Code des transports

Version en vigueur au 22/05/2026Version en vigueur au 22 mai 2026

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  • Article A5332-1

    Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

    Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


    Pour l'application des articles du présent chapitre, sont rappelés dans le tableau qui suit les acronymes de chacune des terminologies utilisées dans les annexes auxdits articles :


    Terminologie

    Acronyme

    « Comité local de sûreté portuaire »

    CLSP

    « Limites portuaires de sûreté »

    LPS

    « Zone à accès restreint »

    ZAR

    « Zone non librement accessible au public »

    ZNLAP

    « Agent de sûreté du port »

    ASP

    « Evaluation de sûreté du port »

    ESP

    « Plan de sûreté du port »

    PSP

    « Agent de sûreté de l'installation portuaire »

    ASIP

    « Evaluation de sûreté de l'installation portuaire »

    ESIP

    « Plan de sûreté de l'installation portuaire »

    PSIP

    « Organisme de formation en sûreté portuaire agréé »

    OFSPA

    « Organisme de sûreté habilité »

    OSH

  • Article A5332-2

    Version en vigueur depuis le 05/01/2026Version en vigueur depuis le 05 janvier 2026

    Modifié par Arrêté du 30 décembre 2025 - art. 1

    En application du I de l'article R. 5332-1, la liste des ports comprenant ou auxquels est rattachée au moins une installation portuaire soumise aux paragraphes 1 et 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 susvisé, est fixée comme suit :


    1° Grand port fluvio-maritime relevant de l'Etat :


    Département

    Port

    Indicatif international


    (LOCODE/ONU)


    Seine-Maritime

    Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine tel que résultant de la fusion du grand port maritime du Havre, du grand port maritime de Rouen et du port autonome de Paris

    FRLEH


    2° Grands ports maritimes relevant de l'Etat :


    Département

    Port

    Indicatif international


    (LOCODE/ONU)


    Nord

    Dunkerque

    FRDKK

    Loire-Atlantique

    Nantes - Saint-Nazaire

    FRNTE

    Charente-Maritime

    La Rochelle

    FRLRH

    Gironde

    Bordeaux

    FRBOD

    Bouches-du-Rhône

    Marseille

    FRMRS

    Guadeloupe

    Guadeloupe

    GPPTP

    Martinique

    Martinique

    MQFDF

    Guyane

    Guyane

    GFDDC

    La Réunion

    La Réunion

    RELPT


    3° Ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements :


    Département

    Port

    Indicatif international


    (LOCODE/ONU)


    Pas-de-Calais

    Calais

    FRCQF

    Boulogne-sur-Mer

    FRBOL

    Seine-Maritime

    Le Tréport

    FRLTR

    Dieppe

    FRDPE

    Fécamp

    FRFEC

    Calvados

    Caen-Ouistreham

    FRCFR

    Manche

    Cherbourg

    FRCER

    Diélette

    FRDIL

    Barneville-Carteret

    FRBNV

    Granville

    FRGFR

    Ille-et-Vilaine

    Saint-Malo

    FRSML

    Côtes-d'Armor

    Saint-Brieuc - Le Légué

    FRSBK

    Finistère

    Roscoff

    FRROS

    Brest

    FRBES

    Morbihan

    Lorient

    FRLRT

    Vendée

    Les Sables-d'Olonne

    FRLSO

    Charente-Maritime

    Rochefort

    FRRCO

    Tonnay-Charente

    FRTON

    Pyrénées-Atlantiques

    Bayonne

    FRBAY

    Pyrénées-Orientales

    Port-Vendres

    FRPOV

    Aude

    Port-la-Nouvelle

    FRNOU

    Hérault

    Sète

    FRSET

    Bouches-du-Rhône

    La Ciotat

    FRLCT

    Var

    Sanary-sur-Mer

    FRYNR

    Toulon

    FRTLN

    Saint-Tropez

    FRSTP

    Alpes-Maritimes

    Cannes

    FRCEQ

    Antibes

    FRANT

    Nice

    FRNCE

    Villefranche-sur-Mer

    FRVFM

    Haute-Corse

    Bastia

    FRBIA

    Saint-Florent

    FRZFB

    L'Île-Rousse

    FRILR

    Calvi

    FRCLY

    Corse-du-Sud

    Ajaccio

    FRAJA

    Propriano

    FRPRP

    Bonifacio

    FRBON

    Porto-Vecchio

    FRPVO

    Mayotte

    Mayotte

    YTLON

    Collectivité d'outre-mer

    Port

    Indicatif international


    (LOCODE/ONU)


    Saint-Martin

    Saint-Martin

    MFGES
  • Article A5332-3

    Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

    Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


    En application du I de l'article R. 5332-1, la liste des ports comprenant ou auxquels est rattachée au moins une installation portuaire soumise aux règles en vigueur en métropole en vertu des paragraphes 1 et 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 susvisé est fixée comme suit :


    Collectivité d'outre-mer

    Port

    Indicatif international
    (LOCODE/ONU)

    Saint-Pierre-et-Miquelon

    Saint-Pierre-et-Miquelon
    (port d'intérêt national)

    PMFSP

    Saint-Barthélemy

    Gustavia

    BLSBH

    Nouvelle-Calédonie

    Nouméa
    (port autonome)

    NCNOU

    • Article A5332-100

      Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

      Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


      En application de l'article L. 5332-2, l'autorité nationale de sûreté maritime et portuaire compétente pour la sûreté des ports et des installations portuaires est le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités.

    • Article A5332-101

      Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

      Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


      En application de l'article R. 5332-2, l'autorité désignée par le ministre chargé des transports pour assurer par délégation la présidence du groupe interministériel de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires est le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités ou son représentant.

    • Article A5332-102

      Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

      Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


      Selon les modalités d'application précisées à l'article R. 5332-9, est institué un comité local de sûreté portuaire dans chacun des ports mentionnés aux articles A. 5332-2 et A. 5332-3.

      • Article A5332-200

        Version en vigueur depuis le 05/01/2026Version en vigueur depuis le 05 janvier 2026

        Modifié par Arrêté du 30 décembre 2025 - art. 1

        La sensibilisation du personnel d'une installation portuaire non chargé de tâches de sûreté et autre qu'un agent de sûreté de l'installation portuaire ou qu'un agent chargé des vérifications et contrôles de sûreté est délivrée conformément au référentiel national des formations en sûreté portuaire annexé au présent article pour une durée comprise entre 2 à 3 heures.


        Elle est délivrée par l'exploitant de l'installation portuaire ou, pour son compte, par l'autorité portuaire, notamment par l'intermédiaire de l'agent de sûreté du port, ou par un organisme de formation en sûreté portuaire agréé, au titre de la première demande de délivrance d'un titre d'accès permanent.

      • Article A5332-201

        Version en vigueur depuis le 05/01/2026Version en vigueur depuis le 05 janvier 2026

        Modifié par Arrêté du 30 décembre 2025 - art. 1

        La sensibilisation mentionnée à l'article A. 5332-200 donne lieu à la délivrance par l'exploitant de l'installation portuaire ou, pour son compte, par l'autorité portuaire ou par l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé d'une attestation de formation à tout personnel de l'installation portuaire qui justifie du suivi de la formation mentionnée audit article.


        L'attestation de formation, établie en langue française, comporte les mentions suivantes dans cet ordre :

        -dénomination et logo de l'exploitant de l'installation portuaire ou de l'autorité portuaire ou de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé et dénomination et logo de l'organisme auquel la prestation est sous-traitée, le cas échéant ;


        -Attestation de formation “ Personnel de l'installation portuaire non chargé de tâches de sûreté ” ;


        -Vu l'article L. 5332-3 et les articles A. 5332-200 et suivants du code des transports ;


        -Vu la circulaire de l'Organisation maritime internationale MSC. 1 n° 1341 du 27 mai 2010 portant directives sur la formation et la familiarisation en matière de sûreté du personnel des installations portuaires et son annexe (tableau 1) ;


        -le cas échéant : Vu “ l'arrêté ministériel du date portant agrément de l'organisme de formation en sûreté portuaire ” ;


        -La présente attestation de formation n° année/ ordre est délivrée par : ;


        -le cas échéant : dénomination de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé susvisé ;


        -à civilité, nom, prénom, né le date à lieu de naissance qui a satisfait aux obligations de la formation délivrée le date à lieu par civilité, nom, prénom, responsable de la formation ;


        -le date, à lieu d'établissement de l'attestation de formation, signature de l'exploitant de l'installation portuaire ou, de l'autorité portuaire ou, le cas échéant, signature du responsable de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé.

        Dans le cadre des audits mentionnés aux articles R. 5332-20 et R. 5332-26, l'exploitant d'une installation portuaire doit être en mesure de produire la présente attestation de formation.

      • Article A5332-202

        Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

        Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


        Les équipements et systèmes intéressant la sûreté portuaire qui peuvent être utilisés pour l'application de l'article R. 5332-14 du code des transports et la réalisation des contrôles de sûreté dans les ports et installations portuaires sont les suivants :
        I. - Les équipements et systèmes concourant au contrôle des accès et à la protection physique périmétrique, incluant notamment les clôtures, dispositifs de fermeture des accès et dispositif de contrôle des accès.
        II. - Les équipements et systèmes concourant à l'inspection-filtrage et, notamment à l'inspection, la détection et l'identification d'armes, de substances et d'engins dangereux non autorisés, de stupéfiants et d'autres objets ou substances illicites, incluant :


        - les détecteurs de métaux portatifs (HHMD) ;
        - les détecteurs de métaux (MDE) ;
        - les portiques de détection de métaux (WTMD) ;
        - les équipements de détection de traces d'explosifs (ETD).
        - les équipements et systèmes de détection de stupéfiants et d'autres objets ou substances illicites ;
        - les équipements et systèmes d'imagerie radioscopique (RX) d'inspection des véhicules, des unités de transport intermodal, des marchandises, des bagages, des colis et des autres biens.


        III. - Les équipements et systèmes concourant à la surveillance, incluant notamment la vidéosurveillance et les drones.

      • Article A5332-203

        Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

        Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


        Tout équipement et système mentionné au I de l'article A. 5332-202 utilisé dans un port ou une installation portuaire doit respecter les spécifications techniques définies répondant aux normes NF EN en vigueur.

      • Article A5332-204

        Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

        Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


        Tout équipement et système mentionné aux II de l'article A. 5332-202 utilisé dans un port ou une installation portuaire, notamment dans une gare maritime, doit disposer d'une certification de type attestée par toute autorité ou organisme de certification reconnus par l'un des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, sur la demande de leur constructeur ou distributeur en France.
        Il est réputé certifié lorsqu'il est démontré, à l'issue d'analyses ou de tests effectués par l'autorité ou l'organisme de certification sur un appareil représentatif des équipements et systèmes soumis à la certification, que son niveau de performance est au moins égal à un seuil fixé par cette autorité ou organisme de certification.
        Le détenteur du certificat de type doit pouvoir présenter une attestation de conformité de l'équipement ou du système concerné au type certifié, faisant référence à ses procédures, ou à celles du constructeur lorsque le détenteur du certificat de type est un distributeur.
        Les personnes morales mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 5332-4 utilisant les des portiques de détection de métaux mettent en place une signalétique destinée à informer les personnes porteuses de dispositifs médicaux implantés.

      • Article A5332-205

        Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

        Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


        Tout constructeur ou distributeur d'équipements et systèmes mentionnés au II de l'article A. 5332-201 ou de leurs distributeurs :
        1° Fournit des équipements et systèmes dotés d'un certificat de type délivré par toute autorité ou organisme de certification reconnus par l'un des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
        2° Transmet aux personnes morales mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 5332-4 utilisant les équipements et systèmes le certificat de type lorsque seul celui-ci est requis, ainsi que tous les documents listés au sein dudit certificat.

      • Article A5332-206

        Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

        Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


        Toute personne morale mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 5332-4 utilisant un équipement et système mentionnés au II de l'article A. 5332-202 pour la réalisation des contrôles de sûreté :
        a) Utilise des équipements et systèmes certifiés disposant pour chacun d'eux d'un certificat de type valide, tant qu'il n'a pas été suspendu ou retiré, et qui peut mentionner une restriction d'emploi ;
        b) S'assure de la maintenance des équipements et systèmes selon les recommandations établies par leurs constructeurs ou distributeurs et, pour ceux devant être conformes à des spécifications techniques, que leur niveau de performance permet de respecter lesdites spécifications, tient à disposition des services de l'Etat le dossier technique du constructeur ou du distributeur et prête son concours à la réalisation de tout test de performance spécifié par les services compétents de l'Etat ;
        c) Procède à la vérification du bon fonctionnement des équipements et systèmes avant chaque mise en service et au minimum une fois par jour lorsqu'ils fonctionnent, ainsi qu'après toute opération de maintenance, sur le lieu précis où l'exploitation est prévue en cas de poste mobile, selon les procédures approuvées par l'autorité ou l'organisme de certification ;
        d) Retire immédiatement du service tout équipement ou système défectueux.

      • Article A5332-300

        Version en vigueur depuis le 05/01/2026Version en vigueur depuis le 05 janvier 2026

        Modifié par Arrêté du 30 décembre 2025 - art. 1

        La formation d'agent de sûreté du port est délivrée conformément au référentiel national des formations en sûreté portuaire annexé au présent article.


        Elle comprend :


        1° Une formation initiale d'une durée minimale de 32 heures, qui donne lieu à la délivrance d'un certificat d'aptitude ;


        2° Une formation continue d'une durée de 6 heures, renouvelée au maximum tous les trois ans, correspondant à celle mentionnée au 2° de l'article A. 5332-400, qui donne lieu à la délivrance d'une attestation de formation qui conditionne le maintien de la validité du certificat d'aptitude mentionné au 1°.


        Elle est délivrée par un organisme de formation en sûreté portuaire agréé.

      • Article A5332-301

        Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

        Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


        La formation d'agent de sûreté du port mentionnée à l'article A. 5332-300 est délivrée par des personnes dont l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé s'assure des références qualifications professionnelles en vérifiant qu'elles disposent :
        1° D'une connaissance de la réglementation internationale, européenne et nationale relative à la sûreté portuaire ;
        2° D'une expérience pratique d'au moins cinq ans de contrôle ou d'encadrement opérationnels dans la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires, ou d'une expérience pratique d'au moins deux ans d'exécution dans les domaines enseignés ;
        3° D'une pratique de l'enseignement professionnel de plus d'un an, ou de la participation à un stage de formation de formateur au sein d'un organisme de formation agréé ou d'une bonne connaissance des méthodes pédagogiques ;
        4° D'une connaissance avérée dans les domaines spécifiques de la coordination et du management de la sûreté portuaire (modules E et F), incluant la gestion de crise (sous-module F5), et de la cybersécurité.

      • Article A5332-302

        Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

        Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


        Les personnes ayant validé la formation initiale mentionnée au 1° de l'article A. 5332-300 avec succès doivent pouvoir occuper les fonctions et assumer les responsabilités d'agent de sûreté du port telles qu'elles sont définies à l'article 9 de la directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 (modifiée) relative à l'amélioration de la sûreté des ports et à l'article R. 5332-22, en particulier préparer et mettre en œuvre le plan de sûreté du port.

      • Article A5332-303

        Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

        Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


        La formation initiale d'agent de sûreté du port mentionnée au 1° de l'article A. 5332-300 donne lieu à :
        1° L'organisation par le responsable de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé d'un examen afin de s'assurer que la personne qui a suivi la formation mentionnée à l'article A. 5332-400 a acquis un niveau de connaissances et de compétences suffisant pour l'exercice de ses fonctions. Cet examen est :
        a) Réalisé sur un support écrit ou informatique, sous la forme d'un questionnaire à choix multiples de 20 ;
        b) Corrigé par le formateur de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé ;
        c) Validé si le nombre de réponses correctes est égal ou supérieur à 15 sur 20 ;
        2° La délivrance par l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé d'un certificat d'aptitude aux personnes qui remplissent les conditions suivantes :
        a) Détenir le certificat d'aptitude prévu au 1° de l'article A. 5332-400 ;
        b) Justifier du suivi de la formation délivrée par ledit organisme selon les modalités fixées par la présente sous-section ;
        c) Avoir validé l'examen prévu au 1°.
        Le certificat d'aptitude, établi en langue française, comporte les mentions suivantes dans cet ordre :


        - « dénomination et logo de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé » et « dénomination et logo de l'organisme auquel la prestation est sous-traitée, le cas échéant » ;
        - « Certificat d'aptitude “Agent de sûreté du port” » ;
        - « Vu les articles R. 5332-22 et A. 5332-300 et suivants du code des transports » ;
        - « Vu “l'arrêté ministériel du « date » portant agrément de l'organisme de formation en sûreté portuaire” » ;
        - « Le présent certificat d'aptitude individuel n° année/ordre est délivré par : » ;
        - « dénomination de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé » susvisé ;
        - à « civilité, nom, prénom », né le « date » à « lieu de naissance » qui a satisfait aux obligations de la formation délivrée le « date » à « lieu » par « civilité, nom, prénom », responsable de la formation ;
        - le « date », à « lieu d'établissement du certificat d'aptitude individuel », « signature du responsable de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé ».

      • Article A5332-304

        Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

        Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


        La formation continue d'agent de sûreté du port mentionnée au 2° de l'article A. 5332-300 traite notamment des évolutions concernant les menaces, la réglementation, les équipements de sûreté et solutions technologiques. Elle donne lieu à la délivrance par l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé d'une attestation de formation.
        L'attestation de formation continue, établie en langue française, comporte les mentions suivantes dans cet ordre :


        - « dénomination et logo de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé » et « dénomination et logo de l'organisme auquel la prestation est sous-traitée, le cas échéant » ;
        - « Attestation de formation continue “Agent de sûreté du port” » ;
        - « Vu les articles R. 5332-22 et A. 5332-300 et suivants du code des transports » ;
        - « Vu “l'arrêté ministériel du « date » portant agrément de l'organisme de formation en sûreté portuaire” » ;
        - « La présente attestation de formation continue n° année/ordre est délivrée par : » ;
        - « dénomination de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé » susvisé ;
        - à « civilité, nom, prénom », né le « date » à « lieu de naissance » qui a satisfait aux obligations de la formation délivrée le « date » à « lieu » par « civilité, nom, prénom », responsable de la formation ;
        - le « date », à « lieu d'établissement du certificat d'aptitude individuel », « signature du responsable de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé ».

      • Article A5332-305

        Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

        Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


        Dans le cadre des audits mentionnés à l'article R. 5332-26, l'exploitant de l'installation portuaire doit être en mesure de produire les certificats d'aptitude et attestations de formation continue de l'agent de sûreté du port titulaire et de son suppléant ou de ses suppléants.

      • Article A5332-306

        Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

        Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


        Pour l'application de l'article R. 5332-17, l'évaluation de sûreté du port est établie conformément au plan type annexé au présent article.
        Elle a pour objet, sur la base d'une analyse des risques :
        1° D'identifier les menaces d'action illicite intentionnelle, y compris celles en provenance de la mer, pesant sur le port ;
        2° D'identifier les points sensibles physiques ainsi qu'organisationnels et humains du port ;
        3° D'analyser la vulnérabilité des points sensibles au regard des menaces ;
        4° De calculer les risques sur la base de cotations et de les classer selon leur importance ;
        5° D'exiger, pour chaque risque, des propositions de contre-mesures permettant de le supprimer ou de l'atténuer ;
        6° De déterminer, en conclusion, les limites portuaires de sûreté.

      • Article A5332-307

        Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

        Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


        Si l'autorité portuaire est désignée comme opérateur d'importance vitale au titre des articles R. 1332-1 du code de la défense, l'évaluation de sûreté du port prend en compte :
        1° Toute directive nationale de sécurité applicable si un point d'importance vitale au sens de l'article R. 1332-4 du code de la défense est désigné dans le port ;
        2° Le plan de sécurité de l'opérateur si plusieurs points d'importance vitale au sens de l'article R. 1332-4 du code de la défense sont désignés dans le port.
        Le projet d'évaluation de sûreté du port est transmis au délégué pour la défense et la sécurité du point d'importance vitale qui s'assure de la prise en compte des documents mentionnés aux 1° et 2°.
        Les personnes chargées de réaliser l'évaluation de sûreté du port doivent être habilitées au titre de la protection du secret de la défense nationale au niveau « SECRET ».

      • Article A5332-308

        Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

        Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


        L'autorité portuaire fournit à la personne chargée de réaliser l'évaluation de sûreté du port la liste des mesures déjà mises en œuvre et contribue à l'analyse des vulnérabilités du port.
        Chaque exploitant d'installation portuaire fournit à la personne chargée d'établir l'évaluation de sûreté du port l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire et le plan de sûreté de l'installation portuaire. La personne chargée d'établir l'évaluation de sûreté du port peut demander à l'agent de sûreté d'une installation portuaire de lui prêter son concours, pour ce qui concerne les incidences du fonctionnement de l'installation portuaire sur la sûreté du port.

      • Article A5332-309

        Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

        Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


        L'évaluation de sûreté du port est, après avoir été approuvée dans les conditions fixées à l'article R. 5332-17, notifiée à l'autorité portuaire et au ministère chargé des transports.
        Chaque destinataire transmet par tout moyen au représentant de l'Etat dans le département un accusé réception de l'évaluation de sûreté du port.

      • Article A5332-310

        Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

        Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


        Pour l'application de l'article R. 5332-19, le plan de sûreté du port est établi conformément au plan type annexé au présent article. Il a pour objet de :
        1° Préciser les mesures de sûreté mises en œuvre pour assurer la sûreté du port ;
        2° Proposer, pour chaque risque, des propositions de contre-mesures permettant de le supprimer ou de l'atténuer, en fixant au besoin un échéancier prévisionnel de mise en œuvre de ces dernières.
        Si l'autorité portuaire est désignée comme opérateur d'importance vitale au titre des articles R. 1332-1 du code de la défense, le délégué pour la défense et la sécurité du point d'importance vitale s'assure que le plan de sûreté du port prenne en compte le projet d'évaluation de sûreté du port.
        Les personnes chargées de réaliser le plan de sûreté du port doivent être habilitées au titre de la protection du secret de la défense nationale au niveau « SECRET ».
        Le comité local de sûreté portuaire peut, en application du 1° du I de l'article R. 5332-10, lors de l'examen du plan de sûreté du port, sur décision de son président, entendre, à leur demande, l'agent de sûreté du port, l'agent de sûreté d'une installation portuaire située dans les limites administratives du port et l'agent de sûreté d'une compagnie dont les navires font escale au port.

      • Article A5332-311

        Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

        Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


        Le plan de sûreté du port respecte l'impératif selon lequel les mesures de sûreté ne doivent pas porter atteinte à la sécurité.

      • Article A5332-312

        Version en vigueur depuis le 26/07/2025Version en vigueur depuis le 26 juillet 2025

        Modifié par Arrêté du 21 juillet 2025 - art. 1


        Le plan de sûreté du port, après avoir été approuvé dans les conditions prévues à l'article R. 5332-19, est notifié à l'autorité portuaire, au préfet maritime, au ministre chargé des transports et à tout service territorial des forces de sécurité intérieure ayant à en connaître sous le régime de confidentialité CONFIDENTIEL SÛRETÉ PORTUAIRE .


        Lorsque le plan de sûreté du port comporte des informations relevant de la protection du secret de la défense nationale, celles-ci font l'objet d'une annexe distincte, classifiée SECRET et communiquée aux seules personnes habilitées pour en connaître au titre de la protection du secret de la défense nationale listées dans le plan de sûreté du port.


        Le plan de sûreté du port est composé de deux volumes physiquement dissociés et faisant l'objet d'un régime de diffusion distinct :


        1° Le premier volume qui correspond à la version intégrale du plan de sûreté du port notifiée aux destinataires mentionnés au premier alinéa ;


        2° Le deuxième volume qui correspond à une version limitée du plan de sûreté du port reprenant par extraction les informations mentionnées à ses paragraphes 5.2.2 (c et i), 7.2.2 et 10.3.3, communicables aux personnes chargées de la sûreté du port, notamment les personnels de la capitainerie du port, les personnels d'astreinte ou de permanence et les agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté.


        Sont précisées en partie 10.2 du plan de sûreté du port celles des informations qu'il contient qui, le cas échéant, peuvent être communiquées à des fins d'information du public ou d'exploitation opérationnelle de la sûreté du port sans être protégées par un régime de confidentialité particulier.

      • Article A5332-400

        Version en vigueur depuis le 05/01/2026Version en vigueur depuis le 05 janvier 2026

        Modifié par Arrêté du 30 décembre 2025 - art. 1

        La formation d'agent de sûreté de l'installation portuaire (" ASIP ") est délivrée conformément au référentiel national des formations en sûreté portuaire annexé au présent article.


        Elle comprend :


        1° Une formation initiale d'une durée minimale de 32 heures, qui donne lieu à la délivrance d'un certificat d'aptitude ;


        2° Une formation continue d'une durée de 6 heures, renouvelée au maximum tous les cinq ans, qui donne lieu à la délivrance d'une attestation de formation qui conditionne le maintien de la validité du certificat d'aptitude mentionné au 1°.


        Elle est délivrée par un organisme de formation en sûreté portuaire agréé.

      • Article A5332-401

        Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

        Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


        La formation d'agent de sûreté de l'installation portuaire (« ASIP ») mentionnée à l'article A. 5332-400 est délivrée par des personnes dont l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé s'assure des références qualifications professionnelles en vérifiant qu'elles disposent :
        1° D'une connaissance de la réglementation internationale, européenne et nationale relative à la sûreté portuaire ;
        2° D'une expérience pratique d'au moins deux ans de contrôle ou d'encadrement opérationnels dans la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires, ou d'une expérience pratique d'au moins six mois d'exécution dans les domaines enseignés ;
        3° D'une pratique de l'enseignement professionnel de plus d'un an, ou de la participation à un stage de formation de formateur au sein d'un organisme de formation agréé ou d'une bonne connaissance des méthodes pédagogiques ;
        4° D'une connaissance avérée dans les domaines spécifiques de la prévention des actes illicites intentionnels (sous-module C1), de la gestion de crise (sous-module F5) et de la cybersécurité.

      • Article A5332-402

        Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

        Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


        Les personnes ayant suivi la formation mentionnée à l'article A. 5332-400 avec succès doivent pouvoir occuper les fonctions et assumer les responsabilités d'agent de sûreté de l'installation portuaire telles qu'elles sont définies dans la section A/17.2 du code ISPS et qui comprennent ce qui suit, sans que la liste soit exhaustive :
        1. Effectuer une étude de sûreté initiale complète de l'installation portuaire en tenant compte de l'évaluation pertinente de la sûreté de l'installation portuaire ;
        2. Veiller à l'élaboration et à la mise à jour du plan de sûreté de l'installation portuaire ;
        3. Mettre en œuvre le plan de sûreté de l'installation portuaire et procéder à des exercices à cet effet ;
        4. Procéder à des inspections de sûreté régulières de l'installation portuaire pour s'assurer que les mesures de sûreté restent appropriées ;
        5. Recommander et incorporer les modifications nécessaires au plan de sûreté de l'installation portuaire pour en rectifier les lacunes et mettre à jour le plan pour tenir compte des changements pertinents affectant l'installation portuaire ;
        6. Accroître la prise de conscience de la sûreté et la vigilance du personnel de l'installation portuaire ;
        7. Veiller à ce que le personnel responsable de la sûreté de l'installation portuaire ait reçu une formation adéquate ;
        8. Faire rapport aux autorités compétentes et tenir un registre des événements qui menacent la sûreté de l'installation portuaire ;
        9. Coordonner la mise en œuvre du plan de sûreté de l'installation portuaire avec le ou les agents de sûreté compétents de la compagnie et du navire ;
        10. Assurer la coordination avec les autorités publiques compétentes en matière de sûreté ;
        11. S'assurer que les normes applicables au personnel chargé de la sûreté de l'installation portuaire sont respectées ;
        12. S'assurer que le matériel de sûreté est correctement utilisé, mis à l'essai, étalonné et entretenu ;
        13. Aider l'agent de sûreté du navire à confirmer, sur demande, l'identité des personnes cherchant à monter à bord du navire.

      • Article A5332-403

        Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

        Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


        La formation initiale d'agent de sûreté de l'installation portuaire mentionnée au 1° de l'article A. 5332-400 donne lieu à :
        1° L'organisation par le responsable de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé d'un examen afin de s'assurer que la personne qui a suivi la formation mentionnée à l'article A. 5332-400 a acquis un niveau de connaissances et de compétences suffisant pour l'exercice de ses fonctions. Cet examen est :
        a) Réalisé sur un support écrit ou informatique, sous la forme d'un questionnaire à choix multiples de 20 ;
        b) Corrigé par le formation de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé ;
        c) Validé si le nombre de réponses correctes est égal ou supérieur à 12 sur 20 ;
        2° La délivrance par l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé d'un certificat d'aptitude aux personnes qui remplissent les conditions suivantes :
        a) Justifier du suivi de la formation délivrée par ledit organisme selon les modalités fixées par la présente sous-section ;
        b) Avoir validé l'examen prévu au 1°.
        Le certificat d'aptitude, établi en langue française, comporte les mentions suivantes dans cet ordre :


        - « dénomination et logo de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé » et « dénomination et logo de l'organisme auquel la prestation est sous-traitée, le cas échéant » ;
        - « Certificat d'aptitude “Agent de sûreté de l'installation portuaire” » ;
        - « Vu les articles R. 5332-28 et A. 5332-400 et suivants du code des transports » ;
        - Vu le décret n° 2004-290 du 26 mars 2004 portant publication des amendements à l'annexe à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, ensemble un code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (code ISPS), adoptés à Londres le 12 décembre 2002 ;
        - « Vu la circulaire de l'Organisation maritime internationale MSC.1 n° 1188 du 22 mai 2006 portant directives sur la formation des agents de sûreté des installations portuaires et la délivrance des certificats » ;
        - « Vu “l'arrêté ministériel du « date » portant agrément de l'organisme de formation en sûreté portuaire” » ;
        - « Le présent certificat d'aptitude individuel n° année/ordre est délivré par : » ;
        - « dénomination de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé » susvisé ;
        - à « civilité, nom, prénom », né le « date » à « lieu de naissance » qui a satisfait aux obligations de la formation délivrée le « date » à « lieu » par « civilité, nom, prénom », responsable de la formation ;
        - le « date », à « lieu d'établissement du certificat d'aptitude individuel », « signature du responsable de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé ».

      • Article A5332-404

        Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

        Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


        La formation continue d'agent de sûreté de l'installation portuaire mentionnée au 2° de l'article A. 5332-400 traite notamment des évolutions concernant les menaces, la réglementation, les équipements de sûreté et solutions technologiques. Elle donne lieu à la délivrance par l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé d'une attestation de formation.
        L'attestation de formation continue, établie en langue française, comporte les mentions suivantes dans cet ordre :


        - « dénomination et logo de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé » et « dénomination et logo de l'organisme auquel la prestation est sous-traitée, le cas échéant » ;
        - « Attestation de formation continue “Agent de sûreté de l'installation portuaire” » ;
        - « Vu les articles R. 5332-28 et A. 5332-400 et suivants du code des transports » ;
        - « Vu “l'arrêté ministériel du « date » portant agrément de l'organisme de formation en sûreté portuaire” » ;
        - « La présente attestation de formation continue n° année/ordre est délivrée par : » ;
        - « dénomination de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé » susvisé ;
        - à « civilité, nom, prénom », né le « date » à « lieu de naissance » qui a satisfait aux obligations de la formation délivrée le « date » à « lieu » par « civilité, nom, prénom », responsable de la formation ;
        - le « date », à « lieu d'établissement du certificat d'aptitude individuel », « signature du responsable de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé ».

      • Article A5332-405

        Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

        Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


        Dans le cadre des audits mentionnés à l'article R. 5332-26, l'exploitant de l'installation portuaire doit être en mesure de produire les certificats d'aptitude et attestations de formation continue de l'agent de sûreté de l'installation portuaire titulaire et de son suppléant ou de ses suppléants.

      • Article A5332-406

        Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

        Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


        Pour l'application de l'article R. 5332-23, l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire est établie conformément au plan type annexé au présent article.
        Elle a pour objet, sur la base d'une analyse des risques :
        1° D'identifier les menaces d'action illicite intentionnelle pesant sur l'installation portuaire ;
        2° D'identifier les points sensibles physiques ainsi qu'organisationnels et humains de l'installation portuaire ;
        3° D'analyser la vulnérabilité des points sensibles au regard des menaces ;
        4° De calculer les risques sur la base de cotations et de les classer selon leur importance ;
        5° D'exiger, pour chaque risque, des propositions de contre-mesures permettant de le supprimer ou de l'atténuer ;
        6° De déterminer, en conclusion, le régime des contrôles de sûreté applicables à l'installation portuaire en définissant, le cas échéant, les zonages liés.

      • Article A5332-407

        Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

        Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


        Si l'exploitant de l'installation portuaire est désigné comme opérateur d'importance vitale au titre des articles R. 1332-1 du code de la défense, l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire prend en compte :
        1° Toute directive nationale de sécurité applicable si un point d'importance vitale au sens de l'article R. 1332-4 du code de la défense est désigné dans l'installation portuaire ou si cette dernière est un point d'importance vitale ;
        2° Le plan de sécurité de l'opérateur si plusieurs points d'importance vitale au sens de l'article R. 1332-4 du code de la défense sont désignés dans l'installation portuaire.
        Le projet d'évaluation de sûreté du port est transmis au délégué pour la défense et la sécurité du point d'importance vitale qui s'assure de la prise en compte des documents mentionnés aux 1° et 2°.
        Les personnes chargées de réaliser l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire doivent être habilitées au titre de la protection du secret de la défense nationale au niveau « SECRET ».

      • Article A5332-408

        Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

        Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


        L'exploitant de l'installation portuaire fournit à la personne chargée de réaliser l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire la liste des mesures déjà mises en œuvre et contribue à l'analyse des vulnérabilités de son installation.

      • Article A5332-409

        Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

        Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


        L'évaluation de sûreté de l'installation portuaire est, après avoir été approuvée dans les conditions fixées à l'article R. 5332-23, notifiée à l'autorité portuaire, à l'exploitant de l'installation portuaire et au ministère chargé des transports.

      • Article A5332-410

        Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

        Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


        Pour l'application de l'article R. 5332-23, le plan de sûreté de l'installation portuaire est établi conformément au plan type annexé au présent article. Il a pour objet de :
        1° Préciser les mesures de sûreté mises en œuvre pour assurer la sûreté de l'installation portuaire ;
        2° Proposer, pour chaque risque, des propositions de contre-mesures permettant de le supprimer ou de l'atténuer, en fixant au besoin un échéancier prévisionnel de muse en œuvre de ces dernières.
        Si l'exploitant de l'installation portuaire est désigné comme opérateur d'importance vitale au titre des articles R. 1332-1 du code de la défense, le délégué pour la défense et la sécurité du point d'importance vitale s'assure que le plan de sûreté de l'installation portuaire prenne en compte le projet d'évaluation de sûreté de l'installation portuaire.
        Les personnes chargées de réaliser le plan de sûreté de l'installation portuaire doivent être habilitées au titre de la protection du secret de la défense nationale au niveau « SECRET ».
        Le comité local de sûreté portuaire peut, lorsqu'il est consulté en application du 1° du III de l'article R. 5332-10 sur le plan de sûreté de l'installation portuaire, sur décision de son président, entendre, à leur demande, l'agent de sûreté du port, l'agent de sûreté d'une installation portuaire située dans les limites administratives du port et l'agent de sûreté d'une compagnie dont les navires font escale dans l'installation portuaire.

      • Article A5332-411

        Version en vigueur depuis le 26/07/2025Version en vigueur depuis le 26 juillet 2025

        Modifié par Arrêté du 21 juillet 2025 - art. 1


        Le plan de sûreté de l'installation portuaire, après avoir été approuvé dans les conditions prévues à l'article R. 5332-25, est notifié à l'exploitant de l'installation portuaire, à l'autorité portuaire, au ministre chargé des transports et à tout service territorial des forces de sécurité intérieure ayant à en connaître sous le régime de confidentialité CONFIDENTIEL SÛRETÉ PORTUAIRE


        Lorsque le plan de sûreté de l'installation portuaire comporte des informations relevant de la protection du secret de la défense nationale, celles-ci font l'objet d'une annexe distincte, classifiée SECRET et communiquée aux seules personnes habilitées pour en connaître au titre de la protection du secret de la défense nationale.


        Le plan de sûreté de l'installation portuaire est composé de deux volumes physiquement dissociés et faisant l'objet d'un régime de diffusion distinct :


        1° Le premier volume qui correspond à la version intégrale du plan de sûreté de l'installation portuaire notifiée aux destinataires mentionnés au premier alinéa ;


        2° Le deuxième volume qui correspond à une version limitée du plan de sûreté de l'installation portuaire reprenant par extraction les informations mentionnées à ses paragraphes 5.1.2 (c et i), 6.2.2,10.3.1 et 10.3.2, communicables aux personnes chargées de la sûreté de l'installation portuaire, notamment les personnels d'astreinte ou de permanence et les agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté.


        Sont précisées au paragraphe 10.2.3 du plan de sûreté de l'installation portuaire celles des informations qu'il contient qui, le cas échéant, peuvent être communiquées à des fins d'information du public ou d'exploitation opérationnelle de la sûreté de l'installation portuaire sans être protégées par un régime de confidentialité particulier.

      • Article A5332-500

        Version en vigueur depuis le 05/01/2026Version en vigueur depuis le 05 janvier 2026

        Modifié par Arrêté du 30 décembre 2025 - art. 1

        La formation d'agent chargé des contrôles et vérifications de sûreté (" ACVS ") est délivrée conformément au référentiel national des formations en sûreté portuaire annexé au présent article.


        Elle comprend :


        1° Une formation initiale générale d'une durée minimale de 21 heures, qui donne lieu à la délivrance d'une attestation de formation ;


        2° Une formation initiale spécifique complémentaire d'une durée minimale de 21 heures, augmentée de 3 heures et 30 minutes par type d'équipement de sûreté utilisé, pour l'exploitation de tout équipement de détection radioscopique, qui donne lieu à la délivrance attestation de formation ;

        Elle est délivrée par un organisme de formation en sûreté portuaire ou peut être délivrée, lorsque ceux-ci emploient directement plus de vingt agents, par l'autorité portuaire, l'exploitant de l'installation portuaire ou une personne morale mentionnée au 6° de l'article L. 5332-4 qui met à disposition de l'une ou l'autre des agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté, agréés selon les modalités prévues aux articles A. 5332-700 à A. 5332-712.

      • Article A5332-501

        Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

        Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


        I. - Les personnes ayant suivi les formations mentionnées au 1° ou aux 1° et 2° de l'article A. 5332-500 avec succès doivent pouvoir réaliser les contrôles de sûreté prévus au II de l'article L. 5332-15.
        II. - Préalablement à leur prise de poste, les personnes mentionnées au I suivent la formation ou les formations initiales correspondant aux tâches qui leur sont confiées.
        Cette formation peut être réalisée avant l'embauche.
        Un agent nouvellement formé est accompagné, lors de sa prise de poste, par un agent expérimenté. Cet accompagnement ne pourra être d'une durée inférieure à 14 heures à compter de la prise de poste.
        L'employeur de l'agent prend les dispositions nécessaires pour assurer cet accompagnement.
        En cas de changement d'activité quant aux contrôles de sûreté opérés, les dispositions relatives à l'accompagnement des agents nouvellement formés prévues au précédent alinéa sont applicables pour une durée minimale de 7 heures à compter dudit changement.
        En cas d'exploitation d'un équipement de détection radioscopique, la formation initiale mentionnée au 2° de l'article A. 5332-500 peut intervenir :


        - soit préalablement à la prise de poste du personnel ;
        - soit postérieurement à sa prise de poste, dans le cadre de l'évolution des moyens de d'identification et de détection des armes, substances et engins dangereux non autorisés, stupéfiants ou autres objets ou substances illicites.


        III. - L'employeur est tenu de planifier des actions de formation continue à l'attention de ses agents.
        Ces actions traitent des évolutions réglementaires ou techniques sur les thèmes enseignés en formation initiale.
        Sur une période de trois ans, la durée minimum de la formation continue ne peut être inférieure à la moitié de la durée de la formation initiale.
        IV. - Pour chaque agent utilisant l'imagerie d'un équipement radioscopique, l'employeur est tenu d'organiser un entraînement périodique. Sa durée ne peut être inférieure à 6 heures sur une période de trois mois, et à 3 heures si l'employeur met en œuvre sur l'équipement un dispositif de test par projection d'image de menace régulièrement utilisé.

      • Article A5332-502

        Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

        Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


        L'employeur de personnes agréées en application de l'article R. 5332-42, ci-après dénommées « agent chargé des contrôles et vérifications de sûreté (“ACVS”) » et ayant vocation à exercer leur activité en application de l'article R. 5332-44, établit et met à jour un plan de formation comportant les informations suivantes :
        1° Programmation des formations initiale et continue ainsi que des entraînements périodiques ;
        2° Consignes opérationnelles et documentation spécifique communiquées aux agents ;
        3° Besoins de formation : recensement des agents à former et à entraîner, notamment à la suite d'une évaluation des acquis effectuée après l'embauche, en précisant, par groupe d'agents, la nature (formation initiale ou continue ; entraînements périodiques) de la formation ainsi que ses objectifs pédagogiques.

      • Article A5332-503

        Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

        Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


        Tout organisme de formation en sûreté portuaire agréé dispensant la formation mentionnée à l'article A. 5332-500 pour le compte de tout employeur de personnes agréées en application de l'article R. 5332-42 s'assure des références et qualifications professionnelles des personnes délivrant pour son compte la formation mentionnée à l'article A. 5332-500 en vérifiant qu'elles disposent :
        1° D'une connaissance de la réglementation internationale, européenne et nationale relative à la sûreté portuaire ;
        2° D'une expérience pratique d'au moins deux ans de contrôle ou d'encadrement opérationnels dans la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires, ou d'une expérience pratique d'au moins six mois d'exécution dans les domaines enseignés ;
        3° D'une pratique de l'enseignement de plus d'un an, ou de la participation à un stage de formation de formateur au sein d'un organisme de formation agréé ou d'une bonne connaissance des méthodes pédagogiques.

      • Article A5332-504

        Version en vigueur depuis le 05/01/2026Version en vigueur depuis le 05 janvier 2026

        Modifié par Arrêté du 30 décembre 2025 - art. 1

        La formation d'agent chargé des contrôles et vérifications de sûreté (" ACVS ") mentionnée à l'article A. 5332-500 donne lieu à la délivrance par l'employeur ou par l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé d'une attestation individuelle de formation aux stagiaires qui remplissent les conditions suivantes :


        1° Justifier du suivi de la formation délivrée par ledit organisme ;


        2° Avoir subi avec succès le contrôle des connaissances permettant de démontrer qu'ils ont atteint la qualification requise.


        Pour les stagiaires ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un d'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers, l'attestation individuelle de formation ne peut être délivrée que sous réserve de la transmission par le stagiaire à l'organisme de formation en sûreté portuaire, lors de son inscription à la formation, de tout diplôme attestant d'un niveau de connaissance la langue française à l'oral et à l'écrit au moins équivalent au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues.


        L'attestation de formation, établie en langue française, comporte les mentions suivantes dans cet ordre :


        -" dénomination et logo de l'employeur ou de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé " et " dénomination et logo de l'organisme auquel la prestation est sous-traitée, le cas échéant " ;


        -" Attestation de formation “ Agent chargé des contrôles et vérifications de sûreté (" ACVS ") " ;


        -" Vu le II de l'article L. 5332-15 et les articles A. 5332-500 et suivants du code des transports " ;


        -" Vu la circulaire de l'Organisation maritime internationale MSC. 1 n° 1341 du 27 mai 2010 portant directives sur la formation et la familiarisation en matière de sûreté du personnel des installations portuaires et son annexe (tableau 2) " ;


        -le cas échéant, " Vu " l'arrêté ministériel du date portant agrément de l'organisme de formation en sûreté portuaire " " ;


        -" La présente attestation de formation n° année/ ordre est délivrée par : " ;


        -le cas échéant, " dénomination de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé " susvisé ;


        -à " civilité, nom, prénom ", né le " date " à " lieu de naissance " qui a satisfait aux obligations de la formation délivrée le " date " à " lieu " par " civilité, nom, prénom ", responsable de la formation ;


        -le " date ", à " lieu d'établissement de l'attestation de formation ", " signature de l'employeur " ou, le cas échéant, " signature du responsable de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé ".

      • Article A5332-505

        Version en vigueur depuis le 05/01/2026Version en vigueur depuis le 05 janvier 2026

        Création Arrêté du 30 décembre 2025 - art. 1

        Dans le cadre des audits mentionnés aux articles R. 5332-20 et R. 5332-26, l'employeur d'agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté (" ACVS ") doit être en mesure de produire leurs attestations de formation.

        • Article A5332-701

          Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

          Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


          Toute personne morale souhaitant délivrer les formations mentionnées à l'article A. 5332-700 constitue un dossier comportant les informations, pièces et justificatifs énumérés dans l'annexe au présent article.
          La personne morale demandeuse transmet son dossier au ministre chargé des transports par voie postale ou électronique, à l'appui d'un courrier signé par son dirigeant en précisant s'il s'agit d'une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément.
          Elle sollicite un agrément pour chaque formation en sûreté portuaire au plus tard deux mois avant la date prévue de début de la formation qu'elle souhaite dispenser ou, dans le cas d'un renouvellement, au plus tard deux mois avant la date de fin de validité de l'agrément en cours.

        • Article A5332-702

          Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

          Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


          Le ministre chargé des transports instruit le dossier de demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément. Il en apprécie la recevabilité au regard de sa conformité à l'annexe au présent article, de sa complétude et de la pertinence des pièces et justificatifs fournis en application de l'article A. 5332-700.

        • Article A5332-703

          Version en vigueur depuis le 05/01/2026Version en vigueur depuis le 05 janvier 2026

          Modifié par Arrêté du 30 décembre 2025 - art. 1

          La décision d'agrément ou de renouvellement d'un agrément est délivrée au regard notamment :


          1° Des qualifications et spécialités des dirigeants et collaborateurs appelés à participer à la conception et à la délivrance, le cas échéant, à l'évaluation des formations conformément au paragraphe 3.2 de l'annexe à l'article A. 5332-701 ;


          2° Des moyens matériels et pédagogiques proposés par la personne morale et, notamment, s'agissant des objectifs et de la durée des formations ainsi que des supports pédagogiques, de leur conformité au référentiel national des formations en sûreté portuaire annexé aux articles A. 5332-200, A. 5332-300, A. 5332-400 et A. 5332-500 ;


          3° Du respect, le cas échéant, des articles A. 5332-705 à A. 5332-709.

        • Article A5332-704

          Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

          Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


          Toute décision du ministre chargé des transports portant agrément ou renouvellement d'agrément d'un organisme de formation précise :
          1° La date de fin de validité de l'agrément, dans la limite de la durée maximale de cinq ans prévue à l'article R. 5332-50 ;
          2° Les modalités de délivrance de la formation, que ce soit en présentiel, avec précision du ou des sites de formation, ou en distanciel (synchrone, asynchrone ou hybride).

        • Article A5332-705

          Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

          Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


          I. - Tout organisme de formation en sûreté portuaire agréé peut délivrer et évaluer des formations en sûreté portuaire en distanciel sous réserve des dispositions des articles A. 5332-706 à A. 5332-712.
          II. - Les formations en distanciel visées au I correspondent à toutes les formations s'appuyant sur les meilleures solutions technologiques numériques disponibles et, le cas échéant combinées, notamment : plateformes de formation en ligne, visioconférences, espaces collaboratifs, messageries électroniques, forums, etc.

        • Article A5332-706

          Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

          Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


          I. - Sous réserve des dispositions prévues au II du présent article :
          1° La formation en distanciel concerne uniquement les modules théoriques, dans les conditions décrites à l'annexe au présent article ;
          2° L'évaluation en distanciel concerne uniquement les tests écrits, dans les conditions décrites à l'annexe au présent article.
          II. - Certains modules ou travaux pratiques peuvent, pour tout ou partie et par dérogation, recourir à des méthodes de formation et d'évaluation en distanciel dès lors qu'ils ne nécessitent pas de manipulation ou de mise en situation professionnelle et qu'ils ne se rapportent pas directement à :
          1° L'acquisition d'un geste technique ou de techniques spécifiques, notamment pour ce qui concerne les opérations d'inspection-filtrage ;
          2° L'utilisation d'équipements de sûreté spécifiques aux contrôles de sûreté.

        • Article A5332-707

          Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

          Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


          I. - Les contenus et modalités des formations et des évaluations doivent être conformes à celles prescrites pour la délivrance des certificats d'aptitude des formations concernées.
          II. - Tout organisme de formation en sûreté portuaire agréé qui souhaite aménager les contenus et modalités des formations ou évaluations mentionnés au I du présent article en informe au préalable le ministre chargé des transports. Il transmet un dossier comportant les informations, pièces et justificatifs énumérés au 1° de l'annexe I à l'article A. 5332-706 permettant de justifier qu'il satisfait aux exigences dudit article et de ses annexes.

        • Article A5332-708

          Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

          Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


          La formation en distanciel doit répondre aux dispositions énoncées ci-après ainsi qu'à l'annexe au 1° du I de l'article A. 5332-706.
          1° Les programmes de formation en distanciel doivent :
          a) Etre conçus de façon à ce que les objectifs et les activités de formation sélectionnés correspondent au niveau de compétence pour le domaine traité ;
          b) Contenir des instructions claires et précises pour que le stagiaire comprenne la manière dont ils fonctionnent ;
          c) Donner des résultats d'apprentissage qui satisfassent à toutes les prescriptions relatives à l'acquisition des connaissances et de l'aptitude nécessaires en la matière ;
          d) Etre structurés de telle manière que le stagiaire puisse systématiquement, à l'aide d'une auto-évaluation et d'exercices corrigés par les formateurs, faire le point des connaissances acquises ;
          e) Prévoir l'assistance professionnelle des formateurs au moyen de communications par téléphone, audioconférence ou visioconférence, courrier électronique ou tout autre moyen adapté ;
          f) Permettre l'enregistrement des données individuelles établissant la réalité du suivi du processus d'apprentissage : temps de connexion, résultats des auto-évaluations intermédiaires ;
          2° Les organismes de formation en sûreté portuaire agréés doivent réserver dans les emplois du temps les plages horaires dédiées aux formations en distanciel ;
          3° Le système de formation en distanciel doit être à l'abri des tentatives d'altération ou de piratage ;
          4° Les formateurs mentionnés au e du 1° du présent article doivent répondre aux exigences de qualifications des formateurs pour chaque formation concernée.

        • Article A5332-709

          Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

          Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


          L'évaluation des stagiaires réalisée en distanciel doit satisfaire aux dispositions énoncées à l'annexe au 2° du I de l'article A. 5332-706.

        • Article A5332-710

          Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

          Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


          Les organismes de formation doivent permettre un accès aux sessions de formation et d'évaluation en distanciel aux agents du ministère chargé des transports chargés d'auditer ces organismes.

        • Article A5332-711

          Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

          Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


          En cas de recours à une personne morale pour la sous-traitance d'une formation en sûreté portuaire, l'organisme commanditaire supervise la prestation de cette formation et s'assure de la cohérence générale de celle-ci avec les critères énoncés à l'article A. 5332-703. Pour assurer cette supervision, il désigne un référent dûment qualifié appartenant à son personnel pédagogique.

        • Article A5332-712

          Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

          Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


          Suite à un refus d'agrément, tout nouveau dossier de demande soumis au ministre chargé des transports doit présenter des évolutions substantielles au regard des observations ayant motivé la décision de refus dont l'organisme a précédemment fait l'objet, notamment au regard du respect des critères mentionnés à l'article A. 5332-703.

        • Article A5332-713

          Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

          Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


          Tout organisme de formation en sûreté portuaire agréé peut faire l'objet d'un audit par les services compétents du ministre chargé des transports auprès desquels il tient à disposition un registre comportant les informations suivantes pour :
          1° Chaque session de formation : lieu et date, nom et prénom des formateurs ;
          2° Chaque stagiaire formé : nom, prénom, résultat obtenu au test de compétence, copie de l'attestation individuelle de formation).
          En cas de manquements constatés, le ministre chargé des transports peut mettre en demeure l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé de faire connaître dans un délai d'un mois ses observations relatives aux écarts constatés à son encontre ainsi que les mesures correctrices adoptées ou envisagées.

        • Article A5332-714

          Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

          Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


          Tout organisme de formation en sûreté portuaire agréé notifie au ministre chargé des transports par courrier ou courriel, pièces et justificatifs à l'appui, toute modification, y compris après la date de dépôt du dossier, portant sur :
          1° Sa raison sociale ;
          2° Sa dénomination commerciale ;
          3° Son statut ou son capital, notamment en cas de fusion avec un autre organisme ;
          4° La liste des dirigeants et des formateurs ;
          5° Son programme de formation ;
          6° Le recours à tout éventuel sous-traitant.
          Le ministre chargé des transports apprécie l'incidence de ces modifications sur l'agrément en cours de validité.

        • Article A5332-715

          Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

          Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


          Tout organisme de formation en sûreté portuaire agréé établit un rapport d'activité annuel, tel que prévu par l'article R. 5332-54, conformément à l'annexe au présent article, qu'il transmet, au plus tard avant le 1er mars de l'année suivante, au ministre chargé des transports.

      • Article A5332-716

        Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

        Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


        Pour l'application de la présente sous-section :
        1° La commission d'habilitation des organismes de sûreté instituée à l'article R. 5332-55 du est ci-après dénommée « la commission ».
        2° Le secrétariat de la commission assuré par les services placés sous l'autorité du directeur général des infrastructures, des transports des mobilités est ci-après dénommé « le secrétariat de la commission ».

        • Article A5332-717

          Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

          Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


          Sans préjudice de l'application de l'article R. 5332-62, les missions que peuvent exercer les organismes de sûreté habilités recouvrent notamment :
          1° Pour le volet « ports et toutes installations portuaires » : la réalisation d'évaluations et de plans de sûreté de ports et d'installations portuaires ;
          2° Pour le volet « tous navires » : la réalisation des missions d'évaluation et de contrôle de la sûreté des navires prévues à l'article L. 5251-3.
          Toute personne morale souhaitant exercer ces missions constitue un dossier comportant les informations, pièces et justificatifs énumérés à l'annexe du présent article.

        • Article A5332-718

          Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

          Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


          La personne morale demandeuse transmet son dossier au secrétariat de la commission par voie postale ou électronique, à l'appui d'un courrier signé par son dirigeant précisant s'il s'agit d'une demande d'habilitation, d'extension d'une habilitation ou de renouvellement d'une habilitation.
          Dans le cas d'une demande de renouvellement d'une habilitation, l'organisme de sûreté habilité transmet son dossier au secrétariat de la commission au plus tard deux mois avant la date d'échéance de l'habilitation en cours.

        • Article A5332-719

          Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

          Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


          Le secrétariat de la commission instruit le dossier de demande d'habilitation, d'extension d'une habilitation ou de renouvellement d'une habilitation. Il en apprécie la recevabilité au regard de sa conformité à l'annexe de l'article A. 5332-717, de sa complétude et de la pertinence des pièces et justificatifs fournis en application de l'article A. 5332-717.

        • Article A5332-720

          Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

          Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


          Pour émettre son avis et ses propositions à l'attention du ministre chargé des transports sur tout dossier qui lui est soumis, la commission prend également en compte, le cas échéant, les rapports d'activité annuels de l'organisme de sûreté habilité et les rapports d'audit dudit organisme établis par les services compétents du ministère chargé des transports.
          L'avis qu'elle émet précise le ou les volets pour lesquels l'habilitation est susceptible d'être délivrée.

        • Article A5332-721

          Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

          Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


          Toute décision du ministre portant habilitation, renouvellement d'une habilitation ou extension de l'habilitation à un autre des deux volets d'une société comme organisme de sûreté précise la période de validité de l'habilitation, dans la limite de la durée maximale de cinq ans prévue à l'article R. 5332-57.
          Toute décision du ministre portant extension de l'habilitation d'un organisme de sûreté habilité pour un nouveau volet n'a pas pour effet de prolonger la période de validité de l'habilitation en cours obtenue au titre d'un autre volet.

        • Article A5332-722

          Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

          Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


          Tout organisme de sûreté habilité peut faire l'objet d'un audit au cours de la période de son habilitation par les services compétents du ministère chargé des transports. Le rapport d'audit établi par ces services est communiqué au secrétariat de la commission.

        • Article A5332-723

          Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

          Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


          Tout organisme de sûreté habilité notifie au secrétariat de la commission par courrier ou courriel, pièces et justificatifs à l'appui, toute modification, y compris après la date de dépôt d'un dossier de demande de renouvellement d'habilitation, portant sur :
          1° La raison sociale de la société ;
          2° La dénomination commerciale de la société ;
          3° Le statut ou le capital de la société, notamment en cas de fusion avec une autre société ;
          4° La liste des personnes participant à la réalisation des évaluations et plans de sûreté.
          L'une seule de ces modifications emporte saisine de la commission pour avis quant aux suites à donner par le ministre chargé des transports par rapport à l'habilitation en cours de validité.

        • Article A5332-724

          Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

          Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


          Tout organisme de sûreté habilité établit un rapport d'activité annuel, tel que prévu par l'article R. 5332-63, conformément à l'annexe du présent article, qu'il transmet, au plus tard avant le 1er mars de l'année suivante, au secrétariat de la commission.

    • Article A5332-800

      Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

      Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


      Le présent chapitre est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna et, pour leur application :
      1° Les références au préfet de département et au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées :
      a) Pour la Nouvelle-Calédonie, par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
      b) Pour la Polynésie française, par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
      c) Pour les îles Wallis et Futuna, par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
      2° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.