Article L623-18
Abrogé par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 16 (V)
Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Le professionnel procède à l'indemnisation individuelle des préjudices subis par chaque consommateur, dans les conditions, limites et délais fixés par le jugement mentionné à l'article L. 623-5.