Article 24
Version en vigueur du 01/09/2012 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 septembre 2012 au 01 juillet 2022
Abrogé par Décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 - art. 33 (VD)
Modifié par Décret n°2012-366 du 15 mars 2012 - art. 8Les actes, exploits et procès-verbaux sont établis conformément à une norme de présentation fixée par arrêté du ministre de la justice, pris après avis de la Chambre nationale des huissiers de justice.
L'original et les expéditions peuvent être établis sur des supports différents.
Article 25
Version en vigueur du 01/09/2012 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 septembre 2012 au 01 juillet 2022
Abrogé par Décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 - art. 33 (VD)
Modifié par Décret n°2012-366 du 15 mars 2012 - art. 8L'huissier de justice dépositaire de l'original délivre sans frais à la partie ou à son représentant une copie certifiée conforme à l'original portant la mention "expédition".
Article 26
Version en vigueur du 01/02/2006 au 01/10/2016Version en vigueur du 01 février 2006 au 01 octobre 2016
Les originaux établis sur support électronique doivent l'être au moyen d'un système de traitement, de conservation et de transmission de l'information agréé par la Chambre nationale des huissiers de justice et garantissant l'intégrité et la confidentialité de leur contenu.
Les systèmes de communication d'informations mis en oeuvre par les huissiers de justice doivent être interopérables avec ceux des autres huissiers de justice et des organismes auxquels ils doivent transmettre des données.
Ces originaux sont revêtus de la signature électronique sécurisée de celui qui les a dressés, telle que définie par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique. Les actes visés à l'article 1er bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 déjà mentionnée sont contresignés par l'huissier de justice civilement responsable du fait de son clerc dans les mêmes conditions.
Avant de le signer, celui qui dresse l'acte y mentionne la date en lettres, ses nom, prénoms et qualité.
Article 27
Version en vigueur du 01/09/2012 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 septembre 2012 au 01 juillet 2022
Abrogé par Décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 - art. 33 (VD)
Modifié par Décret n°2012-366 du 15 mars 2012 - art. 8Lorsqu'elle est dressée sur support électronique, l'expédition est transmise par voie électronique. La transmission par voie électronique est faite dans des conditions garantissant sa confidentialité, son intégrité, l'identité de l'expéditeur et celle du destinataire à moins que la partie ou son représentant n'en demande une édition sur support papier.
Article 28
Version en vigueur du 01/09/2012 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 septembre 2012 au 01 juillet 2022
Abrogé par Décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 - art. 33 (VD)
Modifié par Décret n°2012-366 du 15 mars 2012 - art. 8Lorsque l'acte a été dressé sur support électronique, une copie, ainsi que celle des pièces qui y sont annexées, sont éditées sur support papier, afin d'être remises au destinataire, selon les modalités prescrites par les textes en vigueur, à moins que celui-ci ait consenti à la signification par voie électronique de l'acte.
Il peut être annexé à l'acte tout document, soit constitué originairement sur support électronique, soit transféré sur ce support au moyen d'un procédé de numérisation garantissant sa reproduction à l'identique. Les pièces annexées sont indissociablement liées à l'acte auquel elle se rapportent.
Article 29
Version en vigueur du 01/02/2006 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 février 2006 au 01 juillet 2022
Abrogé par Décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 - art. 33 (VD)
Modifié par Décret n°2005-972 du 10 août 2005 - art. 5 () JORF 11 août 2005 en vigueur le 1er février 2006L'acte établi sur support électronique doit être conservé dans des conditions de nature à en préserver l'intégrité et la lisibilité.
L'ensemble des informations concernant l'acte dès son établissement, telles que les données permettant de l'identifier, de déterminer ses propriétés et d'en assurer la traçabilité doit être également conservé.
Article 29-1
Version en vigueur du 01/02/2006 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 février 2006 au 01 juillet 2022
Abrogé par Décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 - art. 33 (VD)
Création Décret n°2005-972 du 10 août 2005 - art. 5 () JORF 11 août 2005 en vigueur le 1er février 2006Les actes, exploits et procès-verbaux sont conservés en minute pendant la durée fixée par l'article 17 du décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques.
Article 29-2
Version en vigueur du 01/09/2012 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 septembre 2012 au 01 juillet 2022
Abrogé par Décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 - art. 33 (VD)
Modifié par Décret n°2012-366 du 15 mars 2012 - art. 8L'original à conserver en minute constate, le cas échéant, les formalités fiscales prévues par le code général des impôts ou contient les mentions originales annexes prescrites par la loi.
Article 29-3
Version en vigueur du 01/09/2012 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 septembre 2012 au 01 juillet 2022
Abrogé par Décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 - art. 33 (VD)
Modifié par Décret n°2012-366 du 15 mars 2012 - art. 8Lorsqu'ils sont établis sur support papier, les originaux sont enliassés et numérotés par année aux fins de conservation. Ils portent en outre le numéro d'inscription au répertoire.
Le répertoire mentionnant par ordre chronologique et de manière irréversible les actes dressés par l'huissier de justice peut être établi sur support électronique.
Article 29-4
Version en vigueur du 01/09/2012 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 septembre 2012 au 01 juillet 2022
Abrogé par Décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 - art. 33 (VD)
Modifié par Décret n°2012-366 du 15 mars 2012 - art. 8Lorsqu'ils sont établis sur support électronique, la conservation des originaux est assurée dans un minutier central établi et contrôlé par la Chambre nationale des huissiers de justice sans préjudice de l'application de l'article 2 du décret du 3 décembre 1979 déjà mentionné.
Les originaux sont adressés à ce minutier par l'huissier de justice au plus tard dans les quatre mois de leur établissement.
Dans l'attente de leur transfert vers ce minutier, leur conservation devra être assurée par cet huissier de justice au moyen du système prévu à l'article 26.
L'huissier de justice qui a dressé l'acte ou qui le détient en conserve l'accès exclusif dans des conditions garantissant sa lisibilité et permettant d'en faire des copies.
Article 29-5
Version en vigueur du 01/02/2006 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 février 2006 au 01 juillet 2022
Abrogé par Décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 - art. 33 (VD)
Création Décret n°2005-972 du 10 août 2005 - art. 6 () JORF 11 août 2005 en vigueur le 1er février 2006Les opérations successives justifiées par sa conservation, notamment les migrations dont il peut faire l'objet, ne retirent pas à l'acte sa nature d'original.
Article 29-6
Version en vigueur du 01/09/2012 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 septembre 2012 au 01 juillet 2022
Abrogé par Décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 - art. 33 (VD)
Modifié par Décret n°2012-366 du 15 mars 2012 - art. 8Les huissiers de justice peuvent délivrer des expéditions des actes ou procès-verbaux qu'ils détiennent en minute à toutes personnes intéressées qui, lors de l'établissement du procès-verbal ou de la signification de l'acte auront déjà reçu soit une première expédition, soit une copie. L'expédition est établie à la demande et aux frais du requérant, soit sur support papier, soit sur support électronique, quel que soit le support initial de l'acte.
Celui qui délivre une expédition sur support électronique y mentionne la date et y appose sa signature électronique sécurisée.
L'huissier de justice qui reçoit un acte authentique sur support électronique peut en établir une expédition sur support papier aux fins de signification ou d'exécution.
Article 29-7
Version en vigueur du 01/02/2006 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 février 2006 au 01 juillet 2022
Abrogé par Décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 - art. 33 (VD)
Création Décret n°2005-972 du 10 août 2005 - art. 3 () JORF 11 août 2005 en vigueur le 1er février 2006En cas de suppléance ou de remplacement par suite d'empêchement momentané, l'original en minute appartient à l'huissier suppléé ou remplacé.