Article L2211-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La police judiciaire est chargée, suivant les distinctions établies au présent titre, de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2211-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La police judiciaire comprend :
1° Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ; ceux-ci exercent leurs fonctions de police judiciaire pour toute infraction pénale, conformément aux dispositions du titre II du présent livre ;
2° Les agents de police municipale et autres agents des collectivités territoriales ; ceux-ci exercent certaines fonctions de police judiciaire, soit pour l'ensemble des crimes, délits et contraventions, soit pour des infractions déterminées, conformément aux dispositions du titre III du présent livre ;
3° Les autres fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi, pour des infractions déterminées, des fonctions de police judiciaire, conformément aux dispositions du titre IV du présent livre.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2211-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La police judiciaire est exercée par les fonctionnaires, militaires et agents mentionnés à l'article L. 2211-2 sous la direction du procureur de la République.
Lorsqu'une information est ouverte et qu'elle exécute les délégations des juridictions d'instruction et défère à leurs réquisitions, elle est exercée sous la direction de ces juridictions.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2211-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les personnels visés au présent livre concourant à la procédure sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2211-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La police judiciaire est placée, dans chaque ressort de cour d'appel, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre des investigations et des libertés et de son président.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2212-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La chambre des investigations et des libertés et son président exercent leur contrôle sur l'activité de police judiciaire de l'ensemble des personnes mentionnées à l'article L. 2211-2.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2212-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La chambre des investigations et des libertés est saisie soit par le procureur général, soit par son président.
Elle peut se saisir d'office à l'occasion de l'examen de la procédure qui lui est soumise.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2212-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La chambre des investigations et des libertés, une fois saisie, fait procéder à une enquête ; elle entend le procureur général et la personne contrôlée.
Cette personne peut se faire assister par un avocat.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2212-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La chambre des investigations et des libertés peut décider, sans préjudice des sanctions disciplinaires qui pourraient être infligées par les supérieurs hiérarchiques de la personne contrôlée :
1° Soit de lui adresser des observations ;
2° Soit de lui interdire d'exercer, temporairement ou définitivement, dans le ressort de la cour d'appel ou sur tout l'ensemble du territoire, ses fonctions de police judiciaire, y compris sur délégation du juge d'instruction ; cette décision prend effet immédiatement.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2212-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Si la chambre des investigations et des libertés estime que la personne contrôlée a commis une infraction à la loi pénale, elle ordonne en outre la transmission du dossier au procureur général à toutes fins qu'il appartiendra.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2212-6
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les décisions prises par la chambre des investigations et des libertés contre les personnes contrôlées sont notifiées, à la diligence du procureur général, aux autorités dont elles dépendent.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2212-7
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
En cas de manquement professionnel grave ou d'atteinte grave à l'honneur ou à la probité par une des personnes mentionnées à l'article L. 2211-2 ayant une incidence sur la capacité d'exercice des fonctions de police judiciaire, le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la personne exerce habituellement, peut, sans préjudice des sanctions disciplinaires administratives qui pourraient être prononcées, saisir le président de la chambre des investigations et des libertés, aux fins de suspension d'exercice de ces fonctions.
La saisine du président de la chambre des investigations et des libertés vaut saisine de cette chambre au titre du premier alinéa de l'article L. 2212-2, afin qu'il soit fait application des articles L. 2212-3 et L. 2212-4.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2212-8
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le président de la chambre des investigations et des libertés peut décider immédiatement que la personne ne pourra exercer ses fonctions de police judiciaire pour une durée maximale d'un mois.
Cette décision prend effet immédiatement.
Elle est notifiée, à la diligence du procureur général, aux autorités dont dépend la personne.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2212-9
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La durée de l'interdiction provisoire décidée par le président de la chambre des investigations et des libertés en application de l'article L. 2212-8 s'impute, le cas échéant, sur la durée de l'interdiction décidée par cette chambre en application de l'article L. 2212-4.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2212-10
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2212-11
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée.
L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2221-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale, qui exercent des missions de police judiciaire sont, conformément aux distinctions prévues par le présent titre :
1° Les officiers de police judiciaire ;
2° Les agents de police judiciaire ;
3° Les agents de police judiciaire adjoints ;
4° Les assistants d'enquête.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2221-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les personnes mentionnées à l'article L. 2221-1 sont affectés et exercent leurs fonctions habituelles dans des services de police judiciaire de la police nationale ou des unités de police judiciaire de la gendarmerie nationale.
Les catégories de services ou unités, ainsi que leurs modalités de création sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2221-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le procureur de la République et le juge d'instruction ont le libre choix des formations auxquelles appartiennent les officiers de police judiciaire.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2221-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsqu'ils sont sollicités à cet effet par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, par l'agent de police judiciaire, les services ou organismes de police technique et scientifique de la police nationale ou de la gendarmerie nationale participent également aux procédures pénales, même lorsque leurs personnels ne relèvent pas d'une des catégories prévues par l'article L. 2221-1.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2221-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
L'exercice des attributions de police judiciaire des personnes mentionnées à l'article L. 2221-1 est momentanément suspendu pendant le temps où elles participent, en unité constituée, à une opération de maintien de l'ordre.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2221-6
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le décret prévu à l'article L. 2221-2 détermine les critères de compétence territoriale des catégories de services et unités de police judiciaire.
Selon les distinctions prévues par ce décret, cette compétence territoriale s'exerce, soit sur l'ensemble du territoire national, soit sur une ou plusieurs zones de défense, ou parties de celles-ci, soit sur l'ensemble d'un département.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2221-7
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les personnes mentionnées à l'article L. 2221-1 ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles.
Lorsqu'ils sont mis à disposition temporaire d'un service ou d'une unité autre que celui dans lequel ils sont affectés, les officiers de police judiciaire ont la même compétence territoriale que celle du service ou de l'unité d'accueil.
Lorsqu'ils sont mis nominativement à disposition temporaire d'un service ou d'une unité, les agents de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints et les assistants d'enquête ont compétence dans les limites territoriales où l'officier de police judiciaire responsable de ce service ou de cette unité exerce ses fonctions.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2221-8
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les officiers de police judiciaire ne disposant pas d'une compétence nationale peuvent se transporter sur toute l'étendue du territoire national, à l'effet d'y poursuivre leurs investigations conformément aux articles L. 3511-2 et L. 3511-3.
Lorsqu'ils secondent un officier de police judiciaire qui effectue un transport, les agents de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints et les assistants d'enquête ont compétence dans les limites territoriales où cet officier exerce ses attributions.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2221-9
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les officiers ou agents de police judiciaire ou agents de police judiciaire adjoints, qui exercent habituellement leur mission dans les véhicules affectés au transport collectif de voyageurs ou dans les lieux destinés à l'accès à ces moyens de transport, sont compétents pour opérer sur l'étendue de la zone de défense de leur service d'affectation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque les réquisitions prises par le procureur de la République en application de l'article L. 3223-8 le prévoient expressément, ces officiers de police judiciaire, agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints sont compétents pour les mettre en œuvre sur l'ensemble du trajet d'un véhicule de transport ferroviaire de voyageurs.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2221-10
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Dans l'exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom dans les actes de procédure définis à l'article L. 2221-11 qu'il établit ou dans lesquels il intervient, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de sa mission ou de la nature des faits qu'il est habituellement amené à constater, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.
L'autorisation est délivrée nominativement par un responsable hiérarchique d'un niveau suffisant, défini par décret, statuant par une décision motivée. Copie en est transmise au procureur de la République territorialement compétent.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2221-11
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
L'autorisation prévue à l'article L. 2221-10 permet à l'agent qui en bénéficie d'être identifié par un numéro d'immatriculation administrative, sa qualité et son service ou unité d'affectation dans tous les actes des procédures suivantes :
1° Les procédures portant sur un crime ou un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement ;
2° Après autorisation délivrée pour l'ensemble d'une procédure dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2221-10, les procédures portant sur un délit puni de moins de trois ans d'emprisonnement lorsqu'en raison de circonstances particulières dans la commission des faits ou de la personnalité des personnes mises en cause, la révélation de l'identité de l'agent est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2221-12
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le bénéficiaire de l'autorisation est également autorisé à déposer ou à comparaître comme témoin au cours de l'enquête ou devant les juridictions d'instruction ou de jugement et à se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d'identification, qui sont seuls mentionnés dans les procès-verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts.
Il ne peut être fait état de ses nom et prénom au cours des audiences publiques.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2221-13
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les articles L. 2221-10 à L. 2221-12 ne sont pas applicables lorsque, en raison d'un acte commis dans l'exercice de ses fonctions, le bénéficiaire de l'autorisation est entendu dans le cadre d'une audition libre ou de garde à vue ou qu'il fait l'objet de poursuites pénales.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2221-14
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les juridictions d'instruction ou de jugement saisies des faits ont accès aux nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d'immatriculation administrative dans un acte de procédure.
Saisi par une partie à la procédure d'une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d'une personne bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application de l'article L. 2221-10, le juge d'instruction ou le président de la juridiction de jugement décide des suites à donner à cette requête, après avis du ministère public et en tenant compte, d'une part, de la menace que la révélation de l'identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d'autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l'exercice des droits de la défense de l'auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsque l'enquête est ouverte au contradictoire dans les conditions prévues au chapitre 4 du titre II du livre III de la troisième partie.
En cas de demande d'annulation d'un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l'inobservation des formalités substantielles dont l'appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application de l'article L. 2221-10, le juge d'instruction, le président de la chambre des investigations et des libertés ou le président de la juridiction de jugement statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2221-15
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Hors les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 2221-14, la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application de l'article L. 2221-10 ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
Lorsque cette révélation a entraîné des violences à l'encontre du bénéficiaire de l'autorisation ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende.
Lorsque cette révélation a entraîné la mort des personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende, sans préjudice, le cas échéant, de l'application du chapitre 1er du titre II du livre II du code pénal.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2221-16
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente sous-section.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2221-17
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Sans préjudice des dispositions de la section 1 du présent chapitre, dans l'exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale affecté dans un service spécialement chargé des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la justice peut être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d'immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service ou son unité d'affectation, dans les actes de procédure qu'il établit ou dans lesquels il intervient.
Il peut également déposer ou comparaître comme témoin au cours de l'enquête ou devant les juridictions d'instruction ou de jugement et se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d'identification dans les cas suivants :
1° Lorsqu'il a rédigé des actes de procédure ou participé à des actes d'enquête ;
2° Lorsqu'il est entendu en qualité de témoin ou de partie civile en raison de faits commis dans l'exercice de ses fonctions ou en rapport avec l'exercice de ses fonctions.
Ces éléments d'identification sont seuls mentionnés dans les procès-verbaux, les citations, les convocations, les ordonnances, les jugements et les arrêts.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2221-18
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
L'article L. 2221-17 n'est pas applicable :
1° Lorsque, en raison d'un acte commis dans l'exercice de ses fonctions, l'agent est entendu dans le cadre d'une audition libre ou d'une garde à vue ou fait l'objet de poursuites pénales ;
2° Lorsque les faits pour lesquels l'agent est amené à déposer ou à comparaître en qualité de témoin ou de partie civile sont sans rapport avec l'exercice de ses fonctions.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2221-19
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Une partie à la procédure peut saisir d'une requête écrite et motivée en vue de l'exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile et tendant à la communication des nom et prénom d'un agent identifié selon les modalités prévues à l'article L. 2221-17, le juge d'instruction ou le président de la juridiction de jugement. Lorsque le dossier est communiqué en application du chapitre 4 du titre II du livre III de la troisième partie, la requête est adressée au procureur de la République.
Le magistrat saisi en informe l'agent, qui fait valoir le cas échéant ses observations tendant à s'y opposer.
Il communique l'identité de l'agent, sauf s'il estime, au regard des observations de celui-ci, que la révélation de son identité fait peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou sur celles de ses proches.
Si cette communication est envisagée malgré l'opposition de l'agent, celui-ci peut former un recours suspensif devant la chambre des investigations et des libertés ou devant le procureur général si la décision émane du procureur de la République.
Le procureur de la République peut interjeter appel devant la chambre des investigations et des libertés dans les dix jours qui suivent la notification de la décision prise par le juge d'instruction ou le président de la juridiction de jugement.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2221-20
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Hors les cas prévus aux articles L. 2221-18 et L. 2221-19, la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application de l'article L. 2221-17 ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie conformément aux dispositions de l'article L. 2221-15.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2221-21
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les officiers et agents de police judiciaire, affectés dans les services de police judiciaire spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme, peuvent être nominativement autorisés par le procureur général près la cour d'appel de Paris à procéder aux investigations relatives aux infractions entrant dans le champ d'application de l'article L. 1723-1, en s'identifiant par leur numéro d'immatriculation administrative. Ils peuvent être autorisés à déposer ou à comparaître comme témoins sous ce même numéro.
L'état civil des officiers et agents de police judiciaire visés au premier alinéa ne peut être communiqué que sur décision du procureur général près la cour d'appel de Paris. Il est également communiqué, à sa demande, au président de la juridiction de jugement saisie des faits.
Les sanctions prévues à l'article L. 2221-15 sont applicables en cas de révélation de l'identité de ces officiers ou agents de police judiciaire, hors les cas prévus à l'alinéa précédent.
Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement d'actes de procédure effectués par des enquêteurs ayant bénéficié des dispositions du présent article et dont l'état civil n'aurait pas été communiqué, à sa demande, au président de la juridiction saisie des faits.
Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, précisées par décret en Conseil d'Etat.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2221-22
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les enquêtes administratives relatives au comportement d'un officier ou d'un agent de police judiciaire dans l'exercice d'une mission de police judiciaire associent l'inspection générale de la justice au service d'enquête compétent.
Si ces enquêtes sont ordonnées par le ministre de la justice, elles sont alors dirigées par un magistrat de l'inspection générale de la justice.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2222-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Ont la qualité d'officier de police judiciaire :
1° Les personnes exerçant des fonctions de directeur, directeur adjoint ou sous-directeur de la police judiciaire au sein de la police nationale ;
2° Les personnes exerçant les fonctions de directeur général et de major général au sein de la gendarmerie nationale ;
3° Les directeurs de service actif, les inspecteurs généraux et les contrôleurs généraux de la police nationale ;
4° Les membres du corps de conception et de direction de la police nationale ;
5° Les membres du corps de commandement de la police nationale ;
6° Les officiers et les gradés de la gendarmerie ;
7° Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis conforme d'une commission ;
8° Les gendarmes nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis conforme d'une commission.
La composition de la commission prévue aux 7° et 8° est déterminée par un décret en Conseil d'Etat.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2222-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsqu'ils servent dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale actifs ou à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d'officier de police judiciaire peuvent, après une actualisation de leurs connaissances et dès lors qu'est établi qu'ils réunissent les conditions d'expérience et d'aptitude requises, conserver la qualité d'officier de police judiciaire pour une durée de cinq ans à compter de la date de leur départ à la retraite.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2222-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les officiers de police judiciaire exercent l'ensemble des prérogatives de police judiciaire déterminées pour la réalisation des missions définies à l'article L. 2211-1.
Ils reçoivent les plaintes et dénonciations et procèdent à des investigations conformément aux dispositions de la troisième partie.
Ils peuvent notamment décider des mesures de garde à vue.
Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l'exécution de leur mission.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2222-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les officiers de police judiciaire sont tenus d'informer sans délai le procureur de la République des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance.
Lorsque le crime ou le délit constitue l'une des infractions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2152-10, l'officier de police judiciaire informe simultanément le procureur de la République territorialement compétent et la section spécialisée du parquet du tribunal judiciaire mentionnée au même article L. 2152-10 dont la compétence est étendue au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2222-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les fonctionnaires et militaires mentionnés aux 3° à 8° de l'article L. 2222-1 et à l'article L. 2222-2 ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire ni se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice et en vertu d'une décision du procureur général près la cour d'appel les y habilitant personnellement.
Toutefois, les fonctionnaires mentionnés au 7° et les militaires mentionnés au 8° de l'article L. 2222-1 ne peuvent recevoir cette habilitation que, d'une part, s'ils comptent au moins trente mois de services à compter du début de leur formation initiale, dont au moins six mois effectués dans un emploi comportant l'exercice des attributions attachées à la qualité d'agent de police judiciaire, et, d'autre part, s'ils sont affectés soit dans un service ou une catégorie de services déterminés en application de l'article L. 2221-2 et figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, soit, à titre exclusif, dans une formation d'un service mentionnée par le même arrêté.
Les fonctionnaires et militaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 2221-1 exercent effectivement les attributions d'officier de police judiciaire sans avoir besoin d'être personnellement habilités.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2222-6
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
L'habilitation est délivrée par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle intervient la première affectation du fonctionnaire ou du réserviste. Elle est valable pour toute la durée de ses fonctions, ou, sans dépasser la durée de cinq ans prévue à l'article L. 2222-2, toute la durée dans l'engagement dans la réserve, y compris en cas de changement d'affectation.
Les conditions d'octroi, de retrait et de suspension pour une durée déterminée de l'habilitation prévue au présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2222-7
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Dans le mois qui suit la notification de la décision de refus, de suspension ou de retrait d'habilitation, l'officier de police judiciaire peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d'un mois. A défaut, son silence vaut rejet de la demande.
Dans le délai d'un mois à partir du rejet explicite ou implicite de la demande prévue à l'alinéa précédent, l'officier de police judiciaire peut former un recours devant une commission composée de trois magistrats du siège de la Cour de cassation ayant le grade de président de chambre ou de conseiller. Ces magistrats sont désignés annuellement, en même temps que trois suppléants, par le bureau de la Cour de cassation.
Les fonctions du ministère public y sont remplies par le parquet général près la Cour de cassation.
Les débats de la commission ont lieu en chambre du conseil. Le débat est oral. Le requérant peut être entendu personnellement sur sa demande ou celle de son conseil. Il peut être assisté de son conseil. La commission statue en chambre du conseil par une décision motivée.
La procédure devant la commission est fixée par décret en Conseil d'Etat.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2222-8
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les officiers de police judiciaire habilités font l'objet d'une notation par le procureur général.
Cette notation est prise en compte pour toute décision d'avancement.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2222-9
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Il est tenu au parquet général de la cour d'appel un dossier individuel concernant l'activité de police judiciaire de chaque officier de police judiciaire habilité et affecté dans un service ou une unité du ressort de la cour.
Lorsqu'un officier de police judiciaire fait l'objet de la procédure prévue à l'article L. 2212-3, il doit avoir été préalablement mis à même de prendre connaissance du dossier le concernant.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2223-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Sous réserve des dispositions de l'article L. 2223-2, ont la qualité d'agents de police judiciaire :
1° Les militaires de la gendarmerie nationale autres que les volontaires, n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ;
2° Les fonctionnaires des services actifs de la police nationale, titulaires et stagiaires, n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ;
Toutefois, ces fonctionnaires et militaires ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'agent de police judiciaire et se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2223-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsqu'ils n'ont pas la qualité d'officier de police judiciaire en application de l'article L. 2222-2, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale actifs ou à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire peuvent bénéficier de la qualité d'agent de police judiciaire lorsqu'ils servent dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il précise les conditions d'expérience et les qualités requises pour bénéficier de la qualité d'agent de police judiciaire au titre du présent article.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2223-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les agents de police judiciaire ont pour mission :
1° De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;
2° De constater les crimes, délits ou contraventions et d'en dresser procès-verbal ;
3° De recevoir par procès-verbal les plaintes et dénonciations ainsi que les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2223-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les agents de police judiciaire n'ont pas qualité pour décider des mesures de garde à vue, ni pour procéder à des perquisitions sans le consentement de la personne en cas de crime ou de délit flagrant.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2224-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Ont la qualité d'agents de police judiciaire adjoints :
1° Les fonctionnaires des services actifs de police nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l'article L. 2223-1 ;
2° Les policiers adjoints mentionnés à l'article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure ;
3° Les membres de la réserve opérationnelle de la police nationale qui ne remplissent pas les conditions prévues aux articles L. 2222-2 ou L. 2223-2 du présent code ;
4° Les volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie ;
5° Les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ne remplissant pas les conditions aux articles L. 2222-2 ou L. 2223-2.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2224-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les agents de police judiciaire adjoints ont pour mission :
1° De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;
2° De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ;
3° De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2224-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les agents de police judiciaire adjoints peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ainsi que l'infraction d'outrage sexiste et sexuel lorsqu'elle constitue une contravention ou le délit prévu à l'article 222-33-1-1 du code pénal.
Pour les infractions mentionnées au présent article, ils peuvent :
1° Recueillir les éventuelles observations du contrevenant dans le procès-verbal de constatation de l'infraction ;
2° Procéder à des relevés d'identité conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre 2 du titre II du livre II de la troisième partie ;
3° Recourir à la procédure de l'amende forfaitaire conformément aux dispositions du chapitre 3 du titre II du livre II de la quatrième partie.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2225-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsqu'ils ont satisfait à une formation sanctionnée par un examen certifiant leur aptitude à assurer les missions que la loi leur confie, les assistants d'enquête sont recrutés parmi :
1° Les militaires du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
2° Les personnels administratifs de catégorie B de la police nationale et de la gendarmerie nationale ;
3° Les agents de police judiciaire adjoints de la police nationale et de la gendarmerie nationale.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2225-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les assistants d'enquête ont pour mission de seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers et les agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, aux seules fins d'effectuer, à la demande expresse et sous le contrôle de l'officier de police judiciaire ou, lorsqu'il est compétent, de l'agent de police judiciaire, les actes suivants et d'en établir les procès-verbaux :
1° Procéder à la convocation de toute personne devant être entendue par un officier ou un agent de police judiciaire et contacter, le cas échéant, l'interprète nécessaire à cette audition ;
2° Procéder à la notification de leurs droits aux victimes, en application de l'article L. 1411-3 ;
3° Procéder, avec l'autorisation préalable du procureur de la République ou du juge des libertés et de la détention lorsque celle-ci est prévue, aux réquisitions prévues aux articles L. 3513-1 et L. 3532-9 ainsi qu'à celles prévues aux articles L. 3513-3 et L. 3513-4 lorsqu'elles concernent des enregistrements issus de système de vidéoprotection ;
4° Informer de la garde à vue, par téléphone, les personnes mentionnées à l'article L. 3524-21 ;
5° Procéder aux diligences prévues à l'article L. 3524-25 pour l'examen médical de la personne gardée à vue ;
6° Informer l'avocat désigné ou commis d'office de la personne gardée à vue, de la nature et de la date supposée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, en application de l'article L. 3524-8 ;
7° Procéder aux transcriptions des enregistrements prévus à l'article L. 3551-4 préalablement identifiés comme nécessaires à la manifestation de la vérité par les officiers de police judiciaire ;
8° Procéder aux convocations devant le tribunal délictuel ou contraventionnel prévues aux articles L. 4412-1 et L. 4511-1.
En cas de difficulté rencontrée dans l'exécution de ces missions, notamment en cas d'impossibilité de prévenir ou de contacter les personnes mentionnées aux 1° et 4° à 6° du présent article, l'officier ou l'agent de police judiciaire en est immédiatement avisé.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les modalités de l'affectation des assistants d'enquête, celles selon lesquelles ils prêtent serment à l'occasion de cette affectation et celles selon lesquelles ils procèdent aux transcriptions des enregistrements prévus au 7°.
Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2231-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le maire, ainsi que ses adjoints, ont la qualité d'officier de police judiciaire.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2231-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le maire a autorité sur les agents de la police municipale et sur les gardes champêtres qui exercent des missions de police judiciaire dans les conditions prévues aux chapitres 2 et 3 du présent titre.
A Paris, il a autorité sur les contrôleurs et agents de surveillance qui exercent ces missions dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre 3 du présent titre.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2232-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les agents de police municipale relevant du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure ont la qualité d'agents de police judiciaire adjoints.
Dans la limite de leurs attributions, ils exercent des missions de police judiciaire sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre des investigations et des libertés.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2232-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
En leur qualité d'agents de police judiciaire adjoints, les agents de police municipale ont pour mission :
1° De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;
2° De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques, et notamment au maire, de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ;
3° De rendre compte de ces infractions, par rapport ou, dans les cas mentionnés à l'article L. 2232-3, par procès-verbal, à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, sans préjudice de leur obligation d'en rendre compte au maire ;
4° De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, conformément aux dispositions du présent chapitre.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2232-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues en qualité d'agents de police judiciaire adjoint ou par des lois spéciales, les agents de police municipale peuvent rechercher et constater par procès-verbal :
1° Les contraventions aux arrêtés de police du maire ;
2° Les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes ;
3° Les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;
4° L'infraction d'outrage sexiste et sexuel, lorsqu'elle constitue une contravention ou lorsqu'elle constitue le délit prévu à l'article 222-33-1-1 du code pénal ;
5° Les infractions forestières, conformément au chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code forestier ;
6° Les infractions mentionnées à l'article L. 2241-1 du code des transports en matière de transport collectif de voyageurs ;
7° Le délit d'occupation des halls d'immeuble prévu par l'article L. 272-4 du code de la sécurité intérieure.
Lorsqu'ils constatent une infraction par procès-verbal, les agents de police municipale peuvent recueillir les éventuelles observations du contrevenant.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2232-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les agents de police municipale peuvent, pour les infractions qu'ils sont autorisés à constater par procès-verbal :
1° Procéder à des relevés d'identité conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre 2 du titre II du livre II de la troisième partie ;
2° Recourir à la procédure de l'amende forfaitaire conformément aux dispositions du chapitre 3 du titre II du livre II de la quatrième partie.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2232-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les agents de police municipale adressent sans délai leur rapports et procès-verbaux simultanément au maire et, par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire territorialement compétents, au procureur de la République.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2232-6
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les agents de police municipale peuvent être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2232-7
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les agents de police municipale exercent leurs missions de police judiciaire sur le territoire communal ou, dans les cas prévus par les articles L. 512-1 et L. 512-1-1 du code de la sécurité intérieure, sur le territoire de plusieurs communes.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2233-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par des lois spéciales, les gardes champêtres relevant du titre II du livre V du code de la sécurité intérieure peuvent rechercher et constater par procès-verbal :
1° Les infractions mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 2232-3. Pour les infractions mentionnées au 2° de cet article, ils exercent leurs attributions en qualité d'agent de police judiciaire adjoint, conformément aux missions définies aux 1° à 4° de l'article L. 2232-2 ;
2° Les infractions forestières mentionnées aux articles L. 161-1 et L. 161-4 du code forestier ;
3° Les délits et contraventions qui portent atteinte aux propriétés situées dans les communes pour lesquelles ils sont assermentés, dans les mêmes conditions que celles énoncées, en matière d'infractions forestières, aux articles L. 161-14 à L. 161-18 du code forestier ainsi que, en matière environnementale, à l'article L. 172-8 du code de l'environnement.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2233-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les gardes champêtres peuvent, pour les infractions qu'ils sont autorisés à constater par procès-verbal :
1° Procéder à des relevés d'identité conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre 2 du titre II du livre II de la troisième partie ;
2° Recourir à la procédure de l'amende forfaitaire, lorsque celle-ci est applicable, conformément aux dispositions du chapitre 3 du titre II du livre II de la quatrième partie.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2233-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les gardes champêtres adressent leurs rapports et leurs procès-verbaux simultanément au maire et, par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétents, au procureur de la République.
Cet envoi au destinataire doit avoir lieu dans les cinq jours au plus tard, y compris celui où ils ont constaté le fait, objet de leur procès-verbal.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2233-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les gardes champêtres peuvent être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2233-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les contrôleurs relevant du statut des administrations parisiennes exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique ainsi que les agents de surveillance de Paris ont la qualité d'agents de police judiciaire adjoints.
Les dispositions des articles L. 2224-1 et L. 2224-2 leurs sont applicables.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2241-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Sans préjudice des dispositions des chapitres 2 à 4 du présent titre, les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent, pour des infractions déterminées, certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixées par ces lois.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2241-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 2241-1 exercent leurs pouvoirs de police judiciaire dans le cadre d'une enquête, ils sont placés sous la direction du procureur de la République.
D'office ou sur instructions du procureur de la République, ces fonctionnaires et agents peuvent concourir à la réalisation d'une même enquête avec des officiers et agents de police judiciaire, le cas échéant, en les assistant dans les actes auxquels ils procèdent.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2241-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque la loi prévoit que les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 2241-1 peuvent être requis par commission rogatoire du juge d'instruction, ils exercent, dans les limites de la commission rogatoire, les pouvoirs qui leur sont conférés par les lois spéciales mentionnées à cet article.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2241-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Nonobstant toute disposition contraire, lorsque les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 2241-1 doivent prêter serment avant d'exercer leur fonction, ce serment n'a pas à être renouvelé en cas de changement d'affectation.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2242-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Conformément aux dispositions du présent chapitre, les officiers de douane judiciaire et les officiers fiscaux judiciaires habilités, assistés le cas échéant par des agents de police judiciaire des finances, peuvent effectuer des enquêtes de police judiciaire pour des infractions limitativement énumérées par la loi.
Ils ne peuvent procéder à ces enquêtes que sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction.
Ces officiers et agents ont, pour l'exercice de leurs missions, compétence sur l'ensemble du territoire national.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2242-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Des agents des douanes de catégories A et B, peuvent être spécialement désignés comme officiers de douane judiciaire par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2242-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les officiers de douane judiciaire sont compétents pour rechercher et constater :
1° Les infractions prévues par le code des douanes ;
2° Les infractions en matière de contributions indirectes, d'escroquerie sur la taxe sur la valeur ajoutée et de vols de biens culturels ;
3° L'infraction prévue à l'article 1744 du code général des impôts ;
4° Les infractions relatives à la protection des intérêts financiers de l'Union européenne ;
5° Les infractions d'escroquerie prévues au 5° de l'article 313-2 du code pénal ;
6° Les infractions prévues par les articles L. 2339-1 à L. 2339-11, L. 2344-7 et L. 2353-13 du code de la défense ;
7° Les infractions de blanchiment prévues par les articles 324-1 à 324-9 du code pénal ;
8° Les infractions prévues au code de la propriété intellectuelle ;
9° Les infractions prévues aux articles L. 3512-23 à L. 3512-25 du code de la santé publique et à leurs textes d'application ;
10° Les infractions prévues aux articles 56 et 57 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, le cas échéant par le biais de la participation sous une identité d'emprunt à des échanges électroniques sur un site de jeux ou paris agréé ou non, et notamment à une session de jeu en ligne. L'utilisation d'une identité d'emprunt est sans incidence sur la régularité des constatations effectuées. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les agents habilités par le directeur général de l'Autorité procèdent dans ce cas à leurs constatations ;
11° Les délits d'association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 10° et 12° du présent article ;
12° Les infractions connexes, au sens de l'article L. 1720-2, aux infractions visées aux 1° à 11° du présent article.
Ils n'ont compétence en matière de trafic de stupéfiants et d'actes de terrorisme que dans le cadre des dispositions de l'article L. 2242-4.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2242-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Pour la recherche et la constatation des infractions en matière de trafic de stupéfiants prévues par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal, sans préjudice du 7° de l'article L. 2242-3, par le 6° de l'article 421-1 ainsi que par l'article 421-2-2 du code pénal et des infractions qui leur sont connexes au sens de l'article L. 1720-2, le procureur de la République ou le juge d'instruction territorialement compétent peut constituer des unités temporaires composées d'officiers de police judiciaire et d'officiers de douane judiciaire.
Le procureur de la République ou le juge d'instruction désigne le chef de chaque unité qu'il constitue.
Les unités temporaires agissent sous la direction du procureur de la République ou du juge d'instruction mandant, conformément aux dispositions du présent code. Elles ont compétence sur toute l'étendue du territoire national.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2242-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque, sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, les officiers de douane judiciaire procèdent à des enquêtes judiciaires, ils disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire, y compris lorsque ces prérogatives et obligations sont confiées à des services ou unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés.
Toutefois, ils ne peuvent procéder à des enquêtes sous pseudonyme prévues au chapitre 2 du titre VI du livre V de la troisième partie qu'après avoir été spécialement habilités à cette fin dans les conditions déterminées par le décret pris pour l'application de l'article 67 bis 1 du code des douanes.
Ils peuvent être assistés par des assistants spécialisés prévus par l'article L. 2172-1 agissant sur délégation des magistrats.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2242-6
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Des agents des services fiscaux de catégories A et B, peuvent être spécialement désignés comme officiers fiscaux judiciaires par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2242-7
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les officiers fiscaux judiciaires sont compétents pour rechercher et constater :
1° Les infractions prévues aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts et le blanchiment de ces infractions lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues aux mêmes articles 1741 et 1743 résultent d'un des cas prévus aux 1° à 5° du II de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales ;
2° L'infraction prévue à l'article 1744 du code général des impôts ;
3° Les infractions d'escroquerie prévues aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal lorsqu'elles concernent la taxe sur la valeur ajoutée ;
4° Les infractions d'escroquerie prévues au 5° de l'article 313-2 du même code ;
5° Les infractions connexes, au sens de l'article L. 1720-2, aux infractions mentionnées aux 1° à 4°.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2242-8
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque, sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, les officiers fiscaux judiciaires procèdent à des enquêtes judiciaires, ils disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire, y compris lorsque ces prérogatives et obligations sont confiées à des services ou unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2242-9
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les officiers fiscaux judiciaires ne peuvent participer à une procédure de contrôle de l'impôt prévue par le livre des procédures fiscales pendant la durée de leur habilitation. Ils ne peuvent effectuer des enquêtes judiciaires dans le cadre de faits pour lesquels ils ont participé à une procédure de contrôle de l'impôt avant d'être habilités à effectuer des enquêtes. Ils ne peuvent, même après la fin de leur habilitation, participer à une procédure de contrôle de l'impôt dans le cadre de faits dont ils avaient été saisis par le procureur de la République ou toute autre autorité judiciaire au titre de leur habilitation.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2242-10
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Des agents des douanes et des agents des services fiscaux n'étant pas spécialement désignés comme officiers de douane judiciaire ou comme officiers fiscaux judiciaires, peuvent, s'ils ont satisfait à une formation sanctionnée par un examen certifiant leur aptitude à assurer les missions que la loi leur confie, être spécialement désignés comme agents de police judiciaire des finances par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, sans considération de leur administration d'appartenance.
Les agents de police judiciaire des finances exercent les missions définies à l'article L. 2223-3 dans les enquêtes judiciaires effectuées par les officiers de douane judiciaire ou les officiers fiscaux judiciaires. Ils participent à ces enquêtes sur le fondement de la réquisition ou de la commission rogatoire prévue à l'article L. 2242-1.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2242-11
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Pour l'exercice de leurs missions, les agents de police judiciaire des finances disposent des mêmes prérogatives et des mêmes obligations que celles attribuées aux agents de police judiciaire, y compris lorsque ces prérogatives et ces obligations sont confiées à des services ou à des unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2242-12
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les agents de police judiciaire des finances ne peuvent exercer leurs missions de police judiciaire dans le cadre de faits pour lesquels ils ont participé à une procédure de contrôle avant d'être désignés en cette qualité.
Ils ne peuvent, même après la fin de leur désignation, participer à une procédure de contrôle dans le cadre de faits pour lesquels ils avaient exercé leurs attributions.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2242-13
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les officiers de douane judiciaire et les officiers fiscaux judiciaires, ainsi que les agents des services fiscaux doivent, pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y être habilités personnellement en vertu d'une décision du procureur général.
La décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel du siège de leur fonction. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l'habilitation, l'officier concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d'un mois. A défaut, son silence vaut rejet de la demande.
Dans un délai d'un mois à partir du rejet de la demande, l'officier concerné peut former un recours devant la commission prévue à l'article L. 2222-7, selon la procédure prévue par cet article et ses textes d'application.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2242-14
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les officiers et agents mentionnés au présent chapitre peuvent être autorisés à être identifiés dans certains actes de procédure par un numéro d'immatriculation administrative conformément aux dispositions des articles L. 2221-10 à L. 2221-16.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2242-15
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Pour l'exercice de leurs missions, les officiers et agents mentionnés au présent chapitre sont placés sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre des investigations et des libertés du siège de leur fonction dans les conditions prévues aux articles L. 2212-2 à L. 2212-9.
Ces officiers et agents sont placés sous la direction administrative d'un magistrat de l'ordre judiciaire, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2242-16
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les officiers et agents mentionnés au présent chapitre ne peuvent, à peine de nullité, exercer d'autres attributions ou accomplir d'autres actes que ceux prévus au présent code pour l'exercice de leurs missions.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2242-17
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2243-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Conformément aux dispositions du présent chapitre, les officiers judiciaires de l'environnement habilités peuvent effectuer des enquêtes de police judiciaire pour des infractions limitativement énumérées par la loi.
Ils ne peuvent procéder à ces enquêtes que sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction.
Ces officiers ont, pour l'exercice de leurs missions, compétence sur l'ensemble du territoire national.
Ils ne peuvent, à peine de nullité, exercer d'autres attributions ou accomplir d'autres actes que ceux prévus par le présent code dans le cadre des faits dont ils sont saisis par le procureur de la République ou toute autre autorité judiciaire.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2243-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Des inspecteurs de l'environnement de catégorie A et B compétents pour la recherche et la constatation des infractions portant atteinte à l'environnement en application de l'article L. 172-1 du code de l'environnement, affectés à l'Office français de la biodiversité, peuvent être spécialement désignés comme officiers judiciaires de l'environnement par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l'environnement, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2243-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les officiers judiciaires de l'environnement sont habilités personnellement en vertu d'une décision du procureur général.
La décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel de leur résidence administrative. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l'habilitation, l'officier concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d'un mois. A défaut, son silence vaut rejet de la demande.
Dans un délai d'un mois à partir du rejet de la demande, l'officier concerné peut former un recours devant la commission prévue à l'article L. 2222-7 selon la procédure prévue par cet article et ses textes d'application.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2243-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les officiers judiciaires de l'environnement sont placés sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre des investigations et des libertés du siège de leur fonction dans les conditions prévues aux articles L. 2212-1 à L. 2212-9.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2243-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les officiers judiciaires de l'environnement disposent, pour les enquêtes judiciaires qu'ils diligentent sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction, des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire, y compris lorsque ces prérogatives et obligations sont confiées à des services ou unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés.
Pour les délits prévus à l'article L. 415-6 et au VII de l'article L. 541-46 du code de l'environnement, les officiers judiciaires de l'environnement ne sont compétents que lorsqu'ils concourent à la réalisation d'une même enquête avec des officiers et agents de police judiciaire ou des officiers de douane judiciaire.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2243-6
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les officiers judiciaires de l'environnement peuvent être autorisés à être identifiés dans certains actes de procédure par un numéro d'immatriculation administrative conformément aux dispositions des articles L. 2221-10 à L. 2221-16.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2244-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Conformément aux articles L. 2241-1 et L. 2241-5 du code des transports, les agents assermentés de l'exploitant du service de transport ou d'une entreprise de transport agissant pour le compte de l'exploitant et les agents assermentés missionnés des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent constater par procès-verbal les infractions prévues par ces articles.
Dans les cas et conditions prévus par le chapitre 2 du titre II du livre II de la troisième partie et du chapitre 3 du titre II du livre II de la quatrième partie, ces agents peuvent procéder à des relevés d'identité ou recourir à la procédure de l'indemnité forfaitaire transactionnelle.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2244-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les agents mentionnés à l'article L. 2244-1 doivent, aux frais de l'entité dont dépend l'agent, suivre une formation spécifique afin de pouvoir obtenir l'agrément délivré par le procureur de la République.
Ce décret définit en outre les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat approuve l'organisation que l'entité dont dépend l'agent arrête aux fins d'assurer les contrôles précités et les modalités de coordination et de transmission d'informations entre l'entité dont dépend l'agent et la police ou la gendarmerie nationales.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2244-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Outre les gardes champêtres et les agents de police municipale, les agents des services de l'Etat chargés des forêts, les agents en service à l'Office national des forêts ainsi que ceux de l'établissement public du domaine national de Chambord, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet, exercent leurs pouvoirs de police judiciaire conformément au chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code forestier.
Ces personnes peuvent être requises par le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2244-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde.
Les procès-verbaux sont remis ou envoyés par lettre recommandée directement au procureur de la République. Cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, dans les cinq jours suivant celui de la constatation du fait, objet de leur procès-verbal.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2244-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les gardes particuliers sont commissionnés par le propriétaire ou tout autre titulaire de droits sur la propriété qu'ils sont chargés de surveiller.
Ils doivent être agréés par le préfet du département dans lequel se situe la propriété désignée dans la commission.
Ne peuvent être agréés comme gardes particuliers :
1° Les personnes dont le comportement est incompatible avec l'exercice de ces fonctions, en particulier si elles ne remplissent pas les conditions de moralité et d'honorabilité requises, au vu notamment des mentions portées au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire ou dans le traitement d'antécédents judiciaires ;
2° Les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'aptitude technique, fixées par décret en Conseil d'Etat, qui sont exigées pour l'exercice de leurs fonctions ;
3° Les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, les assistants d'enquête, les agents de police municipale, les gardes champêtres et agents mentionnés à l'article L. 2244-3 ;
4° Les personnes membres du conseil d'administration de l'association qui les commissionne, ainsi que les propriétaires ou titulaires de droits réels sur les propriétés gardées.
Les conditions d'application du présent article, notamment les modalités d'obtention de l'agrément, les conditions dans lesquelles celui-ci peut être suspendu ou retiré, les conditions d'assermentation des gardes particuliers, les principaux éléments de leur tenue ainsi que les conditions d'exercice de leurs missions, sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.