Article 29-3
Abrogé par Décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 - art. 33 (VD)
Modifié par Décret n°2012-366
du 15 mars 2012 - art. 8
Lorsqu'ils sont établis sur support papier, les originaux sont enliassés et numérotés par année aux fins de conservation. Ils portent en outre le numéro d'inscription au répertoire.
Le répertoire mentionnant par ordre chronologique et de manière irréversible les actes dressés par l'huissier de justice peut être établi sur support électronique.