Code des transports

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

        • Article A4212-1

          Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

          Créé par Arrêté du 27 avril 2022 - art. 2

          Le conducteur de bateaux à passagers doit :


          a) S'assurer de la maîtrise, par l'expert en matière de navigation avec passagers, du dossier de sécurité visé dans le standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure ES-TRIN ;


          b) Veiller à la formation du personnel de sécurité dans la connaissance du bateau et des règles de sécurité applicables ;


          c) Pouvoir justifier à tout moment la qualification du personnel de sécurité à bord du bateau, telle que prévue au présent chapitre, au moyen des certificats de qualifications visés à l'article R. 4231-15 du code des transports.

        • Article A4212-2-1

          Version en vigueur depuis le 20/06/2025Version en vigueur depuis le 20 juin 2025

          Modifié par Arrêté du 13 juin 2025 - art. 2

          Pour tout bateau d'excursion journalière transportant ou recevant des passagers, l'équipage minimum requis à bord est en fonction du nombre de passagers admissibles sur le bateau, hors conducteur, membres d'équipages de pont et personnel de bord.

          Le personnel de sécurité n'est pas requis si aucun passager ne se trouve à bord du bateau.

          L'équipage minimum est fixé comme suit :


          Nombre de passagers

          Equipage minimum

          Personnel de sécurité à bord des bateaux à passagers


          en service actif


          De 1 à 12 passagers moins de 20 mètres

          Un conducteur

          1 titulaire de l'attestation spéciale passagers

          De 1 à 12 passagers plus de 20 mètres

          Un conducteur


          Un homme de pont


          1 expert en navigation avec passagers

          De 13 à 250 passagers

          Un conducteur


          Un homme de pont


          1 expert en navigation avec passagers

          De 251 à 600 passagers

          Un conducteur


          Deux hommes de pont


          2 experts en navigation avec passagers

          601 passagers et plus

          Un conducteur


          Un timonier


          Deux hommes de pont


          3 experts en navigation avec passagers

          Plus de 1 000 passagers

          Sur décision de l'autorité compétente en fonction des caractéristiques du bateau, la composition minimale est mentionnée sur le titre de navigation.

          L'autorité compétente peut exiger, lors de la délivrance du titre de navigation, un renforcement de l'équipage ou de la capacité de ses membres compte tenu des caractéristiques nautiques du bateau, de son usage ou du lieu de son exploitation. Le titre de navigation en fait mention.

        • Article A4212-2-2

          Version en vigueur depuis le 20/06/2025Version en vigueur depuis le 20 juin 2025

          Modifié par Arrêté du 13 juin 2025 - art. 3

          Pour tout bateau à passagers à cabines, l'équipage minimum requis à bord est fonction du nombre de passagers admissibles sur le bateau, hors conducteur, membre d'équipage de pont et personnel de bord. Le nombre de membres d'équipage de pont à bord doit permettre l'exploitation du bateau en respectant les temps de travail des membres d'équipage de pont en service actif.



          Nombre de passagers

          Longueur du bateau

          Equipage minimum en service actif

          De 1 à 12 emplacements de couchages

          Inférieure à 20 mètres

          Un conducteur

          De 1 à 12 emplacements de couchages

          Supérieure ou égale à 20 mètres et inférieur à 45 mètres

          Un conducteur


          Un homme de pont


          Plus de 13 emplacements de couchages

          Quelle que soit la longueur

          Un conducteur


          Un homme de pont

          L'autorité compétente peut exiger, lors de la délivrance du titre de navigation, un renforcement de l'équipage ou de la capacité de ses membres compte tenu des caractéristiques nautiques du bateau, de son usage ou du lieu de son exploitation. Le titre de navigation en fait mention.

          Le personnel de sécurité des bateaux à cabines est composé d'expert en matière de navigation avec passagers, dont du personnel qualifié pour porter des appareils respiratoires, fixé comme suit :


          Nombre de passagers

          Personnel de sécurité à bord des bateaux à passagers


          à cabines en service actif


          Porteurs d'appareils respiratoires

          De 1 à 12 emplacements de couchages

          un titulaire de l'expert en navigation avec passagers

          NA

          De 13 à 50 emplacements de couchages

          un titulaire de l'expert en navigation avec passagers

          2 (1)

          De 51 à 100 emplacements de couchages

          deux titulaires de l'expert en navigation avec passagers

          2 (1)

          Plus de 101 emplacements de couchages

          trois titulaires de l'expert en navigation avec passagers

          2 (1)

          (1) Excepté pour les bateaux de moins de 45 mètres de longueur bénéficiant des dérogations liées à la présence de masques de repli prévus par l'article 19.15, chiffre 10 de l'ESTRIN.

        • Article A4212-2-3

          Version en vigueur depuis le 20/06/2025Version en vigueur depuis le 20 juin 2025

          Modifié par Arrêté du 13 juin 2025 - art. 4

          L'équipage d'un bateau de marchandises ou d'un engin flottant de plus de vingt mètres doit comprendre au moins un membre d'équipage de pont, autre que le conducteur.

          L'équipage d'un bateau de marchandises ou d'un engin flottant de moins de vingt mètres doit comprendre au moins un conducteur.

          L'autorité compétente peut exiger, lors de la délivrance du titre de navigation, un renforcement de l'équipage ou de la capacité de ses membres compte tenu des caractéristiques nautiques du bateau, ou du convoi de son usage ou du lieu de son exploitation. Le titre de navigation en fait mention.

        • Article A4212-3-1

          Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

          Créé par Arrêté du 27 avril 2022 - art. 2

          L'expert en navigation avec passagers est chargé de la surveillance des installations et équipements de sécurité prévus par le dossier de sécurité ainsi que de la sécurité des passagers en cas de danger ou en cas de situations d'urgence à bord. Il doit avoir une connaissance détaillée du dossier de sécurité et du plan de sécurité et doit, en conformité avec les instructions du conducteur :


          a) Attribuer aux membres de l'équipage de pont et du personnel de bord, dont l'intervention est prévue par le dossier de sécurité, les tâches qui y sont prévues en situation d'urgence ;


          b) Régulièrement informer les membres de l'équipage de pont et du personnel de bord de la teneur des tâches qui leur incombent ;


          c) Informer en début de voyage les passagers des bateaux à cabines des règles de comportement et de la teneur du plan de sécurité ;


          d) Porter assistance aux passagers.

        • Article A4212-3-2

          Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

          Créé par Arrêté du 27 avril 2022 - art. 2

          Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, certaines catégories de bateaux peuvent être conduites sans présence d'un membre d'équipage de pont en plus du conducteur.


          Les conducteurs des bateaux visés à l'alinéa précédent doivent être détenteurs d'un certificat de qualification seul à bord.

        • Article A4212-3-3

          Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

          Créé par Arrêté du 27 avril 2022 - art. 2

          Les catégories de bateaux visées à l'article A. 4212-3-2 sont :


          a) Les bateaux de type automoteur de transport de marchandises d'une longueur de 55 mètres au plus ne réalisant pas de transport de marchandises dangereuses ;


          b) Les bateaux avitailleurs et les bateaux déshuileurs, tels que définis dans le règlement annexé à l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures conclu le 26 mai 2000, répondant en outre aux conditions suivantes :


          -leur longueur est inférieure ou égale à 35 mètres ;


          -ils ne transportent pas de marchandises dangereuses autres que celles correspondant aux servitudes qu'ils assurent, et qui dispose de la signalisation supplémentaire mentionnée à l'article A. 4241-48-14 ;


          -leur conducteur est un expert au sens de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures conclu le 26 mai 2000.


          Les bateaux concernés sont munis des équipements détaillés en annexe 10 du présent livre.

        • Article A4212-3-4

          Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

          Créé par Arrêté du 27 avril 2022 - art. 2

          Pour les avitailleurs et les déshuileurs, la distance jusqu'au lieu où l'activité d'avitaillement ou la prise en charge des déchets d'exploitation des bateaux est effectuée ne peut pas compter plus de 30 km, mesurée sur la voie navigable.


          Le lieu à partir duquel l'activité d'avitaillement ou la prise en charge des déchets d'exploitation des bateaux est effectuée est mentionné sur le titre de navigation de l'avitailleur ou du déshuileur.

        • Article A4212-3-5

          Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

          Créé par Arrêté du 27 avril 2022 - art. 2

          Seuls peuvent demander à se voir délivrer un certificat de qualification de conduite seul à bord les conducteurs des bateaux titulaires, depuis au moins deux ans, des certificats de qualification prévus à l'article A. 4231-1-1, ou d'un titre équivalent dans les conditions prévues par les articles R. 4231-19 et R. 4231-21.

        • Article A4212-3-6

          Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

          Créé par Arrêté du 27 avril 2022 - art. 2

          Les conducteurs souhaitant obtenir un certificat de qualification de conduite seul à bord déposent leur demande auprès de l'autorité compétente pour la délivrance des certificats de qualifications professionnelles définis à l'article R. 4200-1.


          Cette demande comporte :


          a) Une copie des certificats de qualifications exigés à l'article A. 4231-1-1 ;


          b) Un certificat médical conforme aux dispositions de l'article A. 4231-4-1 ;


          c) Une copie du titre de navigation des bateaux pour lesquels les certificats de qualification sont demandés ;


          d) Une attestation du propriétaire justifiant la présence à bord des équipements prévus en annexe 10 du présent livre.


          L'autorité compétente peut demander une visite d'une commission de visite afin de vérifier la présence à bord des équipements et équipements complémentaires prévus à l'annexe 10 du présent livre. La commission de visite réalise un compte-rendu et émet un avis à destination de l'autorité compétente.

        • Article A4212-3-7

          Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

          Créé par Arrêté du 27 avril 2022 - art. 2

          Le dossier de demande de délivrance d'un certificat de qualification de conduite seul à bord est déclaré complet après réception de l'intégralité des pièces prévues à l'article A. 4212-3-6.


          La liste des bateaux sur lesquels le demandeur est autorisé à naviguer seul à bord est portée sur son certificat de qualification de conduite seul à bord. Le certificat est conforme à l'annexe 11 du présent livre.

        • Article A4212-3-8

          Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

          Créé par Arrêté du 27 avril 2022 - art. 2

          Le certificat de qualification de conduite seul à bord ne peut excéder la durée de validité du certificat de qualification du demandeur et pour une durée maximale de treize ans.


          Les dispositions de l'article A. 4231-4-2 sont applicables lors d'une demande de renouvellement du certificat de qualification de conduite à naviguer seul à bord.

        • Article A4212-3-9

          Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

          Créé par Arrêté du 27 avril 2022 - art. 2

          Les conducteurs titulaires d'un certificat de qualification de conduite seul à bord peuvent conduire sur les eaux intérieures visées à l'article L. 4000-1 du code des transports, exceptées celles mentionnées en annexe 12 du présent livre.


          Ils doivent par ailleurs respecter les règles particulières de navigation suivantes :


          a) Ne pas naviguer plus de 12 heures cumulées par jour ni plus de 50 heures cumulées par période de 7 jours consécutifs ;


          b) Ne pas naviguer par visibilité réduite dans les conditions fixées par l'article A. 4241-53-35 du code des transports ;


          c) Ne pas naviguer pendant les périodes de dépassement du niveau des plus hautes eaux navigables (PHEN) définies par les règlements particuliers de police.


          S'ils conduisent un automoteur, ils doivent par ailleurs respecter les règles suivantes :


          a) Ne pas naviguer entre 22 heures et 6 heures ;


          b) Respecter une période de non-navigation de 10 heures continues par périodes de 24 heures glissantes.

        • Article A4212-3-10

          Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

          Créé par Arrêté du 27 avril 2022 - art. 2

          Le certificat de qualification de conduite seul à bord est retiré par l'autorité compétente pour une ou plusieurs des raisons suivantes :


          a) Suspension ou retrait des certificats de qualification prévus à l'article A. 4231-1-1 ;


          b) Perte des aptitudes physiques ou mentales permettant la délivrance du certificat médical prévu à l'article A. 4231-4-1 ;


          c) Défaut des équipements prévus en annexe 10 du présent livre constaté par les agents mentionnés à l'article L. 4272-1 ;


          d) Non-respect des conditions de navigation définies par le présent arrêté constaté par les agents mentionnés à l'article L. 4272-1.

        • ANNEXE 10 DE L'ARTICLE A. 4212-3-6

          Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

          ÉQUIPEMENTS PERMETTANT LA CONDUITE SEUL À BORD


          1. Tous les automoteurs visés à l'article du présent arrêté sont munis des équipements suivants :


          a) Un propulseur d'étrave dont la puissance est adaptée à la taille du bateau, démarré et commandé depuis le poste de gouverne ;


          b) Une motorisation permettant de rester manœuvrable jusqu'aux plus hautes eaux navigables (PHEN) ou dans le respect des conditions de navigation en période de crue (RNPC) définies par les règlements particuliers de police ;


          c) Un feu de mât de secours actionnable depuis la timonerie ;


          2. Les automoteurs visés à l'article dont la longueur est supérieure à 40 mètres sont munis en complément des équipements suivants :


          a) Une caméra vidéo placée à l'avant accompagnée d'un moniteur dans la timonerie permettant une vision déportée de l'avant du bateau avec un angle de 180 degrés ;


          b) Un dispositif permettant de couper l'alimentation en carburant situé sur le pont du bateau, accessible en permanence et à proximité immédiate du poste de conduite.


          L'autorité compétente peut également demander, lorsque la configuration du bateau se traduit par une visibilité limitée depuis le poste de pilotage ou par un éloignement du poste de pilotage par rapport aux points d'amarrage, un équipement de déport latéral des commandes de pilotage facilitant les manœuvres d'éclusage ;


          3. Les avitailleurs visés à l'article A. 4212-3-3 sont munis d'une installation technique, empêchant l'écoulement de combustible à bord pendant l'avitaillement.

        • ANNEXE 11 DE L'ARTICLE A. 4212-3-7

          Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

          MODÈLE DE CERTIFICAT DE QUALIFICATION DE NAVIGUER SEUL À BORD


          Certificat de qualification de naviguer seul à bord




          Nom et prénom du conducteur :


          Adresse :


          Titulaire du certificat de qualification/ capacité n°


          Titulaire d'un titre équivalent :


          Délivré le :


          Par :


          Bateaux sur lesquels le conducteur peut conduire seul à bord :


          NUMÉRO EUROPÉEN D'IDENTIFICATION

          DEVISE


          DU BATEAU


          LONGUEUR

          ÉQUIPEMENT


          SUPPLÉMENTAIRE


          DATE


          DE VISITE


          .

          .

          .


          A, le.

        • ANNEXE 12 DE L'ARTICLE A. 4212-3-9

          Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

          LISTE DES VOIES D'EAU INTÉRIEURES SUR LESQUELLES LES CONDUCTEURS DE BATEAUX DE MARCHANDISES NE PEUVENT PAS NAVIGUER SEUL À BORD


          1. Liste des voies d'eau intérieures sur lesquelles les conducteurs de bateaux de marchandises de moins de 55 mètres ne peuvent pas naviguer seul à bord :


          -le bief navigable de la Loire à Decize du PK 116.580 au PK 118.550 ;


          -la Loire entre Bouchemaine (PK 560.600) et la limite transversale de la mer (PK 698.000) ;


          -la Vilaine entre Redon (PK 89.345) et la limite transversale de la mer (PK 137.000) ;


          -la Seine du pont National (PK 165.510) à l'écluse de Suresnes (PK 186.130) ;


          -la Seine entre l'écluse de Pose Amfreville (PK 202.000) et la limite transversale de la mer (PK 347.735) ;


          -la Garonne du PK 311.050 au PK 385.660 ;


          -l'estuaire de la Gironde du PK 385.660 au PK 460.860 ;


          -le Rhône de l'écluse de Pierre-Bénite (PK 3.900) à la limite transversale de la mer (PK 330.000) ;


          -le Rhône en amont du confluent Rhône-Saône ;


          -le Rhin ;


          -la Moselle internationale de Metz (PK 297.350) à la frontière à Apach (PK 242.490) ;


          2. Liste des voies d'eau intérieures sur lesquelles les conducteurs de bateaux de marchandises de moins de 55 mètres ne peuvent pas naviguer seul à bord lorsque certaines conditions sont remplies :


          -la Saône entre le PK 2.2 et le PK 5.4, en période d'alternat (traversée de Lyon) ;


          -la Moselle entre l'écluse de Neuves-Maisons (PK 392.10) et Metz (PK 297.350) lorsque la marque de crue II est dépassée.

          • Article A4221-7-1

            Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

            Créé par Arrêté du 28 octobre 2025 - art. 1

            L'autorité compétente prévue à l'article R. *4100-1 peut délivrer un titre de navigation provisoire aux constructions flottantes :

            1° Devant se rendre en un lieu donné en vue d'obtenir un titre de navigation ;

            2° Dont le titre de navigation est perdu, abîmé ou retiré temporairement ;

            3° Dont le titre de navigation est en cours d'établissement après une visite à sec et une visite à flot concluant à l'absence de danger manifeste par la commission de visite ;

            4° Dans les cas où toutes les conditions pour obtenir un titre de navigation ne sont pas remplies ;

            5° Ayant subi des dommages tels que leur état n'est plus conforme au titre de navigation ;

            6° Pour les établissements flottants devant être déplacés ;

            7° Qui bénéficient de dérogations au titre des articles 25 et 26 de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/ CE et abrogeant la directive 2006/87/ CE, dans l'attente de l'adoption des actes d'exécution pertinents ;

            8° Pour lesquels la commission de visite admet une équivalence en vertu de l'article 2.20 du règlement de visite des bateaux du Rhin en vigueur, chiffres 1 à 3, pour les cas où la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin n'a pas encore établi de recommandation.

          • Article A4221-7-2

            Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

            Créé par Arrêté du 28 octobre 2025 - art. 1

            La demande de titre de navigation provisoire de navigation est déposée par le propriétaire ou son représentant auprès de l'autorité compétente prévue à l'article R. *4100-1 de la zone de l'exploitation, du point de départ du déplacement ou de l'accident.

            A la réception de la demande de titre de navigation provisoire, l'autorité compétente délivre un accusé de réception.

            La demande de titre de navigation provisoire comporte les informations et les documents listés en annexe du présent article.

            L'autorité compétente informe le demandeur de la recevabilité de la demande dans un délai de deux semaines à compter de la date de l'accusé de réception. Lorsqu'elle estime que la demande ou les pièces jointes sont irrégulières ou incomplètes, l'autorité compétente invite le demandeur à régulariser ou compléter ce dossier. Dès que le dossier est complet et régulier, l'autorité compétente en informe le demandeur.

            Si l'autorité compétente l'estime nécessaire, elle peut demander une visite à sec et ou une visite à flot par la commission de visite.

            En cas de délivrance d'un titre provisoire de navigation suite à un accident et si la demande affecte plusieurs zones de compétence, l'autorité compétente saisie informe la ou les autres autorités concernées et leur transmet copie de la demande et du titre provisoire délivré.

            L'autorité compétente peut également délivrer un titre de navigation provisoire de sa propre initiative.

          • Article A4221-7-3

            Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

            Créé par Arrêté du 28 octobre 2025 - art. 1

            Lorsque l'aptitude à naviguer ou à stationner de la construction flottante paraît suffisamment assurée, l'autorité compétente prévue à l'article R. * 4100-1 délivre le titre de navigation provisoire dans un délai d'un mois suivant la recevabilité du dossier.

            Le titre de navigation provisoire précise les prescriptions jugées nécessaires par l'autorité compétente, notamment :

            -les apparaux, gréements et équipements supplémentaires ;

            -l'équipage minimal si différent de la réglementation en vigueur dans la zone de navigation ;

            -les restrictions sur les conditions de navigation ;

            -le trajet ou les zones de navigation spécifiques ;

            -le mode de déplacement.

          • Article A4221-7-4

            Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

            Créé par Arrêté du 28 octobre 2025 - art. 1

            La durée de validité du titre de navigation provisoire est définie en fonction des cas mentionnés à l'article A. 4221-7-1 :

            -dans les cas mentionnés aux 1,4,5 et 6, pour un seul déplacement déterminé, à accomplir dans un délai approprié au plus égal à un mois ;

            -dans les cas mentionnés aux 2 et 3, pour une durée appropriée ;

            -dans le cas mentionné au 7, pour une durée de six mois. Il peut être prolongé dans l'attente de l'adoption par la Commission européenne de l'acte d'exécution pertinent ;

            -dans le cas mentionné au 8, pour une durée de six mois. Les prolongations ne sont admises qu'après l'accord de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin.

            • Article A4221-8

              Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

              Créé par Arrêté du 28 octobre 2025 - art. 1

              La durée de validité d'un titre de navigation définie aux articles D. 4221-8 et D. 4221-47 peut être réduite par l'autorité compétente prévue à l'article R. * 4100-1 dans les cas suivants :

              1° Usure ou endommagement important de la coque, de la propulsion ou de la gouverne, ou réparation temporaire ;

              2° Construction dérogatoire au Standard européen établissant les prescriptions techniques de bateaux de navigation intérieure (ES-TRIN), à base de matériaux autres que l'acier ou de techniques différentes du soudage ou du rivetage ;

              3° Exploitation ou stationnement dans une zone ou dans des conditions risquant d'entraîner une usure anticipée ou une sollicitation importante de la coque ;

              4° Dernière visite à sec antérieure de plus d'un an à la date d'échéance du titre de navigation ;

              5° Pour des motifs de sécurité des biens et des personnes.

              Le motif de la durée de validité réduite est notifié au demandeur dans le cadre de la décision de délivrance ou de renouvellement du titre de navigation.

            • Article A4221-9

              Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

              Créé par Arrêté du 28 octobre 2025 - art. 1

              Une demande de prolongation à titre exceptionnel de la durée de validité d'un titre de navigation prévue à l'article D. 4221-9 peut être sollicitée par le propriétaire ou son représentant auprès de l'autorité compétente prévue à l'article R. * 4100-1 qui l'a délivrée ou renouvelée. La demande doit être déposée au moins deux mois avant la date d'échéance du titre de navigation.

              A réception de la demande de prolongation, l'autorité compétente délivre un accusé de réception. La demande de prolongation comporte les informations et les documents listés en annexe au présent article.

              L'autorité compétente informe le demandeur de la recevabilité du dossier dans un délai de deux semaines à compter de la date de l'accusé de réception. Lorsqu'elle estime que la demande ou les pièces jointes sont irrégulières ou incomplètes, l'autorité compétente invite le demandeur à régulariser ou compléter ce dossier. Dès que le dossier est complet et régulier, l'autorité compétente en informe le demandeur.

              L'autorité compétente prévue à l'article R. * 4100-1 procède à la prolongation du titre de navigation dans un délai de deux mois suivant la recevabilité du dossier. La nouvelle durée de validité est mentionnée sur le titre de navigation.

              L'autorité compétente peut, en cas de force majeure, prolonger la durée de validité d'un titre de navigation de sa propre initiative, notamment lorsque les circonstances font obstacle au déroulement normal des procédures de renouvellement de titre de navigation.

            • Article A4221-10

              Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

              Créé par Arrêté du 28 octobre 2025 - art. 1

              En application de l'article R. 4221-10, lorsqu'une information figurant sur le titre de navigation d'une construction flottante évolue au cours de sa période de validité, le titre de navigation doit être modifié pour reproduire cette modification. Une demande de modification de titre de navigation est transmise par le propriétaire de la construction flottante ou son représentant à l'autorité compétente prévue à l'article R. * 4100-1 qui a délivré ou renouvelé le titre de navigation.

              La demande de modification du titre de navigation comporte les informations et les documents listés en annexe au présent article.

              Lors de l'analyse administrative du dossier, l'autorité compétente prévue à l'article R. * 4100-1 vérifie que le propriétaire de la construction flottante a réalisé l'ensemble des démarches appropriées à la modification demandée.

              Si nécessaire, l'autorité compétente notifie au demandeur les démarches à réaliser. La demande n'est pas recevable tant que ces démarches n'ont pas été menées.

              L'autorité compétente se prononce dans les délais prévus à l'article R. 4221-10 à compter de la date d'accusé de réception de la demande.

              En cas de modification du titre de navigation à l'initiative de l'autorité compétente, le titre de navigation actualisé est transmis au propriétaire conjointement à la décision de l'autorité compétente.

            • Article A4221-16

              Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

              Créé par Arrêté du 28 octobre 2025 - art. 1

              Les certificats de l'Union supplémentaires sont délivrés dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles A. 4221-31-1 à A. 4221-31-3 et renouvelés dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles A. 4221-33-1 à A. 4221-33-3, à l'exception de la visite à sec qui n'est réalisée qu'à la demande motivée de l'autorité compétente prévue à l'article R. * 4100-1.

              La demande de délivrance ou de renouvellement d'un certificat de l'Union supplémentaire peut être déposée conjointement à une demande ou à un renouvellement d'un titre de navigation.

              Le dossier de demande de délivrance ou de renouvellement de certificat de l'Union supplémentaire comporte les informations et les documents listés en annexe au présent article.

              La durée de validité du certificat de l'Union supplémentaire ne doit pas excéder celle du titre de navigation auquel il se rapporte.

            • Article A4221-17

              Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

              Créé par Arrêté du 28 octobre 2025 - art. 1

              Une transformation majeure est une transformation d'une construction flottante donnant lieu à :

              - un changement d'usage ;

              - un changement de dimensions ;

              - une modification d'un local technique, des logements, des locaux à passagers ;

              - une refonte ou modification de la motorisation ou de la propulsion ;

              - une modification de la gouverne ;

              - une modification structurelle.

            • Article A4221-18-1

              Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

              Créé par Arrêté du 28 octobre 2025 - art. 1

              Les domaines techniques pour lesquels un organisme de contrôle peut être agréé sont les suivants :

              1° L'évaluation de la conformité des constructions flottantes dans le cadre de la délivrance initiale des titres de navigation, ou suite à transformation majeure :

              a) Vérification initiale de la conformité des principaux éléments liés à la construction : solidité et stabilité, équipements autres que ceux mentionnés aux points b à d, gréements, manœuvrabilité et jaugeage ;

              b) Vérification initiale de la conformité de l'installation et du montage des systèmes de propulsion et production d'énergie auxiliaire. Limitation possible à certains systèmes de propulsion : diesel, électrique, gaz naturel liquéfié, méthanol et hydrogène ;

              c) Vérification initiale de la conformité des installations de distribution électriques, hors système de propulsion et de production d'énergie électrique pour la propulsion ;

              d) Vérification initiale de la conformité des installations gaz pour usages domestiques ;

              2° L'évaluation de la conformité des constructions flottantes dans le cadre du renouvellement des titres de navigation, ou dans le cadre de la délivrance d'un titre de navigation provisoire :

              a) Vérification du maintien de la conformité des principaux éléments liés à la construction : solidité et stabilité, équipements autres que ceux mentionnés aux points b à d, gréements, manœuvrabilité et jaugeage ;

              b) Vérification du maintien de la conformité de l'installation et du montage des systèmes de propulsion et production d'énergie auxiliaire. Limitation possible à certains systèmes de propulsion : diesel, électrique, gaz naturel liquéfié, méthanol et hydrogène ;

              c) Vérification du maintien de la conformité des installations de distribution électriques, hors système de propulsion et de production d'énergie électrique pour la propulsion ;

              d) Vérification du maintien de la conformité des installations gaz pour usages domestiques.

            • Article A4221-18-2

              Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

              Créé par Arrêté du 28 octobre 2025 - art. 1

              Les catégories de constructions flottantes pour lesquelles un organisme de contrôle peut être agréé sont énumérées ci-dessous :

              1° Catégorie 1 :

              a) Les bateaux de marchandises de longueur inférieure ou égale à 110 mètres, ne transportant pas de marchandises dangereuses et ne contenant pas de cale citerne ;

              b) Les bateaux de plaisance de longueur supérieure ou égale à 20 mètres ou dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est supérieur ou égal à 100 mètres cubes ;

              c) Les bâtiments de chantier ;

              d) Les bateaux de service ;

              e) Les établissements flottants à usage privé ;

              f) Les bateaux de pêche sans levage ;

              g) Les bateaux à passagers transportant au plus 12 passagers ;

              2° Catégorie 2 :

              a) Les bateaux à passagers transportant entre 13 et 75 passagers inclus en zone 2 ou entre 13 et 150 passagers inclus dans les zones 3, 4 et R ;

              b) Les engins flottants et engins flottants de services ;

              c) Les bateaux de pêche avec levage ;

              d) Les établissements flottants recevant du public dont l'effectif admis ne dépasse pas 300 personnes ;

              e) Les bateaux porte-conteneurs de longueur inférieure ou égale à 110 mètres non admis au transport de marchandises dangereuses ;

              f) Les bateaux-citernes de longueur inférieure ou égale à 110 mètres non admis au transport de marchandises dangereuses ;

              g) Les navires nécessitant un titre de navigation fluvial mentionnés à l'article L. 4220-1 d'une longueur inférieure ou égale à 24 mètres ;

              3° Catégorie 3 :

              a) Les bateaux à passagers naviguant en zone 1, les bateaux à passagers transportant plus de 75 passagers en zone 2 et les bateaux à passagers transportant plus de 150 passagers dans les autres zones ;

              b) Les automoteurs de longueur supérieure à 110 mètres neufs ou devant subir une transformation majeure ;

              c) Les bateaux soumis par la réglementation relative au transport des marchandises dangereuses à l'intervention obligatoire d'une société de classification ;

              d) Les pousseurs et remorqueurs, ou tout autre élément moteur qui participent à un convoi transportant des marchandises dangereuses et dont l'un des éléments au moins nécessite l'intervention d'une société de classification ;

              e) Les établissements flottants recevant du public dont l'effectif admis est strictement supérieur à 300 personnes ;

              f) Les bateaux pouvant atteindre une vitesse supérieure à 40 km/h par rapport à l'eau ;

              g) Les navires nécessitant un titre de navigation fluvial mentionnés à l'article L. 4220-1 d'une longueur supérieure à 24 mètres ;

              h) Les automoteurs de longueur supérieure à 110 mètres non admis au transport de marchandises dangereuses ;

              i) Les bateaux-citernes de longueur supérieure à 110 mètres non admis au transport de marchandises dangereuses.

            • Article A4221-18-3

              Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

              Créé par Arrêté du 28 octobre 2025 - art. 1

              L'entreprise sollicitant un agrément pour exercer une activité d'organisme de contrôle :

              1° Ne fait pas l'objet, dans l'année précédant la demande, d'une décision de refus ou de retrait de l'agrément ;

              2° Justifie pour chaque expert signataire d'une expérience professionnelle de cinq années dans un chantier de construction navale, dans un bureau d'études en construction navale ou dans un organisme de contrôle, ou dans une entreprise spécialisée notamment en électricité navale, en électro-mobilité, ou en hydraulique, en précisant les fonctions exercées, notamment techniques.

              Cette durée peut être réduite à deux années sur présentation d'un diplôme d'ingénieur, d'un diplôme d'architecture navale, ou d'un brevet de technicien supérieur ou d'une licence professionnelle ;

              3° Justifie d'une organisation et de moyens, notamment techniques et humains, permettant d'assurer la qualité et l'objectivité des évaluations de conformité des constructions flottantes pour lesquelles l'agrément est sollicité. La demande précise les moyens susceptibles d'être mis en œuvre pour chacun des domaines techniques et chacune des catégories de construction flottante dans lesquels l'entreprise souhaite intervenir en tant qu'organisme de contrôle ;

              4° S'engage à porter à la connaissance du ministère chargé des transports toute modification des éléments au vu desquels l'agrément a été délivré dans un délai de trente jours, notamment lorsque l'organisme de contrôle ne peut plus s'assurer du concours de l'un de ses experts signataires désignés ou ne répondant plus à la condition prévue au 3° du présent article pour un domaine technique ;

              5° S'engage, dans le cadre de l'exercice de sa mission d'évaluation de la conformité, à être indépendante du chantier naval, du bureau d'études, du constructeur ou des installateurs d'équipements de bord ou d'une société d'assurances de la construction flottante évaluée ;

              6° S'engage à déclarer auprès de l'autorité compétente les informations concernant la tenue des visites à sec et des visites à flot des constructions flottantes selon les modalités prévues à l'article A. 4221-20-2.

            • Article A4221-18-4

              Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

              Créé par Arrêté du 28 octobre 2025 - art. 1

              L'agrément peut être délivré pour l'un des trois périmètres suivants, pour tout ou partie des domaines techniques définis à l'article A. 4221-18-1 et pour les catégories de constructions flottantes définies à l'article A. 4221-18-2 :

              1° L'organisme de contrôle de niveau 1 pour l'évaluation de la conformité dans le cadre :

              -du renouvellement des titres de navigation intérieure de catégorie 1 ;

              -de la délivrance d'un titre de navigation provisoire des bateaux de catégorie 1,2 et 3 ;

              -des établissements flottants ne nécessitant pas de déclaration préalable de mise en chantier, dans le cadre de la délivrance initiale des titres de navigation ;

              2° L'organisme de contrôle de niveau 2 pour l'évaluation de la conformité dans le cadre :

              -de la délivrance initiale des titres de navigation intérieure, ou à la suite d'une transformation majeure des constructions flottantes de catégorie 1 et 2 ;

              -du renouvellement des titres de navigation intérieure des bateaux de catégorie 1 et 2 ;

              -de la délivrance d'un titre de navigation provisoire des bateaux de catégorie 1,2 et 3 ;

              -du renouvellement des titres de navigation intérieure, des constructions flottantes mentionnées au 8° et 9° de la catégorie 3 ;

              3° L'organisme de contrôle de niveau 3 est une société de classification agréée pour l'évaluation de la conformité dans le cadre :

              -de la délivrance initiale des titres de navigation intérieure, ou à la suite d'une transformation majeure des constructions flottantes de catégorie 1 et 2 et 3 ;

              -du renouvellement des titres de navigation intérieure des bateaux de catégorie 1,2 et 3 ;

              -de la délivrance d'un titre de navigation provisoire des bateaux de catégorie 1,2 et 3.

            • Article A4221-19-1

              Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

              Créé par Arrêté du 28 octobre 2025 - art. 1

              Les entreprises souhaitant obtenir l'agrément pour exercer une activité d'organisme de contrôle déposent leur demande selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : https://www.fluvial.developpement-durable.gouv.fr à la rubrique “vos démarches”.

            • Article A4221-19-2

              Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

              Créé par Arrêté du 28 octobre 2025 - art. 1

              La demande comprend :

              a) La raison sociale, l'adresse, le statut juridique de l'entreprise ainsi que l'objet de son activité, son année de création, le cas échéant son rattachement juridique et financier à une autre entité, son numéro unique d'identification ou, pour les organismes étrangers, tout document équivalent à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ainsi que les renseignements relatifs à l'identité de leur dirigeant (nom, prénom (s), nationalité, domicile, coordonnées) ;

              b) Les renseignements relatifs à l'identité des experts et des experts signataires (nom, prénom (s), nationalité, domicile, coordonnées, formations et expériences professionnelles) ainsi qu'une attestation indiquant que ces personnes font partie de ses personnels et exercent exclusivement à son profit leurs activités d'évaluation de la conformité des constructions flottantes ;

              c) Une notice explicative détaillant les mesures permettant à l'entreprise de réaliser les évaluations de conformité des constructions flottantes sur chacun des domaines techniques et chacune des catégories de construction flottante pour lesquels l'entreprise demandant un agrément souhaite intervenir conformément aux articles A. 4221-18-3 et A. 4221-18-4. Cette notice explicative comprend notamment :

              -une présentation des activités du demandeur ;

              -un organigramme ;

              -une description des méthodes de travail ;

              -une description du système de management de la qualité ;

              -une description des installations et des équipements ;

              -une description des mesures prises en vue d'assurer la pérennité des compétences et des qualifications ;

              -les modèles des rapports de visite à sec, des rapports de visite à flot et des attestations de conformité ;

              -une description des critères d'évaluations de la conformité aux prescriptions des standards techniques de référence ;

              -les références des constructions flottantes évaluées les plus marquantes ;

              -des exemples de rapport de visite à sec et de rapport de visite à flot correspondant aux catégories de constructions flottantes pour lesquelles l'agrément est demandé sous l'égide d'un expert signataire agréé le cas échéant ;

              d) Une déclaration sur l'honneur par laquelle chaque expert ou expert signataire s'engage avant chaque mission sur laquelle il intervient, à être indépendant du chantier naval, du bureau d'études, des constructeurs ou des installateurs d'équipements de bord ou d'une société d'assurances ;

              e) En cas de demande de renouvellement d'un agrément venant à expiration, le bilan de l'activité de l'organisme de contrôle durant la période écoulée depuis la délivrance de l'agrément, comprenant la liste des constructions flottantes évaluées ayant abouti à la délivrance d'un titre de navigation, le domaine technique d'expertise et l'expert signataire en charge de l'évaluation de la conformité.

            • Article A4221-19-3

              Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

              Créé par Arrêté du 28 octobre 2025 - art. 1

              Le ministre chargé des transports accuse réception de la demande d'agrément.

              Lorsqu'il estime que la demande ou les pièces jointes sont irrégulières ou incomplètes, il invite le demandeur à régulariser ou à compléter ce dossier. En cours d'instruction, il peut organiser une audition avec le demandeur. Dès que le dossier est complet et régulier, il en informe le demandeur.

              Conformément aux dispositions de l'article R. * 4221-19-1, le silence gardé pendant quatre mois par le ministre chargé des transports sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.

            • Article A4221-19-4

              Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

              Créé par Arrêté du 28 octobre 2025 - art. 1

              La décision d'agrément ou de renouvellement comporte les informations suivantes :

              1° L'identification de l'organisme de contrôle ;

              2° L'identification des domaines techniques et des catégories de construction flottante pour lesquels l'organisme de contrôle est agréé ;

              3° Les nom(s) et prénom(s) des experts signataires ainsi que leurs domaines de compétence ;

              4° La date de fin de validité de l'agrément délivré.

            • Article A4221-19-5

              Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

              Créé par Arrêté du 28 octobre 2025 - art. 1

              Toute décision de renouvellement est motivée.

              Elle est notifiée à l'intéressé avec indication des voies et des délais de recours ouverts par les lois et règlements.

            • Article A4221-20-1

              Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

              Créé par Arrêté du 28 octobre 2025 - art. 1

              L'activité des organismes de contrôle fait l'objet d'audits réalisés par l'autorité compétente définie à l'article R*. 4100-1. Un représentant du ministre chargé des transports peut participer à ces audits. L'organisme de contrôle fournit tout document ou pièce nécessaire à l'accomplissement des contrôles et audits. Pour la réalisation des audits, l'autorité compétente définie à l'article R*. 4100-1 peut assister aux missions d'évaluation de la conformité de la construction flottante à la réglementation qui lui est applicable réalisées par les organismes de contrôle.

            • Article A4221-20-2

              Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

              Créé par Arrêté du 28 octobre 2025 - art. 1

              L'autorité compétente définie à l'article R*. 4100-1 audite les organismes de contrôle selon les modalités suivantes :

              1° Lorsque l'audit est programmé : l'audit de l'organisme de contrôle est programmé sur prise de rendez-vous à l'initiative de l'autorité compétente définie à l'article R. * 4100-1. Cet audit est organisé au plus tard douze mois après la délivrance du premier agrément puis au moins tous les dix-huit mois ;

              2° Lorsque l'audit est inopiné : l'audit de l'organisme de contrôle est organisé de manière inopinée lors d'une visite à sec ou d'une visite à flot d'une construction flottante.

              Pour l'organisation de ces audits, l'organisme de contrôle déclare selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : https :// www. fluvial. developpement-durable. gouv. fr/ à la rubrique " vos démarches ", les informations concernant la tenue des visites à sec et des visites à flot des constructions flottantes. Ces informations sont transmises au moins dix jours ouvrés avant la date de la visite. De manière exceptionnelle et si la situation le justifie, l'organisme de contrôle peut modifier ces informations jusqu'à vingt-quatre heures avant la date de la visite.

              Ces audits font l'objet d'un rapport transmis à l'organisme de contrôle.

            • Article A4221-22-1

              Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

              Créé par Arrêté du 28 octobre 2025 - art. 1

              I. - La commission de visite définie au 1° de l'article R. 4221-17 comprend au minimum :

              1° Deux représentants de l'autorité compétente mentionnée à l'article R.* 4100-1, dont un assurant la fonction de président ;

              2° Le ou les experts signataires du ou des organismes de contrôle de la construction flottante à évaluer, dont les compétences recouvrent l'ensemble des domaines techniques définies à l'article A. 4221-18-1 ;

              3° Un membre titulaire d'une qualification pour la conduite des bateaux de commerce, si cette qualification n'est pas détenue par un membre visé au 1° ou au 2° ;

              4° Dans le cas d'un bateau traditionnel, tel que défini au chapitre 1 de l'ES-TRIN, un spécialiste de ces bateaux.

              II. - Le président de la commission de visite peut, en tant que de besoin, faire appel à des spécialistes pour éclairer la commission de visite dans ses activités. Les spécialistes ne prennent pas part aux délibérations.


              Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 28 octobre 2025 (NOR : TRAT2501468A), jusqu'au 1er juillet 2026, il est possible de déroger au présent article qui prévoit la présence des experts signataires dans la commission de visite.

            • Article A4221-22-2

              Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

              Créé par Arrêté du 28 octobre 2025 - art. 1

              I.-La liste des présidents de commission de visite est arrêtée par l'autorité compétente mentionnée à l'article R. * 4100-1.

              II.-Le président et les membres de la commission mentionnés au 1° du I de l'article A. 4221-22-1 peuvent se faire suppléer par un membre du service auquel ils appartiennent.

            • Article A4221-22-3

              Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

              Créé par Arrêté du 28 octobre 2025 - art. 1

              Le membre d'une commission qui décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, conformément au I de l'article A. 4221-22-1, est remplacé par une personne désignée par l'autorité compétente définie à l'article R. * 4100-1.

            • Article A4221-22-4

              Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

              Créé par Arrêté du 28 octobre 2025 - art. 1

              La commission de visite peut émettre un avis si au moins un de ses membres mentionnés au I de l'article A. 4221-22-1 est présent lors de la visite à sec et de la visite à flot.

              L'avis de la commission de visite, rendu sur la base des rapports de visite à sec et de visite à flot, des attestations de conformité et des observations des membres de la commission de visite, est approuvé par le président.

              Cet avis est transmis à l'autorité compétente qui procède le cas échéant à la délivrance ou au renouvellement du titre de navigation.

              L'autorité compétente informe le demandeur des éventuelles non-conformités relevées et des documents complémentaires à joindre au dossier de demande de titre de navigation.

              En cas d'avis négatif de la commission de visite, l'autorité compétente peut demander une contre-visite de la construction flottante. Elle indique les membres de la commission de visite devant impérativement être présents à cette contre-visite.

              • Article A4221-31-1

                Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

                Créé par Arrêté du 28 octobre 2025 - art. 1

                En application de l'article D. 4221-24, une déclaration préalable de mise en chantier doit être déposée pour toute demande initiale de titre de navigation, ou suite à une transformation majeure.

                La déclaration préalable de mise en chantier est déposée auprès de l'autorité compétente prévue à l'article R. * 4100-1 du lieu de construction ou de la transformation majeure de la construction flottante, au moins trois mois avant le début des travaux. Lorsque le lieu est situé sur le territoire d'un autre Etat, la déclaration doit être adressée à l'autorité compétente du lieu de l'adresse du propriétaire, à défaut le lieu d'exploitation de la construction flottante.

                Après accord du demandeur, l'autorité compétente saisie peut transférer l'instruction de la déclaration préalable de mise en chantier à une autre autorité compétente si elle considère que la situation le justifie.

                La déclaration préalable de mise en chantier comporte les informations et les documents listés en annexe au présent article.

                A réception de la déclaration préalable de mise en chantier, l'autorité compétente délivre un accusé de réception. Elle fixe alors la date d'une réunion de présentation du projet avec le propriétaire de la construction flottante, ou son représentant, et le ou les organismes de contrôle, ainsi que les assistants à maîtrise d'ouvrage si nécessaire.

                Lors de la réunion de présentation du projet, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. * 4100-1. informe le demandeur de l'opportunité, du nombre et des dates prévisionnelles des visites à sec et des visites à flot prévues en cours de construction à l'article D. 4221-25. L'opportunité de ces visites est appréciée par l'autorité compétente en fonction des caractéristiques du projet, notamment lorsque des éléments de la construction flottante ne sont accessibles ou visibles qu'en cours de travaux. L'autorité compétente informe également le demandeur de la réglementation et de la procédure à laquelle son projet est soumis.

                A la suite de cette réunion, l'autorité compétente transmet au propriétaire de la construction flottante un compte rendu de la réunion de déclaration préalable de mise en chantier.

                L'autorité compétente informe le demandeur de la recevabilité de la déclaration préalable de mise en chantier dans un délai d'un mois à compter de la date de l'accusé de réception.

                Lorsqu'elle estime que la déclaration préalable de mise en chantier ou les pièces jointes sont irrégulières ou incomplètes, l'autorité compétente invite le demandeur à régulariser ou compléter ce dossier.

                Dès que le dossier est complet et régulier, l'autorité compétente en informe le demandeur.

                Sans réponse du demandeur dans un délai de trois mois à compter de la demande de complétude, le dossier est retourné au demandeur.

                Le propriétaire ou son représentant informe l'autorité compétente de toute évolution du projet modifiant les informations transmises ou de l'abandon du projet.

              • Article A4221-31-2

                Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

                Créé par Arrêté du 28 octobre 2025 - art. 1

                En application de l'article D. 4221-27, les demandes de visites à sec et de visites à flot préalables à toute demande de délivrance de titre de navigation sont transmises à l'autorité compétente prévue à l'article R. * 4100-1 qui a traité la déclaration préalable de mise en chantier. Tous les membres de la commission de visite doivent être présents à au moins une visite à sec et une visite à flot de la construction flottante.

                La demande de visite à sec ou de visite à flot comporte les informations et les documents listés en annexe au présent article.

                Les dates de ces visites sont celles déterminées dans le compte rendu de la réunion de la déclaration préalable de mise en chantier, à défaut de pouvoir les respecter, des propositions de nouvelles dates doivent être communiquées par le propriétaire ou son représentant à l'autorité compétente un mois avant la première des dates proposées.

                Pour une construction flottante ne faisant pas l'objet d'une déclaration préalable de mise en chantier, conformément à l'article D. 4221-43 et au 4° de l'article D. 4221-47, un dossier de demande de visite à sec et à flot est adressé à l'autorité compétente. Ce dossier comprend les informations de l'annexe à l'article A. 4221-31-1.

                Lorsque la visite à sec ou la visite à flot a lieu sur le territoire d'un autre Etat, les frais afférents aux déplacements des représentants de l'autorité compétente des membres de la commission de visite sont à la charge du demandeur.

              • Article A4221-31-3

                Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

                Créé par Arrêté du 28 octobre 2025 - art. 1

                La demande de titre de navigation est déposée auprès de l'autorité compétente prévue à l'article R. * 4100-1 qui a instruit la déclaration préalable de mise en chantier.

                Après accord du demandeur, l'autorité compétente saisie peut transférer l'instruction de la demande de titre à une autre autorité compétente si elle considère que la situation le justifie.

                La demande de titre de navigation comporte les informations et les documents listés en annexe au présent article.

                A réception de la demande de titre de navigation, l'autorité compétente délivre un accusé de réception du dossier, elle informe le demandeur de la recevabilité de la demande dans un délai de trois mois à compter de la date de l'accusé de réception.

                Lorsqu'elle estime que la demande ou les pièces jointes sont irrégulières ou incomplètes, l'autorité compétente invite le demandeur à régulariser ou compléter ce dossier, notamment, dans les cas suivants :

                1° Usure ou endommagement important de la coque, de la propulsion ou de la gouverne ;

                2° Construction dérogatoire au Standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure (ES-TRIN), à base de matériaux autres que l'acier ou de techniques différentes du soudage ou du rivetage ;

                3° Exploitation de la construction flottante au profit de missions liées à la sécurité des personnes et à la protection de l'environnement, encadrée par une réglementation spécifique au-delà des dispositions du code des transports ;

                4° Système de production d'énergie à bord présentant des risques supplémentaires pour les personnes et l'environnement.

                Dès que le dossier est complet et régulier, l'autorité compétente en informe le demandeur.

                Sans réponse du demandeur dans un délai de trois mois à compter de la date de la demande de complétude, le dossier est retourné au demandeur.

              • Article A4221-31-4

                Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

                Créé par Arrêté du 28 octobre 2025 - art. 1

                Lorsque l'analyse technique de la demande de titre de navigation et les visites éventuelles sont achevées, l'autorité compétente statue sur la demande après avis de la commission de visite conformément à l'article A. 4221-22-4.

                Les modèles de titre de navigation sont présentés à l'annexe du présent article.

                La date de début de validité des titres de navigation est fixée par l'autorité compétente et peut être la date de la visite à flot effectuée en présence du président de la commission de visite.

                Toute décision est notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours ouverts par les lois et règlements. La décision de refus de délivrance est motivée.

              • Article A4221-33-1

                Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

                Créé par Arrêté du 28 octobre 2025 - art. 1

                La demande de renouvellement de titre de navigation d'une construction flottante est déposée au moins trois mois avant l'échéance du titre de navigation auprès de l'autorité compétente prévue à l'article R. * 4100-1 dont la zone de compétence permet la visite prévue à l'article D. 4221-26 par la commission de visite définie au 1° de l'article R. 4221-17.

                Préalablement au dépôt d'une demande de renouvellement de titre, le propriétaire ou son représentant doit faire réaliser par un organisme de contrôle tel que défini au 2° de l'article R. 4221-17 les visites à sec et les visites à flot prévues aux articles D. 4221-39 à D. 4221-41.

                Chaque visite à sec et visite à flot fait l'objet d'un rapport rédigé par l'organisme de contrôle. Les rapports précisent les non-conformités relevées et la manière dont les non-conformités ont été levées. Ils sont signés par un expert signataire.

                Lorsque toutes les non-conformités ont été levées, l'organisme de contrôle rédige une attestation de conformité portant sur le ou les domaines techniques conformément à son agrément. Les attestations de conformité sont signées par un expert signataire.

                La demande de renouvellement de titre de navigation comporte les informations et les documents listés en annexe au présent article.

                A réception de la demande de renouvellement du titre de navigation, l'autorité compétente délivre un accusé de réception.

                L'autorité compétente informe le demandeur de la recevabilité de la demande dans un délai d'un mois à compter de la date de l'accusé de réception.

                Lorsqu'elle estime que la demande ou les pièces jointes sont irrégulières ou incomplètes, l'autorité compétente invite le demandeur à régulariser ou compléter ce dossier, notamment dans les cas suivants :

                1° Usure ou endommagement important de la coque, de la propulsion ou de la gouverne ;

                2° Construction dérogatoire au Standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure (ES-TRIN), à base de matériaux autres que l'acier ou de techniques différentes du soudage ou du rivetage ;

                3° Exploitation de la construction flottante au profit de missions liées à la sécurité des personnes et à la protection de l'environnement, encadrée par une réglementation spécifique au-delà des dispositions du code des transports ;

                4° Système de production d'énergie à bord présentant des risques supplémentaires pour les personnes et l'environnement.

                Dès que le dossier est complet et régulier, l'autorité compétente en informe le demandeur.

                Sans réponse du demandeur dans un délai de 3 mois à compter de la date de demande de complétude, le dossier est retourné au demandeur.

              • Article A4221-33-2

                Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

                Créé par Arrêté du 28 octobre 2025 - art. 1

                Après étude technique du dossier de demande, l'autorité compétente réalise, le cas échéant, les visites nécessaires dans un délai de deux mois à compter de la date de la recevabilité de ladite demande.

                Lorsque l'analyse technique de la demande de renouvellement de titre de navigation et les visites éventuelles sont achevées, l'autorité compétente statue sur la demande après avis de la commission de visite conformément à l'article A. 4221-22-4.

                Le titre de navigation est renouvelé à l'expiration de sa période de validité sans prise en compte des éventuelles prolongations délivrées à titre exceptionnel et accordées au titre de l'article D. 4221-9.

                En application des articles D. 4221-8 et D. 4221-47, relatifs aux durées maximales de validité des titres de navigation, l'autorité compétente peut :

                -fixer une durée de validité du titre renouvelé réduite, en prenant en compte l'échéance du titre précédent dès lors que ce dernier est échu depuis plus d'un an ;

                -fixer une durée de validité du titre renouvelé prolongée, en prenant en compte l'échéance du titre précédent dès lors que le demandeur a anticipé l'échéance de son titre.

                Toute décision est notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours ouverts par les lois et règlements en vigueur. La décision de refus de délivrance est motivée.

            • Article A4221-7-1-1

              Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

              Créé par Arrêté du 28 octobre 2025 - art. 1

              L'autorité compétente mentionnée à l'article R. * 4100-1 tient un registre des titres de navigation qu'elle délivre ou qu'elle renouvelle. Le registre contient les informations figurant dans les titres de navigation définis aux articles D. 4221-1 à D. 4221-5 ainsi que ceux définis à l'article D. 4221-7.

              L'autorité compétente conserve copie de tous les titres de navigation qu'elle délivre, le cas échéant les originaux des titres ou section de titre qu'elle modifie, et y porte toutes les mentions et modifications apportées ainsi que les annulations et remplacements.

              Le registre des titres de navigation est tenu sous format électronique.

            • Article A4221-7-1-2

              Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

              Créé par Arrêté du 28 octobre 2025 - art. 1

              Les modalités applicables au traitement des données nécessaires à l'identification du bâtiment sont fixées par l'article 19 de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/ CE et abrogeant la directive 2006/87/ CE, et par les actes délégués pris pour son application adoptés par la Commission européenne sur le fondement du même article 19.

            • Article A4221-7-1-3

              Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

              Créé par Arrêté du 28 octobre 2025 - art. 1

              Sur présentation d'une déclaration de perte ou de l'exemplaire abîmé, un titre de navigation en cours de validité perdu ou abîmé peut être remplacé par un duplicata établi par l'autorité compétente qui l'a délivré ou renouvelé. Il est indiqué sur ce titre la mention “duplicata”.

            • Article A4221-7-1-4

              Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

              Créé par Arrêté du 28 octobre 2025 - art. 1

              L'autorité compétente prévue à l'article R. * 4100-1 peut demander l'original d'un titre de navigation pour le remplacer ou lorsque des mentions doivent être mises à jour. Dans ce cas, elle délivre un titre de navigation provisoire en application de l'article D. 4221-7.

            • Article A4221-7-1-5

              Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

              Créé par Arrêté du 28 octobre 2025 - art. 1

              Lorsqu'une autorité compétente prévue à l'article R. * 4100-1 procède au remplacement d'un titre de navigation, elle retourne le titre de navigation initial ou les pages remplacées à l'autorité qui l'a délivré.

              Si cette autorité se trouve dans un autre Etat membre de l'Union européenne, elle le fait dans les délais et conditions prévues à l'article D. 4221-38.

        • ANNEXE DE L'ARTICLE A. 4221-7-2

          Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

          Créé par Arrêté du 28 octobre 2025 - art.

          Liste des documents techniques et informations à joindre à une demande de titre de navigation provisoire :

          1° Le nom du demandeur ;

          2° Le document justifiant de la qualité de représentant du propriétaire, le cas échéant ;

          3° Les coordonnées à utiliser pour contacter le demandeur ;

          4° La copie du titre de navigation en vigueur le cas échéant ;

          5° Le ou les motifs de la demande de titre de navigation provisoire ;

          6° Tout justificatif présenté à l'appui de la demande de titre de navigation provisoire, ainsi que le secteur géographique de navigation de la construction flottante ;

          7° Le cas échéant les rapports de visite à sec et de visite à flot et les attestations de conformité ;

          8° En cas de convoyage de la construction flottante, le dossier doit être complété du titre de navigation du bateau convoyeur, du plan de brélage validé par l'organisme de contrôle si nécessaire et le titre de conduite du conducteur du convoi ;

          9° Les rapports de visites, concluant à l'absence de dangers manifestes et précisant les prescriptions et conditions jugées nécessaires pour le déplacement de la construction flottante dans les cas 1°, 5° et 6° de l'article A. 4221-7-1.

        • ANNEXE DE L'ARTICLE A. 4221-9

          Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

          Créé par Arrêté du 28 octobre 2025 - art.

          Liste des documents techniques et informations à joindre à une demande de prolongation de titre de navigation :

          1° Le nom du demandeur ;

          2° Le document justifiant de la qualité de représentant du propriétaire, le cas échéant ;

          3° Les coordonnées à utiliser pour contacter le demandeur ;

          4° La copie du titre de navigation en vigueur ;

          5° La copie du certificat d'immatriculation pour les bateaux immatriculés à l'étranger ;

          6° Le motif de la demande de prolongation ;

          7° Tout justificatif présenté à l'appui de la demande de prolongation.

        • ANNEXE DE L'ARTICLE A. 4221-10

          Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

          Créé par Arrêté du 28 octobre 2025 - art.

          Liste des documents techniques et informations à joindre à une demande de modification de titre de navigation :

          1° Le nom du demandeur ;

          2° Le document justifiant de la qualité de représentant du propriétaire, le cas échéant ;

          3° Les coordonnées à utiliser pour contacter le demandeur ;

          4° Le numéro du titre de navigation en vigueur ;

          5° La copie du certificat d'immatriculation pour les bateaux immatriculés à l'étranger ;

          6° La ou les modifications à effectuer ;

          7° Tout justificatif concernant la modification des informations, le cas échéant. Ce justificatif peut être un acte, une pièce de procédure ou un document technique se rapportant à la modification ;

          8° Les pages originales du titre devant être modifiées.

        • ANNEXE DE L'ARTICLE A. 4221-16

          Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

          Créé par Arrêté du 28 octobre 2025 - art.

          Liste des documents techniques et informations à joindre à une demande de délivrance de certificat de l'Union supplémentaire pour naviguer en France :

          I.-Documents relatifs à l'identification du demandeur et de la construction flottante :

          1° Le nom et l'adresse du demandeur ;

          2° Le document justifiant de la qualité de représentant du propriétaire, le cas échéant ;

          3° Les coordonnées à utiliser pour contacter le demandeur ;

          4° Le nom de l'organisme ou des organismes de contrôle chargés par le propriétaire d'accomplir les missions d'évaluation de la conformité définies au 2° de l'article R. 4221-17, et le cas échéant la répartition de leurs interventions respectives ;

          5° Le titre de navigation envisagé ;

          6° Pour une construction flottante déjà en activité, le numéro du titre de navigation actuel et les numéros permettant d'identifier la construction flottante (numéro d'immatriculation, numéro d'identification européen) ; s'ils ont été émis par les autorités compétentes d'autres Etats, une copie des documents appropriés peut être demandée ;

          7° Le cas échéant, le recours envisagé à l'arrêté du 20 août 2019 relatif à la délivrance de titres de navigation sur une zone de navigation restreinte.

          II.-Documents requis pour tous types de construction flottante :

          1° Photographies récentes et datées de la construction flottante (vue d'ensemble, bâbord, tribord, avant, arrière) ;

          2° Les rapports de visite à sec et de visite à flot ;

          3° Les attestations de conformité de la construction flottante à la réglementation applicable ;

          4° L'avis de la commission de visite, le cas échéant ;

          5° Le dernier titre de navigation disponible, ou à défaut tout document relatif aux caractéristiques techniques de la construction flottante pour les constructions flottantes existantes, mais dépourvues de titre de navigation ;

          6° Attestation du fabricant sur les caractéristiques des ancres, et des chaînes ou câbles d'ancres, précisant notamment la résistance minimale à la rupture des chaînes. Si attestation non disponible, attestation de l'organisme de contrôle garantissant les masses réelles et types d'ancres embarqués ;

          7° Attestation du fabricant de la résistance des câbles d'amarrage ;

          8° Agrément des feux de signalisations conformément à la directive 2014/90/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/ CE du Conseil ou prescriptions équivalentes d'un Etat membre de l'Union européenne ;

          9° Les notes de calcul démontrant la solidité de la coque en fonction des parcours envisagés.

          III.-Documents à inclure en cas de présence de l'équipement ou du système concerné à bord de la construction flottante :

          1° Plans détaillés et détails du fonctionnement de l'installation électrique, visés par l'organisme de contrôle ;

          2° Plans détaillés et détails du fonctionnement des circuits hydrauliques, visés par l'organisme de contrôle ;

          3° Note de calcul relative à la charge de rupture des bollards et des câbles d'accouplement y compris pour les constructions flottantes convoyées à titre exceptionnel ;

          4° Plans des installations d'assèchement, examinés et visés par l'organisme de contrôle ;

          5° Attestation de vérification des gilets de sauvetage automatiques selon la périodicité indiquée par le fabricant ;

          6° Attestation de conformité du canot de service ou attestation de contrôle selon la périodicité indiquée par le fabricant ;

          7° Certificats d'agrément des appareils radars, indicateurs de vitesse de giration et appareils AIS pour la navigation intérieure (inférieurs à 2 ans) ;

          8° Attestation relative au montage/ à la vérification du fonctionnement des appareils radars, indicateurs de vitesse de giration et appareils AIS pour la navigation intérieure (inférieurs à 2 ans).

        • ANNEXE DE L'ARTICLE A. 4221-31-1

          Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

          Créé par Arrêté du 28 octobre 2025 - art.

          Liste des documents techniques et informations à joindre à une déclaration préalable de mise en chantier :

          1° Le nom et l'adresse du demandeur ;

          2° Le document justifiant de la qualité de représentant du propriétaire, le cas échéant ;

          3° Les coordonnées à utiliser pour contacter le demandeur ;

          4° Le nom de l'organisme ou des organismes de contrôle chargés par le propriétaire d'accomplir les missions de contrôle de la conception et de la construction définies au 2° de l'article R. 4221-17, et le cas échéant la répartition de leurs interventions respectives ;

          5° Pour une construction flottante existante, le numéro du titre de navigation actuel et les numéros permettant d'identifier la construction flottante (numéro d'immatriculation, numéro d'identification européen, numéro d'identification français) ; s'ils ont été émis par les autorités compétentes d'autres Etats, une copie des documents appropriés peut être demandée ;

          6° Le référentiel technique applicable ;

          7° Le cas échéant, le recours envisagé à l'arrêté du 20 août 2019 relatif à la délivrance de titres de navigation sur une zone de navigation restreinte, à l'article 2.20 du règlement de visite des bateaux du Rhin ou à une demande de dérogation auprès de la commission européenne ;

          8° Le nom et l'adresse du ou des chantiers de construction ou de transformation majeure ;

          9° La date de commencement des travaux de construction et leur durée prévisionnelle ;

          10° Document de présentation du projet, détaillant :

          -l'usage auquel est destiné le bateau, l'engin flottant ou l'établissement flottant ;

          -le titre de navigation envisagé ;

          -le lieu et les conditions d'exploitation prévues ;

          -le cas échéant, les zones de navigation envisagées, telles que définies dans l'arrêté du 2 octobre 2018 relatif au classement des zones de navigation des bateaux de commerce, des bateaux de plaisance et engins flottants et aux compléments ou allégements des prescriptions techniques applicables sur certaines de ces zones de navigation ;

          11° Pour une construction neuve, les caractéristiques générales du bateau, de l'engin flottant ou de l'établissement flottant (dimensions, nombre et type des moteurs, équipements spécifiques) :

          -plans cotés permettant d'appréhender les caractéristiques générales du projet ;

          -étude de stabilité prévisionnelle (théorique avant construction) ;

          12° Pour une transformation majeure, la nature de la transformation envisagée et le cas échéant les caractéristiques générales modifiées à l'issue des travaux :

          -plans cotés permettant d'appréhender les caractéristiques générales du projet ;

          -étude de stabilité prévisionnelle (théorique avant transformation majeure) ;

          13° Pour les constructions flottantes ayant un ou des moteurs à combustion interne à bord :

          -certificat de réception par type ou déclaration écrite de conformité ;

          14° Pour les constructions flottantes ayant une propulsion électrique à bord :

          -localisation, caractéristique et description du système ;

          -dans le cas d'installation d'accumulateur lithium-ion, la description du concept de protection incendie ;

          15° Le lieu et la date à partir de laquelle la visite à sec pourra être effectuée par la commission de visite ;

          16° Le lieu et la date à partir de laquelle la visite à flot pourra être effectuée par la commission de visite.

        • ANNEXE DE L'ARTICLE A. 4221-31-2

          Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

          Créé par Arrêté du 28 octobre 2025 - art.

          Liste des documents techniques et informations à joindre à une demande de visite à sec et de visite à flot :

          I.-Documents requis pour une demande de visite à sec et de visite à flot :

          1° La mise à jour des documents transmis lors de la déclaration préalable de mise en chantier mentionnée à l'annexe de l'article A. 4221-31-1, notamment les dates et lieux de visites à sec et à flot ;

          2° Si la construction flottante n'a pas fait l'objet d'une déclaration préalable de mise en chantier, les documents mentionnés à l'annexe de l'article A. 4221-31-1.

          II.-Documents requis pour l'application des dispenses de visite à sec des représentants de l'autorité compétente prévues à l'article D. 4221-28 :

          1° Attestation de conformité de la construction flottante aux prescriptions de la société de classification, émise par cette société de classification, ou ;

          2° Certificat établissant que des autorités compétentes ont effectué une visite à sec de la construction flottante à d'autres fins que la délivrance d'un titre de navigation, ou ;

          3° Déclaration UE de conformité de la construction flottante, telle que décrite à l'article R. 5113-26.

          III.-Documents requis pour l'application des dispenses de visite à flot, des représentants de l'autorité compétente, pour un élément ou partie de la construction flottante prévues à l'article D. 4221-29 :

          1° Document émis par une société de classification attestant la conformité des éléments ou parties de la construction flottante qu'elle a contrôlés conformément aux prescriptions définies par arrêté du ministre chargé des transports, ou ;

          2° Déclaration UE de conformité de la construction flottante, telle que décrite à l'article R. 5113-26, complétée d'un document émis par un organisme de contrôle au titre de l'article R. 4221-18, attestant que les éléments qu'il a contrôlés satisfont aux prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des transports, ou ;

          3° Pour un établissement flottant à usage privé ou accueillant moins de douze personnes à bord, document émis par un organisme de contrôle au titre du 2° de l'article R. 4221-17, attestant que les éléments qu'il a contrôlés satisfont aux prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des transports.

        • ANNEXE DE L'ARTICLE A. 4221-31-3

          Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

          Créé par Arrêté du 28 octobre 2025 - art.

          Liste des documents techniques et informations à joindre à une demande de délivrance du titre de navigation :

          I.-Documents relatifs à l'identification du demandeur et de la construction flottante :

          1° Le nom et l'adresse du demandeur ;

          2° Le document justifiant de la qualité de représentant du propriétaire, le cas échéant ;

          3° Les coordonnées à utiliser pour contacter le demandeur ;

          4° Le nom de l'organisme ou des organismes de contrôle chargés par le propriétaire d'accomplir les missions d'évaluation de la conformité définies au 2° de l'article R. 4221-17, et le cas échéant la répartition de leurs interventions respectives ;

          5° Le titre de navigation envisagé ;

          6° Pour une construction flottante déjà en activité, le numéro du titre de navigation actuel et les numéros permettant d'identifier la construction flottante (numéro d'immatriculation, numéro d'identification européen, numéro d'identification français) ; s'ils ont été émis par les autorités compétentes d'autres États, une copie des documents appropriés peut être demandée ;

          7° Le cas échéant, le recours envisagé à l'arrêté du 20 août 2019 relatif à la délivrance de titres de navigation sur une zone de navigation restreinte.

          II.-Documents requis pour tous types de construction flottante hors marquage CE :

          1° Photographies récentes et datées de la construction flottante (vue d'ensemble, bâbord, tribord, avant, arrière) ;

          2° Les rapports de visite à sec et de visite à flot ;

          3° Les attestations de conformité de la construction flottante à la réglementation applicable ;

          4° L'avis de la commission de visite, le cas échéant ;

          5° Pour une transformation majeure, le dernier titre de navigation disponible, ou à défaut, tout document relatif aux caractéristiques techniques de la construction flottante pour les constructions flottantes existantes, mais dépourvues de titre de navigation ;

          6° Attestation du fabricant sur les caractéristiques des ancres et des chaînes ou câbles d'ancres, précisant notamment la résistance minimale à la rupture des chaînes. Si attestation non disponible, attestation de l'organisme de contrôle garantissant les masses réelles et types d'ancres embarqués ;

          7° Attestation du fabricant de la résistance des câbles d'amarrage ;

          8° Agrément des feux de signalisation conformément à la directive 2014/90/ UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/ CE du Conseil ou prescriptions équivalentes d'un Etat membre de l'Union européenne ;

          9° L'ensemble des informations devant figurer dans le titre de navigation de la construction flottante. Cette transmission peut se faire sous forme d'un titre de navigation prérempli par l'organisme de contrôle.

          III.-Documents à inclure en cas de présence de l'équipement ou du système concerné à bord de la construction flottante :

          1° Plans détaillés et détails du fonctionnement de l'installation électrique, visés par l'organisme de contrôle ;

          2° Plans détaillés et détails du fonctionnement des circuits hydrauliques, visés par l'organisme de contrôle ;

          3° Note de calcul relative à la charge de rupture des bollards et des câbles d'accouplement y compris pour les constructions flottantes convoyées à titre exceptionnel ;

          4° Plan des installations d'assèchement, examinés et visés par l'organisme de contrôle ;

          5° Certificat de réception par type de chaque moteur à combustion interne ;

          6° Documentation du constructeur comprenant les consignes d'installation du moteur ;

          7° Procès-verbal des mesures de bruit pour la construction flottante ;

          8° Attestation de mise en service ou de vérification des extincteurs (inférieure à 2 ans) ;

          9° Attestation de vérification de l'installation de gaz (inférieure à 3 ans) ;

          10° Attestation de vérification des gilets de sauvetage automatiques selon la périodicité indiquée par le fabricant ;

          11° Attestation de conformité du canot de service ou attestation de contrôle selon la périodicité indiquée par le fabricant ;

          12° Attestation de mise en service ou de vérification de l'alarme incendie (inférieure à 2 ans) ;

          13° Attestation de mise en service ou de vérification de l'installation incendie (inférieure à 2 ans) ;

          14° Attestation de qualification des réservoirs sous pression (inférieure à 5 ans), en application de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simple ;

          15° Certificat d'agrément de type de la station d'épuration de bord ;

          16° Plan ou schéma de l'installation de gouverne, visé par l'organisme de contrôle ;

          17° Copie de la notice d'utilisation et d'entretien de l'installation de gouverne ;

          18° Attestation de contrôle du système de gouverne motorisée (inférieure à 3 ans) ;

          19° Attestation de vérification relative au contrôle hydraulique (inférieure à 8 ans) ;

          20° Certificats d'agrément des appareils radars, indicateurs de vitesse de giration et appareils AIS Intérieur en cours de validité ;

          21° Attestation relative au montage/ à la vérification du fonctionnement des appareils radars, indicateurs de vitesse de giration et appareils AIS Intérieur (inférieure à 2 ans) ;

          22° Attestation de vérification des tachygraphes (inférieure à 5 ans) ;

          23° Attestation de contrôle de la timonerie rétractable par un spécialiste (inférieure à 1 an) ;

          24° Attestation de contrôle de la timonerie réglable en hauteur et dispositifs connexes par un expert (inférieure à 5 ans) ;

          25° Attestation de contrôle de grue par un spécialiste (inférieure à 1 an) et attestation de contrôle de la grue avec essai en charge par un expert (inférieure à 10 ans) ;

          26° La documentation permettant d'établir le concept incendie tel que défini au 10.11 chiffre 17 du Standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure (ES-TRIN).

          IV.-Documents supplémentaires requis pour toute construction flottante dérogatoire au Standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure (ES-TRIN), à base de matériaux autres que l'acier ou de techniques différentes du soudage ou du rivetage non applicables pour les bateaux construits sous marquage CE :

          1° Note de calcul relative à la résistance de la coque ou preuve par le calcul de résistance équivalent à celle de l'acier (coque dans un autre matériau que l'acier), ou attestation d'une société de classification concernant la résistance de la coque ;

          2° Les procès-verbaux des essais relatifs au pouvoir de propagation de la flamme ou des fumées des matériaux ainsi que les procès-verbaux des essais relatifs à la résistance au feu des matériaux tel que prévu au 19.02 chiffre 1a du Standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure (ES-TRIN).

          V.-Documents requis pour les bateaux soumis au marquage CE :

          1° Copie de la déclaration UE de conformité du bateau de plaisance aux exigences de conception, de construction et d'émissions sonores de la directive 2013/53/ UE du Parlement Européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/ CE ;

          2° Copie de la déclaration UE de conformité pour les moteurs de propulsion des bateaux de plaisance aux exigences de la directive 2013/53/ UE du Parlement Européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/ CE ;

          3° Dossier de stabilité initiale (marquage CE module A).

          VI.-Documents supplémentaires requis pour les bateaux à passagers transportant plus de 12 passagers et les établissements flottants recevant du public :

          1° Attestations démontrant le caractère difficilement inflammable des matériaux utilisés, conformément au code des essais aux feux (code FTP) ou prescriptions équivalentes d'un des Etats membres ;

          2° Attestation d'accréditation du laboratoire à la norme ISO 17 025 en vigueur réalisant les essais aux feux ;

          3° Dossier de sécurité ;

          4° Attestation de visite annuelle de conformité à la norme des appareils respiratoires ;

          5° Attestation de conformité des moyens de sauvetage collectifs (si présents) ;

          6° Attestation de luminance des Low Location Lighting (inférieure à 5 ans) ;

          7° Attestation de qualification des ascenseurs.

          VII.-Documents supplémentaires requis pour les bateaux classés :

          1° Certificat de classe.

          VIII.-Documents requis pour les bateaux transportant des matières dangereuses :

          1° Document de synthèse de la stabilité compréhensible par le conducteur ;

          2° Système électrique : attestation de continuité des masses (inférieure à 2 ans).

          IX.-Toute documentation relative à des équipements supplémentaires : plan d'installation, mode d'emploi, recommandation du fabricant pour l'installation, attestation de conformité.

        • ANNEXE DE L'ARTICLE A. 4221-31-4

          Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

          Créé par Arrêté du 28 octobre 2025 - art.

          I.-Modèle des certificats de l'Union et des certificats de visite des bateaux du Rhin pour les bateaux et les engins flottants


          Nom de l'Etat/ Sceau de l'Etat


          CERTIFICAT DE BATEAU DE NAVIGATION INTERIEURE




          Lieu, date



          Commission de visite



          Sceau



          (Signature)


          Remarques :


          Le bâtiment ne peut être utilisé pour la navigation en vertu du présent certificat de bateau de navigation intérieure que tant qu'il se trouve dans l'état qui y est décrit.


          En cas de modification substantielle ou de réparation, le bâtiment doit être soumis avant tout nouveau voyage à une visite spéciale.


          Le propriétaire du bâtiment, ou son représentant, doit porter tout changement de nom ou de propriété du bâtiment, tout rejaugeage ainsi que tout changement de numéro d'immatriculation ou de port d'attache à la connaissance d'une commission de visite et doit lui faire parvenir le certificat de bateau de navigation intérieure en vue de sa modification.


          Certificat de bateau de navigation intérieure n° de la Commission de visite


          1.

          Nom du bâtiment

          2. Type du bâtiment

          3. Numéro européen unique d'identification des bateaux

          4.

          Nom et adresse du propriétaire

          5.

          Lieu et numéro d'immatriculation

          6. Port d'attache

          7.

          Année de construction

          8. Nom et lieu du chantier

          9.

          Le présent certificat de bateau de navigation intérieure remplace le certificat de bateau de navigation intérieure n° délivré le


          par la commission de visite de


          10.

          Le bâtiment désigné ci-dessus, après visite effectuée le (*)


          sur le vu de l'attestation délivrée le (*)


          par la Société de classification reconnue


          est reconnu apte à naviguer :


          -sur le Rhin (*)


          entre et *)


          -sur les voies de l'UE de la (des) zone (s) (*)


          -sur les voies de la (des) zone (s) (*)


          en [nom des Etats (*)] à l'exception de :


          -sur les voies suivantes en [Nom de l'Etat (*)]


          à l'enfoncement maximal autorisé et avec le gréement et l'équipage déterminés ci-après.

          11.

          La validité du présent certificat de bateau de navigation intérieure expire le

          (*) Modification (s) sous numéro (s) :


          Nouveau libellé :


          (*) La présente page a été remplacée.


          Lieu, date Commission de visite


          Sceau


          (Signature)

          _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


          (*) Biffer les mentions inutiles

          Vous pouvez consulter l'intégralité de l'annexe avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible au lien suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=6uq9HXWjHIMYQ2p_Ioi8MvLx9X9GGYaPouIdDZ37oog=

          Certificat de bateau de navigation intérieure n° de la Commission de visite


          36.

          Nombre et emplacement des organes de fermeture visés à l'article 8.08, chiffres 10 et 11

          37.

          Ancres

          Nombres d'ancres avant

          Masse totale des ancres avant

          Nombre d'ancres de poupe

          Masse totale des ancres de poupe

          kg

          kg

          38.

          Chaînes d'ancre

          Nombre de chaînes d'ancre avant

          Longueur de chaque chaîne

          Charge de rupture de chaque chaîne

          m

          kN

          Nombre de chaînes d'ancre de poupe

          Longueur de chaque chaîne

          Charge de rupture de chaque chaîne

          m

          kN

          39.

          Câbles d'amarrage

          1 er câble d'une longueur de m et d'une charge de rupture de kN

          2 e câble d'une longueur de m et d'une charge de rupture de kN

          3 e câble d'une longueur de m et d'une charge de rupture de kN

          40.

          Câbles de remorquage

          d'une longueur de m et d'une charge de rupture de kN

          d'une longueur de m et d'une charge de rupture de kN

          41.

          Signaux visuels et sonores


          Les feux, pavillons, ballons, flotteurs et avertisseurs sonores pour la signalisation du bâtiment ainsi que pour donner les signaux visuels et sonores prescrits [par le Règlement de police pour la Navigation du Rhin/ par les règlements de police de la navigation en vigueur dans les États membres] se trouvent à bord, de même que les feux de secours indépendants du réseau de bord pour les feux prescrits [par le Règlement de police pour la Navigation du Rhin/ par les prescriptions de police de la navigation en vigueur dans les États membres].


          (*)


          (*)


          Modification (s) sous numéro (s) :


          Nouveau libellé :


          La présente page a été remplacée.


          Lieu, date Commission de visite


          Sceau


          (Signature)

          _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


          (*) Biffer les mentions inutiles

          Vous pouvez consulter l'intégralité de l'annexe avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible au lien suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=6uq9HXWjHIMYQ2p_Ioi8MvLx9X9GGYaPouIdDZ37oog=

          Certificat de bateau de navigation intérieure n° de la Commission de visite


          49.

          Prolongation/ confirmation (*) de la validité du certificat de bateau de navigation intérieure (*) Attestation de visite-périodique-spéciale (*)


          La commission de visite a visité le bateau le (*).


          Une attestation datée du de la Société de classification reconnue


          a été présentée à la commission de visite (*).


          Le motif de cette visite/ attestation (*) était :


          Vu-le résultat de la visite-l'attestation-(*), la durée de validité du certificat de bateau de navigation intérieure est maintenue-prolongée-(*)


          jusqu'au.


          , le


          (Lieu) (date)


          Sceau Commission de visite


          _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (Signature)


          *) Biffer les mentions inutiles


          49.

          Prolongation/ confirmation (*) de la validité du certificat de bateau de navigation intérieure (*) Attestation de visite-périodique-spéciale (*)


          La commission de visite a visité le bateau le (*).


          Une attestation datée du de la Société de classification reconnue


          a été présentée à la commission de visite (*).


          Le motif de cette visite/ attestation (*) était :


          Vu-le résultat de la visite-l'attestation-(*), la durée de validité du certificat de bateau de navigation intérieure est maintenue-prolongée-(*)


          jusqu'au.


          , le


          (Lieu) (date)


          Sceau Commission de visite


          _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (Signature)


          *) Biffer les mentions inutiles


          49.

          Prolongation/ confirmation (*) de la validité du certificat de bateau de navigation intérieure (*) Attestation de visite-périodique-spéciale (*)


          La commission de visite a visité le bateau le (*).


          Une attestation datée du de la Société de classification reconnue


          a été présentée à la commission de visite (*).


          Le motif de cette visite/ attestation (*) était :


          Vu-le résultat de la visite-l'attestation-(*), la durée de validité du certificat de bateau de navigation intérieure est maintenue-prolongée-(*)


          jusqu'au.


          , le


          (Lieu) (date)


          Sceau Commission de visite


          _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (Signature)


          *) Biffer les mentions inutiles


          Certificat de bateau de navigation intérieure n° de la Commission de visite


          49.

          Prolongation/ confirmation (*) de la validité du certificat de bateau de navigation intérieure (*) Attestation de visite-périodique-spéciale (*)


          La commission de visite a visité le bateau le (*).


          Une attestation datée du de la Société de classification reconnue


          a été présentée à la commission de visite (*).


          Le motif de cette visite/ attestation (*) était :


          Vu-le résultat de la visite-l'attestation-(*), la durée de validité du certificat de bateau de navigation intérieure est maintenue-prolongée-(*)


          jusqu'au.


          , le


          (Lieu) (date)


          Sceau Commission de visite


          _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (Signature)


          (*) Biffer les mentions inutiles


          49.

          Prolongation/ confirmation (*) de la validité du certificat de bateau de navigation intérieure (*) Attestation de visite-périodique-spéciale (*)


          La Commission de visite a visité le bateau le (*).


          Une attestation datée du de la Société de classification reconnue


          a été présentée à la commission de visite (*).


          Le motif de cette visite/ attestation (*) était :


          Vu-le résultat de la visite-l'attestation-(*), la durée de validité du certificat de bateau de navigation intérieure est maintenue-prolongée-(*)


          jusqu'au.


          , le


          (Lieu) (date)


          Sceau Commission de visite


          _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (Signature)


          (*) Biffer les mentions inutiles


          49.

          Prolongation/ confirmation (*) de la validité du certificat de bateau de navigation intérieure (*) Attestation de visite-périodique-spéciale (*)


          La commission de visite a visité le bateau le (*).


          Une attestation datée du de la Société de classification reconnue


          a été présentée à la commission de visite (*).


          Le motif de cette visite/ attestation (*) était :


          Vu-le résultat de la visite-l'attestation-(*), la durée de validité du certificat de bateau de navigation intérieure est maintenue-prolongée-(*)


          jusqu'au.


          , le


          (Lieu) (date)


          Sceau Commission de visite


          _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (Signature)


          (*) Biffer les mentions inutiles

          Vous pouvez consulter l'intégralité de l'annexe avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible au lien suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=6uq9HXWjHIMYQ2p_Ioi8MvLx9X9GGYaPouIdDZ37oog=

          Certificat de bateau de navigation intérieure n° de la Commission de visite


          51.

          Prolongation de l'attestation relative aux installations à gaz liquéfiés


          La validité de l'attestation relative à l'(aux) installation (s) à gaz liquéfiés


          du valable jusqu'au


          est prolongée


          -à la suite de l'inspection de contrôle par l'expert


          -sur le vu de l'attestation de contrôle du


          jusqu'au


          , le


          (Lieu) (Date)


          Commission de visite


          Sceau


          (Signature)


          51.

          Prolongation de l'attestation relative aux installations à gaz liquéfiés


          La validité de l'attestation relative à l'(aux) installation (s) à gaz liquéfiés


          du valable jusqu'au


          est prolongée


          -à la suite de l'inspection de contrôle par l'expert


          -sur le vu de l'attestation de contrôledu


          jusqu'au


          , le


          (Lieu) (Date)


          Commission de visite


          Sceau


          (Signature)


          51.

          Prolongation de l'attestation relative aux installations à gaz liquéfiés


          La validité de l'attestation relative à l'(aux) installation (s) à gaz liquéfiés


          du valable jusqu'au


          est prolongée


          -à la suite de l'inspection de contrôle par l'expert


          -sur le vu de l'attestation de contrôledu


          jusqu'au


          , le


          (Lieu) (Date)


          Commission de visite


          Sceau


          (Signature)


          Modèle de certificat provisoire de bateau de navigation intérieure


          Nom de l'État/ Sceau de l'État


          Certificat de bateau de navigation intérieure provisoire


          n°.........................



          Vous pouvez consulter l'intégralité de l'annexe avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible au lien suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=6uq9HXWjHIMYQ2p_Ioi8MvLx9X9GGYaPouIdDZ37oog=


          Modèle de certificat de l'Union supplémentaire pour bateaux de navigation intérieure


          Annexe au certificat de bateau de navigation intérieure n°

          Certificat de l'Union supplémentaire pour bateaux de navigation intérieure


          Nom de l'Etat/ Sceau de l'Etat


          Nom et adresse de l'autorité compétente pour la délivrance de certificat supplémentaire


          1. Nom du bateau :


          2. Numéro européen unique d'identification des bateaux :


          3. Lieu et numéro d'immatriculation :


          4. Pays d'immatriculation et/ ou port d'attache : (1)


          5. Vu le certificat de bateau de navigation intérieure n°


          daté du et valable jusqu'au


          6. Vu le résultat de la visite de


          le


          7. Le bateau désigné ci-dessus est reconnu apte à naviguer sur les voies de l'UE de la (des) zone (s)



          8. La validité du présent certificat supplémentaire expire le


          9. Délivré à, le


          10.



          (Commission de visite)


          Sceau



          (Signature)


          _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


          (1) Biffer les mentions inutiles.

          Vous pouvez consulter l'intégralité de l'annexe avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible au lien suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=6uq9HXWjHIMYQ2p_Ioi8MvLx9X9GGYaPouIdDZ37oog=

        • ANNEXE DE L'ARTICLE A. 4221-33-1

          Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

          Créé par Arrêté du 28 octobre 2025 - art.

          Liste des documents techniques et informations à joindre à toute demande de renouvellement de titre de navigation :

          I.-Documents requis pour tous types de construction flottante :

          1° Le nom du demandeur ;

          2° Le document justifiant de la qualité de représentant du propriétaire, le cas échéant ;

          3° Les coordonnées à utiliser pour contacter le demandeur ;

          4° Copie du titre de navigation en vigueur ;

          5° Photographies récentes et datées de la construction flottante (vue d'ensemble, bâbord, tribord, avant, arrière) ;

          6° Rapports de visite à sec et de visite à flot signés par un expert signataire ;

          7° Attestations de conformité de la construction flottante à la réglementation applicable, signées par un expert signataire ;

          8° Le titre de navigation prérempli, à jour des dernières modifications techniques.

          II.-Document requis pour un bâtiment classé dont la classification est maintenue :

          1° Certificat de classe.

          III.-Attestations de contrôle des équipements de bord si présent à bord de la construction flottante :

          1° Attestation de mise en service ou de vérification des extincteurs (inférieure à 2 ans) ;

          2° Attestation de vérification des gilets de sauvetage automatiques selon la périodicité indiquée par le fabricant ;

          3° Attestation de contrôle du canot de service selon prescriptions fabricant ;

          4° Attestation de vérification de l'installation de gaz (inférieure à 3 ans) ;

          5° Attestation de contrôle du système de gouverne motorisée (inférieure à 3 ans) ;

          6° Attestation de vérification relative au contrôle hydraulique (inférieure à 8 ans) ;

          7° Attestation de vérification des appareils radars, indicateurs de vitesse de giration et appareils AIS Intérieur (inférieure à 2 ans) ;

          8° Attestation de vérification des tachygraphes (inférieure à 5 ans) ;

          9° Attestation de contrôle de bon fonctionnement de la timonerie réglable en hauteur et des dispositifs connexes par un spécialiste (inférieure à 1 an) ;

          10° Attestation de contrôle de la timonerie réglable en hauteur par un expert (inférieure à 5 ans) ;

          11° Attestation de qualification des réservoirs sous pression (inférieure à 5 ans), en application de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simple ;

          12° Attestation de contrôle de la grue par un spécialiste (inférieure à 1 an) ;

          13° Attestation de contrôle de la grue avec essai en charge par un expert (inférieure à 10 ans) ;

          14° Attestation de vérification de l'alarme incendie (inférieure à 2 ans) ;

          15° Attestation de mise en service ou de vérification des installations d'extinction fixées à demeure (inférieure à 2 ans).

          IV.-Document requis pour les bateaux à passagers transportant plus de 12 passagers :

          1° Attestation de luminance des Low Location Lighting (inférieure à 5 ans) ;

          2° Attestation de visite annuelle de conformité à la norme des appareils respiratoires ;

          3° Une pesée de moins de 10 ans afin de confirmer la validité du dossier de stabilité de référence.

          V.-Documents requis en cas de modification, transformation ou remplacement d'un élément ou d'une partie de la construction flottante :

          1° Tout document technique cité à l'annexe A. 4221-31-1 correspondant à la transformation.

          VI.-Pour tout type de construction flottante, toute documentation relative à des équipements supplémentaires : plan d'installation, mode d'emploi, recommandation du fabricant pour l'installation, attestation de conformité.

          • Article A4231-1-1

            Version en vigueur depuis le 20/06/2025Version en vigueur depuis le 20 juin 2025

            Modifié par Arrêté du 13 juin 2025 - art. 5

            Pour l'application du présent titre, sont respectivement dénommés :


            a) “ Certificat de qualification ” un certificat délivré conformément aux exigences de la directive (UE) 2017/2397 ou conformément aux exigences du règlement du personnel de la navigation du Rhin ;


            b) “ Certificat de qualification de l'Union ” : un certificat délivré par une autorité compétente attestant qu'une personne respecte les exigences de la directive (UE) 2017/2397 ;


            c) “ Patente du Rhin ” un certificat de qualification de conducteur permettant la conduite de bateau de navigation intérieure ;


            d) “ Convention STCW ” : la convention internationale sur les normes de formation des gens de “ mer ”, de délivrance des brevets et de veille au sens de l'article 1er point 21, de la directive 2008/106/ CE ;


            e) “ Certificat d'opérateur de radiotéléphonie ” : un certificat national, délivré par un Etat membre conformément au règlement des radiocommunications annexées à la Convention internationale des télécommunications, autorisant l'exploitation d'une station de radiotéléphonie sur un bâtiment de navigation intérieure ;


            f) “ Expert en matière de navigation avec passagers ” : une personne travaillant à bord du bateau qui est qualifiée pour prendre des mesures dans les situations d'urgence à bord de bateaux à passagers ;


            g) “ Expert en matière de gaz naturel liquéfié ” : une personne qui est qualifiée pour intervenir dans la procédure d'avitaillement d'un bâtiment propulsé au gaz naturel liquéfié (GNL) ou pour être le conducteur d'un tel bâtiment ;


            h) “ Certificat de qualification de conducteur de bac ” : un certificat national délivré par une autorité compétente attestant qu'une personne respecte les exigences de l'article A. 4231-22-2 permettant de conduire un bac naviguant librement ;


            i) “ Certificat de qualification de conducteur de l'administration fluviale ” au sens de l'article 2.2. c de la directive 2017/2397 du Conseil du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure : un certificat national délivré par une autorité compétente attestant qu'une personne respecte les exigences de l'article A. 4231-2-10-1 permettant de conduire un bateau de l'administration sur les eaux nationales ;


            j) “ Risque spécifique ” : un danger pour la sécurité en raison de conditions de navigation particulières qui exigent de la part des conducteurs des compétences dépassant le niveau attendu d'après les normes générales de compétence relatives au niveau du commandement ;


            k) “ Compétence ” : la capacité avérée d'utiliser les connaissances et aptitudes requises par les normes établies aux fins de la bonne exécution des tâches nécessaires à l'exploitation des constructions flottantes de navigation intérieure ;


            l) “ Niveau du commandement ” : le niveau de responsabilité consistant à travailler comme conducteur de bateau et à veiller à ce que les autres membres d'équipage de pont exécutent correctement l'ensemble des tâches inhérentes à l'exploitation d'un bâtiment ;


            m) “ Niveau opérationnel ” : le niveau de responsabilité consistant à travailler comme matelot, comme maître matelot ou comme timonier et à contrôler en permanence l'accomplissement de l'ensemble des tâches relevant de son domaine de compétence conformément aux procédures appropriées et sous la direction d'une personne exerçant des fonctions au niveau du commandement ;


            n) “ Niveau de base ” : le niveau de qualification de l'homme de pont et du matelot léger ;


            o) “ Opérations spécifiques ” : opérations réalisées par les experts en matière de gaz naturel liquéfié et les experts en matière de navigation avec passagers ;


            p) “ Gros convoi ” : un convoi poussé dont le produit longueur totale × largeur totale du bâtiment poussé est égal ou supérieur à 7 000 mètres carrés ;


            q) “ Livret de service ” : un registre personnel détaillant les antécédents professionnels d'un membre d'équipage de pont, notamment le temps de navigation et les trajets effectués ;


            r) “ Livret de service combiné ” : livret de service contenant en plus ses certificats de qualification des membres d'équipage de pont, à l'exception du conducteur ;


            s) “ Livret de service de conducteur ” : livret de service permettant de justifier des temps de navigation pour les qualifications relatives à la conduite des gros convois et des bateaux propulsés au gaz naturel liquéfié ;


            t) “ Livre de bord ” : un registre officiel des trajets effectués par une construction flottante et son équipage ;


            u) “ Livret de service actif ” ou “ livre de bord actif ” : un livret de service ou un livre de bord ouvert à l'enregistrement de données ;


            v) “ Temps de navigation ” : le temps, mesuré en jours, passé à bord par les membres d'équipage de pont au cours d'un trajet effectué sur une construction flottante de navigation intérieure, y compris lors des activités de chargement et de déchargement nécessitant des opérations de navigation active, qui a été validé par l'autorité compétente.


            Pour les écoles de bateliers certaines formations réalisées en ateliers pratiques ou travaux dirigées dans des installations à terre peuvent être considérées comme du temps de navigation dès lors qu'ils sont clairement identifiés dans le dossier d'agrément ;


            w) “ Attestation spéciale passager ” : attestation pour les personnes travaillant à bord d'un bateau qui est qualifiée pour prendre des mesures dans les situations d'urgence à bord de bateaux de moins de treize passagers ;


            x) “ Personnel en service actif ” : désigne un membre d'équipage de pont exerçant son activité professionnelle à bord du bateau.

          • Article A4231-1-2

            Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

            Créé par Arrêté du 27 avril 2022 - art. 3

            A compter du 30 septembre 2022, à bord de chaque bâtiment, à l'exception des remorqueurs et pousseurs de port, des barges de poussage sans équipage, des bateaux des autorités de police, des administrations fluviales et des bateaux de plaisance, un livre de bord actif selon le modèle de l'ES-QIN (partie V, chapitre 5) doit se trouver dans la timonerie. Ce livre de bord doit être tenu conformément aux instructions qu'il contient. La responsabilité de la présence du livre de bord et des inscriptions qui doivent y être portées incombe au conducteur.


            Le premier livre de bord, qui doit porter le numéro 1, le nom du bâtiment et son numéro européen unique d'identification des bateaux (ENI),


            La demande de livre de bord doit être effectuée par le propriétaire du bateau ou son représentant auprès de l'autorité compétente selon les modalités définies dans le formulaire de demande de livre de bord accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http :// www. fluvial. developpement-durable. gouv. fr à la rubrique “ vos démarches ”.


            Lors de la remise du livre de bord, une attestation mentionnant le nom du bâtiment, le numéro européen unique d'identification des bateaux (ENI), le numéro d'ordre, le nom du service compétent qui a remis le livre de bord et la date de la délivrance du livre de bord doit être remise au demandeur. Cette attestation doit être conservée à bord et être présentée sur demande.


            La délivrance des livres de bord ultérieurs est à inscrire sur l'attestation par l'autorité compétente. Les livres de bord ultérieurs peuvent être délivrés par toutes les autorités compétentes, qui y apposent le numéro d'ordre ; ils ne peuvent toutefois être délivrés que sur présentation du livre de bord précédent. Le livre de bord précédent doit être revêtu de la mention indélébile “ annulé ” et être restitué au conducteur. Le propriétaire du bâtiment doit en outre veiller à ce que le livre de bord soit alors ramené à bord.


            Le livre de bord annulé doit être conservé à bord tant qu'il est utilisé comme justificatif des temps de navigation des différents livrets de services des membres d'équipage de pont.


            Lorsque le livre de bord n'est pas tenu conformément aux instructions qu'il contient, le certificat de qualification du conducteur peut être suspendu jusqu'à régularisation.

          • Article A4231-1-3

            Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

            Créé par Arrêté du 27 avril 2022 - art. 3

            Les membres d'équipage de pont d'un bateau de commerce doivent être munis au minimum d'un certificat de qualification. Pour les conducteurs, ce certificat de qualification peut être une patente du Rhin.


            Ils doivent être âgés de plus de 16 ans ou d'au moins 15 ans s'ils disposent d'un contrat d'apprentissage ou tout autre justificatif prouvant le suivi d'une formation approuvée selon l'article A. 4231-2-4.


            Pour les membres d'équipage de pont aux niveaux de base et opérationnel, le certificat de qualification est intégré dans un livret de service combiné.


            Le titulaire d'un certificat de qualification de conducteur peut aussi exercer la fonction d'homme de pont, de matelot, de maître-matelot ou de timonier selon les temps de navigation et les formations prévues aux articles A. 4231-2-10 et A. 4231-2-11. Le titulaire d'un certificat de qualification de timonier peut aussi exercer la fonction d'homme de pont, de matelot ou de maître-matelot. Le titulaire d'un certificat de qualification de maître-matelot peut aussi exercer la fonction d'homme de pont ou de matelot. Le titulaire d'un certificat de qualification de matelot peut aussi exercer la fonction d'homme de pont.

          • Article A4231-1-4

            Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

            Créé par Arrêté du 27 avril 2022 - art. 3

            Un numéro unique d'identification des certificats de qualification est attribué par l'autorité compétente. Ce numéro de 21 caractères se compose d'un identifiant propre à chaque membre d'équipage de pont de 8 chiffres, d'un identifiant relatif au type de document, “ QRH ” pour les documents délivrés conformément au règlement du personnel du Rhin ou “ QEU ” pour les documents délivrés conformément à leur transposition nationale de la directive (UE) 2017/2397, d'un identifiant de l'autorité compétente qui a délivré le livre de bord “ FR01 ” pour Lille, “ FR02 ” pour Lyon, “ FR03 ” pour Nantes, “ FR04 ” pour Paris, “ FR05 ” pour Strasbourg, “ FR06 ” pour Toulouse, “ FR07 ” pour Cayenne et d'un numéro d'ordre de délivrance à cinq chiffres du membre d'équipage de pont.

          • Article A4231-1-5

            Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

            Créé par Arrêté du 27 avril 2022 - art. 3

            Un numéro unique d'identification des livres de bord est attribué par l'autorité compétente. Ce numéro de 13 caractères se compose d'un préfixe de trois lettres “ LBK ” correspondant à l'identifiant relatif au type de document, d'un identifiant “ RH ” pour les documents délivrés conformément au règlement du personnel du Rhin ou “ EU ” pour les documents délivrés conformément à leur transposition nationale de la directive (UE) 2017/2397, d'un identifiant de l'autorité compétente qui a délivré le livre de bord “ FR01 ” pour Lille, “ FR02 ” pour Lyon, “ FR03 ” pour Nantes, “ FR04 ” pour Paris, “ FR05 ” pour Strasbourg, “ FR06 ” pour Toulouse, “ FR07 ” pour Cayenne et d'un numéro d'ordre de délivrance à quatre chiffres.

          • Article A4231-1-6

            Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

            Créé par Arrêté du 27 avril 2022 - art. 3

            Un numéro unique d'identification des livrets de service et des livrets de service combinés est attribué par l'autorité compétente. Ce numéro de 13 caractères se compose d'un préfixe de trois lettres “ SRB ”, d'un identifiant “ RH ” pour les documents délivrés conformément au règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin ou “ EU ” pour les documents délivrés conformément à leur transposition nationale de la directive (UE) 2017/2397, d'un identifiant de l'autorité compétente qui a délivré les livrets de service et les livrets de service combinés “ FR01 ” pour Lille, “ FR02 ” pour Lyon, “ FR03 ” pour Nantes, “ FR04 ” pour Paris, “ FR05 ” pour Strasbourg, “ FR06 ” pour Toulouse, “ FR07 ” pour Cayenne et d'un numéro d'ordre de délivrance à quatre chiffres.

          • Article A4231-1-7

            Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

            Créé par Arrêté du 27 avril 2022 - art. 3

            En cas de détérioration, de perte ou de disparition d'un certificat de qualification, d'un livret de service ou d'un livre de bord, l'autorité compétente inscrit une mention correspondante dans son registre national et établit, respectivement et sur demande, un nouveau certificat de qualification, livret de service ou livre de bord. Le titulaire doit rendre la perte crédible auprès de l'autorité de délivrance par présentation d'une déclaration. Un certificat de qualification, un livret de service ou un livre de bord détérioré, ou retrouvé a posteriori, doit être remis à l'autorité compétente ou lui être présenté en vue de son annulation.

          • Article A4231-2-1

            Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

            Créé par Arrêté du 27 avril 2022 - art. 3

            Le demandeur qui souhaite s'inscrire pour obtenir un certificat de qualification par le biais d'un examen de qualification doit adresser à l'autorité compétente une demande d'inscription à cet examen comprenant les indications suivantes :


            a) Nom et prénom (s), date de naissance, lieu de naissance, adresse ;


            b) Type de certificat de qualification, de patente ou d'attestation demandé ;


            c) La voie de formation à cette qualification en fonction des options présentées aux articles A. 4231-2-10 et A. 4231-2-11 ;


            d) Une photo d'identité récente ;


            e) Une copie de la carte d'identité, du titre de séjour en cours de validité ou du passeport ;


            f) Un certificat médical conformément aux dispositions de l'article A. 4231-4-1 ;


            g) L'attestation relative au temps de navigation ou livret de service ;


            h) L'attestation de formation de l'organisme de formation agréé selon l'article A. 4231-2-4, le cas échéant ;


            i) Une copie du certificat d'opérateur de radiotéléphonie, le cas échéant.


            La demande est effectuée auprès de l'autorité compétente selon les modalités définies dans le formulaire de demande accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http :// www. fluvial. developpement-durable. gouv. fr à la rubrique “ vos démarches ”.


            L'autorité compétente informe le demandeur de la recevabilité du dossier dans un délai de 30 jours à compter de sa réception. A défaut de réponse dans ce délai, le dossier de demande d'admission est réputé complet.


            Si, au moment de l'inscription à l'examen théorique, le candidat n'a pas encore effectué tous le temps de navigation nécessaire, le candidat est admis à l'examen sous réserve que tous les jours de navigation aient été effectués le jour de l'examen pratique.


            Si le certificat médical fait ressortir une aptitude médicale restreinte, l'admission à l'examen est néanmoins possible.


            Tout rejet de la demande d'admission doit être motivé.

          • Article A4231-2-2

            Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

            Créé par Arrêté du 27 avril 2022 - art. 3

            Pour réussir l'examen de qualification, le demandeur doit fournir la preuve qu'il possède des connaissances et aptitudes suffisantes. Ces compétences sont démontrées lors d'un examen comprenant une partie théorique et, si cela est prescrit, une partie pratique.


            En cas d'échec à l'examen, sur demande le candidat est informé des motifs de son échec pour chacune des épreuves théoriques ou pratiques. Le bénéfice des examens théoriques est conservé pendant quatre ans.


            Le jury des épreuves théorique et pratiques est composé de deux représentants de l'autorité compétente dont un est président du jury. A l'appréciation de l'autorité compétente, lorsque les dimensions du bateau ou les conditions de l'épreuve l'exigent, celle-ci peut nommer un professionnel de la voie d'eau pour compléter le jury. Lorsque les circonstances l'exigent un des représentants de l'autorité compétente peut être remplacé par un professionnel. Dans ce cas le représentant de l'autorité compétente est obligatoirement président du jury.

          • Article A4231-2-3

            Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

            Créé par Arrêté du 27 avril 2022 - art. 3

            La formation des candidats aux examens de qualification est organisée par des organismes de formation faisant l'objet d'un agrément du ministre chargé des transports. Cet agrément est valable pour une période maximale de 5 ans renouvelable.

          • Article A4231-2-4

            Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

            Créé par Arrêté du 27 avril 2022 - art. 3

            La demande d'agrément pour dispenser la formation pour l'obtention des certificats de qualification est transmise par l'organisme de formation au ministère chargé des transports selon les modalités définies dans le formulaire de demande accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http :// www. fluvial. developpement-durable. gouv. fr à la rubrique “ vos démarches ”.


            Elle est notamment accompagnée :


            a) D'un programme de formation détaillé avec indication du contenu et de la durée des matières enseignées, ainsi que de la méthode d'enseignement ;


            b) D'une liste des enseignants, y compris la preuve de leur expertise et l'indication des matières enseignées par chacun ;


            c) Des informations relatives au lieu de formation et au matériel pédagogique, ainsi que de l'indication des installations mises à disposition pour les exercices pratiques ;


            d) Des conditions de participation à la formation, par exemple le nombre de participants ;


            e) D'une description du programme d'examen (examens théoriques et pratiques) et des résultats requis pour réussir à l'examen, tant pour l'examen initial que pour l'examen de prolongation des qualifications qui le nécessitent.


            L'institut de formation s'engage à notifier sans délai et de sa propre initiative au ministre chargé des transports toute modification des indications visées aux lettres a à e.


            L'agrément est délivré au vu du respect par les documents transmis des parties pertinentes de l'ES-QIN et de l'annexe 13 de l'article A. 4231-2-11.


            L'agrément précise les qualifications pour lesquelles l'organisme de formation est habilité à réaliser les examens pour l'obtention des certificats de qualification.


            Trois mois avant la fin de l'agrément, un bilan des formations réalisées et des attestations de réussite délivrées sont adressés au ministère des transports par le centre de formation. Il est joint à la demande de renouvellement de l'agrément par voie dématérialisée selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http :// www. fluvial. developpement-durable. gouv. fr à la rubrique “ vos démarches ”.

          • Article A4231-2-5

            Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

            Créé par Arrêté du 27 avril 2022 - art. 3

            Un contrôle de la formation et des examens organisés par l'organisme de formation peut être opéré par l'autorité compétente.


            Sur rapport de l'autorité compétente, l'agrément peut être retiré par arrêté du ministère chargé des transports en cas de non-respect par l'organisme de formation des dispositions du présent arrêté.

          • Article A4231-2-6

            Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

            Créé par Arrêté du 27 avril 2022 - art. 3

            Les organismes de formation agréés assurent la formation correspondant aux certificats de qualification souhaités selon les référentiels pertinents de l'ES-QIN, de l'annexe 13 de l'article A. 4231-2-11 et selon les règlements nationaux en ce qui concerne les attestations.


            Les stages pratiques dispensés aux demandeurs à l'obtention des certificats de qualification se déroulent obligatoirement à bord d'un bateau et dans des locaux appropriés. Les stages sont organisés par l'organisme de formation.


            A l'issue des formations mentionnées aux articles A. 4231-15-2 et A. 4231-15-3-1, l'organisme organise sous sa responsabilité des épreuves de contrôle des connaissances du demandeur.


            L'organisme de formation délivre à tous les demandeurs une attestation de suivi de stage. Il délivre également au demandeur admis aux épreuves de contrôle de connaissances une attestation de réussite, qui lui permet de justifier de ses compétences auprès de l'autorité compétente.

          • Article A4231-2-7

            Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

            Créé par Arrêté du 27 avril 2022 - art. 3

            Afin d'assurer le suivi administratif des demandeurs, les organismes de formation tiennent un registre dans lequel sont portées la liste des demandeurs aux épreuves théoriques et pratiques et la liste des attestations délivrées attestant de la réussite de ces demandeurs aux épreuves. Les informations qui y sont portées sont les suivantes :


            a) L'identité des demandeurs : nom, prénom, date et lieu de naissance ;


            b) L'adresse de résidence du demandeur ;


            c) Le lieu du stage pratique ;


            d) Le numéro d'ordre attribué à l'attestation et l'identité de son bénéficiaire ;


            e) La qualification visée.


            Le registre peut être établi sous forme électronique dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.


            Le registre est transmis au moins une fois par an à compter de la délivrance de l'agrément au ministre chargé des transports selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http :// www. fluvial. developpement-durable. gouv. fr à la rubrique “ vos démarches ”.

          • Article A4231-2-8

            Version en vigueur depuis le 20/06/2025Version en vigueur depuis le 20 juin 2025

            Modifié par Arrêté du 13 juin 2025 - art. 6

            Le demandeur ayant passé avec succès son examen auprès d'un organisme de formation agréé dans les conditions de l'article A. 4231-2-3 adresse à l'autorité compétente sa demande de délivrance du certificat de qualification correspondant.


            Cette demande comprend les pièces a, b, d, e, f et h de l'article A. 4231-2-1 ainsi que l'attestation de réussite aux examens, délivrée par l'organisme de formation pour la qualification d'expert en navigation avec passagers.


            Cette demande comprend les pièces a, b, c, d, e, f, h de l'article A. 4231-2-1, alinéa 1, ainsi que l'attestation de réussite aux examens, délivrée par l'organisme de formation pour la qualification d'homme de pont.


            Cette demande comprend les pièces a, b, c, d, e, f, h de l'article A. 4231-2-1, alinéa 1, ainsi que l'attestation de réussite aux examens, délivrée par l'organisme de formation pour la qualification d'experts en gaz naturel liquéfié.


            Cette demande comprend les pièces a, b, e de l'article A. 4231-2-1, alinéa 1, ainsi que l'attestation de suivi de stage, délivrée par l'organisme de formation pour l'attestation de porteur d'appareil respiratoire.

          • Article A4231-2-9

            Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

            Créé par Arrêté du 27 avril 2022 - art. 3

            Les simulateurs utilisés dans le cadre d'une formation ou pour le passage des épreuves pratiques des examens de qualification font l'objet d'un agrément du ministre chargé des transports.


            La demande d'agrément est transmise par l'opérateur du simulateur candidat au ministre chargé des transports par voie dématérialisée selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http :// www. fluvial. developpement-durable. gouv. fr à la rubrique “ vos démarches ”. Elle est accompagnée notamment de :


            a) La liste des programmes de formation ayant recours au simulateur ;


            b) La liste des épreuves pratiques et des compétences pouvant être validées sur le simulateur ;


            c) La liste des documents et des experts techniques indépendants de l'entité juridique de l'opérateur du simulateur qui permettent de vérifier le respect de la partie III, chapitre 1, de l'ES-QIN.


            Le ministère des transports peut désigner ses propres experts techniques pour réaliser les rapports et les visites nécessaires à l'agrément du simulateur.


            L'agrément est délivré au vu du respect des standards prescrits par la partie III, chapitre 1, de l'ES-QIN.


            L'agrément précise les qualifications pour lesquelles le simulateur est agréé.


            Une fois par an, un bilan des formations réalisées et des attestations de réussites délivrées est adressé au ministère des transports par l'opérateur du simulateur selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http :// www. fluvial. developpement-durable. gouv. fr à la rubrique “ vos démarches ".

          • Article A4231-2-10

            Version en vigueur depuis le 20/06/2025Version en vigueur depuis le 20 juin 2025

            Modifié par Arrêté du 13 juin 2025 - art. 7

            1. Pour être titulaires d'un certificat de qualification de conducteur, les membres de l'équipage de pont doivent répondre aux exigences minimales en matière d'âge, de conformité administrative, de compétence et de temps de navigation suivantes :


            Pour le conducteur les exigences sont les suivantes :


            a) Etre âgé de 18 ans au moins, et :


            -avoir terminé avec succès un programme de formation d'au moins trois ans délivré par un organisme de formation agréé conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-3, pour le niveau du commandement ; et


            -avoir effectué un temps de navigation d'au moins 360 jours dans le cadre de ce programme de formation ou ultérieurement ; et


            -avoir un certificat d'opérateur de radiotéléphonie en cours de validité,


            ou


            b) Etre âgé de 18 ans au moins, et :


            -avoir un certificat de qualification de timonier conforme à l'article 8 du présent arrêté ; et


            -avoir effectué un temps de navigation d'au moins 180 jours ; et


            -avoir passé avec succès un examen de qualification pour le niveau du commandement ; et


            -avoir un certificat d'opérateur de radiotéléphonie en cours de validité,


            ou


            c) Etre âgé de 18 ans au moins et


            -avoir effectué un temps de navigation d'au moins 540 jours, ou d'au moins 180 jours s'il peut également être attesté une expérience professionnelle d'au moins 500 jours acquise en tant que membre d'un équipage de pont à bord d'un navire de mer ; et


            -avoir passé avec succès un examen de qualification pour le niveau du commandement ; et


            -avoir un certificat d'opérateur de radiotéléphonie en cours de validité,


            ou


            d) Avoir terminé avec succès un programme de formation délivré par un organisme de formation agréé conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-3, pour le niveau du commandement, d'au moins un an et demi, comprenant un temps de navigation d'au moins 180 jours et au terme duquel doit être attesté un temps de navigation supplémentaire de 180 jours, et :


            -avoir acquis avant l'inscription à ce programme une expérience professionnelle d'au moins cinq ans ; ou


            -avoir acquis avant l'inscription à ce programme une expérience professionnelle d'au moins 500 jours à bord d'un navire de mer en tant que membre d'un équipage de pont ; ou


            -avoir terminé avec succès, avant l'inscription à ce programme, un programme de formation professionnelle d'au moins trois ans ; et


            -avoir un certificat d'opérateur de radiotéléphonie en cours de validité ;


            2. Pour être titulaires d'un certificat de qualification de conducteur, les membres de l'équipage de pont doivent justifier des exigences supplémentaires suivantes :


            a) Posséder l'aptitude médicale au sens de l'article A. 4231-4-1 ;


            b) Posséder les capacités professionnelles et connaissances nécessaires en vertu de l'ES-QIN (partie I, chapitre 2) ;


            3. La qualification visée au point 2, b, du présent article, est attestée par la réussite d'un examen théorique sur les connaissances nécessaires conformément à l'ES-QIN (partie I, chapitre 2) et d'un examen pratique conformément à l'ES-QIN (partie II, chapitre 4) ;


            L'examen théorique est scindé en deux parties : un questionnaire à choix multiples ainsi qu'une étude de cas.


            La durée totale de l'examen théorique est d'une heure et trente minutes.


            Si le candidat ne valide qu'une seule des parties de l'examen théorique, il dispose de quatre années, à compter de la date de passage de l'examen validant l'une des parties, pour valider la partie manquante. Si, à l'issue des quatre années, les deux épreuves n'ont pas été validées, le candidat perd le bénéfice de l'épreuve théorique déjà validée.


            4. L'examen pratique visé au point 3 doit être passé à bord d'un bâtiment mentionné dans l'ES-QIN ou sur un simulateur agréé à cet effet selon les dispositions de l'article A. 4231-2-9 ;


            5. La validité des certificats de qualification pour le niveau de commandement expire au plus tard le jour du prochain examen médical visé à l'article A. 4231-4-2, alinéa 2. Après cette date, le certificat de qualification perd d'office sa validité sans qu'il soit nécessaire que l'autorité compétente prenne une décision distincte.

          • Article A4231-2-10-1

            Version en vigueur depuis le 20/06/2025Version en vigueur depuis le 20 juin 2025

            Modifié par Arrêté du 13 juin 2025 - art. 8

            Pour être titulaires d'un certificat de qualification de conducteur des administrations fluviales, les membres de l'équipage de pont doivent répondre aux exigences minimales en matière d'âge, de conformité administrative, de compétence et de temps de navigation suivantes :


            -être âgé de 18 ans au moins ; et


            -avoir terminé avec succès un programme de formation pour le niveau de commandement d'un bateau de l'administration fluviale et approuvé par le ministère chargé des transports ; et


            -avoir passé avec succès un examen de qualification pour le niveau du commandement ; et


            -avoir effectué un temps de navigation d'au moins 180 jours ; et


            -avoir un certificat d'opérateur de radiotéléphonie en cours de validité.


            Les dispositions du 2,3,4,5 de l'article A. 4231-2-10 sont quant à elles applicables.

          • Article A4231-2-11

            Version en vigueur depuis le 20/06/2025Version en vigueur depuis le 20 juin 2025

            Modifié par Arrêté du 13 juin 2025 - art. 9

            Pour être titulaires d'un certificat de qualification, les membres de l'équipage de pont au niveau de base et au niveau opérationnel doivent répondre aux exigences minimales en matière d'âge, de conformité administrative, de compétence et de temps de navigation suivantes :


            1. Pour l'homme de pont :

            -être âgé de 16 ans au moins ; et


            -avoir terminé une formation de base en matière de sécurité conformément aux exigences nationales selon les dispositions de l'annexe 13 du présent livre. L'organisme qui assure la formation est agréé selon les dispositions de l'article A. 4231-2-3 ;


            2. Pour le matelot léger :


            -être âgé de 15 ans au moins ; et


            -avoir signé un contrat d'apprentissage dans le cadre d'un programme de formation pour le niveau opérationnel. L'organisme qui assure la formation est agréé selon les dispositions de l'article A. 4231-2-3 ;


            3. Pour le matelot :


            a) Etre âgé de 17 ans au moins, et :


            -avoir terminé avec succès un programme de formation délivré par un organisme de formation agréé conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-3, pour le niveau opérationnel d'au moins deux ans, comprenant un temps de navigation d'au moins 90 jours,


            ou


            b) Etre âgé de 18 ans au moins, et :


            -avoir passé avec succès un examen de qualification pour le niveau opérationnel sur la base du standard visé dans l'ES-QIN (partie 1, chapitre 1). Cet examen théorique est scindé en deux parties : un questionnaire à choix multiples et une étude de cas. La durée totale de l'examen théorique est d'une heure et trente minutes. ; et


            -avoir effectué un temps de navigation d'au moins 360 jours en tant que membre de l'équipage de pont, dont 180 jours de temps de navigation peuvent être remplacés par 250 jours d'expérience professionnelle à bord d'un navire de mer en tant que membre d'équipage de pont,

            ou


            c) Etre âgé de 18 ans au moins, et :


            -avoir terminé avec succès un programme de formation délivré par un organisme de formation agréé conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-3, pour le niveau opérationnel d'au moins neuf mois, comprenant un temps de navigation d'au moins 90 jours ; et


            -avoir acquis avant l'inscription au programme de formation délivré par un organisme de formation agréé conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-3 précité, une expérience professionnelle d'au moins cinq ans ; ou


            -avoir acquis avant l'inscription au programme de formation délivré par un organisme de formation agréé conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-3 précité, une expérience professionnelle d'au moins 500 jours à bord d'un navire de mer en tant que membre d'un équipage de pont ; ou


            -avoir terminé avec succès, avant l'inscription au programme de formation délivré par un organisme de formation agréé conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-3 précité, un quelconque programme de formation professionnelle d'au moins trois ans ;


            4. Pour le maître-matelot :

            a) Avoir effectué en navigation intérieure un temps de navigation d'au moins 180 jours en tant que matelot,


            ou


            b) Avoir terminé avec succès un programme de formation délivré par un organisme de formation agréé conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-3, pour le niveau opérationnel d'au moins trois ans, comprenant un temps de navigation d'au moins 270 jours ;


            5. Pour le timonier :


            a) Avoir effectué en navigation intérieure un temps de navigation d'au moins 180 jours en tant que maître-matelot, et :


            -avoir un certificat d'opérateur de radiotéléphonie en cours de validité,


            ou


            b) Avoir terminé avec succès un programme de formation délivré par un organisme de formation agréé conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-3, pour le niveau opérationnel d'au moins trois ans, comprenant un temps de navigation d'au moins 360 jours, et :


            -avoir un certificat d'opérateur de radiotéléphonie en cours de validité,


            ou


            c) Avoir une expérience professionnelle d'au moins 500 jours en tant que capitaine à bord d'un navire de mer, et :


            -avoir passé avec succès un examen de qualification pour le niveau opérationnel sur la base des compétences visées dans le standard ES-QIN (partie 1, chapitre 1) ; et


            -avoir un certificat d'opérateur de radiotéléphonie en cours de validité ;


            6. La validité des certificats de qualification pour le niveau de base et le niveau opérationnel expire au plus tard le jour du prochain examen médical visé à l'article A. 4231-4-2, alinéa 2. Après cette date, le certificat de qualification perd d'office sa validité sans qu'il soit nécessaire que l'autorité compétente prenne une décision distincte ;


            7. Les certificats de qualification pour le niveau de base et le niveau opérationnel sont délivrés selon le modèle correspondant de l'ES-QIN (partie V, chapitre 2).

          • Article A4231-2-12

            Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

            Créé par Arrêté du 27 avril 2022 - art. 3

            La demande de renouvellement des certificats de qualifications et des attestations doit être formulée auprès de l'autorité compétente selon les modalités définies dans le formulaire de demande accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http :// www. fluvial. developpement-durable. gouv. fr à la rubrique “ vos démarches ”.


            Cette demande comprend les pièces mentionnées à l'article A. 4231-2-1.

          • Article A4231-3-1

            Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

            Créé par Arrêté du 27 avril 2022 - art. 3

            Pour l'obtention des certificats de capacité PA, PB et PC les candidats doivent attester de leur aptitude médicale conformément à l'article A. 4231-4-1.


            Les candidats doivent déposer auprès de l'autorité compétente un dossier de demande d'admission à l'examen de qualification conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-1.


            Le programme des épreuves des certificats de capacité est défini en annexe 14 du présent livre.


            Pour les épreuves pratiques des certificats de capacité PA, PB et PC, le jury est composé de deux représentants de l'autorité compétente, dont un est président du jury. A l'appréciation de l'autorité compétente, lorsque les dimensions du bateau ou les conditions de l'épreuve l'exigent, celle-ci peut nommer un professionnel de la voie d'eau pour compléter le jury. Lorsque les circonstances l'exigent un des représentants de l'autorité compétente peut être remplacé par un professionnel. Dans ce cas, le représentant de l'autorité compétente est obligatoirement président du jury.

          • Article A4231-3-2

            Version en vigueur depuis le 20/06/2025Version en vigueur depuis le 20 juin 2025

            Créé par Arrêté du 13 juin 2025 - art. 10

            L'âge requis pour passer les examens pour l'obtention d'un certificat de capacité PB ou PC est de 18 ans. L'âge requis pour passer les examens pour l'obtention d'un certificat de capacité PA est de 16 ans

          • Article A4231-4-1

            Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

            Créé par Arrêté du 27 avril 2022 - art. 3

            Tous les membres d'équipage de pont doivent répondre aux conditions d'aptitude médicale définies par la partie IV de l'ES-QIN.


            L'aptitude médicale doit être attestée par un certificat médical conforme à l'annexe 15 du présent livre, et datant de moins de trois mois.


            Si lors d'un contrôle prévu aux articles R. 4241-39 et suivants, les agents chargés de la police de la navigation ont un doute sur l'aptitude médicale, l'autorité compétente peut exiger la présentation de certificats médicaux de médecins spécialistes.


            Si le certificat médical fait ressortir une aptitude médicale restreinte permanente ou temporaire, les mesures d'atténuation des risques et les restrictions sont mentionnées sur le certificat de qualification dans les conditions fixées par l'ES-QIN (partie IV).

          • Article A4231-4-2

            Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

            Créé par Arrêté du 27 avril 2022 - art. 3

            A chaque renouvellement d'un certificat de qualification et des autorisations spécifiques, le titulaire doit présenter un nouveau certificat médical de moins de trois mois, délivré dans les conditions prévues par l'article A. 4231-4-1.


            Le certificat médical de tous les membres d'équipage de pont doit être renouvelé selon les conditions suivantes :


            a) Tous les cinq ans à l'âge de 60 ans révolus ;


            b) Tous les deux ans à l'âge de 70 ans révolus.


            Le certificat médical des titulaires des certificats de capacité GA et GB doit être renouvelé dans les conditions prévues par l'article A. 4231-4-1, alinéa 2, tous les ans à partir de l'âge de 65 ans révolus.


            Pour lever une atténuation ou une restriction de l'aptitude médicale mentionnée sur le certificat de qualification en application de l'article A. 4231-4-1, alinéa 4, le titulaire du certificat de qualification présente un certificat médical dans les conditions prévues par l'article A. 4231-4-1, alinéa 2.

          • Article A4231-5-1

            Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

            Créé par Arrêté du 27 avril 2022 - art. 3

            Le livret de service du conducteur contient l'ensemble des données relatives aux voyages effectués, dont les données concernant les temps de navigation du titulaire.


            Le livret de service combiné délivré pour les autres membres de l'équipage de pont contiennent, outre les données citées à l'alinéa précédent, les restrictions et limitations liées aux conditions physiques au sens de l'article A. 4231-4-1, alinéa 3, ainsi que les qualifications du titulaire au sens des articles A. 4231-2-11 du présent livre.


            Le livret de service combiné délivré pour les membres d'équipage de pont autre que le conducteur est délivré par l'autorité compétente selon le modèle figurant dans l'ES-QIN (partie V, chapitre 2). Le livret de service pour les conducteurs est délivré par l'autorité compétente selon le modèle figurant dans l'ES-QIN (partie V, chapitre 4).


            L'autorité compétente est responsable des données à caractère général et des visas de contrôle. A cet effet, elle est en droit de demander la présentation de livres de bord, complets ou par extraits, ou d'autres justificatifs appropriés. Elle ne peut apposer le visa de contrôle que pour des voyages datant de moins de 15 mois. Le conducteur est responsable de l'inscription des données spécifiques relatives aux voyages effectués.


            Un membre d'équipage de pont titulaire d'un certificat de qualification ne peut détenir qu'un seul livret de service actif.


            Le titulaire doit remettre le livret de service combiné au conducteur lors de la première prise de service à bord.


            Le conducteur doit :


            a) Porter régulièrement dans le livret de service toutes les inscriptions conformément aux instructions relatives à la tenue du livret de service ;


            b) Conserver le livret de service en lieu sûr dans la timonerie jusqu'à la fin du service, ou jusqu'au terme du contrat de travail ou de tout autre arrangement ;


            c) A la demande du titulaire, remettre le livret de service à ce dernier sans délai et à tout moment.

          • Article A4231-5-3

            Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

            Créé par Arrêté du 27 avril 2022 - art. 3

            La demande en vue de l'obtention d'un livret de service de conducteur doit être adressée à l'autorité compétente selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http :// www. fluvial. developpement-durable. gouv. fr à la rubrique “ vos démarches ”. Elle est notamment accompagnée des pièces suivantes :


            a) Une photo d'identité récente ;


            b) Une copie de la carte d'identité, titre de séjour ou passeport en cours de validité ;


            c) Une copie du certificat de qualification de conducteur ;


            d) Une copie de la première et dernière page du précédent livret de service.


            La demande en vue de l'obtention d'un livret de service combiné doit être adressée à l'autorité compétente selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http :// www. fluvial. developpement-durable. gouv. fr à la rubrique “ vos démarches ”. Elle est notamment accompagnée des pièces justificatives prévues à l'article A. 4231-2-1, alinéa 1, et pour les qualifications obtenues dans le cadre des formations agréées les pièces justificatives de l'article A. 4231-2-8.

          • Article A4231-5-4

            Version en vigueur depuis le 20/06/2025Version en vigueur depuis le 20 juin 2025

            Créé par Arrêté du 13 juin 2025 - art. 11

            Les conducteurs titulaires d'un certificat de capacité PC peuvent obtenir un livret de service combiné de matelot pour comptabiliser des jours de navigation dans la perspective d'accéder à l'examen pour l'obtention du certificat de qualification de conducteur de l'Union européenne. Sur l'ensemble des jours de navigation à réaliser devant être effectués sur un bateau muni d'un certificat de l'Union ou un certificat de visite des bateaux du Rhin, cent-quatre-vingt jours peuvent être réalisés sur un bateau de commerce ou engins flottants de moins de vingt mètres.

            La demande en vue de l'obtention d'un livret de service combiné doit être adressée à l'autorité compétente selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http :// www. fluvial. developpement-durable. gouv. fr à la rubrique “ vos démarches ”. Elle est accompagnée des pièces a, b, d, e et f de l'article A. 4231-2-1 ainsi qu'une copie de leur certificat de capacité.

          • Article A4231-5-5

            Version en vigueur depuis le 20/06/2025Version en vigueur depuis le 20 juin 2025

            Créé par Arrêté du 13 juin 2025 - art. 11

            Les conducteurs titulaires d'un certificat de capacité PB peuvent obtenir un livret de service combiné de matelot pour comptabiliser les jours de navigation dans la perspective d'accéder à l'examen pour l'obtention du certificat de qualification de conducteur de l'Union européenne. Les jours de navigation à réaliser doivent être effectués sur un bateau muni d'un certificat de l'Union ou un certificat de visite des bateaux du Rhin. Ces jours doivent être comptabilisés dans le livret de service combiné.

            La demande en vue de l'obtention d'un livret de service combiné de matelot doit être adressée à l'autorité compétente selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http :// www. fluvial. developpement-durable. gouv. fr à la rubrique “ vos démarches ”. Elle est notamment accompagnée des pièces a, b, d, e et f de l'article A. 4231-2-1 ainsi qu'une copie de leur certificat de capacité.

          • Article A4231-5-6

            Version en vigueur depuis le 20/06/2025Version en vigueur depuis le 20 juin 2025

            Créé par Arrêté du 13 juin 2025 - art. 11

            Les conducteurs titulaires d'un permis extension grande plaisance eaux intérieures peuvent obtenir un livret de service combiné au grade d'homme de pont pour comptabiliser des jours de navigation dans la perspective d'accéder à l'examen pour l'obtention du certificat de qualification de conducteur de l'Union européenne. Sur l'ensemble des jours de navigation à réaliser devant être effectués sur un bateau muni d'un certificat de l'Union ou un certificat de visite des bateaux du Rhin, cent-quatre-vingt jours peuvent être réalisés sur un bateau à passagers muni d'un certificat de bateau.

            La demande en vue de l'obtention d'un livret de service combiné d'homme de pont doit être adressée à l'autorité compétente selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http :// www. fluvial. developpement-durable. gouv. fr à la rubrique “ vos démarches ”. Elle est notamment accompagnée des pièces a, b, d, e et f de l'article A. 4231-2-1 ainsi qu'une copie de leur certificat de capacité.

          • Article A4231-5-7

            Version en vigueur depuis le 20/06/2025Version en vigueur depuis le 20 juin 2025

            Créé par Arrêté du 13 juin 2025 - art. 11

            Les personnes justifiants d'une expérience professionnelle d'au moins cinq cent jours en tant que capitaine à bord d'un navire de mer ou d'au moins deux cent cinquante jours à bord d'un navire de mer en tant que membre d'équipage de pont, peuvent obtenir un livret de service combiné au grade d'homme de pont pour comptabiliser des jours de navigation dans la perspective de se présenter à l'examen théorique et pratique pour obtenir un certificat de qualification de conducteur de l'Union européenne.

            La demande en vue de l'obtention d'un livret de service combiné d'homme de pont doit être adressée à l'autorité compétente selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http :// www. fluvial. developpement-durable. gouv. fr à la rubrique “ vos démarches ”. Elle est notamment accompagnée des pièces a, b, d, e et f de l'article A. 4231-2-1 ainsi qu'une copie de leur certificat de capacité

          • Article A4231-6-1

            Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

            Créé par Arrêté du 27 avril 2022 - art. 3

            Les stages pratiques réalisés dans le cadre des écoles de bateliers peuvent être comptabilisés dans le livret de service combiné comme des jours de navigations sous réserve qu'ils soient attestés au moyen d'un certificat de cette école et qu'ils aient été déclarés préalablement dans le dossier de demande d'agrément définit à l'article A. 4231-2-4.

          • Article A4231-11-1

            Version en vigueur depuis le 20/06/2025Version en vigueur depuis le 20 juin 2025

            Créé par Arrêté du 13 juin 2025 - art. 12

            Pour la conduite des bateaux définis au premier alinéa de l'article R. 4231-11 du code des transports, le certificat de capacité PB est valable sur les voies d'eaux non reliées. du territoire métropolitain correspondant aux sections de cours d'eau navigables non inscrites à l'annexe 20 du présent livre.

          • Article A4231-11-2

            Version en vigueur depuis le 20/06/2025Version en vigueur depuis le 20 juin 2025

            Créé par Arrêté du 13 juin 2025 - art. 12

            Les candidats qui souhaitent se présenter à l'examen pour le certificat de capacité PB pour les bateaux à passagers de moins de trente-cinq mètres et d'une capacité limitée à soixante-quinze passagers sur un secteur de cours d'eau non relié pour une période ne pouvant excéder huit mois par an doivent justifier de vingt-cinq jours de navigation sur un livret de service combiné d'homme de pont ainsi que des parcours effectués.

          • Article A4231-11-3

            Version en vigueur depuis le 20/06/2025Version en vigueur depuis le 20 juin 2025

            Créé par Arrêté du 13 juin 2025 - art. 12

            Les candidats qui souhaitent se présenter à l'examen pour le certificat de capacité PB pour les bateaux à passagers de moins de trente-cinq mètres et d'une capacité limitée à cent-cinquante passagers sur l'ensemble des voies d'eaux non reliées sans limitation de durée annuelle doivent justifier d'un temps de navigation sur leurs livrets de service combinés de cent jours.

          • Article A4231-11-4

            Version en vigueur depuis le 20/06/2025Version en vigueur depuis le 20 juin 2025

            Créé par Arrêté du 13 juin 2025 - art. 12

            Pour être titulaires d'un certificat de capacité PB, les candidats doivent réussir un examen théorique et pratique auprès de l'autorité compétente.

            L'examen pratique doit être passé à bord d'un bateau mentionné dans l'ES-QIN ou sur un simulateur agréé à cet effet selon les dispositions de l'article A. 4231-2-9 ;

            Le certificat de capacité PB mentionne la saisonnalité, les voies non reliées accessibles au conducteur, la taille ainsi que le nombre de passagers à bord du bateau conformément au temps de navigation prévu aux articles A. 4231-11-2 et A. 4231-11-3.

          • Article A4231-12-1

            Version en vigueur depuis le 20/06/2025Version en vigueur depuis le 20 juin 2025

            Créé par Arrêté du 13 juin 2025 - art. 12

            L'épreuve du certificat de capacité PC consiste en une épreuve théorique et une épreuve pratique passées auprès de l'autorité compétente.

          • Article A4231-15

            Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

            Créé par Arrêté du 27 avril 2022 - art. 3

            Les autorisations spécifiques, à l'exception de l'autorisation relative à la conduite des bâtiments utilisant du gaz naturel liquéfié comme combustible sont inscrites dans le certificat de qualification de conducteur conformément aux exigences de l'ES-QIN.


            Les examens requis pour les autorisations spécifiques doivent être passés dans le cadre d'un examen de qualification ou d'une formation délivrée par un organisme agréé dans les conditions prévues à l'article A. 4231-2-3.


            Sont à joindre à la demande d'autorisations spécifiques, les pièces justificatives prévues à l'article A. 4231-2-1, alinéa 1, pour les qualifications obtenues dans le cadre des formations agréées les pièces justificatives de l'article A. 4231-2-8 et, le cas échéant, une copie du certificat de qualification de conducteur.

          • Article A4231-15-1

            Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

            Créé par Arrêté du 27 avril 2022 - art. 3

            En application de l'article R. 4231-1 du code des transports, les titulaires d'un certificat de qualification de conducteur qui naviguent au radar doivent, en plus de leur certificat de qualification de conducteur, détenir l'autorisation spécifique pour la navigation au radar.


            Tout demandeur doit posséder les compétences énoncées dans l'ES-QIN (partie I, chapitre 4). Cela est attesté par la réussite d'un examen théorique sur les connaissances nécessaires conformément à l'ES-QIN (partie I, chapitre 4) et d'un examen pratique conformément à l'ES-QIN (partie II, chapitre 1).


            L'examen pratique doit être passé à bord d'un bâtiment mentionné dans l'ES-QIN ou sur un simulateur agréé dans les conditions prévues à l'article A. 4231-2-9.


            La demande d'autorisation spécifique pour la navigation au radar est adressée à l'autorité compétente dans les conditions prévues à l'article A. 4231-2-1.


            Les alinéas 1 et 2 sont applicables aux titulaires de certificats de capacité PC, PB, GA et GB.

          • Article A4231-15-2

            Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

            Créé par Arrêté du 27 avril 2022 - art. 3

            Conformément aux dispositions de l'article R. 4231-15 du code des transports, l'expert en navigation avec passagers doit avoir suivi une formation de base en vue de l'acquisition des compétences spécifiques énoncées dans l'ES-QIN.


            La formation de base doit être suivie dans le cadre d'une formation agréée dans les conditions prévues à l'article A. 4231-2-3 et doit comporter :


            a) Une formation théorique permettant d'acquérir les connaissances énoncées dans l'ES-QIN (partie I, chapitre 5) ;


            b) Une formation pratique permettant d'acquérir les aptitudes énoncées dans l'ES-QIN (partie II, chapitre 2).


            Un examen permet de vérifier l'acquisition de ces connaissances théoriques et de ces aptitudes pratiques.


            La partie pratique de l'examen est passée à bord d'un bateau ou dans une installation à terre qui est conforme aux exigences techniques énoncées dans l'ES-QIN (partie II, chapitre 2).


            Après réussite à l'examen, et sur présentation des justificatifs relatifs à la formation, l'autorité compétente établit un certificat de qualification d'expert en navigation avec passagers conforme à l'ES-QIN (partie V, chapitre 1).


            Le titulaire d'un certificat de qualification d'expert en navigation avec passagers doit participer à un stage de mise à niveau tous les cinq ans, à compter de sa participation à la formation de base. La formation de mise à niveau est réalisée par un organisme de formation agréé selon les dispositions de l'article A. 4231-2-3.


            Le stage de mise à niveau doit porter notamment sur les risques courants typiques et le cas échéant, comporter des informations relatives aux nouveautés en matière de sécurité des passagers. Au cours du stage de mise à niveau, la participation active du stagiaire doit être assurée au moyen d'exercices et de tests.


            Sur présentation de l'attestation de fin de stage de mise à niveau de l'expert en navigation avec passagers, établi par l'organisme de formation agréé, l'autorité compétente proroge son certificat d'expert en navigation avec passagers pour cinq ans ou lui délivre un nouveau certificat.

          • Article A4231-15-3-1

            Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

            Créé par Arrêté du 27 avril 2022 - art. 3

            En application des articles L. 4231-1 et R. 4231-1-2 du code des transports, les membres d'équipage de pont qui conduisent des bâtiments utilisant du gaz naturel liquéfié comme combustible ou qui interviennent dans la procédure d'avitaillement de bâtiments utilisant du gaz naturel liquéfié comme combustible doivent être qualifiés en tant qu'expert en gaz naturel liquéfié.


            L'autorité compétente délivre le certificat de qualification selon le modèle de l'ES-QIN (partie V, chapitre 1), après avoir vérifié la validité des documents fournis par le demandeur en application des dispositions de l'article A. 4231-2-1, alinéa 1, et après qu'il ait été établi que le demandeur a suivi une formation et passer l'examen correspondant.

          • Article A4231-15-3-2

            Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

            Créé par Arrêté du 27 avril 2022 - art. 3

            L'examen permettant la qualification des experts en GNL comprend une partie théorique et une partie pratique. La partie théorique de l'examen est réussie si le candidat a justifié de manière suffisante des compétences énoncées dans l'ES-QIN (partie I, chapitre 6) avec la mention “ connaissance de ”. La partie pratique de l'examen est réussie si le candidat a passé avec succès l'examen pratique pour l'obtention du certificat de qualification d'expert en GNL conformément à l'ES-QIN (partie II, chapitre 3).


            La partie pratique de l'examen est passée à bord d'un bâtiment et dans une installation à terre appropriée, conformes aux “ Exigences techniques applicables aux bâtiments et installations à terre utilisés pour l'examen pratique ” énoncées dans l'ES-QIN (partie II, chapitre 3).

          • Article A4231-15-3-3

            Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

            Créé par Arrêté du 27 avril 2022 - art. 3

            Le certificat de qualification d'expert en GNL a une durée de validité de cinq ans.


            Sur la demande du titulaire, le certificat de qualification en cours de validité selon le modèle de l'ES-QIN est prolongé de cinq ans à compter du dépôt de la demande auprès de l'autorité compétente si le dit titulaire peut attester :


            a) Du temps de navigation suivant à bord d'un bâtiment utilisant du GNL comme combustible :


            -au moins 180 jours au cours des cinq dernières années ; ou


            -au moins 90 jours au cours de la dernière année,


            ou


            b) Qu'il a réussi, l'examen prévu à l'article A. 4231-15-3-1.

          • Article A4231-15-4

            Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

            Créé par Arrêté du 27 avril 2022 - art. 3

            Le porteur d'appareil respiratoire doit être âgé de 18 ans au moins et posséder l'aptitude requise pour l'utilisation des appareils respiratoires visés dans l'ES-TRIN en vue du secours à personnes. Celle-ci est réputée acquise lorsque la personne concernée apporte la preuve de sa qualification conformément aux prescriptions nationales,


            La demande d'attestation d'aptitude à la fonction de porteur d'appareil respiratoire est formulée auprès de l'autorité compétente conformément aux dispositions prévues à l'article A. 4231-2-8. L'attestation est établie selon le modèle de l'annexe 16 du présent livre.


            Les justificatifs relatifs à la formation tiennent lieu d'attestation lorsqu'ils sont délivrés par un organisme de formation agréé conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-3.


            L'autorité compétente proroge l'attestation d'aptitude à la fonction de porteur d'appareil respiratoire conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-8.

          • Article A4231-16-1

            Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

            Créé par Arrêté du 27 avril 2022 - art. 3

            En application de l'article R. 4231-1 du code des transports, pour la conduite d'un gros convoi, un conducteur titulaire d'un certificat de qualification doit détenir en plus de son certificat de qualification, l'autorisation spécifique pour la conduite de gros convois.


            Pour adresser sa demande d'autorisation spécifique pour la conduite de gros convois, le demandeur doit pouvoir attester un temps de navigation d'au moins 720 jours, dont au moins 540 jours en tant que conducteur et au moins 180 jours au cours desquels il a décidé seul du cap et de la vitesse d'un gros convoi.


            L'autorité compétente délivre l'autorisation spécifique pour la conduite de gros convois après qu'elle a établi que le demandeur satisfait aux exigences du présent article et après avoir vérifié la validité des documents fournis par le demandeur en application des dispositions de l'article A. 4231-2-1, alinéa 1.

          • Article A4231-16-2

            Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

            Créé par Arrêté du 27 avril 2022 - art. 3

            En application de l'article R. 4231-1 du code des transports, un conducteur titulaire d'un certificat de qualification qui navigue sur des tronçons de voies d'eau intérieures présentant des risques spécifiques doit également détenir l'autorisation spécifique pour la navigation sur ces voies d'eau.


            L'autorité compétente réalise une évaluation de la compétence des demandeurs relative aux risques spécifiques et délivre l'autorisation spécifique, après avoir vérifié la validité des documents fournis par le demandeur en application des dispositions de l'article A. 4231-2-1, alinéa 1.


            Pour l'obtention de l'autorisation spécifique pour la navigation sur le Rhin, l'examen est réalisé en vérifiant l'aptitude des demandeurs aux standards prévus par l'annexe 17 du présent livre. Pour être admis à l'examen, les demandeurs doivent également satisfaire aux exigences mentionnées ci-après.


            L'examen est organisé dans les conditions prévues à l'article A. 4231-2-2. L'examen se déroule sous la forme d'un questionnaire à choix multiples ou d'une épreuve orale. A partir du 18 janvier 2027, l'examen se déroulera sous la forme d'un questionnaire à choix multiples uniformisé à l'échelle de la CCNR. L'examen porte sur les connaissances suivantes du candidat :


            a) Description du trajet de navigation vers l'amont et vers l'aval ;


            b) Connaissance détaillée des caractéristiques de la section, notamment en ce qui concerne les conditions de courant locales et les exigences qui en découlent pour une conduite sûre du bâtiment sur toute section de tronçon de voie d'eau intérieure ;


            c) Connaissance détaillée du gabarit de la voie navigable ;


            d) Connaissance des prescriptions de police applicables sur cette section de voie d'eau intérieure.


            Le demandeur qui souhaite obtenir l'autorisation spécifique pour la navigation sur le Rhin doit avoir parcouru la section tronçon de voie d'eau intérieure correspondante au moins trois fois vers l'amont et trois fois vers l'aval au cours des trois dernières années. Le demandeur doit avoir été présent dans la timonerie lors de chacun des voyages. Le demandeur doit avoir déterminé lui-même le cap et la vitesse du bâtiment au minimum lors de l'un des voyages vers l'amont et de l'un des voyages vers l'aval.


            Les voyages de secteur pour obtenir l'autorisation spécifique pour la navigation sur le Rhin doivent avoir été effectués à bord d'un bâtiment motorisé pour la conduite duquel est prescrit un certificat de qualification de conducteur.


            Le demandeur atteste de la réalisation du voyage de secteur pour obtenir l'autorisation spécifique pour la navigation sur le Rhin en présentant son livret de service. Si, au moment de l'inscription à l'examen, le demandeur n'a pas encore effectué tous les voyages de secteur nécessaires, il est admis à se présenter à l'examen sous réserve que tous les voyages de secteur aient été effectués conformément aux dispositions du présent article, d'ici le jour de l'examen.


            Le conducteur est tenu, dans le cadre d'une exploitation sûre du bateau, de permettre au demandeur d'effectuer des voyages de secteur et de l'assister à cet effet.


            Les dispositions du présent article sont applicables aux titulaires de certificats de capacité PC qui souhaitent obtenir l'autorisation spécifique pour la navigation sur certaines sections des voies d'eau intérieures présentant des risques spécifiques.


            L'autorité compétence délivre l'autorisation spécifique pour la conduite sur le Rhin après qu'elle est établie que le demandeur satisfait aux exigences du présent article et après avoir vérifié la validité des documents fournis par le demandeur en application des dispositions de l'article A. 4231-2-1.

          • Article A4231-16-3

            Version en vigueur depuis le 31/10/2024Version en vigueur depuis le 31 octobre 2024

            Modifié par Arrêté du 24 octobre 2024 - art. 1

            En application de l'article R. 4231-1 du code des transports, un conducteur titulaire d'un certificat de qualification qui navigue sur des voies d'eau intérieures à caractère maritime doit détenir, en plus de son certificat de qualification, d'une autorisation spécifique pour la navigation sur des voies d'eau intérieures à caractère maritime.


            Tout demandeur doit avoir réussi un examen théorique conformément à l'ES-QIN (partie I, chapitre 3).


            L'autorité compétence délivre l'autorisation spécifique pour la navigation sur des voies d'eau intérieures à caractère maritime après qu'elle a établi que le demandeur satisfait aux exigences du présent article, et après avoir vérifié la validité des documents fournis par le demandeur en application des dispositions de l'article A. 4231-2-1.

            Le détenteur d'une licence patron-pilote peut, par équivalence, se voir délivrer une autorisation spécifique pour la navigation sur des voies d'eau intérieures à caractère maritime. Il adresse sa demande auprès de l'autorité compétente accompagné des pièces a, b, e, de l'article A. 4231-2-1 du code des transports


            La liste des voies d'eau intérieures à caractère maritime est définie à l'annexe 18 du présent livre.

          • Article A4231-17-1

            Version en vigueur depuis le 20/06/2025Version en vigueur depuis le 20 juin 2025

            Modifié par Arrêté du 13 juin 2025 - art. 13

            L'aptitude nécessaire pour l'obtention de l'attestation spéciale passagers pour les bateaux de moins de treize passagers est réputée acquise lorsque le candidat peut présenter les pièces suivantes :


            a) Un certificat médical délivré dans les conditions prévues par l'article A. 4231-4-1 ;


            b) Un document validant que le candidat a suivi avec succès la formation de base dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement “ premiers secours citoyen ” ;


            c) Une attestation de 50 mètres nage libre, départ plongé et récupération d'un objet immergé à 2 mètres de profondeur, délivrée par une personne titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option activités de la natation.


            Sur présentation de ces pièces, l'autorité compétente délivre l'attestation spéciale passagers selon le modèle présenté en annexe 19 du présent livre.

          • Article A4231-23-1

            Version en vigueur depuis le 20/06/2025Version en vigueur depuis le 20 juin 2025

            Modifié par Arrêté du 13 juin 2025 - art. 14

            Pour être titulaires d'un certificat de qualification de conducteur de bacs naviguant librement, les membres de l'équipage de pont doivent répondre aux exigences minimales en matière d'âge, de conformité administrative, de compétence et de temps de navigation suivantes :


            -être âgé de 18 ans au moins ; et


            -avoir terminé avec succès un programme de formation agréé par le ministère chargé des transports pour le niveau de conducteur de bac ; et


            -avoir passé avec succès un examen de qualification pour le niveau du commandement ; et


            -avoir effectué un temps de navigation d'au moins 180 jours ; et


            -avoir un certificat d'opérateur de radiotéléphonie en cours de validité.


            Les dispositions du 2,3,4,5 de l'article A. 4231-2-10 sont quant à elles applicables.

          • Article A4231-23-2

            Version en vigueur depuis le 20/06/2025Version en vigueur depuis le 20 juin 2025

            Modifié par Arrêté du 13 juin 2025 - art. 15

            Pour les bacs admis au transport de plus de douze passagers ne naviguant pas librement, le conducteur est titulaire d'un certificat de capacité PB.

            Pour les bacs admis au transport de moins de treize passagers ne naviguant pas librement, le conducteur est titulaire d'un certificat de capacité PA.

        • ANNEXE 13 DE L'ARTICLE A. 4231-2-11

          Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

          STANDARDS POUR LA FORMATION DE BASE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ DES HOMMES DE PONT POUR LES BATEAUX DE COMMERCE


          A.-Dispositions organisationnelles pour les formations de base en matière de sécurité


          1. Les contenus décrits au point B. sont enseignés dans le cadre de la formation ; la préférence sera donnée à l'instruction pratique ; si nécessaire, une instruction théorique pourra compléter les éléments pratiques ;


          2. La formation est dispensée exclusivement par des formateurs qualifiés ;


          3. La formation est dispensée à bord d'un bâtiment ou dans une installation à terre appropriée, de sorte notamment que les éléments pratiques de la formation puissent être enseignés dans des conditions réelles ; et


          4. La durée de la formation doit être d'au moins trois jours, sans toutefois dépasser cette durée de manière significative.


          B.-Contenus de la formation de base en matière de sécurité


          I.-Utilisation des moyens de sauvetage pour la prévention de la noyade


          Durée : environ 6 heures.


          1. Moyens de sauvetage à bord du bâtiment :


          Contenus : aperçu des moyens de sauvetage pouvant être utilisés à bord et de leur fonction.


          2. Dangers après une chute dans l'eau :


          Contenus : risques liés au courant, à la température de l'eau et au trafic fluvial en cas de chute par-dessus bord ; risque d'hypothermie ; risque de choc thermique dû au froid ; problèmes lors du sauvetage de personnes tombées à l'eau ; premiers soins à prodiguer en cas d'hypothermie.


          3. Le gilet de sauvetage :


          Contenus : structure et fonction du gilet de sauvetage, vérification de l'état opérationnel ; endossement correct du gilet de sauvetage.


          Type d'enseignement : pratique, avec dépliage et pliage du gilet de sauvetage ; si possible, déclenchement du gilet de sauvetage dans l'eau.


          II.-L'environnement de travail particulier à bord du bâtiment


          Durée : environ 3 heures.


          1. Sécurité lors des déplacements à bord du bâtiment :


          Contenus : équipement de protection individuelle : choix des chaussures de sécurité appropriées, utilisation d'escaliers/ échelles raides, modalités de travail dans les espaces confinés à bord, dangers lors des déplacements sur les plats-bords, dangers lors de l'accès à des zones verrouillées (par exemple aux espaces de double-coque), dangers en raison d'éléments mobiles (par exemple pièces de machines, timonerie, antenne radar).


          2. Gestion des situations d'urgence à bord du bâtiment :


          Contenus : Lecture et application pratique du dossier de sécurité du bateau ; voies de repli à bord ; gestion des conditions de confinement à bord lors des opérations de sauvetage et de récupération ; comportement en cas de défaillance d'un membre d'équipage : mesures d'urgence à prendre par le commandement du bateau ; appels d'urgence et autres moyens de communication en cas d'urgence en utilisant les phrases de communication standardisées en anglais figurant dans l'annexe aux présents standards.


          3. Manipulation de cordes et de câbles :


          Contenus : risques lors de l'amarrage et de l'utilisation de treuils, équipement de protection individuelle : choix des gants appropriés.


          Type d'enseignement : pratique, manipulation de cordes et de câbles.


          III.-Lutte contre l ‘ incendie à bord du bâtiment


          Durée : environ 2 heures.


          1. Installations de lutte contre l'incendie à bord du bâtiment :


          Contenus : présentation des installations de lutte contre l'incendie à bord du bâtiment et de leurs domaines d'utilisation.


          2. Utilisation d'extincteurs portatifs :


          Contenus : utilisation d'extincteurs pour la lutte contre des incendies localisés.


          IV.-Dangers liés au bruit à bord


          Durée : environ 2 heures.


          1. Sources de bruit à bord du bâtiment :


          Contenus : présentation des sources de bruit à bord du bâtiment et de leur volume sonore.


          2. Dangers liés à l'exposition au bruit :


          Contenus : effets du bruit sur la santé, à court et à long terme (par exemple dans la salle des machines, pompes de chargement ou outils).


          3. Protection acoustique :


          Contenus : types de protection acoustique ; utilisation correcte.


          V.-Manipulation de matières dangereuses à bord du bâtiment


          Durée : environ 3,5 heures.


          1. Types de matières dangereuses à bord du bâtiment et au cours du travail à bord :


          Contenus : aperçu des matières dangereuses à bord : stockage et élimination de peintures/ laques, produits de nettoyage, matières dangereuses (en tant que cargaison).


          2. Dangers pour la santé lors de la manipulation de matières dangereuses :


          Contenus : effets des matières dangereuses présentes à bord sur le corps humain.


          3. Protection contre ces dangers :


          Contenus : présentation des mesures possibles : aération et ventilation, protection respiratoire appropriée, protection de la peau appropriée, par ex. combinaisons de protection et gants.


          Type d'enseignement : utilisation pratique d'équipements de protection individuelle.


          VI.-Mesures de base lors des premiers secours


          Durée : au moins 3 heures.


          Contenus : mesures de maintien des fonctions vitales ; soins des plaies ; mesures en cas d'affections aiguës (par exemple crise cardiaque, AVC, choc).


          Type d'enseignement : exercices pratiques (par exemple réanimation cardio-respiratoire ou application d'un bandage).


          Phrases de communication standardisées mentionnées au point B. II. 2.


          Les hommes de pont doivent être capables d'utiliser les phrases suivantes en anglais :


          1. There is a dangerous situation ;


          2. The ship is on fire ;


          3. The ship is aground ;


          4. The ship has collided ;


          5. The ship is flooding ;


          6. Someone has fallen overboard ;


          7. I need assistance ;


          8. There is a medical emergency.

        • ANNEXE 14 DE L'ARTICLE A. 4231-3-1

          Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

          PROGRAMME DES EXAMENS POUR L'OBTENTION DES CERTIFICATS DE CAPACITÉ PA, PB ET PC


          I.-Examen théorique des certificats de capacité PB et PC


          A.-Programme de l'épreuve théorique des certificats de capacité PB et PC


          L'épreuve dure une heure. Elle prend la forme de deux questionnaires à choix multiples, un à caractère général, l'autre spécialisé, portant sur la navigation, la conduite, notamment en cas de circonstances particulières et le bateau.


          Pour réussir cette épreuve, le candidat ne doit pas faire plus de quatre erreurs à chacun des deux questionnaires.


          Le programme de cette épreuve et le niveau de connaissance requis sont les suivants :


          La navigation :


          -les caractéristiques générales des principales voies d'eau intérieures du point de vue géographique, hydrologique, météorologique et morphologique (connaissance de base) ;


          -les règles de route sur les voies d'eau intérieures. Le règlement général de police et le code européen des voies de navigation intérieures. Connaissances de la signalisation, du balisage et de la radiotéléphonie (connaissance précise) ;


          -la détermination de la route, la lecture de cartes et documents nautiques (connaissance précise).


          La conduite et le bateau :


          -les principes fondamentaux de la construction des bateaux, en relation avec la sécurité des passagers, de l'équipage et du bateau (connaissance de base) ;


          -les principes de stabilité et de flottabilité ainsi que leur application pratique (connaissance de base). La détermination de la capacité de chargement à l'aide du certificat de jaugeage (connaissance précise) ;


          -la construction et le fonctionnement des machines afin d'assurer leur bonne marche (connaissance de base) ;


          -la gouverne du bateau, compte-tenu de l'influence du vent, du courant, du remous et du tirant d'eau en vue d'une flottabilité et d'une stabilité suffisante (connaissance précise) ;


          -les pannes courantes et réparations usuelles en navigation (connaissance précise) ;


          -les mesures d'entretien et les précautions à prendre du point de vue de la sécurité (connaissance précise).


          La conduite en cas de circonstances particulières :


          -les principes fondamentaux de la prévention des accidents (connaissance précise) ;


          -les mesures à prendre en cas d'avarie, d'abordage et d'échouage, y compris le colmatage des brèches (connaissance précise) ;


          -l'utilisation du matériel de sauvetage (connaissance précise) ;


          -les premières mesures à prendre (organisation des premiers secours) en cas d'accident ou d'incident (connaissance précise) ;


          -la prévention des incendies et utilisation des installations et des dispositifs de lutte contre l'incendie (connaissance précise) ;


          -la prévention de la pollution des voies navigables (connaissance précise).


          II.-Examen pratique des certificats de capacité


          A.-Pour l'obtention du certificat de capacité PC


          L'épreuve dure deux heures au minimum.


          L'épreuve pratique consiste en un parcours de conduite en rivière, en canal ou sur un plan d'eau, laissé à l'appréciation du jury d'examen et comportant des rencontres d'autres bateaux, le passage d'un pont, d'une écluse, d'un tunnel ou de tout autre infrastructure choisie par l'autorité compétente et des difficultés de navigation normale. Au cours de l'épreuve, des situations d'avaries de moteurs et de gouverne sont simulées. Le candidat doit en toute circonstance, conserver la maîtrise du bâtiment ou du convoi et respecter les règles de navigation.


          L'épreuve se déroule sur un bateau de commerce d'une longueur inférieure à vingt mètres.


          Seul le candidat et le jury sont présents dans la timonerie lors de l'épreuve. Pour les manœuvres d'appareillage et d'amarrage, le candidat peut cependant utiliser l'aide d'une tierce personne qui ne devra exécuter que les ordres qu'il lui donnera. Le jury d'examen apprécie les qualités du candidat en matière de commandement de l'équipage.


          Le candidat peut être interrogé sur ses connaissances en matière de mécanique et de conduite à tenir dans des circonstances particulières de navigation, ainsi que sur les opérations de chargement et de déchargement, d'arrimage de la cargaison et les opérations d'embarquement de passagers.


          Le programme de l'épreuve pratique comporte les points suivants :


          -vérification de la situation administrative du bateau ;


          -machines du bateau ;


          -préparatifs de mise en marche et mise en marche du moteur ; arrêt du moteur ;


          -manœuvres et conduite du bateau ;


          -manœuvre d'ancrage et d'amarrage ;


          -manœuvre en écluse et dans les ports, manœuvres en cas de rencontre et de dépassement ;


          -maintien du cap, appareillage, accostage, ancrage ;


          -manœuvre simulant le sauvetage d'une personne tombée à l'eau ;


          -remorquage d'urgence ;


          -simulation de l'aveuglement d'une voie d'eau ;


          -simulation d'un incendie à bord.


          B.-Pour l'obtention du certificat de capacité PA


          L'examen comporte une épreuve pratique d'une durée minimum de 30 minutes portant sur le secteur de navigation emprunté, le type de bateau utilisé et sa sécurité. Cet examen se déroule sur le plan d'eau sur lequel le candidat naviguera et avec un bateau du même type que celui qu'il sera autorisé à conduire.


          L'épreuve consiste en un parcours de conduite sur le plan d'eau sur lequel le candidat est destiné à naviguer, laissé à l'appréciation du jury d'examen.


          Le candidat doit en toute circonstance, conserver la maîtrise du bateau et respecter les règles de navigation.


          Pour les manœuvres d'appareillage et d'amarrage, le candidat a la possibilité d'utiliser l'aide d'une tierce personne qui ne devra exécuter que les ordres qu'il lui donnera. Le jury d'examen apprécie les qualités du candidat en matière de commandement de l'équipage.


          Le programme de l'épreuve pratique comporte les points suivants :


          -vérification de la situation administrative du bateau ;


          -embarquement et débarquement des passagers ;


          -manœuvres et conduite du bateau : appareillage, maintien du cap, accostage, ancrage, croisement et dépassement ;


          -manœuvre simulant le sauvetage d'une personne tombée à l'eau.


          Au cours de l'épreuve, le candidat est interrogé sur les points suivants :


          -les caractéristiques nautiques du plan d'eau emprunté ;


          -les caractéristiques du type de bateaux qu'il est amené à conduire, sa sécurité spécifique et la sécurité de ses passagers ;


          -la conduite à tenir dans des circonstances particulières, telles la chute d'un passager ou une voie d'eau.


          C.-Pour l'obtention du certificat de capacité PB


          L'épreuve pratique comporte les mêmes épreuves que l'examen pour l'obtention du certificat de capacité PC .


          Toutefois, le programme de l'épreuve théorique est allégé en ce qui concerne les aspects internationaux (voies d'eau, règles de route) et les aspects relatifs à la conduite de bateaux de marchandises (opérations de chargement et de déchargement).


          Le programme de l'épreuve pratique peut être également allégé, en fonction des caractéristiques de la section sur laquelle se déroule l'épreuve et où le candidat sera autorisé à naviguer (en cas d'absence d'écluse et de tunnel par exemple).


          Cet examen se déroule sur le plan d'eau sur lequel le candidat naviguera et avec un bateau du même type que celui qu'il sera autorisé à conduire.


          Au cours de l'épreuve pratique, le candidat est interrogé sur les points suivants :


          -les caractéristiques nautiques du plan d'eau emprunté ;


          -les caractéristiques du type de bateaux qu'il est amené à conduire, sa sécurité spécifique et la sécurité de ses passagers.

        • ANNEXE 15 DE L'ARTICLE A. 4231-4-1

          Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

          CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE ET MENTALE

          I.-Modèle du certificat médical


          Certificat médical relatif au contrôle de l'aptitude médicale en navigation intérieure


          Nom de naissance (nom d'usage s'il y a lieu) et prénom de la personne examinée

          Date et lieu de naissance

          Numéro de la pièce d'identité

          Nom et prénom du médecin examinateur

          Adresse

          Numéro (s) de téléphone (s)

          La personne examinée a fait l'objet d'un contrôle de son aptitude physique et psychique conformément aux standards pour l'aptitude médicale de l'ES-QIN (aptitude générale, vision et ouïe). Résultats du contrôle :


          □ Durablement inapte


          □ Temporairement inapte, probablement jusqu'au


          □ Apte sans restrictions


          □ Aptitude limitée jusqu'au (1)


          □ Apte avec une ou plusieurs des restrictions suivantes (code de diagnostic conforme à l'ES-QIN)


          □ 01 Correction de la vue (lunettes et/ ou lentilles de contact) requise


          □ 02 Aide auditive requise


          □ 03 Prothèse de membre requise


          □ 04 Aucune tâche à accomplir seul dans la timonerie


          □ 05 Uniquement lorsqu'il fait jour


          □ 06 Aucune tâche navigationnelle autorisée


          □ 07 Limitation au bâtiment suivant :


          □ 08 Limitation au secteur suivant :


          □ 09 Limitation à la tâche suivante :


          Tampon


          Date :


          Lieu :


          Signature du médecin :

          (1) A n'utiliser que si cela est expressément prévu par les standards ES-QIN pour l'aptitude médicale relatifs à la maladie concernée.

          ArbreContenu
        • ANNEXE 16 DE L'ARTICLE A. 4231-15-4

          Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

          Attestation de porteur d'appareil respiratoire en navigation à passagers (Modèle)



          Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

        • ANNEXE 17 DE L'ARTICLE A. 4231-16-2

          Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

          ÉPREUVE SUR DES TRONÇONS DU RHIN PRÉSENTANT DES RISQUES SPÉCIFIQUES


          Partie A : Exigences pour les tronçons du Rhin présentant un risque spécifique :


          1. Un conducteur qui navigue un bâtiment sur les sections entre le p. k. 335,92 (écluses d'Iffezheim) et le p. k. 857,40 (bac de Spijk) nécessite, en plus de son certificat de qualification, l'autorisation spécifique pour la navigation sur des voies d'eau intérieures présentant des risques spécifiques.


          2. L'examen est passé auprès de l'autorité compétente conformément à l'article A. 4231-2-1 en application de l'article A. 4231-16-2. L'examen peut se dérouler sous la forme d'un examen à choix multiples ou d'un examen oral. L'examen porte sur les connaissances suivantes du candidat :


          a) Description du trajet de navigation vers l'amont et vers l'aval ;


          b) Connaissance détaillée des caractéristiques de la section, notamment en ce qui concerne les conditions de courant locales et les exigences qui en découlent pour une conduite sûre du bâtiment sur ce tronçon du Rhin ;


          c) Connaissance détaillée du gabarit de la voie navigable ;


          d) Connaissance des prescriptions de police applicables sur ce tronçon du Rhin.


          Les détails se trouvent dans la partie B.


          3. Quiconque souhaite obtenir l'autorisation spécifique visé à cette annexe doit avoir parcouru le tronçon de voie d'eau intérieure correspondant au moins trois fois vers l'amont et trois fois vers l'aval au cours des trois dernières années. Le candidat doit avoir été présent dans la timonerie lors de chacun des voyages visés dans la première phrase ci-avant. Le candidat doit avoir déterminé lui-même le cap et la vitesse du bâtiment au minimum lors de l'un des voyages vers l'amont et de l'un des voyages vers l'aval visé dans la première phrase ci-avant.


          4. Les voyages de secteur doivent avoir été effectués à bord d'un bâtiment motorisé pour la conduite duquel est prescrit un certificat de qualification de conducteur ou une patente du Rhin.


          5. Le candidat atteste de la réalisation du voyage de secteur en présentant son livret de service. Si, au moment de l'inscription à l'examen, le candidat n'a pas encore effectué tous les voyages de secteur nécessaires, le candidat est admis à l'examen sous réserve que tous les voyages de secteur aient été effectués d'ici le jour de l'examen.


          6. Le conducteur est tenu-dans le cadre d'une exploitation sûre du bateau-de permettre au candidat d'effectuer des voyages de secteur et de l'assister à cet effet.


          Partie B : Tronçons du Rhin exigeant des compétences supplémentaires du conducteur :


          I.-Le Rhin, du p. k. 335,92 (écluse d'Iffezheim) au p. k. 352,07 (Neuburgweier) :


          Qualifications complémentaires :


          Le conducteur qui navigue sur ce tronçon du Rhin présentant des risques spécifiques doit posséder une connaissance précise de ses caractéristiques et particularités locales afin de naviguer sur ce tronçon du Rhin en toute sécurité.


          -il doit pouvoir décrire le trajet de navigation vers l'amont et vers l'aval ;


          -il doit en outre posséder :


          a) Une connaissance détaillée des caractéristiques de la section ;


          b) Une connaissance détaillée du gabarit de la voie navigable ;


          -le conducteur doit en outre posséder des connaissances concernant les flux et vitesses du courant de ce tronçon du Rhin et doit être capable d'adapter son comportement de conduite à la situation locale. En font partie notamment des connaissances relatives :


          -à l'effet inhabituel et à l'importance des épis installés sur cette section ;


          -au nombre élevé des changements de côté pour le croisement, de bâbord à tribord et inversement, avec les importants mouvements de giration qui en résultent pour les bâtiments ;


          -à l'emplacement des champs d'épis et l'évaluation de leur incidence sur le courant ;


          -à la densité élevée du trafic aux embouchures de voies affluentes ;


          -aux dispositions spéciales applicables aux bâtiments à partir de certaines longueurs ;


          -à l'étroitesse des eaux navigables et les zones dans lesquelles le croisement de convois poussés devrait être évité ;


          -aux variations importantes de l'orientation et de la vitesse du courant ;


          -aux dispositions relatives à la vitesse minimale des convois poussés ;


          -aux conditions particulières dues à la présence d'un grand nombre de menues embarcations.

        • ANNEXE 18 DE L'ARTICLE A. 4231-16-3

          Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

          LISTE DES VOIES DE L'UNION EUROPÉENNE À CARACTÈRE MARITIME


          1. Royaume de Belgique : Escaut maritime.


          2. Royaume des Pays-Bas :


          -Dollard ;


          -Ems ;


          -Waddenzee ;


          -Ijsselmeer ;


          -Escaut oriental ;


          -Escaut occidental.


          3. République fédérale d'Allemagne :


          -Ems : de la ligne qui relie les phares de Delfziji et de Knock en direction du large jusqu'à 53° 30 ʹ de latitude nord et 6° 45 ʹ de longitude est, c'est-à-dire quelque peu au large de la zone de transbordement pour les vracquiers dans l'ancienne Ems (Alte Ems), compte tenu du traité de coopération Ems-Dollart ;


          -Ems : de la ligne allant de l'entrée du port vers Papenburg en franchissant l'Ems, qui relie l'usine de pompage de Diemen (Diemer Schopfwerk) et l'ouverture de la digue à Halte jusqu'à la ligne qui relie les phares de Delfziji et de Knock, compte tenu du traité de coopération Ems-Dollart ;


          -Jade : à l'intérieur de la ligne qui relie le feu supérieur (Oberfeuer) de u Schillighorn et le clocher de Langwarden ;


          -Weser : du pont de chemin de fer de Brême jusqu'à la ligne qui relie les clochers de Langwarden et de Cappel au bras secondaire Schweiburg, y compris les bras secondaires Kleine Weser, Rekumer-Loch et Rechter Nebenarm ;


          -Elbe : de la limite inférieure du port de Hambourg jusqu'à la ligne qui relie la balise sphérique de Dose et la pointe nord-ouest du Hohe Ufer (Dieksand) avec les affluents Este, Lühe, Schwinge, Oste, Pinnau, Kruckau u et Stor (à chaque fois de la digue de barrage à l'embouchure) y compris la Nebenelbe ;


          -Meldorfer Buchs : à l'intérieur de la ligne qui relie la pointe nord-ouest du Hohe Ufer (Dieksand) et le musoir du môle ouest de Büsum ;


          -Fiensburger Forde : à l'intérieur de la ligne qui relie le phare de Kekenis et Birknack ;


          -Eckerforder Buche : à l'intérieur de la ligne qui relie Bocknis-Eck à la pointe nord-ouest du continent à Dänisch Nienhof ;


          -Kieler Forde : à l'intérieur de la ligne qui relie le phare de Bülk et le monument aux morts de la marine de Labö ;


          -Leda : de l'entrée de l'avant-port de l'écluse maritime de Leer jusqu'à l'embouchure ;


          -Hunter : du port de Oldenburg et de 200 mètres en aval du pont Amélie (Amalienbrücke) à Oldenburg, jusqu'à l'embouchure ;


          -Lesum : du pont de chemin de fer de Bremen-Burg jusqu'à l'embouchure ;


          -Este : de la Spertor (porte de barrage) de Buxtehude jusqu'à la digue de barrage de l'Este ;


          -Lühe : du moulin situé à 250 mètres en amont du pont routier de Marschdamm à Horneburg, jusqu'à la digue du barrage de Lühe ;


          -Schwinge : du pont pour piétons en aval du bastion de Güldenstern à Stade jusqu'à la digue de barrage de Schwinge ;


          -Freiburger-Hafenpriel : des écluses de Freiburg an der Elbe jusqu'à l'embouchure ;


          -Oste : de la retenue du moulin de Bremervörde jusqu'à la digue de Oste ;


          -Pinnau : du pont de chemin de fer de Pinneberg jusqu'à la digue du barrage de Pinnau ;


          -Kruckau : du moulin à eau de Elmshom jusqu'à la digue de barrage de Kruckau ;


          -Stor : de Pegei Rensing jusqu'à la digue de barrage de Stor ;


          -Eider : du canal de Gieselau jusqu'à la digue de barrage de Eider.


          -Nord-ostsee-Kanal (canal de Kiel) : de la ligne qui relie les musoirs de môle de Brunsbüttel jusqu'à la ligne qui relie les feux d'entrée de Kiel-Holtenau et les lacs Schimauer See, Bergtedter See, Audorfer See, Obereider See avec Enge, le canal navigable de Achterwehrer et le lac Flemhu-der See ;


          -Trave : du pont de chemin de fer et du pont Holten (Stadttrave) à Lübeck jusqu'à la ligne qui relie les deux musoirs de môle extérieurs de Travemünde et le Potenitzer Wick et le lac Dassower See ;


          -Schieft : à l'intérieur de la ligne qui relie les musoirs de môle de Schleimunde.

        • ANNEXE 19 DE L'ARTICLE A. 4231-17-1

          Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

          MODÈLES POUR LES ATTESTATIONS SPÉCIALES PASSAGERS POUR AU PLUS 12 PASSAGERS


          Les certificats sont établis sur carte plastifiée de 85 mm × 54 mm, sur fond bleu clair.



          Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

        • ANNEXE 20 DE L'ARTICLE A. 4231-11-1

          Version en vigueur depuis le 20/06/2025Version en vigueur depuis le 20 juin 2025

          Créé par Arrêté du 13 juin 2025 - art. 16

          LISTE DES VOIES NAVIGABLES NATIONALES SUR LESQUELLES LES CONDUCTEURS NE PEUVENT PAS CONDUIRE UN BATEAU À PASSAGERS DÉFINI AU PREMIER ALINÉA DE L'ARTICLE R. 4231-11 DU CODE DES TRANSPORTS AVEC UN CERTIFICAT DE CAPACITÉ PB



          Intitulés des voies d'eau reliées

          Régions

          1

          Canal du Rhône à Sète

          Occitanie

          2

          Rhône, du seuil de la Feyssine en amont de Lyon à la mer. Cette section peut être décomposée en 3 parties ;


          -Rhône : de la Feyssine en amont de Lyon jusqu'à Arles


          -Rhône : de Arles à Port-Saint-Louis


          Auvergne-Rhône-Alpes

          3

          Petit Rhône de Saint-Gilles à la mer

          Occitanie


          Provence-Alpes-Côte d'Azur


          4

          Petit Rhône du Rhône à l'écluse de Saint-Gilles

          Occitanie


          Provence-Alpes-Côte d'Azur


          5

          Canal du Rhône à Fos-sur-Mer

          Provence-Alpes-Côte d'Azur

          6

          Canal Saint-Louis

          Provence-Alpes-Côte d'Azur

          7

          Canal du Rhône au Rhin de Mulhouse à Saint-Symphorien

          Auvergne-Rhône-Alpes


          Grand Est


          8

          Saône, de Corre à Saint-Symphorien

          Bourgogne-Franche-Comté

          9

          Yonne, d'Auxerre à Montereau

          Bourgogne-Franche-Comté


          Ile-de-France


          10

          Canal du Loing

          Centre-Val de Loire


          Ile-de-France


          11

          Rhin et grand canal d'Alsace

          Grand Est

          12

          Moselle canalisée, de Neuves-Maisons à la frontière

          Grand Est

          13

          Meuse, de Givet à la frontière

          Grand Est

          14

          Canal de la Marne à la Saône (ou canal entre Champagne et Bourgogne de Vitry le François à Heuilley-sur-Saône)

          Grand Est


          Bourgogne-Franche-Comté


          15

          Canal du Rhône au Rhine de Niffer à Mulhouse

          Grand Est

          16

          La Sarre canalisée de Sarreguemines à la frontière

          Grand Est

          17

          Ill canalisée à Strasbourg, jonction avec le canal du Rhône au Rhin et avec le canal de la Marne au Rhin

          Grand Est

          18

          Canal latéral à la Marne

          Grand Est

          19

          Sambre canalisée, de Landrecies à la frontière

          Hauts-de-France

          20

          Canal des Ardennes

          Grand Est

          21

          Oise canalisée, de Janville à la confluence avec la Seine

          Hauts-de-France

          22

          La Deûle de Bauvin à Deûlémont

          Hauts-de-France

          23

          Lys mitoyenne de Deulêmont à la frontière

          Hauts-de-France

          24

          Canal de Condé-Pommereul de Condé sur Escaut à la frontière.

          Hauts-de-France

          25

          Dérivation de Mardyck

          Hauts-de-France

          26

          Liaison grand gabarit Dunkerque Mortagne du Nord

          Hauts-de-France

          27

          Canal latéral à l'Oise de Pont-l'Evêque à Janville

          Hauts-de-France

          28

          Canal du Nord

          Hauts-de-France

          29

          Aa du canal de Calais à Watten

          Hauts-de-France

          30

          Canal de Calais de Coulogne à Aa canalisée

          Hauts-de-France

          31

          Canal de la Somme entre le canal de St Quentin et le canal du Nord

          Hauts-de-France

          32

          Aisne de Celle-sur-Aisne à Compiègne

          Hauts-de-France

          33

          Canal de la Sambre à l'Oise

          Hauts-de-France

          34

          Canal de Saint-Quentin

          Hauts-de-France

          35

          Canal de I'Oise à l'Aisne d'Abbecourt à Bourg-et-Comin

          Hauts-de-France

          36

          Canal latéral à l'Oise, de Chauny à Pont-l'Evêque

          Hauts-de-France

          37

          Canal latéral à l'Aisne

          Hauts-de-France

          39

          Escaut de Cambrai à Bassin rond

          Hauts-de-France

          40

          Canal de Roubaix de Marcq-en-Baroeul à Marquette

          Hauts-de-France

          41

          Canal de Furnes

          Hauts-de-France

          42

          Canal de Calais de Calais à Coulogne

          Hauts-de-France

          43

          Canal de Bergues à Dunkerque

          Hauts-de-France

          44

          Lys, d'Aire sur la Lys à Deûlémont

          Hauts-de-France

          45

          Aa, du canal de Calais à Gravelines

          Hauts-de-France

          46

          Canal de la Colme de Looberghe à Bergues

          Hauts-de-France

          47

          Embranchement Audruicq

          Hauts-de-France

          48

          Canal de Roubaix de Marcq-en-Barœul à la frontière

          Hauts-de-France

          49

          Canal de l'Aisne à la Marne

          Hauts-de-France


          Grand Est


          50

          Seine, de Montereau à la mer et le canal de Tancarville

          Ile-de-France


          Normandie


          51

          Seine de Nogent-sur-Seine à Montereau

          Ile-de-France


          Grand Est


          52

          Canal Saint-Denis de la Villette à la Seine (Saint-Denis)

          Ile-de-France

          53

          Canal Saint-Martin de la Villette à la Seine (Paris)

          Ile-de-France

          54

          Canal de l'Ourcq d'Aulnay-sous-Bois à la Villette

          Ile-de-France

          55

          Marne d'Epernay à la confluence avec la Seine

          Ile-de-France

          56

          Gironde du Bec d'Ambès à la mer

          Nouvelle-Aquitaine

          57

          La Garonne fluviale de Castets et Castillon au bec D'Ambès-

          Nouvelle-Aquitaine

          58

          Dordogne de Bergerac au bec d'Ambès

          Nouvelle-Aquitaine

          57

          Isle de Guîtres à sa confluence avec la Dordogne

          Nouvelle-Aquitaine

          58

          Etang de Thau : chenal fluvial

          Occitanie

          59

          Canal de Fos à Port-de-Bouc

          Provence-Alpes-Côte d'Azur

          60

          Etang de Berre

          Provence-Alpes-Côte d'Azur

          61

          Saône, de Saint-Symphorien à Lyon (confluent avec le Rhône)

          Bourgogne-Franche-Comté


          Auvergne-Rhône-Alpes

            • Article A4241-1

              Version en vigueur depuis le 16/01/2016Version en vigueur depuis le 16 janvier 2016

              Modifié par Arrêté du 31 décembre 2015 - art. 2

              Définitions


              Pour l'application du présent chapitre, sont respectivement dénommés :

              1° " Avis à la batellerie " : le mode de diffusion, le cas échéant par voie électronique, d'éléments de nature informative ou prescriptive concernant la navigation, émis par le gestionnaire de la voie d'eau ou par l'autorité chargée de la police de la navigation ;

              2° " Bateau en train de pêcher " : tout bateau qui pêche avec des filets, lignes, chaluts ou autres engins de pêche réduisant sa capacité de manœuvre, à l'exclusion de bateau qui pêche avec des lignes traînantes ou autres engins de pêche ne réduisant pas sa capacité de manœuvre ;

              3° " Feu blanc, feu rouge, feu vert, feu jaune et feu bleu " : les feux dont les couleurs répondent aux prescriptions de l'article A. 4241-48-2 ;

              4° " Feu puissant, feu clair et feu ordinaire " : les feux dont l'intensité répond aux prescriptions l'article A. 4241-48-2 ;

              5° " Feu scintillant, feu scintillant rapide " : des feux rythmés de 40 à 60 et de 100 à 120 périodes de lumière par minute ;

              6° " Son bref " : un son d'une durée d'environ d'une seconde ; son prolongé : un son d'une durée d'environ quatre secondes, l'intervalle entre deux sons consécutifs étant d'environ d'une seconde ;

              7° " Série de sons très brefs " : une série d'au moins six sons d'une durée d'un quart de seconde environ chacun, séparés par des pauses d'une durée d'un quart de seconde environ ;

              8° " Nuit " : la période comprise entre le coucher et le lever du soleil ;

              9° " Jour " : la période comprise entre le lever et le coucher du soleil ;

              10° " Navigation au radar " : la conduite à l'aide du radar par visibilité réduite ;

              11° " Garage à bateaux " : la zone de stationnement réservée pour une durée maximale de trente jours aux bateaux de marchandises et aux bateaux à passagers ;

              12° " Garage d'écluse " : la zone située aux abords des écluses et utilisée pour le stationnement des bateaux dans l'attente d'être éclusés ;

              13° " Bateau rapide " : un bateau motorisé, à l'exception des menues embarcations, capable de naviguer à une vitesse supérieure à 40 km/ h par rapport à l'eau ;

              14° " Bateau à voile " : un bateau naviguant exclusivement à la voile. Le bateau qui navigue à la voile et utilise en même temps ses propres moyens mécaniques doit être considéré comme un bateau motorisé ;

              15° " Bateau de plaisance mû exclusivement par la force humaine " : bateau de plaisance, défini à l'article R. 4000-1, qui n'utilise pour son déplacement ni moteur ni voile ;

              16° " Arrêt " : situation d'un bateau, dont la vitesse par rapport au fond est nulle, sans être ancré, amarré ou échoué ;

              17° Pratique organisée de sports nautiques non motorisés : pratique des sports nautiques non motorisés exercée sous la responsabilité, soit :

              a) D'un club ou d'une structure affiliée à une fédération faisant l'objet d'une délégation ou d'un agrément conformément aux articles L. 131-8 et L. 131-14 du code du sport ;

              b) D'une personne titulaire d'un diplôme visé aux articles R. 212-1 et R. 212-2 du code du sport ;

              c) D'un établissement visé aux articles L. 322-1 et suivants du code du sport ou de l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles ;

              d) D'un établissement scolaire tel que défini par le code de l'éducation ;

              e) D'un établissement public de formation visé à l'article D. 112-3 du code du sport.

            • Article A4241-2

              Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

              Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

              Champ d'application

              Les dispositions de la présente section fixent :

              ― les principes généraux applicables ;

              ― les marques et les échelles de tirant d'eau ;

              ― la signalisation visuelle ;

              ― la signalisation sonore, la radiotéléphonie et les appareils de navigation des bateaux ;

              ― la signalisation et le balisage des eaux intérieures ;

              ― les règles de route ;

              ― les règles de stationnement ;

              ― les compléments applicables à certains bateaux ou convois ;

              ― la navigation de plaisance et les activités sportives ;

              ― la protection des eaux et l'élimination des déchets survenant à bord.

              • Article A4241-5

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Règles de désignation du conducteur d'un convoi ou d'une formation à couple

                1. Le conducteur du convoi est désigné de la façon suivante :

                a) Dans le cas d'un convoi ne comprenant qu'un bateau motorisé, le conducteur du convoi est celui du bateau motorisé ;

                b) Dans le cas d'un convoi remorqué comportant en tête des bateaux motorisés en ligne de file au nombre de deux ou davantage, le conducteur du premier bateau est le conducteur du convoi ; toutefois, si le premier bateau est un remorqueur de renfort temporaire, le conducteur du convoi est le conducteur du deuxième bateau ;

                c) Dans le cas d'un convoi remorqué comprenant en tête des bateaux motorisés au nombre de deux ou davantage ne naviguant pas en ligne de file, et dont l'un assure la traction principale, le conducteur du convoi est le conducteur du bateau motorisé assurant la traction principale ;

                d) Dans le cas d'un convoi poussé propulsé par deux pousseurs côte à côte, le conducteur du pousseur tribord est le conducteur du convoi ;

                e) Dans le cas d'une formation à couple, le conducteur du bateau assurant la propulsion principale est le conducteur de la formation à couple ;

                f) Dans les autres cas, le conducteur du convoi ou de la formation à couple doit être désigné en temps utile par le responsable du transport.

                2. Dans le cas d'un convoi remorqué ou poussé, les conducteurs des bateaux remorqués ou poussés autres que le conducteur visé au chiffre 1 prennent toutes les mesures nécessitées par les circonstances pour la bonne conduite de leur bateau et se conforment aux ordres du conducteur du convoi.

                Les mêmes prescriptions s'appliquent aux conducteurs des bateaux d'une formation à couple qui ne sont pas les conducteurs de la formation.

              • Article A4241-7

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Règles applicables à la tenue de barre

                1. Afin d'assurer la bonne conduite du bateau, la personne qualifiée qui tient la barre doit être en mesure de recevoir et de donner toutes les informations et tous les ordres qui arrivent à la timonerie ou qui partent de celle-ci. En particulier, elle doit être en mesure d'entendre les signaux sonores et avoir une vue suffisamment dégagée dans toutes les directions. En l'absence de vue suffisamment dégagée, elle doit avoir la possibilité d'utiliser un moyen optique couvrant un champ visuel suffisant et lui une image claire et sans déformation de la situation.

                2. Lorsque des circonstances particulières l'exigent, une vigie ou un poste d'écoute doit être placé pour renseigner la personne qui tient la barre.

                3. A bord de tout bateau rapide faisant route, la barre est tenue par une personne âgée d'au moins dix-huit ans titulaire du certificat de capacité pour les bateaux de commerce prévu à l'article R. 4231-1, ainsi que de l'attestation spéciale radar prévue à l'article R. 4231-15.

                Une seconde personne également titulaire de ces documents doit se trouver dans la timonerie, sauf pendant l'accostage et l'appareillage ainsi qu'au passage des écluses.

              • Article A4241-8

                Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

                Créé par Arrêté du 27 avril 2022 - art. 5

                La personne servant d'interprète prévue à l'article R. 4241-8 doit avoir des notions suffisantes de la langue française pour pouvoir comprendre les consignes de sécurité lors de la navigation et d'une manœuvre, et lire les avis à la batellerie.

              • Article A4241-11

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Dispositif de mesure et de lecture de la vitesse

                Le dispositif visé à l'article R. 4241-11 est un dispositif de lecture de la vitesse par rapport au fond.

                Pour les bateaux à passagers transportant plus de 150 passagers, ce dispositif doit être fixe.

                Les engins flottants sont dispensés de l'obligation d'équipement lorsqu'ils sont au travail, ou lorsqu'ils stationnent, ou lorsqu'ils ne sont pas motorisés.

              • Article A4241-22

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Obligations de dégager une section d'eau intérieure

                1. En complément des procédures de sécurité prévues à l'article R. 4241-22, pour s'employer à ce que la voie d'eau soit dégagée, le conducteur prend les mesures nécessaires pour repêcher l'objet ou le signaler et toutes autres mesures nécessaires pour éviter tout accident et assurer le maintien de la circulation.

                2. Les dépenses d'acquisition, de pose et d'entretien de la signalisation installée au droit de l'obstacle sont à la charge du responsable ou, à défaut, du propriétaire de l'objet formant obstacle.


              • Article A4241-24

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Bateau échoué ou coulé

                1. En application de l'article R. 4241-24, le conducteur ou un autre membre de l'équipage est tenu de rester à bord ou à proximité du lieu de l'accident tant que les agents chargés de la police de la navigation n'ont pas autorisé son départ.

                2. Sauf si cela n'est manifestement pas nécessaire et sans préjudice des dispositions de l'article A. 4241-48-25, le conducteur doit, dans le plus bref délai, avertir les bateaux approchants et ce, en des points appropriés et à une distance suffisante du lieu de l'accident, pour que ces bateaux puissent prendre en temps utile les dispositions nécessaires.

                3. En cas d'accident survenu dans un garage d'écluse ou dans une écluse, le conducteur doit aviser immédiatement le personnel chargé de la manœuvre de l'écluse en cause.

                4. Afin de procéder à ce que la voie d'eau soit dégagée dans le plus court délai, le conducteur est tenu de se conformer aux ordres qui lui sont donnés par l'autorité chargée de la police de la navigation et le gestionnaire de la voie d'eau. La même obligation incombe au conducteur dont le bateau menace de couler ou devient incapable de manœuvrer.


              • Article A4241-26

                Version en vigueur depuis le 30/08/2013Version en vigueur depuis le 30 août 2013

                Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Mesures temporaires

                1. Les mesures temporaires édictées par le préfet en application de l'article R. 4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau, pris en application de l'article L. 4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie.

                2. Lorsque les mesures temporaires, visées au précédent alinéa, sont rendues nécessaires par des travaux exécutés par un maître d'ouvrage tiers, ce dernier doit informer le préfet et le gestionnaire au moins trois mois avant lesdits travaux. Ce délai n'est pas applicable dans les cas d'urgence.

                3. Les mesures visées au présent article font, si nécessaire, l'objet d'une signalisation appropriée par le gestionnaire de la voie d'eau concerné. Cette signalisation doit être mise en place par le concessionnaire sur les parties concédées, et par le maître d'ouvrage en cas de travaux pour le compte de tiers.

              • Article A4241-27

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Règles relatives à la visibilité

                Sans préjudice des dispositions relatives à la réglementation technique applicable aux bateaux, la zone de non-visibilité directe ou indirecte devant le bateau ne doit pas excéder 350 m du fait du chargement. Si la vision directe vers l'arrière est masquée lorsque le bateau fait route, cette insuffisance du champ de vision peut être compensée par l'utilisation du radar.

                Lorsque la visibilité directe vers l'avant est insuffisante en raison de la cargaison pour permettre le passage sous des ponts ou dans les écluses, le défaut de visibilité peut être compensé par l'utilisation de périscopes à réflecteurs plats, d'appareils radar, d'une vigie en contact permanent avec la timonerie ou de systèmes vidéo.

                Lorsque des circonstances particulières exigent que la zone de non-visibilité soit inférieure à 350 m, les règlements particuliers de police peuvent préciser la distance de vision requise et les équipements d'aide à la navigation nécessaires.

              • Article A4241-28

                Version en vigueur depuis le 16/01/2016Version en vigueur depuis le 16 janvier 2016

                Modifié par Arrêté du 31 décembre 2015 - art. 3

                Règles relatives à la stabilité du bateau et à la résistance de la coque.

                La stabilité des bateaux transportant des conteneurs doit être assurée à tout moment.

                Le conducteur doit prouver qu'un contrôle de la stabilité, au sens des dispositions des articles 22.01 et suivants de l'annexe 1 de l'arrêté du 30 décembre 2008 susvisé, a été effectué avant le début du chargement et du déchargement ainsi qu'avant le début du voyage.

                Le contrôle de la stabilité peut être effectué manuellement ou au moyen d'un instrument de chargement.

                Un contrôle de la stabilité n'est pas nécessaire pour les bateaux transportant des conteneurs, si le bateau peut être chargé dans sa largeur :

                a) De trois rangées de conteneurs au maximum et s'il n'est chargé que d'une couche de conteneurs à partir du plancher de la cale ; ou

                b) De quatre rangées de conteneurs ou plus et s'il est chargé exclusivement de conteneurs en deux couches au maximum à partir du plancher de la cale.

              • Article A4241-33

                Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

                Modifié par Arrêté du 27 avril 2022 - art. 6

                Outre le certificat d'immatriculation exigé à l'article L. 4111-6, le certificat de jaugeage exigé à l'article L. 4112-3, l'extrait des inscriptions des droits réels existants sur le bateau ou le certificat exigé à l'article L. 4121-3, le titre de navigation exigé à l'article L. 4221-1, les exemplaires du règlement général de police et des règlements particuliers de police exigés aux articles R. 4241-31 et R. 4241-32, le carnet de contrôle des huiles usées exigé à l'article R. 4241-65, doivent se trouver à bord des bateaux, les documents ci-après :


                1° Les certificats de qualifications des membres d'équipages de pont prévus aux articles L. 4231-1, R. 4231-1 et R. 4231-1-2 ;


                2° Les livrets de service ou livrets de service combinés, prévus à l'article A. 4231-5-1 ;


                3° le certificat de qualification pour naviguer seul à bord prévu par l'arrêté pris en application de l'article D. 4212-3 s'il y a lieu ;


                4° A bord des bateaux naviguant au radar, le certificat de qualification pour la conduite radar prévue à l'article R. 4231-15 ou le document en tenant lieu ;


                5° A bord des bateaux à passagers de plus de douze passagers en service, le ou les certificats de qualification d'expert avec passagers prévues à l'article R. 4231-15. A bord des bateaux à passagers de moins de treize passagers en service, l'attestation spéciale passagers, prévues à l'article R. 4231-17 ;


                6° A bord de tout bateau motorisé à l'exception des menues embarcations, équipé de moyens de radiotéléphonie, le certificat restreint de radiotéléphoniste et la licence d'exploitation ou les documents en tenant lieu ;


                7° A bord de tout bateau faisant partie d'un convoi ou d'une formation à couple transportant des marchandises dangereuses visées à l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses voies de navigation intérieures, les documents requis par l'accord et par l'article 18 de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres ;


                8° A bord de tout bateau visé aux articles D. 4221-1 et D. 4221-2 et sous réserve des dispositions relatives aux titres de navigation, le cas échéant :


                -les documents relatifs aux chaudières à vapeur et aux autres réservoirs sous pression ;


                -l'attestation pour installations à gaz liquéfiés, s'il y a lieu ;


                -les documents relatifs aux installations électriques, s'il y a lieu ;


                -les attestations de vérification des installations d'extinction d'incendie fixées à demeure, s'il y a lieu et toute preuve de la vérification des extincteurs portatifs ;


                9° A bord de tout bateau visé aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article D. 4221-1, le cas échéant les attestations de contrôle des grues ;


                10° A bord de tout bateau transportant des conteneurs, les documents relatifs à la stabilité du bateau au sens des dispositions de l'article 27.01 du standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure ;


                11° A bord de tout bateau de marchandises, le cas échéant la déclaration de chargement prévue à l'article R. 4461-1 et la lettre de voiture ou le connaissement prévus à l'article R. 4461-2 ;


                12° A bord de tout bateau visé à l'article 6.03 de l'annexe 2 du décret n° 2010-197 du 23 février 2010 portant publication de la convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996, le cas échéant, l'attestation de déchargement mentionnée ;


                13° A bord de tout bateau de commerce doit se trouver un livre de bord conformément à l'article D. 4211-3-1 ;


                14° A bord des bateaux à passagers, les attestations des porteurs d'appareil respiratoire doivent pouvoir être présenter. Le nombre de porteur d'appareil respiratoire est défini selon les dispositions de l'article A. 4212-2-2.

              • Article A4241-35-1

                Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

                Modifié par Arrêté du 7 août 2019 - art. 2

                1° Selon les cas, la demande d'autorisation spéciale de transport prévue à l'article R. 4241-35 est adressée, au moins trente jours avant le déplacement, par le propriétaire du bateau ou par son représentant :


                -à Voies navigables de France si le transport a lieu sur le domaine confié à Voies navigables de France en application de l'article L. 4314-1 du code des transports ;


                -à l'autorité compétente mentionnée à l'article R. * 4241-36 sur les autres voies ;


                2° Le délai de trente jours prévu au paragraphe 1 peut être ramené à quinze jours en cas d'urgence motivé par le demandeur.

              • Article A4241-35-2

                Version en vigueur depuis le 30/08/2013Version en vigueur depuis le 30 août 2013

                Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Composition du dossier

                La demande mentionnée à l'article A. 4241-35-1 s'effectue à l'aide du formulaire CERFA prévu à cet effet qui doit être dûment rempli et accompagné des pièces justificatives exigées. Le formulaire doit être signé par le propriétaire du bateau ou convoi, ou par son représentant.

              • Article A4241-35-3

                Version en vigueur depuis le 30/08/2013Version en vigueur depuis le 30 août 2013

                Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Modalités d'information des préfets

                Lorsque le déplacement couvre plusieurs départements, les préfets des départements traversés par le bateau bénéficiaire de l'autorisation spéciale de transport sont préalablement informés de la délivrance de ce document.


              • Article A4241-38-1

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Durée maximale de l'interruption de navigation sur certaines sections des eaux intérieures

                L'autorisation d'interruption de la navigation prévue à l'article R. 4241-38 ne peut dépasser quatre heures par période de vingt-quatre heures. Pour toute interruption de navigation de plus de deux heures consécutives, une période de reprise de la navigation peut être prévue afin de permettre le passage des bateaux de commerce.

                Le préfet peut accorder une seule fois par an une autorisation entraînant une interruption de plus de quatre heures, sans pouvoir dépasser six heures.

                En l'absence de navigation commerciale, le préfet peut déroger aux conditions fixées par les premier et deuxième alinéas du présent article.

              • Article A4241-38-2

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Demande d'autorisation

                La demande d'autorisation est adressée, au moins trois mois avant la manifestation, par l'organisateur de la manifestation à l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 4241-38, qui en accuse réception.

              • Article A4241-38-3

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Composition du dossier

                La demande mentionnée à l'article A. 4241-38-2 s'effectue à l'aide du formulaire CERFA prévu à cet effet qui doit être dûment rempli et accompagné des pièces justificatives exigées. Le formulaire doit être signé par l'organisateur de la manifestation.


            • Article A4241-47-1

              Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

              Modifié par Arrêté du 7 août 2019 - art. 2

              Marques d'identification des bateaux

              Les marques identification des bateaux sont apposées dans les conditions prévues par les articles D. 4113-1 à D. 4113-4.

              Tout bateau de marchandises porte l'indication, en tonnes, de son port en lourd. Cette indication doit être apposée des deux côtés du bateau, sur la coque ou sur des panneaux fixés à demeure.

              Tout bateau à passagers porte l'indication du nombre maximal de passagers autorisé. Cette indication doit être affichée à bord sur des pancartes bien lisibles apposées à des endroits bien apparents.

              L'annexe 1 définit les lettres ou groupes de lettres distinctifs du lieu d'immatriculation des bateaux.

            • Article A4241-47-2

              Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

              Modifié par Arrêté du 7 août 2019 - art. 2

              Marques d'enfoncement

              1. Tout bateau, à l'exception des menues embarcations, porte des marques indiquant le plan du plus grand enfoncement.

              Pour les bateaux, les modalités de détermination du plus grand enfoncement et les conditions d'apposition des marques d'enfoncement sont définies par la réglementation technique prise en application de l'article 4.04 du standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure.

              2. Tout bateau dont le tirant d'eau peut atteindre 1 m, à l'exception des menues embarcations, doit porter des échelles de tirant d'eau.

              Cette disposition n'est pas applicable aux établissements flottants.

              En complément de la réglementation technique applicable au bateau concerné, l'annexe 2 définit les conditions d'apposition des échelles de tirant d'eau.

              • Article A4241-48-1

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Applications et définitions

                1. Lorsque les conditions de visibilité l'exigent, la signalisation prescrite pour la nuit doit aussi être portée de jour.

                2. Dans la présente sous-section, on entend par :

                a) "Feu de mât" : un feu blanc puissant, projetant une lumière ininterrompue sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avant jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord ;

                b) "Feux de côté" : un feu vert clair à tribord et un feu rouge clair à bâbord, chacun de ces feux projetant une lumière ininterrompue sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 112° 30' et étant disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avant jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de son côté ;

                c) "Feu de poupe" : un feu clair ou ordinaire blanc, projetant une lumière ininterrompue sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 135° et disposé de manière à projeter cette lumière sur un secteur de 67° 30' de chaque bord à partir de l'arrière ;

                d) "Feu visible de tous les côtés" : un feu projetant une lumière ininterrompue sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 360° ;

                e) "Hauteur" : la hauteur au-dessus du plan des marques d'enfoncement ou, pour les bateaux sans marques d'enfoncement, au-dessus de la ligne de flottaison.

                3. Pour l'application de la présente sous-section :

                a) Les convois poussés dont la longueur ne dépasse pas 110 m et dont la largeur ne dépasse pas 12 m sont considérés comme bateaux motorisés isolés de même longueur ;

                b) Les formations à couple dont la longueur dépasse 140 m sont considérées comme convois poussés de même longueur.

                4. L'annexe 3 décrit sous forme de croquis les obligations prescrites par les articles de la présente sous-section, à laquelle il est fait renvoi autant que besoin.

              • Article A4241-48-2

                Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

                Modifié par Arrêté du 7 août 2019 - art. 2

                Feux et fanaux

                1. Sauf prescriptions contraires, les feux prescrits à la présente section doivent montrer une lumière continue et uniforme.

                2. Ne peuvent être utilisés que des feux de signalisation dont les corps et les accessoires portent la marque d'agrément exigée par la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins.

                3. Les feux dont les caractéristiques des corps, accessoires et sources lumineuses sont conformes aux exigences du règlement général de police de la navigation intérieure en vigueur au 31 août 2014 ou aux exigences de la directive 2006/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques pour les bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/ CEE du Conseil peuvent continuer à être utilisés, jusqu'au remplacement desdits feux.


              • Article A4241-48-3

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Pavillons, panneaux et flammes

                1. Sauf prescriptions contraires, les panneaux et pavillons prescrits à la présente section doivent être rectangulaires.

                2. Les couleurs des panneaux, pavillons et flammes ne doivent être ni passées ni salies.

                3. Leurs dimensions doivent être suffisantes pour en assurer la bonne visibilité ; cette condition est considérée comme remplie dans tous les cas suivants :

                a) La longueur et la largeur des panneaux et pavillons sont chacune d'au moins 1 m, ou d'au moins 0,60 m dans le cas des menues embarcations ;

                b) La longueur des flammes est de 1 m au moins et leur largeur sur un côté d'au moins 0,50 m.


              • Article A4241-48-4

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Cylindres, ballons, cônes et bicônes

                1. Les cylindres, ballons, cônes et bicônes prescrits à la présente section peuvent être remplacés par des dispositifs présentant, à distance, la même apparence.

                2. Leurs couleurs ne doivent être ni passées, ni salies.

                3. Leurs dimensions doivent être suffisantes pour en assurer la bonne visibilité ; cette condition est considérée comme remplie dans les cas suivants :

                a) Les cylindres ont une hauteur d'au moins 0,80 m et un diamètre d'au moins 0,50 m ;

                b) Les ballons, un diamètre d'au moins 0,60 m ;

                c) Les cônes, une hauteur est d'au moins 0,60 m et un diamètre de base d'au moins 0,60 m ;

                d) Les bicônes, une hauteur est d'au moins 0,80 m et un diamètre de base d'au moins 0,50 m.

                4. Par dérogation au chiffre 3, les menues embarcations peuvent utiliser des dispositifs de signalisation dont les dimensions sont inférieures aux dimensions minimales prescrites pour autant que ces dispositifs soient assez grands pour être facilement visibles.


              • Article A4241-48-5

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Feux et signaux interdits

                1. Il est interdit de faire usage de feux ou signaux autres que ceux mentionnés à la présente section ou de faire usage des feux ou signaux mentionnés dans des conditions autres que celles prescrites ou admises par la présente section.

                2. Toutefois, pour la communication entre bateaux ou entre bateaux et la terre, l'usage d'autres feux ou signaux est admis à condition qu'ils ne prêtent pas à confusion avec les feux ou signaux mentionnés à la présente section.

              • Article A4241-48-6

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Feux de secours

                Lorsque des feux de signalisation prescrits à la présente section ne fonctionnent pas, ils sont remplacés sans délai par des feux de secours. Toutefois, lorsque le feu prescrit devait être puissant, le feu de secours peut être clair, et lorsque le feu prescrit devait être clair, le feu de secours peut être ordinaire. Le rétablissement des feux ayant la puissance prescrite a lieu dans les plus brefs délais.


              • Article A4241-48-7

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Interdiction d'utiliser des lumières, projecteurs, panneaux, pavillons, flammes

                1. Il est interdit de faire usage de lumières, de projecteurs, de panneaux, notamment publicitaires, de pavillons ou d'autres objets qui risquent d'être confondus avec les feux ou signaux mentionnés dans la présente section ou qui risquent de nuire à la visibilité ou de compliquer l'identification de ces feux ou signaux.

                2. Il est interdit de faire usage de lumières ou de projecteurs qui risquent de produire un éblouissement susceptible de constituer un danger ou une gêne pour la navigation ou la circulation à terre.

              • Article A4241-48-8

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Signalisation des bateaux motorisés isolés en cours de route (*)

                1. Les bateaux motorisés isolés doivent porter de nuit :

                a) Un feu de mât placé dans la partie avant et dans l'axe du bateau, à une hauteur de 5 m au moins. La hauteur minimale peut être de 4 m si la longueur du bateau ne dépasse pas 40 m ;

                b) Des feux de côté placés à la même hauteur et sur une même perpendiculaire à l'axe du bateau, à 1 m plus bas que le feu de mât et à au moins 1 m en arrière de celui-ci sur la partie la plus large du bateau ; ils doivent être masqués vers l'intérieur du bateau de façon que le feu vert ne puisse pas être vu de bâbord ni le feu rouge de tribord ;

                c) Un feu de poupe placé dans la partie arrière et dans l'axe du bateau.

                2. Tout bateau motorisé isolé peut porter de nuit en outre, à l'arrière, un deuxième feu de mât placé dans l'axe du bateau à 3 m au moins plus haut que le feu avant, de telle façon que la distance horizontale entre ces feux soit au moins trois fois la distance verticale. Tout bateau motorisé isolé de plus de 110 m de longueur doit porter ce deuxième feu de mât.

                3. Tout bateau motorisé qui est temporairement précédé de nuit d'un bateau motorisé placé en renfort doit conserver les feux visés aux chiffres 1 et 2 ci-dessus.

                4. Outre les signaux prescrits par les autres dispositions de la présente section, les bateaux rapides faisant route doivent porter de nuit et de jour :

                Deux feux scintillants jaunes, puissants et rapides.

                Ces feux scintillants doivent être placés à environ 1 m l'un au-dessus de l'autre, à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'ils soient visibles de tous les côtés.

                5. Pendant le passage par une ouverture de pont fixe, de pont fermé ou de barrage, ou pendant le passage aux écluses, les bateaux peuvent porter les feux de mât prévus aux chiffres 1 et 2 ci-dessus à une hauteur réduite, de sorte que ce passage puisse s'effectuer sans difficulté.

                6. Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux menues embarcations ni aux bacs.

                (*) Annexe 3 : croquis 1, 2, 3, 4.

              • Article A4241-48-9

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Signalisation des convois remorqués faisant route (*)

                1. Tout bateau motorisé faisant route en tête d'un convoi remorqué et tout bateau motorisé placé en renfort devant un autre bateau motorisé, un convoi poussé ou une formation à couple doivent porter :

                De nuit :

                a) Deux feux de mât superposés à 1 m environ de distance l'un de l'autre, placés dans la partie avant et dans l'axe du bateau, le feu supérieur étant à une hauteur d'au moins 5 m et le feu inférieur, autant que possible, à 1 m au moins plus haut que les feux de côté ;

                b) Des feux de côté répondant aux spécifications du chiffre 1 (b) de l'article A. 4241-48-8 ;

                c) Un feu de poupe jaune au lieu de blanc placé dans l'axe du bateau à une hauteur suffisante pour être bien visible de l'unité remorquée qui suit le bateau ou du bateau motorisé, du convoi poussé ou de la formation à couple devant laquelle le bateau est placé en renfort.

                De jour :

                Un cylindre jaune bordé, en haut comme en bas, de deux bandes noires et blanches, les bandes blanches étant aux extrémités du cylindre. Ce cylindre doit être placé verticalement à l'avant, à une hauteur suffisante pour être visible de tous les côtés.

                2. Dans le cas où un convoi remorqué comporte en tête plusieurs bateaux motorisés, ou dans le cas où un bateau motorisé, un convoi poussé ou une formation à couple est précédé de plusieurs bateaux motorisés placés en renfort, naviguant l'un à côté de l'autre, accouplés ou non, chacun de ces bateaux doit porter :

                De nuit :

                A la partie avant et dans l'axe du bateau, au lieu des feux de mât prescrits au chiffre 1 (a) ci-dessus, trois feux de mât superposés à 1 m environ l'un de l'autre, le feu supérieur et le feu inférieur se trouvant à la même hauteur que ceux prescrits au chiffre 1 (a).

                De jour :

                Le cylindre prescrit au paragraphe 1 ci-dessus.

                Dans le cas où un bateau, un matériel flottant ou un établissement flottant est manœuvré par plusieurs bateaux motorisés, la même prescription s'applique à chacun de ceux-ci.

                3. Les bateaux d'un convoi remorqué suivant le ou les bateaux visés aux chiffres 1 et 2 ci-dessus doivent porter :

                De nuit :

                Un feu clair blanc, visible de tous les côtés, placé à une hauteur d'au moins 5 m.

                De jour :

                Un ballon jaune placé à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'il soit visible de tous les côtés.

                Toutefois :

                a) Si une longueur de convoi dépasse 110 m, elle doit porter deux des feux visés ci-dessus dont un sur sa partie avant et un sur sa partie arrière ;

                b) Si une longueur du convoi comprend une rangée de plus de deux bateaux accouplés, ces feux ou ce ballon doit être porté seulement par les deux bateaux extérieurs de la rangée.

                La signalisation de tous les bateaux remorqués d'un convoi doit, autant que possible, être portée à une même hauteur au-dessus du plan d'eau.

                4. Le ou les bateaux formant la dernière longueur d'un convoi remorqué doivent porter, outre la signalisation prescrite au chiffre 3 ci-dessus, de nuit :

                Un feu de poupe répondant aux spécifications du chiffre 1 (c) de l'article A. 4241-48-8.

                Si le convoi se termine par une rangée de plus de deux bateaux accouplés, seuls les deux bateaux extérieurs de la rangée doivent porter ce feu. Si le convoi se termine par des menues embarcations, il n'est pas tenu compte de ces embarcations pour l'application du présent chiffre.

                5. Pendant le passage par une ouverture de pont fixe, de pont fermé ou de barrage, ou pendant le passage aux écluses, les bateaux d'un convoi remorqué peuvent porter la signalisation prescrite aux chiffres 1 (a), 2 et 3 du présent article à une hauteur réduite de sorte que ce passage puisse s'effectuer sans difficulté.

                6. Si les bateaux visés au chiffre 3 ci-dessus sont des navires venant directement de la mer ou partant pour la mer, ils peuvent :

                De nuit :

                Au lieu du feu blanc, porter les feux de côté prescrits au chiffre 1 (b), de l'article A. 4241-48-8.

                De jour :

                Porter le ballon jaune.

                7. Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux menues embarcations ne remorquant que des menues embarcations ni au remorquage des menues embarcations.

                (*) Annexe 3 : croquis 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

              • Article A4241-48-10

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Signalisation des convois poussés faisant route (*)

                1. Les convois poussés doivent porter de nuit :

                a) Comme feux de mât :

                i) Trois feux de mât à l'avant du bateau en tête du convoi ou du bateau bâbord en tête du convoi. Ces feux doivent être disposés selon un triangle équilatéral à base horizontale dans un plan perpendiculaire à l'axe longitudinal du convoi. Le feu supérieur doit être à une hauteur d'au moins 5 m. Les deux feux inférieurs doivent être écartés l'un de l'autre de 1,25 m environ et situés 1,10 m environ en dessous du feu supérieur.

                ii) Un feu de mât à l'avant de tout autre bateau dont la largeur totale est visible de front. Ce feu doit être placé autant que possible 3 m en dessous du feu supérieur visé sous i). Les mâts portant ces feux doivent être placés dans l'axe longitudinal du bateau sur lequel ils se trouvent ;

                b) Comme feux de côté :

                Des feux de côté répondant aux spécifications du chiffre 1 (b) de l'article A. 4241-48-8 ; ces feux doivent être placés sur la partie la plus large du convoi, le plus près possible du pousseur, à 1 m au maximum des bords du convoi et à une hauteur d'au moins 2 m ;

                c) Comme feux de poupe :

                i) Trois feux de poupe sur le pousseur, répondant aux spécifications du chiffre 1 (c) de l'article A. 4241-48-8, placés selon une ligne perpendiculaire à l'axe longitudinal, à 1,25 m environ l'un de l'autre et à une hauteur suffisante pour ne pas pouvoir être masqués par un des autres bateaux du convoi ;

                ii) Un feu de poupe sur chaque bateau dont la largeur totale est visible de l'arrière ; toutefois, lorsque plus de deux bateaux autres que le pousseur sont visibles de l'arrière, ce feu ne doit être porté que par les deux bateaux qui se trouvent à l'extérieur du convoi.

                2. Les dispositions du chiffre 1 ci-dessus s'appliquent aussi aux convois poussés précédés de nuit par un ou plusieurs bateaux motorisés placés en renfort ; toutefois, les feux de poupe visés au chiffre 1 (c) i) ci-dessus doivent être jaunes au lieu de blancs.

                Lorsqu'un convoi poussé est précédé de jour par un ou plusieurs bateaux motorisés placés en renfort, le pousseur porte le ballon jaune visé au chiffre 3 de l'article A. 4241-48-9.

                3. Pendant le passage par une ouverture de pont fixe, de pont fermé ou de barrage, ou pendant le passage aux écluses, les feux de mât prescrits au chiffre 1 (a) ci-dessus peuvent être portés à une hauteur réduite de sorte que ce passage puisse s'effectuer sans difficulté.

                4. Les convois poussés avec deux pousseurs en formation à couple doivent porter de nuit les feux de poupe visés au chiffre 1 (c) i) ci-dessus sur le pousseur qui assure la traction principale ; l'autre pousseur doit porter le feu de poupe visé au chiffre 1 (c) ii) ci-dessus.

                (*) Annexe 3 : croquis 13, 14, 15, 16.

              • Article A4241-48-11

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Signalisation des formations à couple faisant route (*)

                1. Les formations à couple doivent porter de nuit :

                a) Sur chaque bateau un feu de mât répondant aux spécifications du chiffre 1 (a) de l'article A. 4241-48-8 ; toutefois, sur les bateaux non motorisés, ce feu peut être remplacé par un feu blanc, visible de tous les côtés, répondant aux spécifications du chiffre 3 de l'article A. 4241-48-9, placé à un endroit approprié, mais pas plus haut que le feu de mât du bateau ou des bateaux motorisés ;

                b) Des feux de côté répondant aux spécifications du chiffre 1 (b) de l'article A. 4241-48-8 ; ces feux sont placés à l'extérieur de la formation, autant que possible à la même hauteur, et 1 m au moins au-dessous du feu de mât le plus bas ;

                c) Sur chaque bateau, le feu de poupe prescrit au chiffre 1 (c) de l'article A. 4241-48-8.

                2. Les dispositions du chiffre 1 ci-dessus s'appliquent également aux formations à couple qui sont précédées de nuit par un ou plusieurs bateaux motorisés placés en renfort.

                Lorsqu'une formation à couple est précédée de jour par un ou plusieurs bateaux placés en renfort, chaque bateau de la formation doit porter le ballon jaune visé au chiffre 3 de l'article A. 4241-48-9.

                3. Pendant le passage par une ouverture de pont fixe, de pont fermé ou de barrage, ou pendant le passage aux écluses, les feux prescrits au chiffre 1 (a) ci-dessus peuvent être portés à une hauteur réduite de sorte que ce passage puisse s'effectuer sans difficulté.

                4. Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux menues embarcations ne menant à couple que des menues embarcations, ni aux menues embarcations menées à couple.

                (*) Annexe 3 : croquis 17, 18, 19.

              • Article A4241-48-12

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Signalisation des bateaux à voile faisant route (*)

                1. Les bateaux à voile doivent porter de nuit :

                a) Les feux de côté, prescrits au chiffre 1 (b) de l'article A. 4241-48-8 ; toutefois, ces feux peuvent être des feux ordinaires au lieu de clairs ;

                b) Le feu de poupe, prescrit au chiffre 1 (c) de l'article A. 4241-48-8.

                2. Outre les feux prescrits au chiffre 1 ci-dessus, un bateau à voile peut porter de nuit :

                Deux feux ordinaires ou clairs superposés, visibles de tous les côtés, le feu supérieur étant rouge et le feu inférieur vert ; ces feux doivent être placés à un endroit approprié, au sommet ou à la partie supérieure du mât, à 1 m au moins l'un de l'autre.

                3. Tout bateau naviguant à la voile et utilisant en même temps ses propres moyens mécaniques de propulsion doit porter de jour un cône noir, pointe en bas. Ce cône doit être placé le plus haut possible et à l'endroit où il est le plus apparent.

                4. Les dispositions des chiffres 1 et 2 du présent article ne sont pas applicables aux menues embarcations. Les dispositions du chiffre 2 ne sont pas applicables aux bateaux visés à l'article A. 4241-48-35.

                (*) Annexe 3 : croquis 20, 21.

              • Article A4241-48-13

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Signalisation des menues embarcations faisant route (*)

                1. Les menues embarcations motorisées isolées faisant route doivent porter de nuit :

                a) Un feu de mât qui doit être placé dans l'axe de l'embarcation et à 1 m au moins plus haut que les feux de côté et doit être clair au lieu de puissant ;

                b) Des feux de côté qui peuvent être des feux ordinaires et qui doivent être placés soit :

                i) Comme prescrit au chiffre 1 (b) de l'article A. 4241-48-8.

                ii) L'un à côté de l'autre ou dans une même lanterne dans l'axe de l'embarcation, à la proue ou près de la proue.

                c) Un feu de poupe répondant aux spécifications du chiffre 1 (c) de l'article A. 4241-48-8. Toutefois, ce feu peut être supprimé mais, dans ce cas, le feu de mât visé sous (a) ci-dessus est remplacé par un feu clair blanc, visible de tous les côtés.

                2. Les menues embarcations motorisées isolées, d'une longueur inférieure à 7 m, peuvent, au lieu des feux visés au chiffre 1 ci-dessus, porter un feu ordinaire blanc à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'il soit visible de tous les côtés.

                3. Lorsqu'une menue embarcation ne remorque ou ne mène à couple que des menues embarcations, elle doit porter de nuit les feux prescrits au chiffre 1 ci-dessus.

                4. Les menues embarcations remorquées ou menées à couple doivent porter de nuit un feu ordinaire blanc, visible de tous les côtés. Cette disposition ne s'applique pas au bachot, tel que défini par l'arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures attaché au service d'un bateau.

                5. Les menues embarcations à voile doivent porter de nuit :

                ― soit des feux de côté et un feu de poupe, les feux de côté étant placés l'un à côté de l'autre ou dans une même lanterne dans l'axe de l'embarcation à la proue ou près de la proue, et le feu de poupe étant placé sur la partie arrière de l'embarcation ; toutefois, ces feux peuvent être des feux ordinaires ;

                ― soit des feux de côté et un feu de poupe réunis dans une même lanterne placée à un endroit approprié au sommet ou à la partie supérieure du mât ; ce feu peut être un feu ordinaire ;

                ― soit, dans le cas d'embarcations de moins de 7 m de long, un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés. A l'approche d'autres bateaux, ces embarcations doivent montrer en outre un deuxième feu ordinaire blanc.

                6. Les menues embarcations isolées qui ne sont ni motorisées ni à voile doivent porter de nuit :

                Un feu ordinaire blanc, visible de tous les côtés.

                Toutefois, les bachots qui se trouvent dans les mêmes conditions ne doivent montrer ce feu qu'à l'approche d'autres bateaux.

                7. Pendant le passage par une ouverture de pont fixe, de pont fermé ou de barrage, ou pendant le passage aux écluses, les feux de mât prescrits au présent article peuvent être portés à une hauteur réduite de sorte que ce passage puisse s'effectuer sans difficulté.


                (*) Annexe 3 : croquis 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

              • Article A4241-48-14

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Signalisation supplémentaire des bateaux faisant route effectuant certains transports de matières dangereuses (*)

                1. Les bateaux effectuant des transports de certaines matières inflammables visées par l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN) et son règlement annexé, conformément à l'annexe III de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD "), doivent porter, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions de la présente section, la signalisation suivante, conformément aux prescriptions du paragraphe 7.1.5.0 ou paragraphe 7.2.5.0 de l'ADN :

                De nuit :

                Un feu bleu.

                De jour :

                Un cône bleu, pointe en bas,

                comme indiqué dans l'ADN, chapitre 3.2, tableau A (colonne 12) ou tableau C (colonne 19).

                Ces signaux sont placés à un endroit approprié et assez haut pour être visible de tous les côtés. Le cône bleu peut être remplacé par un cône bleu à l'avant et un cône bleu à l'arrière du bateau, à une hauteur de 3 m au moins au-dessus du plan des marques d'enfoncement.

                2. Les bateaux effectuant des transports de certaines marchandises présentant un danger pour la santé visées par l'ADN, conformément à l'annexe III de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD "), doivent porter outre la signalisation prescrite par les autres dispositions de la présente section la signalisation suivante, conformément aux prescriptions du paragraphe 7.1.5.0 ou du paragraphe 7.2.5.0 de l'ADN :

                De nuit :

                Deux feux bleus.

                De jour :

                Deux cônes bleus, pointe en bas,

                comme indiqué dans l'ADN, chapitre 3.2, tableau A (colonne 12) ou tableau C (colonne 19).

                Ces signaux doivent être placés à environ 1 m l'un au-dessus de l'autre, à un endroit approprié et assez haut pour être visibles de tous les côtés. Les deux cônes bleus peuvent être remplacés par deux cônes bleus à l'avant et deux cônes bleus à l'arrière du bateau, à une hauteur de 3 m au moins au-dessus du plan des marques d'enfoncement.

                3. Les bateaux effectuant des transports de certaines matières explosives visées par l'ADN, conformément à l'annexe III de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD "), doivent porter outre la signalisation prescrite par les autres dispositions de la présente section la signalisation suivante, conformément aux prescriptions du paragraphe 7.1.5.0 ou du paragraphe 7.2.5.0 de l'ADN :

                De nuit :

                Trois feux bleus.

                De jour :

                Trois cônes bleus, pointe en bas,

                comme indiqué dans l'ADN, chapitre 3.2, tableau A (colonne 12) ou tableau C (colonne 19).

                Ces signaux sont placés à environ 1 m l'un au-dessus de l'autre, à un endroit approprié et assez haut pour être visibles de tous les côtés.

                4. Lorsqu'un convoi poussé ou une formation à couple comprend un ou plusieurs bateaux mentionnés aux chiffres 1, 2 ou 3 ci-dessus, le bateau assurant la propulsion du convoi poussé ou de la formation à couple porte la signalisation prescrite aux chiffres 1, 2 ou 3 ci-dessus.

                5. Les convois poussés propulsés par deux pousseurs placés côte à côte portent la signalisation mentionnée au chiffre 4 du présent article sur le pousseur placé à tribord.

                6. Les bateaux, convois poussés ou formations à couple qui transportent ensemble plusieurs marchandises dangereuses visées aux chiffres 1, 2 et 3 ci-dessus portent la signalisation relative à la marchandise dangereuse exigeant le plus grand nombre de feux ou cônes bleus.

                7. Les bateaux non astreints à porter les signaux visés aux chiffres 1, 2 ou 3 ci-dessus mais qui sont munis d'un certificat d'agrément ADN, conformément à l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD "), et qui respectent les dispositions de sécurité visées au chiffre 1 ci-dessus peuvent, à l'approche des écluses, porter la signalisation visée au chiffre 1 ci-dessus lorsqu'ils veulent être éclusés en commun avec un bateau astreint à arborer la signalisation mentionnée au chiffre 1 du présent article.

                8. L'intensité des feux bleus prescrits au présent article correspond au minimum à celle de feux ordinaires bleus.

                (*) Annexe 3 : croquis 31a, 31b, 32a, 32b, 33, 34, 35, 36.

              • Article A4241-48-15

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Signalisation des bateaux à passagers faisant route (*)

                Les bateaux autorisés au transport de plus de 12 passagers et dont la longueur maximale (L) de la coque est inférieure à 20 m doivent porter de jour :

                Un bicône jaune placé à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'il soit visible de tous les côtés.


                (*) Annexe 3 : croquis 37.

              • Article A4241-48-16

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Signalisation des bacs faisant route (*)

                1. Les bacs ne naviguant pas librement doivent porter :

                De nuit :

                a) Un feu clair blanc visible de tous les côtés et placé à une hauteur d'au moins 5 m ; toutefois, cette hauteur peut être réduite si la longueur du bac est inférieure à 20 m ;

                b) Un feu clair vert visible de tous les côtés et placé à 1 m environ au-dessus du feu visé sous (a).

                De jour :

                Un ballon vert placé à une hauteur d'au moins 5 m.

                2. Le canot ou flotteur de tête d'un bac à câble longitudinal est muni de nuit d'un feu clair blanc visible de tous les côtés, placé à 3 m au moins au-dessus du plan d'eau.

                3. Les bacs naviguant librement doivent porter :

                De nuit :

                a) Un feu clair blanc visible de tous les côtés, comme prescrit au chiffre 1 (a) ci-dessus ;

                b) Un feu clair vert visible de tous les côtés, comme prescrit au chiffre 1 (b) ci-dessus ;

                c) Les feux de côté et le feu de poupe, comme prescrit aux chiffres 1 (b) et 1 (c) de l'article A. 4241-48-8.

                De jour :

                Un ballon vert, comme prescrit au chiffre 1 ci-dessus.


                (*) Annexe 3 : croquis 38, 39, 40, 41.

              • Article A4241-48-17

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Signalisation supplémentaire des bateaux faisant route jouissant d'une priorité de passage (*)

                Les bateaux auxquels l'autorité chargée de la police de la navigation a délivré une priorité pour le passage aux endroits où l'ordre de passage est réglé par elle doivent porter, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions de la présente section, de jour :

                Une flamme rouge hissée à l'avant à une hauteur suffisante pour être bien visible.

                (*) Annexe 3 : croquis 42.

              • Article A4241-48-18

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Signalisation supplémentaire des bateaux incapables de manœuvrer (*)

                1. Tout bateau incapable de manœuvrer doit, en cas de besoin, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions de la présente section, montrer :

                De nuit :

                ― soit un feu rouge balancé ; dans le cas des menues embarcations, ce feu peut être blanc au lieu de rouge ;

                ― soit deux feux rouges superposés à 1 m environ de distance l'un au-dessus de l'autre, placés à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'ils soient visibles de tous les côtés.

                De jour :

                ― soit un pavillon rouge balancé ;

                ― soit deux ballons noirs superposés à 1 m environ de distance l'un de l'autre, placés à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'ils soient visibles de tous les côtés.

                2. En cas de besoin, un tel bateau doit en outre émettre le signal sonore défini à l'annexe 4 prévue par l'article A. 4241-49-1.

                (*) Annexe 3 : croquis 43a, 43b.

              • Article A4241-48-19

                Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

                Modifié par Arrêté du 27 avril 2022 - art. 7

                Sans préjudice des conditions particulières qui peuvent être imposées en vertu de l'article R. 4241-35, les matériels flottants et les établissements flottants doivent porter de nuit : des feux clairs blancs visibles de tous les côtés, en nombre suffisant pour indiquer leur contour. Ces feux doivent être fixes et sans variation d'intensité.

              • Article A4241-48-20

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Signalisation en stationnement (*)

                1. Tout bateau stationnant, à l'exception des bateaux énumérés dans les articles A. 4241-48-22 et A. 4241-48-25, doit porter de nuit :

                Un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés et placé du côté du chenal, à une hauteur d'au moins 3 m. Ce feu peut être remplacé par un feu ordinaire blanc à la proue et un feu ordinaire blanc à la poupe, visibles de tous les côtés, placés du côté du chenal à une même hauteur.

                2. Un convoi stationnant au large (sans accès direct ou indirect à la rive) doit porter :

                De nuit :

                Sur chaque bateau de l'ensemble un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés, placé à un endroit approprié à une hauteur d'au moins 4 m. Le total des feux portés par les barges peut être limité à quatre, sous réserve que le contour du convoi soit bien indiqué.

                De jour :

                Un ballon noir et sur le bateau en tête du convoi ou sur les bateaux extérieurs en tête du convoi et sur le pousseur, s'il y a lieu.

                3. Une menue embarcation en stationnement, à l'exception des bachots, peut porter un feu ordinaire blanc à un endroit approprié à une hauteur telle qu'il soit visible de tous les côtés, au lieu des feux prescrits de nuit aux chiffres 1 et 2 du présent article.

                4. La signalisation prescrite dans le présent article n'est pas obligatoire :

                a) Lorsque le bateau est en stationnement dans une voie de navigation intérieure où la navigation est temporairement impossible ou interdite ;

                b) Lorsque le bateau stationne le long de la rive et est suffisamment éclairé de cette rive ;

                c) Lorsque le bateau est en stationnement en dehors du chenal dans une situation manifestement sans danger.


                (*) Annexe 3 : croquis 45,46,47,48.

              • Article A4241-48-21

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Signalisation supplémentaire des bateaux ou engins flottants en stationnement et effectuant certains transports de matières dangereuses (*)

                Les prescriptions de l'article A. 4241-48-14 s'appliquent également aux bateaux visés audit article lorsqu'ils sont en stationnement.


                (*) Annexe 3 : croquis 49, 50, 51.

              • Article A4241-48-22

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Signalisation des bacs en stationnement à leur débarcadère (*)

                1. Les bacs ne naviguant pas librement, stationnant à leur débarcadère, portent de nuit les feux prescrits au chiffre 1 de l'article A. 4241-48-16. En outre, le canot ou flotteur de tête des bacs à câble longitudinal doit porter le feu prescrit au chiffre 2 de l'article A. 4241-48-16.

                2. Les bacs naviguant librement en service, stationnant à leur débarcadère, portent de nuit les feux prescrits au chiffre 1 de l'article A. 4241-48-16. Pour un stationnement de courte durée, ils peuvent conserver en outre les feux prescrits aux chiffres 1 (b) et 1 (c) de l'article A. 4241-48-8.

                Ils éteignent le feu vert prévu par le 3 (b) de l'article A. 4241-48-16, dès qu'ils ne sont plus en service.

                (*) Annexe 3 : croquis 52, 53.

              • Article A4241-48-23

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Signalisation des matériels flottants et établissements flottants en stationnement (*)

                Sans préjudice des conditions particulières qui pourront être imposées en vertu de l'article R. 4241-35, les matériels flottants et les établissements flottants doivent porter de nuit :

                Des feux ordinaires blancs visibles de tous les côtés, en nombre suffisant pour indiquer leur contour du côté du chenal.

                Les dispositions de l'article A. 4241-48-20 au chiffre 4 sont applicables.

                (*) Annexe 3 : croquis 54.

              • Article A4241-48-24

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Signalisation des filets ou des perches de certains bateaux de pêche en stationnement (*)

                Lorsque des bateaux ont des filets ou perches qui s'étendent dans le chenal ou à proximité de celui-ci, ces filets ou perches doivent être signalés :

                De nuit :

                Par des feux ordinaires blancs visibles de tous les côtés, en nombre suffisant pour indiquer leur position.

                De jour :

                Par des flotteurs jaunes ou des pavillons jaunes en nombre suffisant pour indiquer leur position.

                (*) Annexe 3 : croquis 55.

              • Article A4241-48-25

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Signalisation des engins flottants au travail et des bateaux échoués ou coulés (*)

                1. Les engins flottants au travail et les bateaux effectuant des travaux ou des opérations de sondage ou de mesurage, lorsqu'ils sont en stationnement, doivent porter :

                a) Du ou des côtés où le passage est libre :

                De nuit :

                Deux feux ordinaires verts ou deux feux clairs verts, placés à 1 m environ l'un au-dessus de l'autre.

                De jour :

                Le panneau E.1 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) ou deux bicônes verts superposés placés à 1 m environ l'un au-dessus de l'autre et, le cas échéant.

                b) Du côté où le passage n'est pas libre :

                De nuit :

                Un feu ordinaire rouge ou un feu clair rouge placé à la même hauteur que le plus haut des deux feux verts prescrits sous (a) ci-dessus et de même intensité que lesdits feux verts.

                De jour :

                Le panneau A1 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) placé à la même hauteur que le panneau visé à la lettre (a) ci-dessus, ou

                Un ballon rouge placé à la même hauteur que le plus haut des deux bicônes verts prescrits sous (a) ci-dessus, ou

                Dans le cas où ces bateaux ou engins flottants doivent être protégés contre les remous ;

                c) Du ou des côtés où le passage est libre :

                De nuit :

                Un feu ordinaire rouge et un feu ordinaire blanc ou un feu clair rouge et un feu clair blanc, placés à 1 m environ l'un au-dessus de l'autre, le feu rouge étant le plus haut.

                De jour :

                Un pavillon dont la moitié supérieure est rouge et la moitié inférieure blanche ou deux pavillons placés l'un au-dessus de l'autre et dont le supérieur est rouge et l'inférieur blanc ; et, le cas échéant :

                d) Du côté où le passage n'est pas libre :

                De nuit :

                Un feu rouge placé à la même hauteur que le feu rouge prescrit sous (c) ci-dessus et de même intensité que celui-ci.

                De jour :

                Un pavillon rouge placé à la même hauteur que le pavillon rouge et blanc ou que le pavillon rouge porté de l'autre côté.

                2. La signalisation prévue par les 1 et 2 du présent article est placée à une hauteur telle qu'elle soit visible de tous les côtés.

                Les pavillons peuvent être remplacés par des panneaux de même couleur.

                3. Les bateaux échoués ou coulés portent la signalisation prescrite au 1 ci-dessus sous (c) et (d). Si la position d'un bateau coulé empêche de mettre les signaux sur le bateau, ceux-ci doivent être placés sur des canots, des bouées ou de quelque autre manière appropriée.

                5. L'autorité chargée de la police de la navigation peut dispenser de l'obligation de porter les signaux prescrits aux chiffres 1 et 2 ci-dessus, sous les lettres (a) et (b).

                (*) Annexe 3 : croquis 56, 57, 58, 59.

              • Article A4241-48-26

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Signalisation supplémentaire des bateaux dont les ancres peuvent présenter un danger pour la navigation et signalisation des ancres (*)

                1. Les bateaux en stationnement visés aux articles A. 4241-48-20 et A. 4241-48-23, dont les ancres sont mouillées de telle manière qu'elles-mêmes, leurs câbles ou leurs chaînes peuvent présenter un danger pour la navigation, doivent porter de nuit, deux feux ordinaires blancs, visibles de tous les côtés, superposés à 1 m environ l'un de l'autre.

                2. Les bateaux doivent signaler chacune de leurs ancres qui peuvent présenter un danger pour la navigation :

                De nuit :

                Par un flotteur à réflecteur radar portant un feu ordinaire blanc, visible de tous les côtés.

                De jour :

                Un flotteur jaune à réflecteur radar.


                (*) Annexe 3 : croquis 60, 61.

              • Article A4241-48-27

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Signalisation des bateaux des autorités de contrôle (*)

                Les bateaux des autorités de contrôle peuvent montrer, sans préjudice de la signalisation qui leur est applicable en vertu des autres dispositions de la présente section :

                De nuit comme de jour :

                Un feu ordinaire bleu scintillant, visible de tous les côtés.

                Il en est de même des bateaux appartenant aux services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie et des gestionnaires de voie d'eau dans les cas justifiés par l'urgence de leur mission.


                (*) Annexe 3 : croquis 62.

              • Article A4241-48-28

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Signalisation des bateaux ou engins flottants effectuant des travaux ou des opérations de sondage (*)

                Les bateaux faisant route et effectuant dans la voie de navigation intérieure des travaux ou des opérations de sondage ou de mesurage peuvent montrer, sans préjudice de la signalisation qui leur est applicable en vertu des autres dispositions de la présente section :

                De nuit comme de jour :

                Un feu clair ou ordinaire jaune scintillant, visible de tous les côtés.

                L'usage de cette signalisation est restreint aux bateaux munis d'une autorisation de l'autorité chargé de la police de la navigation.

                (*) Annexe 3 : croquis 63.

              • Article A4241-48-29

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Signalisation supplémentaire en vue de la protection contre les remous (*)

                1. Les bateaux faisant route ou en stationnement, autres que ceux visés à l'article A. 4241-48-25 qui veulent être protégés contre les remous causés par le passage d'autres bateaux peuvent montrer, sans préjudice de la signalisation prescrite par les autres dispositions de la présente sous-section :

                De nuit :

                Un feu ordinaire rouge et un feu ordinaire blanc ou un feu clair rouge et un feu clair blanc, placés à 1 m environ l'un au-dessus de l'autre, le feu rouge au-dessus, en un endroit tel que ces feux soient bien visibles et ne puissent être confondus avec d'autres feux.

                De jour :

                Un pavillon la moitié supérieure est rouge et la moitié inférieure blanche, placé en un endroit approprié et à une hauteur telle qu'il soit visible de tous les côtés. Ce pavillon peut être remplacé par deux pavillons superposés dont le supérieur est rouge et l'inférieur blanc.

                Ces pavillons peuvent être remplacés par des panneaux de même couleur.

                2. Sans préjudice des dispositions de l'article A. 4241-48-25, ont seuls le droit de faire usage de la signalisation visée au chiffre 1 du présent article :

                a) Les bateaux gravement avariés ou participant à une opération de sauvetage ainsi que les bateaux incapables de manœuvrer ;

                b) Les bateaux munis d'une autorisation écrite de l'autorité chargée de la police de la navigation.

                (*) Annexe 3 : croquis 64.

              • Article A4241-48-30

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Signaux de détresse (*)

                1. Lorsqu'un bateau en détresse veut demander du secours au moyen de signaux visuels, il peut montrer :

                a) Un pavillon ou tout autre objet approprié agité circulairement ;

                b) Un feu agité circulairement ;

                c) Un pavillon ayant, en dessus ou en dessous, une boule ou un objet analogue ;

                d) Des fusées ou bombes projetant des étoiles rouges lancées une à une à de courts intervalles ;

                e) Un signal lumineux composé du groupe ...---... (SOS) du code Morse ;

                f) Des flammes telles qu'on peut en produire en brûlant du goudron, de l'huile, etc. ;

                g) Des fusées à parachute ou feux à main produisant une lumière rouge ;

                h) Des mouvements lents et répétés de haut en bas des bras étendus de chaque côté.

                2. Ces signaux remplacent ou complètent les signaux sonores prévus par l'article A. 4241-49-1.

                (*) Annexe 3 : croquis 65.

              • Article A4241-48-31

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Signalisation de l'interdiction d'accès à bord (*)

                1. Si d'autres dispositions réglementaires interdisent l'accès à bord des personnes non autorisées, cette interdiction doit être signalée par :

                Des panneaux ayant la forme d'un disque, blancs, bordés de rouge, avec une diagonale rouge, et portant, en noir, l'image d'un piéton.

                Ces panneaux doivent être placés, selon les besoins, à bord ou à la planche de bord. Par dérogation au chiffre 3 de l'article A. 4241-48-3, leur diamètre doit être de 0,60 m environ.

                2. Ces panneaux doivent être éclairés en tant que de besoin pour être parfaitement visibles de nuit.


                (*) Annexe 3 : croquis 66.

              • Article A4241-48-32

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Signalisation d'interdiction de fumer, d'utiliser une lumière ou du feu non protégés (*)

                1. Si des dispositions réglementaires interdisent de fumer ou d'utiliser une lumière ou du feu non protégés à bord, cette interdiction doit être signalée par des panneaux ayant la forme d'un disque, blancs, bordés de rouge, avec une diagonale rouge, et portant l'image d'une cigarette d'où se dégage de la fumée.

                Ces panneaux doivent être placés, selon les besoins, à bord ou à la planche de bord. Par dérogation au chiffre 3 de l'article A. 4241-29-3, leur diamètre est de 0,60 m environ.

                2. Ces panneaux doivent être éclairés en tant que de besoin pour être parfaitement visibles, de nuit, des deux côtés du bateau.

                (*) Annexe 3 : croquis 67.

              • Article A4241-48-33

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Signalisation d'interdiction de stationnement latéral (*)

                1. Si des dispositions réglementaires ou des prescriptions spéciales de l'autorité chargée de la police de la navigation interdisent de stationner latéralement à proximité d'un bateau (par exemple à cause de la nature de la cargaison), ce bateau porte sur le pont, dans l'axe longitudinal :

                Un panneau carré avec, au-dessous, un triangle.

                Les deux faces de ce panneau carré sont de couleur blanche, bordées de rouge, et portent une diagonale rouge de gauche en haut à droite en bas et le caractère "P" en noir au milieu.

                Les deux faces du triangle sont blanches et portent, en chiffres noirs, la distance en mètres sur laquelle le stationnement est interdit.

                2. De nuit, ces panneaux doivent être éclairés en tant que de besoin pour être parfaitement visibles des deux côtés du bateau.

                3. Le présent article ne s'applique pas aux bateaux, convois poussés et formations à couple visés à l'article A. 4241-48-21.

                (*) Annexe 3 : croquis 68.

              • Article A4241-48-34

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Signalisation supplémentaire des bateaux dont la capacité de manœuvre est restreinte (*)

                1. Un bateau dont la capacité de s'écarter conformément aux prescriptions de la présente section est limitée lorsqu'il effectue des travaux ou des opérations subaquatiques ― notamment dragage, pose de câbles ou de bouées ― et dont la position peut entraver la navigation, doit, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions de la présente section, porter :

                De nuit :

                Trois feux clairs ou ordinaires, les feux supérieur et inférieur étant rouges et le feu du milieu blanc, superposés à 1 m de distance au moins, placés à une hauteur telle qu'ils soient visibles de tous les côtés.

                De jour :

                Un ballon noir, un bicône noir et un ballon noir, le bicône étant au milieu, superposés à 1 m de distance au moins, placés à une hauteur telle qu'ils soient visibles de tous les côtés.

                2. Le bateau mentionné au chiffre 1 du présent article, lorsque les opérations qu'il effectue créent une obstruction, doit porter en plus de la signalisation prévue au chiffre 1 :

                De nuit :

                a) Deux feux clairs ou ordinaires rouges, superposés à 1 m de distance au moins, placés du côté ou des côtés où se trouve l'obstruction tels qu'ils soient visibles de tous les côtés ;

                b) Deux feux clairs ou ordinaires verts, superposés à 1 m de distance au moins, placés du côté ou des côtés où le passage est libre tels qu'ils soient visibles de tous les côtés.

                De jour :

                a) Deux ballons noirs superposés à 1 m de distance au moins, placés du côté ou des côtés où se trouve l'obstruction ;

                b) Deux bicônes noirs superposés à 1 m de distance au moins, placés du côté ou des côtés où le passage est libre.

                Les feux, ballons et bicônes prévus par le chiffre 2 du présent article sont placés à 2 m de distance au moins, et ne peuvent être positionnés plus haut que le feu inférieur ou le ballon inférieur mentionné au chiffre 1 du présent article.

                3. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux engins flottants au travail, en stationnement.

                (*) Annexe 3 : croquis 69, 70.

              • Article A4241-48-35

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Signalisation d'un bateau tirant dans l'eau un chalut ou autre engin de pêche (*)

                1. Un bateau qui est en train de tirer dans l'eau un chalut ou autre engin de pêche doit, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions de la présente section, porter :

                De nuit :

                Deux feux clairs ou ordinaires, le feu supérieur étant vert et le feu inférieur blanc, superposés à 1 m de distance au moins, placés à une hauteur telle qu'ils soient visibles de tous les côtés et disposés en avant du feu prescrit au chiffre 1 (a) de l'article A. 4241-48-8, le feu supérieur étant plus bas que ce dernier et le feu inférieur à une distance d'au moins 2 m au-dessus des feux prévus par le 1 (b) de l'article A. 4241-48-8.

                Toutefois, les bateaux d'une longueur inférieure à 50 m ne sont, dans ce cas, pas tenus de porter le feu prescrit au 1 (a) de l'article A. 4241-48-8.

                De jour :

                Deux cônes noirs superposés opposés par la pointe, placés à une hauteur telle qu'ils soient visibles de tous les côtés.

                2. Un bateau en train de pêcher autre que le bateau mentionné au 1 du présent article doit porter la signalisation prescrite, à l'exception du feu prescrit au chiffre 1 (a) de l'article A. 4241-48-8 et au lieu du feu vert :

                De nuit :

                Un feu clair ou ordinaire rouge visible de tous les côtés.

                Et, en outre, si son engin de pêche est déployé sur une distance horizontale supérieure à 150 m à partir du bateau, dans l'alignement de l'engin :

                Un feu clair ou ordinaire blanc, situé à une distance horizontale de 2 m au moins et de 6 m au plus des deux feux rouge et blanc prescrits ci-dessus, et placés à une hauteur qui n'est ni supérieure à celle dudit feu blanc, ni inférieure à celle des feux prescrits au chiffre 1 (b) de l'article A. 4241-48-8.

                De jour :

                Un cône noir, la pointe en haut.

                (*) Annexe 3 : croquis 71, 72.

              • Article A4241-48-36

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Signalisation supplémentaire des bateaux utilisés pour la plongée subaquatique (*)

                1. Tout bateau utilisé pour la pratique de la plongée subaquatique doit, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions de la présente section, porter :

                Une reproduction rigide, d'au moins 1 m de hauteur, du pavillon " A " du Code international des signaux, placée à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'elle soit visible, de nuit comme de jour, de tous les côtés.

                Pour les bateaux dont la longueur est inférieure à 7 m, la hauteur de la reproduction rigide du pavillon A est d'au moins 50 cm de hauteur.

                2. Le cas échéant, il peut, au lieu de la signalisation prescrite au chiffre 1 ci-dessus, porter la signalisation prévue par le chiffre 1 de l'article A. 4241-48-34.

                (*) Annexe 3 : croquis 73.

              • Article A4241-48-37

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Signalisation des bateaux effectuant des opérations de dragage de mines (*)

                Un bateau effectuant des opérations de dragage de mines doit, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions du présent arrêté, porter :

                De nuit :

                Trois feux clairs ou ordinaires verts, visibles de tous les côtés, disposés selon un triangle à base horizontale dans un plan perpendiculaire à l'axe du bateau ou engin flottant, le feu supérieur se trouvant à la tête du mât de misaine ou à proximité de celle-ci et les autres feux, à chaque extrémité de la vergue de misaine.

                De jour :

                Trois ballons noirs superposés disposés comme prescrit pour les feux.

                (*) Annexe 3 : croquis 74.

              • Article A4241-48-38

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Signalisation des bateaux en service de pilotage (*)

                Un bateau en service de pilotage doit, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions du présent arrêté, porter :

                Au lieu du feu prescrit au chiffre 1 (a) de l'article A. 4241-48-8 deux feux clairs ou ordinaires superposés, visibles de tous les côtés, le feu supérieur étant blanc et le feu inférieur rouge, et placés à la tête ou à proximité de la tête du mât.


                (*) Annexe 3 : croquis 75.

              • Article A4241-49-1

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Généralités

                1. Lorsque des signaux sonores autres que des coups ou volées de cloche sont prévus par les prescriptions du présent arrêté ou d'autres dispositions applicables, ces signaux sonores sont émis :

                a) A bord des bateaux, à l'exception de certaines menues embarcations ne disposant pas d'installation radar, au moyen d'avertisseurs sonores actionnés mécaniquement et placés suffisamment haut pour que les signaux sonores puissent se propager sans obstacle vers l'avant et si possible vers l'arrière ; ces avertisseurs sonores répondent aux prescriptions définies au chapitre I de l'annexe 4 prévue au chiffre 6 du présent article ;

                b) A bord des bateaux non motorisés et à bord des menues embarcations motorisées dont la machinerie ne comporte pas d'appareil pour l'émission des signaux, au moyen d'une trompe ou d'une corne appropriée ; ces signaux répondent aux prescriptions du chapitre I de l'annexe 4 prévue au chiffre 6 du présent article sous les références 1 (b) et 2 (b) ;

                2. Les signaux sonores des bateaux motorisés sont accompagnés de signaux lumineux synchronisés avec eux ; ces signaux sont jaunes, clairs et visibles de tous les côtés. Cette disposition ne s'applique pas aux menues embarcations ni aux coups ou volées de cloche.

                3. Dans le cas d'un convoi, les signaux sonores prescrits ne sont donnés, sauf disposition contraire particulière, que par le bateau à bord duquel se trouve le conducteur du convoi.

                4. Une volée de cloche a une durée d'environ 4 secondes. Elle peut être remplacée par une série de coups de métal sur métal de même durée.

                5. Pour assurer l'audibilité des signaux sonores, le niveau de pression acoustique pondéré du bruit dans la timonerie, à l'emplacement de la tête de l'homme de barre, ne dépasse pas 70 décibels (A), le bateau faisant route dans les conditions normales d'exploitation.

                6. L'annexe 4 décrit sous forme de croquis les obligations prescrites par les articles de la présente sous-section.


                (*) Annexe 4.








              • Article A4241-49-2

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Usage des signaux sonores (*)

                1. Sans préjudice des autres dispositions du présent arrêté, tout bateau, à l'exception des menues embarcations visées au chiffre 2 du présent article, fait usage, en cas de besoin, des signaux figurant au chapitre III de l'annexe 4 prévue par l'article A. 4241-49-1.

                2. Les menues embarcations isolées ou qui ne remorquent ou ne mènent à couple que de menues embarcations peuvent, en cas de besoin, émettre des signaux figurant au chapitre III de l'annexe 4 prévue par l'article A. 4241-49-1.


                (*) Annexe 4-III.

              • Article A4241-49-3

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Signaux sonores interdits

                1. Il est interdit de faire usage de signaux sonores autres que ceux mentionnés à la présente section ou de faire usage des signaux mentionnés dans des conditions autres que celles prescrites ou admises par la présente section.

                2. Toutefois, pour la communication entre bateaux ou entre un bateau et la terre, l'usage d'autres signaux sonores est admis à condition qu'ils ne prêtent pas à confusion avec les signaux mentionnés à la présente section.

              • Article A4241-49-4

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Signaux de détresse

                1. Lorsqu'un bateau en détresse veut demander du secours, il peut émettre des volées de cloche ou des sons prolongés répétés.

                2. Ces signaux remplacent ou complètent les signaux visuels visés à l'article A. 4241-48-30.

              • Article A4241-49-5

                Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

                Modifié par Arrêté du 7 août 2019 - art. 2

                Radiotéléphonie

                1. Toute installation de radiotéléphonie se trouvant à bord d'un bateau doit être conforme à l'arrangement régional relatif au service de radiocommunications sur les voies de navigation intérieure et doit être utilisée conformément aux dispositions dudit arrangement.

                Ces dispositions sont explicitées dans le guide de radiotéléphonie pour la navigation intérieure.

                2. Les voies des réseaux de bateau-bateau, informations nautiques, bateau-autorités portuaires ne peuvent être utilisées que pour des informations prescrites ou permises par la présente section ou autorisées en vertu de l'arrangement régional prévu au paragraphe 1.

                3. Les bateaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 4241-49 doivent être équipés d'une installation de radiocommunication en bon état de fonctionnement pour utiliser les réseaux “bateau-bateau”, “informations nautiques” et : “bateau-autorités portuaires”. L'installation de radiocommunications doit assurer la veille simultanée de deux de ces réseaux.

                4. L'installation des bateaux mentionnés au paragraphe 3 veille sur la voie dédiée au réseau bateau-bateau et, exceptionnellement, sur la voie dédiée à un autre réseau. Ces bateaux donnent, sur les voies dédiées aux réseaux “bateau-bateau” et “informations nautiques”, les informations nécessaires à la sécurité de la navigation.

                Ils assurent la veille sur les réseaux “bateau-bateau” et : “informations nautiques”.

                4-1. En l'absence d'une installation de radiocommunications fixe présente à bord, les menues embarcations motorisées soumises à l'obligation d'équipement prévue au troisième alinéa de l'article R. 4241-49 sont équipées d'une installation de radiocommunications mobile pour utiliser les réseaux de communications “bateau-bateau”, “bateau-autorité portuaire” et “informations nautiques” sur la voie de communication définie sur le secteur de navigation emprunté. L'installation doit veiller en priorité sur la première voie “bateau-bateau”. La puissance maximale d'émission est limitée à 1 Watt.


                4-2. Les dispositions prévues aux paragraphes 4 et 4-1 ne s'appliquent pas aux menues embarcations faiblement motorisées dont la puissance de motorisation est inférieure ou égale à 4,5 kilowatts (6 CV).

                5. Le panneau B. 11 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) indique l'obligation imposée par l'autorité chargée de la police de la navigation d'utiliser la radiotéléphonie.

              • Article A4241-50-1

                Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

                Modifié par Arrêté du 7 août 2019 - art. 2

                Radar

                1. Les bateaux ne peuvent utiliser le radar et les appareils ECDIS Intérieur dont le système peut être utilisé pour la conduite du bateau avec superposition de l'image radar (mode navigation) que pour autant :

                a) Qu'ils sont équipés d'une installation radar et, le cas échéant, d'un système ECDIS Intérieur et d'un indicateur de vitesse de giration. Cet équipement doit être en bon état de fonctionnement et d'un type agréé pour les besoins de la navigation intérieure. Toutefois, les bacs ne naviguant pas librement ne sont pas tenus d'être équipés d'un indicateur de vitesse de giration ;

                b) Que se trouve à bord une personne titulaire de l'attestation spéciale " radar " prévue à l'article R. 4231-15 ou d'un document équivalent reconnu en application de l'article R. 4231-19. Le radar peut toutefois être utilisé à des fins de formation par bonne visibilité de jour et de nuit, même en l'absence d'une telle personne à bord ;

                c) Qu'ils sont équipés, à l'exception des menues embarcations et des bacs, d'une installation pour l'émission du signal sonore tritonal. Les autorités compétentes peuvent toutefois dispenser de cette dernière obligation.

                Nonobstant les dispositions de l'article A. 4241-49-5, les menues embarcations doivent aussi être équipées d'une installation de radiotéléphonie en bon état de fonctionnement pour le réseau de bateau à bateau.

                2. Dans les convois, les prescriptions du paragraphe 1 ci-dessus ne s'appliquent qu'au bateau à bord duquel se trouve le conducteur.

                3. Les bateaux rapides faisant route doivent utiliser le radar.

                4. Les articles A. 4241-53-33 à A. 4241-53-35 définissent les règles de route applicables en cas de visibilité réduite et de navigation au radar.

                5. Les règlements particuliers de police peuvent également imposer sur certains bateaux l'usage d'un appareil radar de navigation.

              • Article A4241-50-2

                Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

                Modifié par Arrêté du 7 août 2019 - art. 2

                Système d'identification automatique-appareil AIS Intérieur.

                1. Lorsque le règlement particulier de police, en application de l'article R. 4241-50, impose l'usage d'un système d'identification automatique (AIS), ce système doit être installé et utilisé conformément aux dispositions des chiffres 2 à 8 du présent article.

                2. Seuls sont autorisés les systèmes d'identification automatique (AIS) pour la navigation intérieure agréés et installés conformément aux dispositions de l'arrêté du 2 février 2011 relatif à l'agrément du matériel et des sociétés installatrices de feux de signalisation, d'appareils radar, d'indicateurs de vitesse de giration et d'appareils AIS Intérieur.

                3. Les menues embarcations non soumises à l'obligation de posséder un certificat de visite des bateaux du Rhin ou un certificat de l'Union peuvent également utiliser :

                a) Un appareil AIS de classe A possédant une réception par type conformément aux prescriptions de l'OMI ; ou

                b) Un appareil AIS de classe B conforme aux exigences correspondantes de la Recommandation UIT-R. M 1371, de la directive 1999/5/ CE (RTTE), et de la norme internationale CEI 62287-1 ou 2 (y compris la gestion des canaux DSC).

                Les menues embarcations équipées d'un appareil AIS doivent en outre posséder une installation de radiotéléphonie en bon état de fonctionnement et commutée sur le mode d'écoute bateau-bateau.

                4. L'appareil AIS Intérieur doit être en bon état de marche, il doit fonctionner en permanence et les données saisies doivent correspondre à tout moment aux données effectives du bateau ou du convoi. L'appareil AIS Intérieur doit émettre en puissance maximale.

                L'obligation de fonctionnement en permanence ne s'applique pas :

                a) Aux bateaux en stationnement sauf s'ils stationnent dans le chenal navigable ou dans d'autres situations définies par les règlements particuliers de police ;

                b) Aux bateaux des forces de l'ordre et des douanes si la transmission de données AIS est susceptible de compromettre la réalisation d'opérations de police ou de douanes.

                Les bateaux faisant partie d'un convoi, à l'exception du bateau assurant la propulsion principale, doivent éteindre les appareils AIS présents à bord tant que ces bateaux demeurent dans le convoi.

                5. Au minimum les données suivantes doivent être émises conformément au standard AIS Intérieur visé à l'article 3 de l'arrêté du 2 février 2011 susvisé :

                a) Identifiant du transpondeur (Maritime Mobile Service Identity, MMSI) ;

                b) Nom du bateau ;

                c) Type de bateau ou de convoi ;

                d) Numéro européen unique d'identification des bateaux (ENI) ou, pour les navires de mer auxquels n'a pas été attribué d'ENI, le numéro OMI ;

                e) Longueur hors tout du bateau ou du convoi avec une précision de 0,1 mètre ;

                f) Largeur hors tout du bateau ou du convoi avec une précision de 0,1 mètre ;

                g) Position (WGS 84) ;

                h) Vitesse sur route ;

                i) Route ;

                j) Heure de l'appareil électronique de localisation ;

                k) Statut navigationnel ;

                l) Point d'acquisition de l'information relative à la position à bord du bateau.

                Les menues embarcations auxquelles il n'a pas été attribué un numéro européen unique d'identification des bateaux (ENI) ne sont pas tenues de transmettre les données visées à la lettre d ci-dessus.

                6. Le conducteur doit immédiatement actualiser les données suivantes après tout changement :

                a) Longueur hors tout avec une précision de 0,1 mètre ;

                b) Largeur hors tout avec une précision de 0,1 mètre ;

                c) Type de convoi ;

                d) Statut navigationnel.

                e) Point d'acquisition de l'information relative à la position à bord du bateau.

                7. L'annexe 9 définit le statut navigationnel du bateau et le point d'acquisition de l'information relative à la position à bord du bateau, tel que précisés aux points 5 (lettres k et l) et 6 (lettres d et e) du présent article.

                8. Les règlements particuliers de police peuvent prescrire le couplage de l'appareil AIS Intérieur avec un afficheur de carte électronique de type ECDIS Intérieur. Dans ce cas, l'afficheur de carte doit être conforme aux spécifications techniques du standard ECDIS Intérieur fixées par le règlement d'exécution n° 909/2013 de la Commission européenne du 10 septembre 2013 relatif aux spécifications techniques applicables au système de visualisation des cartes électroniques et d'informations pour la navigation intérieure (ECDIS Intérieur). L'afficheur de cartes ECDIS Intérieur doit être relié directement à l'appareil AIS Intérieur.

                Les menues embarcations ne possédant pas de certificat de visite des bateaux du Rhin ou de certificat de l'Union et équipés d'un AIS de classe A ou B ne sont pas soumis aux dispositions ci-dessus.

            • Article A4241-51-1

              Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

              Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

              Signalisation

              1. En application de l'article R. 4241-51, l'annexe 5 définit les signaux d'interdiction, d'obligation, de restriction, de recommandation et d'indication, ainsi que les signaux auxiliaires de la voie de navigation intérieure, de même que leur signification.

              2. Sans préjudice des autres prescriptions de la présente section, les conducteurs doivent obéir aux prescriptions et tenir compte des recommandations ou indications qui sont portées à leur connaissance par les signaux, visés au chiffre 1 ci-dessus, qui sont placés sur la voie de navigation intérieure ou sur ses rives.

              3. En application de l'article R. 4241-51, l'annexe 7 définit les caractéristiques techniques applicables aux signaux, panneaux et feux de la voie de navigation intérieure.

            • Article A4241-51-2

              Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

              Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

              Balisage

              En application de l'article R. 4241-51, l'annexe 8 définit les règles de balisage qui s'appliquent en amont du premier obstacle à la navigation des navires, déterminé en application de l'article L. 5000-1. Elle précise également dans quelles conditions les différentes marques de balisage sont utilisées.


            • Article A4241-52

              Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

              Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

              Mise en place de la signalisation et du balisage

              En application de l'article R. 4241-52, lorsque l'autorité compétente pour prendre le règlement particulier de police demande un plan de signalisation, le gestionnaire concerné, ou à défaut le propriétaire, est tenu de lui fournir dans le délai qui lui aura été fixé par cette même autorité. Ce plan de signalisation mentionne notamment les ouvrages concernés, les signaux et balises et leur implantation.

              • Article A4241-53-1

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Généralités

                1. Au sens de la présente sous-section, sur les eaux intérieures, le sens amont est le sens d'un mouvement allant vers la source des fleuves, y compris les sections où le sens du courant change avec la marée. Sur les canaux, ce sens est le sens dirigé vers le bief de partage. A défaut de bief de partage, le sens amont conventionnel est défini par le règlement particulier de police.

                2. Pour les lacs et grands plans d'eau, sauf dispositions contraires définies par le règlement particulier de police, les règles de route sont celles prescrites par le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer tel qu'amendé.

                3. Dans la présente sous-section, on entend par :

                a) "Rencontre" : lorsque deux bateaux suivent des routes directement opposées ou à peu près opposées ;

                b) "Dépassement" : lorsqu'un bateau (le rattrapant) s'approche d'un autre bateau (le rattrapé) en venant d'une direction de plus de 22,5° sur l'arrière du travers de ce dernier, et le dépasse ;

                c) "Croisement" : lorsque deux bateaux s'approchent autrement que dans les cas visés sous (a) et (b) ci-dessus ;

                d) "Montant" : bateau naviguant dans le sens "amont" ou sens "amont" conventionnel ;

                e) "Avalant" : bateau naviguant de manière opposée au sens amont ou sens amont conventionnel.

              • Article A4241-53-2

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Bateaux rapides

                Les bateaux rapides doivent laisser aux autres bateaux l'espace nécessaire pour suivre leur route et pour manœuvrer. Ils ne peuvent exiger que ceux-ci s'écartent en leur faveur.

              • Article A4241-53-3

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Menues embarcations : règles générales

                1. Dans la présente sous-section, les termes menues embarcations comprennent les menues embarcations naviguant isolément ainsi que les convois composés uniquement de menues embarcations.

                2. Lorsque les dispositions de la présente sous-section prévoient qu'une règle de route donnée ne s'applique pas aux menues embarcations dans leur comportement par rapport à d'autres bateaux, ces menues embarcations sont tenues de laisser à tous les autres bateaux, y compris les bateaux rapides, l'espace nécessaire pour suivre leur route et pour manœuvrer. Elles ne peuvent exiger que ceux-ci s'écartent en leur faveur.

              • Article A4241-53-4

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Principes généraux

                1. a) Le passage ou le dépassement n'est permis que lorsque le chenal présente une largeur incontestablement suffisante pour le passage simultané, compte tenu de toutes les circonstances locales et des mouvements des autres bateaux ;

                b) Les possibilités de passage et de dépassement peuvent être limitées ou interdites sur certaines sections d'eau par les règlements particuliers de police.

                2. Dans les convois, les signaux visuels prescrits par les articles A. 4241-48-17, A. 4241-53-5, A. 4241-53-10 et A. 4241-53-11 ne doivent être montrés ou émis que par le bateau à bord duquel se trouve le conducteur du convoi ou de la formation à couple, dans le cas d'un convoi remorqué par le bateau remorqué en tête du convoi.

                3. a) Les bateaux qui suivent des routes excluant tout danger d'abordage ne doivent modifier ni leur route ni leur vitesse d'une manière qui puisse faire surgir un danger d'abordage ;

                b) La distance minimale qu'un bateau doit respecter par rapport à celui qui le précède peut être fixée par les règlements particuliers de police.

                4. Tout conducteur qui constate un danger d'abordage doit émettre une série de sons très brefs.

              • Article A4241-53-5

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Croisement : règles générales

                1. Lorsque le croisement de deux bateaux présente un risque d'abordage, le bateau qui voit l'autre bateau tribord s'écarte de la route de celui-ci et, si les circonstances le permettent, évite de croiser sa route sur l'avant. Le bateau suit le côté du chenal à tribord est tenu de maintenir sa route.

                Cette règle ne s'applique pas aux menues embarcations dans leur comportement avec d'autres bateaux.

                2. La disposition du chiffre 1 ci-dessus ne s'applique pas lorsqu'un des articles A. 4241-53-14, A. 4241-53-15 ou A. 4241-53-17 est applicable.

                3. Sans préjudice des dispositions du chiffre 1, lorsque le croisement de deux menues embarcations de catégories différentes présente un risque d'abordage, les menues embarcations motorisées doivent s'écarter de la route de toutes les autres menues embarcations et les menues embarcations qui ne sont ni motorisées ni à voile doivent s'écarter de la route des menues embarcations à voile. L'embarcation qui suit le côté du chenal à tribord est tenue de maintenir sa route.

                4. Sans préjudice des dispositions du chiffre 1, lorsque le croisement de deux bateaux à voile présente un risque d'abordage, l'un d'eux doit s'écarter de la route de l'autre comme suit :

                a) Quand chacun des bateaux reçoit le vent d'un bord différent, celui qui reçoit le vent de bâbord doit s'écarter de la route de l'autre ;

                b) Quand les deux bateaux reçoivent le vent du même bord, celui qui est au vent doit s'écarter de la route de celui qui est sous le vent ;

                c) Si un bateau qui reçoit le vent de bâbord voit un autre bateau au vent et ne peut pas déterminer avec certitude si cet autre bateau reçoit le vent de bâbord ou de tribord, le premier doit s'écarter de la route de l'autre.

                Le bateau qui suit le côté du chenal à tribord est tenu de maintenir sa route.

                Sans préjudice des dispositions de l'article A. 4241-53-3, le chiffre 4 ne s'applique pas aux menues embarcations dans leur comportement avec d'autres bateaux.

              • Article A4241-53-6

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Rencontre : montants et avalants

                1. En cas de rencontre de deux bateaux de manière qu'il puisse en résulter un danger d'abordage, chacun doit venir sur tribord pour passer à bâbord de l'autre. Cette règle ne s'applique pas aux menues embarcations dans leur comportement avec d'autres bateaux.

                2. En cas de rencontre, les montants doivent, compte tenu des circonstances locales et des mouvements des autres bateaux, réserver aux avalants une route appropriée.

                3. Les montants qui laissent la route des avalants à bâbord ne donnent aucun signal.

                4. Les montants qui laissent la route des avalants à tribord doivent, en temps utile et à tribord :

                a) De jour :

                ― soit montrer un feu puissant blanc scintillant ou agiter un pavillon ou un panneau bleu clair ;

                ― soit montrer un panneau bleu clair asservi à un feu clair blanc scintillant ;

                b) De nuit :

                ― montrer un feu clair blanc scintillant qui peut être asservi à un panneau bleu clair (*).

                Ces signaux sont visibles de l'avant et de l'arrière et doivent être montrés jusqu'à ce que le passage soit effectué. Il est interdit de les maintenir au-delà à moins de vouloir manifester l'intention de continuer à laisser passer les avalants à tribord. Le panneau bleu clair est bordé d'une bande blanche d'au moins 5 cm de largeur ; le cadre et le support ainsi que la lanterne du feu scintillant doit être de teinte sombre.

                5. Dès qu'il est à craindre que les intentions des montants n'ont pas été comprises par les avalants, les montants doivent émettre :

                ― un son bref lorsque la rencontre doit s'effectuer sur bâbord ; ou

                ― deux sons brefs lorsque la rencontre doit s'effectuer sur tribord.

                6. Sans préjudice des dispositions de l'article A. 4241-53-7 ci-après, les avalants doivent suivre la route indiquée par les montants conformément aux dispositions ci-dessus. Ils répètent les signaux visuels visés au chiffre 4 ci-dessus et les signaux sonores visés au chiffre 5 ci-dessus qui sont montrés ou émis par les montants à leur intention.

                7. Sans préjudice des dispositions de l'article A. 4241-53-3, les chiffres 2 à 6 du présent article ne s'appliquent pas aux menues embarcations dans leur comportement avec d'autres bateaux ni dans le cas où de menues embarcations en rencontrent d'autres.

                8. En cas de rencontre de deux menues embarcations pouvant entraîner un danger d'abordage, chacune doit venir sur tribord pour passer à bâbord de l'autre.

                (*) Annexe 3 : croquis 76.

              • Article A4241-53-7

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Croisement : dérogations aux règles générales

                1. Par dérogation aux règles générales de l'article 4241-53-6, les bateaux peuvent dans des cas exceptionnels, et à condition de s'être assurés qu'il est possible sans danger de leur donner satisfaction, demander que le passage s'effectue tribord sur tribord.

                2. Par dérogation aux dispositions de l'article A. 4241-53-6 :

                a) Les bateaux à passagers avalants effectuant un service régulier, et dont le nombre maximum autorisé de passagers n'est pas inférieur au nombre fixé par le règlement particulier de police, lorsqu'ils veulent accoster un débarcadère situé sur la rive longée par les bateaux ;

                b) Les convois remorqués avalants qui, pour virer vers l'amont, veulent longer une rive déterminée,

                peuvent demander aux montants de modifier leur route, si celle qui leur est réservée en application de l'article A. 4241-53-6 ne leur convient pas.

                Toutefois, ils ne peuvent faire cette demande qu'à condition de s'être préalablement assurés qu'il est possible, sans danger, de leur donner satisfaction.

                3. Dans ce cas, les avalants doivent faire usage en temps utile des signaux suivants :

                ― s'ils veulent que la rencontre s'effectue à bâbord, ils doivent émettre un son bref ; et

                ― s'ils veulent que la rencontre s'effectue à tribord, ils doivent émettre deux sons brefs et, en outre, montrer les signaux visuels mentionnés au chiffre 4 de l'article A. 4241-53-6.

                4. Les montants doivent alors satisfaire à la demande des avalants et en donner confirmation de la façon suivante :

                ― si la rencontre s'effectue à bâbord, ils émettent un son bref et, en outre, suppriment les signaux visuels prévus par le chiffre 4 de l'article A. 4241-53-6 ;

                ― si la rencontre s'effectue à tribord, ils émettent deux sons brefs et, en outre, montrent les signaux visuels prévus par le chiffre 4 de l'article A. 4241-53-6.

                5. Dès qu'il est à craindre que les intentions des avalants n'aient pas été comprises par les montants, les avalants doivent répéter les signaux sonores prévus au chiffre 4 du présent article.

                6. Si les montants considèrent que la route demandée par les avalants n'est pas appropriée et qu'il en résultera un danger d'abordage, ils doivent émettre une série de sons très brefs. Les conducteurs sont alors tenus de prendre toutes les mesures que les circonstances exigent pour éviter le danger.

                7. Sans préjudice des dispositions de l'article A. 4241-53-3, les chiffres 1 à 6 ci-dessus ne s'appliquent pas aux menues embarcations.


              • Article A4241-53-7 bis

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Rencontre d'un bateau rapide et d'un autre bateau

                Les articles A. 4241-53-6 et A. 4241-53-7 ne s'appliquent pas lorsqu'un bateau rapide rencontre un autre bateau. Si cet autre bateau est un bateau rapide, les deux bateaux doivent toutefois s'entendre par radiotéléphonie sur leur rencontre.

              • Article A4241-53-8

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Rencontre dans les passages étroits

                1. Pour éviter, dans la mesure du possible, une rencontre dans les secteurs ou aux endroits où le chenal ne présente pas une largeur incontestablement suffisante pour une telle rencontre (passages étroits), les règles suivantes sont applicables :

                a) Tous les bateaux doivent franchir les passages étroits dans le plus court délai possible ;

                b) Dans le cas où la portée de vue est restreinte, les bateaux doivent, avant de s'engager dans un passage étroit, émettre un son prolongé ; en cas de besoin, notamment lorsque le passage étroit est long, ils doivent répéter ce signal plusieurs fois dans le passage ;

                c) Sur les voies de navigation intérieure pour lesquelles l'aval et l'amont sont définis :

                i) Les bateaux ou convois doivent, lorsqu'ils constatent qu'un bateau ou convoi avalant est sur le point de s'engager dans un passage étroit, s'arrêter à l'aval de ce passage jusqu'à ce que le bateau ou convoi avalant l'ait franchi.

                ii) Lorsqu'un bateau ou convoi montant est déjà engagé dans un passage étroit, les bateaux ou convois avalants doivent, pour autant qu'il est possible, s'arrêter à l'amont de ce passage jusqu'à ce que le bateau ou convoi montant l'ait franchi ;

                d) Sur les voies de navigation intérieure pour lesquelles l'aval et l'amont ne sont pas définis :

                i) Les bateaux qui ne trouvent pas d'obstacle à tribord ainsi que ceux qui, lorsque le passage étroit se trouve dans une courbe, ont l'extérieur de la courbe à tribord doivent poursuivre leur route et les autres bateaux doivent attendre jusqu'à ce que les premiers aient franchi le passage étroit ; toutefois cette disposition ne s'applique pas entre menues embarcations et autres bateaux.

                ii) En cas de rencontre entre une menue embarcation à voile et une menue embarcation d'une autre catégorie, la menue embarcation à voile doit poursuivre sa route et l'autre embarcation doit attendre jusqu'à ce que la menue embarcation à voile ait franchi le passage étroit.

                iii) en cas de rencontre de deux bateaux à voile, le bateau qui est au vent ou, dans le cas où tous les deux naviguent au vent, celui qui reçoit le vent de tribord doit poursuivre sa route et l'autre doit attendre jusqu'à ce que le premier ait franchi le passage étroit.

                Les dispositions du chiffre 1 ne s'appliquent pas aux menues embarcations à voile dans leur comportement avec d'autres bateaux.

                2. Dans le cas où la rencontre dans un passage étroit est devenue inévitable, les bateaux doivent prendre toutes les mesures possibles pour que la rencontre ait lieu en un endroit et dans des conditions présentant un minimum de danger.

                3. Les règlements particuliers de police peuvent définir les modalités de passage aux points singuliers, notamment les passages étroits et les souterrains, nécessitant la mise en œuvre d'un alternat.

              • Article A4241-53-9

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Rencontre interdite par les signaux de la voie de navigation intérieure

                1. A l'approche des secteurs indiqués par les signaux d'interdiction A.4 ou A.4.1 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) :

                a) Sur les voies de navigation intérieure pour lesquelles l'aval et l'amont sont définis, les bateaux ou convois montants doivent s'arrêter à l'approche des bateaux ou convois avalants jusqu'à ce que ces derniers aient franchi le secteur ;

                b) Sur les voies de navigation intérieure pour lesquelles l'aval et l'amont ne sont pas définis, les règles correspondantes de l'article A. 4241-53-8 s'appliquent.

                2. Si, pour éviter toute rencontre, la navigation est imposée par le passage à sens unique alterné :

                ― l'interdiction de passage est indiquée par un signal général d'interdiction A.1 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) ;

                ― l'autorisation de passage est indiquée par un signal général d'autorisation de passage E.1 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1).

                Selon les circonstances locales, le signal d'interdiction de passage peut être annoncé par le signal d'obligation B.8 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) employé comme signal avancé.

              • Article A4241-53-10

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Dépassement : dispositions générales

                1. Le dépassement n'est autorisé que si le rattrapant s'est assuré que cette manœuvre peut avoir lieu sans danger.

                2. Le rattrapé doit faciliter dans la mesure du possible le dépassement. Il doit diminuer sa vitesse lorsque cela est nécessaire pour que le dépassement s'effectue sans danger et que sa durée soit suffisamment courte pour que le mouvement d'autres bateaux ne soit pas gêné.

                Cette disposition ne s'applique pas dans le cas où une menue embarcation rattrape un bateau d'une autre catégorie.

              • Article A4241-53-11

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Dépassement : conduite et signaux

                1. En règle générale, le rattrapant passe à bâbord du rattrapé. Lorsque le ne peut faire surgir aucun risque d'abordage, le rattrapant peut dépasser à bâbord ou à tribord du rattrapé.

                2. Lorsque le dépassement ne peut avoir lieu sans que le rattrapé s'écarte de sa route ou lorsqu'il est à craindre que le rattrapé n'ait pas perçu l'intention du rattrapant de dépasser et qu'il puisse en résulter un danger d'abordage, le rattrapant doit émettre :

                a) Deux sons prolongés suivis de deux sons brefs s'il veut dépasser par bâbord du rattrapé ;

                b) Deux sons prolongés suivis d'un son bref s'il veut dépasser par tribord du rattrapé.

                3. Lorsque le rattrapé peut donner suite à cette demande du rattrapant, il doit laisser l'espace voulu du côté demandé, en s'écartant au besoin vers le côté opposé, et émettre :

                a) Un son bref lorsque le dépassement doit avoir lieu par son bâbord ;

                b) Deux sons brefs lorsque le dépassement doit avoir lieu par son tribord.

                4. Lorsque le dépassement n'est pas possible du côté demandé par le rattrapant, mais peut se faire du côté opposé, le rattrapé doit émettre :

                a) Un son bref lorsque le dépassement est possible par son bâbord ;

                b) Deux sons brefs lorsque le dépassement est possible par son tribord.

                Le rattrapant qui, dans ces conditions, veut encore dépasser doit émettre deux sons brefs dans le cas (a) ou un son bref dans le cas (b).

                Le rattrapé doit alors laisser l'espace voulu du côté où le dépassement doit avoir lieu en s'écartant au besoin du côté opposé.

                5. Lorsque le dépassement est impossible sans danger d'abordage, le rattrapé doit émettre cinq sons brefs.

                6. En cas de dépassement entre deux bateaux à voile, le rattrapant doit, en règle générale, passer du côté d'où le rattrapé reçoit le vent. Cette disposition ne s'applique pas à une menue embarcation à voile rattrapée par un autre bateau à voile.

                En cas de dépassement d'un bateau par un bateau à voile, le rattrapé doit faciliter le passage du côté d'où le rattrapant reçoit le vent. Cette disposition ne s'applique pas à une menue embarcation rattrapant un autre bateau.

                7. Les chiffres 2 à 6 ci-dessus ne s'appliquent pas aux menues embarcations dans leur comportement avec d'autres bateaux ni en cas de dépassement de menues embarcations par d'autres.

              • Article A4241-53-12

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Dépassement interdit par les signaux de la voie de navigation intérieure

                Sans préjudice des dispositions du chiffre 1 de l'article A. 4241-53-9, le dépassement est interdit :

                a) D'une manière générale, sur les secteurs délimités par le signal d'interdiction A.2 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) ;

                b) Entre convois, sur les secteurs délimités par le signal A.3 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1).

                Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas lorsque l'un au moins des convois est un convoi poussé dont les dimensions maximales ne dépassent pas 110 m sur 12 m (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1).

                Lorsque le règlement particulier de police prévoit une interdiction de dépassement, la mise en place d'une signalisation, à la charge du gestionnaire ou à défaut du propriétaire concerné, est obligatoire.

              • Article A4241-53-13

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Navigation sur les secteurs où la route à suivre est prescrite

                1. Les règlements particuliers fixent les secteurs où la route à suivre est imposée.

                Cette route est indiquée par les signaux d'obligation B.1, B.2, B.3 ou B.4 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1). La fin du secteur peut être par le signal d'indication E.11 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1).

                2. Dans ces secteurs :

                a) Les montants qui suivent la rive à bâbord montrent en permanence le signal visuel prescrit au chiffre 4 de l'article A. 4241-53-6 ;

                b) Lorsque, en suivant la route qui leur est imposée par les signaux prévus au chiffre 1, les montants traversent le chenal de tribord vers bâbord, ils montrent en temps utile le signal visuel mentionné au (a) ci-dessus, et, lorsqu'ils traversent le chenal en sens inverse, ils présentent ce signal en temps utile ;

                c) Les montants ne doivent en aucun cas gêner la marche des avalants ; en particulier en cas d'obligation de croiser le chenal ils doivent au besoin diminuer leur vitesse ou s'arrêter pour permettre aux avalants d'accomplir leur manœuvre.

              • Article A4241-53-14

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Virement

                1. Les bateaux ne peuvent virer qu'après s'être assurés que les mouvements des autres bateaux permettent d'effectuer la manœuvre sans danger et sans que ces autres bateaux soient obligés de modifier brusquement leur route ou leur vitesse.

                2. Si la manœuvre envisagée oblige d'autres bateaux à s'écarter de leur route ou à modifier leur vitesse, le bateau qui veut virer doit, au préalable, annoncer sa manœuvre, en émettant :

                a) Un son prolongé suivi d'un son bref s'il veut virer sur tribord ; ou

                b) Un son prolongé suivi de deux sons brefs s'il veut virer sur bâbord.

                3. Les autres bateaux doivent, autant qu'il est nécessaire et possible, modifier leur vitesse et leur route pour que le virage puisse s'effectuer sans danger. Notamment vis-à-vis des bateaux qui veulent virer pour venir contre le courant, ils doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour que cette manœuvre puisse être effectuée en temps utile.

                4. Les dispositions des chiffres 1 à 3 ne s'appliquent pas aux menues embarcations dans leur comportement avec d'autres bateaux, mais restent applicables aux menues embarcations dans leur comportement entre elles.

                5. Tout virement est interdit sur les secteurs marqués par un signal d'interdiction A.8 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1).

                En revanche, s'il existe sur une voie de navigation intérieure des secteurs marqués par le signal d'indication E.8 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1), il est recommandé au conducteur de choisir ce secteur pour y virer, le virage restant soumis aux prescriptions du présent article.

                Lorsque le règlement particulier de police prévoit une interdiction de virer, la mise en place d'une signalisation, à la charge du gestionnaire ou à défaut du propriétaire concerné, est obligatoire.

              • Article A4241-53-15

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Conduite au départ

                Les dispositions de l'article A. 4241-53-14 s'appliquent également, exception faite des bacs, dans le cas de bateaux qui quittent leur poste de mouillage ou d'amarrage sans virer ; toutefois les signaux prescrits au chiffre 2 de cet article sont remplacés par les suivants :

                ― un son bref lorsque les bateaux viennent sur tribord ou

                ― deux sons brefs lorsque les bateaux viennent sur bâbord.

              • Article A4241-53-16

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Interdiction de s'engager dans les intervalles entre les éléments d'un convoi remorqué

                Il est interdit de s'engager dans les intervalles entre les éléments d'un convoi remorqué.

              • Article A4241-53-17

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Entrée et sortie des ports et des voies affluentes

                1. Les bateaux ne peuvent entrer dans un port ou une voie affluente, ou en sortir, ni entrer dans la voie principale, ou la traverser après la sortie, qu'après s'être assurés que ces manœuvres peuvent s'effectuer sans danger et sans que d'autres bateaux soient obligés de modifier brusquement leur route ou leur vitesse.

                Si un avalant est obligé de virer cap à l'amont pour pouvoir entrer dans un port ou une voie affluente, il laisse la priorité à tout montant qui veut entrer également dans ce port ou cette voie affluente.

                Dans certains cas, les voies considérées comme affluentes peuvent être indiquées par l'un des signaux d'indication E.9 ou E.10 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1).

                2. Les bateaux doivent, si la manœuvre visée au chiffre 1 est de nature à obliger d'autres bateaux, à l'exception des bacs, à modifier leur route ou leur vitesse, annoncer cette manœuvre en émettant, en temps utile :

                a) Trois sons prolongés suivis d'un son bref lorsque, pour entrer ou après la sortie, ils doivent se diriger sur tribord ;

                b) Trois sons prolongés suivis de deux sons brefs lorsque, pour entrer ou après la sortie, ils doivent se diriger sur bâbord ;

                c) Trois sons prolongés lorsque après la sortie ils veulent traverser la voie principale ;

                Avant la fin de la traversée, ils émettent, en cas de besoin :

                ― un son prolongé suivi d'un son bref s'ils veulent se diriger sur tribord ; ou

                ― un son prolongé suivi de deux sons brefs s'ils veulent se diriger sur bâbord.

                3. Les autres bateaux doivent alors, si besoin, modifier leur route et leur vitesse.

                Cette disposition s'applique en outre lorsque le signal d'obligation B.10 (annexe 5) est placé sur la voie principale près de la sortie d'un port ou d'une voie affluente.

                4. Si l'un des signaux d'obligation B.9 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) est placé près de la sortie d'un port ou d'une voie affluente, les bateaux sortant du port ou de la voie affluente ne peuvent s'engager sur la voie principale ou la traverser que si cette manœuvre n'oblige pas les bateaux naviguant sur celle-ci à modifier leur route ou leur vitesse.

                5. Les bateaux ne peuvent pas entrer dans un port ou dans une voie affluente lorsque le signal général d'interdiction A.1, complété par une flèche blanche (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1, section II, paragraphe 2), est montré sur la voie principale.

                Les bateaux ne peuvent pas sortir d'un port ou d'une voie affluente lorsque le signal A.1, complété par une flèche blanche (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1, section II, paragraphe 2), est montré près de la sortie.

                6. Même si cette manœuvre peut obliger les bateaux naviguant sur la voie principale à modifier leur route ou leur vitesse, les bateaux peuvent entrer dans un port ou une voie affluente si le signal E.1, complété par une flèche blanche (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1, section II, paragraphe 2), est montré sur la voie principale. Ils peuvent en sortir si le signal E.1, complété par une flèche blanche (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1, section II, paragraphe 2), est montré près de la sortie ; dans ce dernier cas, le signal B.10 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) est montré sur la voie principale.

                7. Les dispositions des chiffres 2 et 3 ne s'appliquent pas aux menues embarcations dans leur comportement avec d'autres bateaux. Les dispositions du chiffre 4 ne s'appliquent pas aux bateaux qui ne sont pas des menues embarcations dans leur comportement avec les menues embarcations. Les dispositions du chiffre 2 ne s'appliquent pas aux menues embarcations entre elles.

              • Article A4241-53-18

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Navigation à la même hauteur et interdiction de s'approcher des bateaux

                1. Les bateaux peuvent naviguer à la même hauteur si l'espace disponible le permet sans gêne ou danger pour la navigation.

                2. Sauf en cours de dépassement ou de croisement, il est interdit de naviguer à moins de 50 m d'un bateau, d'une formation à couple ou d'un convoi poussé portant la signalisation prévue par les chiffres 2 et 3 de l'article A. 4241-48-14.

                3. Sans préjudice des dispositions de l'article R. 4241-27, il est interdit d'accoster un bateau, engin flottant ou matériel flottant faisant route, de s'y accrocher ou de se laisser entraîner dans son sillage, sans l'autorisation expresse de son conducteur.

                4. Les skieurs nautiques et les personnes pratiquant un sport nautique sans utiliser un bateau doivent se tenir suffisamment éloignés des bateaux, engins flottants et matériels flottants faisant route ou au travail.

              • Article A4241-53-19

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Interdiction de faire traîner les ancres, câbles ou chaînes

                1. Il est interdit de laisser traîner les ancres, câbles ou chaînes.

                2. Le chiffre 1 ne s'applique pas, sous réserve des secteurs marqués par le signal d'interdiction A.6 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) :

                a) Aux petits mouvements aux lieux de stationnement ;

                b) Aux manœuvres ;

                c) A la navigation à la dérive, lorsqu'elle est autorisée ;

                d) Aux petits mouvements ;

                e) Aux lieux de stationnement, de chargement et de déchargement.

                3. En outre le chiffre 1 ne s'applique pas dans les secteurs indiqués, conformément au 2 de l'article A. 4241-54-3, par le signal d'autorisation E.6 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1).

              • Article A4241-53-20

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Navigation à la dérive et arrêt sur certaines sections

                1. La navigation à la dérive est interdite. Cette interdiction ne s'applique pas aux petits mouvements aux lieux de stationnement, de chargement et de déchargement.

                2. Les bateaux qui se laissent descendre cap à l'amont avec machine en marche avant sont considérés comme montants et non comme naviguant à la dérive.

                Sans préjudice des autres dispositions de la présente section, l'arrêt sur certaines sections de la voie de navigation intérieure peut être interdit par les règlements particuliers de police.

              • Article A4241-53-21

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Prévention des remous

                1. Les bateaux doivent régler leur vitesse pour éviter de créer des remous ou un effet de succion qui soient de nature à causer des dommages à des bateaux en stationnement ou faisant route, ou à des ouvrages, ou aux berges. Ils doivent, en temps utile, diminuer leur vitesse, sans tomber toutefois au-dessous de la vitesse nécessaire pour gouverner avec sécurité :

                a) Devant les entrées des ports ;

                b) Près des bateaux qui se trouvent amarrés à la rive ou à des débarcadères, ou qui sont en cours de chargement ou de déchargement ;

                c) Près des bateaux qui stationnent aux aires de stationnement habituelles ;

                d) Près des bacs ne naviguant pas librement ;

                e) Sur les secteurs de la voie de navigation intérieure définis par règlement particulier de police ; ces secteurs peuvent être indiqués par le signal d'interdiction A. 9 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1).

                2. Sous réserve de l'application de l'article R. 4241-15, les bateaux ne sont pas tenus à l'obligation prévue au chiffre 1, (b) et (c), à l'égard des menues embarcations.

                3. Au droit de bateaux montrant les signaux prescrits à l'article A. 4241-48-25, chiffre 1 (c) et au droit de bateaux montrant les signaux prescrits au chiffre 1 de l'article A. 4241-48-29, les autres bateaux réduisent leur vitesse ainsi qu'il est prescrit au chiffre 1. Ils doivent, en outre, s'écarter le plus possible.

              • Article A4241-53-22

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Composition des convois

                1. Les bateaux propulsant un convoi doivent avoir une puissance suffisante pour assurer la bonne manœuvrabilité du convoi.

                2. Le pousseur d'un convoi poussé doit pouvoir, sans virer, arrêter en temps utile le convoi afin de conserver sa manœuvrabilité.

                3. Les bateaux motorisés ne peuvent, sauf en cas de sauvetage ou d'assistance à un bateau en détresse, être utilisés pour des opérations de remorquage ou de poussage ou pour assurer la propulsion d'une formation à couple que dans la mesure où cette utilisation est admise dans leur titre de navigation. Il est interdit à tout bateau motorisé remorquant, poussant ou menant à couple d'autres bateaux de les abandonner pendant les opérations d'amarrage ou de mouillage avant que le chenal navigable ne soit dégagé de ces bateaux et que le conducteur du convoi ne se soit assuré qu'ils sont mis en sécurité.

                4. Les barges de navire ne peuvent être placées en tête d'un convoi poussé que si des ancres peuvent être présentées à la tête du convoi.

                5. Les bateaux à passagers ayant des passagers à bord ne doivent pas naviguer à couple. La navigation à couple n'est autorisée que pour le déplacement d'un bateau à passagers en panne.

              • Article A4241-53-23

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Déplacement de barges en dehors d'un convoi poussé

                En dehors d'un convoi poussé, une barge ne peut être déplacée :

                a) Que si elle est accouplée bord à bord à un bateau motorisé ; ou

                b) Que sur de courtes distances, lors de la formation ou de la dispersion d'un convoi poussé ; ou

                c) Que si elle constitue une formation à couple avec un bateau doté d'un appareil à gouverner et d'un équipage suffisant.

              • Article A4241-53-24

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Navigation au droit des engins flottants au travail ou des bateaux échoués ou coulés et des bateaux dont la capacité de manœuvre est restreinte

                Il est interdit de passer au droit des engins flottants au travail, ou des bateaux visés à l'article A. 4142-48-25, du côté où ils montrent le feu rouge ou les feux rouges prescrits aux chiffres 1 (b) et 1 (d) de l'article A. 4241-48-25, le ballon rouge ou le pavillon rouge mentionné au même article, ou le signal général d'interdiction A.1 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1). Il est en outre interdit de passer au droit des bateaux dont la capacité de manœuvre est restreinte du côté où ils montrent les deux feux rouges ou les deux ballons noirs prévus par le chiffre 2 (a) de l'article 4141-48-34.

              • Article A4241-53-25

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Principes généraux

                1. Les bacs ne peuvent effectuer la traversée de la voie de navigation intérieure qu'après s'être assurés que le mouvement des autres bateaux permet d'effectuer la traversée sans danger et sans que ces autres bateaux soient obligés de modifier brusquement leur route ou leur vitesse.

                2. Un bac ne naviguant pas librement doit, en outre, se conformer aux règles suivantes :

                a) Lorsqu'il n'est pas en service, il doit stationner au lieu qui lui a été assigné par l'autorité chargée de la police de la navigation. Si aucun lieu de stationnement ne lui a été assigné, il doit stationner de façon que le chenal reste libre ;

                b) Lorsque le câble longitudinal d'un bac peut barrer le chenal navigable, le bac ne peut stationner du côté du chenal opposé au point d'ancrage du câble que dans la mesure strictement nécessaire pour effectuer les manœuvres de débarquement et d'embarquement.

                Pendant ces manœuvres, les bateaux approchants peuvent exiger le dégagement du chenal par l'émission, en temps voulu, d'un son prolongé ;

                c) Il ne doit pas demeurer dans le chenal au-delà du temps nécessaire pour son service.

              • Article A4241-53-26

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Passage des ponts et des barrages : généralités

                1. Dans une ouverture de pont ou de barrage, si le chenal n'offre pas une largeur suffisante pour le passage simultané, les règles de l'article A. 4241-53-8 sont applicables.

                2. Lorsqu'une ouverture de pont ou de barrage porte :

                a) Le signal d'interdiction A.10 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1), la navigation est interdite en dehors de l'espace compris entre les deux panneaux constituant ce signal ;

                b) Le signal de recommandation D.2 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1), la navigation se tient de préférence dans l'espace compris entre les deux panneaux ou feux constituant ce signal.

                Lorsque le règlement particulier de police prévoit l'interdiction visée au chiffre 2 (a), la mise en place d'une signalisation, à la charge du gestionnaire ou à défaut du propriétaire concerné, est obligatoire.

              • Article A4241-53-27

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Passage des ponts fixes

                1. Lorsque certaines ouvertures de ponts fixes sont indiquées par un ou plusieurs feux rouges ou signaux généraux d'interdiction A.1 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1), ces ouvertures sont interdites à la navigation.

                2. Lorsque certaines ouvertures de ponts fixes sont indiquées par :

                a) Le signal de recommandation D.1 (a) (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) ; ou

                b) Le signal de recommandation D.1 (b) (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1),

                placés au-dessus de l'ouverture, il est recommandé d'utiliser de préférence ces ouvertures.

                Si la passe est munie de la signalisation visée sous la lettre (a), elle est ouverte à la navigation dans les deux sens. Si elle est munie de la signalisation visée sous la lettre (b), elle est interdite à la navigation venant dans l'autre sens. Dans ce cas, la passe porte le signal d'interdiction A.1 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) de l'autre côté.

                3. Lorsque certaines ouvertures de ponts fixes sont signalées conformément au chiffre 2 ci-dessus, les bateaux ou engins flottants utilisent les ouvertures non signalées à leurs risques et périls.

              • Article A4241-53-28

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Passage des ponts mobiles

                1. Sans préjudice des autres prescriptions de la présente section, les conducteurs doivent se conformer, à l'approche et au passage des ponts mobiles, aux ordres qui leur sont éventuellement donnés par le personnel chargé de la manœuvre du pont en vue de la sécurité et du bon ordre de la navigation ou en vue de la rapidité du passage. Les instructions visées au présent alinéa peuvent également être données par un système électronique mis en œuvre par le gestionnaire.

                2. Les bateaux doivent, à l'approche d'un pont mobile, ralentir leur marche.

                S'ils ne peuvent pas ou ne veulent pas passer le pont, ils sont tenus, dans le cas où des signaux d'obligation B.5 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) sont placés sur la rive, de s'arrêter en deçà de ces signaux.

                3. A l'approche des ponts mobiles, le dépassement est interdit sauf indications spéciales de la part du personnel chargé de la manœuvre du pont.

                4. Le passage des ponts mobiles peut être réglé par les signaux suivants :

                a) Un ou plusieurs feux rouges signifient : interdiction de passage ;

                b) Un feu rouge et un feu vert à la même hauteur ou un feu rouge au-dessus d'un feu vert signifient : le passage est encore interdit, mais le pont est en cours d'ouverture et les bateaux doivent se préparer à se mettre en route ;

                c) Un ou plusieurs feux verts signifient : le passage est autorisé ;

                d) Deux feux rouges superposés signifient : le service d'ouverture du pont pour la navigation est interrompu ;

                e) Un feu jaune placé sur le pont combiné avec la signalisation mentionnée aux (a) et (d) signifie : passage interdit sauf pour les bateaux ou engins flottants de hauteur réduite ; la navigation est autorisée dans les deux sens,

                f) Deux feux jaunes placés sur le pont combinés avec la signalisation prévue par les (a) et (d) signifient : passage interdit sauf pour les bateaux de hauteur réduite ; la navigation est interdite dans l'autre sens.

                5. Les feux rouges mentionnés au 4 peuvent être remplacés par des signaux généraux d'interdiction A.1, les feux verts par signaux d'indication E.1 et les feux jaunes par des signaux de recommandation D.1 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1).

              • Article A4241-53-29

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Passage des barrages

                1. Au droit et aux abords d'un barrage, il est interdit de laisser traîner des ancres, des câbles ou des chaînes.

                2. L'interdiction de passage par une ouverture de barrage peut être signalée par : un ou plusieurs feux rouges ou des signaux généraux d'interdiction A.1 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1).

                3. Le passage par une ouverture d'un barrage n'est autorisé que lorsque cette ouverture est signalée à gauche et à droite par : un signal d'indication E.1 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1).

                4. Il est interdit à tout bateau, engin flottant ou matériel flottant ainsi qu'à toute personne pratiquant un sport nautique de naviguer à proximité des barrages, sur les sections de voies d'eau délimitées par les signaux A.1 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1).

                Lorsque le franchissement d'un barrage fait l'objet d'une telle interdiction, la mise en place d'une signalisation, à la charge du gestionnaire ou à défaut du propriétaire concerné, est obligatoire et pourra être complétée par une série de signaux portant le signal d'interdiction A.1 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1).

                5. Pour assurer la circulation des engins nautiques non motorisés, la mise en place de la signalisation est conforme aux dispositions des articles R. 4242-1 à R. 4242-12. L'obligation d'utiliser un chemin de contournement est mentionnée à l'aide du signal B.5 bis (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1). La possibilité d'utiliser un chemin de contournement est mentionnée à l'aide du signal E.22 bis (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1). La possibilité de franchissement de l'ouvrage par une passe à canoë est mentionnée à l'aide du signal E.22 ter (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1).

              • Article A4241-53-30

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Passage aux écluses

                1. A l'approche des garages des écluses, les bateaux doivent ralentir leur marche. S'ils ne peuvent pas ou ne veulent pas entrer immédiatement dans l'écluse, ils doivent, dans le cas où un signal d'obligation B.5 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) est placé sur la rive, s'arrêter en deçà de ce panneau.

                2. Dans les garages des écluses et dans les écluses, les bateaux équipés d'une installation de radiotéléphonie permettant les communications sur le réseau des informations nautiques doivent être à l'écoute sur la voie allotie à l'écluse.

                3. Le passage aux écluses se fait dans l'ordre d'arrivée dans les garages.

                Les menues embarcations ne peuvent exiger un éclusage spécial. Elles ne doivent pénétrer dans le sas qu'après y avoir été invitées par le personnel chargé de la manœuvre de l'écluse. En outre, lorsque des menues embarcations sont éclusées en commun avec d'autres bateaux, elles ne doivent pénétrer dans le sas qu'après ces derniers.

                4. A l'approche des écluses, notamment dans les garages, tout dépassement est interdit.

                5. Dans les écluses, les ancres doivent être en position complètement relevée ; il en est de même dans les garages, pour autant qu'elles ne sont pas utilisées.

                6. Lors de l'entrée dans les écluses, les bateaux doivent réduire leur vitesse de façon à éviter tout choc contre les portes ou les dispositifs de protection ou contre d'autres bateaux.

                7. Dans les écluses :

                a) Si des limites sont indiquées sur les bajoyers, les bateaux se tiennent entre ces limites ;

                b) Pendant le remplissage et la vidange du sas et jusqu'au moment où la sortie est autorisée, les bateaux sont amarrés et la manœuvre des amarres est assurée de manière à empêcher tout choc contre les bajoyers, les portes et les dispositifs de protection ou contre les autres bateaux ;

                c) L'emploi de défenses, qui doivent être flottantes lorsqu'elles sont amovibles, est obligatoire ;

                d) Il est interdit aux bateaux de rejeter ou de laisser s'écouler de l'eau sur les terre-pleins ou sur les autres bateaux ;

                e) Dès que le bateau est amarré et jusqu'au moment où la sortie est autorisée, il est interdit de faire usage des moyens mécaniques de propulsion ;

                f) Les menues embarcations doivent se tenir à distance des autres bateaux.

                8. Dans les garages d'écluses et dans les écluses, il est obligatoire de maintenir une distance de sécurité minimale de 10 m autour des bateaux et des convois portant la signalisation visée au chiffre 1 de l'article A. 4241-48-14. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas aux bateaux et aux convois qui portent également cette signalisation ni aux bateaux visés au chiffre 7 de l'article A. 4241-48-14.

                9. Les bateaux, engins flottants et convois portant la signalisation visée aux chiffres 2 et 3 de l'article A. 4241-48-14 sont éclusés séparément des autres bateaux.

                10. Les bateaux et convois portant la signalisation visée au chiffre 1 de l'article A. 4241-48-14 ne sont pas éclusés avec les bateaux à passagers, les bateaux de plaisance et les menues embarcations.

                11. A l'approche des garages des écluses, lors de l'éclusage et au départ des écluses, les bateaux rapides doivent limiter leur vitesse de manière à éviter tout dommage aux écluses et aux bateaux et tout danger pour les personnes à bord des autres bateaux ou à terre résultant des remous.

                12. En vue d'assurer la sécurité et le bon ordre de la navigation, la rapidité du passage des écluses ou la pleine utilisation de celles-ci, le personnel chargé de la manœuvre des écluses peut donner des instructions complémentaires ainsi que des instructions dérogatoires aux dispositions du présent article. Les bateaux doivent se conformer, dans les écluses et dans les garages d'écluses, à ces instructions. Les instructions visées au présent alinéa peuvent également être données par un système électronique mis en œuvre par le gestionnaire.

                Sauf autorisation particulière du personnel chargé de la manœuvre, il est interdit de débarquer lors du passage aux écluses.

                13. Les règlements particuliers de police définissent, le cas échéant, les conditions de manœuvre des ouvrages. Ils peuvent également déroger, selon les conditions locales, à l'interdiction de faire usage des moyens mécaniques de propulsion visée à l'alinéa 7, lettre (e). Dans de tels cas, les conducteurs veillent à limiter autant que possible les remous dans le sas de l'écluse.

                14. Les règlements particuliers de police définissent, le cas échéant, les modalités de regroupement des bateaux de plaisance pour le passage aux écluses.

              • Article A4241-53-31

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Entrée et sortie des écluses

                1. L'accès d'une écluse est réglé de jour comme de nuit par des signaux visuels placés d'un côté ou de chaque côté de l'écluse. Ces signaux ont la signification suivante :

                a) Deux feux rouges superposés : accès interdit, écluse hors service ;

                b) Un feu rouge isolé ou deux feux rouges juxtaposés : accès interdit, écluse fermée ;

                c) L'extinction de l'un des deux feux rouges juxtaposés ou un feu rouge et un feu vert juxtaposés ou un feu rouge au-dessus d'un feu vert : accès interdit, écluse en préparation pour l'ouverture ;

                d) Un feu vert isolé ou deux feux verts juxtaposés : accès autorisé.

                2. La sortie d'une écluse est réglée de jour comme de nuit par les signaux visuels suivants :

                a) Un ou deux feux rouges : sortie interdite ;

                b) Un ou deux feux verts : sortie autorisée.

                3. Le ou les feux rouges mentionnés aux 1 et 2 peuvent être remplacés par un signal général d'interdiction A.1 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1).

                Le ou les feux verts mentionnés aux 1 et 2 peuvent être remplacés par un signal d'indication E.1 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1).

                4. En l'absence de feux et de panneaux, l'accès et la sortie des écluses sont interdits, sauf ordre spécial du personnel chargé de la manœuvre de l'écluse. Les ordres visés au présent alinéa peuvent également être donnés par un système électronique mis en œuvre par le gestionnaire.

              • Article A4241-53-32

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Priorité de passage aux écluses

                Par dérogation au chiffre 3 de l'article A. 4241-53-30, bénéficient d'un droit de priorité de passage aux écluses :

                a) Les bateaux visés à l'article A. 4241-48-27 et se déplaçant pour des raisons urgentes de service ;

                b) Les bateaux auxquels l'autorité chargée de la police de la navigation a expressément accordé ce droit et qui portent la flamme rouge prévue à l'article A. 4241-48-17.

                Lorsque ces bateaux s'approchent des garages des écluses ou y sont en stationnement, les autres bateaux doivent leur faciliter au maximum le passage.

              • Article A4241-53-33

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Règles générales

                1. En application de l'article R. 4241-50, par visibilité réduite, tous les bateaux doivent naviguer au radar.

                2. Par visibilité réduite, tous les bateaux faisant route doivent adapter leur vitesse en fonction de la diminution de la visibilité, de la présence et des mouvements d'autres bateaux et des circonstances locales. Les installations de radiotéléphonie sont à l'écoute sur la voie affectée au réseau bateau à bateau. Les bateaux doivent donner par radiotéléphonie aux autres bateaux les informations nécessaires pour la sécurité de la navigation.

                3. Lorsqu'ils s'arrêtent par visibilité réduite, les bateaux doivent dégager le chenal autant que possible.

                4. Les bateaux qui poursuivent leur route doivent, en cas de rencontre, tenir leur droite autant qu'il est nécessaire pour que le passage puisse s'effectuer bâbord sur bâbord. Les dispositions des chiffres 4,5 et 6 de l'article A. 4241-53-6 et de l'article A. 4241-53-7 ne s'appliquent pas par visibilité réduite. Toutefois, le passage tribord par tribord peut être admis par l'autorité chargée de la police de la navigation ou le gestionnaire si les conditions particulières sur certaines voies de navigation intérieure l'exigent.

                5. Les convois remorqués doivent immédiatement se rendre au poste d'amarrage ou d'ancrage sûr le plus proche lorsque la communication visuelle entre les unités remorquées et le bateau motorisé en tête du convoi n'est plus possible. Pour les convois remorqués naviguant avalant, il est interdit de naviguer au radar, sauf pour atteindre le poste d'amarrage ou d'ancrage sûr le plus proche. Ces convois sont régis par les dispositions de l'article A. 4241-53-36.

              • Article A4241-53-34

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Bateaux en stationnement

                1. Par visibilité réduite, les bateaux stationnant dans le chenal ou à proximité du chenal navigable doivent régler leur appareil de radiotéléphonie sur écoute durant le stationnement. Aussitôt qu'ils perçoivent par radiotéléphonie que d'autres bateaux s'approchent ou aussitôt et aussi longtemps qu'ils perçoivent un des signaux sonores prescrits chiffre 3 de l'article A. 4241-53-35 ou lettre (b) du chiffre 1 de l'article A. 4241-53-36, pour un bateau qui s'approche, ils sont tenus d'indiquer leur position par radiotéléphonie ou émettre les signaux sonores suivants :

                a) Lorsqu'ils se trouvent du côté gauche (pour un observateur placé face à l'aval) du chenal : une simple volée de cloche ;

                b) Lorsqu'ils se trouvent du côté droit (pour un observateur placé face à l'aval) du chenal : une double volée de cloche ;

                c) Lorsqu'ils se trouvent en position incertaine : une triple volée de cloche.

                Ces signaux doivent être répétés à intervalles d'une minute au plus.

                2. Les dispositions du chiffre 1 ne s'appliquent pas aux bateaux d'un convoi poussé autres que le pousseur. Dans le cas d'une formation à couple, elles ne s'appliquent qu'à un seul bateau de la formation. Dans un convoi remorqué, les prescriptions du chiffre 1 s'appliquent au remorqueur et au dernier bateau du convoi.

                3. Le présent article s'applique également aux bateaux échoués dans le chenal ou à proximité de celui-ci et qui peuvent constituer un danger pour les autres bateaux.

              • Article A4241-53-35

                Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

                Modifié par Arrêté du 7 août 2019 - art. 2

                Bateaux naviguant au radar

                1. Lorsqu'un bateau ou engin flottant navigue au radar, une personne titulaire de l'attestation spéciale radar ou d'un document en tenant lieu, doit se trouver en permanence dans la timonerie ainsi qu'une seconde personne suffisamment accoutumée à cette méthode de navigation. Toutefois, quand timonerie est aménagée pour la conduite au radar par une seule personne, il suffit que la seconde personne puisse, si besoin est, être immédiatement appelée dans la timonerie.

                2. Lors du croisement et du passage près d'un bateau ou engin flottant, les dispositions sont les suivantes :

                a) Aussitôt qu'un bateau montant navigant au radar perçoit sur l'écran radar des bateaux venant en sens inverse ou lorsqu'il s'approche d'un secteur où pourraient se trouver des bateaux non encore visibles sur l'écran, il doit indiquer par radiotéléphonie aux bateaux venant en sens inverse sa catégorie, son nom, son sens de circulation ainsi que sa position et convenir avec ces bateaux d'une procédure de croisement ;

                b) Aussitôt qu'un bateau avalant naviguant au radar perçoit sur l'écran radar un bateau dont la position ou la route suivie pourraient provoquer un danger et qui n'a pas établi le contact radiotéléphonique, le bateau avalant doit avertir par radiotéléphonie ledit bateau de cette situation dangereuse et convenir avec lui d'une procédure de croisement ;

                c) Aussitôt qu'un bateau naviguant au radar est appelé par radiotéléphonie, il doit répondre par radiotéléphonie en indiquant sa catégorie, nom, sens de circulation et position et convenir avec les bateaux venant en sens inverse d'une procédure de croisement. Toutefois les menues embarcations doivent indiquer uniquement vers quel côté elles s'écartent ;

                d) Lorsque le contact radiotéléphonique ne peut être établi avec les bateaux venant en sens inverse, le bateau naviguant au radar doit :

                ― émettre un son prolongé et répéter ce signal sonore autant que nécessaire ;

                ― réduire sa vitesse et s'arrêter si nécessaire.

                Cette disposition s'applique également pour tous les bateaux qui naviguent au radar par rapport aux bateaux stationnés à proximité du chenal navigable et avec lesquels aucun contact radiotéléphonique ne peut être établi.

                3. Dans les convois, les prescriptions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus ne s'appliquent qu'au bateau à bord duquel se trouve le conducteur du convoi.

              • Article A4241-53-36

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Bateaux ne naviguant pas au radar

                1. Par visibilité réduite, les bateaux et convois ne naviguant pas au radar doivent se rendre immédiatement au poste d'amarrage ou d'ancrage sûr le plus proche. Les dispositions ci-après sont applicables durant le voyage jusqu'à ce poste :

                a) Ils doivent naviguer autant que possible sur le côté du chenal navigable ;

                b) Tout bateau isolé et tout bateau à bord duquel se trouve le conducteur d'un convoi doit émettre un son prolongé ; ce signal sonore doit être répété à intervalles d'une minute au plus. Ces bateaux doivent avoir une vigie à l'avant ; toutefois, pour les convois, cette vigie n'est requise que sur la première unité. Elle doit être soit à portée de vue ou d'ouïe du conducteur du bateau ou du convoi, soit en relation avec ce conducteur par une liaison phonique ;

                c) Dès qu'un bateau est appelé par radiotéléphonie par un autre bateau, il doit répondre par radiotéléphonie en indiquant sa catégorie, son nom, son sens de circulation et sa position. Il doit préciser qu'il ne navigue pas au radar et qu'il cherche une aire de stationnement. Il doit alors convenir d'une procédure de croisement avec ce bateau ;

                d) Aussitôt qu'un bateau remarque le signal sonore d'un autre bateau avec lequel aucun contact radiotéléphonique ne peut être établi, il doit :

                ― s'il se trouve près d'une rive, serrer cette rive et, en cas de besoin, s'y arrêter, jusqu'à ce que le passage soit effectué ;

                ― s'il ne se trouve pas à proximité d'une rive, notamment s'il est en train de changer de rive, dégager le chenal autant et aussi vite que possible.

                2. Les bacs ne naviguant pas au radar doivent, au lieu du signal prescrit au chiffre 1 ci-dessus, émettre comme signal de brume un son prolongé suivi de quatre sons brefs ; ce signal doit être répété à intervalles d'une minute au plus.


              • Article A4241-53-37

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Priorités spéciales

                1. En cas de rencontre ou de croisement, les autres bateaux doivent s'écarter de la route :

                a) D'un bateau portant la signalisation des bateaux dont la capacité de manœuvre est restreinte, visée à l'article A. 4141-48-34 ;

                b) D'un bateau portant la signalisation des bateaux en train de pêcher, mentionnée à l'article A. 4141-48-35.

                2. En cas de rencontre ou de croisement entre un bateau de la catégorie mentionnée à la lettre (a) du chiffre 1 et un bateau de la catégorie mentionnée à la lettre (b) du chiffre 1, ce dernier doit s'écarter de la route du premier.

                3. Les bateaux ne doivent pas s'approcher à moins de 1 000 m de l'arrière d'un bateau portant la signalisation des bateaux en train de faire du dragage de mines, mentionnée à l'article A. 4241-48-37.

              • Article A4241-53-38

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

                Dispositions relatives à la pêche à la traîne

                1. La pêche à la traîne avec plusieurs bateaux de front n'est pas autorisée.

                2. L'installation d'équipement de pêche dans ou près du chenal et dans les aires réservées au stationnement des bateaux n'est pas autorisée.

                3. Il est interdit à tout bateau de passer à courte distance sur l'arrière d'un bateau en train de pêcher portant la signalisation des bateaux en train de pêcher, mentionnée à l'article A. 4241-48-35.

              • Article A4241-53-39

                Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

                Modifié par Arrêté du 7 août 2019 - art. 2

                Dispositions relatives à la pratique de la plongée subaquatique sportive

                1. La pratique de la plongée subaquatique sportive sans autorisation est interdite aux endroits où la navigation pourrait être gênée :

                a) Sur le trajet normal des bateaux portant la signalisation des bacs faisant route, visée à l'article A. 4241-48-16 ;

                b) Devant l'entrée et à l'intérieur des ports ;

                c) Dans ou à proximité des lieux de stationnement ;

                d) Dans les zones réservées au ski nautique ou aux activités analogues ;

                e) Dans les chenaux.

                2. Tout bateau doit se tenir à une distance suffisante d'un bateau portant la signalisation utilisée pour la pratique de la plongée subaquatique mentionnée à l'article A. 4241-48-36.

                3. La pratique de la plongée subaquatique sportive sans autorisation est interdite à proximité des ouvrages de navigation pouvant présenter un danger, notamment les écluses et barrages.

                4. Les règlements particuliers de police définissent, en dehors des situations prévues aux paragraphes 1 et 3 du présent article, les conditions de pratique de la plongée subaquatique sportive sans autorisation.

            • Article A4241-54-1

              Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

              Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

              Principes généraux pour le stationnement

              1. Sans préjudice des autres dispositions de la présente section, les bateaux doivent choisir leur lieu de stationnement aussi près de la rive que le permettent leur tirant d'eau et les circonstances locales et, en tout cas, de manière à ne pas entraver la navigation ou le fonctionnement des ouvrages.

              2. Les établissements flottants sont placées de façon à laisser le chenal libre pour la navigation.

              3. Les bateaux, assemblages de bateaux et matériels flottants en stationnement, ainsi que les établissements flottants, sont ancrés ou amarrés de telle façon qu'ils ne puissent changer de position et ainsi constituer un danger ou une gêne pour les autres bateaux ou engins flottants compte tenu notamment du vent et des variations du niveau de l'eau, ainsi que de la succion et du remous.

              Les bateaux, assemblages de bateaux et matériels flottants en stationnement, ainsi que les établissements flottants qui stationnent pour une durée supérieure à trente jours consécutifs, doivent s'amarrer dans des conditions sûres et de façon à résister aux crues de référence définies dans les plans de prévention des risques d'inondations.

              Les règlements particuliers de police peuvent apporter des adaptations à cette disposition en fonction des circonstances locales.

              4. Les règlements particuliers de police limitent ou interdisent le stationnement sur certains secteurs lorsque la sécurité de la navigation l'exige.

              Les règlements particuliers de police peuvent désigner, après consultation du gestionnaire concerné, les zones de garages à bateaux, les zones d'attente des alternats et de garages des écluses.

              5. Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires applicables, il est défendu d'amarrer les bateaux de manière à gêner la navigation ou la circulation sur les chemins de halage.

            • Article A4241-54-2

              Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

              Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

              Stationnement

              1. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2124-13 du code général de la propriété des personnes publiques, les bateaux ne peuvent pas stationner :

              a) Dans les sections de la voie de navigation intérieure où le stationnement est interdit de façon générale par un règlement particulier de police ;

              b) Dans les secteurs désignés par les mesures temporaires en application de l'article R. 4241-26 ;

              c) Dans les secteurs indiqués par le signal d'interdiction A. 5 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1), l'interdiction s'applique alors du côté de la voie où ce signal est placé ;

              d) Sous les ponts et sous les lignes électriques à haute tension ;

              e) Dans les passages étroits au sens de l'article A. 4241-53-8 et à leurs abords ainsi que dans les secteurs qui, par suite du stationnement, deviendraient des passages étroits et qu'aux abords de ces secteurs ;

              f) Aux entrées et sorties des voies affluentes et des ports ;

              g) Sur les trajets des bacs ;

              h) Sur la route que suivent les bateaux pour accoster ou quitter un débarcadère ;

              i) Dans les aires de virage indiquées par le panneau E. 8 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) ;

              j) Latéralement à un bateau portant le panneau d'interdiction de stationnement latéral, prescrit à l'article A. 4241-48-33, à une distance en mètres inférieure au chiffre indiqué dans le triangle blanc dudit panneau ;

              k) Sur les plans d'eau indiqués par le panneau d'interdiction A. 5.1 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) et dont la largeur, mesurée à partir de l'emplacement du panneau est indiquée en mètres sur celui-ci.

              2. Dans les sections où le stationnement est interdit en vertu des dispositions du chiffre 1 (a) à (d) ci-dessus, les bateaux ne peuvent stationner qu'aux aires de stationnement indiquées par un des signaux d'indication E. 5 à E. 7 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1), dans les conditions définies aux articles A. 4241-54-3 à A. 4241-54-6.

            • Article A4241-54-3

              Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

              Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

              Ancrage

              1. Les bateaux ne peuvent pas ancrer :

              a) Dans les sections de la voie de navigation intérieure où l'ancrage est interdit de façon générale par un règlement particulier de police ;

              b) Dans les secteurs indiqués par le panneau d'interdiction A.6 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) ; l'interdiction s'applique alors du côté de la voie où ce panneau est placé.

              2. Dans les sections où l'ancrage est interdit en vertu des dispositions de la lettre (a) du chiffre 1, les bateaux ne peuvent ancrer que dans les secteurs indiqués par le panneau d'autorisation E.6 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) et seulement du côté de la voie où ce panneau est placé.

            • Article A4241-54-4

              Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

              Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

              Amarrage

              1. Les bateaux ne peuvent pas s'amarrer à la rive :

              a) Dans les sections de la voie de navigation intérieure où l'amarrage est interdit de façon générale par un règlement particulier de police ;

              b) Dans les secteurs indiqués par le panneau d'interdiction A.7 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) ; l'interdiction s'applique alors du côté de la voie où ce signal est placé.

              2. Dans les sections où l'amarrage à la rive est interdit en vertu des dispositions du chiffre 1 (a) ci-dessus, les bateaux ne peuvent s'amarrer que dans les secteurs indiqués par le panneau d'indication E.7 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) et seulement du côté de la voie où ce panneau est placé.

              3. Il est interdit de se servir, pour l'amarrage ou le déhalage, d'arbres, garde-corps, poteaux, bornes, colonnes, échelles métalliques, mains courantes, et de tout équipement non prévu pour l'amarrage.

            • Article A4241-54-5

              Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

              Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

              Aires de stationnement

              1. Aux aires de stationnement où est placé le panneau d'indication E.5 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1), les bateaux ne peuvent stationner que du côté de la voie où ce panneau est placé.

              2. Aux aires de stationnement où est placé le panneau d'indication E.5.1 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1), les bateaux ne peuvent stationner que sur le plan d'eau dont la largeur, comptée à partir du panneau, est indiquée en mètres sur celui-ci.

              3. Aux aires de stationnement où est placé le panneau d'indication E.5.2 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1), les bateaux ne peuvent stationner que sur le plan d'eau compris entre les deux distances indiquées en mètres sur le panneau. Ces distances sont comptées à partir du panneau.

              4. Aux aires de stationnement où est placé le panneau d'indication E.5.3 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1), les bateaux ne peuvent, du côté de la voie où ce panneau est placé, stationner bord à bord en nombre supérieur à celui qui est indiqué en chiffres romains sur le panneau.

              5. Aux aires de stationnement, à défaut d'autres prescriptions, les bateaux sont tenus de se ranger bord à bord en partant de la rive, du côté de la voie où le panneau est placé.

            • Article A4241-54-6

              Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

              Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

              Aires de stationnement particulières

              Aux aires de stationnement où est placé un des panneaux d'indication E.5.4 à E.5.15 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1), ne peuvent stationner que les catégories de bateaux pour lesquels le panneau s'applique et seulement du côté de la voie où le panneau est placé.

            • Article A4241-54-7

              Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

              Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

              Distances minimales de stationnement lors du transport de certaines matières dangereuses

              1. La distance minimale à respecter entre deux bateaux, convois poussés et formations à couple en stationnement est de :

              a) 10 m, si l'un de ceux-ci porte la signalisation des bateaux effectuant des transports de certaines marchandises inflammables mentionnée au chiffre 1 de l'article A. 4241-48-14 ;

              b) 50 m, si l'un de ceux-ci porte la signalisation des bateaux effectuant des transports de certaines marchandises présentant un danger pour la santé mentionnée au chiffre 2 de l'article A. 4241-48-14 ;

              c) 100 m, si l'un de ceux-ci porte la signalisation des bateaux effectuant le transport de certaines matières explosives mentionnée au chiffre 3 de l'article A. 4241-48-14.

              Dans les cas où les deux bateaux, convois poussés ou formations à couple portent un ou plusieurs feux ou cônes, le nombre de feux ou de cônes le plus élevé impose la distance à respecter.

              2. L'obligation visée à la lettre (a) du chiffre 1 ci-dessus ne s'applique pas :

              a) Aux bateaux, convois poussés et formations à couple qui portent également cette signalisation ;

              b) Aux bateaux qui ne portent pas cette signalisation mais qui sont munis d'un certificat d'agrément ADN conformément à l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD ") qui respectent les dispositions de sécurité applicables aux bateaux visés au chiffre 1 de l'article A. 4241-48-14.

              3. Pour le stationnement, l'autorité chargée de la police de la navigation peut accorder des dérogations dans des cas particuliers.

            • Article A4241-54-8

              Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

              Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

              Garde et surveillance

              1. Une garde opérationnelle doit être assurée en permanence à bord des bateaux se trouvant dans le chenal et à bord des bateaux-citernes en stationnement transportant des matières dangereuses.

              2. Une garde opérationnelle doit se trouver en permanence à bord des bateaux en stationnement qui portent la signalisation visée à l'article A. 4241-48-14 ou qui, ayant transporté des marchandises visées aux chiffres 1, 2 ou 3 de l'article A. 4241-48-14, ne sont pas exempts de gaz dangereux. Toutefois, l'autorité chargée de la police de la navigation peut dispenser de cette obligation les bateaux en stationnement dans les bassins des ports.

              3. Tous les autres bateaux doivent, en stationnement, être surveillés par une personne capable d'intervenir rapidement en cas de besoin, à moins que cette surveillance ne soit pas nécessaire eu égard aux circonstances locales ou que l'autorité chargée de la police de la navigation les en dispense.

              L'autorité chargé de la police de la navigation peut également apprécier l'opportunité des circonstances locales.

              4. Lorsque le bateau n'a pas de conducteur, la responsabilité de la mise en place de cette garde ou surveillance incombe au propriétaire, armateur ou autre exploitant.

            • Article A4241-54-9

              Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

              Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

              Stationnement dans les garages d'écluses

              Le gestionnaire peut exceptionnellement autoriser les bateaux à stationner dans les garages d'écluses :

              ― soit pendant les périodes de chômage, d'arrêt ou de restriction de la navigation ;

              ― soit pendant les périodes normales de navigation sans excéder une durée maximale de dix jours.

              Les règlements particuliers de police peuvent préciser les garages d'écluses dans lesquels ce stationnement exceptionnel est interdit, les conditions de signalisation des bateaux en stationnement aux garages d'écluses et les modalités d'information des usagers de la voie d'eau.

            • Article A4241-54-10

              Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

              Créé par Arrêté du 7 août 2019 - art. 2

              Obligation d'utiliser les points de raccordement au réseau électrique à terre.


              1. Aux aires de stationnement signalées par le panneau B. 12 (annexe 5 prévue à l'article A. 4241-51-1), tous les bateaux sont tenus de se raccorder à un point de raccordement au réseau électrique à terre opérationnel afin de couvrir intégralement leurs besoins en énergie électrique durant le stationnement.


              2. Un cartouche complémentaire blanc, placé sous les panneaux prévus au paragraphe 1 du présent article, peut être installé pour préciser les modalités de raccordement.


              3. Les bateaux autonomes en énergie et qui n'émettent ni bruit, ni gaz et particules polluantes à proximité immédiate de l'aire de stationnement ne sont pas tenus d'appliquer les dispositions des paragraphes 1 et 2.

            • Article A4241-55-1

              Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

              Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

              Obligation d'annonce

              1. La liste des données devant être transmises par les conducteurs de bateaux soumis à l'obligation d'annonce telle que prévue à l'article R. 4241-55 est la suivante :

              a) Catégorie de bateau ;

              b) Nom du bateau ;

              c) Position, sens de navigation ;

              d) Numéro ENI du bateau ou numéro OMI pour les navires de mer ;

              e) Port en lourd ;

              f) Longueur et largeur du bateau ;

              g) Type, longueur et largeur du convoi ;

              h) Enfoncement (seulement sur demande spéciale) ;

              i) Itinéraire ;

              j) Port de chargement ;

              k) Port de déchargement ;

              l) Les matières dangereuses visées par l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD ") :

              ― le numéro ONU ou le numéro de la matière ;

              ― la désignation officielle pour le transport complétée, le cas échéant, par la désignation technique ;

              ― la classe, le code de classification et, le cas échéant, le groupe d'emballage ;

              ― la quantité totale des matières dangereuses pour lesquelles ces indications sont valables ;

              ― pour les autres marchandises : la nature de la cargaison (nom de la matière, quantité de la matière) ;

              m) Signalisation requise pour le transport de marchandises dangereuses (1, 2, 3 cônes bleus/feux bleus) ;

              n) Nombre de personnes à bord ;

              o) Nombre de conteneurs à bord.

              2. Les données indiquées au chiffre 1 peuvent être communiquées par d'autres services ou personnes au gestionnaire de la voie d'eau, soit par écrit, soit par téléphone, soit par voie électronique. Dans tous les cas, le conducteur annonce l'entrée et la sortie de son bateau ou convoi du secteur soumis à l'obligation d'annonce.

              3. Les règlements particuliers de police peuvent prescrire que lorsqu'un bateau interrompt son voyage durant plus de deux heures, le conducteur indique le début et la fin de cette interruption.

              4. Lorsque les données mentionnées au chiffre 1 changent au cours du voyage sur le secteur soumis à l'obligation de s'annoncer, le gestionnaire de la voie d'eau en est averti immédiatement.

            • Article A4241-55-2

              Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

              Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

              Signal " n'approchez pas "

              1. Le signal " n'approchez pas " doit être déclenché, en cas d'incident ou d'accident susceptible de provoquer une perte des matières dangereuses transportées par les bateaux montrant la signalisation visée aux chiffres 1, 2 ou 3 de l'article A. 4241-48-14, si l'équipage n'est pas en mesure d'éliminer les dangers qui en résultent pour des personnes ou pour la navigation.

              Cette prescription ne s'applique pas aux barges de poussage et aux autres bateaux non motorisés. Toutefois, lorsque ceux-ci font partie d'un convoi, le signal " n'approchez pas " doit être donné par le bateau à bord duquel se trouve le conducteur du convoi.

              2. Le signal " n'approchez pas " se compose d'un signal sonore et d'un signal lumineux. Le signal sonore se compose d'un son bref suivi d'un son prolongé qui se répète sans interruption pendant au moins quinze minutes consécutives.

              Le signal lumineux visé au chiffre 2 de l'article A. 4241-49-1 doit être synchronisé avec le signal sonore.

              Une fois déclenché, le signal " n'approchez pas " doit fonctionner automatiquement ; sa commande doit être conçue de telle manière qu'un déclenchement involontaire du signal soit impossible.

              3. Les bateaux qui perçoivent le signal " n'approchez pas " doivent prendre toutes mesures utiles pour éviter le danger menaçant. En particulier :

              a) S'ils se dirigent vers la zone de danger, ils doivent se tenir le plus loin possible de celle-ci et, si la situation l'exige, virer ;

              b) S'ils ont dépassé la zone de danger, ils doivent poursuivre leur route à la plus grande vitesse possible.

              4. A bord des bateaux visés au chiffre 3 ci-dessus, il faut immédiatement :

              a) Fermer toutes les fenêtres et toutes les ouvertures donnant sur l'extérieur ;

              b) Eteindre toute source de lumière non protégée ;

              c) Cesser de fumer ;

              d) Arrêter toutes les machines auxiliaires non indispensables ;

              e) Eviter toute formation d'étincelles.

              5. Le chiffre 4 ci-dessus s'applique aussi aux bateaux qui stationnent à proximité de la zone de danger ; dès la perception du signal " n'approchez pas ", l'équipage doit abandonner le bateau, si nécessaire.

              6. Dans l'application des mesures visées aux chiffres 3 à 5 ci-dessus, il y a lieu de tenir compte du courant et de la direction du vent.

              7. Les mesures visées aux chiffres 3 à 6 ci-dessus doivent également être prises par les bateaux si le signal " n'approchez pas " est émis de la rive.

              8. Les conducteurs des bateaux qui perçoivent le signal " n'approchez pas " doivent dans toute la mesure possible en aviser sans délai l'autorité chargé de la police de la navigation.

            • Article A4241-56-1

              Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

              Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

              Déplacement des barges de poussage

              Le déplacement des barges de poussage en dehors d'un convoi poussé ne peut se faire que sur de courtes distances et conformément aux indications données par l'autorité chargée de la police de la navigation.


            • Article A4241-56-2

              Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

              Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

              Liaison phonique à bord des convois

              1. Lorsque la longueur d'un convoi poussé dépasse 110 m, il doit y avoir une liaison phonique dans les deux sens entre la timonerie du pousseur et l'avant du convoi.

              2. Dans le cas de convois poussés propulsés par deux pousseurs placés côte à côte, une liaison phonique doit être réalisée dans les deux sens entre les postes de gouverne des deux pousseurs.

              3. Dans le cas de formations à couple composées de bateaux motorisés, une liaison phonique doit être réalisée dans les deux sens entre les postes de gouverne des deux bateaux.

              4. Dans le cas de convois remorqués, une liaison phonique doit être réalisée dans les deux sens entre les postes de gouverne de tous les bateaux.

              5. Le réseau de bateau à bateau ne peut être utilisé pour réaliser la liaison phonique.

            • Article A4241-56-3

              Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

              Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

              Circulation des personnes à bord des convois poussés

              Sans préjudice des dispositions techniques applicables, la circulation des personnes sur un convoi poussé doit être facile et sans danger. En outre, les ouvertures qui pourraient se présenter entre les unités du convoi sont munies de dispositifs de protection appropriés.


            • Article A4241-59-1

              Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

              Modifié par Arrêté du 7 août 2019 - art. 2

              Matériel d'armement et de sécurité.


              Le matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance est défini par arrêté ministériel, conformément aux articles D. 4211-4 et R. 4241-59 du code des transports.

            • Article A4241-59-2

              Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

              Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

              Circulation et stationnement des bateaux de plaisance

              1. Sans préjudice des dispositions des articles L. 4242-1 et L. 4243-1 et sauf dispositions contraires des règlements particuliers de police, les bateaux de plaisance naviguent librement dans les biefs et franchissent librement les écluses dans les conditions prévues à l'article A. 4241-53-30.

              2. Sur les lacs et plans d'eau, les réservoirs et rigoles d'alimentation des canaux ainsi que sur leurs dépendances, la navigation des bateaux de plaisance s'effectue librement sous réserve des conditions fixées par les règlements particuliers de police et des droits des propriétaires riverains et des tiers.

              3. Sans préjudice des dispositions de la présente section applicables aux menues embarcations, les bateaux de plaisance se tiennent à une distance suffisante des bateaux faisant route et des engins flottants au travail, ainsi que, d'une façon générale, de tous les chantiers de travaux ouverts sur la voie de navigation intérieure.

              4. L'ancrage et l'amarrage dans le chenal navigable sont interdits.


            • Article A4241-60

              Version en vigueur depuis le 16/01/2016Version en vigueur depuis le 16 janvier 2016

              Modifié par Arrêté du 31 décembre 2015 - art. 6

              Bateaux de plaisance mus exclusivement par la force humaine et bateaux à voile.

              Les prescriptions prévues dans les règlements particuliers de police relatives à la navigation des bateaux de plaisance mus exclusivement par la force humaine et à voile doivent être adaptées :

              a) Aux caractéristiques techniques de ces bateaux ;

              b) Au classement technique des eaux intérieures prévu par l'article L. 311-2 du code du sport ;

              En outre, pour la pratique organisée de sports nautiques non motorisés définie à l'alinéa 17 de l'article A. 4241-1, les prescriptions doivent prendre en compte :

              a) Les règles définies par les articles A. 322-42 à A. 322-57 du code du sport relatifs aux établissements qui organisent la pratique du canoë, du kayak, du raft, de la nage en eau vive ainsi que la navigation à l'aide de toute autre embarcation propulsée à la pagaie ;

              b) Les règles définies par les articles A. 322-64 à A. 322-70 du code du sport relatifs aux établissements qui dispensent un enseignement de la voile ;

              c) Les règles édictées par les fédérations délégataires conformément à l'article L. 131-16 du code du sport.

              Les prescriptions peuvent être différenciées selon que la pratique encadrée s'exerce en groupe ou individuellement ou encore selon le sport nautique considéré.

            • Article A4241-63

              Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

              Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

              Dépôt aux stations de réception

              Les déchets visés à l'article R. 4241-63 sont déposés, contre justificatif, à des intervalles réguliers, déterminés par l'état et l'exploitation du bateau. Ce justificatif consiste en une mention portée dans le carnet de contrôle des huiles usées par la station de réception.


            • Article A4241-65

              Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

              Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.

              Carnet de contrôle des huiles usées

              Le carnet de contrôle des huiles usées, délivré par l'autorité compétente visé à l'article R. * 4200-1, fait l'objet d'un modèle défini à l'annexe 6. Il doit être conservé à bord. Après son renouvellement, il doit être conservé à bord 6 mois au moins après la dernière inscription.

              Les carnets des huiles usées délivrés en application du règlement de police pour la navigation du Rhin ou du règlement de police pour la navigation de la Moselle sont considérés comme équivalents.

        • Annexe 1 à l'article A4241-47-1

          Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

          Lettre ou groupe de lettres distinctif du pays du port d'attache ou du lieu d'immatriculation des bateaux

          ALLEMAGNE

          D

          MALTE

          MLT

          AUTRICHE

          A

          REPUBLIQUE DE MOLDOVA

          MD

          BELARUS

          BY

          NORVEGE

          NO

          BELGIQUE

          B

          PAYS-BAS

          N

          BULGARIE

          BG

          POLOGNE

          PL

          CROATIE

          HR

          PORTUGAL

          P

          FEDERATION DE RUSSIE

          RUS

          REPUBLIQUE TCHEQUE

          CZ

          FINLANDE

          FI

          ROUMANIE

          R

          FRANCE

          F

          SERBIE

          SRB

          HONGRIE

          HUSLOVAQUIE

          SK

          ITALIE

          ISUEDE

          SE
          LITUANIE

          LT

          SUISSE

          CH

          LUXEMBOURG

          L

          UKRAINE

          UA

        • Annexe 2 à l'article A4241-47-2

          Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

          Echelles de tirant d'eau des bateaux

          1. Les échelles de tirant d’eau doivent être graduées au moins en décimètres, du plan de flottaison à vide au plan du plus grand enfoncement, sous forme de bandes bien visibles peintes alternativement en deux couleurs différentes.

          La graduation doit être indiquée par des chiffres marqués à côté de l’échelle au moins de 5 en 5 décimètres, ainsi qu’au sommet de celle-ci. Cette graduation doit être repérée par des marques poinçonnées, burinées ou soudées.

          2. Si le bateau porte des échelles de jauge répondant aux prescriptions du paragraphe 1 ci-dessus, ces échelles de jauge peuvent tenir lieu d’échelle de tirant d’eau.



        • Annexe 3 à l'article A4241-48-1

          Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

          Signalisation visuelle des bateaux

          1. - GENERALITES

          1.1 Les croquis ci-après portent sur la signalisation prévue par l'article R. 4241-48 du code des transports.

          1.2 Les croquis n'ont qu'un caractère indicatif ; il convient de se référer au texte du règlement, qui seul fait foi.

          En ce qui concerne les signalisations supplémentaires pouvant être prescrites, les croquis illustrent :

          - soit la seule signalisation supplémentaire ;

          - soit, dans la mesure où une bonne compréhension l'exige, à la fois la signalisation de base (ou l'une des signalisations de base possibles) et la signalisation supplémentaire.

          Cette signalisation supplémentaire est seule décrite sous le croquis.

          Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

          http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632&pageFin=14723

          Les convois poussés, dont les dimensions maximales ne dépassent pas 110 m sur 12 m sont considérés comme bateaux motorisés isolés de même longueur.

          1.3. Explication des symboles :

          Vous pouvez consulter les symboles dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

          http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632&pageFin=14723

          2. - SIGNALISATION EN COURS DE ROUTE

          Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

          http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632&pageFin=14723

          3. - SIGNALISATION EN STATIONNEMENT

          Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

          http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632&pageFin=14723

          4. - SIGNALISATIONS PARTICULIERES

          Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

          http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632&pageFin=14723

        • Annexe 4 à l'article A4241-49-1

          Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

          Signaux sonores

          I. - SONORITÉ DES SIGNAUX

          Les avertisseurs sonores actionnés mécaniquement utilisés par les bateaux en navigation intérieure doivent être capables de produire des signaux sonores présentant les caractéristiques suivantes :

          1. Fréquence :

          a) Pour les bateaux motorisés, à l'exception des menues embarcations visées sous b), la fréquence fondamentale est de 200 Hz avec une tolérance de + 20 % ;

          b) Pour les bateaux non motorisés et pour les menues embarcations la fréquence fondamentale doit être supérieure à 350 Hz ;

          c) Pour les signaux tritonaux utilisés par les bateaux naviguant au radar dans des conditions de visibilité réduite, les fréquences fondamentales des sons sont comprises entre 165 et 297 Hz avec intervalle d'au moins deux tons entiers entre le son le plus haut et le son le plus bas.

          2. Niveau de pression acoustique :

          Les niveaux de pression acoustique indiqués ci-après sont mesurés ou rapportés à 1 m en avant du centre de l'ouverture du pavillon, la mesure étant effectuée autant que possible en champ libre.

          a) Pour les bateaux motorisés, à l'exception des menues embarcations visées sous b), le niveau de pression acoustique pondéré doit être compris entre 120 et 140 dB (A) ;

          b) Pour les bateaux non motorisés et pour les menues embarcations qui ne sont pas aménagées ou employées pour remorquer des bateaux autres que des menues embarcations, le niveau de pression acoustique pondéré doit être compris entre 100 et 125 dB (A) ;

          c) Pour les signaux tritonaux utilisés par les bateaux naviguant au radar dans des conditions de visibilité réduite, le niveau de pression acoustique pondéré de chaque son doit être compris entre 120 et 140 dB (A).

          II. - CONTRÔLE DU NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE

          Le contrôle du niveau de pression acoustique est effectué par les autorités compétentes à l'aide du sonomètre normalisé par la Commission électronique internationale (réf. CEI.179) ou à l'aide du sonomètre d'usage courant normalisé par la CEI (réf. CEI.123).

          III. - SIGNAUX SONORES À UTILISER PAR LES BATEAUX

          Les signaux sonores autres que les coups de cloche et le signal tritonal doivent être constitués par l'émission d'un son ou de plusieurs sons consécutifs ayant les caractéristiques suivantes :

          - son bref : son d'une durée d'environ une seconde ;

          - son prolongé : son d'une durée d'environ quatre secondes.

          Entre deux sons consécutifs, l'intervalle doit être d'environ une seconde, sauf pour le signal "une série de sons très brefs" qui doit comporter au moins six sons d'une durée d'un quart de seconde environ chacun, entrecoupés de silences de même durée.


          Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

          http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632&pageFin=14723

        • Annexe 5 à l'article A4241-51-1

          Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

          Modifié par Arrêté du 7 août 2019 - art. 3

          Signaux servant à régler la navigation sur la voie de navigation intérieure

          Les signaux principaux figurant à la section I ci-dessous peuvent être complétés ou explicités par des signaux auxiliaires figurant à la section II

          Section I. - SIGNAUX PRINCIPAUX

          Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

          http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632&pageFin=14723

          Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039001472

          Section II. - SIGNAUX AUXILIAIRES

          Les signaux principaux peuvent être complétés par les signaux auxiliaires suivant :

          1. Cartouche indiquant la distance à laquelle s'applique la prescription ou l'endroit où est située la particularité

          Remarque : les cartouches sont placés au-dessus du signal principal

          Exemples :

          Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

          http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632&pageFin=14723

          2. Signal lumineux additionnel

          Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

          http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632&pageFin=14723

          3. Flèches indiquant la direction du secteur auquel s'applique le signal principal

          Exemples :

          Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

          http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632&pageFin=14723

          4. Cartouches donnant des explications ou des indications complémentaires

          Remarque : Ces cartouches sont placés au-dessous du signal principal

          Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

          http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632&pageFin=14723

        • Annexe 6 à l'article A4241-65

          Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

          Modèle du carnet de contrôle des huiles usées

          N° d'ordre : ..................................

          ........................ ...........................................................................................................

          Type du bateau Nom du bateau

          Numéro ENI

          ou à défaut numéro d'immatriculation : ...........................................................................................................

          Lieu de délivrance : ...........................................................................................................

          Date de délivrance : ...........................................................................................................

          Le présente carnet comprend .......... pages

          Cachet et signature de l'autorité qui a délivré le présent carnet

          ...........................................................................................................

          Établissement des carnets de contrôle des huiles usagées

          Le premier carnet de contrôle des huiles usagées, muni sur la page 1 du numéro d'ordre 1, est délivré par une autorité compétente sur présentation du titre de navigation en cours de validité. Cette autorité appose également les indications prévues sur la page 1.

          Tous les carnets suivants, numérotés dans l'ordre, seront établis par une autorité compétente locale. Toutefois, ils ne doivent être remis que contre présentation du carnet précédent. Le carnet précédent doit recevoir la mention indélébile "non valable" et être rendu au conducteur. Il doit être conservé à bord durant six mois après la dernière inscription.


          1. Déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bateau acceptés :

          1.1 Huiles usagées :................................................................... l

          1.2 Eau de fond de cale de :

          Salle de machine arrière :............................................................... l

          Salle de machine avant :............................................................... l

          Autres locaux :............................................................... l

          1.3 Autres déchets huileux et graisseux :

          Chiffons usagés :............................................................... kg

          Graisses usagées :............................................................... kg

          Filtres usagés :............................................................... pièces

          Récipients :............................................................... pièces

          2. Notes :

          2.1 Déchets refusés :

          ....................................................................................................................................................

          ....................................................................................................................................................

          2.2 Autres remarques :

          ....................................................................................................................................................

          ....................................................................................................................................................

          Lieu : ..................................................... Date :.............................................................

          Cachet et signature de la station de réception

        • Annexe 7 à l'article A4241-51-1

          Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

          Caractéristiques techniques des signaux de la voie de navigation intérieure

          I. - Tailles des signaux de la voie de navigation intérieure

          1° Les signaux principaux définis en annexe 5 section I ont des dimensions correspondant à l'une des quatre gammes ci-dessous, on appelle longueur caractéristique, notée Ld, d'une gamme de panneau la longueur d'un coté du panneau carré de la gamme.

          Gamme

          Carré

          Rectangle

          Panneaux A.10 D.1 et D.2

          Gamme 1

          700 x 700

          700 x 1050

          500 x 500

          Gamme 2

          1000 x 1000

          1000 x 1500

          700 x 700

          Gamme 3

          1500 x 1500

          1500 x 2250

          1000 x 1000

          Gamme 4

          2000 x 2000

          2000 x 3000

          1500 x 1500

          (Dimensions données en mm)

          2° Les signaux auxiliaires définis en annexe 5 section II sont de même longueur que le coté du panneau auquel ils sont associés, et ont une hauteur de :

          - Ld/2 pour les signaux auxiliaires placés au-dessus du signal principal ;

          - Ld/4 pour les signaux auxiliaires placés au-dessous du signal principal, elle peut être augmentée si le message comporte plusieurs lignes ;

          II. - Visibilité, caractéristiques techniques des films retroréfléchissants

          Les films appliqués sur les signaux, sont de classe 1 ou de classe 2 conformément aux prescriptions de la norme EN 12899-1.

          III. - Lettrage et règle de composition

          Les messages sur les signaux de la voie de navigation intérieure sont inscrits avec l'alphabet L1 de la norme
          NF P 98-532-5 et l'alphabet L3 de l'instruction interministérielle du 22 octobre 1963 avec les règles de composition de la norme NF P 98-532-7.

        • Annexe 8 à l'article A4241-51-2

          Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

          Balisage des voies de navigation intérieure, des lacs et des voies de navigation intérieure de grande largeur

          I – GENERALITES

          1. Balisage

          Sur les eaux intérieures, la voie de navigation intérieure, le chenal ainsi que les points dangereux et les obstacles ne sont pas constamment balisés.

          Les balises flottantes utilisées sont ancrées à 5 m environ en dehors des limites qu'elles indiquent.

          Les épis et les bancs médians peuvent être balisés à l'aide de balises flottantes ou fixes. Celles-ci sont placées en général aux extrémités des épis et des bancs médians ou devant ceux-ci.

          Il faut se tenir à une distance suffisante des balises pour ne pas courir le risque de s'échouer ou de heurter un obstacle.

          2. Définitions

          Côté rive droite/gauche :

          les désignations "côté rive droite", "côté rive gauche" de la voie de navigation intérieure ou du chenal s'entendent pour un observateur tourné vers l'aval. Pour les canaux, les lacs et les voies de navigation intérieure de grande largeur, les termes "droite" et "gauche" sont définis par les autorités.

          Bouée :

          signal de balisage flottant relié au fond par une chaîne

          Bouée-espar :

          balise flottante dont la partie émergée a le même aspect qu’un espar.

          Espar :

          balise fixe composée d’un corps cylindrique (pieu) dont la hauteur est multiple du diamètre

          Voyant :

          partie supérieure du signal de forme spécifique dont le but est de permettre la reconnaissance de la marque de balisage sans ambiguïté. Cette forme peut être conique, triangulaire, sphérique, en forme de croix de Saint André ou être un panneau.

          Feu :

          feu caractéristique servant au balisage

          Feu fixe :

          feu donnant une lumière ininterrompue dont l'intensité et la couleur restent constantes.

          Feu rythmé :

          feu présentant une succession caractéristique et périodiquement répétée de temps de lumière et d'obscurité, et dont l'intensité et la couleur restent constantes.

          La période est l’intervalle de temps pendant lequel un feu qui n’est pas fixe reprend les mêmes aspects dans le même ordre.

          Feu à occultations :

          feu dont la durée de lumière est nettement plus longue que la durée d’obscurité.

          Feu à éclat :

          feu dont la durée de lumière est nettement plus courte que la durée d’obscurité.

          Feu isophase :

          feu dont la durée de lumière est égale à la durée d’obscurité.

          Feu scintillant :

          feu dont l’alternance de lumière et d’obscurité paraît très rapide.

          3. Rythme des feux

          Exemples

          Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

          http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632&pageFin=14723

          II - BALISAGE DES LIMITES DU CHENAL DANS LA VOIE DE NAVIGATION INTERIEURE

          Les balises servant à délimiter le chenal sont généralement, placées à quelques mètres hors des limites du chenal. Dans tous les cas, il est recommandé aux navigants de tenir leur bateau à une distance suffisante des bouées et marques, pour éviter le risque d’un échouage ou d’un talonnage.

          Dans certains cas, les bouées par elles mêmes, ou grâce à leurs voyants, fournissent un écho au radar.

          Les bouées espars ne servent généralement qu’à baliser les épis ou les bancs médians.

          1. Côté rive droite du chenal

          Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

          http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723

          2. Côté gauche du chenal

          Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

          http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723

          3. Bifurcation du chenal

          Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

          http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723

          IIII - BALISAGE A TERRE INDIQUANT LA POSITION DU CHENAL

          A - signaux indiquant la position du chenal navigable par rapport aux rives

          Ces signaux indiquent la position du chenal par rapport à la rive et balisent le chenal aux endroits où celui-ci s'approche d'une rive ; ils servent aussi de points de repère. Ces panneaux sont implantés sur la rive.

          La signalisation de la position du chenal peut également être assurée par le panneau C.5, du règlement général de police. Ce panneau, implanté sur la rive, indique que le chenal est éloigné de la rive droite ( ou gauche). Le chiffre porté sur le signal indique( en mètres), la distance, comptée à partir du signal, à laquelle les bateaux doivent se tenir. Ce panneau peut être utilisé lorsque, pour des raisons techniques, on ne peut employer le balisage pour indiquer la position du chenal.

          Ci contre : le panneau C5 du Règlement Général de Police qui indique, à titre d’exemple, que le chenal se trouve à 40 mètres du signal.

          Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

          http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723

          1. Chenal proche de la rive droite

          Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

          http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723

          2. Chenal proche de la rive gauche

          Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

          http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723

          3. Utilisation des signaux

          Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

          http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723

          B - balisage des traversées

          Ces signaux indiquent à partir de quel endroit le chenal passe d'une rive à l'autre et donnent, en outre, l'axe de cette traversée. Ils sont également implantés sur les rives.

          1. Rive droite vers rive gauche

          Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

          http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723

          2. Rive gauche vers rive droite

          Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

          http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723

          3. Utilisation des signaux

          3.1 Simple indication d'une traversée

          Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

          http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723

          3.2 Indication de l'axe d'une longue traversée

          Deux signaux identiques, placés sur la même rive l'un derrière l'autre, forment un alignement marquant l'axe d'une longue traversée.

          Feux (le cas échéant) : jaune (le feu antérieur et le feu postérieur ont le même rythme, toutefois le feu postérieur peut être fixe).

          Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

          http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723

          IV - BALISAGE DES POINTS DANGEREUX ET DES OBSTACLES

          A - balises fixes

          Les pointes des épis, les bancs médians, les berges et les digues sont des points dangereux qui sont signalés par des marques sur poteaux. Ces marques, qui peuvent en outre fournir un écho radar, ont le caractère d’un cône vert pointe en haut et rouge pointe en bas. Ces marques sont placées soit devant, soit aux extrémités des épis ou des bancs médians.

          Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

          http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723

          4. Dérivation, embouchures et entrées de ports

          Aux abords de dérivations, d'embouchures et d'entrées de ports, les protections des berges des deux côtés de la voie de navigation intérieure peuvent être signalées jusqu'à la pointe du môle de séparation par les balises fixes visées aux points 1 et 2, figures 12 et 13. La navigation entrant dans le port est considérée comme montante.

          B - balises flottantes

          Si les points dangereux doivent être balisées par des bouées ou des espars, ceux-ci ont les couleurs et les voyants ci-dessous.

          1. Côté rive droite

          Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

          http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723

          2. Côté rive gauche

          Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

          http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723

          V - BALISAGE SUPPLEMENTAIRE POUR LA NAVIGATION AU RADAR

          A - balisage des piles de pont (le cas échéant) :

          En général les piles de pont ne sont pas dissociables de l’écho du tablier sur les écrans radar.

          Les dispositions suivantes ont été prises pour améliorer les repérages radar des piles de pont : installation de réflecteurs radars sur des perches ou de bouées équipées de réflecteur radars à une distance de celles-ci de l’ordre de dix à quinze mètres .

          Un balisage par pieux (profilés métalliques ou tubes) fichés à une distance comprise entre 10 et 15 mètres de l’ouvrage peut également être préféré par certains services de navigation, s’ils ne présentent pas de risque pour la navigation. Les pieux sont surmontés d’un réflecteur radar et émergent à environ 1,50m au dessus des plus hautes eaux navigables (PHEN). Il convient que ces pieux soient peints aux couleurs réglementaires (rive droite, rive gauche), car ils balisent les limites du chenal à l’approche des ponts. Cette solution est envisageable lorsque des risques de crues laissent présager une mauvaise tenue des bouées ou que l’autorisation du gestionnaire d’ouvrage ne peut être obtenue pour la mise en place de perches.

          1. Flotteurs jaunes avec réflecteurs radar (placés à l'amont et à l'aval des piles)

          Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

          http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723

          2. Perche avec réflecteur radar à l'amont et à l'aval des piles de pont

          Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

          http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723

          B - balisage des lignes aériennes (le cas échéant)

          De la façon dont elles apparaissent sur l’écran d’un radar, les lignes aériennes (par exemple, les lignes à haute tension) franchissant la voie fluviale peuvent être confondues avec des bâtiments ou donner lieu à d’autres erreurs.

          Ces échos indésirables peuvent être éliminés : Les lignes aériennes peuvent être balisées de telle manière qu’elles puissent être reconnues comme telles sur l’image de l’écran radar.

          1. Réflecteurs radar fixés sur la ligne aérienne

          (ils donnent comme image radar une série de points pour identifier la ligne aérienne)

          Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

          http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723

          2. Réflecteurs radar placés sur des flotteurs jaunes

          disposés par paire près de chaque rive (chaque paire donnant comme image radar 2 points l'un à côté de l'autre pour identifier la ligne aérienne)

          Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

          http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723

          VI - MARQUES DE CRUE

          Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

          http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723

          VII - BALISAGE SUPPLEMENTAIRE DES LACS ET VOIES DE NAVIGATION INTERIEURE

          DE GRANDE LARGEUR

          A - balisage des points dangereux, des obstacles et des configurations particulières

          1. Balisage par marques cardinales

          Définition des quadrants et des marques

          Les quatre quadrants (Nord, Est, Sud et Ouest) sont limités par les relèvements vrais NO-NE, NE-SE, SE-SO, SO-NO dont l'origine est le point à marquer.

          Une marque cardinale reçoit le nom du quadrant dans lequel elle est placée. Le nom d'une marque cardinale indique qu'il convient de passer, par rapport à la marque, dans le quadrant qui porte ce nom.

          Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

          http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723

          2. Balisage par marque de danger isolé

          Une marque de danger isolé est une marque érigée sur un danger isolé entouré d'eaux saines, ou mouillée à l'aplomb d'un tel danger.

          Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

          http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723

          B - balisage des axes des chenaux, des milieux de chenal et des atterrissages

          Balisage par marque d'eaux saines


          Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

          http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723

          C - signalisation météorologique sur les lacs

          1.Avis de prudence

          Un feu jaune émettant environ 40 éclats par minute constitue un avis de prudence.

          L'avis de prudence informe de l'arrivée probable de phénomènes dangereux sans en indiquer l'heure précise.

          2. Avis de danger

          Un feu jaune émettant environ 90 éclats par minute constitue un avis de danger.

          L'avis de danger informe de l'arrivée imminente de phénomènes dangereux.

          VIII - BALISAGE DES ZONES INTERDITES OU REGLEMENTEES

          1. Balisage par marques spéciales

          Couleur : jaune

          Forme : au choix, mais ne prêtant pas confusion avec les marques donnant des informations relatives à la navigation.

          Voyant (le cas échéant) : un seul "X" jaune


          Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

          http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723

          2. Information sur la réglementation

          Les indications données sur place peuvent être portées par les bouées jaunes (pictogrammes). Elles peuvent être également données par des voyants surmontant ces bouées à la place de l'éventuel voyant prévu ci-dessus. Par exemple, les bouées limitant une zone totalement interdite à la navigation peuvent porter une hampe recevant un fanion triangulaire rigide rouge.

          Les indications peuvent être données par des panneaux placés sur la rive et représentant un des signaux d'interdiction ou d'indication prévus à l'annexe 5, sections I.A et I.E. Ces panneaux peuvent, s'il y a lieu, être complétés par une flèche indiquant la direction du secteur auquel s'applique le signal (voir annexe 5, section II.3).

          3. Autorisations

          Lorsque, à travers une zone côtière soumise à l'interdiction ou à la réglementation d'une ou plusieurs catégories de navigation ou d'activité, un chenal est ouvert où l'une de ces catégories n'est pas soumise à l'interdiction ou à la réglementation, les côtés de ce chenal peuvent également être balisés par des bouées jaunes. La partie supérieure des deux bouées d'entrée peut, si nécessaire, être peinte en rouge à droite, en vert à gauche pour un navigateur sortant du chenal.

          Sur la rive, des panneaux prévus à l'annexe 5 peuvent indiquer la nature de l'autorisation (par exemple le panneau "Autorisation de pratiquer le ski nautique" pour indiquer un chenal de ski nautique à travers une zone où toute navigation, ou seulement la pratique du ski nautique est interdite) ; ils peuvent être complétés par la flèche prévue en annexe 5, Section II.

          Lorsque, à travers une zone ouverte à plusieurs activités, un chenal est ouvert et dans lequel une seule activité est autorisée, les côtés de ce chenal peuvent être balisés comme dans le cas précédent. Un panneau sur la rive peut indiquer la nature de l'activité autorisée.

          IX - BOUEES D'USAGES DIVERS

          S'il est besoin de bouées à d'autres fins que celles précitées, ces bouées sont de couleur dominante blanche. Elles peuvent porter un pictogramme.

          X - ENTREE DE PORTS

          1. Balisage de l'entrée

          De jour

          A bâbord en entrant : dispositif, en général de forme cylindrique, de couleur rouge, ou poteau avec voyant cylindrique rouge, ou encore rectangle rouge peint sur la jetée.

          A tribord en entrant : dispositif, en général de forme conique, de couleur verte, ou poteau avec voyant conique vert, ou encore triangle vert pointe en haut, peint sur la jetée.

          De nuit

          L’éclairage éventuel des marques de jour décrites ci-dessus doit être réalisé comme suit :

          A bâbord en entrant : feu rouge, en général rythmé, à l'exception du rythme à éclats diversement groupés (2 + 1).

          A tribord en entrant : feu vert, en général rythmé, à l'exception du rythme à éclats diversement groupés (2 + 1).

          Dans certains cas, un seul de ces feux est utilisé.

          2. Autres usages

          Ces marques peuvent aussi être utilisées pour les entrées de voies affluentes, les entrées d'embranchements et de bassins portuaires.

          Le croquis ci-après illustre les dispositions des chapitres VII ,VIII et X.


          Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

          http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723

        • Annexe 9 à l'article A4241-50-2

          Version en vigueur depuis le 16/01/2016Version en vigueur depuis le 16 janvier 2016

          Créé par Arrêté du 31 décembre 2015 - art.

          DONNÉES LIÉES AU STATUT NAVIGATIONNEL ET AU POINT D'ACQUISITION DE L'INFORMATION RELATIVE À LA POSITION À BORD DU BATEAU DEVANT ÊTRE TRANSMISES CONFORMÉMENT AU STANDARD AIS INTÉRIEUR

          1. Statut navigationnel


          0


          Under way using engine


          En cours de voyage avec utilisation du moteur


          1


          At anchor


          A l'ancre


          2


          Not under command


          Non maître de sa manœuvre


          3


          Restricted manoeuvrability


          Manœuvrabilité restreinte


          4


          Constrained by her draught


          Restreint par son enfoncement


          5


          Moored


          Amarré


          6


          Aground


          Echoué


          7


          Engaged in fishing


          Activité de pêche


          8


          Under way sailing


          Navigation à voile


          9 à 13


          Reserved for future uses


          Réservé pour un usage ultérieur


          14


          AIS-SART (active)


          AIS-SART (actif)


          15


          Not defined


          Non défini

          2. Point d'acquisition de l'information relative à la position à bord du bateau

          Le conducteur doit saisir les valeurs A, B, C et D.

          La dimension A est orientée vers la proue.

          Indications concernant les valeurs A, B, C et D (bateau seul).


          Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0012 du 15/01/2016, texte nº 5 à l'adresse suivante

          http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031837156


          Indications concernant les valeurs A, B, C et D (convoi poussé ou couplé).

          Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0012 du 15/01/2016, texte nº 5 à l'adresse suivante

          http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031837156

        • Article A4271-1-1

          Version en vigueur depuis le 23/02/2024Version en vigueur depuis le 23 février 2024

          Créé par Arrêté du 9 février 2024 - art. 3

          Comme suite à l'établissement de procès-verbaux constatant des contraventions aux règlements de police de la navigation, ou de manœuvre, de négligence ou d'imprudence de nature à compromettre la sécurité ou la liberté de la navigation, ou en cas de conduite en état d'ébriété, l'autorité administrative compétente au lieu de contrôle peut mettre en œuvre la procédure de retrait temporaire ou définitif des qualifications certifiées, ou d'interdiction de conduite, suivant les articles R. 4271-1 à R. 4271-3.

          Les procès-verbaux sont établis par les agents mentionnés à l'article L. 4272-1.

        • Article A4271-1-2

          Version en vigueur depuis le 23/02/2024Version en vigueur depuis le 23 février 2024

          Créé par Arrêté du 9 février 2024 - art. 3

          Lorsqu'elle met en œuvre la procédure de retrait temporaire ou définitif des qualifications certifiées, ou d'interdiction de conduite, suivant les articles R. 4271-1 à R. 4271-3, l'autorité administrative compétente au lieu de contrôle, communique au conducteur ses constatations, par courrier recommandé avec accusé de réception.

          Le courrier de l'autorité administrative compétente au lieu de contrôle précise au conducteur qu'il peut formuler des observations par écrit dans le délai d'un mois. Il peut présenter, en réponse au courrier de l'autorité administrative et dans ce même délai, une demande afin d'être entendu lors d'une audition.

          L'audition est organisée par les services de l'autorité administrative compétente au lieu de contrôle. Le conducteur est convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception par l'autorité administrative compétente au lieu de contrôle.

        • Article A4271-1-3

          Version en vigueur depuis le 23/02/2024Version en vigueur depuis le 23 février 2024

          Créé par Arrêté du 9 février 2024 - art. 3

          Lorsqu'elle prononce le retrait temporaire de la qualification certifiée suivant les articles R. 4271-1 et R. 4271-2, l'autorité administrative compétente au lieu de contrôle notifie la décision motivée au conducteur et en informe l'autorité compétente pour la délivrance du certificat.

          Lorsqu'elle se prononce pour le retrait définitif de la qualification certifiée suivant les articles R. 4271-1 et R. 4271-2, l'autorité administrative compétente au lieu de contrôle informe de son avis conforme l'autorité compétente pour la délivrance du certificat.

          L'autorité compétente pour la délivrance du certificat notifie sa décision motivée de retrait définitif au conducteur.

        • Article A4271-1-4

          Version en vigueur depuis le 23/02/2024Version en vigueur depuis le 23 février 2024

          Créé par Arrêté du 9 février 2024 - art. 3

          Lorsqu'elle se prononce pour l'interdiction de conduite suivant l'article R. 4271-3, l'autorité administrative compétente pour le retrait du certificat informe l'autorité compétente pour la délivrance du certificat des constatations faites et de la décision qu'elle envisage de prendre.

          L'autorité compétente pour le retrait du certificat notifie sa décision motivée au conducteur et en informe l'autorité compétente pour la délivrance du certificat.

        • Article A4611-1

          Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

          Pour la conduite des bacs utilisés dans la zone fluvio-maritime entre Saint Laurent-du-Maroni en Guyane et Albina au Suriname sur le fleuve Maroni les membres d'équipages de pont sont titulaires des certificats de qualification mentionnés à l'article L. 4231-1, ou d'un brevet capitaine 500 pour le conducteur et du certificat de Matelot Pont pour les autres membres d'équipage. Ils sont à jour de leurs certificats de formation de base à la sécurité (CFBS) et sont titulaires d'un certificat restreint d'opérateur (CRO).