Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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    • Article L421-93

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

      Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour les taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.

    • Article L421-94

      Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

      Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 28 (V)

      Tout véhicule affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation au sens du paragraphe 1 de la présente section est soumis :

      1° Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article L. 421-2, à :

      a) Une taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone ;

      b) Une taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques ;

      1° bis Pour les flottes comprenant au moins 100 véhicules qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 3 bis de la présente sous-section, à une taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions ;

      2° Pour les véhicules lourds de transport de marchandises au sens de l'article L. 421-100, à une taxe annuelle.


      Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

      Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.


      • Article L421-95

        Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

        Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 28 (V)

        Un véhicule est affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5 lorsqu'il est autorisé à circuler sur ce territoire et que l'une des conditions suivantes est remplie :

        1° Il est détenu au sens de l'article L. 421-25 par une entreprise, immatriculé en France au sens du second alinéa de l'article L. 421-5 et les conditions mentionnées au 2° ne sont pas remplies ;

        2° Il circule sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire de taxation et une entreprise prend à sa charge, totalement ou partiellement, les frais engagés par une personne physique pour en disposer ou pour son utilisation ;

        3° Dans les situations autres que celles mentionnées aux 1° et 2°, il circule, pendant au moins un mois au cours de l'année civile, sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire de taxation pour les besoins de la réalisation de l'activité économique d'une entreprise.


        Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

        Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.


      • Article L421-97

        Version en vigueur du 18/08/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 18 août 2022 au 01 septembre 2026

        Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)

        Par dérogation à l'article L. 421-95, est réputé ne pas être affecté à des fins économiques le véhicule qui répond aux conditions cumulatives suivantes :


        1° Il est autorisé à circuler pour les seuls besoins de sa construction, de sa commercialisation, de sa réparation ou de son contrôle technique ;


        2° Il ne réalise effectivement aucune opération de transport autre que celles strictement nécessaires pour les besoins mentionnés au 1°.

      • Article L421-98

        Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

        Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 28 (V)

        L'entreprise affectataire d'un véhicule est :

        1° Lorsque le véhicule est affecté à des fins économiques dans les conditions mentionnées au 1° ou au 3° de l'article L. 421-95, la personne qui le détient au sens de l'article L. 421-25 ;

        2° Lorsque le véhicule est affecté à des fins économiques dans les conditions mentionnées au 2° du même article L. 421-95, l'entreprise qui prend en charge les frais mentionnés à ce même 2°.


        Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

        Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.


      • Article L421-99

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

        Par dérogation au 1° de l'article L. 421-98 et sous réserve du 2° du même article, l'entreprise affectataire du véhicule de tourisme loué ou mis autrement à disposition d'une entreprise s'entend de l'entreprise qui dispose du véhicule dans le cadre de cette location ou mise à disposition.

        • Article L421-99-1

          Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

          Création LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 28 (V)

          La flotte de véhicules d'une entreprise s'entend de l'ensemble des véhicules dont elle est affectataire en application du 1° de l'article L. 421-98 et du deuxième alinéa du présent article.

          Par dérogation au 1° de l'article L. 421-98, l'entreprise affectataire du véhicule loué ou mis autrement à disposition d'une entreprise s'entend de l'entreprise qui dispose du véhicule dans le cadre de cette location ou mise à disposition.

          La date d'intégration d'un véhicule dans la flotte s'entend de la date du début de l'affectation à des fins économiques.


          Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

          Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.

        • Article L421-99-2

          Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

          Création LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 28 (V)

          La taille annuelle d'une flotte de véhicules d'une entreprise s'entend du quotient entre :

          1° Au numérateur, la somme des durées d'affectation à des fins économiques, au cours de l'année civile, des véhicules compris dans cette flotte ;

          2° Au dénominateur, la durée de l'année civile.


          Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

          Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.

        • Article L421-99-3

          Version en vigueur du 01/03/2026 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 mars 2026 au 01 septembre 2026

          Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 58 (V)

          Le véhicule taxable s'entend du véhicule qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

          1° Il remplit l'un des critères suivants :

          a) Il s'agit d'un véhicule de tourisme ;

          b) Il s'agit d'un véhicule de la catégorie N1 autre qu'un véhicule de tourisme et dont la carrosserie européenne est “Camionnette” ou “Camion, fourgon” ;

          b bis) Il s'agit d'un véhicule de la catégorie M1 faisant l'objet d'une adaptation réversible, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'environnement, en vue d'un usage utilitaire ;

          b ter) Il s'agit d'un véhicule assimilé à un véhicule de catégorie N1 mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 224-6-1 du code de l'environnement ;

          c) Il relève de la catégorie L6e ou de la catégorie L7e ;

          2° Il n'est pas classé en véhicule hors route ;

          3° Il n'est pas exempté en application du présent sous-paragraphe.


          Conformément au IV de l'article 58 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

        • Article L421-99-4

          Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

          Création LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 28 (V)

          Est exempté tout véhicule situé dans l'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.


          Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

          Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.

        • Article L421-99-5

          Version en vigueur du 01/03/2025 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 mars 2025 au 01 septembre 2026

          Création LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 28 (V)

          Est exempté tout véhicule affecté aux besoins des opérations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application du 9° du 4 et du 7 de l'article 261 du code général des impôts.


          Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

          Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.

        • Article L421-99-6

          Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

          Création LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 28 (V)

          Est exempté tout véhicule exclusivement affecté par l'entreprise affectataire aux activités suivantes :

          1° La location ;

          2° La mise à la disposition temporaire de ses clients en remplacement d'un véhicule immobilisé.


          Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

          Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.

        • Article L421-99-7

          Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

          Création LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 28 (V)

          Est exempté tout véhicule affecté au transport public de personnes.


          Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

          Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.

        • Article L421-99-8

          Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

          Création LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 28 (V)

          Est exempté tout véhicule affecté aux activités agricoles ou forestières.

          Le bénéfice de cette exemption est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement général de minimis.


          Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

          Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.

        • Article L421-99-9

          Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

          Création LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 28 (V)

          Est exempté tout véhicule affecté aux activités suivantes :

          1° L'enseignement de la conduite ou du pilotage ;

          2° Les compétitions sportives.


          Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

          Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.

      • Article L421-100

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 3

        Les véhicules lourds de transport de marchandises s'entendent des véhicules suivants, lorsque leur masse en charge maximale techniquement admissible est au moins égale à 12 tonnes :

        1° Les véhicules des catégories N2 et N3 , à l'exclusion de ceux dont la conception ne permet pas le transport de marchandises sans remorque ou semi-remorque ;

        2° Les ensembles constitués d'un véhicule de catégorie N2 ou N3 couplé à une ou plusieurs semi-remorques de la catégorie O ;

        3° Les remorques de la catégorie O4 d'une masse en charge maximale techniquement admissible au moins égale à 16 tonnes, lorsqu'elles sont tractées par un véhicule de catégorie N2 ou N3 ou un ensemble relevant du 2° ;

        4° Les autres véhicules ou ensembles de véhicules utilisés pour réaliser des opérations de transport de marchandises analogues à celles pour lesquelles les véhicules mentionnés aux 1° à 3° sont conçus.


        Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

      • Article L421-101

        Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022

        Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)

        Pour l'application de la présente section aux ensembles de véhicules :

        1° Les tracteurs et semi-remorques composant un ensemble sont considérés comme un véhicule unique dont les caractéristiques sont les suivantes :

        a) Sa masse en charge maximale techniquement admissible est celle de l'ensemble ;

        b) Son nombre d'essieux est celui de la semi-remorque ayant le plus grand nombre d'essieux ;

        c) L'entreprise affectataire est celle qui affecte le véhicule tracteur ;

        d) Le système de suspension est celui du véhicule tracteur ;

        2° Les remorques de la catégorie O4 qui les composent, autres que les semi-remorques, sont considérées comme des véhicules indépendants.

      • Article L421-102

        Version en vigueur du 11/03/2023 au 01/09/2026Version en vigueur du 11 mars 2023 au 01 septembre 2026

        Modifié par LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 31 (V)

        Ne sont pas soumis à la taxe mentionnée au 2° de l'article L. 421-94 les véhicules lourds de transport de marchandises suivants :

        1° Les véhicules immatriculés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;

        2° Les ensembles de véhicules dont l'un des éléments est immatriculé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, lorsque cet ensemble a été soumis, dans cet Etat membre, à la taxe prévue par cet Etat membre et mentionnée à l'article 3 de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières, dans sa rédaction en vigueur ;

        3° Les véhicules immatriculés dans un Etat tiers à l'Union européenne avec lequel la France a conclu un accord d'exonération réciproque, ou les ensembles de véhicules dont l'un des éléments est immatriculé dans un tel Etat.

    • Article L421-105

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 3

      Le fait générateur des taxes est constitué par toute affectation du véhicule qui y est soumis à des fins économiques sur le territoire de taxation au sens des dispositions du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la présente section.


      Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

      • Article L421-107

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


        Le montant de chacune des taxes est égal, pour chaque véhicule, chaque entreprise affectataire et chaque année civile, au produit des facteurs suivants :
        1° Le quotient entre, au numérateur, la durée de l'affectation du véhicule en France à des fins économiques, en jours, et, au dénominateur, le nombre de jours de l'année civile ;
        2° Le tarif annuel déterminé dans les conditions prévues respectivement pour chacune des taxes aux paragraphes 3,4 et 5 de la présente sous-section.

      • Article L421-108

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


        Lorsque, pour une même taxe, différents tarifs s'appliquent successivement au cours de la même année civile pour un même véhicule et une même entreprise, le tarif annuel mentionné au 2° de l'article L. 421-107 est remplacé par la moyenne des tarifs applicables au cours de la période d'affectation du véhicule en France à des fins économiques, chacun étant pondéré par la durée, en nombre de jours, de sa période d'application.
        Lorsque plusieurs tarifs sont susceptibles de s'appliquer au cours d'une même journée, le plus élevé est retenu.

        • Article L421-109

          Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022

          Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)

          Le présent sous-paragraphe est applicable aux véhicules affectés à des fins économiques sur le territoire de taxation par une entreprise dans les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 421-95.

        • Article L421-110

          Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022

          Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)

          Lorsque les frais pris en charge par l'entreprise affectataire sont déterminés en fonction de la distance parcourue par le véhicule pour les déplacements professionnels, le facteur mentionné au 1° de l'article L. 421-107 est multiplié par le pourcentage suivant, déterminé en fonction de cette distance, exprimée en kilomètres sur une année :

          DISTANCE ANNUELLE PARCOURUE
          (km)
          POURCENTAGE
          (%)
          De 0 à 15 000 0
          De 15 001 à 25 000 25
          De 25 001 à 35 000 50
          De 35 001 à 45 000 75
          Supérieure à 45 000 100

          Lorsqu'une même personne physique recourt successivement à plusieurs véhicules au cours d'une même année civile, ce pourcentage est déterminé, pour chacun de ces véhicules, à partir de la somme des distances relatives à tous ces véhicules.

        • Article L421-111

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

          Le montant cumulé des taxes pour l'ensemble des véhicules de tourisme affectés à des fins économiques sur le territoire de taxation par une même entreprise fait l'objet d'une minoration de 15 000 €.
          Le bénéfice de cette minoration est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis, le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.

      • Article L421-119-1

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 97

        Le tarif annuel est déterminé au moyen du barème suivant :


        1° Pour le véhicule immatriculé en recourant à la méthode de détermination des émissions de dioxyde de carbone dite WLTP, au sens de l'article L. 421-6, le barème WLTP mentionné à l'article L. 421-120 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse des émissions de dioxyde de carbone ;


        2° Pour le véhicule ne relevant pas du 1° du présent article, lorsqu'il a fait l'objet d'une réception européenne, a été immatriculé pour la première fois après le 1er juin 2004 et n'était pas affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation par l'entreprise affectataire avant le 1er janvier 2006, le barème NEDC mentionné à l'article L. 421-121 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse des émissions de dioxyde de carbone ;


        3° Pour le véhicule ne relevant ni du 1°, ni du 2° du présent article, le barème en puissance administrative mentionné à l'article L. 421-122 associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative.


        Le tarif est égal à la somme des produits de chaque fraction par le tarif marginal associé.

        • Article L421-120

          Version en vigueur du 01/01/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 01 janvier 2027

          Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 97

          Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

          BARÈME WLTP


          Fraction des émissions de CO2 (en g/ km)

          Tarif marginal (en €)

          Jusqu'à 4

          0

          De 5 à 45

          1

          De 46 à 53

          2

          De 54 à 85

          3

          De 86 à 105

          4

          De 106 à 125

          10

          De 126 à 145

          50

          De 146 à 165

          60

          A partir de 166

          65

          Conformément au 20° de l’article 97 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

        • Article L421-121

          Version en vigueur du 01/01/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 01 janvier 2027

          Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 97

          Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

          BARÈME NEDC


          Fraction des émissions de CO2 (en g/ km)

          Tarif marginal (en €)

          Jusqu'à 3

          0

          De 4 à 37

          1

          De 38 à 44

          2

          De 45 à 70

          3

          De 71 à 87

          4

          De 88 à 103

          10

          De 104 à 120

          50

          De 121 à 136

          60

          A partir de 137

          65

          Conformément au 20° de l’article 97 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

        • Article L421-122

          Version en vigueur du 01/01/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 01 janvier 2027

          Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 97

          Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :

          BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE


          Fraction de la puissance administrative (en CV)

          Tarif marginal (en €)

          Jusqu'à 3

          2 000

          De 4 à 6

          3 000

          De 7 à 10

          4 500

          De 11 à 15

          5 250

          A partir de 16

          6 500

          Conformément au 20° de l’article 97 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

        • Article L421-125

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 97


          Lorsque la source d'énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, sont appliqués les abattements suivants :


          1° 40 % des émissions de dioxyde de carbone, sauf lorsque ces émissions excèdent 250 grammes par kilomètre ;


          2° 2 chevaux administratifs pour la puissance administrative, sauf lorsque cette dernière excède 12 chevaux administratifs.


          Conformément au 23° de l'article 97 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

        • Article L421-128

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Est exonéré tout véhicule exclusivement affecté par l'entreprise affectataire aux activités suivantes :
          1° La location ;
          2° La mise à disposition temporaire de ses clients en remplacement de leur véhicule immobilisé.

      • Article L421-132-1

        Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

        Création LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 28 (V)

        Par dérogation à l'article L. 421-107, le montant de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions est déterminé dans les conditions prévues au présent paragraphe.


        Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

        Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.

      • Article L421-132-2

        Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

        Création LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 28 (V)

        Le montant de la taxe est égal, pour chaque entreprise affectataire et chaque année civile, au produit des facteurs suivants :

        1° Le tarif déterminé dans les conditions prévues au sous-paragraphe 1 du présent paragraphe ;

        2° L'écart avec l'objectif cible d'intégration à la flotte de véhicules légers à faible émission déterminé dans les conditions prévues au sous-paragraphe 2 du présent paragraphe ;

        3° Le taux annuel de renouvellement des véhicules légers très émetteurs déterminé dans les conditions prévues au sous-paragraphe 3 du présent paragraphe.

        Toutefois, le montant de la taxe est nul si le facteur mentionné au 2° est négatif.


        Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

        Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.

        • Article L421-132-3

          Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

          Création LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 28 (V)

          Le tarif de la taxe est égal au montant suivant, exprimé en euros et déterminé en fonction de l'année civile considérée :

          20252026A compter de 2027
          Tarif2 000 €4 000 €5 000 €

          Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

          Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.

        • Article L421-132-4

          Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

          Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 58 (V)

          L'écart avec l'objectif cible d'intégration à la flotte de véhicules légers à faibles émissions d'une entreprise affectataire mentionné au 2° de l'article L. 421-132-2 est égal à la différence entre les termes suivants :

          1° Le produit des facteurs suivants :

          a) Le taux suivant déterminé en fonction de l'année civile considérée :

          202520262027202820292030
          Taux15 %18 %25 %30 %35 %48 %

          ;

          b) La taille annuelle de la flotte de véhicules taxables de l'entreprise ;

          2° La taille annuelle de sa flotte de véhicules légers taxables à faibles émissions, le cas échéant ajustée dans les conditions prévues à l'article L. 421-132-5.

          Pour l'application du présent article, seuls sont pris en compte les véhicules qui ont intégré la flotte au plus tôt au cours de la troisième année civile précédente.


          Conformément au IV de l'article 58 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

        • Article L421-132-5

          Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

          Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 58 (V)

          Pour la détermination de la taille annuelle de la flotte de véhicules légers taxables à faibles émissions mentionnée au 2° de l'article L. 421-132-4, la durée d'affectation à des fins économiques est prise en compte à hauteur de leur valeur réelle majorée du taux suivant, déterminé en fonction de la catégorisation du véhicule et de sa qualification environnementale :

          CatégorisationQualification environnementaleTaux de majoration
          Véhicule de tourisme qui n'est pas à usage spécialFaible empreinte carbone50 %
          Véhicule de tourisme à usage spécial ou véhicule qui n'est pas un véhicule de tourismeFaibles émissions100 %
          Faible empreinte carbone150 %

          Pour l'application du présent article, un véhicule qualifié de véhicule à faible empreinte carbone pendant une partie de l'année civile est réputé répondre à cette qualification pendant l'intégralité de cette année.


          Conformément au IV de l'article 58 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

        • Article L421-132-6

          Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

          Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 58 (V)

          Le taux annuel de renouvellement des véhicules légers très émetteurs d'une entreprise affectataire mentionné au 3° de l'article L. 421-132-2 est égal au quotient entre :

          1° Au numérateur, la somme des termes suivants :

          a) Le nombre de véhicules taxables qui ont intégré la flotte de l'entreprise au cours de l'année civile et qu'elle détient ou qui lui sont loués ou mis à disposition pour une durée d'au moins une année ;

          b) 1/365e de la durée cumulée d'affectation à des fins économiques, au cours de l'année civile, des véhicules taxables, qui lui sont loués ou autrement mis à disposition pour une durée inférieure à une année ;

          2° Au dénominateur, la taille annuelle de sa flotte de véhicules taxables.

          Les véhicules légers à faibles émissions ne sont pas pris en compte pour la détermination du numérateur mentionné au 1° du présent article.


          Conformément au IV de l'article 58 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

      • Article L421-133

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 97


        Les tarifs de la taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques des véhicules de tourisme prévue au b du 1° de l'article L. 421-94 sont déterminés conformément au présent paragraphe.

        • Article L421-134

          Version en vigueur du 31/12/2023 au 01/09/2026Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 01 septembre 2026

          Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 97

          Le tarif annuel est déterminé en fonction de l'appartenance du véhicule à l'une des trois catégories d'émissions de polluants suivantes :


          1° La catégorie E, qui regroupe les véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux ;


          2° La catégorie 1, qui regroupe les véhicules qui sont alimentés par un moteur thermique à allumage commandé et qui respectent les valeurs limites d'émissions “ Euro 5 ” ou “ Euro 6 ” mentionnées respectivement au tableau 1 et au tableau 2 de l'annexe I du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), dans sa rédaction en vigueur ;


          3° La catégorie des véhicules les plus polluants, qui regroupe les véhicules ne relevant ni du 1°, ni du 2° du présent article.

        • Article L421-135

          Version en vigueur du 01/03/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 mars 2026 au 01 janvier 2027

          Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 58 (V)

          Le tarif annuel, en fonction de la catégorie d'émissions de polluants, est le suivant :

          (En euros)

          Catégorie d'émissions de polluantsTarif annuel
          E0
          1130
          Véhicules les plus polluants650

          Conformément au IV de l'article 58 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

        • Article L421-140

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Est exonéré tout véhicule exclusivement affecté par l'entreprise affectataire aux activités suivantes :
          1° La location ;
          2° La mise à disposition temporaire de ses clients en remplacement de leur véhicule immobilisé.

        • Article L421-146

          Version en vigueur du 01/03/2025 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 mars 2025 au 01 septembre 2026

          Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)

          Le tarif annuel, fonction du nombre d'essieux, de la masse en charge maximale techniquement admissible, exprimée en tonnes, et de la présence ou non d'un système de suspension pneumatique, est le suivant :


          TYPE DE VÉHICULE

          NOMBRE D'ESSIEUX

          MASSE EN CHARGE MAXIMALE
          TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE
          DU VÉHICULE
          OU DE L'ENSEMBLE
          (t)

          TARIF ANNUEL EN PRÉSENCE
          D'UN SYSTÈME
          DE SUSPENSION
          PNEUMATIQUE
          (€)

          TARIF ANNUEL
          EN L'ABSENCE
          D'UN SYSTÈME
          DE SUSPENSION
          PNEUMATIQUE
          (€)
          Véhicule à moteur isolé2Supérieure ou égale à 12124276
          3Supérieure ou égale à 12224348
          4 et plusSupérieure ou égale à 12 et inférieure à 27148228
          Supérieure ou égale à 27364540
          Ensemble constitué d'un tracteur et d'une ou de plusieurs semi-remorques1Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 201632
          Supérieure ou égale à 20176308
          2Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 27116172
          Supérieure ou égale à 27 et inférieure à 33336468
          Supérieure ou égale à 33 et inférieure à 39468708
          Supérieure ou égale à 39628932
          3 et plusSupérieure ou égale à 12 et inférieure à 38372516
          Supérieure ou égale à 38516700
          Remorque de la catégorie O4Supérieure ou égale à 16120120

          Pour l'application du présent article, sont assimilées à un système de suspension pneumatique les suspensions reconnues comme équivalentes dans les conditions définies à la section L de la partie 2 de l'annexe XIII au règlement d'exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 établissant des règles relatives à l'application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil eu égard aux procédures uniformes et aux spécifications techniques pour la réception par type des véhicules, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction et leur sécurité, dans sa rédaction en vigueur


          Conformément au XVII de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.


        • Article L421-148

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Est exonéré tout véhicule constitué d'un châssis routier sur lequel sont installés à demeure, dans le cadre de travaux publics et industriels sur le territoire de taxation, les équipements suivants et qui est exclusivement utilisé pour le transport de ces équipements :
          1° Engins de levage et de manutention ;
          2° Pompes et stations de pompage ;
          3° Groupes moto-compresseurs mobiles ;
          4° Bétonnières et pompes à béton, à l'exception des bétonnières à tambour utilisées pour le transport de béton ;
          5° Groupes générateurs mobiles ;
          6° Engins de forage mobiles.

        • Article L421-149

          Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022

          Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)

          Est exonéré tout véhicule affecté aux besoins de la défense nationale, de la protection civile, des services de lutte contre les incendies et des autres services d'urgence, des forces de police, de gendarmerie et de la douane.

        • Article L421-151

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Est exonéré tout véhicule affecté aux transports intérieurs aux enceintes des chantiers ou des entreprises, même si ces transports conduisent à traverser les voies ouvertes à la circulation publique.

        • Article L421-154

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Est exonéré tout véhicule affecté aux activités des centres équestres.
          Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis.

        • Article L421-155

          Version en vigueur du 23/10/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 23 octobre 2024 au 01 septembre 2026

          Modifié par LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 47 (V)

          Est exonéré tout véhicule qui répond aux conditions cumulatives suivantes :


          1° Il est utilisé pour le transport de végétaux, d'animaux, de minéraux ou de marchandises d'origine végétale, animale ou minérale qui sont nécessaires à une activité agricole ou forestière ou qui en sont issus ;


          2° L'entreprise affectataire, au sens de l'article L. 421-98 du présent code, est l'une des personnes suivantes :


          a) Un exploitant agricole ou forestier ;


          b) Une coopérative agréée dans les conditions prévues à l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime dont l'objet est la mise à disposition de matériel agricole ou de salariés assurant la conduite de matériel agricole ;


          c) Une entreprise de travaux agricoles mentionnée au 2° de l'article L. 722-1 du même code ou une entreprise de travaux forestiers mentionnée au 3° du même article L. 722-1 ;


          3° Les trajets sont effectués au départ ou à destination de l'exploitation agricole ou forestière pour les besoins de laquelle le transport mentionné au 1° du présent article est réalisé.


          Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement général de minimis.


          Conformément au II de l’article 47 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un mois après la réception par les autorités françaises de l'autorisation de la Commission européenne prévue au b de l'article 6 de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières.

          Cette autorisation, intitulée "décision de la Commission du 23 septembre 2024 concernant une demande d’autorisation d’exonérations relatives à la taxe annuelle sur les poids lourds conformément à l’article 6, paragraphe 2, point b), de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil", a été transmise aux autorités françaises à cette même date. En l'absence du décret susmentionné, l'entrée en vigueur susmentionnée est intervenue le 23 octobre 2024.

        • Article L421-156

          Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

          Le tarif est minoré de 75 % pour les véhicules acheminés en transport combiné au sens de l'article 1er de la directive 92/106/CEE du Conseil du 7 décembre 1992 relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre Etats membres, dans sa rédaction en vigueur.

    • Article L421-158

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

      Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour les taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

    • Article L421-159

      Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

      Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 28 (V)

      Est redevable de la taxe l'entreprise affectataire du véhicule au sens des dispositions du paragraphe 2 et, le cas échéant, des paragraphes 3 ou 3 bis de la sous-section 1 de la présente section.


      Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

      Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.

    • Article L421-160

      Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022

      Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)

      Les personnes qui détiennent au sens de l'article L. 421-25 les véhicules formant un ensemble de véhicules relevant de l'article L. 421-100, peuvent, par dérogation à l'article L. 421-159, conjointement désigner parmi elles, pour tout ou partie d'une période d'affectation, un redevable autre que l'entreprise affectataire du véhicule tracteur.

      Les personnes qui disposent, dans le cadre d'une formule locative de longue durée, d'un véhicule à moteur isolé, d'une remorque ou d'un véhicule tracteur partie d'un ensemble relevant de l'article L. 421-100 peuvent convenir avec le loueur que ce dernier est redevable pendant tout ou partie d'une période d'affectation.

      Aux fins prévues aux premier ou deuxième alinéas du présent article, les personnes mentionnées aux mêmes premier ou deuxième alinéas établissent une attestation, au plus tard à une échéance fixée par décret. L'attestation reprend l'identification et les caractéristiques du véhicule ou des éléments de l'ensemble, l'identification de ces personnes et la période concernée.

      Lorsqu'il est recouru à la faculté prévue au présent article, l'ensemble des personnes mentionnées aux premier ou deuxième alinéas sont solidairement tenues au paiement de la taxe.

    • Article L421-164

      Version en vigueur du 01/03/2025 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 mars 2025 au 01 septembre 2026

      Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 28 (V)

      Toute entreprise tient, pour chacune des taxes dont elle est redevable, un état récapitulatif annuel des véhicules qu'elle affecte à son activité et qui sont dans le champ de la taxe.


      Un décret détermine, selon les caractéristiques propres à la taxe, les éléments pertinents pour la constatation de la taxe qui figurent sur l'état récapitulatif.


      L'état récapitulatif est à jour au plus tard à la date de la déclaration. Il est tenu à la disposition de l'administration et lui est communiqué à sa première demande.


      Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

      Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.