Code du travail

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

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  • Article L6412-1-1

    Version en vigueur depuis le 23/12/2022Version en vigueur depuis le 23 décembre 2022

    Créé par LOI n°2022-1598 du 21 décembre 2022 - art. 10

    Le ministère ou l'organisme certificateur prévu à l'article L. 6113-2 qui se prononce sur la recevabilité d'une demande peut prendre en compte des activités mentionnées à l'article L. 6411-1, de nature différente, exercées sur une même période, les périodes de stage et les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel mentionnées à l'article L. 124-1 du code de l'éducation ainsi que les périodes de mise en situation en milieu professionnel mentionnées à l'article L. 5135-1 du présent code.

  • Article L6412-3

    Version en vigueur depuis le 23/12/2022Version en vigueur depuis le 23 décembre 2022

    Créé par LOI n°2022-1598 du 21 décembre 2022 - art. 10

    La validation des acquis de l'expérience est prononcée par un jury dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.