Article L6521-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Modifié par Ordonnance n°2008-205 du 27 février 2008 - art. 1
Les dispositions générales prévues par les articles L. 1521-1 à L. 1521-4 sont également applicables aux dispositions du présent titre.
Article L6521-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les personnes ayant leur résidence habituelle en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou à Wallis-et-Futuna qui poursuivent une formation professionnelle en dehors de leur territoire de résidence peuvent bénéficier des aides versées par l'Etat, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de continuité territoriale prévue au chapitre III du titre préliminaire du livre VIII de la première partie du code des transports.Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015 sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances prévues au I de l'article 27 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 conformément au paragraphe II dudit article.
Article L6521-3
Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2019
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 6121-1, les mots : “ et adopte la carte régionale des formations professionnelles initiales prévue au troisième alinéa de l'article L. 214-13-1 du même code ” sont supprimés.
Article L6522-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Modifié par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 7
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les modalités particulières d'application du livre II relatif à l'apprentissage sont déterminées par décret.
Article L6522-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Modifié par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 7
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'employeur peut assurer dans l'entreprise la formation pratique d'un apprenti dans les mêmes conditions de parrainage que celles prévues aux articles L. 6523-3 et suivants.
Article L6523-1
Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2019
Modifié par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 7
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les contributions mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre III de la présente partie ne peuvent être collectées que par des organismes agréés à compétence interprofessionnelle, à l'exception des contributions des entreprises relevant du champ professionnel des organismes collecteurs paritaires agréés autorisés à collecter dans ces territoires par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'outre-mer.
Un décret détermine les modalités et les critères selon lesquels cette autorisation est accordée, en fonction notamment de la collecte et des services de proximité aux entreprises que les organismes collecteurs paritaires agréés sont en mesure d'assurer sur les territoires concernés.
Le présent article n'est pas applicable aux secteurs d'activité employant les salariés mentionnés aux articles L. 6331-55, L. 6331-65 et L. 7111-1. La liste des secteurs concernés est fixée par arrêté du ministre du travail.
Article L6523-2
Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2019
Modifié par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 7
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les organismes collecteurs paritaires agréés à compétence interprofessionnelle rendent compte aux organismes collecteurs paritaires agréés à compétence nationale et professionnelle de l'utilisation des fonds collectés auprès d'entreprises relevant du champ professionnel de ces organismes.
Article L6523-2-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Ne sont pas applicables à Mayotte :
a) Le deuxième alinéa de l'article L. 6331-54 ;
b) La sous-section 6 de la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III.
Article L6523-3
Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2019
Modifié par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 7
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour assurer dans l'entreprise la formation pratique d'un salarié en contrat de professionnalisation, l'employeur peut, pour une durée limitée, bénéficier du concours de personnes qui le parrainent.
Ces personnes sont choisies parmi les salariés concernés par une mesure de retraite anticipée au sens de l'article L. 5123-2, les travailleurs involontairement privés d'emploi, bénéficiaires d'un des revenus de remplacement dont la liste est déterminée par décret ou parmi les personnes retraitées.
Article L6523-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les personnes habilitées à exercer les fonctions de parrain sont agréées par l'autorité administrative, compte tenu notamment de leur expérience en matière de tutorat au sens des articles L. 6223-5, relatif au maître d'apprentissage, et L. 6325-1 et suivants, relatifs au contrat de professionnalisation.
Pendant l'exercice de leur mission, elles bénéficient de la législation de sécurité sociale relative à la protection en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 754-5 du code de la sécurité sociale.
Article L6523-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application de la présente section.
Article L6523-5-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 6315-1, les mots : “ prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ” sont supprimés.
Article L6523-5-2
Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2019
Abrogé par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 8 (V)
Création Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 7Pour l'application à Mayotte de l'article L. 6325-21, les mots : “ et de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale ” sont supprimés.
Article L6523-5-3
Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2019
Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 43 (V)
Abrogé par Ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 32
Création Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 7Un décret prévoit les conditions dans lesquelles le pourcentage prévu au premier alinéa de l'article L. 6331-9 est atteint à Mayotte.
Article L6523-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
A Saint-Pierre-et-Miquelon, en vue d'améliorer la qualification et de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi ou l'adaptation des salariés à l'évolution de l'emploi dans les entreprises, l'Etat peut prendre en charge, en application de conventions conclues avec des organismes de formation pour l'organisation de stages de formation et d'insertion professionnelles, les frais de formation ainsi que les dépenses afférentes à la rémunération et à la protection sociale des stagiaires.
Article L6523-6-1
Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2019
Modifié par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 7
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 6123-3, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : " intéressées ", sont insérés les mots : " et des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives au niveau régional et interprofessionnel ou intéressées " ;
2° Le quatrième alinéa est complété par les mots : " ainsi que des représentants régionaux des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives au niveau régional et interprofessionnel ".
Article L6523-6-3
Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2019
Abrogé par LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 43 (V)
Création Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 7Pour l'application à Mayotte de l'article L. 6123-6, les mots : “ Il est consulté, notamment, sur la carte régionale des formations professionnelles initiales mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 214-13-1 du code de l'éducation ” sont supprimés.
Article L6523-6-2
Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2019
Abrogé par LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 43 (V)
Modifié par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 7Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le premier alinéa de l'article L. 6123-6, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
" Le comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation est constitué :
" 1° Des représentants régionaux des organisations syndicales et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
" 2° Des représentants des organisations syndicales et des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives au niveau régional et interprofessionnel. "
Article L6523-7
Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2019
Modifié par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 7
Un décret en Conseil d'Etat apporte les adaptations nécessaires à l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions des articles :
1° L. 6312-1 et L. 6312-2 relatifs à l'accès à la formation professionnelle continue ;
2° L. 6321-1 à L. 6323-20 relatifs aux dispositifs de formation professionnelle continue ;
3° L. 6331-1 à L. 6331-62, relatifs à la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue.
Article L6524-1
Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2019
Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 43 (V)
Modifié par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 7Un décret en Conseil d'Etat apporte les adaptations nécessaires à l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions des articles L. 6422-1 à L. 6422-9 relatifs au congé pour validation des acquis de l'expérience.