Loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire

En vigueur depuis le 03/01/1991En vigueur depuis le 03 janvier 1991

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Article 26

Version en vigueur depuis le 03/01/1991Version en vigueur depuis le 03 janvier 1991

Le budget des établissements publics à caractère administratif du territoire ou des provinces est voté par le conseil d'administration. Il est exécutoire dès qu'il a été procédé à sa notification à la collectivité de rattachement ainsi qu'à sa transmission au haut-commissaire ou à son représentant par le président du conseil d'administration ou le directeur de l'établissement. Toutefois, les statuts d'un établissement peuvent prévoir que le budget n'est exécutoire qu'après approbation.