Code de la consommation

Version en vigueur au 01/07/2016Version en vigueur au 01 juillet 2016

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      • Article L611-1

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


        Pour l'application du présent titre, on entend par :
        1° Litige national : un litige de nature contractuelle entre un consommateur et un professionnel portant sur l'exécution d'un contrat de vente ou de fourniture de services, lorsqu'au moment de sa conclusion, le consommateur réside dans le même Etat membre que celui du lieu d'établissement du professionnel ;
        2° Litige transfrontalier : un litige de nature contractuelle entre un consommateur et un professionnel portant sur l'exécution d'un contrat de vente ou de fourniture de services, lorsqu'au moment de sa conclusion le consommateur réside dans un Etat membre autre que celui du lieu d'établissement du professionnel ;
        3° Contrat de vente : tout contrat au sens de l'article 1582 du code civil, ainsi que tout contrat ayant à la fois pour objet la vente d'un bien et la fourniture d'un service, conclu entre un professionnel et un consommateur ;
        4° Contrat de prestation de services : tout contrat ayant pour objet la fourniture d'un service par le professionnel en contrepartie duquel le consommateur s'engage à payer le prix ;
        5° Médiation des litiges de la consommation : un processus de médiation conventionnelle, tel que défini à l'article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative ou un autre processus de médiation conventionnelle prévu par la loi ;
        6° Médiateur de la consommation : la personne physique ou la personne morale accomplissant une mission de médiation conventionnelle ;
        7° Médiateur public : médiateur désigné par une autorité publique dans les conditions fixées par la loi, laquelle détermine également son statut, son champ de compétences dans le domaine des litiges prévus au présent titre et ses modalités d'intervention.

      • Article L611-2

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


        La médiation de la consommation s'applique à un litige national ou transfrontalier entre un consommateur et un professionnel. Elle est régie par les dispositions du présent titre ainsi que, dans la mesure où elles ne leur sont pas contraires, par celles du chapitre Ier du titre II de la loi du 8 février 1995 mentionnée à l'article L. 611-1.

      • Article L611-3

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


        La médiation des litiges de la consommation ne s'applique pas :
        1° Aux litiges entre professionnels ;
        2° Aux réclamations portées par le consommateur auprès du service clientèle du professionnel ;
        3° Aux négociations directes entre le consommateur et le professionnel ;
        4° Aux tentatives de conciliation ou de médiation ordonnées par un tribunal saisi du litige de consommation ;
        5° Aux procédures introduites par un professionnel contre un consommateur.

      • Article L611-4

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


        Ne sont pas considérés comme des litiges de consommation, au sens du présent titre, les litiges concernant :
        1° Les services d'intérêt général non économiques ;
        2° Les services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, l'administration et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux ;
        3° Les prestataires publics de l'enseignement supérieur.

      • Article L612-1

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


        Tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l'oppose à un professionnel. A cet effet, le professionnel garantit au consommateur le recours effectif à un dispositif de médiation de la consommation.
        Le professionnel peut mettre en place son propre dispositif de médiation de la consommation ou proposer au consommateur le recours à tout autre médiateur de la consommation répondant aux exigences du présent titre.
        Lorsqu'il existe un médiateur de la consommation dont la compétence s'étend à l'ensemble des entreprises d'un domaine d'activité économique dont il relève, le professionnel permet toujours au consommateur d'y recourir.
        Les modalités selon lesquelles le processus de médiation est mis en œuvre sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L612-2

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


        Un litige ne peut être examiné par le médiateur de la consommation lorsque :
        1° Le consommateur ne justifie pas avoir tenté, au préalable, de résoudre son litige directement auprès du professionnel par une réclamation écrite selon les modalités prévues, le cas échéant, dans le contrat ;
        2° La demande est manifestement infondée ou abusive ;
        3° Le litige a été précédemment examiné ou est en cours d'examen par un autre médiateur ou par un tribunal ;
        4° Le consommateur a introduit sa demande auprès du médiateur dans un délai supérieur à un an à compter de sa réclamation écrite auprès du professionnel ;
        5° Le litige n'entre pas dans son champ de compétence.
        Le consommateur est informé par le médiateur, dans un délai de trois semaines à compter de la réception de son dossier, du rejet de sa demande de médiation.

      • Article L612-4

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


        Est interdite toute clause ou convention obligeant le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation préalablement à la saisine du juge.

      • Article L612-5

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


        Lorsqu'un médiateur public est compétent pour procéder à la médiation d'un litige de consommation, ce litige ne peut donner lieu à d'autres procédures de médiation conventionnelle, au sens du présent titre, sous réserve de l'existence d'une convention, notifiée à la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation mentionnée à l'article L. 615-1, qui répartit les litiges entre les médiateurs concernés.

      • Article L613-1

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


        Le médiateur de la consommation accomplit sa mission avec diligence et compétence, en toute indépendance et impartialité, dans le cadre d'une procédure transparente, efficace et équitable.
        Il établit chaque année un rapport sur son activité.
        Il satisfait aux conditions suivantes :
        1° Posséder des aptitudes dans le domaine de la médiation ainsi que de bonnes connaissances juridiques, notamment dans le domaine de la consommation ;
        2° Etre nommé pour une durée minimale de trois années ;
        3° Etre rémunéré sans considération du résultat de la médiation ;
        4° Ne pas être en situation de conflit d'intérêts et le cas échéant le signaler.
        Il est inscrit sur la liste des médiateurs notifiée à la Commission européenne.
        Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L613-2

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


        Lorsqu'il est employé ou rémunéré exclusivement par le professionnel, le médiateur de la consommation satisfait aux conditions supplémentaires suivantes :
        1° Il est désigné, selon une procédure transparente, par un organe collégial mis en place par l'entreprise, comprenant des représentants d'associations de défense des consommateurs agréées et des représentants du professionnel, ou relevant d'une instance nationale consultative dans le domaine de la consommation ou propre à un secteur d'activité dans des conditions fixées par décret ;
        2° A l'issue de son mandat, le médiateur a l'interdiction de travailler pendant au moins trois ans pour le professionnel qui l'a employé ou pour la fédération à laquelle ce professionnel est affilié ;
        3° Aucun lien hiérarchique ou fonctionnel entre le professionnel et le médiateur ne peut exister pendant l'exercice de sa mission de médiation. Le médiateur est clairement séparé des organes opérationnels du professionnel et dispose d'un budget distinct et suffisant pour l'exécution de ses missions.

      • Article L613-3

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


        Lorsque le médiateur de la consommation est employé ou rémunéré exclusivement par un organisme ou une fédération professionnelle, il répond aux exigences prévues par les dispositions de l'article L. 613-1 et dispose d'un budget distinct et suffisant pour mener à bien sa mission, hormis le cas où il appartient à un organe collégial, composé à parité de représentants d'associations agréées de défense des consommateurs et de représentants des professionnels.

      • Article L614-1

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


        Tout médiateur de la consommation met en place un site internet consacré à la médiation et fournissant un accès direct aux informations relatives au processus de médiation.
        Ce site permet aux consommateurs de déposer en ligne une demande de médiation accompagnée des documents justificatifs.
        Sur demande, ces informations peuvent être mises à disposition sur un autre support durable.

      • Article L614-2

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


        Le médiateur fournit sur son site internet un lien électronique vers la plate-forme européenne de résolution en ligne des litiges prévue par le règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CEE) n° 2006/2004 et la directive n° 2009/22/CE (règlement relatif au RLLC).

      • Article L614-4

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


        La liste des informations mentionnée à l'article L. 614-1 et le rapport annuel mentionné à l'article L. 613-1 sont mis à la disposition du public et communiqués par le médiateur, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L614-5

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


        Le médiateur de la consommation communique à la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation mentionnée à l'article L. 615-1 les informations relatives à ses compétences, son organisation et son activité. La liste de ces informations est fixée par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L615-1

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


        La commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation, placée auprès du ministre chargé de l'économie, a pour mission :
        1° D'établir et de mettre à jour la liste des médiateurs, y compris les médiateurs publics, qui satisfont aux exigences prévues par les articles L. 613-1 à L. 613-3 ;
        2° De procéder à la notification des médiateurs inscrits sur cette liste auprès de la Commission européenne ;
        3° D'évaluer leur activité de médiation et d'en contrôler la régularité.

      • Article L615-2

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


        Si un médiateur ne satisfait pas aux conditions exigées au présent titre, la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation refuse son inscription sur la liste prévue par l'article L. 615-1.
        S'il est déjà inscrit et qu'il ne répond plus à ces conditions ou ne respecte pas les obligations lui incombant, la commission peut décider du retrait de l'intéressé de cette liste.
        La décision prononçant le refus d'inscription ou le retrait de la liste est prise dans des conditions et suivant la procédure fixées par décret en Conseil d'Etat. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.

      • Article L615-3

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


        La commission peut être saisie par le ministre chargé de l'économie, par le ministre chargé de la consommation, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, par les associations de défense des consommateurs agréées ou par les organisations professionnelles de toute pratique de médiation ou de toute condition d'exercice de l'activité de médiateur considérée comme contraire aux dispositions du présent titre.
        Elle peut également se saisir d'office.
        La commission rend son avis dans un délai maximal de trois mois à compter de sa saisine.

      • Article L615-4

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


        Un décret en Conseil d'Etat précise la composition, l'organisation, les moyens et les modalités de fonctionnement de la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation.

      • Article L616-1

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


        Tout professionnel communique au consommateur, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, les coordonnées du ou des médiateurs compétents dont il relève.
        Le professionnel est également tenu de fournir cette même information au consommateur, dès lors qu'un litige n'a pas pu être réglé dans le cadre d'une réclamation préalable directement introduite auprès de ses services.

      • Article L616-2

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


        Le cas échéant, il informe en outre le consommateur des dispositions prises pour mettre en œuvre l'article 14 du règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CEE) n° 2006/2004 et la directive n° 2009/22/CE (règlement relatif au RLLC).

      • Article L616-3

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


        En cas de litige transfrontalier, tout consommateur bénéficie, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, de l'assistance et des informations nécessaires pour être orienté vers l'entité de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation compétente dans un autre Etat membre.

        • Article L621-1

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


          Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin en application de l'article L. 811-1, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs.
          Les organisations définies à l'article L. 211-2 du code de l'action sociale et des familles sont dispensées de l'agrément pour agir en justice dans les conditions prévues au présent article.

        • Article L621-2

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


          Les associations de consommateurs mentionnées à l'article L. 621-1 et agissant dans les conditions précisées à cet article peuvent demander à la juridiction civile, statuant sur l'action civile ou à la juridiction répressive, statuant sur l'action civile, d'ordonner au défendeur ou au prévenu, le cas échéant sous astreinte, toute mesure destinée à faire cesser des agissements illicites ou à supprimer une clause illicite dans le contrat ou le type de contrat proposé aux consommateurs ou dans tout contrat en cours d'exécution.
          Elles peuvent également demander, selon le cas, à la juridiction civile ou à la juridiction répressive de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques en cours d'exécution conclus par le défendeur ou le prévenu avec des consommateurs et de lui ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés.

        • Article L621-3

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


          La juridiction répressive saisie dans les conditions de l'article L. 621-1 peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, ajourner le prononcé de la peine en lui enjoignant, sous astreinte le cas échéant, de se conformer, dans un délai fixé, aux prescriptions qu'elle détermine et qui ont pour objet de faire cesser l'agissement illicite ou de supprimer une clause illicite dans le contrat ou le type de contrat proposé aux consommateurs.

        • Article L621-4

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


          Dans le cas où la juridiction répressive assortit l'ajournement d'une astreinte, elle en prévoit le taux et la date à compter de laquelle elle commence à courir.
          L'ajournement, qui ne peut intervenir qu'une seule fois, peut être décidé même si le prévenu ne comparaît pas en personne.
          Le juge peut ordonner l'exécution provisoire de la décision d'injonction.

        • Article L621-5

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


          A l'audience de renvoi, qui doit intervenir au plus tard dans le délai d'un an à compter de la décision d'ajournement, la juridiction statue sur la peine et liquide l'astreinte s'il y a lieu.
          Elle peut, le cas échéant, supprimer cette dernière ou en réduire le montant.
          L'astreinte est de plein droit supprimée à chaque fois qu'il est établi que la personne concernée s'est conformée à une injonction sous astreinte prononcée par un autre juge répressif ayant ordonné de faire cesser une infraction identique à celle qui fonde les poursuites.

        • Article L621-6

          Version en vigueur du 01/07/2016 au 23/02/2017Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 23 février 2017

          Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


          A l'audience de renvoi, qui doit intervenir au plus tard dans le délai d'un an à compter de la décision d'ajournement, la juridiction statue sur la peine et liquide l'astreinte s'il y a lieu. Elle peut, le cas échéant, supprimer cette dernière ou en réduire le montant. L'astreinte est recouvrée par le comptable public compétent comme une amende pénale. Elle ne peut donner lieu à contrainte judiciaire.

        • Article L621-7

          Version en vigueur du 01/07/2016 au 03/05/2025Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 03 mai 2025

          Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


          Les associations mentionnées à l'article L. 621-1 et les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne en application de l'article 4 de la directive 2009/22/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiée relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs, peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l'article 1er de la directive précitée.

        • Article L621-8

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

          Lorsqu'il est saisi en application de l'article L. 621-7, le juge peut ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur ou dans tout contrat en cours d'exécution.

          Les associations et les organismes mentionnés à l'article L. 621-7 peuvent également demander au juge de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs, et de lui ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés.

        • Article L621-9

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


          A l'occasion d'une action portée devant les juridictions civiles et ayant pour objet la réparation d'un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale, les associations mentionnées à l'article L. 621-1 peuvent agir conjointement ou intervenir pour obtenir réparation de tout fait portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs et demander, le cas échéant, l'application de mesures prévues à l'article L. 621-2.

        • Article L621-10

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


          Le ministère public peut produire devant la juridiction saisie, nonobstant les dispositions législatives contraires, les procès-verbaux ou rapports d'enquête qu'il détient, dont la production est utile à la solution du litige.

        • Article L621-11

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


          La juridiction saisie peut ordonner la diffusion, par tous moyens appropriés, de l'information au public du jugement rendu. Lorsqu'elle ordonne l'affichage de l'information en application du présent alinéa, il est procédé à celui-ci dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
          Cette diffusion a lieu aux frais de la partie qui succombe ou du condamné ou de l'association qui s'est constituée partie civile lorsque les poursuites engagées à son initiative ont donné lieu à une décision de relaxe.

      • Article L622-1

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


        Lorsque plusieurs consommateurs identifiés ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d'un même professionnel, et qui ont une origine commune, toute association agréée et reconnue représentative sur le plan national en application de l'article L. 811-1 peut, si elle a été mandatée par au moins deux des consommateurs concernés, agir en réparation devant toute juridiction au nom de ces consommateurs.

      • Article L622-2

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


        Le mandat mentionné à l'article L. 622-1 ne peut être sollicité par voie d'appel public télévisé ou radiophonique, ni par voie d'affichage, de tract ou de lettre personnalisée.
        Il est donné par écrit par chaque consommateur.

      • Article L622-3

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


        Tout consommateur ayant donné son accord, dans les conditions prévues à l'article L. 622-2, à l'exercice d'une action devant une juridiction pénale est considéré en ce cas comme exerçant les droits reconnus à la partie civile en application du code de procédure pénale.
        Toutefois, les significations et notifications qui concernent le consommateur sont adressées à l'association.

      • Article L622-4

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


        L'association qui exerce une action en justice en application des dispositions des articles L. 622-1 à L. 622-3 peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction ou la juridiction de jugement du siège social de l'entreprise mise en cause ou, à défaut, du lieu de la première infraction.

      • Article L641-1

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


        Tout manquement aux obligations d'information mentionnées aux articles L. 616-1 et L. 616-2 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.

      • Article L651-1

        Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 juillet 2017

        Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


        Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, les associations de défense des consommateurs représentatives au niveau local peuvent également agir dans les mêmes conditions que les associations mentionnées à l'article L. 623-1.