Code de la consommation

Version en vigueur au 26/05/2026Version en vigueur au 26 mai 2026

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      • Article R811-1

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Créé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


        L'agrément des associations de défense des consommateurs prévu à l'article L. 811-1 peut être accordé à toute association :
        1° Qui justifie à la date de la demande d'agrément d'une année d'existence à compter de sa déclaration ;
        2° Qui, pendant cette année d'existence, justifie d'une activité effective et publique en vue de la défense des intérêts des consommateurs, appréciée notamment en fonction de la réalisation et de la diffusion de publications de la tenue de réunions d'information et de permanences ;
        3° Qui réunit, à la date de la demande d'agrément, un nombre de membres cotisant individuellement :
        a) Au moins égal à 10 000 pour les associations nationales, cette condition pouvant ne pas être exigée des associations se livrant à des activités de recherche et d'analyse de caractère scientifique ;
        b) Suffisant, eu égard au cadre territorial de leur activité, pour les associations locales, départementales ou régionales.
        Lorsque l'association a une structure fédérale ou confédérale, il est tenu compte du nombre total de cotisants des associations la constituant.

      • Article R811-2

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Créé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


        L'agrément des associations nationales est accordé par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre de la justice. Il est publié au Journal officiel de la République française.
        L'agrément des associations locales, départementales ou régionales est accordé par arrêté du préfet du département dans lequel l'association a son siège social. Il est publié au Recueil des actes administratifs.
        L'avis du ministère public prévu à l'article L. 811-1 est donné par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège.
        L'agrément est accordé pour cinq années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.

      • Article R811-3

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Créé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


        Lorsque plusieurs associations, dont l'une au moins est agréée, se transforment en une seule, l'agrément doit être à nouveau sollicité. Dans ce cas, la condition d'ancienneté prévue à l'article R. 811-1 n'est pas exigible.

      • Article R811-4

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Créé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


        Les demandes d'agrément et de renouvellement sont adressées à la direction chargée de la protection des populations du siège social de l'association.
        La composition du dossier et les modalités d'instruction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre de la justice.
        Lorsque le dossier remis à l'administration est complet, celle-ci en accuse réception.

      • Article R811-5

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Créé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


        La décision d'agrément ou de refus est notifiée dans un délai de six mois à compter de la délivrance de l'accusé de réception.
        Les décisions de refus sont motivées.

      • Article R811-6

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Créé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


        Les associations rendent compte annuellement de leur activité selon des modalités fixées par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 811-4.

      • Article R811-7

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Créé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


        L'agrément peut être retiré après avis du procureur général, lorsque l'association n'a plus le nombre d'adhérents requis pour son agrément, lorsqu'elle ne peut plus justifier de l'activité définie à l'article R. 811-1 ou lorsqu'il est établi qu'elle n'est plus indépendante de toutes formes d'activités professionnelles, à l'exception des associations émanant de sociétés coopératives mentionnées à l'article L. 811-2.
        L'association doit être au préalable mise à même de présenter ses observations.

      • Article R812-1

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Créé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


        La reconnaissance spécifique est accordée, pour une durée de trois ans, à l'association qui en fait la demande, par arrêté du ministre chargé de la consommation, lorsqu'elle remplit les conditions suivantes :
        1° Etre titulaire de l'agrément prévu au premier alinéa de l'article R. 811-2 ;
        2° Démontrer avoir une expérience, une organisation et des ressources humaines lui donnant une capacité effective à renseigner les consommateurs ou à les défendre dans tous les secteurs d'activité suivants : produits alimentaires, habillement, logement, énergie, ameublement et équipement ménager, santé, transports, communications, autres biens et services ;
        3° Justifier avoir exercé au cours de la dernière année civile dans quarante départements, directement ou à travers les associations locales, départementales ou régionales qui lui sont affiliées, une activité d'accueil des consommateurs, d'expertise et de règlement amiable des litiges en matière de consommation dans une ou plusieurs permanences départementales ou locales ouvertes à cet effet à tous publics au moins huit heures par semaine ;
        4° Avoir inscrit à son compte de résultat au cours de la dernière année civile un produit de cotisations provenant d'adhérents, personnes physiques ou morales, excédant 1,5 fois le montant prévu à l'article D. 612-5 du code de commerce.

      • Article R812-2

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Créé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


        La composition du dossier et les modalités d'instruction des demandes de reconnaissance spécifique sont fixées par arrêté du ministre chargé de la consommation.
        La décision est notifiée à l'association dans un délai maximum de quatre mois.
        La décision de rejet de la demande est motivée.
        La reconnaissance spécifique peut être retirée par arrêté du ministre chargé de la consommation avant l'expiration de la période de trois ans mentionnée à l'article R. 812-1 si l'association cesse de remplir l'une des conditions énumérées à cet article.
        L'association est mise à même de présenter ses observations dans un délai raisonnable.
        L'arrêté de retrait de la reconnaissance spécifique est motivé et notifié à l'association concernée.

      • Article R812-3

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Créé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


        La liste des associations de défense des consommateurs bénéficiant de la reconnaissance spécifique prévue à l'article R. 812-1 est mise à jour et tenue à la disposition du public sur un site internet relevant du ministre chargé de la consommation.

        • Article D821-1

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Créé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

          Le Conseil national de la consommation est un organisme consultatif placé auprès du ministre chargé de la consommation.

          Il a pour objet de permettre le débat et la concertation entre les pouvoirs publics, les représentants des associations de défense des consommateurs et les représentants des organisations professionnelles ainsi que des entreprises assurant des missions de service public, pour tout ce qui a trait aux problèmes de la consommation.

          Il a également pour mission de permettre la désignation des médiateurs relevant des dispositions de l'article L. 613-2.

        • Article D821-2

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Créé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


          Des accords entre organisations professionnelles ou prestataires de services publics et privés et associations de défense des consommateurs peuvent être négociés dans le cadre du Conseil national de la consommation.

        • Article D821-3

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Créé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


          Les pouvoirs publics consultent, en tant que de besoin, le Conseil national de la consommation sur les grandes orientations de leur politique qui concernent les consommateurs et les usagers et en particulier à l'occasion des discussions des textes européens ayant une incidence sur le droit français de la consommation. Les conditions d'étude de ces dossiers sont définies dans l'arrêté portant règlement intérieur du Conseil.
          Les avis du Conseil portent sur les questions intéressant la consommation de biens et de services publics ou privés, sur les projets ou propositions de lois et règlements susceptibles d'avoir une incidence sur la consommation ainsi que sur les conditions d'application de ces textes, y compris sur les textes pris en application de l'article L. 410-2 du code de commerce et de l'article L. 112-1 du présent code.

        • Article D821-4

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Créé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


          Le ministre chargé de la consommation assure la publicité des avis du Conseil national de la consommation et, le cas échéant, des opinions divergentes.
          Si la demande en est faite par le tiers au moins des membres d'un collège, le détail des votes de ce collège est également rendu public.
          Le Conseil national de la consommation établit chaque année un rapport sur son activité, qui est rendu public.

        • Article D821-6

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Créé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


          Le Conseil national de la consommation est composé :
          1° D'un collège constitué des associations de défense des consommateurs disposant de l'agrément prévu à l'article L. 811-1 ;
          2° D'un collège comprenant des organisations professionnelles les plus représentatives des activités industrielles, commerciales, artisanales et agricoles et de services privés ainsi que d'entreprises assurant des missions de service public.
          Les associations de défense des consommateurs, les organisations professionnelles et les entreprises répondant aux critères définis au présent article sont nommées au Conseil national de la consommation, par arrêté du ministre chargé de la consommation, pour une durée de trois ans.
          Les organisations professionnelles et les entreprises mentionnées au 2° sont nommées après avis des ministres intéressés.
          L'arrêté précise le nombre de sièges de membres titulaires ou de membres suppléants dont dispose chaque organisation ou entreprise nommée au Conseil national de la consommation. Il accorde un siège de membre titulaire et deux sièges de membres suppléants à chaque association de défense des consommateurs.

        • Article D821-7

          Version en vigueur depuis le 14/09/2018Version en vigueur depuis le 14 septembre 2018

          Modifié par Décret n°2018-785 du 12 septembre 2018 - art. 15

          Les représentants des ministres intéressés peuvent, soit à leur demande, soit à celle du président du Conseil national de la consommation, participer aux séances.

        • Article D821-8

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Créé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


          Les représentants des organismes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la consommation participent aux travaux du Conseil national de la consommation, en fonction des sujets traités.

        • Article D821-9

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Créé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


          Le président du Conseil peut, de sa propre initiative ou sur initiative du bureau, tel qu'il est défini à l'article D. 821-11, inviter à ses réunions toute personnalité et désigner tout expert dont la présence sera jugée utile à la bonne marche des travaux.
          Ces experts n'ont pas de voix délibérative.

        • Article D821-10

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Créé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


          Les membres titulaires du collège des associations de défense des consommateurs et du collège des organisations professionnelles et des entreprises assurant des missions de service public ont voix délibérative.
          Le titulaire absent ou empêché est remplacé de plein droit par son premier suppléant ou à défaut, par son second suppléant.

        • Article D821-11

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Créé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


          Le bureau du Conseil national de la consommation comprend, pour chaque collège, sept membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.
          Les associations nationales de défense des consommateurs, bénéficiant de la reconnaissance spécifique prévue à l'article R. 812-1, sont membres de droit du bureau. Elles y sont représentées par leur titulaire et leur premier suppléant au Conseil.
          Le collège des associations de défense des consommateurs siégeant au bureau est complété sur proposition des autres associations de défense de consommateurs siégeant au collège mentionné au 1° de l'article D. 821-6.
          Sur proposition du collège mentionné au 2° de l'article D. 821-6, siègent au bureau du Conseil national de la consommation les représentants des professionnels, membres de ce collège.
          Les membres du bureau sont nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation fixant le nombre de sièges de membres titulaires ou de membres suppléants dont dispose chaque association, organisation ou entreprise nommée au sein de ce bureau.
          Le membre suppléant remplace de plein droit au bureau le titulaire absent ou empêché qui lui a remis un pouvoir. A défaut, un pouvoir peut être remis à un autre membre du bureau.
          Le ministre chargé de la consommation peut mettre fin au mandat au sein du bureau d'une association nationale de défense des consommateurs, d'une organisation professionnelle ou d'une entreprise assurant des missions de service public qui, sans raison légitime, n'a pas assuré sa représentation pendant trois séances consécutives.
          Les réunions du bureau sont présidées par le ministre chargé de la consommation ou son représentant.
          Un arrêté du ministre chargé de la consommation précise les règles de composition, de fonctionnement et les attributions du bureau.

        • Article D821-12

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Créé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


          Le Conseil national de la consommation est convoqué en séance plénière par le ministre chargé de la consommation, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité des membres titulaires d'un des deux collèges ou de la majorité des membres titulaires du bureau. Il tient au moins une séance plénière par an.
          Par dérogation aux règles de remplacement définies à l'article D. 821-10, tout membre titulaire ou suppléant du Conseil peut participer à la séance plénière lorsque celui-ci siège en formation extraordinaire pour débattre sur une communication du ministre chargé de la consommation.
          La convocation de la séance plénière précise les points de l'ordre du jour traités, éventuellement, en formation plénière extraordinaire.
          Aucun vote ne peut intervenir en formation plénière extraordinaire du conseil.
          Le Conseil national de la consommation tient au moins deux séances plénières par an.
          La réunion d'un seul collège se fait sur convocation du ministre chargé de la consommation, de sa propre initiative ou à la demande des deux tiers des membres titulaires de l'un ou l'autre des collèges.
          La consultation du Conseil ou d'un seul collège peut être effectuée :


          -soit sur convocation du ministre adressée deux semaines au moins avant la date de la séance ;
          -soit selon une procédure d'urgence, sans condition de délai ou de quorum ;
          -soit par voie écrite.

        • Article D821-13

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Créé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


          Le ministre chargé de la consommation arrête l'ordre du jour de chaque séance plénière.
          Les propositions faites par au moins un tiers des membres du conseil ayant voix délibérative sont inscrites de droit.

        • Article D821-14

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Créé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


          Le président du Conseil national de la consommation soumet à la formation plénière du conseil les projets d'avis définis à l'article D. 821-3, notamment en organisant une procédure de consultation écrite.
          Toutefois, il ne soumet qu'au bureau les projets d'avis qui émanent d'un groupe de travail constitué au sein de ce conseil.
          Les avis sont adoptés à la majorité des membres présents de chacun des deux collèges, les votes étant décomptés séparément par collèges.
          De sa propre initiative ou à la demande du ministre, l'un des deux collèges peut, à la majorité de ses membres présents, adopter une opinion portant sur une question relevant de sa compétence.

        • Article D821-16

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Créé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


          Les modalités pratiques de fonctionnement du Conseil national de la consommation sont précisées dans un règlement intérieur arrêté par le ministre chargé de la consommation sur avis du Conseil.

        • Article D821-17

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Créé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


          Les désignations des représentants des associations de défense des consommateurs effectuées sur proposition ou avis du Conseil national de la consommation sont faites sur proposition ou avis du collège des associations de défense des consommateurs.
          Les modalités pratiques de ces consultations sont précisées dans l'arrêté portant règlement intérieur du Conseil.

        • Article R822-18

          Version en vigueur depuis le 31/03/2026Version en vigueur depuis le 31 mars 2026

          Modifié par Décret n°2026-215 du 28 mars 2026 - art. 5

          La commission des clauses abusives comprend treize membres répartis de la manière suivante :

          1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;

          2° Deux magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif ou membres du Conseil d'Etat parmi lesquels est désigné le vice-président ;

          3° Deux personnalités qualifiées en matière de droit ou de technique des contrats, choisies après avis du Conseil national de la consommation ;

          4° Quatre représentants des professionnels ;

          5° Quatre représentants des consommateurs.

          Le directeur général de la concurrence, de la consommation, et de la répression des fraudes ou son représentant peut participer aux séances de la commission des clauses abusives. Il ne prend pas part aux votes sur les recommandations et avis.


          Conformément à l'article 6 du décret n° 2026-215 du 28 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 31 mars 2026.

        • Article R822-19

          Version en vigueur depuis le 15/07/2017Version en vigueur depuis le 15 juillet 2017


          Le président et les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation pour un mandat de trois ans renouvelable une fois. Cet arrêté désigne un suppléant pour chaque membre titulaire à l'exception du président. La nomination des magistrats est faite sur proposition du ministre de la justice.
          Tout membre de la commission ne peut prendre part aux délibérations lorsqu'il a un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet ou s'il représente ou a représenté moins de cinq ans avant la délibération une des parties intéressées.

        • Article R822-20

          Version en vigueur depuis le 15/07/2017Version en vigueur depuis le 15 juillet 2017


          La commission siège en formation plénière.
          Le président peut désigner un rapporteur parmi les membres de la commission pour l'instruction d'une affaire. Le rapporteur peut également être désigné dans les conditions prévues au II de l'article R. 822-32.
          La commission ne peut régulièrement délibérer qu'en présence de son président ou de son remplaçant et d'au moins six autres de ses membres.
          Les parties intéressées peuvent demander à être entendues avant le délibéré sauf lorsqu'est examinée une saisine judiciaire.

        • Article R822-21

          Version en vigueur depuis le 15/07/2017Version en vigueur depuis le 15 juillet 2017


          La commission peut être saisie pour avis lorsque, à l'occasion d'une instance, le caractère abusif d'une clause contractuelle est soulevé.
          Le juge compétent demande à la commission, par décision non susceptible de recours, son avis sur le caractère abusif de cette clause tel que défini à l'article L. 212-1. L'avis ne lie pas le juge.
          La commission fait connaître son avis dans un délai maximum de trois mois à compter de sa saisine.
          Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à réception de l'avis de la commission ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois susmentionné. Toutefois, les mesures urgentes ou conservatoires nécessaires peuvent être prises.

        • Article R822-28

          Version en vigueur depuis le 15/07/2017Version en vigueur depuis le 15 juillet 2017

          Modifié par Décret n°2017-1166 du 12 juillet 2017 - art. 7

          Sur la proposition du président de la commission, il peut être mis fin, par arrêté du ministre chargé de la consommation, au mandat de tout membre de la commission qui, sans raison légitime, n'a pas participé à trois séances de la commission sur une période de douze mois.
          Le membre de la commission qui décède, qui démissionne ou dont le mandat a pris fin par application du précédent alinéa est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
          Si cette durée est inférieure à dix-huit mois, le mandat ainsi accompli par le successeur n'est pas pris en compte pour l'application de la règle selon laquelle les mandats ne sont renouvelables qu'une fois.
          En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la commission est remplacé par le vice-président.

        • Article R822-29

          Version en vigueur depuis le 15/07/2017Version en vigueur depuis le 15 juillet 2017

          Modifié par Décret n°2017-1166 du 12 juillet 2017 - art. 7

          Les séances de la commission ne sont pas publiques.
          A défaut de consensus, la commission se prononce à la majorité des voix des membres présents. Le président de séance a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
          La commission établit son règlement intérieur, lequel est publié au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Le règlement intérieur de la commission définit notamment les modalités matérielles de recevabilité des saisines. Il peut préciser les obligations déontologiques des membres de la commission.
          La saisine de la commission par un juge ne peut être déclarée irrecevable.

        • Article R822-30

          Version en vigueur depuis le 31/03/2026Version en vigueur depuis le 31 mars 2026

          Modifié par Décret n°2026-215 du 28 mars 2026 - art. 5

          Les avis et recommandations de la commission sont motivés.

          Le président de la commission communique l'avis ou la recommandation au ministre chargé de la consommation, aux ministres intéressés, à l'auteur de la saisine et aux professionnels entendus durant l'instruction.

          Le commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé de la consommation établit chaque année et adresse à la commission instituée par ce même article un rapport sur les suites données aux avis et recommandations de cette dernière.


          Conformément à l'article 6 du décret n° 2026-215 du 28 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 31 mars 2026.

        • Article R822-31

          Version en vigueur depuis le 15/07/2017Version en vigueur depuis le 15 juillet 2017


          Le commissaire du Gouvernement assiste à toutes les séances de la commission ou s'y fait représenter par un délégué qu'il désigne dans un courrier adressé au président de la commission. Il peut également, ainsi que son représentant, se faire assister par un ou plusieurs fonctionnaires ou agents qualifiés.
          Huit jours au moins avant la séance, il reçoit communication du ou des rapports établis pour préparer les délibérations, sauf en cas d'urgence.
          Le délai de quatre jours prévu à l'article R. 822-25 court à compter du jour de la séance durant laquelle l'avis ou la recommandation a été adopté.

        • Article R822-32

          Version en vigueur depuis le 31/03/2026Version en vigueur depuis le 31 mars 2026

          Modifié par Décret n°2026-215 du 28 mars 2026 - art. 5

          I. - Des agents publics et des magistrats, le cas échéant détachés auprès de l'autorité administrative chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou mis à sa disposition, peuvent exercer des fonctions de secrétaire ou de collaborateur de la commission.

          Les titulaires de ces fonctions sont choisis par le directeur général de la concurrence, de la consommation, et de la répression des fraudes en accord avec le président de la commission.

          II. - Pour l'instruction d'avis ou de recommandations sous l'autorité du président ou de membres de la commission désignés à cet effet par celui-ci, ou pour l'accomplissement de travaux particuliers sous son autorité ou sous l'autorité de membres de la commission qu'il désigne à cet effet, le président de la commission demande au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de désigner des agents ou de faire appel, avec l'accord du ministre intéressé, à des fonctionnaires de catégorie A ou des agents contractuels de l'Etat de niveau équivalent. Cette instruction peut être confiée à des personnes qualifiées choisies d'un commun accord entre le directeur général de la concurrence, de la consommation, et de la répression des fraudes et le président de la commission.

          III. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation, et de la répression des fraudes ne peut refuser de donner suite aux demandes prévues au II que pour des motifs tirés de l'insuffisance des moyens.

          Dans l'exercice des fonctions ou l'accomplissement des travaux définis aux I et II, les agents ou personnes qualifiées ne reçoivent d'instructions que du président ou de membres de la commission désignés à cet effet par celui-ci. Ils ont qualité d'agents de la commission pendant toute la durée de leur collaboration. Ils ne rendent compte de leurs activités qu'au président et aux membres de la commission Le président de la commission peut les inviter à assister aux séances de la commission lorsque sont examinées les affaires à l'instruction desquelles ils ont apporté leur concours.


          Conformément à l'article 6 du décret n° 2026-215 du 28 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 31 mars 2026.

        • Article R823-2

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Créé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


          Le conseil d'administration du laboratoire national de métrologie et d'essais comprend :
          1° Sept représentants de l'Etat ;


          -un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
          -un représentant du ministre chargé du budget ;
          -un représentant du ministre chargé de la consommation ;
          -un représentant du ministre chargé du travail ;
          -un représentant du ministre chargé de la santé ;
          -un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
          -un représentant du ministre chargé de la recherche ;


          2° Sept personnalités qualifiées dans les domaines d'activité du laboratoire, à savoir :


          -quatre représentants des activités scientifiques, industrielles, économiques et commerciales ;
          -deux représentants des consommateurs proposés par le ministre chargé de la consommation, après consultation du Conseil national de la consommation ;
          -un représentant de l'Association française de normalisation proposé par cet organisme ;


          3° Sept représentants du personnel, élus dans les conditions fixées par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
          Les membres du conseil d'administration autres que les représentants des salariés sont nommés par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'industrie.
          Le président du conseil d'administration, ainsi qu'un vice-président qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement, sont choisis parmi les membres du conseil sur proposition de celui-ci. Ils sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'industrie.
          Les représentants des salariés disposent chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mandat.

        • Article R823-3

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Créé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


          Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

        • Article R823-4

          Version en vigueur depuis le 07/03/2024Version en vigueur depuis le 07 mars 2024

          Modifié par Décret n°2024-170 du 4 mars 2024 - art. 3

          Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 823-2 qui cessent d'exercer leurs fonctions ou qui perdent la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions fixées par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
          Les membres du conseil d'administration ainsi que les personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus à la confidentialité sur les délibérations du conseil. Ils ne doivent divulguer notamment ni l'identité des produits testés ni les secrets des affaires dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat.

        • Article R823-5

          Version en vigueur depuis le 07/03/2024Version en vigueur depuis le 07 mars 2024

          Modifié par Décret n°2024-170 du 4 mars 2024 - art. 4


          Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an en séance ordinaire.


          Le commissaire du Gouvernement, le contrôleur général économique et financier, le directeur général et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.

        • Article R823-6

          Version en vigueur depuis le 07/03/2024Version en vigueur depuis le 07 mars 2024

          Modifié par Décret n°2024-170 du 4 mars 2024 - art. 5


          Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si au moins onze membres sont présents ou représentés. En cas d'empêchement, un membre du conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre nommé ou élu au même titre que lui, sans que ce dernier puisse disposer, au cours d'une même séance, de plus d'un pouvoir.


          Si le quorum prévu au premier alinéa n'est pas atteint, les décisions prises à la suite d'une nouvelle convocation, dans un délai de vingt jours, sont valables sans condition de quorum.


          Les délibérations sont prises à la majorité des votes exprimés par les membres présents ou représentés ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.


          Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour.


          Les délibérations sont signées par le président de séance à l'issue du conseil et sont mises à disposition des membres, du commissaire du Gouvernement et du contrôleur général économique et financier dans les deux semaines qui suivent la séance.

          Les procès-verbaux sont signés par le président de séance et le secrétaire après leur approbation qui a lieu lors de la séance suivante.

        • Article R823-7

          Version en vigueur depuis le 07/03/2024Version en vigueur depuis le 07 mars 2024

          Modifié par Décret n°2024-170 du 4 mars 2024 - art. 6

          Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du laboratoire. Il délibère notamment sur :

          1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement du laboratoire ;

          2° Le programme des activités de l'établissement, notamment de recherche et d'investissement ;

          3° Les projets de contrat d'objectifs et de performance ;

          4° Le budget initial et, le cas échéant, les budgets rectificatifs en cours d'année ;

          5° Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;

          6° Les emprunts ;

          7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens mobiliers ou immobiliers ainsi que les prises et cessions à bail ;

          8° Les prises, extensions et cessions de participations financières et la création de filiales ;

          9° Les marchés de travaux, de fournitures et de services ;

          10° (Supprimé) ;

          11° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;

          12° (Supprimé) ;

          13° Le rapport annuel d'activité de l'établissement ;

          14° (Supprimé) ;

          15° (Supprimé) ;

          16° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

          17° Les transactions ;


          18° La création de comités spécialisés.


          Pour les questions mentionnées aux 7°, 9° et 17°, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général dans la limite des montants et dans les conditions qu'il détermine. Celui-ci lui rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

        • Article R823-9

          Version en vigueur depuis le 07/03/2024Version en vigueur depuis le 07 mars 2024

          Modifié par Décret n°2024-170 du 4 mars 2024 - art. 8

          Un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté du ministre chargé de l'industrie, est placé auprès de l'établissement. Il peut à tout moment se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications. Il fait connaître l'avis du Gouvernement sur les problèmes évoqués.
          En cas d'empêchement, il peut se faire représenter aux séances du conseil d'administration par un agent placé sous son autorité.

        • Article R823-10

          Version en vigueur depuis le 07/03/2024Version en vigueur depuis le 07 mars 2024

          Modifié par Décret n°2024-170 du 4 mars 2024 - art. 9

          Les délibérations du conseil d'administration portant sur les objets mentionnés aux 6°, 7°, 8° de l'article R. 823-7 ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé du budget. Les délibérations mentionnées aux 4° et 5° sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement mentionné à l'article R. 823-9 n'y a pas fait opposition dans les dix jours qui suivent, soit la réunion du conseil s'il a assisté à celle-ci, soit la réception de la délibération de la séance.

          Dans le cas où il forme opposition, le commissaire du Gouvernement en réfère immédiatement au ministre chargé de l'industrie qui se prononce dans un délai d'un mois. A défaut de décision expresse dans ce délai, la délibération est exécutoire.

          Le conseil est informé de l'opposition du commissaire du Gouvernement.

        • Article R823-11

          Version en vigueur depuis le 07/03/2024Version en vigueur depuis le 07 mars 2024

          Modifié par Décret n°2024-170 du 4 mars 2024 - art. 10

          Le directeur général du laboratoire est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'industrie. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et à l'égard des tiers. Il agit en toutes circonstances au nom de l'établissement dans la limite des pouvoirs qui lui sont confiés par le conseil d'administration.
          Il prépare les réunions du conseil d'administration, met en œuvre ses décisions et lui rend compte de l'exécution de ces décisions.
          Il exerce la direction des services du laboratoire et a, à ce titre, autorité sur le personnel.
          Dans le cadre des règles définies par le conseil d'administration, il a notamment qualité pour :
          1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ;
          2° Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves et procéder aux acquisitions, aliénations et transferts de valeurs ;
          3° Décider les prises et cessions à bail de biens immobiliers lorsque la durée du bail n'est pas supérieure à trois ans ;
          4° Approuver les marchés de travaux, de fournitures et de services et passer au nom de l'établissement, tous actes, contrats et marchés dans les limites fixées par le conseil d'administration ;
          5° Prendre toutes mesures conservatoires, exercer toutes actions en justice et conclure toutes transactions dans les limites fixées par le conseil d'administration ;
          6° Engager, gérer et licencier les agents de l'établissement.
          Le directeur général peut déléguer sa signature.

        • Article R823-13

          Version en vigueur depuis le 26/05/2025Version en vigueur depuis le 26 mai 2025

          Modifié par Décret n°2024-170 du 4 mars 2024 - art. 12

          Un comité de la métrologie est placé auprès du laboratoire. Il est composé de représentants des principaux organismes publics exerçant des activités de métrologie, de représentants du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la recherche et de personnalités qualifiées en matière de métrologie, notamment de personnalités scientifiques, nommés pour cinq ans renouvelables par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'industrie. Le président du comité est désigné par arrêté des mêmes ministres parmi les personnalités scientifiques membres du comité.

          Le comité assiste le laboratoire dans l'exercice de ses missions de métrologie. A cet effet, il est notamment chargé de :

          1° Proposer des orientations pluriannuelles pour les activités de métrologie scientifique et technique ;

          2° Proposer des partenariats avec d'autres laboratoires ;

          3° Suivre l'exécution des programmes et établir un bilan annuel de l'effort national en faveur de la métrologie, en émettant, le cas échéant, des avis ou recommandations.


          Conformément à l'article 17 du décret n° 2024-170 du 4 mars 2024, ces dispositions entreront en vigueur lors du premier renouvellement du comité de la métrologie suivant la publication dudit décret.

        • Article R823-15

          Version en vigueur depuis le 07/03/2024Version en vigueur depuis le 07 mars 2024

          Modifié par Décret n°2024-170 du 4 mars 2024 - art. 14

          Les ressources de l'établissement comprennent :
          1° Les ressources issues des contrats et des conventions ;
          2° Le produit des redevances et contributions de toute nature, notamment les redevances applicables aux inventions et procédés nouveaux à la réalisation desquels l'établissement a contribué ;
          3° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et de tous organismes publics ou privés ;
          4° Les emprunts qu'il contracte et les avances qui lui sont consenties ;
          5° L'intérêt et le remboursement des prêts et avances consentis par l'établissement ;
          6° Le produit des participations ;
          7° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement et le produit de leur aliénation ;
          8° Le produit des publications ;
          9° Le produit des dons et legs ;
          10° Les produits financiers ;
          11° D'une manière générale, toute autre recette autorisée par les lois et les règlements.

        • Article R823-16

          Version en vigueur depuis le 04/02/2017Version en vigueur depuis le 04 février 2017

          Modifié par Décret n°2017-125 du 1er février 2017 - art. 1

          Le laboratoire est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l'exception des 1° et 2° de l'article 175 et des articles 178 à 185,204 à 208 et 220 à 228.

        • Article R823-18

          Version en vigueur depuis le 01/08/2019Version en vigueur depuis le 01 août 2019

          Modifié par Décret n°2019-798 du 26 juillet 2019 - art. 20

          Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être instituées dans l'établissement dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.


          Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.

        • Article R823-19

          Version en vigueur depuis le 07/03/2024Version en vigueur depuis le 07 mars 2024

          Modifié par Décret n°2024-170 du 4 mars 2024 - art. 15

          Le laboratoire est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat dans les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social et par le décret n° 55-733 du26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.

      • Article D824-1

        Version en vigueur depuis le 25/10/2018Version en vigueur depuis le 25 octobre 2018

        Modifié par Décret n°2018-904 du 22 octobre 2018 - art. 1

        Le Conseil national de l'alimentation est placé auprès du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la consommation.

      • Article D824-2

        Version en vigueur depuis le 25/10/2018Version en vigueur depuis le 25 octobre 2018

        Modifié par Décret n°2018-904 du 22 octobre 2018 - art. 1

        Le Conseil est consulté sur la définition de la politique publique de l'alimentation et donne des avis sur les questions qui s'y rapportent.

        II peut, en particulier, être consulté sur les grandes orientations de la politique relative :

        1° A l'adaptation de la consommation aux besoins nutritionnels ;

        2° A la sécurité alimentaire et à la sécurité sanitaire des aliments ;

        3° A la qualité des denrées alimentaires ;

        4° A l'information des consommateurs de ces denrées ;

        5° A la prévention des crises et à la communication sur les risques.

        Le Conseil ne se substitue pas aux instances qualifiées en matière scientifique ni aux instances d'orientation économique. II peut les consulter sur les questions relevant de leur compétence.

        Le Conseil peut également être consulté pour contribuer au retour d'expérience à la suite de crises alimentaires d'ampleur nationale.

        Le Conseil peut être saisi de toute question relevant de son domaine de compétence par le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'environnement ou le ministre chargé de la consommation, par toute autre instance consultative placée auprès de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, par au moins un de ses collèges, à la majorité des deux tiers des membres qui le constituent ou par son président.

      • Article D824-4

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Modifié par Décret n°2023-40 du 30 janvier 2023 - art. 1

        Le Conseil national de l'alimentation comprend :

        1° soixante-six membres répartis en neuf collèges :

        a) Le collège constitué de neuf représentants des associations nationales de défense des consommateurs ou d'usagers ;

        b) Le collège constitué de dix représentants des producteurs agricoles ;

        c) Le collège constitué de neuf représentants de la transformation, dont au moins un représentant de l'artisanat ;

        d) Le collège constitué de quatre représentants de la distribution, dont au moins un représentant du commerce de gros ;

        e) Le collège constitué de six représentants de la restauration ;

        f) Le collège constitué de cinq représentants des syndicats de salariés de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la distribution des produits alimentaires ;

        g) Le collège constitué de huit représentants d'associations : une association mettant en œuvre l'aide alimentaire habilitée au niveau national en application de l'article L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles, une association représentant les usagers du système de santé agréée au niveau national en application de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, trois associations de protection de l'environnement agréées au niveau national en application de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, une association de protection animale, une association participant à la prévention et la lutte contre l'obésité et une association représentant des étudiants engagés pour le développement durable ;

        h) Le collège constitué de treize personnalités désignées en raison de leur compétence en matière d'alimentation ;

        i) Le collège constitué de deux représentants du Parlement français : un député et un sénateur désignés respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat conformément à l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime ;

        2° Neuf membres de droit :

        a) Le directeur de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, ou son représentant ;

        b) Le directeur de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, ou son représentant ;

        c) Le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, ou son représentant ;

        d) Le directeur de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, ou son représentant ;

        e) Le directeur général de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ou son représentant ;

        f) Le directeur de l'Institut national de la consommation, ou son représentant ;

        g) Le président de l'Association des maires de France, ou son représentant ;

        h) Le président de l'Association des départements de France, ou son représentant ;

        i) Le président de l'Association des régions de France, ou son représentant.

        En outre, assistent de plein droit aux séances du conseil et participent aux débats avec voix consultative les représentants des ministres chargés :

        -de l'agriculture ;

        -de la cohésion sociale ;

        -du commerce et de l'artisanat ;

        -de la consommation ;

        -de l'économie ;

        -de l'éducation nationale ;

        -de l'emploi ;

        -de l'environnement ;

        -de l'industrie ;

        -de l'outre-mer ;

        -de la pêche ;

        -de la recherche ;

        -de la santé.

      • Article D824-5

        Version en vigueur depuis le 25/10/2018Version en vigueur depuis le 25 octobre 2018

        Modifié par Décret n°2018-904 du 22 octobre 2018 - art. 1

        Les membres des collèges a à h mentionnés au 1° de l'article D. 824-4 sont nommés, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de l'environnement et de la consommation.

        Leur mandat de trois ans est renouvelable.

      • Article D824-6

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Modifié par Décret n°2023-40 du 30 janvier 2023 - art. 1

        Le président du Conseil est désigné, pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de l'environnement et de la consommation. Il est choisi parmi les membres des collèges mentionnés au 1° de l'article D. 824-4. Le Conseil se réunit en formation plénière à la demande de son président, de l'un des ministres auprès duquel il est placé, des deux tiers de ses membres ou de l'un de ses collèges, à la majorité des deux tiers des membres qui le constituent. L'ordre du jour des séances est arrêté par le président. Les propositions faites par les deux tiers au moins des membres du conseil, ou par au moins un de ses collèges, à la majorité des deux tiers des membres qui le constituent, sont inscrites de droit à l'ordre du jour.

        Les fonctions de président et de membres du Conseil ne sont pas rémunérées.

      • Article D824-8

        Version en vigueur depuis le 25/10/2018Version en vigueur depuis le 25 octobre 2018

        Modifié par Décret n°2018-904 du 22 octobre 2018 - art. 1

        Le Conseil constitue les groupes de travail permanents ou temporaires qu'il juge nécessaires à la bonne marche de ses travaux.


        Les modalités de fonctionnement du conseil, notamment les règles de quorum, et de publication des conclusions de ses travaux sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de l'environnement et de la consommation.