Les prestations figurant aux numéros 50 à 78 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
NUMÉRO DE LA PRESTATION (tableau 3-1 de l'article annexe 4-7) | DÉSIGNATION DE LA PRESTATION | ÉMOLUMENT |
|---|---|---|
50 | Acte de saisie-attribution | 43,97 € |
51 | Acte de saisie-attribution, en cas de compte clôturé ou de solde négatif | 21,45 € |
52 | Acte de saisie-vente ou acte de saisie-vente transformée en réception de deniers | 37,54 € |
53 | Acte de saisie-vente transformée en carence | 20,38 € |
54 | Acte d'opposition-jonction | 36,47 € |
55 | Acte de saisie de récoltes sur pied | 78,29 € |
56 | Acte de déclaration à la préfecture | 41,83 € |
57 | Acte de saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières | 37,54 € |
58 | Acte de saisie conservatoire sur les biens meubles corporels | 45,05 € |
59 | Acte de saisie conservatoire de créances | 39,68 € |
60 | Acte de saisie conservatoire de droits d'associé et de valeurs mobilières | 37,54 € |
61 | Signification à la société du nantissement des parts sociales | 22,52 € |
62 | Signification à la société ou à la personne morale émettrice du nantissement des valeurs mobilières | 22,52 € |
63 | Signification aux créanciers de l'acte de nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement | 25,74 € |
64 | Acte de saisie des biens placés dans un coffre-fort | 37,54 € |
65 | Acte de saisie-revendication de biens meubles corporels | 53,63 € |
66 | Acte d'appréhension, prévu à l'article R. 222-4 du code des procédures civiles d'exécution | 46,12 € |
67 | Acte d'immobilisation ou d'enlèvement d'un véhicule | 46,12 € |
68 | Acte de saisie de navire ou aéronef | 78,29 € |
69 | Acte de saisie-contrefaçon | 78,29 € |
70 | Commandement de payer valant saisie immobilière | 64,35 € |
71 | Commandement de payer au débiteur principal avec mention du commandement valant saisie délivré au tiers détenteur | 45,05 € |
72 | Dénonciation au conjoint lorsque le bien est le siège du logement de la famille et qu'il appartient en propre à l'un des époux | 39,68 € |
73 | Saisie des fruits | 39,68 € |
74 | Opposition au paiement du prix de cession d'un lot de copropriété | 39,68 € |
75 | Opposition au prix de vente du fonds de commerce ou de cession du droit au bail | 39,68 € |
76 | Opposition à partage (entre les mains d'un notaire) | 39,68 € |
77 | Signification au débiteur de la cession de créances et autres droits incorporels | 23,60 € |
78 | Signification au débiteur de la créance donnée en gage | 23,60 € |
Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.
Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :
1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;
2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.