Code de la consommation

En vigueur depuis le 30/06/2017En vigueur depuis le 30 juin 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 29 décembre 2017

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Article R822-32

Version en vigueur depuis le 31/03/2026Version en vigueur depuis le 31 mars 2026

Modifié par Décret n°2026-215 du 28 mars 2026 - art. 5

I. - Des agents publics et des magistrats, le cas échéant détachés auprès de l'autorité administrative chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou mis à sa disposition, peuvent exercer des fonctions de secrétaire ou de collaborateur de la commission.

Les titulaires de ces fonctions sont choisis par le directeur général de la concurrence, de la consommation, et de la répression des fraudes en accord avec le président de la commission.

II. - Pour l'instruction d'avis ou de recommandations sous l'autorité du président ou de membres de la commission désignés à cet effet par celui-ci, ou pour l'accomplissement de travaux particuliers sous son autorité ou sous l'autorité de membres de la commission qu'il désigne à cet effet, le président de la commission demande au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de désigner des agents ou de faire appel, avec l'accord du ministre intéressé, à des fonctionnaires de catégorie A ou des agents contractuels de l'Etat de niveau équivalent. Cette instruction peut être confiée à des personnes qualifiées choisies d'un commun accord entre le directeur général de la concurrence, de la consommation, et de la répression des fraudes et le président de la commission.

III. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation, et de la répression des fraudes ne peut refuser de donner suite aux demandes prévues au II que pour des motifs tirés de l'insuffisance des moyens.

Dans l'exercice des fonctions ou l'accomplissement des travaux définis aux I et II, les agents ou personnes qualifiées ne reçoivent d'instructions que du président ou de membres de la commission désignés à cet effet par celui-ci. Ils ont qualité d'agents de la commission pendant toute la durée de leur collaboration. Ils ne rendent compte de leurs activités qu'au président et aux membres de la commission Le président de la commission peut les inviter à assister aux séances de la commission lorsque sont examinées les affaires à l'instruction desquelles ils ont apporté leur concours.


Conformément à l'article 6 du décret n° 2026-215 du 28 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 31 mars 2026.