Article D511-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les actes administratifs relatifs à la gestion de la ressource en eau, pris en application de l'article L. 511-1 du présent code, du III de l'article L. 212-1 et du premier alinéa de l'article L. 212-3 du code de l'environnement, sont pris après la réalisation d'un bilan énergétique évaluant les conséquences au regard des objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz contribuant au renforcement de l'effet de serre et de développement de la production d'électricité d'origine renouvelable.
Article R521-1
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 mai 2016
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
La sélection des candidats relève de la compétence du préfet du département où sont situés les ouvrages. Lorsque ces ouvrages sont situés dans plusieurs départements, le préfet du département dans lequel est située la principale installation de production d'électricité est chargé de coordonner la procédure.
Toutefois, lorsque la puissance maximale brute de l'aménagement, telle que définie à l'article L. 511-5, est égale ou supérieure à 100 mégawatts, la sélection des candidats relève de la compétence du ministre chargé de l'énergie.
Article R521-2
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 mai 2016
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Toute personne peut demander à l'autorité compétente définie à l'article R. 521-1 d'engager une procédure en vue d'instaurer une concession d'énergie hydraulique sur un périmètre qui n'en fait pas l'objet, en lui adressant une lettre d'intention comportant les indications et les pièces relatives à son identification, à ses capacités techniques et financières, à l'objet de l'entreprise, à la localisation de l'aménagement envisagé, aux principales caractéristiques de celui-ci et, s'il y a lieu, aux conditions de son raccordement aux réseaux électriques, conformément à une liste précisée par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.Article R521-3
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 mai 2016
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Si l'instruction relève de sa compétence, le ministre chargé de l'énergie, après avoir obtenu l'accord du ministre chargé de l'environnement et, lorsque l'aménagement projeté intéresse un cours d'eau domanial ou utilise l'énergie des marées, l'avis des autorités chargées de la gestion du domaine public concerné, décide dans un délai de six mois de la suite qu'il entend donner à la lettre d'intention.
Si l'instruction relève de la compétence du préfet, celui-ci, sur la base notamment d'un rapport élaboré dans un délai de deux mois à compter de leur saisine, lorsque l'aménagement projeté intéresse un cours d'eau domanial ou utilise l'énergie des marées, par les autorités chargées de la gestion du domaine public concerné, décide, dans un délai de six mois, de la suite qu'il entend donner à la lettre d'intention.
L'autorité compétente informe le pétitionnaire de sa décision.
Lorsqu'elle entend lui donner une suite favorable, elle l'invite à compléter sa lettre d'intention par :
1° Un rapport, dont le contenu doit être en relation avec l'importance de l'aménagement projeté et de son incidence sur l'environnement, comportant une analyse de l'état du site et de son environnement portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs susceptibles d'être affectés par l'aménagement ; les frais afférents à l'élaboration de ce rapport sont, le cas échéant, remboursés par le candidat retenu s'il n'est pas celui qui a déposé la lettre d'intention ;
2° Les plans sommaires des ouvrages projetés ;
3° L'indication de la nécessité d'une déclaration d'utilité publique ;
4° La durée envisagée par le pétitionnaire de la concession demandée ;
5° La demande éventuelle d'une participation financière de l'Etat.Article R521-4
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 mai 2016
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Après que la lettre d'intention a été complétée conformément à l'article R. 521-3, l'autorité compétente procède aux formalités de publicité prévues à la sous-section 3 et engage une procédure de sélection des candidats.
Article R521-5
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 mai 2016
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Lorsque la personne publique concédante envisage l'exploitation de l'énergie hydraulique d'un site, qu'il s'agisse de l‘instauration d'une concession ou du renouvellement d'une concession existante, elle procède aux formalités de publicité prévues par le décret n° 93-471 du 24 mars 1993 portant application de l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relatif à la publicité des délégations de service public.
Article R521-6
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 mai 2016
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
La procédure générale de sélection du ou des candidats admis à présenter une demande d'octroi d'une concession d'énergie hydraulique est celle prévue par l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.
L'autorité compétente peut toutefois décider, notamment lorsque les caractéristiques du projet envisagé ou de l'exploitation des ouvrages le justifient, de recourir, en tout ou partie, à la procédure particulière de sélection prévue à la sous-section 5.
Quelle que soit la procédure suivie, celle-ci est organisée selon des critères visant à retenir le candidat le mieux à même de garantir l'efficacité énergétique de l'exploitation de la chute d'eau, le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement et les meilleures conditions économiques et financières pour le concédant.
Dans tous les cas, la demande d'octroi de concession du candidat retenu est ensuite instruite conformément, selon le cas, à la sous-section 3 ou à la sous-section 4 de la section 2 du présent chapitre.
Article R521-12
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 mai 2016
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Lorsque l'examen des dossiers de demande de concession relève de la compétence du ministre chargé de l'énergie, celui-ci les adresse au ministre chargé de l'environnement, au ministre chargé de l'agriculture ainsi que, le cas échéant, au ministre chargé des voies navigables et, si l'intervention financière de l'Etat est sollicitée ou en cas de renouvellement de la concession, au ministre chargé du budget. Il recueille leurs observations sur chacun des dossiers dans un délai de deux mois.
Lorsque l'aménagement projeté intéresse un cours d'eau domanial ou utilise l'énergie des marées, les dossiers de demande sont également soumis pour avis, dans les conditions prévues au premier alinéa, aux autorités chargées de la gestion du domaine public concerné, ainsi qu'au ministre chargé de la pêche maritime dans le cas où des zones de pêche maritime sont concernées.
Lorsque l'examen des dossiers de demande de concession relève de la compétence du préfet, il rassemble les observations des services placés sous son autorité sur chacun des dossiers dans un délai de deux mois.
Lorsque l'aménagement projeté intéresse un cours d'eau domanial ou utilise l'énergie des marées, les dossiers de demande sont également soumis pour avis, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, aux autorités chargées de la gestion du domaine public concerné.Article R521-7
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 mai 2016
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
L'avis d'appel public à la concurrence indique :
1° Les caractéristiques essentielles de la concession d'énergie hydraulique envisagée, notamment son objet, la possibilité de proposer des variantes, les conditions dans lesquelles l'autorité administrative fixera sa durée avant la remise des offres ou appréciera les offres au regard de la durée de contrat qu'elles proposent et les principes de son équilibre financier, en particulier les conditions de participation de l'Etat et de redevance, et, en cas de renouvellement, une estimation du droit d'entrée prévu à l'article L. 521-17 ;
2° Les modalités de présentation des actes de candidature ;
3° La date limite de présentation des actes de candidature qui doit être fixée un mois au moins après la date de la dernière publication ;
4° Les critères d'appréciation des garanties et aptitudes des candidats mentionnées au deuxième alinéa de l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.
Lorsque l'octroi ou le renouvellement d'une concession est susceptible de comporter des travaux dont le montant total est égal ou supérieur au seuil prévu au b de l'article 16 de la directive 2004/17/ CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux, un avis, conforme au modèle fixé par le règlement (UE) 2015/1986 de la Commission du 11 novembre 2015, est, en outre, adressé pour publication à l'Office des publications de l'Union européenne. Dans ce cas, la date limite de présentation des candidatures doit être postérieure de 52 jours au moins à celle de l'envoi de l'avis à l'Office des publications de l'Union européenne.Article R521-8
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 mai 2016
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Après examen des actes de candidature, l'autorité compétente dresse la liste des candidats admis à présenter une offre.
Les candidats admis à présenter une offre en sont avisés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée du dossier de consultation. Les autres candidats sont informés des motifs du rejet de leur candidature par la même voie.
Le dossier de consultation remis aux candidats admis à présenter une offre comprend :
1° Le règlement de la consultation ;
2° Un document de présentation des caractéristiques et exigences minimales de la concession envisagée, comportant notamment les principaux paramètres relatifs à la production, aux débits et niveaux d'eau, aux contraintes d'exploitation ou d'usage, et, s'il s'agit d'un renouvellement, décrivant les équipements existants et leur état, leur mode de conduite et d'exploitation, les conditions dans lesquelles ceux-ci seront maintenus ou modifiés, le cas échéant le type d'équipement, d'ouvrage ou d'exploitation supplémentaires ou alternatifs, pouvant comprendre notamment la déconstruction, la modification, la reconstruction des ouvrages existants et leur complément ou le remplacement total ou partiel par des ouvrages ou équipements nouveaux ;
3° Le cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées et les références de la réglementation en vigueur ;
4° Les critères de sélection des offres, notamment l'efficacité énergétique de l'exploitation de la chute, au regard des objectifs fixés par l'article L. 100-1 du présent code, le respect d'une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau permettant la conciliation de ses différents usages, tels qu'ils résultent des dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'environnement ainsi que les conditions économiques et financières pour l'Etat ;
5° En cas de renouvellement de concession, un document décrivant les caractéristiques de la concession venant à expiration, à l'exclusion des informations couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle ;
6° Si la procédure fait suite au dépôt d'une lettre d'intention, le rapport d'analyse de l'état du site mentionné à l'article R. 521-3.
Les caractéristiques mentionnées au 2° peuvent être présentées sous la forme de variantes, selon la nature et l'importance des ouvrages à réaliser ou des modifications à apporter aux ouvrages existants et à leurs conditions d'exploitation.
En cas de renouvellement d'une concession arrivant à expiration, le règlement de la consultation fixe les modalités selon lesquelles les candidats admis à présenter une offre peuvent accéder aux installations existantes, conformément aux dispositions de l'article R. 521-65.Article R521-9
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 mai 2016
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
A la demande de l'autorité compétente, le préfet du département où se situent les ouvrages existants ou à édifier, ou, le cas échéant, le préfet coordonnateur, élabore un document destiné à informer l'ensemble des candidats sur les enjeux liés à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau dans le périmètre du projet, auquel il peut annexer les contributions recueillies lors de l'élaboration du document. Ce document est annexé au règlement de la consultation.Article R521-10
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 mai 2016
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Le règlement de la consultation précise les modalités selon lesquelles l'autorité compétente peut inviter les candidats admis à présenter une offre à participer à une phase de dialogue qui a pour objet de permettre à chaque candidat de présenter son analyse des caractéristiques et variantes indiquées dans le document de présentation mentionné au 2° de l'article R. 521-8.
Au cours du dialogue, chaque candidat est entendu dans des conditions d'égalité. Sans préjudice des dispositions des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement, l'autorité compétente ne peut donner d'informations susceptibles d'avantager certains candidats par rapport à d'autres. Elle ne peut révéler des informations confidentielles communiquées par un candidat dans le cadre du dialogue, sans l'accord de celui-ci.
L'autorité compétente informe les candidats de la clôture de la phase de dialogue ainsi que, le cas échéant, des modifications apportées aux caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations attendues. Ces modifications ne peuvent porter que sur des modifications justifiées par le respect des objectifs mentionnés au 4° de l'article R. 521-8 et de portée limitée, ou sur l'exclusion de variantes, ou sur les conséquences à tirer d'éléments qui n'avaient pu être pris en considération lors de la conception du règlement, notamment du document d'information mentionné à l'article R. 521-9, et ne doivent présenter aucun caractère discriminatoire entre les candidats.Article R521-11
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 mai 2016
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
L'autorité compétente invite les candidats à remettre leur offre sous la forme du dossier de demande de concession défini à l'article R. 521-14 en un nombre d'exemplaires précisé dans le règlement de la consultation et dans un délai fixé par celui-ci. Ce délai ne peut, le cas échéant, être inférieur à deux mois à compter de la clôture de la phase de dialogue. Pour un des exemplaires au moins, toutes les pièces sont dûment signées par le candidat.
Elle accuse réception des dossiers de demande de concession.Article R521-13
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 mai 2016
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Après négociation avec les candidats, l'autorité compétente désigne le candidat qu'elle a retenu. Le ou les candidats non retenus sont avisés de ce choix et des motifs pour lesquels l'autorité administrative a écarté leur candidature par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R521-14
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 mai 2016
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Le dossier de demande de concession comprend, dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'énergie, les pièces et documents relatifs à l'identification du pétitionnaire, à ses compétences, à la localisation détaillée du projet, aux ouvrages, à leur construction, à leur exploitation, aux conséquences du projet sur l'état et le régime des eaux, notamment au regard des documents et objectifs les régissant, à l'équilibre économique et financier du projet, notamment au regard des financements demandés et de la fiscalité locale, à la production, à son raccordement aux réseaux électriques, aux utilisations envisagées de l'énergie ainsi que l'étude d'impact du projet, l'indication de ses conséquences notamment en ce qui concerne la submersion, le défrichement et les terres agricoles, les dispositions concernant la sécurité, le projet de cahier des charges établi à partir du cahier des charges type et le projet de règlement d'eau.
Article R521-15
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 mai 2016
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
L'instruction des demandes de concession relève de la compétence du préfet du département où sont situés les ouvrages. Lorsque ces ouvrages sont situés dans plusieurs départements, le préfet du département dans lequel est installée la principale usine de production d'électricité est chargé de coordonner la procédure. Dans ce cas, les dossiers de demandes de concession lui sont adressés.
Toutefois, lorsque la puissance maximale brute de l'aménagement, telle que définie à l'article L. 511-5, est égale ou supérieure à 100 mégawatts, l'instruction des dossiers de demandes de concession relève de la compétence du ministre chargé de l'énergie.
Article R521-28
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 mai 2016
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Le préfet ou, le cas échéant, le préfet coordonnateur adresse au ministre chargé de l'énergie, avec son avis, le dossier accompagné de ses propositions ainsi que des réponses du pétitionnaire aux observations formulées. Il y joint un projet de cahier des charges et, s'il y a lieu, un tableau des indemnités pour droits à l'usage énergétique de l'eau non exercés dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il est saisi du dossier.Article R521-16
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 mai 2016
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Le ministre chargé de l'énergie prescrit à chaque préfet concerné, le cas échéant sous la coordination du préfet du département dans lequel est située la principale usine, de procéder aux formalités de publicité prévues à l'article R. 521-19 et d'ouvrir des consultations puis une enquête publique sur la base du dossier de demande.Article R521-17
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 mai 2016
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
L'enquête publique est régie par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Pour l'application des dispositions de l'article R. 123-7 du code de l'environnement qui prévoient que l'enquête publique est ouverte et organisée par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés, doivent être regardés comme intéressés les départements où sont situées des communes riveraines des cours d'eau et de leurs dérivations dans lesquelles la demande de concession a fait l'objet d'un affichage en application des dispositions de l'article R. 521-19 du présent code ;
2° Pour l'application des articles R. 123-6, R. 123-18 à R. 123-20, R. 123-22 et R. 123-23 du code de l'environnement, le pétitionnaire est substitué au maître de l'ouvrage lorsqu'il est fait référence à ce dernier ;
3° Par dérogation aux dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, l'enquête publique est toujours confiée à une commission d'enquête ;
4° S'il y a application des articles L. 123-14 à L. 123-14-2 du code de l'urbanisme, l'enquête publique porte également sur la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu.Article R521-18
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 mai 2016
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Le préfet invite le pétitionnaire à fournir, dans un délai qu'il fixe, le nombre de dossiers nécessaire à l'enquête publique et aux consultations prévues aux articles R. 521-20 à R. 521-26.Article R521-19
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 mai 2016
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Le préfet de chacun des départements intéressés fait procéder, par l'intermédiaire des maires, à l'affichage de la demande de concession dans les communes riveraines des cours d'eau concernés et, s'il y a lieu, de leurs dérivations, depuis la limite amont du remous jusqu'à l'extrémité aval du canal de fuite.
L'affichage a lieu également dans les autres communes riveraines de ces cours d'eau où l'aménagement peut faire sentir ses effets de façon notable, notamment sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux superficielles ou souterraines, ainsi que sur la vie aquatique, en particulier sur celle des espèces migratrices.Article R521-20
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 mai 2016
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Le préfet prépare l'avis de l'Etat pour le ministre et recueille à cette fin l'avis des communes sur le territoire desquelles les ouvrages doivent être établis ou peuvent faire sentir leurs effets de façon notable. Cet avis doit être émis dans un délai de deux mois.Article R521-21
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 mai 2016
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Le préfet adresse, pour information, le dossier établi en vue de l'enquête publique aux chambres de commerce et d'industrie territoriales, aux chambres départementales d'agriculture, à la commission départementale d'aménagement foncier dans les circonscriptions desquelles doivent être exécutés les travaux projetés.
Le préfet transmet le dossier à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites siégeant dans les conditions prévues pour l'exercice des missions définies à l'article R. 341-16 du code de l'environnement, ainsi qu'à la commission locale de l'eau si l'opération pour laquelle la concession est sollicitée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou porte ses effets dans le périmètre d'un tel schéma.
Les avis mentionnés aux deux alinéas précédents sont émis dans un délai de deux mois.Article R521-22
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 mai 2016
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces énumérées à l'article R. 521-14, ainsi que le résultat des consultations prévues aux articles R. 521-12 et R. 521-20.Article R521-23
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 mai 2016
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Il est procédé, dès l'ouverture de l'enquête publique et, par les soins du préfet, à la consultation du département sur lequel s'étend le périmètre de la concession. Son avis doit être donné dans le délai de deux mois à dater de la communication du dossier.Article R521-24
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 mai 2016
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Il est également procédé, dès l'ouverture de l'enquête publique et, par les soins du préfet, à la consultation de la région sur laquelle s'étend la concession. Son avis doit être donné dans le délai de deux mois à dater de la communication du dossier.Article R521-25
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 mai 2016
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Lorsque l'opération projetée doit être exécutée sur le territoire et pour le compte d'une seule commune et si les conclusions de la commission d'enquête sont défavorables à l'adoption du projet, le conseil municipal est appelé à émettre son avis par une délibération motivée dont le procès-verbal est joint au dossier transmis au préfet. Faute de délibération dans un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au maire, le conseil municipal est regardé comme ayant renoncé à l'opération.Article R521-26
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 mai 2016
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Le préfet transmet le dossier au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
Le pétitionnaire a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil.
Le conseil doit formuler son avis dans les deux mois suivant la date de transmission du dossier, délai au delà duquel son avis est réputé donné.Article R521-27
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 mai 2016
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
En parallèle des consultations prévues à l'article R. 521-20, le préfet coordonnateur de bassin peut être saisi pour avis par l'un des préfets des départements intéressés, si la demande de concession est susceptible de poser un problème de compatibilité avec un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou si plus d'un département est concerné. L'avis du préfet coordonnateur de bassin doit être donné dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle il est saisi du dossier.
Article R521-29
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 mai 2016
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Le préfet territorialement compétent prépare l'avis de l'Etat, et instruit la demande de concession du pétitionnaire retenu. Il invite le pétitionnaire à fournir, dans un délai qu'il fixe, le nombre de dossiers nécessaires à l'enquête publique et aux consultations prévues aux articles R. 521-20 à R. 521-27.Article R521-30
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 mai 2016
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Après avoir fait procéder aux opérations de publicité prévues à l'article R. 521-19, le préfet consulte les communes, départements et régions concernés dans les conditions indiquées aux articles R. 521-20, R. 521-23 et R. 521-24.
Il fait procéder aux consultations prévues à l'article R. 521-21, et, le cas échéant, à l'article R. 521-27. Dans un délai de trois mois suivant la clôture des consultations, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement transmet au préfet leur résultat accompagné de ses propositions motivées en ce qui touche la mise à l'enquête publique de la demande, l'acceptation de ces propositions par le pétitionnaire ou les observations de celui-ci en cas de refus.Article R521-31
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 mai 2016
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
L'enquête publique est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sous réserve des dispositions de l'article R. 521-17.
Le dossier soumis à enquête comprend les pièces énumérées à l'article R. 521-14 et le résultat des consultations prévues à l'article R. 521-12 et mentionnées à l'article R. 521-30.Article R521-32
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 mai 2016
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Dès l'ouverture de l'enquête, il est procédé aux consultations prévues à l'article R. 521-26 et, le cas échéant, à l'article R. 521-25.Article R521-33
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 mai 2016
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Le préfet prend connaissance du dossier d'enquête publique accompagné des réponses du pétitionnaire aux observations formulées par la commission d'enquête. Il le fait compléter par un cahier des charges et, s'il y a lieu, un tableau des indemnités dues aux riverains pour droits à l'usage énergétique de l'eau non exercés.
Article R521-34
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 mai 2016
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Les frais de constitution du dossier, d'affichage et de publicité exposés au cours de l'instruction de la demande de concession sont à la charge du pétitionnaire.Article R521-35
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 mai 2016
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
En l'absence de réponse des services, organismes ou assemblées délibérantes consultés en application de l'article R. 521-12 ainsi que des sous-sections 3 et 4 de la présente section dans le délai qui leur est imparti, leur avis est réputé donné.
Article R521-38
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 mai 2016
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Lorsque la concession a fait l'objet d'un avis d'appel public à la concurrence adressé à l'Office des publications de l'Union européenne, l'autorité compétente adresse à ce dernier un avis d'attribution conforme au modèle fixé par le règlement (UE) n° 842/2011 de la Commission du 19 août 2011.Article R521-36
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 mai 2016
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
La concession concernant les installations régies par la présente sous-section est accordée par décret en Conseil d'Etat.
Ce décret approuve le cahier des charges, qui renvoie à un règlement d'eau. Le cahier des charges définit, dans les limites fixées par le 2° de l'article L. 521-4, la durée de la concession qui est soumise aux dispositions de l'article 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publique. Ses clauses sont régies par le même article de la loi du 29 janvier 1993.
Il prononce, s'il y a lieu, la déclaration d'utilité publique prévue par l'article L. 521-8 du présent code. La déclaration d'utilité publique emporte s'il y a lieu mise en compatibilité des documents d'urbanisme en application des articles L. 123-14 à L. 123-14-2 du code de l'urbanisme.
Il est contresigné par le ministre chargé de l'énergie, le ministre chargé de la police des eaux, le ministre chargé de la police de la pêche en eau douce et le ministre chargé de l'agriculture. Il est, en outre, contresigné par le ministre chargé de la gestion du domaine public concerné, s'il y a lieu, par le ministre chargé des sites ou le ministre chargé des monuments historiques si l'aménagement projeté intéresse un site classé ou un monument classé ou proposé pour le classement, par le ministre chargé de l'urbanisme s'il y a application des articles L. 123-14 à L. 123-14-2 du code de l'urbanisme.Article R521-37
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 mai 2016
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Lorsque l'utilité publique est déclarée, l'enquête parcellaire et l'arrêté de cessibilité interviennent dans les conditions prévues aux chapitres Ier et II du titre III du livre Ier (partie réglementaire) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Article R521-40
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 mai 2016
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
L'arrêté octroyant la concession est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture ou des préfectures concernées.Article R521-39
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 mai 2016
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
La concession concernant les installations régies par la présente sous-section est accordée par arrêté du préfet territorialement compétent. Si les ouvrages sont situés sur plusieurs départements, la concession est accordée par arrêté conjoint des préfets intéressés.
Cet arrêté approuve le cahier des charges qui renvoie à un règlement d'eau. Le cahier des charges définit, dans les limites fixées par le 2° de l'article L. 521-4, la durée de la concession qui est soumise aux dispositions de l'article 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publique. Ses clauses sont régies par le même article de la loi du 29 janvier 1993.Article R521-41
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 mai 2016
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
La déclaration d'utilité publique est régie par les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. En application des dispositions de l'article L. 521-8 du présent code, l'utilité publique est, s'il y a lieu, prononcée dans l'arrêté qui approuve la concession.
La déclaration d'utilité publique emporte, s'il y a lieu, mise en compatibilité des documents d'urbanisme en application des articles L. 123-14 à L. 123-14-2 du code de l'urbanisme.Article R521-42
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 mai 2016
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Lorsque l'utilité publique est déclarée, l'enquête parcellaire et l'arrêté de cessibilité interviennent dans les conditions prévues aux chapitres Ier et II du titre III du livre Ier (partie réglementaire) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.Article R521-43
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 mai 2016
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Lorsque la concession a fait l'objet d'un avis d'appel public à la concurrence adressé à l'Office de publications de l'Union européenne, l'autorité compétente adresse à ce dernier un avis d'attribution conforme au modèle fixé par le règlement (UE) n° 842/2011 de la Commission du 19 août 2011.
Article R521-44
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 mai 2016
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Lorsqu'à l'issue de l'instruction, l'autorité compétente décide de ne pas donner suite à la demande, elle en informe le pétitionnaire par une décision motivée.
Article R521-45
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 mai 2016
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Les projets d'exécution des ouvrages à établir par le concessionnaire sont adressés au préfet. Ces projets sont accompagnés, le cas échéant, de l'étude de dangers prescrite par les dispositions des articles R. 214-115 et R. 214-117 du code de l'environnement et, si le cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées le prévoit ou à la demande du ministre chargé de l'énergie, de l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. Lorsque les travaux portent sur un ouvrage à construire ou sur la modification substantielle d'un ouvrage existant, le ministre chargé de l'énergie peut décider, en outre, de soumettre l'avant-projet à l'avis du comité.
Lorsque le dossier de l'ouvrage est complet, le préfet procède aux consultations mentionnées à l'article R. 521-20 du présent code. Il notifie au concessionnaire les avis des collectivités territoriales et l'avis de l'Etat.
Si le concessionnaire souscrit à ces conclusions, le préfet autorise l'exécution des travaux. Si le concessionnaire refuse d'y adhérer, il est statué définitivement par le ministre chargé de l'énergie s'il s'agit d'une concession dont la puissance maximale brute est supérieure à 100 mégawatts, ou par le préfet s'il s'agit d'une concession dont la puissance maximale brute est inférieure à 100 mégawatts.Article R521-46
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 mai 2016
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Doivent être soumis à l'approbation du ministre chargé de l'énergie, les projets d'exécution des ouvrages pour lesquels cette approbation est spécialement prescrite par le cahier des charges.Article R521-47
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 mai 2016
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Si l'aménagement est situé sur une section de cours d'eau domanial ou si l'aménagement utilise l'énergie des marées, les projets d'exécution ne peuvent être approuvés, par le ministre chargé de l'énergie ou par le préfet, qu'en accord avec l'autorité chargée du domaine public concerné.Article R521-48
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 mai 2016
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les conditions dans lesquelles il est procédé au récolement des travaux avant la mise en service des ouvrages.Article R521-49
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 mai 2016
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Un arrêté du préfet ou, si les ouvrages s'étendent sur le territoire de plusieurs départements, un arrêté des préfets intéressés autorise la mise en service des ouvrages.Article R521-50
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 mai 2016
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Dans le respect de l'équilibre général de la concession, le règlement d'eau est établi par arrêté préfectoral, à l'issue d'une conférence administrative regroupant les services intéressés et après consultation de la commission locale de l'eau si l'ouvrage concédé est situé dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou porte ses effets dans le périmètre d'un tel schéma.
Le cas échéant, il fixe les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle des effets de l'ouvrage sur l'eau et le milieu aquatique.
Il est procédé à la modification du règlement d'eau selon les modalités prévues aux alinéas précédents et, lorsque les modifications envisagées sont susceptibles d'avoir une incidence sur les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, après avoir pris l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et avoir notifié au concessionnaire le projet de révision du règlement. Le concessionnaire a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la réunion du conseil.Article R521-51
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 mai 2016
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Aucun travail modifiant celles des dispositions des ouvrages qui ont fait l'objet de l'autorisation administrative ne peut être exécuté postérieurement au procès-verbal de récolement des travaux sans l'accomplissement des formalités prévues au présent titre.
Lorsque les travaux et modifications envisagés sont susceptibles d'avoir une incidence sur les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, le projet d'exécution des travaux prévu à l'article R. 521-45 du présent code est accompagné de tous les éléments nécessaires à l'appréciation de cette incidence. Dans ce cas, l'arrêté d'autorisation d'exécution des travaux fixe, s'il y a lieu, les prescriptions complémentaires après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Le projet d'arrêté est notifié au concessionnaire, qui a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la réunion du conseil.Article R521-52
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 mai 2016
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Un panneau, une plaque ou une inscription indiquant la date de l'acte de concession est apposé sur l'ouvrage ou l'installation, ou à proximité de ceux-ci, pendant toute la durée du chantier de construction.
Article R521-53
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 mai 2016
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Sans préjudice de l'application des articles L. 122-1 et du IV de l'article R. 123-1 du code de l'environnement, les travaux d'entretien liés aux ouvrages ou effectués dans le périmètre de la concession ainsi que les grosses réparations sont autorisés par arrêté du préfet. Cet arrêté peut comprendre des prescriptions complémentaires, sur la base d'un projet d'exécution, lorsque l'importance ou l'incidence de ces travaux, notamment au regard des intérêts visés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, le justifient.
Dans ce cas, afin, notamment, de garantir le respect de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau mentionnée à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, le projet d'exécution, accompagné de tous les éléments nécessaires à l'appréciation de son incidence, est soumis au préfet, et l'arrêté est pris après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Le projet d'arrêté est alors notifié au concessionnaire, qui a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la réunion du conseil.Article R521-54
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 mai 2016
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Les travaux qui sont exécutés en vue de prévenir un danger grave et qui présentent un caractère d'urgence sont dispensés des procédures prévues à l'article R. 521-53 du présent code et doivent seulement faire l'objet d'un compte rendu indiquant leur incidence sur les éléments mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement. Ce compte rendu est adressé au préfet et, le cas échéant, au ministre chargé de l'énergie.Article R521-55
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 mai 2016
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Lorsque les modifications affectant les caractéristiques essentielles de la concession nécessitent un avenant à la concession, la demande d'avenant, établie sous la forme du dossier prévu à l'article R. 521-14, est adressée à l'autorité administrative compétente. Il est procédé à l'instruction de la demande conformément, selon le cas, à la sous-section 3 ou à la sous-section 4 de la section 2 du présent chapitre.
Cette instruction est dispensée de la formalité d'affichage en mairie prévue par chacune de ces sous-sections ainsi que de l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et des dispositions de l'article R. 521-17 du présent code, à la double condition :
1° Que ces modifications ne donnent pas lieu à des travaux mentionnés au I de l'article R. 123-1 du code de l'environnement ;
2° Qu'elles ne soient pas, en outre, de nature à entraîner des atteintes notables aux droits des tiers ou à l'environnement.Article R521-56
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 mai 2016
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Dans le cas où le cahier des charges de la concession prévoit une possibilité de révision, à l'issue d'une période d'exploitation, du débit maintenu dans la rivière, cette révision intervient par décision motivée soit du ministre chargé de l'énergie, après accord des ministres contresignataires du décret de concession, soit du préfet lorsque l'aménagement relève de ses attributions, et, dans tous les cas après que le concessionnaire a été entendu.Article R521-57
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 mai 2016
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Le préfet est compétent pour prendre, au nom du ministre chargé de l'énergie, tous les actes relatifs à la gestion du domaine public hydroélectrique concédé, à l'exception des décisions de déclassement, qui sont prononcées, sur le rapport du préfet, par le ministre chargé de l'énergie.
Toutefois lorsque l'emprise de la concession s'étend sur plusieurs départements, ces actes, à l'exception des décisions de déclassement, sont pris conjointement par les préfets concernés sur proposition du préfet coordonnateur mentionné aux articles R. 521-1 et R. 521-15, qui est également chargé de coordonner l'action de l'Etat sur la concession.Article R521-58
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 mai 2016
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
La durée de prolongation des concessions d'énergie hydraulique est régie par les dispositions de l'article 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique.Article R521-59
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 mai 2016
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Les concessionnaires sont soumis à l'obligation prévue à l'article 40-1 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique.
Article R521-60
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 mai 2016
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
L'établissement des servitudes prévues à l'article L. 521-9, que la concession soit ou non déclarée d'utilité publique, est effectué selon les dispositions des articles L. 323-1 à L. 323-9 et R. 323-7 et suivants.Article R521-61
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 mai 2016
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Les contestations relatives au montant des indemnités dues à raison des servitudes d'aqueduc, de submersion, d'occupation et d'extraction de matériaux prévues à l'article L. 521-11 sont soumises au juge de l'expropriation.
Article R521-62
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 mai 2016
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Dans un délai de dix-huit mois suivant la demande de l'autorité administrative compétente et au plus tard cinq ans avant la date normale d'expiration du titre de concession, le concessionnaire fournit à celle-ci, en un nombre d'exemplaires qu'elle fixe, un dossier de fin de concession.
Ce dossier comporte, selon des modalités de réalisation et de remise précisées par arrêté du ministre de l'énergie, les éléments permettant à l'autorité compétente de disposer de tous les documents relatifs à la concession, notamment les documents administratifs, les actes sous seing privé ou notariés et les contrats permettant d'apprécier son étendue, sa consistance et sa gestion, l'historique et la description ainsi que l'appréciation de l'état des équipements, bâtiments, travaux et aménagements, l'impact de la concession sur l'environnement et notamment sur l'eau, les conditions financières, économiques et sociales de l'exploitation.
Le préfet compétent peut faire procéder, aux frais du concessionnaire sortant, à une expertise de tout ou partie du dossier par un organisme tiers et peut, par une demande motivée, demander au concessionnaire sortant toutes pièces, informations et expertises complémentaires.
Si le concessionnaire refuse de fournir une pièce ou une information qu'il détient et est nécessaire à l'examen du dossier dans le délai indiqué dans la mise en demeure que lui adresse le préfet compétent, l'autorité compétente peut, après avoir mis le concessionnaire à même de présenter ses observations écrites ou orales, lui infliger l'amende prévue à l'article L. 512-2. Elle l'en avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.Article R521-63
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 mai 2016
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Si l'instruction relève de sa compétence, le ministre chargé de l'énergie, après avoir obtenu l'accord du ministre chargé de l'environnement, décide de l'arrêt ou de la poursuite de l'exploitation des ouvrages. Il notifie sa décision motivée au concessionnaire et la publie au Journal officiel de la République française.
Si l'instruction relève de la compétence du préfet, celui-ci décide de l'arrêt ou de la poursuite de l'exploitation. Il notifie sa décision motivée au concessionnaire et la publie au Recueil des actes administratifs de la préfecture.Article R521-64
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 mai 2016
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Le montant du droit d'entrée prévu à l'article L. 521-17 couvre l'ensemble des dépenses engagées par l'autorité concédante pour l'attribution de la nouvelle concession, notamment :
1° Le remboursement au concessionnaire sortant de la part non amortie des travaux inscrits dans le registre prévu par l'article L. 521-15 et précisé par l'article 52 du cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées ;
2° Le cas échéant, les indemnités versées par le concédant à l'occasion du rachat d'un contrat de concession dont les ouvrages sont inclus dans la nouvelle concession ;
3° Le cas échéant, les indemnités versées par le concédant à l'occasion du rachat des installations, mentionnées au III et IV de l'article 55 du cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées, incluses dans la nouvelle concession ;
4° Toute autre dépense engagée par l'autorité concédante à l'occasion de la sélection, l'instruction et l'octroi de la nouvelle concession, en particulier les frais d'expertise et de publication.Article R521-65
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 mai 2016
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Le concessionnaire est tenu de permettre aux candidats admis à présenter une offre d'accéder aux installations, suivant des modalités définies par le service chargé du contrôle après consultation du concessionnaire et précisées dans le règlement de consultation mentionné à l'article R. 521-8.
Le pétitionnaire dont la demande de concession est instruite conformément, selon le cas, à la sous-section 3 ou à la sous section 4 de la section 2 du présent chapitre peut accéder aux installations existantes de la concession selon des modalités définies par le service chargé du contrôle après consultation du concessionnaire.Article R521-66
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 mai 2016
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Un an au moins avant la fin de la concession, le concessionnaire remet au service de contrôle un dossier qui certifie le bon état de marche et d'entretien des dépendances de la concession et indique les conditions dans lesquelles il cessera l'exploitation.
Le service chargé du contrôle peut demander au concessionnaire sortant des informations et expertises complémentaires et faire procéder, si nécessaire, à une expertise par un organisme tiers, aux frais du concessionnaire sortant.
L'autorité compétente donne acte de ce dossier ou, le cas échéant, communique à l'exploitant les mesures complémentaires qu'elle envisage de prescrire afin de garantir les conditions de cessation de l'exploitation. L'exploitant dispose d'un délai d'un mois pour présenter des observations écrites ou orales et proposer un programme de travaux soumis à l'appréciation du service chargé du contrôle. L'autorité compétente prescrit alors les mesures qu'elle estime nécessaires pour garantir les conditions de cessation de l'exploitation.
L'autorité compétente constate, par un acte écrit qu'elle transmet au concessionnaire sortant, la mise en œuvre de ces mesures par procès-verbal d'exécution ou de récolement.
En cas de retard ou de défaillance dans l'exécution de ces mesures, le préfet peut, conformément aux dispositions de l'article 34 du cahier des charges type annexé au décret n° 99-872 du 11 octobre 1999, obliger le concessionnaire à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant à l'estimation du montant des travaux à réaliseR. Il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière domaniale. Cette somme est soit restituée au fur et à mesure de l'exécution de cette opération par le concessionnaire, soit utilisée d'office pour son exécution aux frais et risques du concessionnaire.
A la fin de la concession, le cas échéant après désignation du futur concessionnaire, le concessionnaire sortant établit, contradictoirement avec l'Etat et, le cas échéant, en présence du futur concessionnaire, un procès-verbal dressant l'état des dépendances de la concession, auquel le futur concessionnaire peut demander que ses observations soient annexées.
Article R522-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les groupements agricoles d'utilité générale pouvant bénéficier des réserves en eau et en force prévues par l'article L. 522-2 du présent code sont les sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole, régies respectivement par les articles L. 521-1 et suivants et L. 531-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, qui poursuivent des opérations d'amélioration foncière ou de transformation de produits agricoles ou forestiers.Article R522-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les entreprises industrielles ou artisanales qui, en vertu de l'article L. 522-2, peuvent, sur décision du département, bénéficier de réserves en eau et en force sont celles qui, procédant à des investissements à l'occasion de créations d'activités, de reprises d'établissements en difficulté, d'extensions d'activités ou de conversions internes, s'engagent à créer ou à maintenir un nombre d'emplois permanents ou saisonniers au moins égal à celui déterminé périodiquement par le département.
La création ou le maintien d'emplois doit résulter du recrutement ou du maintien en activité, à temps plein ou partiel, de personnes liées à l'entreprise et, en cas de reprise d'établissement, de personnes liées à l'établissement par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail saisonnier comportant une clause de reconduction. La création ou le maintien d'emplois s'apprécie compte tenu de l'évolution des effectifs globaux de l'entreprise dans le département.
La décision par laquelle le département attribue des réserves à une entreprise fixe le délai dans lequel les emplois doivent être créés ou maintenus. Ce délai ne peut excéder deux ans à compter de la décision d'attribution. Le département peut, nonobstant les dispositions de l'article D. 522-5, supprimer en tout ou partie le bénéfice de l'attribution s'il apparaît à compter de l'expiration de ce délai que l'entreprise n'a pas rempli ses engagements.
Article R522-3
Version en vigueur du 01/01/2016 au 22/02/2026Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 22 février 2026
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Les réserves en énergie attribuées aux bénéficiaires mentionnés aux articles L. 522-2 et L. 522-3 font l'objet d'un versement par le concessionnaire sous la forme d'un règlement financier, dont le montant est égal à la quantité totale d'énergie réservée due par celui-ci multipliée pour chaque type d'ayant droit par un pourcentage, défini dans la limite de 50 % par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, du prix de référence du produit trimestriel d'électricité en base.
Ce prix de référence est la moyenne de la cotation du produit sur le marché boursier français sur les douze derniers mois.
La quantité d'énergie réservée est réputée livrée à une puissance constante tout au long de l'année.
Pour chaque entreprise industrielle ou artisanale, ce montant est plafonné à 54 000 euros par période de trois ans.
Article R522-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les réserves attribuées antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 91 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 sont versées selon les modalités mentionnées à l'article R. 522-3. Toutefois, le pourcentage mentionné à cet article est évalué à partir des taux de rabais prévus par le décret n° 55-178 du 2 février 1955, multipliés par un coefficient fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie en fonction de la puissance souscrite et dans la limite de 2.Article D522-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les compensations financières des réserves en énergie mentionnées à l'article L. 522-1 et au dernier alinéa de l'article L. 522-2 sont fixées dans les conditions mentionnées à l'article R. 522-3 pour un type d'ayant droit de puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères en haute tension.