Code du travail

Version en vigueur au 12/08/2026Version en vigueur au 12 août 2026

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    • Article R4722-12

      Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021

      Modifié par Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 10

      L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à un contrôle technique des valeurs limites d'exposition professionnelle par un organisme accrédité conformément aux articles R. 4724-8 à R. 4724-13.

      Il fixe le délai dans lequel l'organisme accrédité doit être saisi.

    • Article R4722-13

      Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021

      Modifié par Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 10

      L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité pendant le délai qui lui a été fixé et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail les résultats dès leur réception.

    • Article R4722-14

      Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021

      Modifié par Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 10


      L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut demander à l'employeur exerçant une activité relevant de la section 3 du chapitre II du titre premier du livre IV, relatif à la prévention des risques d'exposition à l'amiante, de faire procéder à un contrôle des niveaux d'empoussièrement en fibres d'amiante par un laboratoire accrédité, qui procède au prélèvement et à l'analyse.


      La demande de vérification fixe un délai d'exécution.

    • Article R4722-15

      Version en vigueur depuis le 29/12/2009Version en vigueur depuis le 29 décembre 2009

      Modifié par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 11


      L'employeur justifie qu'il a saisi le laboratoire accrédité pendant le délai d'exécution qui lui a été fixé.
      Il transmet les résultats à l'inspection du travail dès leur réception.