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Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-2)
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale (Articles R3111-1 à R3424-3)
Article D3142-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
En cas de fractionnement du congé, la durée minimale de chaque période de congé est de une journée.Article D3142-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 3142-7, le salarié informe l'employeur au moment de la demande du congé par tout moyen conférant date certaine de la date prévisible de son retour. En cas de modification de celle-ci, le salarié en informe l'employeur au moins trois jours avant son retour.
Article R3142-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
En cas de contestation, le conseil de prud'hommes, saisi en application de l'article L. 3142-13, statue en dernier ressort.