Code pénitentiaire

Version en vigueur au 01/05/2022Version en vigueur au 01 mai 2022

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        • Article L311-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


          Lors de son admission dans un établissement pénitentiaire, chaque personne détenue est informée oralement, dans une langue compréhensible par elle, et par la remise d'un livret d'accueil, des dispositions relatives à son régime de détention, à ses droits et obligations et aux recours et requêtes qu'elle peut former.
          Les règles applicables à l'établissement sont également portées à sa connaissance et lui sont rendues accessibles pendant la durée de sa détention.
          Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

          • Article L311-3

            Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


            Les personnes prévenues se voient notifier, par le chef de l'établissement pénitentiaire, à la demande de l'autorité chargée du dossier de la procédure, les informations et documents suivants :
            1° Les conclusions des experts et rapports, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article 167 du code de procédure pénale ;
            2° Les avis de fin d'information, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article 175 du même code ;
            3° Les ordonnances de règlement et les décisions susceptibles de faire l'objet de voies de recours en application des dispositions des articles 99,186 et 186-1 du même code, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article 183 du même code ;
            4° La date à laquelle leur affaire est renvoyée à l'audience, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article 197 du même code ;
            5° Les arrêts de mise en accusation, de non-lieu, de renvoi devant le tribunal correctionnel ou de police, les arrêts contre lesquels il est possible de former un pourvoi en cassation, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article 217 du même code ;
            6° Les convocations en justice, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article 390-1 du même code.

          • Article L311-4

            Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


            Lorsque la personne à l'encontre de laquelle est décerné un mandat d'amener, d'arrêt ou de recherche est détenue pour une autre cause, le chef de l'établissement pénitentiaire notifie à cette personne ce mandat s'il en a reçu instruction du procureur de la République en application de l'article 123 du code de procédure pénale. Conformément aux dispositions du même article, le chef de l'établissement en délivre alors copie.

          • Article L311-5

            Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


            Conformément aux dispositions de l'article 187-1 du code de procédure pénale, le greffe de l'établissement pénitentiaire notifie aux personnes détenues mises en examen la décision de renvoi à la chambre de l'instruction, par le président de cette chambre, de l'examen de l'appel contre l'ordonnance de détention provisoire, et reçoit, le cas échéant, leur désistement.

      • Article L312-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


        Toute personne détenue doit pouvoir connaître ses droits et bénéficier, pour ce faire, d'un dispositif de consultations juridiques gratuites mis en place dans chaque établissement pénitentiaire.

      • Article L312-2

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


        Les personnes détenues peuvent élire domicile auprès de l'établissement pénitentiaire :
        1° Pour l'exercice de leurs droits civiques, lorsqu'elles ne disposent pas d'un domicile personnel ;
        2° Pour prétendre au bénéfice des droits mentionnés aux articles L. 121-1 et L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, lorsqu'elles ne disposent pas d'un domicile de secours ou d'un domicile personnel au moment de leur entrée en détention ou ne peuvent en justifier ;
        3° Pour faciliter leurs démarches administratives.

      • Article L313-1

        Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


        Les personnes prévenues peuvent faire connaitre l'avocat ou les avocats qu'elles ont choisis par déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire ou par déclaration de leur avocat auprès du greffier du juge d'instruction, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article 115 du code de procédure pénale.

      • Article L313-2

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


        Les personnes détenues communiquent librement avec leurs avocats.
        Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L313-3

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


        Toutes communications et toutes facilités compatibles avec les exigences de la sécurité de l'établissement pénitentiaire sont accordées aux personnes prévenues pour l'exercice de leur défense.

        • Article L315-5

          Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


          Les personnes prévenues mentionnées par les dispositions de l'article 81 du code de procédure pénale peuvent saisir le juge d'instruction d'une demande d'examens ou d'actes, au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions du même article.

        • Article L315-6

          Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


          Les personnes prévenues mentionnées par les dispositions de l'article 397-1-1 du code de procédure pénale peuvent saisir le président du tribunal judiciaire d'une demande d'acte nécessaire à la manifestation de la vérité, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions du même article.

        • Article L315-7

          Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


          Les personnes prévenues peuvent, au moyen d'une déclaration faite auprès du chef de l'établissement pénitentiaire :
          1° Déposer une demande de mise en liberté devant la juridiction de l'instruction ou de jugement, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article 148-7 du code de procédure pénale ;
          2° Saisir la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté sur laquelle le magistrat compétent n'a pas statué dans les délais légaux, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article 148-8 du même code.

        • Article L315-8

          Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


          Les personnes prévenues peuvent saisir la chambre de l'instruction d'une requête en nullité au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article 173 du code de procédure pénale.

        • Article L315-9

          Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


          Conformément aux dispositions de l'article 803-8 du code de procédure pénale, peuvent former un recours pour qu'il soit mis fin à des conditions de détention contraires à la dignité de la personne humaine :
          1° Toute personne en détention provisoire, devant le juge des libertés et de la détention ;
          2° Toute personne condamnée et détenue en exécution d'une peine privative de liberté, devant le juge de l'application des peines.
          Conformément aux dispositions du même article, ce recours judiciaire ne fait pas obstacle aux recours en référé en application des dispositions des articles L. 521-1, L. 521-2 ou L. 521-3 du code de justice administrative.

    • Article L320-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


      L'administration pénitentiaire assure un hébergement, un accès à l'hygiène, une alimentation et une cohabitation propices à la prévention des affections physiologiques ou psychologiques.
      Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

        • Article L322-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


          La qualité et la continuité des soins sont garanties aux personnes détenues dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l'ensemble de la population.
          L'état psychologique des personnes détenues est pris en compte lors de leur entrée en détention et pendant leur détention. L'administration pénitentiaire favorise la coordination des différents intervenants agissant pour la prévention et l'éducation sanitaires.

        • Article L322-2

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


          Ne peuvent être demandés aux médecins et aux personnels soignants intervenant en milieu pénitentiaire ni un acte dénué de lien avec les soins ou avec la préservation de la santé des personnes détenues, ni une expertise médicale.

        • Article L322-3

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


          L'administration pénitentiaire respecte le droit au secret médical des personnes détenues ainsi que le secret de la consultation, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 6141-5 du code de la santé publique.

        • Article L322-4

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


          Chaque personne détenue a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 1110-4 du code de la santé publique relatives au secret médical et R. 4127-4 du code de la santé publique relatives au secret professionnel des médecins.

        • Article L322-6

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


          Au début de sa détention, il est proposé à toute personne détenue un bilan de santé relatif à sa consommation de produits stupéfiants, de médicaments psychotropes, d'alcool et de tabac. Ce bilan, effectué à titre préventif, dans un but de santé publique et dans l'intérêt du patient, est confidentiel.

        • Article L322-8

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


          Conformément aux dispositions des articles L. 3214-1 et suivants du code de la santé publique, les personnes détenues souffrant de troubles mentaux sont hospitalisées au sein d'une unité hospitalière spécialement aménagée ou au sein d'une unité adaptée dans un établissement de santé, dans des conditions distinctes selon que leur hospitalisation est réalisée avec ou sans leur consentement.

        • Article L322-9

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


          Une prise en charge sanitaire adaptée à leurs besoins est assurée aux femmes détenues, qu'elles soient accueillies dans un quartier pour femmes détenues ou dans un établissement pénitentiaire dédié.

        • Article L322-10

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


          Tout accouchement ou examen gynécologique se déroule sans entraves et hors la présence du personnel pénitentiaire, afin de garantir le droit au respect de la dignité des femmes détenues.

        • Article L322-11

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


          Toute personne détenue se trouvant dans la situation de handicap prévue par les dispositions de l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique a le droit de désigner un aidant de son choix.
          L'administration pénitentiaire ne peut s'opposer au choix de l'aidant que par une décision spécialement motivée.

        • Article L322-12

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


          Peuvent s'entretenir avec les personnes détenues hors la présence du personnel pénitentiaire, à condition d'être titulaires d'un permis de visite les y autorisant :
          1° Les personnes bénévoles intervenant auprès des personnes malades en fin de vie, en application des dispositions de l'article L. 1110-11 du code de la santé publique ;
          2° Les personnes majeures accompagnant les personnes malades mineures, en application des dispositions des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1 du même code ;
          3° Les personnes de confiance accompagnant et assistant les personnes malades, en application des dispositions de l'article L. 1111-6 du même code ;
          4° Les personnes présentes lors de la consultation des informations du dossier médical des personnes malades, en application des dispositions de l'article L. 1111-7 du même code ;
          5° Les personnes accompagnant les détenues mineures à l'occasion d'une interruption volontaire de grossesse, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 2212-7 du même code.

      • Article L331-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


        Toute personne détenue a droit à la confidentialité de ses documents personnels.
        Ces documents peuvent être confiés au greffe de l'établissement pénitentiaire qui les met à la disposition de la personne intéressée.
        Les documents mentionnant le motif de la mise sous écrou de chaque personne détenue sont, dès son arrivée, confiés au greffe.
        Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L332-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


        Les valeurs pécuniaires des personnes détenues, inscrites à un compte nominatif ouvert à l'établissement pénitentiaire, sont divisées en trois parts :
        1° La première sur laquelle seules les parties civiles et les créanciers d'aliments peuvent faire valoir leurs droits ;
        2° La deuxième, affectée au pécule de libération, qui ne peut faire l'objet d'aucune voie d'exécution ;
        3° La troisième, laissée à la libre disposition des personnes détenues.

      • Article L332-2

        Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


        Les sommes destinées à l'indemnisation des parties civiles leur sont versées directement, sous réserve des droits des créanciers d'aliments, à la demande du procureur de la République, par l'établissement pénitentiaire.
        Lorsque le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions intervient en application des dispositions de l'article 706-11 du code de procédure pénale, il est assimilé à une partie civile et bénéficie des mêmes droits dès lors que le prélèvement au profit des parties civiles a eu lieu.
        La consistance des valeurs pécuniaires, le montant respectif des parts et les modalités de gestion du compte nominatif sont fixés par décret.

      • Article L332-3

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


        L'administration pénitentiaire a la faculté d'opérer d'office sur la part disponible du compte nominatif des personnes détenues des retenues en réparation de dommages matériels causés, sans préjudice de poursuites disciplinaires et pénales, s'il y a lieu. Sont, de même, versées au Trésor les sommes trouvées en possession irrégulière des personnes détenues, à moins qu'elles ne soient saisies par ordre de l'autorité judiciaire.
        Lorsque l'auteur d'une infraction a été condamné au paiement de dommages et intérêts et que la part des valeurs pécuniaires affectée à l'indemnisation des parties civiles en application des dispositions de l'article L. 332-1 n'a pas été réclamée, ces valeurs sont, lorsqu'elles sont supérieures à un montant fixé par décret et sous réserve des droits des créanciers d'aliments, versées au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à la libération de la personne condamnée intéressée.

      • Article L332-4

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


        En cas d'évasion d'une personne détenue, la part disponible de son compte nominatif est affectée d'office à l'indemnisation des parties civiles. Le reliquat est versé au Trésor, sauf décision de l'administration pénitentiaire qu'il soit rétabli en tout ou partie au profit de la personne détenue lorsque cette dernière a été reprise.
        A l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'évasion d'une personne détenue et si sa reprise n'a pas été signalée, les objets laissés sont remis à l'administration chargée des domaines et les valeurs pécuniaires sont versées au Trésor.
        Les modalités d'application de ces dispositions sont précisées par décret.

      • Article L333-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


        Les personnes détenues dont les ressources sont inférieures à un montant fixé par voie réglementaire reçoivent de l'Etat une aide en nature destinée à améliorer leurs conditions matérielles d'existence.
        Cette aide peut aussi être versée en numéraire dans des conditions prévues par décret.

      • Article L341-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


        Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent.

      • Article L341-5

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


        Pour les personnes prévenues, les permis de visite sont délivrés, refusés, retirés ou suspendus par le magistrat chargé du dossier de la procédure dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 145-4 du code de procédure pénale.

      • Article L341-6

        Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


        Les personnes prévenues peuvent être soumises à une interdiction de communiquer qui fait obstacle aux visites, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 145-4 du code de procédure pénale.

      • Article L341-7

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


        L'autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d'une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions.
        L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer.

      • Article L341-8

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


        Les unités de vie familiale ou les parloirs familiaux implantés au sein des établissements pénitentiaires peuvent accueillir toute personne détenue.
        Toute personne détenue peut bénéficier à sa demande d'au moins une visite trimestrielle dans une unité de vie familiale ou un parloir familial, dont la durée est fixée en tenant compte de l'éloignement du visiteur.
        Pour les personnes prévenues, ce droit s'exerce sous réserve de l'accord de l'autorité chargée du dossier de la procédure.

      • Article L342-1

        Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


        Les personnes prévenues dont l'instruction est achevée et qui attendent leur comparution devant la juridiction de jugement peuvent bénéficier d'un rapprochement familial jusqu'à leur comparution devant la juridiction de jugement, après avis conforme de l'autorité judiciaire susceptible d'être contesté selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article 145-4-2 du code de procédure pénale.
        Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L344-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


        Lorsqu'une personne détenue s'est donné la mort, l'administration pénitentiaire informe immédiatement sa famille ou ses proches des circonstances dans lesquelles est intervenu le décès et facilite, à leur demande, les démarches qu'ils peuvent être conduits à engager.
        Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

          • Article L345-1

            Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


            Les personnes prévenues peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix, sous réserve des interdictions de correspondance ou retenues décidées par le magistrat chargé du dossier de la procédure, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 145-4-2 du code de procédure pénale.

            • Article L345-3

              Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

              Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


              Le courrier adressé ou reçu par les personnes détenues peut être contrôlé et retenu par l'administration pénitentiaire lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement leur réinsertion ou le maintien du bon ordre et la sécurité. En outre, le courrier adressé ou reçu par les personnes prévenues est communiqué à l'autorité judiciaire selon les modalités qu'elle détermine.
              Lorsque l'administration pénitentiaire décide de retenir le courrier d'une personne détenue, elle lui notifie sa décision.

            • Article L345-4

              Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

              Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


              Ne peuvent être ni contrôlées ni retenues les correspondances échangées entre les personnes détenues et :
              1° Leur défenseur ;
              2° Les autorités administratives et judiciaires françaises et internationales, dont la liste est fixée par les dispositions de l'article D. 345-10 ;
              3° Les aumôniers agréés auprès de l'établissement pénitentiaire.

        • Article L345-5

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


          Les personnes détenues ont le droit de téléphoner aux membres de leur famille. Elles peuvent être autorisées à téléphoner à d'autres personnes pour préparer leur réinsertion.
          L'accès au téléphone peut être refusé, suspendu ou retiré, pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions.
          Le contrôle des communications téléphoniques est effectué conformément aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5.

        • Article L345-6

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


          Les personnes prévenues ne peuvent téléphoner que sur autorisation du magistrat chargé du dossier de la procédure.
          L'accès au téléphone peut leur être refusé, suspendu ou retiré, pour des motifs liés aux nécessités de l'information, en plus des motifs généraux de sécurité prévus par les dispositions de l'article L. 345-5.

      • Article L351-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


        Les personnes détenues ont droit à la liberté d'opinion, de conscience et de religion.
        Elles peuvent exercer le culte de leur choix, selon les conditions adaptées à l'organisation des lieux, sans autres limites que celles imposées par la sécurité et le bon ordre de l'établissement pénitentiaire.
        Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L362-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


        Conformément aux dispositions de l'article L. 312-2, les personnes détenues qui ne disposent pas d'un domicile personnel peuvent élire domicile auprès de l'établissement pénitentiaire pour l'exercice de leurs droits civiques.

      • Article L362-3

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


        La demande d'inscription sur la liste électorale formée par une personne détenue est transmise au maire de la commune par le chef de l'établissement pénitentiaire, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 18-1 du code électoral.

      • Article L363-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


        Avant chaque scrutin, le chef de l'établissement pénitentiaire organise avec l'autorité administrative compétente une procédure destinée à assurer l'exercice de leur droit de vote.

      • Article L363-2

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


        Les personnes détenues qui souhaitent voter par correspondance exercent leur droit de vote dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 79 du code électoral.

      • Article L363-3

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


        Les personnes dont la période de détention a pris fin et inscrites pour voter par correspondance pendant leur détention peuvent voter personnellement ou par procuration dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 80 du code électoral.

    • Article L370-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


      Les personnes détenues ont accès aux publications écrites et audiovisuelles.
      Toutefois, l'autorité administrative peut interdire l'accès des personnes détenues aux publications contenant des menaces graves contre la sécurité des personnes et des établissements ou des propos ou signes injurieux ou diffamatoires à l'encontre des agents et collaborateurs du service public pénitentiaire ainsi que des personnes détenues.
      Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L381-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


        La diffusion ou l'utilisation de l'image ou de la voix des personnes détenues est subordonnée à leur consentement écrit lorsque cette diffusion ou cette utilisation est de nature à permettre leur identification.
        L'administration pénitentiaire peut s'opposer à la diffusion ou à l'utilisation de l'image ou de la voix d'une personne détenue condamnée, dès lors que cette diffusion ou cette utilisation est de nature à permettre son identification et que cette restriction s'avère nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public, à la prévention des infractions, à la protection des droits des victimes ou de ceux des tiers ainsi qu'à la réinsertion de la personne intéressée.
        La diffusion ou l'utilisation de l'image ou de la voix des personnes prévenues est autorisée par l'autorité chargée du dossier de la procédure.
        Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.