Article 5
Version en vigueur du 01/12/2005 au 10/04/2010Version en vigueur du 01 décembre 2005 au 10 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-362 du 8 avril 2010 - art. 12
Modifié par Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 5 (V) JORF 1er décembre 2005Le directeur est nommé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du conseil d'administration de l'école et dans les conditions fixées par le décret du 25 novembre 1980 susvisé.
Article 6
Version en vigueur du 18/04/2002 au 01/12/2005Version en vigueur du 18 avril 2002 au 01 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 5 (V) JORF 1er décembre 2005
Modifié par Décret n°2001-335 du 10 avril 2001 - art. 6 () JORF 18 avril 2001 en vigueur le 18 avril 2002Le conseil d'administration comprend trente membres, dont :
a) Dix membres de droit :
- six représentants de l'Etat désignés par le ministre de l'agriculture, dont quatre sur proposition des ministres chargés de la culture, de l'environnement, de l'enseignement supérieur et de l'équipement ;
- le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant ;
- le président du conseil général des Yvelines ou son représentant ;
- le maire de la commune de Versailles ou son représentant ;
- le président de l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles ou son représentant ;
b) Cinq personnalités qualifiées représentatives des activités économiques, scientifiques et culturelles intéressées par les missions de l'école, désignées par le ministre de l'agriculture, dont quatre sur proposition respective des ministres chargés de la culture, de l'environnement, de l'enseignement supérieur et de l'équipement ;
c) Quinze membres élus :
1° Quatre représentants des professeurs régis par le décret du 21 février 1992 ;
2° Deux représentants des maîtres de conférences régis par le décret du 21 février 1992 ;
3° Deux représentants des autres enseignants ;
4° Trois représentants des élèves ;
5° Quatre représentants des personnels administratifs, des ingénieurs et des personnels techniques de formation et de recherche régis par le décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche.
Article 7
Version en vigueur du 18/04/2002 au 01/12/2005Version en vigueur du 18 avril 2002 au 01 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 5 (V) JORF 1er décembre 2005
Modifié par Décret n°2001-335 du 10 avril 2001 - art. 7 () JORF 18 avril 2001 en vigueur le 18 avril 2002Le conseil d'administration élit pour trois ans un président et un vice-président en son sein parmi les personnes extérieures à l'établissement et n'assurant pas la représentation de l'Etat.
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il peut en outre se réunir sur la demande du ministre chargé de l'agriculture, du directeur de l'école ou de la majorité de ses membres.
Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents. Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Les membres empêchés d'assister à une séance du conseil peuvent déléguer leur pouvoir à un autre membre. Nul ne peut cumuler plus de deux pouvoirs.
Le directeur, le secrétaire général, le directeur des études et l'agent comptable, le contrôleur financier assistent aux séances avec voix consultative.
Le président, ainsi que le directeur, peut appeler à participer aux séances toute personne dont il juge la présence utile.
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, ces fonctions ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
Article 8
Version en vigueur du 18/04/2002 au 01/12/2005Version en vigueur du 18 avril 2002 au 01 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 5 (V) JORF 1er décembre 2005
Modifié par Décret n°2001-335 du 10 avril 2001 - art. 8 () JORF 18 avril 2001 en vigueur le 18 avril 2002Le conseil d'administration délibère notamment sur :
- les orientations générales de l'école ;
- le règlement intérieur de l'école ;
- le budget et les décisions modificatives ;
- le compte financier, l'affectation des résultats et l'utilisation des fonds de réserve ;
- l'acceptation des dons et legs ;
- les baux, locations et acquisitions d'immeubles ;
- les emprunts ;
- les actions en justice et les transactions ;
- la prise de participations et la création de filiales.
Il nomme une commission composée de membres du conseil aux fins de contrôler les élections des représentants des personnels et des élèves au sein des différents conseils de l'école.
Article 9
Version en vigueur du 31/12/1994 au 01/12/2005Version en vigueur du 31 décembre 1994 au 01 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 5 (V) JORF 1er décembre 2005
Sans préjudice des dispositions du décret du 7 novembre 1975 susvisé, les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires si, dans un délai d'un mois suivant leur réception par le ministre chargé de l'agriculture, celui-ci n'y fait pas opposition.
Article 10
Version en vigueur du 18/04/2002 au 30/06/2011Version en vigueur du 18 avril 2002 au 30 juin 2011
Abrogé par Décret n°2011-755 du 27 juin 2011 - art. 2
Modifié par Décret n°2001-335 du 10 avril 2001 - art. 9 () JORF 18 avril 2001 en vigueur le 18 avril 2002Le conseil de l'enseignement et de la recherche comprend vingt membres :
a) Le directeur de l'école, président ;
b) Dix personnalités qualifiées représentatives des activités économiques, scientifiques ou culturelles intéressées par les missions de l'école nommées par arrêté du ministre de l'agriculture dont deux sur proposition respective de chacun des ministres chargés de la culture, de l'environnement et de l'équipement et un sur proposition respective de chacun des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
c) Neuf membres élus :
1° Trois représentants des professeurs ;
2° Deux représentants des maîtres de conférences ;
3° Un représentant des autres enseignants ;
4° Trois représentants des élèves, dont un représentant au moins des élèves de troisième cycle.
Le directeur peut se faire assister aux séances par toute personne de son choix.
Le conseil de l'enseignement et de la recherche est convoqué par le directeur de l'école qui établit l'ordre du jour de ses réunions.
Article 11
Version en vigueur du 18/04/2002 au 30/06/2011Version en vigueur du 18 avril 2002 au 30 juin 2011
Abrogé par Décret n°2011-755 du 27 juin 2011 - art. 2
Modifié par Décret n°2001-335 du 10 avril 2001 - art. 10 () JORF 18 avril 2001 en vigueur le 18 avril 2002Le conseil de l'enseignement et de la recherche propose au conseil d'administration les orientations des politiques pédagogiques et des activités de recherche.
Il est consulté sur les programmes et contrats de recherche. Il est également consulté sur les programmes de formation initiale et continue, sur les qualifications à donner aux emplois pourvus ou à pourvoir d'enseignants-chercheurs et de chercheurs ainsi que sur les diplômes.
Il exerce les compétences dévolues par les textes en vigueur relatifs aux études doctorales.
Il assure la liaison entre l'enseignement et la recherche.
Il est compétent sur toutes les questions se rapportant à l'enseignement et à la pédagogie. Il propose notamment au conseil d'administration la liste des différents enseignements et les modalités de contrôle des études.
Article 12
Version en vigueur du 31/12/1994 au 18/04/2002Version en vigueur du 31 décembre 1994 au 18 avril 2002
Le conseil de l'enseignement et de la pédagogie comprend quinze membres :
a)Le directeur de l'école, président ;
b)Onze membres élus :
Quatre représentants des professeurs et assimilés ;
Trois représentants des autres enseignants-chercheurs et enseignants ;
Quatre représentants des élèves ;
c)Trois personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé de l'agriculture.
Le directeur des études assiste aux séances avec voix consultative.
Article 13
Version en vigueur du 31/12/1994 au 18/04/2002Version en vigueur du 31 décembre 1994 au 18 avril 2002
Le conseil de l'enseignement et de la pédagogie est compétent pour toutes les questions se rapportant à l'enseignement et à la pédagogie. Il propose notamment au conseil d'administration la liste des différents enseignements et, dans le cadre des principes arrêtés par le ministre chargé de l'agriculture, les modalités de contrôle des études.
Article 14
Version en vigueur du 31/12/1994 au 01/12/2005Version en vigueur du 31 décembre 1994 au 01 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 5 (V) JORF 1er décembre 2005
Le conseil intérieur, présidé par le directeur de l'école, qui le convoque et établit l'ordre du jour de ses réunions, comprend pour un tiers des représentants des personnels d'enseignement, pour un tiers des représentants des personnels administratifs, techniques et de service et pour un tiers des représentants des élèves.
Le nombre des membres du conseil intérieur est fixé par le conseil d'administration de l'école sans que ce nombre puisse excéder quinze.
Article 15
Version en vigueur du 18/04/2002 au 01/12/2005Version en vigueur du 18 avril 2002 au 01 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 5 (V) JORF 1er décembre 2005
Modifié par Décret n°2001-335 du 10 avril 2001 - art. 12 () JORF 18 avril 2001 en vigueur le 18 avril 2002Le conseil intérieur assiste le directeur de l'école pour tout ce qui concerne le fonctionnement intérieur de l'établissement dans la mesure où les problèmes en cause ne relèvent pas de la compétence du conseil de l'enseignement et de la recherche.
Article 16
Version en vigueur du 18/04/2002 au 01/12/2005Version en vigueur du 18 avril 2002 au 01 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 5 (V) JORF 1er décembre 2005
Modifié par Décret n°2001-335 du 10 avril 2001 - art. 13 () JORF 18 avril 2001 en vigueur le 18 avril 2002Les modalités de fonctionnement du conseil de l'enseignement et de la recherche et du conseil intérieur sont fixées par le règlement intérieur de l'école.
Article 17
Version en vigueur du 18/04/2002 au 01/12/2005Version en vigueur du 18 avril 2002 au 01 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 5 (V) JORF 1er décembre 2005
Modifié par Décret n°2001-335 du 10 avril 2001 - art. 14 () JORF 18 avril 2001 en vigueur le 18 avril 2002Pour les élections aux conseils de l'école, sont électeurs dans leurs collèges respectifs :
1° Les enseignants-chercheurs et enseignants qui effectuent dans l'école un service d'enseignement au moins égal au tiers des obligations de service de référence ;
2° Les élèves régulièrement inscrits et les personnes bénéficiant de la formation continue à condition qu'elles en fassent la demande ;
3° Les personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service en fonctions dans l'établissement et effectuant un service au moins égal à un mi-temps.
Tous les électeurs sont éligibles, à l'exception des fonctionnaires stagiaires.
La représentation dans les différents conseils de l'école des autres enseignants-chercheurs ne relevant pas du corps des professeurs régis par le décret du 21 février 1992 susvisé est complétée, en tant que de besoin, par des représentants des autres personnels d'enseignement en cas d'impossibilité d'élire le nombre de représentants tel que fixé au présent décret.
Article 18
Version en vigueur du 18/04/2002 au 01/12/2005Version en vigueur du 18 avril 2002 au 01 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 5 (V) JORF 1er décembre 2005
Modifié par Décret n°2001-335 du 10 avril 2001 - art. 15 () JORF 18 avril 2001 en vigueur le 18 avril 2002Les élections aux conseils de l'école ont lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours lorsqu'il y a, au plus, deux sièges à pourvoir. Lorsqu'il y a plus de deux sièges à pourvoir, elles ont lieu au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste.
Le dépôt de candidature est obligatoire. Les listes peuvent être incomplètes.
Article 19
Version en vigueur du 31/12/1994 au 01/12/2005Version en vigueur du 31 décembre 1994 au 01 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 5 (V) JORF 1er décembre 2005
La durée du mandat des membres des conseils est de trois ans, à l'exception de celui des représentants des élèves, qui est d'un an.
Les membres qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés sont remplacés dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.