Article L3531-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Dans les conditions prévues par le présent chapitre et le chapitre 3 du présent titre, les perquisitions peuvent être effectuée au cours des enquêtes et des informations, y compris au cours des procédures de recherche des causes d'un décès, de blessures graves, d'une disparition ou d'une personne en fuite.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3531-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Sauf s'il en est disposé autrement, les perquisitions ne peuvent, à peine de nullité, être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle elles ont lieu.
Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de la personne.
Si la personne ne sait pas écrire, il en est fait mention au procès-verbal ainsi que de son assentiment.
Cet assentiment peut être recueilli dans un procès-verbal établi sous format numérique conformément aux articles L. 1611-1 et L. 1611-2.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3531-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les perquisitions peuvent être réalisées sans l'assentiment de la personne chez laquelle elles ont lieu dans les cas suivants :
1° Au cours de l'enquête de police judiciaire, lorsque les conditions de la flagrance prévues par les articles L. 3312-1 à L. 3312-3 sont réunies ;
2° Lorsqu'elles sont effectuées au cours d'une enquête pour recherche des causes d'un décès, de blessures graves ou d'une disparition, pendant les huit jours suivant les instructions du procureur de la République ordonnant ces enquêtes ;
3° Lorsque les nécessités de l'enquête relative à un crime ou à un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à trois ans l'exigent ou si la recherche de biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal le justifie, sur décision écrite et motivée du juge des libertés et de la détention saisi par requête du procureur de la République ;
4° Lorsqu'elles sont effectuées au cours de l'information ou au cours d'une information pour recherche des causes d'un décès ou d'une disparition ;
5° Lorsqu'elles sont effectuées au cours d'une procédure pour recherche d'une personne en fuite ;
6° Lorsqu'elles sont effectuées dans les parties communes des immeubles à usage d'habitation, auxquelles les services de police nationale ou les unités de la gendarmerie nationale doivent être en mesure d'accéder en application de l'article L. 272-1 du code de la sécurité intérieure, à la condition que ces parties communes ne constituent pas un domicile.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3531-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Dans le cas prévu au 1° de l'article L. 3531-3, la perquisition est préalablement autorisée par le procureur de la République si elle est effectuée aux seules fins de rechercher et de saisir :
1° Des biens paraissant appartenir à une personne suspectée d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et susceptible de procurer un profit direct ou indirect, ou dont cette personne paraît avoir la libre disposition, alors que ni cette personne, ni le propriétaire, ne peuvent en justifier l'origine, et dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal ;
2° Tout ou partie des biens paraissant appartenir à la personne suspectée d'un crime ou d'un délit ou dont cette personne à la libre disposition, lorsque la loi réprimant cette infraction prévoit la confiscation de tout ou partie des biens du condamné.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3531-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque la perquisition est autorisée par le juge des libertés et de la détention en application du 3° de l'article L. 3531-3, la décision de ce magistrat précise, à peine de nullité, la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels ces opérations peuvent être effectuées.
Cette décision est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires.
Les opérations sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales, quelle que soit leur localisation sur le territoire national.
Le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal judiciaire dont le procureur de la République dirige l'enquête, quelle que soit la juridiction dans le ressort de laquelle la perquisition doit avoir lieu.
Le procureur de la République peut également saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la perquisition doit avoir lieu, par l'intermédiaire du procureur de la République de cette juridiction.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3531-6
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Hors les cas permettant une perquisition sans l'assentiment de la personne qui sont prévus par l'article L. 3531-3, lorsque les éléments recueillis au cours d'une enquête font apparaître qu'une personne chez laquelle il doit être procédé à une perquisition fait l'objet d'une mesure de protection juridique révélant qu'elle n'est pas en mesure d'exercer seule son droit de s'opposer à la réalisation de cette opération, il est procédé conformément au présent article.
L'officier avise par tout moyen de la perquisition envisagée le curateur ou le tuteur de la personne, afin que cette personne puisse s'entretenir avec lui avant de donner son assentiment, conformément à l'article L. 3531-2.
A défaut, la perquisition doit être autorisée par le juge des libertés et de la détention en application de l'article L. 3531-5.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3531-7
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque la perquisition est effectuée avec l'assentiment exprès de la personne, ou avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention conformément au 3° de l'article L. 3531-3, elle peut être réalisée par un agent de police judiciaire agissant sous le contrôle d'un officier de police judiciaire.
Dans les autres cas, à peine de nullité, elle ne peut être réalisée que par un officier de police judiciaire, assisté le cas échéant par des agents de police judiciaire.
Dans tous les cas, elle peut être réalisée par un magistrat assisté le cas échéant par des officiers ou agents de police judiciaire. Lorsque la perquisition est réalisée par le juge d'instruction, celui-ci est, à peine de nullité, assisté de son greffier ; conformément à l'article L. 2172-1, il peut également être assisté par des assistants spécialisés.
Les autorités mentionnées ci-dessus qui procèdent à une perquisition peuvent également être assistées par tous fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judicaire et par les personnels de police technique et scientifique, ainsi que par toutes personnes qualifiées requises par elles.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3531-8
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
A peine de nullité, sauf réclamation faite de l'intérieur de la maison ou exceptions prévues par les articles L. 3531-14 à L. 3531-21, les perquisitions domiciliaires ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures.
Cette interdiction s'applique également aux visites domiciliaires prévues par d'autres dispositions législatives.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3531-9
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les perquisitions sont effectuées, à peine de nullité, en présence de la personne chez laquelle les opérations ont lieu.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3531-10
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque la personne chez laquelle la perquisition doit avoir lieu ne peut être présente, l'autorité devant procéder à cette opération invite cette personne à désigner un représentant de son choix.
A défaut, cette autorité choisit deux témoins requis à cet effet par elle, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative.
Si la perquisition doit intervenir au cours de l'information dans un domicile autre que celui de la personne mise en examen, la personne chez laquelle elle doit s'effectuer est invitée à y assister ou à désigner un représentant. Si cette personne est absente, refuse d'y assister, ou refuse de désigner un représentant, la perquisition a lieu en présence de deux de ses parents ou alliés présents sur les lieux, ou à défaut, en présence de deux témoins.
Les dispositions du présent article sont prévues à peine de nullité.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3531-11
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Si elles sont susceptibles de fournir des renseignements sur les objets, documents et données informatiques saisis, les personnes présentes lors de la perquisition peuvent être retenues sur place par l'autorité qui procède à la perquisition le temps strictement nécessaire à l'accomplissement des opérations.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3531-12
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
L'autorité qui procède à la perquisition a seule, avec les personnes mentionnées aux articles L. 3531-9 et L. 3531-10, ainsi que, le cas échéant, les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 3531-7, le droit de prendre connaissance des papiers, documents ou données informatiques avant de procéder à leur saisie.
Toutefois, sans préjudice de l'application des articles L. 3533-1 à L. 3533-25, elle a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.
La communication ou divulgation d'un document provenant d'une perquisition, non justifiée par les nécessités de la procédure, est réprimée conformément aux dispositions de l'article L. 3131-3.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3531-13
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
L'autorité qui procède à une perquisition dresse un procès-verbal des opérations effectuées.
Il y est fait état s'il y a lieu des objets qui ont fait l'objet d'une saisie.
Ce procès-verbal est signé par les personnes qui procèdent à la perquisition, ainsi que par les personnes qui assistent aux opérations en application des articles L. 3531-9 et L. 3531-10 ; en cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal.
Les dispositions du présent article sont prévues à peine de nullité.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3531-14
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Dans les conditions prévues par la présente sous-section, des perquisitions domiciliaires peuvent être commencées après 21 heures et avant 6 heures.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3531-15
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Pour la recherche et la constatation des infractions de trafic de stupéfiants prévues aux articles 222-34 à 222-40 du code pénal, ainsi que le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu par l'article 450-1 du même code lorsqu'il a pour objet de préparer l'une de ces infractions, il peut être procédé à des perquisitions en dehors des heures légales à l'intérieur des locaux où l'on use en société de stupéfiants ou dans lesquels sont fabriqués, transformés ou entreposés illicitement des stupéfiants lorsqu'il ne s'agit pas de locaux d'habitation.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3531-16
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Pour la recherche et la constatation des infractions de proxénétisme et de celles qui en résultent prévues par les articles 225-5 à 225-12-4 du code pénal, ainsi que le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu par l'article 450-1 du même code lorsqu'il a pour objet de préparer l'une de ces infractions, il peut être procédé à des perquisitions en dehors des heures légales à l'intérieur de tout hôtel, maison meublée ou pension, ou de tout lieu ouvert au public ou utilisé par le public lorsqu'il est constaté que des personnes se livrant à la prostitution y sont reçues habituellement.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3531-17
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Pour les nécessités d'une enquête ou d'une information portant sur un des crimes contre les personnes prévus par le livre II du code pénal autres que ceux relevant de la criminalité organisées mentionnés aux articles L. 1722-2 et L. 1272-3, si les conditions de la flagrance prévues par les articles L. 3312-1 à L. 3312-3 sont réunies, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, ou le juge d'instruction peut autoriser qu'il soit procédé à des perquisitions en dehors des heures légales :
1° Lorsque leur réalisation est nécessaire pour prévenir un risque imminent d'atteinte à la vie ou à l'intégrité physique ;
2° Lorsqu'il existe un risque immédiat de disparition des preuves et indices du crime qui vient d'être commis et que la perquisition ne peut être réalisée dans d'autres circonstances de temps afin d'éviter cette disparition ;
3° Pour permettre l'interpellation de la personne soupçonnée s'il est nécessaire de procéder à cette interpellation en dehors des heures légales afin d'empêcher cette personne de porter atteinte à sa vie ou à celle des enquêteurs.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3531-18
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Pour les nécessités des procédures portant sur des faits relevant de la délinquance et de la criminalité organisées mentionnés aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3, à l'exception des délits prévus par les articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal, ou portant sur des crimes contre l'humanité, crimes et délits de guerre et crimes de torture ou de disparition forcée mentionnés à l'article L. 1723-2, il peut être procédé à des perquisitions domiciliaires en dehors des heures légales dans des locaux autres que des locaux d'habitation :
1° Au cours de l'enquête, sur autorisation du juge des libertés et de la détention saisi par requête du procureur de la République ;
2° Au cours de l'information, sur autorisation du juge d'instruction ;
3° Au cours de la procédure de recherche d'une personne en fuite, sur autorisation du juge des libertés et de la détention saisi par requête du procureur de la République, lorsque la personne en fuite a fait l'objet d'un mandat d'arrêt ou d'une condamnation pour des faits relevant de la délinquance et de la criminalité organisées mentionnés aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3531-19
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Pour les nécessités des procédures portant sur des faits relevant de la délinquance et de la criminalité organisées mentionnés aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3, à l'exception des délits prévus par les articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal, ou portant sur des crimes contre l'humanité, crimes et délits de guerre et crimes de torture ou de disparition forcée mentionnés à l'article L. 1723-2, il peut être procédé à des perquisitions domiciliaires en dehors des heures légales dans des locaux d'habitation :
1° Au cours de l'enquête, lorsque les conditions de la flagrance prévues par les articles L. 3312-1 à L. 3312-3 sont réunies, sur autorisation du juge des libertés et de la détention saisi par requête du procureur de la République ;
2° Au cours de l'information, sur autorisation du juge d'instruction, lorsqu'il y a urgence et que :
- soit les conditions de la flagrance sont réunies ;
- soit il existe un risque immédiat de disparition des preuves ou des indices matériels et la perquisition ne peut être réalisée dans d'autres circonstances de temps afin d'éviter cette disparition ;
- soit il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une ou plusieurs personnes se trouvant dans les locaux où la perquisition doit avoir lieu sont en train de commettre des crimes ou des délits mentionnés au premier alinéa.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3531-20
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
En cas d'urgence, pour les nécessités des procédures portant sur des crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exception des délits prévus par les articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code, il peut être procédé à des perquisitions en dehors des heures légales dans des locaux d'habitation lorsque leur réalisation est nécessaire afin de prévenir un risque d'atteinte à la vie ou à l'intégrité physique.
Au cours de l'enquête, la perquisition doit être autorisée par du juge des libertés et de la détention saisi par requête du procureur de la République. Au cours de l'information, elle est autorisée par le juge d'instruction.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3531-21
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
A peine de nullité, les autorisations prévues par les articles L. 3531-17 à L. 3531-20 sont données pour des perquisitions déterminées et font l'objet d'une ordonnance écrite, précisant la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels les visites, perquisitions et saisies peuvent être faites.
Cette ordonnance, qui n'est pas susceptible d'appel, est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires et qu'elles ne peuvent être réalisées en dehors des heures légales.
Les opérations sont faites sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales, quelle que soit leur localisation sur le territoire national. Le magistrat qui les a autorisées est informé dans les meilleurs délais par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire des actes accomplis à la suite de son autorisation.
Dans les cas prévus au 2° de l'article L. 3531-19 et à l'article L. 3531-20, l'ordonnance comporte également l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux seules conditions prévues par ces alinéas.
Le juge des libertés et de la détention compétent est celui mentionné à l'article L. 3531-5.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3531-22
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La perquisition peut être autorisée en l'absence de la personne, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° L'enquête ou l'information porte sur des faits relevant de la délinquance et de la criminalité organisées mentionnés aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3, à l'exception des délits prévus par les articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du code pénal, ou sur des crimes contre l'humanité, crimes et délits de guerre et crimes de torture ou de disparition forcée mentionnés à l'article L. 1723-2 ;
2° La personne est gardée à vue ou détenue en un autre lieu ;
3° Son transport sur place paraît devoir être évité en raison des risques graves soit de troubles à l'ordre public ou d'évasion, soit de disparition des preuves pendant le temps nécessaire au transport.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3531-23
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Au cours de l'enquête, la perquisition prévue à l'article L. 3531-22 est autorisée soit par le procureur de la République lorsque les conditions de la flagrance sont réunies, soit, dans le cas contraire, par le juge des libertés et de la détention.
Au cours de l'information, elle est autorisée par le juge d'instruction.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3531-24
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La fouille à corps d'une personne et des effets personnels dont elle est porteuse est assimilable à une perquisition, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une palpation sommaire ayant pour seule finalité de vérifier qu'elle ne transporte pas d'objets dangereux pour sa sécurité ou celle d'autrui.
Elle ne peut être effectuée qu'avec l'assentiment de la personne conformément à l'article L. 3531-2, sauf dans les cas prévus par l'article L. 3531-3.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3531-25
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La fouille d'un véhicule est assimilable à une perquisition.
Elle ne peut être effectuée qu'avec l'assentiment du propriétaire ou conducteur du véhicule conformément à l'article L. 3531-2.
Cet assentiment n'est cependant pas nécessaire dans les cas prévus par l'article L. 3531-3.
Les articles L. 3531-7 à L. 3531-13 ainsi que les dispositions du chapitre 3 du présent titre sont applicables.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3531-26
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsqu'il existe à l'égard du conducteur ou d'un passager d'un véhicule circulant ou arrêté sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public, une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis ou tenter de commettre, comme auteur ou comme complice, un crime ou un délit flagrant, la fouille de ce véhicule peut être réalisée, sans le consentement de la personne, par des officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, par des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.
Les dispositions de l'article L. 3223-5 sont alors applicables.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3531-27
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La fouille des véhicules spécialement aménagés à usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence est assimilée à une perquisition domiciliaire.
Elle est soumise aux dispositions des articles L. 3531-9 et L. 3531-14 à L. 3531-21.
Il en est de même de la fouille des locaux spécialement aménagés à un usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence se trouvant dans des navires, bateaux et autres engins ou établissements flottants.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3531-28
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les officiers de police judiciaire ou, sous leur contrôle, les agents de police judiciaire peuvent, au cours d'une perquisition effectuée dans les conditions prévues par le présent code, accéder par un système informatique implanté sur les lieux où se déroule la perquisition à des données intéressant la procédure et stockées dans ledit système ou dans un autre système informatique, dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial.
Ils peuvent également, dans les conditions de perquisition prévues au présent code, accéder par un système informatique implanté dans les locaux d'un service ou d'une unité de police ou de gendarmerie à des données intéressant l'enquête en cours et stockées dans un autre système informatique, si ces données sont accessibles à partir du système initial.
S'il est préalablement avéré que ces données, accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial, sont stockées dans un autre système informatique situé en dehors du territoire national, elles sont recueillies par l'officier de police judiciaire, sous réserve des conditions d'accès prévues par les engagements internationaux en vigueur.
Les données auxquelles il aura été permis d'accéder dans les conditions prévues par le présent article peuvent être copiées sur tout support. Les supports de stockage informatique peuvent être saisis et placés sous scellés dans les conditions prévues par le présent code.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3531-29
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les officiers de police judiciaire ou, sous leur contrôle, les agents de police judiciaire peuvent, par tout moyen, requérir toute personne susceptible :
1° D'avoir connaissance des mesures appliquées pour protéger les données auxquelles il est permis d'accéder dans le cadre de la perquisition ;
2° De leur remettre les informations permettant d'accéder aux données mentionnées au 1°.
A l'exception des personnes mentionnées aux articles L. 3533-1 à L. 3533-25, le fait de s'abstenir de répondre dans les meilleurs délais à cette réquisition est puni d'une amende de 3 750 €.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3531-30
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Toute personne ayant fait l'objet d'une perquisition et qui n'a pas été poursuivie devant une juridiction d'instruction ou de jugement au plus tôt six mois après l'accomplissement de cet acte, peut demander son annulation conformément aux dispositions de la présente section.
Si la personne fait l'objet de poursuite, elle peut demander l'annulation de cet acte devant la chambre des investigations et des libertés ou la juridiction de jugement conformément aux dispositions du livre VI de la présente partie ou de la quatrième partie.
Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3531-31
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La personne doit à cette fin saisir par requête le juge des libertés et de la détention, au plus tard dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la perquisition.
La requête est formée par déclaration au greffe de la juridiction où la procédure a été menée ou, à défaut, de la juridiction dans le ressort de laquelle la mesure a été réalisée. Dans le second cas, elle est transmise sans délai à la juridiction ayant suivi la procédure.
Elle n'a aucun effet suspensif sur l'enquête ou l'instruction en cours.
Dans le cadre de son recours, le requérant ne peut prétendre qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la perquisition qu'il conteste.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3531-32
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le juge statue par ordonnance motivée, dans le mois suivant la réception de la requête, après avoir recueilli les observations écrites du procureur de la République, du requérant et, le cas échéant, de son avocat.
Si la perquisition a été autorisée par un juge des libertés et de la détention, ce magistrat ne peut statuer sur la demande tendant à l'annulation de sa décision.
Si les nécessités de l'enquête le justifient, le procureur de la République peut, par réquisitions écrites, demander au juge des libertés et de la détention de se prononcer dans un délai de huit jours.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3531-33
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Si la perquisition est intervenue à l'occasion d'une procédure pour laquelle des poursuites ont été engagées à l'encontre d'autres personnes que celle ayant formé la requête en d'annulation, celle-ci est transmise par le juge des libertés et de la détention :
1° Soit au président de la chambre des investigations et des libertés lorsqu'une instruction est en cours ;
2° Soit au président de la juridiction de jugement lorsque celle-ci est saisie.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.