Article 35
Version en vigueur depuis le 11/02/1994Version en vigueur depuis le 11 février 1994
La prime de départ versée aux agriculteurs contraints de cesser leur activité par suite de difficultés financières, dont l'exploitation a été reconnue non viable, n'est pas saisissable par les créanciers des bénéficiaires quels qu'ils soient.
Article 36
Version en vigueur depuis le 11/02/1994Version en vigueur depuis le 11 février 1994
Les candidats nommés à l'issue du concours interne ouvert en 1990 au ministère de l'agriculture et de la forêt pour le recrutement de secrétaires administratifs d'administration centrale conservent le bénéfice de leur nomination en qualité de secrétaire administratif stagiaire de l'administration centrale du ministère de l'agriculture et de la forêt.
Article 37
Version en vigueur depuis le 11/02/1994Version en vigueur depuis le 11 février 1994
Les agents non titulaires de l'Etat en fonctions dans un service déconcentré du ministère de l'agriculture et de la pêche transféré au département et les agents non titulaires des départements exerçant leurs fonctions dans un service déconcentré relevant de ce ministère peuvent, sur leur demande, se voir reconnaître la qualité d'agents non titulaires de la collectivité qui les emploie.
Leur demande doit être formulée avant le 1er janvier 1995. Il y est fait droit avant le 31 juillet 1996. Les services accomplis par les agents non titulaires dans la collectivité d'origine sont assimilés à des services accomplis dans la collectivité d'accueil.
Les transferts de charges résultant de l'application des alinéas ci-dessus sont définitivement compensés selon les modalités fixées par le titre premier de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité.
Article 38
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes