Décret n°94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 26/11/1994Version en vigueur depuis le 26 novembre 1994

    Peuvent être placés en position de détachement dans un des corps régis par le présent décret les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent.

    Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par l'intéressé dans son grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée, selon le cas, à l'article 9 ou à l'article 10 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.

    Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un des corps régis par le présent décret concourent pour les avancements de grades et d'échelons avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 26/11/1994Version en vigueur depuis le 26 novembre 1994

    Les fonctionnaires de catégorie B ou de même niveau, placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans un des corps régis par le présent décret, peuvent être, sur leur demande, intégrés dans ce corps. L'intégration est prononcée par arrêté du ministre dont relève le corps de fonctionnaires.

    Les fonctionnaires intégrés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

    Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

  • Les fonctionnaires titulaires des deux premiers grades d'un des corps de la catégorie B dont la carrière est fixée par les articles 9 et 10 et dont l'indice brut terminal est au plus égal à 612 sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

  • Les fonctionnaires stagiaires ou élèves qui, à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1441 du 24 novembre 2006 modifiant le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, étaient classés, en cette qualité, au 1er échelon du premier grade de l'un des corps régis par le présent décret, ou dans un échelon d'élève ou de stagiaire, demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables à la date de nomination en ce qui concerne leurs modalités de rémunération. Ils sont classés lors de leur titularisation en application des dispositions des articles 3 à 7 du présent décret.

    Les agents en cours de prolongation de stage dans l'un des corps régis par le présent décret à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1441 du 24 novembre 2006 modifiant le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B sont classés lors de leur titularisation en application des dispositions en vigueur à la date du terme normal du stage.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 26/11/1994Version en vigueur depuis le 26 novembre 1994

    Le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B est abrogé à compter du 1er août 1995.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 26/11/1994Version en vigueur depuis le 26 novembre 1994

    Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.