Article 29
Abrogé par Décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 - art. 33 (VD)
Modifié par Décret n°2005-972 du 10 août 2005 - art. 5 () JORF 11 août 2005 en vigueur le 1er février 2006
L'acte établi sur support électronique doit être conservé dans des conditions de nature à en préserver l'intégrité et la lisibilité.
L'ensemble des informations concernant l'acte dès son établissement, telles que les données permettant de l'identifier, de déterminer ses propriétés et d'en assurer la traçabilité doit être également conservé.