Décret n° 94-1225 du 30 décembre 1994 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure de paysage de Versailles

Version en vigueur au 03/08/2026Version en vigueur au 03 août 2026

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  • Article 20

    Version en vigueur du 08/05/2010 au 30/06/2011Version en vigueur du 08 mai 2010 au 30 juin 2011

    Abrogé par Décret n°2011-755 du 27 juin 2011 - art. 2
    Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

    Le régime financier et comptable de l'école est défini par le décret du 7 novembre 1975 susvisé.

    Sans préjudice des dispositions des articles R. 811-96 et suivants du code rural et de la pêche maritime, les recettes de l'école comprennent notamment :

    1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes publics ou privés ;

    2° Les recettes du mécénat ;

    3° Les frais de dossiers des concours ;

    4° Les droits de scolarité, les contributions des élèves, des stagiaires et des auditeurs, les produits de la formation professionnelle continue ;

    5° Le produit de la taxe d'apprentissage versée par les assujettis ;

    6° Les revenus des biens meubles et immeubles affectés à l'école ;

    7° Les produits de l'exploitation des brevets et licences ;

    8° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds et des participations autorisées ;

    9° Le produit des droits perçus à l'occasion de l'exploitation et de la valorisation du potager du Roi ;

    10° Le produit des opérations commerciales de l'école et, de façon générale, toutes les recettes provenant de l'exercice de ses activités ;

    11° Les rémunérations pour services rendus, notamment d'études et de recherches pour le compte de tiers réalisées sous forme de maîtrise d'oeuvre ou de maîtrise d'ouvrage ;

    12° Les recettes provenant de l'organisation de congrès, de manifestations scientifiques, techniques, artistiques ou culturelles ;

    13° Les produits des locations des installations et des espaces affectés à l'école.

    Les produits et recettes issus de la gestion, de la conservation et de la valorisation du potager du Roi sont affectés à une division spécifique du budget de l'établissement.

  • Article 21

    Version en vigueur du 31/12/1994 au 30/06/2011Version en vigueur du 31 décembre 1994 au 30 juin 2011

    Abrogé par Décret n°2011-755 du 27 juin 2011 - art. 2

    L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.