Code de commerce

Version en vigueur au 01/03/2016Version en vigueur au 01 mars 2016

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  • Article A444-10

    Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2018Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2018

    Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

    Les prestations figurant aux tableaux 3-1 à 3-3 de l'article Annexe 4-7 donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions respectives des sous-sections 1 à 4 de la présente section.


    Les remboursements forfaitaires de frais et débours sont régis par la sous-section 5 de la présente section.


    Les remises sur les émoluments proportionnels sont régies par la sous-section 6 de cette même section.


    Les dispositions de la présente section sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Celles de sa sous-section 2 s'appliquent exclusivement aux huissiers de justice de ces trois départements.



    Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



    Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

    1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

    2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

    Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


      • Article A444-11

        Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

        Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

        Les prestations figurant aux numéros 1 à 4 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :


        NUMÉRO DE LA PRESTATION


        (tableau 3-1 de l'article annexe 4-7)


        DÉSIGNATION DE LA PRESTATION


        ÉMOLUMENT


        1


        Assignation


        18,23 €


        2


        Signification de décision de justice


        25,74 €


        3


        Signification des autres titres exécutoires


        25,74 €


        4


        Signification de requête et d'ordonnance d'injonction de payer


        25,74 €


        Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



        Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

        1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

        2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

        Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


      • Article A444-12

        Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

        Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

        Si, à compter de la demande du client, les prestations suivantes sont réalisées dans un délai inférieur au délai de référence précisé dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception de l'émolument majoré prévu à l'article R. 444-11, qui remplace celui prévu à l'article A. 444-11. Le tarif majoré applicable est alors le suivant :


        NUMÉRO DE LA PRESTATION


        (tableau 3-1 de l'article annexe 4-7)


        DÉSIGNATION DE LA PRESTATION


        DÉLAI DE RÉFÉRENCE


        TARIF MAJORÉ


        1


        Assignation


        24 heures


        90 €


        2


        Signification de décision de justice


        24 heures


        90 €


        L'huissier de justice indique, sur l'acte qu'il dresse, les dates et heures respectives de la demande du client et de la réalisation de la prestation. Il y précise également les raisons justifiant l'urgence.




        Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



        Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

        1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

        2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

        Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


      • Article A444-13

        Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

        Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

        Les prestations figurant aux numéros 5 à 40 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :


        NUMÉRO DE LA PRESTATION


        (tableau 3-1 de l'article annexe 4-7)


        DÉSIGNATION DE LA PRESTATION


        ÉMOLUMENT


        5


        Dénonciation de saisie-attribution


        33,25 €


        6


        Signification au tiers saisi de l'acquiescement du débiteur


        27,89 €


        7


        Signification au tiers saisi du certificat de non-contestation


        27,89 €


        8


        Dénonciation au débiteur de la saisie-vente pratiquée entre les mains d'un tiers détenteur


        33,25 €


        9


        Dénonciation d'opposition au créancier premier saisissant et au débiteur


        24,67 €


        10


        Dénonciation d'opposition et sommation au créancier premier saisissant de notifier toute proposition amiable de vente


        27,89 €


        11


        Sommation au créancier premier saisissant de procéder aux formalités de mise en vente forcée


        20,38 €


        12


        Signification de la date de vente au débiteur


        20,38 €


        13


        Dénonciation au débiteur du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation


        33,25 €


        14


        Dénonciation au débiteur de la saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières, prévue à l'article R. 232-6 du code des procédures civiles d'exécution


        33,25 €


        15


        Signification à la société ou à la personne morale émettrice d'un certificat de non-contestation avec ordre de vente


        27,89 €


        16


        Signification à la société du cahier des charges


        27,89 €


        17


        Signification au débiteur, à la société et aux autres créanciers opposants, s'il y a lieu, de la date de vente de parts d'associé et de valeurs mobilières


        20,38 €


        18


        Signification au débiteur ou au créancier saisissant du procès-verbal d'expulsion, prévue aux articles R. 432-2 et R. 433-7 du code des procédures civiles d'exécution


        27,89 €


        19


        Dénonciation au débiteur de la saisie conservatoire des créances


        33,25 €


        20


        Dénonciation au tiers des actes de poursuite de la procédure


        33,25 €


        21


        Signification au tiers saisi de l'acte de conversion en saisie-attribution de la saisie conservatoire des créances avec demande de paiement


        27,89 €


        22


        Signification au débiteur de l'acte de conversion en saisie-attribution de la saisie conservatoire des créances


        27,89 €


        23


        Signification au tiers saisi du certificat de non-contestation et sommation de payer


        27,89 €


        24


        Dénonciation au débiteur du procès-verbal de saisie conservatoire de meubles entre les mains d'un tiers


        33,25 €


        25


        Dénonciation au tiers des actes de poursuite de la procédure


        33,25 €


        26


        Signification au débiteur de l'acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire de meubles avec commandement de payer


        27,89 €


        27


        Signification au tiers détenteur de l'acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire de meubles


        27,89 €


        28


        Dénonciation au créancier premier saisissant de la saisie conservatoire de meubles


        27,89 €


        29


        Signification à l'officier vendeur d'un acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire de meubles


        27,89 €


        30


        Dénonciation au débiteur de la saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières


        33,25 €


        31


        Dénonciation au tiers saisi de l'acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières


        27,89 €


        32


        Dénonciation au débiteur du dépôt des bordereaux d'inscription ou de la signification du nantissement


        33,25 €


        33


        Signification pour purge aux créanciers inscrits


        20,38 €


        34


        Dénonciation au créancier inscrit de la saisie-vente d'un ou plusieurs éléments d'un fonds de commerce


        27,89 €


        35


        Dénonciation au créancier inscrit de la demande en résiliation de bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce


        25,74 €


        36


        Dénonciation à la caution du commandement de payer les loyers et sommation de payer


        25,74 €


        37


        Signification de mémoire


        25,74 €


        38


        Procès-verbal d'offres réelles


        33,25 €


        39


        Dénonciation au débiteur de la saisie-revendication entre les mains d'un tiers


        33,25 €


        40


        Signification d'une proposition de redressement


        33,25 €




        Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



        Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

        1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

        2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

        Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


      • Article A444-14

        Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

        Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

        Les prestations figurant aux numéros 41 à 49 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :


        NUMÉRO DE LA PRESTATION


        (tableau 3-1 de l'article annexe 4-7)


        DÉSIGNATION DE LA PRESTATION


        ÉMOLUMENT


        41


        Injonction de communiquer et commandement de payer


        20,38 €


        42


        Commandement de payer précédant la saisie-vente


        20,38 €


        43


        Signification du certificat de non-paiement valant commandement de payer


        26,81 €


        44


        Commandement de payer les loyers et les charges


        25,74 €


        45


        Commandement de payer les charges de copropriété


        25,74 €


        46


        Commandement de payer et dénonciation au débiteur de la saisie des biens placés dans un coffre-fort


        33,25 €


        47


        Commandement de payer et dénonciation au débiteur de l'acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières


        27,89 €


        48


        Protêt


        18,23 €


        49


        Commandement de payer et la dénonciation au débiteur du procès-verbal d'appréhension à la demande du créancier gagiste, prévus à l'article R. 222-6 du code des procédures civiles d'exécution


        27,89 €



        Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



        Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

        1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

        2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

        Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


      • Article A444-15

        Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

        Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

        A l'exception de celles figurant aux numéros 46,47 et 49 du tableau 3-1, les prestations mentionnées à l'article A. 444-14 donnent également lieu à la perception d'un émolument dénommé : " droit d'engagement de poursuites ", ainsi fixé :


        1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 76 €, le droit d'engagement de poursuites est fixé à 4,29 € ;


        2° Au-delà du seuil de 76 € mentionné au 1°, le droit d'engagement de poursuites est, dans la limite de 268,13 €, proportionnel au montant de la créance, selon le barème suivant :


        TRANCHES D'ASSIETTE


        (montant de la créance)


        TAUX APPLICABLE


        De 0 à 304 €


        5,64 %


        De 305 € à 912 €


        2,82 %


        De 913 € à 3 040 €


        1,41 %


        Plus de 3 040 €


        0,28 %


        Le droit d'engagement de poursuites ne peut être perçu qu'une seule fois dans le cadre du recouvrement d'une même créance.


        Il est à la charge du débiteur si le coût de l'acte au titre duquel il est alloué incombe à ce dernier et à la charge du créancier dans tous les autres cas.


        Il reste acquis à l'huissier de justice quelle que soit l'issue de la tentative de recouvrement.


        Selon que le coût de l'acte est à la charge du débiteur ou du créancier, il s'impute respectivement sur l'émolument fixé à l'article A. 444-31 ou sur celui fixé à l'article A. 444-32.



        Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.

        Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

        1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

        2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

        Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


      • Article A444-16

        Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

        Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

        Les prestations figurant aux numéros 50 à 78 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :


        NUMÉRO DE LA PRESTATION


        (tableau 3-1 de l'article annexe 4-7)


        DÉSIGNATION DE LA PRESTATION


        ÉMOLUMENT


        50


        Acte de saisie-attribution


        43,97 €


        51


        Acte de saisie-attribution, en cas de compte clôturé ou de solde négatif


        21,45 €


        52


        Acte de saisie-vente ou acte de saisie-vente transformée en réception de deniers


        37,54 €


        53


        Acte de saisie-vente transformée en carence


        20,38 €


        54


        Acte d'opposition-jonction


        36,47 €


        55


        Acte de saisie de récoltes sur pied


        78,29 €


        56


        Acte de déclaration à la préfecture


        41,83 €


        57


        Acte de saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières


        37,54 €


        58


        Acte de saisie conservatoire sur les biens meubles corporels


        45,05 €


        59


        Acte de saisie conservatoire de créances


        39,68 €


        60


        Acte de saisie conservatoire de droits d'associé et de valeurs mobilières


        37,54 €


        61


        Signification à la société du nantissement des parts sociales


        22,52 €


        62


        Signification à la société ou à la personne morale émettrice du nantissement des valeurs mobilières


        22,52 €


        63


        Signification aux créanciers de l'acte de nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement


        25,74 €


        64


        Acte de saisie des biens placés dans un coffre-fort


        37,54 €


        65


        Acte de saisie-revendication de biens meubles corporels


        53,63 €


        66


        Acte d'appréhension, prévu à l'article R. 222-4 du code des procédures civiles d'exécution


        46,12 €


        67


        Acte d'immobilisation ou d'enlèvement d'un véhicule


        46,12 €


        68


        Acte de saisie de navire ou aéronef


        78,29 €


        69


        Acte de saisie-contrefaçon


        78,29 €


        70


        Commandement de payer valant saisie immobilière


        64,35 €


        71


        Commandement de payer au débiteur principal avec mention du commandement valant saisie délivré au tiers détenteur


        45,05 €


        72


        Dénonciation au conjoint lorsque le bien est le siège du logement de la famille et qu'il appartient en propre à l'un des époux


        39,68 €


        73


        Saisie des fruits


        39,68 €


        74


        Opposition au paiement du prix de cession d'un lot de copropriété


        39,68 €


        75


        Opposition au prix de vente du fonds de commerce ou de cession du droit au bail


        39,68 €


        76


        Opposition à partage (entre les mains d'un notaire)


        39,68 €


        77


        Signification au débiteur de la cession de créances et autres droits incorporels


        23,60 €


        78


        Signification au débiteur de la créance donnée en gage


        23,60 €



        Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



        Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

        1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

        2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

        Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


      • Article A444-17

        Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016

        Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

        Les prestations mentionnées à l'article A. 444-16 donnent également lieu à la perception du droit d'engagement de poursuite mentionné à l'article A. 444-15, à l'exception de celles figurant aux numéros suivants du tableau 3-1 :


        1° Numéro 51 (acte de saisie-attribution, en cas de compte clôturé ou de solde négatif) ;


        2° Numéro 55 (acte de saisie de récoltes sur pied) ;


        3° Numéro 63 (signification aux créanciers de l'acte de nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement) ;


        4° Numéro 65 (acte de saisie-revendication de biens meubles corporels) ;


        5° Numéro 66 (acte d'appréhension prévu à l'article R. 222-4 du code des procédures civiles d'exécution) ;


        6° Numéro 67 (acte d'immobilisation ou d'enlèvement d'un véhicule) ;


        7° Numéro 68 (acte de saisie de navire ou aéronef) ;


        8° Numéro 69 (acte de saisie-contrefaçon) ;


        9° Numéro 71 (commandement de payer au débiteur principal avec mention du commandement valant saisie délivré au tiers détenteur) ;


        10° Numéro 72 (dénonciation au conjoint lorsque le bien est le siège du logement de la famille et qu'il appartient en propre à l'un des époux) ;


        11° Numéro 73 (saisie des fruits) ;


        12° Numéro 77 (signification au débiteur de la cession de créances et autres droits incorporels) ;


        13° Numéro 78 (signification au débiteur de la créance donnée en gage).



        Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



        Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

        1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

        2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

        Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


      • Article A444-18

        Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

        Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

        Lorsque la réalisation des prestations suivantes requiert un délai d'exécution supérieur à la durée de référence précisée dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception d'un émolument complémentaire de vacation égal à 75 € par demi-heure, chaque demi-heure supplémentaire étant due en entier :


        NUMÉRO DE LA PRESTATION


        (tableau 3-1 de l'article annexe 4-7)


        DÉSIGNATION DE LA PRESTATION


        DURÉE D'EXÉCUTION


        de référence


        55


        Acte de saisie de récoltes sur pied


        45 minutes


        57


        Acte de saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières


        20 minutes


        60


        Acte de saisie conservatoire de droits d'associé et de valeurs mobilières


        20 minutes


        68


        Acte de saisie de navire ou aéronef


        45 minutes


        69


        Acte de saisie-contrefaçon


        45 minutes


        Les heures de début et de fin de réalisation de la prestation sont indiquées par l'huissier de justice sur l'acte qu'il dresse. L'exécution débute lorsque l'huissier de justice arrive sur les lieux de réalisation de la prestation.



        Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



        Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

        1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

        2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

        Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


      • Article A444-19

        Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

        Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

        Les prestations figurant aux numéros 79 à 92 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :


        NUMÉRO DE LA PRESTATION


        (tableau 3-1 de l'article annexe 4-7)


        DÉSIGNATION DE LA PRESTATION


        ÉMOLUMENT


        79


        Sommation de faire ou de ne pas faire


        22,52 €


        81


        Dénonciation au débiteur du procès-verbal d'immobilisation du véhicule avec injonction


        31,10 €


        82


        Commandement à la personne tenue de la remise de délivrer ou de restituer


        24,67 €


        83


        Sommation au tiers de remettre le bien


        32,18 €


        84


        Commandement à la personne tenue de la remise de délivrer ou de restituer


        32,18 €


        85


        Sommation au débiteur d'assister à l'ouverture du coffre-fort


        24,67 €


        86


        Commandement de quitter les lieux


        26,81 €


        87


        Sommation aux créanciers opposants de prendre communication du cahier des charges


        26,81 €


        88


        Assignation du débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation


        26,81 €


        89


        Dénonciation aux créanciers inscrits valant assignation à comparaître


        26,81 €


        90


        Sommation de prendre communication du cahier des charges


        26,81 €


        91


        Sommation de prendre parti


        32,18 €


        92


        Mise en demeure du locataire d'avoir à justifier qu'il occupe le logement


        a) Par acte séparé


        53,63 €


        b) Contenu dans un commandement


        21,45 €



        Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



        Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

        1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

        2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

        Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


      • Article A444-20

        Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

        Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

        Si, à compter de la demande du client, les prestations suivantes sont réalisées dans un délai inférieur au délai de référence précisé dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception d'un émolument majoré dans les conditions prévues à l'article A. 444-12 :


        NUMÉRO DE LA PRESTATION


        (tableau 3-1 de l'article annexe 4-7)


        DÉSIGNATION DE LA PRESTATION


        DÉLAI DE RÉFÉRENCE


        TARIF MAJORÉ


        88


        Assignation du débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation


        24 heures


        90 €


        89


        Dénonciation aux créanciers inscrits valant assignation à comparaître


        24 heures


        90 €


        90


        Sommation de prendre communication du cahier des charges


        24 heures


        90 €


        91


        Sommation de prendre parti


        24 heures


        90 €



        Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



        Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

        1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

        2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

        Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


      • Article A444-21

        Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

        Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

        Les prestations figurant aux numéros 93 à 97 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :


        NUMÉRO DE LA PRESTATION


        (tableau 3-1 de l'article annexe 4-7)


        DÉSIGNATION DE LA PRESTATION


        ÉMOLUMENT


        93


        Certification d'accomplissement des formalités de publicité de vente


        37,54 €


        94


        Acte de vérification et d'enlèvement


        56,84 €


        95


        Acte d'inventaire et d'enlèvement des biens placés dans un coffre-fort


        56,84 €


        96


        Procès-verbal d'apposition d'avis


        46,12 €


        97


        Procès-verbal d'inventaire


        56,84 €



        Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



        Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

        1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

        2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

        Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


      • Article A444-22

        Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016

        Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

        Lorsque la réalisation des prestations suivantes requiert un délai d'exécution supérieur à la durée de référence précisée dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception d'un émolument complémentaire de vacation dans les conditions prévues à l'article A. 444-18 :


        NUMÉRO DE LA PRESTATION


        (tableau 3-1 de l'article annexe 4-7)


        DÉSIGNATION DE LA PRESTATION


        DURÉE D'EXÉCUTION


        de référence


        94


        Acte de vérification et d'enlèvement


        45 minutes


        95


        Acte d'inventaire et d'enlèvement des biens placés dans un coffre-fort


        30 minutes


        97


        Procès-verbal d'inventaire


        30 minutes


        Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



        Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

        1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

        2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

        Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


      • Article A444-23

        Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

        Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

        Les prestations figurant aux numéros 98 à 101 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :


        NUMÉRO DE LA PRESTATION


        (tableau 3-1 de l'article annexe 4-7)


        DÉSIGNATION DE LA PRESTATION


        ÉMOLUMENT


        98


        Acte de tentative d'exécution, notamment en l'absence de l'occupant du local ou si ce dernier en refuse l'accès


        20,38 €


        99


        Acte attestant la découverte de la nouvelle adresse du destinataire hors du ressort de compétence de l'huissier de justice


        20,38 €


        100


        Acte constatant une difficulté d'exécution, notamment en cas d'appel interjeté par le débiteur


        20,38 €


        101


        Acte constatant une suspension d'exécution ou une recherche infructueuse


        15,02 €



        Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



        Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

        1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

        2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

        Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


      • Article A444-24

        Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

        Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

        Les prestations figurant aux numéros 102 à 111 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :


        NUMÉRO DE LA PRESTATION


        (tableau 3-1 de l'article annexe 4-7)


        DÉSIGNATION DE LA PRESTATION


        ÉMOLUMENT


        102


        Mainlevée quittance au tiers saisi


        20,38 €


        103


        Mainlevée de saisie-vente et la mainlevée d'opposition-jonction


        18,23 €


        104


        Acte de consignation et mainlevée totale ou partielle de saisie-vente, après la vente amiable par le débiteur


        37,54 €


        105


        Procès-verbal de consignation (offres réelles)


        33,25 €


        106


        Procès-verbal d'expulsion ou reprise des lieux


        153,37 €


        107


        Procès-verbal de consignation (expulsion)


        37,54 €


        108


        Procès-verbal de destruction


        24,67 €


        109


        Congés et demandes de renouvellement de bail commercial, prévus aux articles L. 145-9 et L. 145-10


        46,12 €


        110


        Congés et offres de renouvellement de bail rural


        78,29 €


        111


        Constatation de l'abandon du local d'habitation avec inventaire des meubles laissés sur place


        56,84 €



        Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



        Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

        1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

        2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

        Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


      • Article A444-25

        Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

        Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

        Si, à compter de la demande du client, les prestations suivantes sont réalisées dans un délai inférieur au délai de référence précisé dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception d'un émolument majoré dans les conditions prévues à l'article A. 444-12 :


        NUMÉRO DE LA PRESTATION


        (tableau 3-1 de l'article annexe 4-7)


        DÉSIGNATION DE LA PRESTATION


        DÉLAI DE RÉFÉRENCE


        TARIF MAJORÉ


        109


        Congés et demandes de renouvellement de bail commercial, prévus aux articles L. 145-9 et L. 145-10


        24 heures


        90 €


        110


        Congés et offres de renouvellement de bail rural


        24 heures


        90 €



        Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



        Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

        1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

        2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

        Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


      • Article A444-26

        Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016

        Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

        Lorsque la réalisation des prestations suivantes requiert un délai d'exécution supérieur à la durée de référence précisée dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception d'un émolument complémentaire de vacation dans les conditions prévues à l'article A. 444-18 :


        NUMÉRO DE LA PRESTATION


        (tableau 3-1 de l'article annexe 4-7)


        DÉSIGNATION DE LA PRESTATION


        DURÉE D'EXÉCUTION


        de référence


        106


        Procès-verbal d'expulsion ou reprise des lieux


        15 minutes



        Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



        Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

        1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

        2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

        Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


      • Article A444-27

        Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

        Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

        L'établissement d'un état des lieux à frais partagés entre le bailleur et le locataire figurant au numéro 112 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d'un émolument fonction de la superficie du bien locatif, selon le barème suivant :


        SUPERFICIE DU BIEN LOCATIF


        ÉMOLUMENT


        Inférieure ou égale à 50 m2


        110,47 €


        Supérieure à 50 m2 et inférieure ou égale à 150 m2


        128,70 €


        Supérieur à 150 m2


        193,05 €



        Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



        Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

        1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

        2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

        Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


      • Article A444-28

        Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/10/2016Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 octobre 2016

        Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

        Les prestations figurant aux numéros 113 à 126 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :


        NUMÉRO DE LA PRESTATION


        (tableau 3-1 de l'article annexe 4-7)


        DÉSIGNATION DE LA PRESTATION


        ÉMOLUMENT


        113


        Délivrance du titre exécutoire par l'huissier dans le cadre de la procédure prévue à l'article 1244-4 du code civil.


        25,00 €


        114


        Procès-verbal de description des lieux (saisie immobilière)


        110,47 €


        115


        Opposition à mariage


        33,25 €


        116


        Signification en provenance d'un autre Etat


        48,75 €


        117


        Transmission de la demande de signification ou de notification dans un autre Etat étranger


        35,39 €


        118


        Procès-verbal d'apposition des scellés sans diligences particulières


        110,47 €


        119


        Procès-verbal d'apposition des scellés donnant lieu à des diligences particulières


        143,72 €


        120


        Procès-verbal de carence, prévu au deuxième alinéa de l'article 1304 du code de procédure civile


        33,25 €


        121


        Sommation d'assister aux opérations de levée des scellés


        24,67 €


        122


        Acte d'inventaire lors de la levée des scellés


        56,84 €


        123


        Procès-verbal de levée des scellés


        110,47 €


        124


        Etat descriptif


        64,35 €


        125


        Etat descriptif avec diligences particulières


        97,60 €


        126


        Procès-verbal de déplacement des scellés


        33,25 €

        Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.


        Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

        Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

        Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

        Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.

      • Article A444-29

        Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016

        Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

        Lorsque la réalisation des prestations suivantes requiert un délai d'exécution supérieur à la durée de référence précisée dans le tableau ci-dessous, elle donne lieu à la perception d'un émolument complémentaire de vacation dans les conditions prévues à l'article A. 444-18 :


        NUMÉRO DE LA PRESTATION


        (tableau 3-1 de l'article annexe 4-7)


        DÉSIGNATION DE LA PRESTATION


        DURÉE D'EXÉCUTION


        de référence


        114


        Procès-verbal de description des lieux


        60 minutes


        115


        Opposition à mariage


        10 minutes
      • Article A444-30

        Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

        Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

        La prestation d'assistance du greffier en chef figurant au numéro 127 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d'un émolument fonction du montant total le plus élevé des sommes inscrites comme dépenses ou ressources dans le compte de l'année, selon le barème suivant :


        TOTAL LE PLUS ÉLEVÉ DES SOMMES INSCRITES


        comme dépenses ou ressources dans le compte de l'année


        ÉMOLUMENT


        Inférieure ou égale à 25 000 €


        85,80 €


        Supérieure à 25 000 € et inférieure ou égale à 40 000 €


        107,25 €


        Supérieure à 40 000 € et inférieure ou égale à 70 000 €


        128,70 €


        Supérieur à 70 000 €


        171,60 €




        Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



        Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

        1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

        2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

        Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


      • Article A444-31

        Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

        Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

        La prestation de recouvrement ou d'encaissement figurant au numéro 128 du tableau 3-1 donne lieu à la perception, d'un émolument ainsi fixé :


        1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 44 €, un émolument fixe de 4,29 € ;


        2° Au-delà du seuil de 44 € mentionné au 1°, dans la limite de 550 €, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre du principal de la créance ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens, selon le barème suivant :


        TRANCHES D'ASSIETTE


        TAUX APPLICABLE


        De 0 à 125 €


        9,75 %


        De 125 € à 610 €


        6,34 %


        De 610 € à 1 525 €


        3,41 %


        Plus de 1 525 €


        0,29 %


        Les taux mentionnés dans ce barème sont doublés lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance alimentaire.



        Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



        Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

        1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

        2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

        Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


      • Article A444-32

        Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

        Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

        La prestation de recouvrement ou d'encaissement figurant au numéro 129 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d'un émolument ainsi fixé :


        1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 188 €, un émolument fixe de 21,45 € ;


        2° Au-delà du seuil de 188 € mentionné au 1°, dans la limite de 5 540 €, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre de la créance en principal ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens, selon le barème suivant :


        TRANCHES D'ASSIETTE


        TAUX APPLICABLE


        De 0 à 125 €


        11,70 %


        De 125 € à 610 €


        10,73 %


        De 610 € à 1 525 €


        10,24 %


        De 1525 € à 52 400 €


        3,90 %


        Plus de 52 400 €


        3,00 %


        En cas de paiement par acomptes successifs, cet émolument proportionnel est calculé sur la totalité des sommes encaissées ou recouvrées et non sur chaque acompte.



        Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



        Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

        1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

        2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

        Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


      • Article A444-33

        Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

        Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

        L'établissement d'un procès-verbal constatant que le destinataire de la signification est sans domicile, ni résidence ni lieu de travail connus, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, figurant au numéro 130 du tableau 3-1, donne lieu à la perception d'un émolument de 15,02 €.



        Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



        Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

        1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

        2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

        Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


      • Article A444-34

        Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

        Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

        Les prestations figurant aux numéros 131 à 134 du tableau 3-2 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :


        NUMÉRO DE LA PRESTATION


        (tableau 3-2 de l'article annexe 4-7)


        DÉSIGNATION DE LA PRESTATION


        ÉMOLUMENT


        131


        Signification 503 cpc-rappel de l'art. 797 cpcl


        25,74 €


        132


        Signification ordonnance rendue sur requête-art 167 loi 1er juin 1924 (et 950 cpc)


        25,74 €


        133


        Signification d'une ordonnance de taxe


        25,74 €


        134


        Signification d'une décision rendue par le tribunal d'instance en matière de droit local (pouvoir immédiat)


        25,74 €



        Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



        Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

        1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

        2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

        Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


      • Article A444-35

        Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016

        Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

        Si, à compter de la demande du client, les prestations mentionnées à l'article A. 444-34 sont réalisées dans un délai inférieur à 24 heures, elles donnent lieu à la perception d'un émolument majoré dans les conditions prévues à l'article A. 444-12.



        Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



        Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

        1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

        2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

        Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


      • Article A444-36

        Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

        Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

        Les prestations figurant aux numéros 135,137 et 141 du tableau 3-2 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :


        NUMÉRO DE LA PRESTATION


        (tableau 3-2 de l'article annexe 4-7)


        DÉSIGNATION DE LA PRESTATION


        ÉMOLUMENT


        135


        Mise en demeure de régulariser la vente


        20,38 €


        137


        Commandement de payer avant exécution forcée immobilière


        64,35 €


        141


        Signification du cahier des charges


        26,81 €



        Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



        Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

        1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

        2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

        Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


      • Article A444-37

        Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016

        Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

        Donnent également lieu à la perception du droit d'engagement des poursuites prévu à l'article A. 444-15 les prestations figurant aux numéros suivants du tableau 3-2 :


        1° Numéro 135 (mise en demeure de régulariser la vente) ;


        2° Numéro 137 (commandement de payer avant exécution forcée immobilière).



        Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



        Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

        1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

        2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

        Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


      • Article A444-38

        Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016

        Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

        Les prestations figurant aux numéros suivants du tableau 3-2 donnent lieu à la perception d'émoluments égaux à six dixièmes des émoluments fixes et proportionnels, et du droit gradué, calculés en application du a de l'article 34 du décret n° 47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle :


        1° Numéro 136 (requête en inscription hypothèque judiciaire) ;


        2° Numéro 138 (requête en vente forcée immobilière) ;


        3° Numéro 139 (requête en adhésion vente forcée immobilière) ;


        4° Numéro 140 (requête en administration forcée immobilière).



        Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



        Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

        1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

        2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

        Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


      • Article A444-39

        Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

        Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

        Les prestations figurant aux numéros 143 à 145,146 et 149 du tableau 3-2 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :


        NUMÉRO DE LA PRESTATION


        (tableau 3-2 de l'article annexe 4-7)


        DÉSIGNATION DE LA PRESTATION


        ÉMOLUMENT


        143


        Sommation de payer ou de délaisser-art. 142 loi du 1/06/1924


        20,38 €


        144


        Signification d'un PV de débats-art. 147 loi du 1/06/1924


        25,74 €


        145


        Convocation-art. 147 loi du 1/06/1924


        25,74 €


        146


        Convocation art. 225 loi du 1/06/1924


        25,74 €


        149


        Sommation au tiers détenteur (art. 142 loi du 1er juin 1924)


        20,38 €



        Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



        Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

        1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

        2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

        Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


      • Article A444-40

        Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016

        Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

        Si, à compter de la demande du client, elles sont réalisées dans un délai inférieur à 24 heures, la signification et les convocations mentionnées à l'article A. 444-39 (numéros 144 à 146 du tableau 3-2) donnent lieu à la perception d'un émolument majoré dans les conditions prévues à l'article A. 444-12.




        Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



        Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

        1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

        2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

        Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


      • Article A444-41

        Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016

        Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

        Les sommations mentionnées à l'article A. 444-39 (numéros 143 et 149 du tableau 3-2) donnent également lieu à la perception du droit d'engagement des poursuites prévu à l'article A. 444-15.




        Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



        Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

        1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

        2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

        Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


      • Article A444-42

        Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016

        Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

        Les prestations figurant aux numéros suivants du tableau 3-2 donnent lieu à la perception d'émoluments calculés selon les modalités prévues à l'article A. 444-38 :


        1° Numéro 147 (requête en ouverture de procédure de partage judiciaire) ;


        2° Numéro 148 (requête en inscription d'hypothèque d'exécution forcée) ;


        3° Numéro 150 (requête en transcription et d'inscription d'une hypothèque judiciaire).




        Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



        Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

        1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

        2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

        Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


    • Article A444-43

      Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

      Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

      Les prestations figurant aux numéros 151 à 203 du tableau 3-3 donnent lieu à la perception par l'huissier de justice des émoluments suivants :


      NUMÉRO DE LA PRESTATION


      (tableau 3-3 de l'article annexe 4-7)


      DÉSIGNATION DE LA PRESTATION


      ÉMOLUMENT


      151


      Requête aux fins de recherche des informations.


      21,45 €


      152


      Copie des pièces accompagnant le bordereau annexé à l'assignation, par tranche de 100 feuilles


      21,45 €


      153


      Requête au greffe aux fins de saisie des rémunérations ou en intervention


      30,03 €


      154


      Notification à l'employeur d'un acte de saisie des rémunérations lorsque le courrier revient non réclamé au tribunal


      25,74 €


      155


      Requête au secrétariat-greffe du juge de l'exécution aux fins de délivrance d'un certificat de non-contestation (saisie-attribution)


      21,45 €


      156


      Etablissement du certificat de non-contestation par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie-attribution


      21,45 €


      157


      Dénonciation de la saisine du juge de l'exécution à l'huissier de justice en matière de contestation de saisie-attribution


      15,02 €


      158


      Saisine du juge de l'exécution sur la difficulté d'exécution


      21,45 €


      159


      Information aux parties de la difficulté d'exécution et des lieux, jour et heure de l'audience, prévue à l'article R. 151-3 du code des procédures civiles d'exécution


      21,45 €


      160


      Réquisition du concours de la force publique au préfet


      30,03 €


      161


      Notification au procureur et au créancier du refus du concours de la force publique


      21,45 €


      162


      Requête au juge de l'exécution aux fins d'autorisation de saisie-vente


      21,45 €


      163


      Requête au juge de l'exécution aux fins de désignation d'un séquestre


      15,02 €


      164


      Communication au créancier saisissant et aux créanciers opposants des propositions de vente amiable


      21,45 €


      165


      Information des lieux, jour et heure de la vente


      15,02 €


      166


      Notification à la personne tenue de délivrer ou de restituer le bien de l'acte de la remise volontaire ou de l'appréhension du bien


      10,73 €


      167


      Notification à la personne tenue de délivrer ou de restituer le bien de la sommation de remettre


      15,02 €


      168


      Requête au juge de l'exécution aux fins d'une autorisation spéciale d'appréhension dans les locaux servant à l'habitation du tiers


      21,45 €


      169


      Notification au tiers de l'acte de saisie-appréhension


      15,02 €


      170


      Requête au juge de l'exécution aux fins d'injonction d'avoir à délivrer ou restituer un bien meuble


      21,45 €


      171


      Requête au juge de l'exécution aux fins de saisie-revendication


      21,45 €


      172


      Mainlevée au préfet de la saisie par déclaration à la préfecture


      15,02 €


      173


      Lettre au débiteur l'informant de l'immobilisation de son véhicule


      21,45 €


      174


      Information au créancier gagiste des propositions de vente amiable ou de la mise en vente aux enchères du véhicule


      21,45 €


      175


      Requête au secrétariat-greffe du juge de l'exécution d'un certificat de non-contestation


      21,45 €


      176


      Rédaction du cahier des charges en matière de saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières non admises à la cote officielle ou à celle du second marché


      64,35 €


      177


      Notification à la société d'une copie du cahier des charges


      15,02 €


      178


      Notification au représentant de l'Etat de l'assignation aux fins de constat de la résiliation


      30,03 €


      179


      Information au représentant de l'Etat du commandement d'avoir à quitter les lieux


      30,03 €


      180


      Notification à la personne expulsée de la consignation du produit de la vente


      10,73 €


      181


      Notification à la personne expulsée de la mise sous enveloppe scellée des papiers et documents de nature personnelle


      10,73 €


      182


      Notification du procès-verbal d'expulsion au percepteur.


      21,45 €


      183


      Requête aux fins de pratiquer une mesure conservatoire


      53,63 €


      184


      Projet de répartition du prix en matière de distribution de deniers


      53,63 €


      185


      Notification du projet de répartition amiable au débiteur et à chacun des créanciers


      21,45 €


      186


      Convocation du débiteur et de tous les créanciers et dressant les points de désaccord


      10,73 €


      187


      Acte constatant le désaccord des créanciers et dressant les points de désaccord


      34,32 €


      188


      Requête aux fins d'injonction de payer ou de faire


      21,45 €


      189


      Rédaction du bordereau en vue de la publication du commandement


      42,90 €


      190


      Mention en marge au bureau des hypothèques


      42,90 €


      191


      Levée d'extraits de la matrice cadastrale


      15,02 €


      192


      Levée d'états des renseignements sommaires et des inscriptions d'hypothèques


      15,02 €


      193


      Levée d'états au greffe du tribunal de commerce


      10,73 €


      194


      Levée d'états auprès des services d'immatriculation des véhicules


      17,16 €


      195


      Réquisitions d'état civil


      10,73 €


      196


      Appels de cause


      1,07 €


      197


      Actes du palais


      1,07 €


      198


      Lettres de convocation des parties à l'état des lieux " locatif " (loi du 6 juillet 1989)


      15,02 €


      199


      Demande de paiement direct


      34,32 €


      200


      Demande de paiement direct faute d'accord entre les parties


      15,02 €


      201


      Notification de la modification ou de la mainlevée de la demande


      15,02 €


      202


      Inventaire en cas de succession vacante


      53,63 €


      203


      Délivrance d'une copie de l'inventaire dressé en cas de succession vacante


      21,45 €


      Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er mars 2016.

      Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

      1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

      2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

      Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.

    • Article A444-44

      Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

      Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

      En cas de délais de paiement accordés à un débiteur, poursuivi en vertu d'une décision de justice ou d'un acte ou d'un titre en forme exécutoire, la prestation figurant au numéro 204 du tableau 3-3 donne lieu à la perception, par l'huissier de justice ayant reçu mandat de gérer le dossier, d'un émolument fixe de 6,42 € par acompte versé, à l'exception du versement du solde.


      Cet émolument, qui est à la charge du débiteur, n'est dû qu'à l'issue d'un délai de six mois à compter du premier versement effectué par le débiteur après la délivrance du titre.


      Pour la gestion d'un même dossier, le montant total des émoluments perçus en application du présent article ne peut excéder 33 €.



      Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



      Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

      1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

      2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

      Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


    • Article A444-45

      Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

      Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

      Le signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, figurant au numéro 205 du tableau 3-3, donne lieu à la perception d'un émolument de 10 € par commandement de payer.



      Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



      Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

      1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

      2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

      Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


    • Article A444-46

      Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016

      Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

      Lorsque les actes, formalités ou requêtes sont relatifs à une obligation pécuniaire déterminée, les émoluments fixes indiqués aux sous-sections 1 à 3 de la présente section sont multipliés par les coefficients suivants :


      1° Si le montant de l'obligation est compris entre 0 et 128 euros : coefficient 0,5 ;


      2° Si ce montant est supérieur à 128 euros et inférieur ou égal à 1280 euros : coefficient 1 ;


      3° S'il est supérieur à 1 280 euros : coefficient 2.




      Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



      Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

      1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

      2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

      Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


    • Article A444-47

      Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/10/2016Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 octobre 2016

      Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

      Les coefficients prévus à l'article A. 444-46 ne sont applicables ni aux émoluments complémentaires de vacation, ni aux émoluments des prestations figurant aux numéros suivants du tableau 3-1 :


      1° Numéro 113 (délivrance du titre exécutoire par l'huissier dans le cadre de la procédure prévue à l'article 1244-4 du code civil) ;


      2° Numéro 116 de ce tableau (signification en provenance d'un autre Etat)


      3° Numéro 127 (assistance du greffier en chef)


      4° Numéro 130 (établissement d'un procès-verbal constatant que le destinataire de la signification est sans domicile, ni résidence ni lieu de travail connus).

      • Article A444-48

        Version en vigueur du 01/03/2016 au 07/07/2024Version en vigueur du 01 mars 2016 au 07 juillet 2024

        Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

        Les frais de déplacement mentionnés au a du 3° du I de l'article Annexe 4-8 font l'objet d'un remboursement forfaitaire :


        1° Egal à trente-deux fois la taxe kilométrique ferroviaire en 1re classe pour chaque acte signifié, en dehors du cas prévu au 2°, et chaque procès-verbal dressé par les soins de l'huissier de justice ;


        2° Egal à 8,80 € pour les significations réalisées exclusivement par voie électronique.




        Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



        Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

        1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

        2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

        Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


      • Article A444-49

        Version en vigueur du 01/03/2016 au 07/07/2024Version en vigueur du 01 mars 2016 au 07 juillet 2024

        Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

        Dans les départements d'outre-mer, pour tout déplacement à plus de 2 kilomètres des limites de la commune où est situé l'office, les frais de déplacement mentionnés au a du 3° du I de l'article Annexe 4-8 font l'objet d'un remboursement forfaitaire :


        1° Egal au prix du billet aller et retour pour la distance parcourue, si le déplacement a lieu par un service de transport en commun ;


        2° Egal à 45 centimes d'euro par kilomètre parcouru, si le déplacement a lieu par véhicule automobile ;


        3° Egal au prix du billet aller et retour, si le déplacement doit avoir lieu obligatoirement par bateau ou avion.


        Ce remboursement n'est dû qu'une seule fois pour la totalité des actes délivrés ou dressés par l'huissier de justice lors d'un même déplacement.



        Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



        Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

        1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

        2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

        Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


      • Article A444-50

        Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016

        Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

        Les indemnités, versées aux conseillers municipaux, fonctionnaires municipaux, autorités de gendarmerie ou témoins, mentionnées aux e et g du 3° du I de l'article Annexe 4-8 sont les suivantes :


        1° Pour être présents à l'ouverture des portes et meubles fermant à clef : 6,60 € ;


        2° Pour prêter main-forte à l'exécution d'une mesure d'expulsion : 11,00 €.



        Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



        Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

        1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

        2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

        Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


      • Article A444-51

        Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016

        Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

        Les indemnités, versées aux fonctionnaires de la police nationale, mentionnées au f et g du 3° du I de l'article Annexe 4-8 sont les suivantes :


        1° Pour être présents à l'ouverture des portes et meubles fermant à clef : 19,80 € ;


        2° Pour prêter main-forte à l'exécution d'une mesure d'expulsion : 33,00 €.



        Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



        Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

        1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

        2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

        Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


    • Article A444-52

      Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

      Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

      Les remises prévues au cinquième alinéa de l'article L. 444-2 sont consenties dans les conditions suivantes :


      1° Les remises sur le droit d'engagement de poursuites mentionné à l'article A. 444-15 s'appliquent à la part d'émolument calculée sur les tranches de montants de créance supérieurs ou égaux à 3 040 euros avec un taux de remise maximal de 10 % ;


      2° Les remises sur les émoluments proportionnels de recouvrement et d'encaissement mentionnés à l'article A. 444-32 s'appliquent à la part d'émolument calculée sur les tranches de montants encaissés ou recouvrés supérieurs ou égaux à 52 400 euros avec un taux de remise maximal de 10 %.



      Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



      Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

      1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

      2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

      Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.