Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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      • Article D6312-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        L'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les établissements d'enseignement publics et privés, les associations, les organisations d'employeurs, de salariés et familiales, ainsi que les entreprises, concourent à assurer la formation professionnelle continue.

      • Article D6314-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les régions et l'Etat contribuent à l'exercice du droit à la qualification, notamment pour les personnes n'ayant pas acquis de qualification reconnue dans le cadre de la formation initiale.

        • Article D6321-1

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les actions de formation financées par l'employeur en vue de s'acquitter de l'obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue, prévue à l'article L. 6331-1, se déroulent conformément à un programme établi en fonction d'objectifs préalablement déterminés.
          Ce programme précise les moyens pédagogiques et d'encadrement mis en œuvre. Il définit un dispositif permettant de suivre son exécution et d'en apprécier les résultats.

        • Article R6321-2

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le bilan de compétences, lorsqu'il est réalisé au titre du plan de formation de l'entreprise, fait l'objet d'une convention tripartite conclue entre l'employeur, le salarié bénéficiaire et l'organisme prestataire de bilans de compétences dans les conditions prévues aux articles R. 6322-32 et suivants.

        • Article D6321-3

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La formation est en principe dispensée dans des locaux distincts des lieux de travail.
          Lorsqu'elle comporte un enseignement pratique, ce dernier peut être donné sur les lieux de travail. Dans ce cas, un compte rendu des mesures prises pour que l'enseignement réponde aux conditions fixées à l'article D. 6321-1 est adressé au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel ou, à défaut, à la commission spéciale mentionnée à l'article R. 2323-3.

        • Article R6321-4

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'accord sur les actions de formation ayant pour objet le développement des compétences des salariés, prévu à l'article L. 6321-6, est écrit.
          Il peut être dénoncé dans un délai de huit jours à compter de sa conclusion.

        • Article D6321-5

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/06/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 juin 2009

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le montant de l'allocation de formation mentionné à l'article L. 6321-10 est égal à 50 % de la rémunération nette de référence du salarié.

        • Article D6321-6

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1229 du 24 décembre 2018 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le salaire horaire de référence pour le calcul du montant de l'allocation de formation est déterminé par le rapport constaté entre le total des rémunérations nettes versées au salarié par son entreprise au cours des douze derniers mois précédant le début de la formation et le nombre total d'heures rémunérées au cours de ces mêmes douze derniers mois.
          Lorsque le salarié ne dispose pas de l'ancienneté suffisante dans l'entreprise pour prétendre à l'application de la règle de calcul prévue au premier alinéa, son salaire horaire de référence est calculé en fonction du total des rémunérations et du total des heures rémunérées depuis son arrivée dans l'entreprise.

        • Article D6321-7

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1229 du 24 décembre 2018 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

          Pour la détermination du salaire horaire de référence pour le calcul du montant de l'allocation de formation des salariés temporaires, sont prises en compte les heures rémunérées au titre de la mission en cours ou, à défaut, de la dernière mission.
          Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours, le salaire horaire de référence est déterminé par le rapport entre la rémunération nette annuelle versée au salarié et la formule suivante :


          Formule non reproduite ; consulter le fac-similé.

        • Article D6321-8

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1229 du 24 décembre 2018 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lorsqu'un accord de branche le prévoit, une majoration d'au moins 10 % de l'allocation de formation est accordée au salarié qui engage des frais supplémentaires de garde d'enfant afin de suivre une action de formation en dehors de son temps de travail.

        • Article D6321-9

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1229 du 24 décembre 2018 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          A défaut de dispositions d'un accord collectif interprofessionnel, de branche ou d'entreprise, l'allocation de formation est versée par l'employeur au salarié, au plus tard à la date d'échéance de la paie du mois suivant celui où les heures de formation ont été accomplies en dehors du temps de travail dans le cadre des articles L. 6321-6, L. 6321-7, L. 6321-10 à L. 6321-12, L. 6323-13 à L. 6323-16, L. 6331-5, R. 6321-4, D. 6321-5 et D. 6321-8.

        • Article D6321-10

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1229 du 24 décembre 2018 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Un document récapitulatif retraçant l'ensemble des heures de formation réalisées et des versements de l'allocation correspondants est remis au salarié chaque année. Ce document est annexé au bulletin de paie.

            • Article R6322-1

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

              Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Pour bénéficier du congé individuel de formation, le salarié justifie d'une ancienneté d'au moins vingt-quatre mois consécutifs ou non, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs, dont douze mois dans l'entreprise.

            • Article R6322-2

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 mars 2017

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Pour bénéficier du congé individuel de formation, le salarié d'une entreprise artisanale de moins de dix salariés justifie d'une ancienneté d'au moins trente-six mois consécutifs ou non, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs, dont douze mois dans l'entreprise.

            • Article R6322-3

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

              Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La demande de congé individuel de formation est adressée par écrit, au plus tard cent vingt jours à l'avance lorsqu'elle comporte une interruption continue de travail d'au moins six mois.
              Elle est formulée au plus tard soixante jours à l'avance lorsqu'elle concerne :
              1° La participation à un stage, une activité d'enseignement ou une activité de recherche et d'innovation d'une durée inférieure à six mois ;
              2° La participation à un stage, une activité d'enseignement ou une activité de recherche et d'innovation à temps partiel ;
              3° Le passage ou la préparation d'un examen.

            • Article R6322-4

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

              Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La demande de congé individuel de formation indique :
              1° Soit la date du début du stage, de l'activité d'enseignement ou de l'activité de recherche et d'innovation, la désignation et la durée de celui-ci ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable ;
              2° Soit l'intitulé et la date de l'examen concerné. Dans ce cas, un certificat d'inscription est joint à la demande.

            • Article R6322-6

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les demandes de congé individuel de formation qui ne peuvent être satisfaites intégralement du fait des dispositions des articles L. 6322-7 à L. 6322-9 ou des articles L. 6322-54 à L. 6322-56 et L. 6322-58 sont retenues suivant l'ordre de priorité suivant :
              1° Demandes présentées pour passer un examen ;
              2° Demandes déjà présentées et qui ont été différées ;
              3° Demandes formulées par les salariés dont le stage, l'activité d'enseignement ou l'activité de recherche et d'innovation a dû être interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;
              4° Demandes formulées par les salariés ayant le plus d'ancienneté dans l'entreprise.

            • Article R6322-10

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

              Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le salarié ayant bénéficié d'un congé individuel de formation pris en charge par un organisme collecteur paritaire agréé, dans les conditions prévues à l'article L. 6322-17, ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé individuel de formation avant un délai dont la durée, exprimée en mois, est égale au douzième de la durée, exprimée en heures, du congé individuel de formation précédemment suivi.
              Ce délai ne peut être inférieur à six mois ni supérieur à six ans.

            • Article R6322-11

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

              Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Au cours d'une même année civile, les salariés peuvent prétendre au bénéfice de plusieurs congés individuels de formation pour passer un examen en vue de l'obtention des titres ou diplômes définis à l'article L. 6322-3.
              La durée de ces congés ne peut dépasser par année vingt-quatre heures de temps de travail.
              La durée totale de ces congés n'est pas prise en compte pour le calcul du délai prévu à l'article R. 6322-10.

          • Article R6322-12

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

            Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            En l'absence de l'accord ou de la convention prévu à l'article L. 6322-14, lorsque les demandes de prise en charge présentées aux organismes collecteurs paritaires agréés par les salariés bénéficiaires d'un congé individuel de formation ne peuvent être simultanément satisfaites, ces organismes sont admis à déclarer prioritaires les demandes émanant de certaines catégories d'actions ou de publics, dès lors que les conditions suivantes ont été respectées :
            1° Détermination de priorités, en tenant compte des listes de priorités établies selon le cas par les commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles de l'emploi compétentes, selon, notamment :
            a) La nature des formations ;
            b) La catégorie professionnelle des demandeurs ;
            c) La taille de l'entreprise qui les emploie ;
            2° Répartition prévisionnelle des crédits entre les actions ou catégories reconnues prioritaires et les actions ou catégories non prioritaires ;
            3° Information des employeurs et des salariés sur les priorités et la répartition mentionnées aux 1° et 2°.

          • Article R6322-13

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

            Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les priorités et la répartition prévues à l'article R. 6322-12 sont définies annuellement. Elles peuvent être modifiées ou reconduites d'année en année.
            Toutefois, la part des crédits réservés à des formations répondant à des conditions fixées par décret ne peut être inférieure à 40 % des ressources de l'organisme collecteur paritaire agréé. Le pourcentage des crédits affectés à l'ensemble des interventions prioritaires ne peut atteindre 100 % des ressources.

          • Article R6322-14

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

            Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque des priorités ont été définies conformément aux dispositions des articles R. 6322-12 et R. 6322-13, les demandes se rattachant à ces priorités sont satisfaites dans l'ordre de leur réception ainsi que dans la limite des crédits réservés à leur financement.
            Les demandes ne se rattachant pas à ces priorités sont satisfaites dans l'ordre de leur réception, dans la limite des crédits réservés à leur financement.
            En l'absence de définition de priorités, les demandes sont satisfaites dans l'ordre de leur réception.

          • Article R6322-15

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

            Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'organisme collecteur paritaire agréé qui rejette en tout ou partie une demande de prise en charge informe le salarié des raisons motivant le rejet. Il l'informe également de sa possibilité de déposer un recours gracieux.

          • Article R6322-16

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

            Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le recours gracieux contre la décision de l'organisme collecteur paritaire agréé lui est adressé dans un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de la notification du rejet.
            Il est examiné par une instance paritaire de recours créée au sein de l'organisme par son conseil d'administration.
            L'organisme détermine les conditions dans lesquelles il délègue à cette instance le pouvoir de se prononcer sur les recours au nom du conseil d'administration.

          • Article R6322-18

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

            Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les organismes collecteurs paritaires agréés adressent chaque année au ministre chargé de la formation professionnelle et, s'il y a lieu, au préfet de région, un compte rendu portant sur :
            1° Les demandes de prise en charge des congés individuels de formation dont ils sont saisis ;
            2° Les conditions dans lesquelles ils ont satisfait ces demandes compte tenu des priorités qu'ils ont éventuellement définies ;
            3° Le volume des demandes qu'ils n'ont pas pu satisfaire et les raisons de cette situation.

          • Article R6322-19

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/08/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 août 2014

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le ministre chargé de la formation professionnelle transmet le compte rendu prévu à l'article R. 6322-18 au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
            Lorsqu'il en est destinataire, le préfet de région le transmet au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.

            • Article R6322-20

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

              Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              En application de l'article L. 6322-27, pour bénéficier du congé individuel de formation, le salarié justifie des conditions d'ancienneté suivantes :
              1° Vingt-quatre mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature des contrats successifs, au cours des cinq dernières années ;
              2° Dont quatre mois, consécutifs ou non, sous contrat de travail à durée déterminée, au cours des douze derniers mois.

            • Article D6322-21

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

              Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Ne peut être prise en compte pour le calcul des quatre mois mentionnés au 2° de l'article R. 6322-20, l'ancienneté acquise au titre :
              1° Des contrats d'accompagnement dans l'emploi ;
              2° Des contrats d'avenir ;
              3° Des contrats d'apprentissage ;
              4° Des contrats de professionnalisation ;
              5° Des contrats conclus avec des jeunes au cours de leur cursus scolaire ou universitaire ;
              6° Des contrats de travail à durée déterminée qui se poursuivent par des contrats à durée indéterminée.

            • Article R6322-22

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

              Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsque les demandes de prise en charge présentées par les salariés bénéficiaires d'un congé individuel de formation aux organismes collecteurs paritaires agréés ne peuvent être simultanément satisfaites et en l'absence de l'accord ou de la convention prévu à l'article L. 6322-14, ces organismes définissent chaque année des priorités en tenant compte :
              1° Des listes de catégories d'actions de formation ou de publics établies par les commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles de l'emploi compétentes ;
              2° De la qualification professionnelle des demandeurs, compte tenu de l'évolution de leur emploi et des besoins exprimés par les entreprises ;
              3° De la nature des actions de formation, en privilégiant l'objectif de l'insertion dans un emploi durable, notamment par l'acquisition d'un niveau supérieur de qualification ou l'obtention d'une qualification différente, en vue d'un changement d'activité ou de profession.

            • Article R6322-24

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

              Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsque des priorités ont été définies conformément aux dispositions de l'article R. 6322-22, les demandes se rattachant à ces priorités sont satisfaites dans l'ordre de leur réception ainsi que dans la limite des crédits qui leur sont affectés.
              Les demandes ne se rattachant pas à ces priorités sont satisfaites dans l'ordre de leur réception, dans la limite des crédits réservés à leur financement.
              En l'absence de définition de priorités, les demandes sont satisfaites dans l'ordre de leur réception.

            • Article R6322-26

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

              Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le recours gracieux contre une décision de rejet de demande de prise en charge par un organisme collecteur paritaire agréé, prévu à l'article R. 6322-15, s'applique au salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée.

            • Article R6322-27

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

              Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Outre les obligations auxquelles ils sont tenus, en application des articles R. 6332-30 à R. 6332-34, les organismes collecteurs paritaire agréés adressent chaque année au ministre chargé de la formation professionnelle et, s'il y a lieu, au préfet de région les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre le fonctionnement de la section particulière mentionnée à l'article D. 6322-28.
              A cette fin, l'état mentionné à l'article R. 6332-30 est complété conformément à un modèle établi par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et du budget.
              Les organismes collecteurs fournissent pour cette section particulière les informations mentionnées à l'article R. 6322-18.

          • Article R6322-32

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

            Abrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Un bilan de compétences, lorsqu'il est accompli dans le cadre d'un congé de bilan de compétences, ne peut être réalisé qu'après conclusion d'une convention tripartite entre :
            1° Le salarié ;
            2° L'organisme prestataire de bilans de compétences ;
            3° L'organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation mentionné à l'article L. 6331-10 lorsque le bilan de compétences est accompli dans le cadre du congé de bilan de compétences.

          • Article R6322-33

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

            Abrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La convention tripartite est établie conformément à des conventions types définies par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Cet arrêté rappelle aux signataires les principales obligations qui leur incombent.

          • Article R6322-34

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

            Abrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsqu'il demande le consentement du salarié pour la réalisation du bilan de compétences, l'employeur lui présente la convention tripartite complétée.
            Le salarié dispose d'un délai de dix jours pour signifier son acceptation en restituant à l'employeur la convention sur laquelle il appose sa signature précédée de la mention « lu et approuvé ».
            L'absence de réponse du salarié dans ce délai vaut refus.

          • Article R6322-35

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

            Abrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le bilan de compétences comprend, sous la conduite du prestataire, les trois phases suivantes :
            1° Une phase préliminaire qui a pour objet :
            a) De confirmer l'engagement du bénéficiaire dans sa démarche ;
            b) De définir et d'analyser la nature de ses besoins ;
            c) De l'informer des conditions de déroulement du bilan, ainsi que des méthodes et techniques mises en œuvre ;
            2° Une phase d'investigation permettant au bénéficiaire :
            a) D'analyser ses motivations et intérêts professionnels et personnels ;
            b) D'identifier ses compétences et aptitudes professionnelles et personnelles et, le cas échéant, d'évaluer ses connaissances générales ;
            c) De déterminer ses possibilités d'évolution professionnelle ;
            3° Une phase de conclusions qui, par la voie d'entretiens personnalisés, permet au bénéficiaire :
            a) De prendre connaissance des résultats détaillés de la phase d'investigation ;
            b) De recenser les facteurs susceptibles de favoriser ou non la réalisation d'un projet professionnel et, le cas échéant, d'un projet de formation ;
            c) De prévoir les principales étapes de la mise en œuvre de ce projet.

          • Article R6322-36

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

            Abrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les actions du bilan de compétences sont menées de façon individuelle.
            Toutefois, certaines actions conduites dans la phase d'investigation peuvent l'être de façon collective, à condition qu'il ne soit pas porté atteinte au respect de la vie privée des bénéficiaires.

          • Article R6322-37

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

            Abrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La phase de conclusions du bilan de compétences, prévue au 3° de l'article R. 6322-35, se termine par la présentation au bénéficiaire du document de synthèse prévu au troisième alinéa de l'article L. 6313-10.
            L'organisme prestataire communique également au bénéficiaire, au terme du bilan de compétences, les conclusions détaillées du bilan.

          • Article R6322-38

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

            Abrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le document de synthèse est élaboré pendant la phase de conclusions du bilan de compétences. Il comporte les indications suivantes :
            1° Circonstances du bilan ;
            2° Compétences et aptitudes du bénéficiaire au regard des perspectives d'évolution envisagées ;
            3° Le cas échéant, éléments constitutifs du projet professionnel et éventuellement du projet de formation du bénéficiaire et principales étapes prévues pour la réalisation de ce projet.

            • Article R6322-43

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

              Abrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsque les demandes de prise en charge de congés pour bilan de compétences présentées aux organismes collecteurs paritaires agréés par les bénéficiaires d'un congé de bilan de compétences ne peuvent être simultanément satisfaites, ces organismes sont admis à déclarer prioritaires les demandes émanant de certaines catégories de publics dès lors que les conditions suivantes sont respectées :
              1° Détermination de priorités, notamment selon :
              a) Soit la catégorie professionnelle des demandeurs ;
              b) Soit la taille des entreprises qui les emploient, en tenant compte des listes de priorités établies par les commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles de l'emploi compétentes ;
              2° Répartition des crédits entre les catégories prioritaires et non prioritaires ;
              3° Information des employeurs et des demandeurs sur les priorités et la répartition mentionnée aux 1° et 2°.

            • Article R6322-44

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

              Abrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les priorités prévues à l'article R. 6322-43 sont définies annuellement.
              Lorsqu'elles ont été définies, les demandes qui s'y rattachent sont satisfaites dans l'ordre de leur réception ainsi que dans la limite des crédits réservés à leur financement.
              Lorsque les demandes ne se rattachent pas à ces priorités ou en l'absence de définition de priorités, les demandes sont satisfaites dans l'ordre de leur réception.

            • Article R6322-45

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

              Abrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'organisme collecteur paritaire agréé qui rejette en tout ou partie une demande de prise en charge informe le salarié des raisons motivant le rejet. Il l'informe également de sa possibilité de déposer un recours gracieux.

            • Article R6322-46

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

              Abrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le recours gracieux contre la décision de l'organisme collecteur paritaire agréé lui est adressé dans un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de la notification du rejet.
              Il est examiné par une instance paritaire de recours créée au sein de l'organisme par son conseil d'administration.
              L'organisme détermine les conditions dans lesquelles il délègue à cette instance le pouvoir de se prononcer sur les recours au nom du conseil d'administration.

            • Article R6322-48

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

              Abrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le salarié bénéficiaire d'un congé de bilan de compétences a droit, dès lors qu'il a obtenu d'un organisme collecteur paritaire agréé la prise en charge des dépenses correspondantes à ce congé, à une rémunération égale à celle qu'il aurait perçue s'il était resté à son poste de travail, dans la limite de vingt-quatre heures par bilan de compétences.
              Cette rémunération est versée, suivant les cas, dans les conditions prévues à l'article L. 6322-20 ou L. 6322-34.

            • Article R6322-51

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

              Abrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les organismes chargés de la réalisation des bilans de compétences pris en charge par les employeurs sont ceux figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 6322-48.
              Peuvent seuls figurer sur cette liste les organismes qui présentent des garanties suffisantes en ce qui concerne le respect des obligations et conditions prévues par les articles R. 1233-35, R. 6321-2, R. 6322-32, R. 6322-33, R. 6322-35 à R. 6322-39 et R. 6322-56 à R. 6322-61.

            • Article R6322-53

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

              Abrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsqu'il apparaît, notamment à la suite d'un contrôle exercé en application de l'article L. 6361-2, qu'un organisme prestataire de bilans de compétences figurant sur la liste méconnaît ou n'est plus en mesure de respecter les conditions et obligations prévues par les articles R. 6322-35 à R. 6322-61, cet organisme est exclu de cette liste.
              Cette exclusion est prononcée par l'organisme collecteur paritaire agréé, à la demande du ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet de région.

            • Article R6322-54

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Un employeur peut recourir à un organisme collecteur paritaire non inscrit sur la liste lorsque cet organisme présente des garanties suffisantes en ce qui concerne le respect des obligations et conditions prévues par les articles R. 6322-35 à R. 6322-61.
              Ces garanties sont appréciées par le préfet de région, auquel l'employeur transmet préalablement les informations contenues dans la convention prévue à l'article R. 6322-32.
              L'accord du préfet de région est acquis à défaut de décision de refus notifiée à l'employeur dans le mois qui suit la réception du dossier.

            • Article R6322-55

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

              Abrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les dépenses engagées par l'employeur dans le cas prévu à l'article R. 6322-54 au titre de la réalisation du bilan de compétences couvrent les frais afférents à cette réalisation et à la rémunération des bénéficiaires.

            • Article R6322-56

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

              Abrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les organismes prestataires utilisent, pour réaliser les bilans de compétences, des méthodes et des techniques fiables, mises en œuvre par des personnels qualifiés, dans le respect des dispositions des articles mentionnés au second alinéa de l'article R. 6322-51.

            • Article R6322-58

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

              Abrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'organisme prestataire de bilans de compétences qui exerce par ailleurs plusieurs autres activités :
              1° Dispose au sein de son organisation d'une structure identifiée, exclusivement destinée à la réalisation de bilans de compétences et d'actions d'évaluation ou d'orientation en matière professionnelle ;
              2° Tient une comptabilité séparée pour chacune de ces activités.

            • Article R6322-59

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

              Abrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Sauf demande écrite du bénéficiaire du bilan de compétences, les documents élaborés pour la réalisation de ce bilan sont aussitôt détruits par l'organisme prestataire.
              La demande du bénéficiaire doit être fondée sur la nécessité d'un suivi de sa situation.
              Ces documents ne peuvent être gardés plus d'un an.

            • Article R6322-60

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

              Abrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les organismes prestataires de bilans de compétences transmettent chaque année au préfet de région, avant le 30 avril suivant l'année civile considérée, un compte rendu statistique et financier de leur activité en ce domaine.
              Ce compte rendu est établi conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

            • Article R6322-61

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

              Abrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              A la demande du préfet de région, les organismes prestataires de bilans de compétences lui transmettent le descriptif des méthodes, techniques et moyens d'intervention susceptibles d'être mis en œuvre ainsi que la justification des compétences des intervenants. Les organismes qui exercent leur activité au-delà d'une seule région transmettent ces documents au ministre chargé de la formation professionnelle, à sa demande.
              Ils tiennent ces informations à la disposition des organismes collecteurs paritaires agréés au titre du congé individuel de formation mentionnés à l'article L. 6331-10.

            • Article R6322-62

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

              Abrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Au terme d'un congé de bilan de compétences, le bénéficiaire présente une attestation de présence délivrée par l'organisme prestataire.
              Le salarié qui, sans motif valable, ne suit pas l'ensemble de l'action pour laquelle le congé a été accordé perd le bénéfice de ce congé.

            • Article R6322-63

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

              Abrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'autorisation d'absence accordée pour accomplir un bilan de compétences n'est pas prise en compte dans le calcul du délai de franchise applicable aux congés individuel de formation, d'enseignement ou de recherche, de formation pour les salariés de vingt-cinq ans et moins ainsi que de validation des acquis de l'expérience.

            • Article R6322-64

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/10/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 octobre 2021

              Abrogé par Décret n°2021-1332 du 12 octobre 2021 - art. 1
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les salariés définis à l'article L. 6322-53 ont droit à une autorisation d'absence en vue de dispenser un enseignement ou de se livrer à une activité de recherche et d'innovation :
              1° Soit à temps partiel, l'absence de l'entreprise ne pouvant alors excéder huit heures par semaine ou quarante heures par mois ;
              2° Soit à temps plein pour une période maximale d'un an.

            • Article R6322-65

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/10/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 octobre 2021

              Abrogé par Décret n°2021-1332 du 12 octobre 2021 - art. 1
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'autorisation d'absence en vue de dispenser un enseignement ou de se livrer à une activité de recherche et d'innovation à temps partiel est accordée pour une période maximale d'un an.
              Elle peut être renouvelée sur demande faite auprès de l'employeur.

            • Article R6322-66

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'employeur peut différer la date de prise de congé de recherche et d'innovation lorsqu'il estime, après avis du comité d'entreprise ou, le cas échéant, des délégués du personnel, que l'absence du salarié peut avoir des conséquences préjudiciables sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise.
              La durée pendant laquelle ce congé peut être différé ne peut excéder neuf mois.

            • Article R6322-67

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/10/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 octobre 2021

              Abrogé par Décret n°2021-1332 du 12 octobre 2021 - art. 1
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le salarié ayant bénéficié d'un congé d'enseignement à temps plein ou d'un congé de recherche et d'innovation à temps plein ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé avant un délai dont la durée, exprimée en mois, est égale au douzième de la durée, exprimée en heures, du congé précédemment suivi.
              Ce délai ne peut être inférieur à six mois ni supérieur à six ans.

          • Article R6322-70

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La durée minimum de présence dans l'entreprise pour l'ouverture du droit au congé de formation pour les salariés âgés de vingt-cinq ans et moins est fixée à trois mois.

          • Article R6322-71

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La demande de congé est formulée au plus tard trente jours avant la date d'effet.
            Elle indique la date, la désignation et la durée d'ouverture du stage ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable.

          • Article R6322-72

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Dans les dix jours suivant la réception de la demande de congé, l'employeur fait connaître à l'intéressé soit son accord, soit les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.

          • Article R6322-74

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque les nécessités de l'entreprise font obstacle à ce que les demandes de congés présentées soient simultanément satisfaites, les demandes sont départagées selon l'ordre de priorité suivant :
            1° Demandes déjà différées ;
            2° Demandes présentées par les salariés dont le stage a été interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;
            3° Demandes formulées par les salariés ayant la plus grande ancienneté dans l'entreprise.

          • Article R6322-75

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le report de congé ne supprime pas le droit à congé pour le salarié qui atteint :
            1° Soit l'âge de vingt-cinq ans après le dépôt de sa demande ;
            2° Soit vingt-quatre mois d'activité professionnelle après le dépôt de leur demande.

          • Article R6322-76

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Outre la possibilité de bénéficier du congé individuel de formation prévu à l'article L. 6322-1, le salarié conserve le droit de prendre le congé de formation prévu à la présente sous-section au-delà des limites énoncées à l'article R. 6322-75.

          • Article R6322-77

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La décision de refus ou de report de congé est prise après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

          • Article R6322-78

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les heures de congé auxquelles a droit le salarié peuvent, sur sa demande, être reportées d'une année à l'autre.
            Le congé total peut être utilisé en une ou plusieurs fois pour suivre des stages, continus ou discontinus, à temps plein ou à temps partiel.

        • Article D6324-1

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/08/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 août 2014

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Pour bénéficier d'une période de professionnalisation, le salarié mentionné au 2° de l'article L. 6324-2 doit :
          1° Soit compter vingt ans d'activité professionnelle ;
          2° Soit être âgé de quarante-cinq ans au moins et disposer d'une ancienneté minimale d'un an de présence dans la dernière entreprise qui l'emploie.

        • Article D6324-2

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Pour chaque salarié en période de professionnalisation, l'employeur peut choisir un tuteur parmi les salariés qualifiés de l'entreprise.
          Le salarié choisi pour être tuteur doit être volontaire et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé.
          L'employeur peut assurer lui-même le tutorat dès lors qu'il remplit les conditions de qualification et d'expérience.

        • Article D6324-3

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1232 du 24 décembre 2018 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les missions du tuteur sont les suivantes :
          1° Accueillir, aider, informer et guider les bénéficiaires des périodes de professionnalisation ;
          2° Organiser avec les salariés intéressés l'activité de ces bénéficiaires dans l'entreprise et contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;
          3° Veiller au respect de l'emploi du temps du bénéficiaire ;
          4° Assurer la liaison avec l'organisme ou le service chargé des actions d'évaluation, de formation et d'accompagnement des bénéficiaires à l'extérieur de l'entreprise ;
          5° Participer à l'évaluation du suivi de la formation.

        • Article D6324-5

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1232 du 24 décembre 2018 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lorsqu'il est salarié, le tuteur ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de trois salariés bénéficiaires de contrats de professionnalisation ou d'apprentissage ou de périodes de professionnalisation.
          L'employeur ne peut assurer simultanément le tutorat à l'égard de plus de deux salariés.

        • Article D6324-6

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1232 du 24 décembre 2018 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Dans le cas d'un contrat de mission conclu avec une entreprise de travail temporaire ou d'un contrat de travail conclu avec un groupement d'employeurs, lorsque l'entreprise utilisatrice a désigné un tuteur, les missions mentionnées à l'article D. 6324-3 peuvent, pendant les périodes de mise à disposition, être confiées à ce tuteur.
          Toutefois, lorsque l'entreprise de travail temporaire ou le groupement d'employeurs désigne un tuteur, l'évaluation du suivi de la formation et la liaison avec l'organisme de formation, ou le service de formation, sont assurées par ce tuteur. Les conditions prévues aux articles D. 6324-2 et D. 6324-5 ne s'appliquent pas à ce tuteur.

        • Article D6325-1

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'employeur adresse le contrat de professionnalisation à l'organisme collecteur paritaire agréé au titre de la professionnalisation, au plus tard dans les cinq jours qui suivent le début du contrat.
          L'organisme collecteur émet un avis sur le contrat de professionnalisation et décide de la prise en charge des dépenses de formation.
          Dans le délai d'un mois à compter de la date de réception du contrat de professionnalisation, l'organisme collecteur dépose le contrat, l'avis et la décision relative au financement à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu d'exécution du contrat.

        • Article R6325-2

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle enregistre le contrat de professionnalisation s'il est conforme aux dispositions légales et conventionnelles le régissant.
          Il notifie sa décision à l'employeur et à l'organisme collecteur paritaire agréé.
          Le silence gardé par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pendant plus d'un mois à compter de la date du dépôt vaut décision d'enregistrement.

        • Article D6325-3

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 décembre 2009

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement forme, préalablement à tout recours contentieux, un recours devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
          Ce recours est formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.

        • Article D6325-4

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les périodes en entreprise réalisées au titre de la formation initiale des jeunes sous statut scolaire ou universitaire ne peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de professionnalisation.

        • Article D6325-5

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lorsque le contrat de professionnalisation, ou l'action de professionnalisation lorsqu'il s'agit d'un contrat de travail à durée indéterminée, est rompu avant son terme, l'employeur signale cette rupture dans un délai de trente jours :
          1° Au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
          2° A l'organisme collecteur paritaire agréé ;
          3° A l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales.

        • Article D6325-6

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/08/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 août 2014

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Pour chaque salarié en contrat de professionnalisation, l'employeur peut choisir un tuteur parmi les salariés qualifiés de l'entreprise.
          Le salarié choisi pour être tuteur doit être volontaire et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé.
          L'employeur peut assurer lui-même le tutorat dès lors qu'il remplit les conditions de qualification et d'expérience.

        • Article D6325-7

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les missions du tuteur sont les suivantes :
          1° Accueillir, aider, informer et guider les bénéficiaires du contrat de professionnalisation ;
          2° Organiser avec les salariés intéressés l'activité de ces bénéficiaires dans l'entreprise et contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;
          3° Veiller au respect de l'emploi du temps du bénéficiaire ;
          4° Assurer la liaison avec l'organisme ou le service chargé des actions d'évaluation, de formation et d'accompagnement des bénéficiaires à l'extérieur de l'entreprise ;
          5° Participer à l'évaluation du suivi de la formation.

        • Article D6325-9

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lorsqu'il est salarié, le tuteur ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de trois salariés bénéficiaires de contrats de professionnalisation ou d'apprentissage ou de périodes de professionnalisation.
          L'employeur ne peut assurer simultanément le tutorat à l'égard de plus de deux salariés.

        • Article D6325-10

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/08/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 août 2014

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Dans le cas d'un contrat de travail temporaire, lorsque l'entreprise utilisatrice désigne un tuteur, les missions prévues à l'article D. 6325-7 peuvent, pendant les périodes de mise à disposition, être confiées à ce tuteur.
          Toutefois, lorsque l'entreprise de travail temporaire désigne un tuteur, l'évaluation du suivi de la formation et la liaison avec l'organisme de formation, ou le service de formation, sont assurées par ce tuteur. Les conditions prévues aux articles D. 6325-6 et D. 6325-9 ne s'appliquent pas à ce tuteur.

        • Article D6325-11

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Un document précisant les objectifs, le programme et les modalités d'organisation, d'évaluation et de sanction de la formation est annexé au contrat de professionnalisation.

        • Article D6325-12

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les actions d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques mentionnés à l'article L. 6325-13, mis en place dans le cadre d'un contrat de professionnalisation par un organisme de formation ou un établissement d'enseignement, donnent lieu à la signature, entre l'entreprise et l'organisme de formation ou l'établissement d'enseignement, d'une convention précisant les objectifs, le programme et les modalités d'organisation, d'évaluation et de sanction de la formation.

        • Article D6325-13

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Dans les deux mois suivant le début du contrat de professionnalisation, l'employeur examine avec le salarié l'adéquation du programme de formation au regard des acquis du salarié.
          En cas d'inadéquation, l'employeur et le salarié peuvent, dans les limites de la durée de ce contrat, conclure un avenant.
          Cet avenant est transmis à l'organisme collecteur paritaire agréé. Il est déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle selon les modalités et dans les conditions définies à l'article D. 6325-1.

        • Article D6325-14

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les salariés âgés de moins de vingt-six ans titulaires d'un contrat de professionnalisation perçoivent pendant la durée du contrat de travail à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat de travail à durée indéterminée un salaire minimum calculé en fonction de leur âge et de leur niveau de formation.

        • Article D6325-15

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le salaire ne peut être inférieur à 55 % du salaire minimum de croissance pour les bénéficiaires âgés de moins de vingt et un ans et à 70 % du salaire minimum de croissance pour les bénéficiaires âgés de vingt et un ans et plus.
          Ces rémunérations ne peuvent, respectivement, être inférieures à 65 % et 80 % du salaire minimum de croissance, lorsque le bénéficiaire est titulaire d'une qualification au moins égale à celle d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau.

        • Article D6325-16

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les montants de rémunération prévus à l'article D. 6325-15 sont calculés à partir du premier jour du mois suivant le jour où le titulaire du contrat a atteint l'âge indiqué.

        • Article D6325-17

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Excepté dans le cas où un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat, les avantages en nature dont bénéficie le titulaire du contrat de professionnalisation peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 % de la déduction autorisée pour les autres salariés par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale.
          Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire.

        • Article D6325-18

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La rémunération du titulaire d'un contrat de professionnalisation âgé d'au moins vingt-six ans, prévue à l'article L. 6325-9, ne peut être inférieure à 85 % de la rémunération minimale prévue par les dispositions de la convention ou de l'accord collectif de branche dont relève l'entreprise.

        • Article D6325-19

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/06/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juin 2009

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures rémunérées pris en compte pour le calcul de l'exonération prévue à l'article L. 6325-16 est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait accomplie s'il avait continué à travailler et du pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur et soumis à cotisation.
          Ce nombre d'heures rémunérées ne peut excéder, au titre du mois civil considéré, la durée légale du travail calculée sur le mois, ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée conventionnelle applicable dans l'établissement.

        • Article R6325-20

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lorsque les services chargés du contrôle de l'exécution du contrat ou les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 constatent que l'employeur a méconnu les dispositions de l'article L. 1111-3, relatives aux modalités de calcul des effectifs, et celles du présent chapitre, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, par décision motivée, prononcer le retrait du bénéfice de l'exonération.

        • Article R6325-21

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La décision de retrait du bénéfice de l'exonération est notifiée à l'employeur. Ce dernier en informe les représentants du personnel.
          Elle est également transmise à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales et à l'organisme collecteur paritaire agréé.
          Les cotisations dont l'employeur a été exonéré avant la notification de la décision de retrait sont versées au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations et contributions sociales qui suit la date de notification de la décision.

        • Article D6325-22

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Dans le cas d'un contrat de travail conclu avec un groupement d'employeurs, lorsque l'entreprise utilisatrice désigne un tuteur, les missions prévues à l'article D. 6325-7 peuvent, pendant les périodes de mise à disposition, être confiées à ce tuteur.
          Toutefois, lorsque l'employeur désigne un tuteur, l'évaluation du suivi de la formation et la liaison avec l'organisme de formation, ou le service de formation, sont assurées par ce tuteur. Les conditions prévues aux articles D. 6325-6 et D. 6325-9 ne s'appliquent pas à ce tuteur.

        • Article D6325-23

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 août 2015

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le groupement d'employeurs qui organise, dans le cadre du contrat de professionnalisation, des parcours d'insertion et de qualification peut bénéficier d'une aide de l'Etat.
          Cette aide est réservée au groupement organisant l'accompagnement personnalisé vers l'emploi au profit des catégories de personnes suivantes :
          1° Jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans sortis du système scolaire sans qualification ou rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi ;
          2° Demandeurs d'emploi âgés de quarante-cinq ans et plus.

        • Article D6325-24

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 12/09/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 12 septembre 2020

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Pour bénéficier de l'aide prévue à l'article D. 6325-23, les groupements d'employeurs concluent une convention avec le préfet.
          Cette convention précise :
          1° Le nombre prévisionnel d'accompagnements dans l'année de jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans et de demandeurs d'emploi âgés de quarante-cinq ans et plus, embauchés en contrat de professionnalisation ;
          2° Les secteurs d'activité concernés, les qualifications préparées, les postes de travail sur lesquels les bénéficiaires du contrat sont embauchés ;
          3° Le contenu et les modalités de mise en œuvre de l'accompagnement personnalisé vers l'emploi ;
          4° Le nombre et la qualité des personnes chargées de l'accompagnement.

        • Article D6325-26

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/06/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juin 2009

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'aide de l'Etat prévue aux articles D. 6325-23 et D. 6325-24 est attribuée chaque année, en fonction du nombre d'accompagnements prévus par le groupement d'employeurs.
          Elle est calculée sur une base forfaitaire par accompagnement et par an, dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.
          Elle est cumulable avec les exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dont bénéficient les groupements d'employeurs au titre de la conclusion de ces contrats.

        • Article D6325-27

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'aide de l'Etat est versée à raison de 75 % de son montant prévisionnel au moment de la conclusion de la convention.
          Le solde est versé après examen du bilan d'exécution de la convention par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

        • Article D6325-28

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lorsqu'il ressort de l'examen du bilan d'exécution que le nombre d'accompagnements réalisés est inférieur à celui prévu par la convention ou que le contenu et les modalités de mise en œuvre de l'accompagnement ne sont pas conformes à la convention, les sommes correspondantes sont déduites du solde de l'aide restant à verser et, le cas échéant, reversées au Trésor public pour la part excédant le montant du solde.

        • Article R6331-1

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/06/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 juin 2009

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Pour la détermination du montant de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, le nombre de salariés est égal au nombre mensuel moyen de salariés rémunérés par l'employeur pendant l'année ou la fraction d'année d'exercice de l'activité.
          Ce nombre mensuel moyen est calculé conformément aux dispositions des articles L. 1111-2 et L. 1251-54.

        • Article R6331-2

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'employeur de moins de dix salariés opère, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la participation est due :
          1° Un versement au moins égal à 0,15 % des rémunérations de l'année de référence à un organisme collecteur paritaire agréé au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation ;
          2° Un versement à concurrence du solde de l'obligation de financement de la formation professionnelle continue à un organisme collecteur paritaire agréé à ce titre par l'Etat.

            • Article R6331-9

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 février 2010

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'employeur de dix salariés et plus opère, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la participation est due :
              1° Un versement au moins égal à 0,20 % des rémunérations de l'année de référence à un organisme collecteur paritaire agréé par l'Etat au titre du congé individuel de formation. Pour les entreprises de travail temporaire, ce taux est fixé à 0,30 % et la contribution est versée à l'organisme collecteur paritaire agréé de la branche professionnelle ;
              2° Un versement au moins égal à 0,50 % des rémunérations de l'année de référence à un organisme collecteur paritaire agréé au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation.

            • Article D6331-10

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 2
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              En application des dispositions de l'article L. 6331-10, l'employeur est autorisé à déroger à la règle du versement de la contribution destinée au financement des congés individuels de formation à un seul organisme collecteur paritaire agréé, dans les conditions suivantes :
              1° Lorsque l'entreprise comporte des établissements multiples implantés dans plusieurs régions et qu'elle n'est pas tenue, en application d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'opérer les versements à un organisme collecteur paritaire agréé national ou interrégional créé dans le cadre de cette convention ou de cet accord ;
              2° Lorsque sont employés dans l'entreprise des salariés appartenant à des professions ou à des catégories professionnelles distinctes pour chacune desquelles il existe un organisme collecteur paritaire agréé créé par voie de convention ou d'accord collectif de travail liant l'entreprise, et auquel l'entreprise est tenue d'opérer les versements. Ces versements sont calculés sur le montant des salaires des salariés de ces professions ou catégories professionnelles.
              Les règles énoncées aux 1° et 2° peuvent être appliquées dans une même entreprise.

            • Article R6331-11

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 2
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

              Lorsque, en raison de l'accroissement de leur effectif, les employeurs atteignent ou dépassent au titre d'une année, pour la première fois, l'effectif de vingt salariés, les réductions de versement suivantes s'appliquent :
              1° La part minimale prévue à l'article L. 6331-9 est calculée respectivement, au titre de l'année où le seuil est atteint ou dépassé et de l'année suivante en diminuant le montant des rémunérations versées pendant l'année en cours d'une somme équivalant à 0,4 % puis à 0,2 %. Pour les entreprises de travail temporaire, cette minoration est de 0,5 %, puis 0, 3% ;
              2° Le versement prévu au 1° de l'article R. 6331-9 est diminué respectivement, au titre de l'année où le seuil est atteint ou dépassé et de l'année suivante, d'un montant équivalant à 0,1 % puis à 0,05 % du montant des rémunérations de l'année de référence. Pour les entreprises de travail temporaire, cette minoration est de 0,2 %, puis 0,15 % ;
              3° Le versement prévu au 2° de l'article R. 6331-9 est diminué respectivement, au titre de l'année où le seuil est atteint ou dépassé et de l'année suivante, d'un montant équivalant à 0,3 %, puis à 0,15 % du montant des rémunérations de l'année de référence.

            • Article R6331-12

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

              Lorsque, en raison de l'accroissement de leur effectif, les employeurs atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés, dans les conditions prévues à l'article L. 6331-15, la part minimale mentionnée au 1° de l'article L. 6331-14 est calculée en diminuant respectivement, pour les quatrième et cinquième années, le montant des rémunérations versées pendant l'année en cours d'un montant équivalant à 0,3 % puis 0,1 %.
              Pour les entreprises de travail temporaire, cette minoration est de 0,5 % puis 0,2 %.

            • Article R6331-13

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les dépenses libératoires des employeurs de dix salariés et plus au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue, mentionnées à l'article L. 6331-19, correspondent aux dépenses acquittées au cours de l'année de paiement des salaires servant de base au calcul de la participation ou dues au titre de cette année.

            • Article R6331-14

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 2
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Sont prises en compte pour le calcul de la participation de l'employeur, les dépenses mentionnées aux articles L. 6331-9 à L. 6331-11, L. 6331-14 à L. 6331-20, L. 6331-22 et L. 6331-30, à l'exception de celles prévues à l'article R. 6331-13.
              Elles doivent avoir été engagées et payées avant le 1er mars de l'année suivant celle au-delà de laquelle est due cette participation.
              Une mention indiquant l'année à laquelle ces dépenses se rapportent est inscrite par le bénéficiaire sur les pièces et documents dont la production est prévue à l'article L. 6362-2.

            • Article R6331-15

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              En cas de cession, de cessation d'entreprise ou de décès de l'exploitant, les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article R. 6331-14 ne sont applicables qu'aux dépenses engagées et payées antérieurement à la cession, à la cessation de l'entreprise ou au décès.

            • Article R6331-16

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les dépenses libératoires sont déterminées selon les modalités définies aux articles D. 6321-1, D. 6321-3, R. 6322-34, R. 6322-50, R. 6322-51, R. 6322-54, R. 6322-55, D. 6331-10, R. 6331-18 à R. 6331-23, R. 6331-26 à R. 6331-28, R. 6332-11 et R. 6422-9 à R. 6422-13.

            • Article R6331-17

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 2
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

              Les dépenses mentionnées à l'article L. 6331-19 concernent le financement d'actions de formation professionnelle continue définies aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1, à l'exclusion des dépenses consacrées au financement des premières formations technologiques et professionnelles définies à l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971.

            • Article R6331-18

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 2
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les dépenses de fonctionnement des actions de formation qui peuvent être prises en compte en application de l'article L. 6331-21 et qui correspondent aux personnels enseignants et non enseignants comprennent :
              1° Les rémunérations de ces personnels ;
              2° Les cotisations de sécurité sociale correspondantes à la charge de l'employeur ;
              3° Les charges légales assises sur ces rémunérations.

            • Article R6331-19

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 2
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Pour l'application de l'article R. 6331-18, les personnels enseignants sont ceux affectés à temps plein ou pour une fraction déterminée de leur activité à l'encadrement des actions de formation.
              Les personnels non enseignants sont ceux affectés à temps plein à l'organisation et à l'administration de ces actions de formation.

            • Article R6331-20

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 2
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les dépenses de fonctionnement des actions de formation relatives aux fournitures et matières d'œuvre qui peuvent être prises en compte en application de l'article L. 6331-21 ne concernent que les fournitures et matières d'œuvre utilisées pour la formation dispensée.

            • Article R6331-21

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 2
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les versements réalisés par les employeurs à un organisme de formation, en application soit de conventions annuelles ou pluriannuelles, soit de bons de commandes ou de factures conformes aux dispositions de l'article L. 6353-2, ne peuvent être pris en compte, en application du premier alinéa de l'article L. 6331-21, que lorsqu'ils concernent des actions de formation organisées au bénéfice des salariés de ces employeurs.

            • Article R6331-22

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 2
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les dépenses de rémunération des stagiaires prises en compte en application du deuxième alinéa de l'article L. 6331-21 sont égales au montant brut des rémunérations telles qu'elles sont définies aux articles L. 6331-9 et L. 6331-14.
              Ce montant est majoré des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur afférentes à ces rémunérations ainsi que des charges légales assises sur ces rémunérations.
              Les rémunérations retenues sont, selon le cas, soit celles que les stagiaires ont effectivement perçues pendant la durée du stage, soit une fraction de la rémunération annuelle de chaque salarié ayant suivi un stage de formation. Cette fraction est déterminée en appliquant à la rémunération annuelle le rapport constaté entre le nombre d'heures de stage et le nombre total d'heures rémunérées dans l'année.

            • Article R6331-23

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 2
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les annuités d'amortissement qui peuvent être prises en compte en application du troisième alinéa de l'article L. 6331-21 sont calculées comme en matière fiscale.
              En ce qui concerne l'acquisition, la construction ou l'aménagement de locaux exclusivement affectés à la formation, seules les charges d'amortissement afférentes peuvent être prises en compte.

            • Article D6331-25

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 2
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

              Les dépenses en matière de formation des éducateurs sportifs prévues à l'article L. 6331-23 ne peuvent donner lieu à déduction que lorsqu'elles correspondent à une formation permettant aux bénéficiaires de remplir les conditions fixées par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

            • Article R6331-26

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 2
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsqu'un organisme de formation reçoit, outre les versements des employeurs, un concours financier d'une personne morale de droit public, les dépenses réalisées par cet organisme au titre de la formation des stagiaires sont prises en compte déduction faite de ce concours.
              Le premier alinéa s'applique pour apprécier si ces employeurs se sont acquittés de l'obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue.
              Pour cette appréciation, le montant de ce concours est fictivement réparti entre les employeurs intéressés, compte tenu de la durée de formation de leurs stagiaires et des versements qu'ils ont faits à cet organisme.

            • Article R6331-27

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 2
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsque le montant des versements destinés à l'organisme de formation est supérieur au montant des dépenses de formation effectivement exposées pour les stagiaires, l'excédent des versements est reversé, à l'expiration de la période de validité de la convention, par l'organisme de formation aux employeurs intéressés.
              En cas de conventions pluriannuelles, ce reversement intervient au plus tard à la fin de chaque période triennale.

            • Article R6331-28

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 2
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les contributions des employeurs au financement d'un fonds d'assurance formation de travailleurs salariés ne sont libératoires de la participation au financement de la formation professionnelle continue que lorsque ces fonds sont constitués et gérés conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre III.

          • Article R6331-29

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 23/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 23 mars 2009

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La déclaration prévue à l'article L. 6331-32 est adressée au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle les dépenses au titre de la contribution prévue à l'article L. 6331-9 ont été réalisées au service des impôts du lieu :
            1° De souscription de la déclaration des résultats pour les sociétés, les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ainsi que pour les employeurs exerçant une activité non commerciale ;
            2° De l'exploitation ou du siège de la direction, en cas de pluralité d'exploitations, pour les exploitants agricoles ;
            3° Du domicile ou du siège social pour les autres employeurs.

          • Article R6331-30

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/06/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juin 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-600 du 2 juin 2015 - art. 1
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La déclaration fiscale est établie sur un imprimé fourni par l'administration. Elle indique, outre la désignation et l'adresse du déclarant :
            1° Le nombre mensuel moyen de salariés au cours de l'année ou de la période de référence, calculé selon les modalités prévues à l'article R. 6331-1 ;
            2° Le montant des rémunérations versées aux salariés pendant l'année en cours, telles qu'elles sont définies à l'article L. 6331-9 ;
            3° Le taux et le montant de l'obligation incombant à l'employeur ;
            4° Le montant des dépenses exposées en application des articles L. 6331-9 à L. 6331-11 et L. 6331-14 à L. 6331-24 ;
            5° La répartition de ces dépenses selon les catégories suivantes :
            a) Le montant total des dépenses de fonctionnement des actions de formation mises en œuvre par l'entreprise. Ce montant inclut les frais de personnel enseignant, les frais de personnel non enseignant et les autres frais de fonctionnement ;
            b) Le montant total des dépenses de prestations réalisées au bénéfice des salariés de l'entreprise en application de conventions, ventilé en : total des achats d'actions de formation au sens des dispositions de l'article D. 6321-1, total des dépenses de bilans de compétences réalisées en application des dispositions de l'article R. 6322-32, total des dépenses de validation des acquis de l'expérience réalisées en application des articles R. 6422-9 et R. 6422-10 ;
            c) Le montant total des rémunérations versées par l'entreprise aux salariés pendant leur présence ou leur participation effective aux actions de formation mentionnées à l'article L. 6313-1 ;
            d) Le montant total des allocations de formation définies à l'article L. 6321-10 et versées par l'employeur au cours de l'année ;
            e) Le montant total des versements réalisés à des organismes collecteurs paritaires agréés par l'Etat, au titre des contrats et périodes de professionnalisation, du droit individuel à la formation, du congé individuel de formation ;
            f) Les versements réalisés à des organismes collecteurs paritaires agréés par l'Etat au titre de la formation des travailleurs privés d'emploi, en application du 2° de l'article L. 6331-19 ;
            g) Le montant total des autres dépenses autorisées par les textes ;
            h) Le montant total des concours publics perçus au titre de la formation professionnelle ;
            6° Selon le cas, l'insuffisance de contribution au titre de la période considérée ou l'excédent reportable au titre des trois années suivantes, ou l'insuffisance des contributions dues aux organismes paritaires agréés par l'Etat ;
            7° Eventuellement, le montant restant à reporter au titre des dépenses réalisées au cours des trois années précédentes ;
            8° Le taux et le montant de la contribution due au titre de la professionnalisation ainsi que du droit individuel à la formation, d'une part, et au titre du congé individuel de formation, d'autre part, ainsi que le montant de l'utilisation de chacune de ces contributions ;
            9° Les données relatives à l'assiette des rémunérations payées aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, le montant de l'obligation de financement de leur formation prévue à l'article L. 6322-37 et le montant des sommes utilisées à ce titre ;
            10° Le cas échéant, la majoration prévue à l'article L. 6322-40 ;
            11° Le montant total du versement à opérer au Trésor ;
            12° Le nombre de salariés de l'entreprise répartis par catégorie d'emploi et par sexe au 31 décembre de l'année considérée ;
            13° Par sexe et par catégorie d'emploi, le nombre de salariés ayant bénéficié d'une formation, le nombre d'heures de formation suivies, le nombre de salariés ayant bénéficié d'une formation au titre du droit individuel à la formation, le nombre d'heures de formation consommées à ce titre au cours de l'année ou de la période de référence et le nombre d'heures ouvertes au titre de ce même droit au 31 décembre ;
            14° Au cours de l'année ou de la période de référence, le nombre de bilans de compétences ou d'actions de validation des acquis de l'expérience pris en charge en totalité par l'employeur, le nombre de salariés ayant bénéficié d'une période de professionnalisation, le nombre de salariés ayant bénéficié d'une allocation de formation, le nombre d'heures correspondant aux actions financées dans le cadre des périodes de professionnalisation et le nombre d'heures rémunérées au titre d'une allocation de formation.

          • Article R6331-33

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/06/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juin 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-600 du 2 juin 2015 - art. 1
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la déclaration relative à l'année en cours et, le cas échéant, celle relative à l'année précédente, sont déposées dans les soixante jours de la cession ou de la cessation.
            En cas de décès de l'employeur, ces déclarations sont déposées dans les six mois qui suivent la date du décès.
            En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, elles sont produites dans les soixante jours de la date du jugement.

          • Article R6331-34

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/06/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juin 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-600 du 2 juin 2015 - art. 1
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Sont fournis sur demande des services du ministre chargé de la formation professionnelle, les renseignements et documents suivants :
            1° La liste des actions de formation réalisées par des organismes de formation pour le compte de l'employeur ainsi que les effectifs concernés et le montant des dépenses réalisées en application de conventions ou, en l'absence de conventions, de bons de commande ou de factures, et retenues au titre de la participation ;
            2° La liste des conventions mentionnées aux articles R. 6321-2 et R. 6322-32 conclues par l'employeur et les organismes réalisant des bilans de compétences au bénéfice des salariés de l'entreprise ainsi que les effectifs concernés et le montant des dépenses imputées sur l'obligation de participer ;
            3° La liste des conventions mentionnées à l'article R. 6422-11 conclues par l'employeur et les organismes intervenant à la validation des acquis de l'expérience au bénéfice des salariés de l'entreprise ainsi que les effectifs concernés et le montant des dépenses imputées sur l'obligation de participer ;
            4° La liste et le montant des concours publics perçus par l'employeur au titre de la formation professionnelle ;
            5° L'indication des organismes collecteurs paritaires agréés ayant reçu des versements de l'employeur en application de l'article R. 6331-9 et du 4° de l'article L. 6331-19.

          • Article R6331-35

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/06/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juin 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-600 du 2 juin 2015 - art. 1
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les versements mentionnés aux articles L. 6331-13, L. 6331-28, L. 6331-30, premier et troisième alinéas, et L. 6331-31 sont réalisés, au moment du dépôt de la déclaration, auprès du service des impôts compétent.

          • Article R6331-36

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La cotisation prévue à l'article L. 6331-35 contribue au développement des actions mentionnées au 2° de l'article L. 6331-36, en ce qui concerne en particulier :
            1° Le financement des investissements et du fonctionnement des établissements d'enseignement professionnel, des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage ;
            2° La formation des personnels enseignants et des maîtres d'apprentissage ;
            3° L'acquisition de matériel technique et pédagogique.

          • Article R6331-37

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2022

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La cotisation donne lieu à trois versements d'acomptes provisionnels, les 30 avril, 31 juillet et 31 octobre de chaque année.
            Le montant de chaque acompte est égal au quart de la cotisation mise à la charge du redevable au cours de la dernière année au titre de laquelle il a été assujetti. Pour l'année en cours, leur montant est égal au quart de la cotisation évaluée sur la base des rémunérations de l'année précédente calculée selon les modalités prévues à l'article L. 6331-37.

          • Article R6331-38

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2022

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La cotisation est liquidée le 31 janvier de l'année suivant le paiement du dernier acompte. Le solde de cotisation exigible est versé à cette date.
            Les éventuels trop-perçus sont déduits de l'acompte suivant, sauf si l'entreprise en demande expressément le remboursement. Dans ce cas, le remboursement est réalisé dans le délai de trois mois.

          • Article R6331-39

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Pour les entreprises nouvellement créées ou celles qui entrent dans le champ d'application prévu à l'article L. 6331-35, les acomptes des cotisations prévues à l'article L. 6331-35 sont calculés pour la première année sur la base de l'effectif moyen de l'entreprise de l'année en cours. Ils sont assis, de manière forfaitaire, sur le salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés. La régularisation est opérée au moment de la liquidation de la cotisation, dans les conditions prévues à l'article R. 6331-38.

          • Article R6331-40

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2022

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les entreprises redevables de la cotisation adressent leurs versements à la caisse BTP Prévoyance selon les modalités prévues aux articles R. 6331-37 à R. 6331-39.

          • Article R6331-41

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la cotisation et au versement de son produit au Comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes de la caisse BTP Prévoyance.

          • Article R6331-42

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2022

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le produit de la cotisation est versé mensuellement par la caisse BTP Prévoyance au Comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, déduction faite d'un prélèvement de 0,6 % hors cotisations. Ce prélèvement représente les frais engagés par la caisse BTP Prévoyance pour procéder au recouvrement de la cotisation.

          • Article R6331-43

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La limite prévue au 4° de l'article L. 6331-36 est déterminée par le taux du montant total de la collecte de la cotisation fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, au regard de la mission particulière d'intérêt général du Comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics.

          • Article R6331-44

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Un commissaire du Gouvernement auprès du Comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics est désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale en accord avec les ministres chargés de l'équipement, du logement et de la formation professionnelle.

          • Article R6331-45

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le contrôleur général économique et financier de l'Etat auprès du Comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics est compétent pour contrôler l'ensemble des opérations relatives à la collecte et au recouvrement de la cotisation instituée au profit de ce comité, y compris lorsque ces opérations sont assurées par la caisse BTP Prévoyance.

          • Article R6331-46

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Un compte rendu annuel d'activités et des sommes consacrées à la prise en charge des dépenses mentionnées au 5° de l'article L. 6331-6 est adressé au commissaire du Gouvernement et au contrôleur général économique et financier de l'Etat placés auprès du Comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics.

          • Article R6331-47

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/12/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 décembre 2020

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

            La contribution prévue à l'article L. 6331-48 est due par les personnes non salariées, à l'exception de celles dont la rémunération ne peut être prise en compte pour la détermination du montant des salaires, entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts, prévues aux articles L. 6331-53 et L. 6331-54.
            Ces personnes ne peuvent bénéficier du droit à la formation professionnelle continue que si elles sont à jour du paiement de cette contribution.

          • Article R6331-48

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 mars 2017

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La contribution prévue à l'article L. 6331-53 est due au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue des travailleurs indépendants et des employeurs de la pêche maritime de moins de dix salariés ainsi que des travailleurs indépendants et des employeurs de cultures marines de moins de dix salariés.
            Cette disposition s'applique également aux conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin des personnes mentionnées au premier alinéa, s'ils sont leurs collaborateurs ou associés.
            Ces personnes ne peuvent bénéficier du droit à la formation professionnelle continue que si elles sont à jour du paiement de cette contribution.

          • Article R6331-49

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les personnes mentionnées à l'article R. 6331-48 adhèrent à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6331-53.

          • Article R6331-50

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'agrément de l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6331-53 est prononcé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, des gens de mer et de la pêche maritime.

          • Article R6331-51

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'agrément peut être retiré par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, des gens de mer et de la pêche maritime lorsque les dispositions légales applicables à l'organisme ou les conditions particulières prévues le cas échéant par l'agrément ne sont pas respectées.
            La décision de retrait intervient après que l'organisme gestionnaire a été appelé à s'expliquer.

          • Article R6331-52

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La contribution prévue au premier alinéa de l'article L. 6331-53 est reversée à l'organisme collecteur paritaire agréé avant le premier mois de l'année suivant celle du recouvrement.

          • Article R6331-53

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/12/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 décembre 2020

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les modalités du reversement prévu à l'article R. 6331-52 sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, des gens de mer et de la pêche maritime.
            Cet arrêté détermine, notamment, le montant maximum des frais de gestion que la Caisse maritime d'allocations familiales est autorisée à prélever.

          • Article R6331-54

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'organisme collecteur paritaire agréé désigne en son sein une section particulière.
            Cette section est gérée par les organisations syndicales représentatives des travailleurs indépendants et des employeurs de la pêche maritime et des cultures marines.

            • Article R6332-1

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Peuvent seuls recevoir les contributions des employeurs les organismes mentionnés à l'article L. 6332-1 agréés dans les conditions définies par la présente sous-section.

            • Article R6332-3

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'agrément des organismes collecteurs paritaires est accordé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.

            • Article R6332-4

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'agrément des organismes collecteurs paritaires est subordonné à l'existence d'un accord conclu à cette fin entre les organisations d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
              Cet accord détermine le champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel de l'organisme collecteur.

            • Article R6332-5

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Dans le champ d'application des accords mentionnés à l'article R. 6332-4, les agréments au titre de la collecte des contributions mentionnées au 2° de l'article R. 6331-9, au second alinéa de l'article L. 6331-17 et à l'article L. 6332-3 ne sont accordés qu'à un même organisme collecteur paritaire.
              Un agrément de portée régionale ou interrégionale n'est accordé qu'à un seul organisme collecteur paritaire par région. Dans ce cas, le champ d'activité de ce dernier est interprofessionnel.

            • Article R6332-6

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'agrément au titre de la collecte de la contribution au financement du congé individuel de formation prévue au 2° de l'article L. 6331-14 n'est accordé qu'à un organisme non agréé au titre de l'article R. 6332-5 et à compétence interprofessionnelle et régionale.
              Il peut être dérogé à cette règle lorsque l'organisme ne relève pas du champ d'application d'accords relatifs à la formation professionnelle continue conclus au niveau interprofessionnel, ou lorsqu'il relève d'un secteur faisant l'objet de dispositions législatives particulières relatives au financement du congé individuel de formation.

            • Article R6332-7

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsqu'un organisme bénéficie d'un agrément multiple, la gestion de chacune des contributions fait l'objet d'un suivi comptable distinct.

            • Article R6332-8

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'agrément est accordé aux organismes collecteurs paritaires en fonction :
              1° De leur capacité financière, appréciée notamment au regard des possibilités de prise en charge des dépenses de formation et des charges de structures et de gestion ;
              2° De leur organisation territoriale, professionnelle ou interprofessionnelle ;
              3° De leur aptitude à assurer leur mission compte tenu de leurs moyens ;
              4° Des services de proximité que leur organisation leur permet d'assurer.

            • Article R6332-9

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'agrément des organismes collecteurs paritaires à compétence nationale n'est accordé que lorsque le montant estimé des collectes annuelles réalisées au titre du plan de formation des entreprises et des formations organisées dans le cadre du droit individuel à la formation, des périodes et des contrats de professionnalisation est supérieur à quinze millions d'euros.

            • Article R6332-10

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

              Abrogé par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 7
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Par exception aux articles R. 6332-8, R. 6332-9 et R. 6332-13, un organisme collecteur paritaire à compétence nationale peut être agréé dans certains secteurs professionnels, notamment artisanaux, libéraux ou agricoles, lorsque le seuil de quinze millions d'euros prévu à l'article R. 6332-9 ne peut être atteint en raison de l'insuffisance de la masse salariale des entreprises des secteurs considérés et de la spécificité de l'activité de ces secteurs.

            • Article R6332-11

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les conventions de formation prévues au premier alinéa de l'article L. 6332-2 sont conclues après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
              Conformément aux dispositions des articles L. 6331-3 et R. 6331-2, les versements réalisés dans le cadre des conventions conclues en application du deuxième alinéa de l'article L. 6332-2 par les employeurs occupant moins de dix salariés ne sont pas libératoires au titre de la contribution instituée par l'article L. 6331-3.

            • Article R6332-12

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les conventions prévues à l'article R. 6332-11 définissent notamment :
              1° Leur champ d'application quant aux employeurs et aux contributions concernés ;
              2° Les délais de reversement de ces contributions aux organismes collecteurs paritaires pour le compte desquels elles sont perçues ;
              3° Le cas échéant, les frais de perception.

            • Article R6332-13

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'agrément est retiré lorsque le montant des collectes annuelles n'atteint pas, pendant deux années consécutives, le seuil prévu à l'article R. 6332-9.

            • Article R6332-14

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'agrément peut être retiré en cas de manquement aux obligations résultant des dispositions de la présente partie.
              Il peut également être retiré lorsqu'il apparaît que les dispositions applicables aux organismes collecteurs ou les conditions prévues par la décision d'agrément ne sont pas respectées.

            • Article R6332-15

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'agrément est retiré par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
              La décision de retrait intervient après que l'organisme collecteur paritaire a été appelé à s'expliquer.
              L'arrêté précise la date à laquelle il prend effet ainsi que les modalités de dévolution des biens de l'organisme prévues à l'article R. 6332-20. Il est notifié à l'organisme et fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.

          • Article R6332-16

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'acte de constitution d'un organisme collecteur paritaire détermine son champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel ainsi que les conditions de sa gestion. Il fixe notamment :
            1° La composition et l'étendue des pouvoirs du conseil d'administration paritaire ;
            2° Les règles de détermination des actions donnant lieu à intervention de l'organisme et de répartition des ressources entre ces interventions. Sous réserve des dispositions des articles L. 6332-3 et L. 6332-4, l'acte de constitution peut prévoir à cet effet l'existence de sections professionnelles. Les fonds perçus auprès de l'ensemble des entreprises par l'organisme collecteur paritaire sont toutefois mutualisés avant la clôture de l'exercice comptable qui suit les versements et, au plus tard, avant le 31 décembre de chaque année ;
            3° Le mode de désignation des organes chargés de la préparation des mesures énumérées au présent article et de l'exécution des décisions de gestion de l'organisme.

          • Article R6332-17

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les organismes collecteurs paritaires agréés peuvent conclure avec une ou plusieurs personnes morales, relevant des organisations d'employeurs signataires de l'accord mentionné à l'article R. 6332-4, des conventions dont l'objet est de permettre à ces personnes de mettre en œuvre, sous la responsabilité et le contrôle du conseil d'administration paritaire, tout ou partie des décisions de gestion des organismes.
            Ces personnes morales, ainsi que celles mentionnées à l'article L. 6332-2, transmettent chaque année au conseil d'administration de l'organisme collecteur paritaire agréé avec lequel elles ont conclu une telle convention, un rapport retraçant, selon des modalités définies par ce conseil, l'exécution des missions qui leur ont été confiées. Cette transmission est faite avant le 30 avril.

          • Article R6332-18

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les tâches de gestion d'un organisme collecteur paritaire agréé ne peuvent être confiées directement ou indirectement, notamment dans le cadre des conventions prévues à l'article R. 6332-17, à un établissement de formation ou à un établissement de crédit.

          • Article R6332-19

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/11/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 novembre 2014

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsqu'une personne exerce une fonction salariée dans un établissement de formation ou un établissement de crédit, elle ne peut exercer une fonction salariée dans un organisme collecteur paritaire agréé, ou délégué par lui au titre de l'article R. 6332-17.
            Le cumul des fonctions d'administrateur dans un organisme collecteur paritaire agréé et dans un établissement de formation ou un établissement de crédit est porté à la connaissance des instances paritaires de l'organisme collecteur ainsi qu'à celle du commissaire aux comptes qui établit, s'il y a lieu, un rapport spécial.

          • Article R6332-20

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les biens des organismes collecteurs paritaires agréés qui cessent leur activité sont dévolus à des organismes de même nature, désignés par le conseil d'administration.
            Cette dévolution est soumise à l'accord préalable du ministre chargé de la formation professionnelle. La décision est publiée au Journal officiel de la République française.
            A défaut, les biens sont dévolus au Trésor public.

          • Article R6332-21

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les ressources des organismes collecteurs paritaires agréés sont constituées par les contributions des employeurs. Ces organismes peuvent recevoir, en outre, des concours financiers apportés par les collectivités publiques.

          • Article R6332-22

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les organismes collecteurs paritaires agréés ne peuvent posséder d'autres biens que ceux nécessaires à leur fonctionnement.

            • Article R6332-23

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Chaque année, les organismes collecteurs paritaires agréés établissent et rendent publique la liste des priorités, des critères et des conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs.
              Cette liste est transmise au Fonds national de péréquation prévu à l'article L. 6332-18.

            • Article R6332-24

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les décisions de rejet total ou partiel par un organisme collecteur paritaire agréé d'une demande de prise en charge formée par un employeur sont motivées.

            • Article R6332-25

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le paiement des frais de formation pris en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés est réalisé après exécution des prestations de formation et sur transmission de pièces justificatives, dont les attestations de présence des stagiaires.

            • Article R6332-26

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les employeurs ou les prestataires de formation adressent aux organismes collecteurs qui en font la demande une copie des feuilles d'émargement à partir desquelles sont établies les attestations de présence. Ces feuilles d'émargement font partie des documents que les organismes collecteurs sont tenus de produire aux agents chargés du contrôle prévu aux articles L. 6362-5 à L. 6362-7.

            • Article R6332-27

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6332-25, les parties peuvent convenir d'un échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement des actions de formation et sur transmission des pièces justificatives visées à ce même article.
              Cet échelonnement peut être assorti d'une avance dont le montant ne peut être supérieur à 30 % du prix convenu pour les prestations de formation.

            • Article R6332-28

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les disponibilités, dont un organisme collecteur paritaire agréé au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation ou du congé individuel de formation peut disposer au 31 décembre d'une année donnée, ne peuvent excéder le tiers des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos.
              N'entrent pas dans le calcul des disponibilités les dotations aux amortissements et provisions et les versements opérés en application des articles R. 6332-56, R. 6332-62, R. 6332-83, R. 6332-84, D. 6332-94 et D. 6332-95.

            • Article R6332-29

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les disponibilités au 31 décembre sont constituées par les montants figurant aux comptes de placement, de banque et de caisse, tels que définis par le plan comptable prévu à l'article R. 6332-40. Les placements sont toutefois appréciés à leur valeur liquidative.
              Les disponibilités excédant ce montant sont affectées conformément aux dispositions des articles R. 6332-83 et D. 6332-94.

            • Article R6332-30

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'organisme collecteur paritaire agréé transmet chaque année, avant le 31 mai suivant l'année civile considérée, au ministre chargé de la formation professionnelle ou, lorsque l'agrément est régional, au préfet de région, un état, dont le modèle est fixé par le ministre chargé de la formation professionnelle.
              Ce modèle précise ceux des renseignements statistiques et financiers qui peuvent être rendus publics par le ministre chargé de la formation professionnelle.

            • Article R6332-31

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'état mentionné à l'article R. 6332-30 comporte les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre le fonctionnement de l'organisme collecteur paritaire agréé et d'apprécier l'emploi des fonds reçus, ainsi que ses comptes et bilans.
              L'état est accompagné d'une note présentant les principales orientations de l'activité de l'organisme. Ces documents font l'objet d'une délibération du conseil d'administration paritaire de l'organisme préalablement à leur transmission.

            • Article R6332-32

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'état et les documents mentionnés à l'article R. 6332-31 sont transmis, avant le 31 mai suivant l'année civile considérée, au fond national de péréquation.
              Le conseil d'administration du Fonds national de péréquation peut, en tant que de besoin, recourir à des experts, notamment des commissaires aux comptes, pour pratiquer des audits auprès des organismes collecteurs paritaires agréés. Les organismes collecteurs leur présentent toutes pièces ou documents établissant la réalité et le bien-fondé des éléments figurant sur l'état statistique et financier mentionné à l'article R. 6332-30.

            • Article R6332-33

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'organisme collecteur paritaire agréé transmet, sur demande du ministre chargé de la formation professionnelle ou, si l'agrément est régional, sur celle du préfet de région, le rapport prévu à l'article R. 6332-17.

            • Article R6332-34

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Chaque organisme collecteur paritaire agréé transmet au ministre chargé de la formation professionnelle les informations individuelles relatives aux bénéficiaires des contrats de professionnalisation qu'ils contribuent à financer en vue de la réalisation d'études statistiques.
              Ces informations sont transmises lors de la conclusion, de la modification et de la fin des contrats.
              Les organismes collecteurs transmettent en même temps les informations relatives aux entreprises qui ont conclu ces contrats ainsi qu'aux actions de formation correspondantes.

            • Article R6332-35

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Un compte rendu annuel d'exécution des actions entreprises par les organisations signataires des accords est joint à l'état statistique et financier prévu à l'article R. 6332-30.

            • Article R6332-36

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les organismes collecteurs agréés gèrent paritairement les contributions versées par les employeurs de moins de dix salariés.
              Ils définissent les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs.

            • Article R6332-37

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les organismes collecteurs agréés constituent en leur sein une section particulière, distincte des autres sections, pour assurer la gestion et suivre l'emploi des sommes collectées. Dès leur réception, ces sommes sont mutualisées au sein de la section particulière.
              Les dispositions des articles R. 6332-50 à R. 6332-56 et R. 6232-62, relatives aux ressources, aux disponibilités et au contrôle des recettes et des dépenses d'assurance-formation, sont applicables à la section particulière ainsi constituée, même si l'organisme collecteur n'est pas un fonds d'assurance-formation.

            • Article R6332-38

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les agents de contrôle, mentionnés à l'article L. 6361-5, sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des organismes collecteurs paritaires agréés.

            • Article R6332-45

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'emploi des sommes définies à l'article R. 6332-43 fait l'objet de contrôles réalisés dans les conditions fixées au chapitre II du titre VI.
              Lorsqu'il est constaté que les emplois de fonds ne sont pas justifiés ou ne répondent pas aux finalités et règles énoncées aux articles R. 6332-43 et R. 6332-44, ils donnent lieu à un reversement de même montant par l'organisme collecteur paritaire agréé au Trésor public.

            • Article R6332-39

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les organismes collecteurs paritaires agréés établissent des comptes annuels selon les principes et méthodes comptables définis au code de commerce.

            • Article R6332-40

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 24/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 janvier 2009

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le plan comptable applicable aux organismes collecteurs paritaires agréés est approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de l'économie et de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la comptabilité.

            • Article R6332-41

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Pour l'exercice du contrôle des comptes, les organismes collecteurs paritaires agréés désignent au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.

            • Article R6332-42

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les ressources des organismes collecteurs paritaires sont conservées en numéraire, soit déposées à vue, soit placées à court terme.
              Les intérêts produits par les sommes déposées ou placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation et à la même procédure de contrôle.

            • Article R6332-43

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les organismes collecteurs paritaires agréés peuvent rémunérer les missions et services qui sont effectivement accomplis, en vue d'assurer la gestion paritaire des fonds de la formation professionnelle continue, par les organisations signataires des accords portant constitution de ces organismes.
              Les sommes consacrées à cette rémunération ne peuvent excéder 0,75 % du montant des sommes collectées par ces organismes au titre des agréments qui leur ont été accordés.

            • Article R6332-44

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les missions et services mentionnés à l'article R. 6332-43 concernent les domaines suivants :
              1° Prévision des besoins en compétences et en formation ;
              2° Définition des règles qui permettent de déterminer les actions donnant lieu à intervention des organismes et la répartition des ressources entre ces interventions ;
              3° Promotion de la formation professionnelle auprès des entreprises ;
              4° Surveillance du fonctionnement des organismes collecteurs paritaires, notamment de la bonne utilisation des fonds.

            • Article R6332-46

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Un organisme peut concourir à la gestion de plusieurs fonds d'assurance formation intéressant tant des travailleurs salariés que des travailleurs non salariés, à condition que la gestion de chacun de ces fonds fasse l'objet d'une comptabilité distincte.

            • Article R6332-47

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La convention constitutive d'un fonds d'assurance formation ne peut contenir de dispositions ayant pour effet d'interdire aux employeurs adhérant à ce fonds, après s'être acquitté de leur engagement envers celui-ci :
              1° Soit d'adhérer à un autre fonds d'assurance formation ;
              2° Soit d'utiliser d'autres modalités d'exécution de leur obligation légale de participation au développement de la formation professionnelle continue.

            • Article R6332-49

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

              Abrogé par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 23
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsqu'une convention de branche ou un accord professionnel étendu prévoit la mutualisation élargie prévue au second alinéa de l'article L. 6332-3, les fonds d'assurance formation agréés peuvent affecter les versements des employeurs de dix salariés et plus au financement des plans de formation présentés par les diverses entreprises adhérant à l'organisme, quelle que soit leur taille.
              Dans ce cas, le fonds d'assurance formation transmet au ministre chargé de la formation professionnelle un document annuel permettant de suivre l'emploi des fonds collectés au titre de la participation des employeurs de moins de dix salariés prévue à l'article R. 6331-2.

            • Article R6332-50

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les ressources du fonds d'assurance formation sont destinées :
              1° Au financement :
              a) Des frais de fonctionnement des actions de formations mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 et organisées dans le cadre du plan de formation ou dans celui du droit individuel à la formation ;
              b) Des frais concernant les stagiaires : frais de transport et d'hébergement, rémunération et charges sociales légales et conventionnelles ou allocation de formation prévue à l'article L. 6323-10 ;
              2° Au financement d'études ou de recherches intéressant la formation ;
              3° A l'information, à la sensibilisation et au conseil des employeurs et des salariés sur les besoins et les moyens de formation ;
              4° Aux frais de gestion du fonds d'assurance formation ;
              5° Le cas échéant, au versement d'indemnités pour perte de ressources aux membres du conseil de gestion.

            • Article R6332-52

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les disponibilités dont un fonds d'assurance formation peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le montant des charges comptabilisées au cours du même exercice.
              Lorsque existe un excédent, celui-ci est affecté, avant le 30 juin de l'année suivante, au financement d'actions de formation au bénéfice de demandeurs d'emploi sans contrat de travail. Ces actions sont organisées dans des centres de formation conventionnés dans les conditions prévues par le 3° de l'article L. 6331-19.

            • Article R6332-53

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les excédents non utilisés dans les conditions prévues à l'article R. 6332-52 sont reversés au Trésor public avant la date prévue à ce même article.
              Lors du reversement, les excédents sont accompagnés d'un bordereau indiquant, outre la désignation et l'adresse du déclarant, le montant de l'excédent à reverser.
              Ce bordereau est remis au service des impôts du siège du fonds d'assurance formation.
              A défaut, il est fait application de la procédure prévue à l'article R. 6332-56.

            • Article R6332-54

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les articles R. 6332-52 et R. 6332-53 ne s'appliquent qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le fonds d'assurance formation a, selon le cas, été créé ou a reçu l'agrément mentionné à l'article L. 6332-7.

            • Article R6332-55

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des fonds d'assurance formation.

            • Article R6332-56

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Donnent lieu à un reversement de même montant par le fonds d'assurance formation au Trésor public les emplois de fonds qui ne sont pas conformes aux articles suivants :
              R. 6332-23, relatif à la liste des priorités, des critères et des conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs ;
              R. 6332-42, relatif aux modalités de conservation et de dépôt des ressources des organismes collecteurs paritaires agréés ;
              R. 6332-50 et R. 6332-51, relatifs aux dépenses de ces organismes.

          • Article R6332-57

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Un fonds d'assurance formation de salariés est agréé par arrêté, selon le cas, du ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, ou du préfet de région, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.

          • Article R6332-58

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La détermination du montant de la contribution versée au fonds d'assurance formation, lorsqu'elle implique une décision au niveau de l'entreprise, intervient après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

          • Article R6332-60

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les interventions définies au 1° de l'article R. 6332-50 bénéficient aux personnes suivantes :
            1° Les salariés d'entreprises adhérentes au fonds d'assurance formation ;
            2° Les salariés bénéficiant d'actions de conversion pour ce qui concerne les frais de fonctionnement des conventions ;
            3° Les personnes à la recherche d'un emploi salarié ;
            4° Les personnes dispensées de la condition de recherche d'emploi.

          • Article R6332-61

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le fonds d'assurance formation de salariés peut décider de financer en totalité ou en partie les dépenses liées aux congés individuels de formation, de bilan de compétences, de formation pour les salariés de vingt-cinq ans et moins et de validation des acquis de l'expérience, lorsque la prise en charge de ces dépenses n'a pas reçu l'accord d'un organisme collecteur paritaire agréé.

          • Article R6332-62

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Donnent lieu à un reversement de même montant par le fonds d'assurance formation au Trésor public les emplois de fonds qui ne sont pas conformes aux articles R. 6332-59 et R. 6332-61, relatifs à l'affectation des ressources du fonds d'assurance formation de salariés.

            • Article R6332-63

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Outre les dispositions communes applicables aux fonds d'assurance formation, sont applicables aux fonds d'assurance formation de non-salariés habilités au titre de la présente sous-section, y compris aux fonds d'assurance-formation de non salariés des employeurs et travailleurs indépendants de la pêche maritime et des cultures marines, les articles suivants :
              R. 6332-20, relatif à la dévolution des biens des organismes collecteurs paritaires agréés qui cessent leur activité ;
              R. 6332-22, relatif aux biens nécessaires au fonctionnement des organismes collecteurs paritaires agréés ;
              R. 6332-23 à R. 6332-25, relatifs aux conditions de prise en charge et de paiement des frais de formation ;
              R. 6332-28 et R. 6332-29, relatifs aux disponibilités des organismes collecteurs paritaires agréés ;
              R. 6332-30 à R. 6332-34, relatifs à la transmission de documents par les organismes collecteurs paritaires agréés ;
              R. 6332-39 à R. 6332-41, relatifs à la comptabilité et au contrôle des comptes des organismes collecteurs paritaires agréés ;
              R. 6332-42, relatif aux ressources des organismes collecteurs paritaires agréés.

            • Article R6332-64

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Un fonds d'assurance formation de non-salariés est destiné à recevoir la contribution des travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non salariées prévue à l'article R. 6331-47.
              Ce fonds a pour objet exclusif de financer la formation des personnes intéressées.

            • Article R6332-65

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le fonds d'assurance formation de non-salariés est créé soit par des organisations d'employeurs représentatives et des chambres de commerce et d'industrie, soit par des organisations représentatives de professions libérales.

            • Article R6332-66

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'acte constitutif du fonds d'assurance formation de non-salariés détermine son champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel.
              Lorsqu'il est professionnel, ce champ d'intervention est obligatoirement national.
              Ce champ est défini par référence à la Nomenclature d'activités française.

            • Article R6332-67

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'acte constitutif du fonds d'assurance formation de non-salariés fixe notamment :
              1° La composition du conseil de gestion et l'étendue des pouvoirs de celui-ci ;
              2° Les règles de détermination des actions donnant lieu à intervention du fonds et de répartition des ressources entre ces interventions ;
              3° Le mode de désignation des organes chargés de la préparation des mesures énumérées aux 1° et 2° et de l'exécution des décisions de gestion du fonds.

            • Article R6332-68

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le fonds d'assurance formation de non-salariés est habilité par l'Etat.

            • Article R6332-69

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'habilitation d'un fonds d'assurance formation de non-salariés est accordée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.

            • Article R6332-70

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'habilitation du fonds d'assurance formation de non-salariés ne peut être délivrée que s'il respecte les dispositions légales relatives à sa constitution.
              L'habilitation n'est accordée que lorsque le montant estimé de la collecte annuelle est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Ce seuil est déterminé en vue d'assurer une capacité financière suffisante pour le développement de la formation professionnelle.

            • Article R6332-71

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'habilitation d'un fonds d'assurance formation de non-salariés peut être retirée lorsque les dispositions légales applicables aux fonds d'assurance formation ou les conditions particulières prévues par la décision d'habilitation ne sont pas respectées.
              L'habilitation est également retirée lorsque le montant de la collecte annuelle n'atteint pas, pendant deux années consécutives, le seuil prévu au second alinéa de l'article R. 6332-70.
              La décision de retrait intervient après que le fonds d'assurance formation a été appelé à s'expliquer.

            • Article R6332-72

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsque la contribution des travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non salariées prévue à l'article R. 6331-47 est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général, conformément au second alinéa de l'article L. 6331-51, elle est acquittée au plus tard le 31 mai de chaque année auprès de ces organismes.

            • Article R6332-73

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La contribution est assise sur le montant du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année précédant celle de la mise en recouvrement.
              Elle est versée par la personne non salariée à l'organisme destinataire de ses cotisations personnelles d'allocations familiales.

            • Article R6332-74

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle des déclarations que les travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non salariées mentionnés à l'article R. 6331-47 fournissent aux organismes de recouvrement pour le versement de la contribution.

            • Article R6332-75

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe les modalités de répartition, entre les fonds habilités, du produit des contributions encaissées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale, et centralisées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
              Cette répartition est établie en fonction de la population des cotisants relevant du champ d'intervention de chaque fonds.

            • Article R6332-76

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le pourcentage de la collecte mentionné à l'article L. 6332-11 est déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.

            • Article R6332-77

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les tâches de gestion d'un fonds d'assurance formation de non-salariés ne peuvent être confiées à un établissement de formation, à un établissement bancaire ou à un organisme de crédit.

          • Article R6332-78

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Dans le respect des priorités définies par un accord de branche ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme paritaire interprofessionnel collecteur des fonds de la formation professionnelle, les ressources des organismes collecteurs paritaires agréés au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation sont destinées au financement :
            1° Des dépenses réalisées pour des actions de formation organisées dans le cadre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation, selon les modalités définies respectivement aux articles R. 6332-79 et R. 6332-80 ;
            2° Des dépenses réalisées pour la formation des tuteurs dans la limite d'un plafond horaire et d'une durée maximale fixés par décret. Ces dépenses comprennent les frais pédagogiques, les rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles ainsi que les frais de transport et d'hébergement ;
            3° Des coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale engagés par les entreprises pour les salariés mentionnés aux articles L. 6325-1 et L. 6325-4, dans la limite d'un plafond et d'une durée maximale fixés par décret ;
            4° Des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis conventionnés par l'Etat ou les régions dans les conditions définies à l'article L. 6332-16 ;
            5° Des dépenses réalisées pour le fonctionnement d'observatoires prospectifs des métiers et des qualifications destinés à mesurer l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ;
            6° Des dépenses d'information sur les actions de formation mentionnées aux 1° et 2°, ainsi que des frais de gestion de ces organismes.

          • Article R6332-79

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque les dépenses mentionnées au 1° de l'article R. 6332-78 se rapportent à des actions de formation organisées dans le cadre des contrats ou des périodes de professionnalisation, les montants pris en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés sont fixés selon les modalités définies à l'article L. 6332-14.

          • Article R6332-80

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque les dépenses mentionnées au 1° de l'article R. 6332-78 se rapportent à des actions de formation organisées dans le cadre du droit individuel à la formation, les montants pris en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés couvrent tout ou partie des frais pédagogiques ainsi que, le cas échéant, des frais de transport et d'hébergement.

          • Article R6332-81

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Pour les dépenses mentionnées au 4° de l'article R. 6332-78, l'accord de branche ou, à défaut, l'accord interprofessionnel prévu à l'article L. 6332-16 détermine, notamment :
            1° Les priorités en matière de développement de l'apprentissage, en particulier les évolutions souhaitables des effectifs d'apprentis ;
            2° L'organisme collecteur paritaire agréé au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation retenu et la liste des centres de formation d'apprentis concernés ;
            3° Les pourcentages maximums du montant des contributions collectées par les organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation, affectés à ce type de dépenses ;
            4° Les modalités d'association des instances paritaires de ces organismes collecteurs à la décision d'affectation des fonds, qui intervient au plus tard le 30 juin ;
            5° Les justifications de demandes présentées par les centres de formation d'apprentis et les conditions d'utilisation des fonds par ceux-ci ;
            6° Les modalités du suivi annuel de l'exécution de l'accord.

          • Article R6332-83

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 février 2010

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La partie des disponibilités mentionnée au premier alinéa de l'article R. 6332-29 d'un organisme paritaire agréé au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation est versée au fonds national de péréquation avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.

          • Article R6332-84

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles définies par les articles R. 6332-25 à R. 6332-27, R. 6332-42, R. 6332-78, R. 6332-83 et R. 6332-85 donnent lieu à un versement d'égal montant au Trésor public, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre VI.

          • Article R6332-85

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 février 2010

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les organismes collecteurs paritaires agréés gérant les contributions des employeurs au titre du financement de la professionnalisation et du droit individuel à la formation prévus au 1° de l'article R. 6331-2 et au 2° de l'article R. 6331-9 reversent, avant le 31 décembre de l'année de perception des fonds collectés, au Fonds national de péréquation, un pourcentage fixé, après avis du conseil d'administration de l'association de gestion de ce fonds, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la formation professionnelle, compris entre 5 % et 10 % du montant des contributions reçues.

          • Article R6332-86

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 février 2010

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque les organismes collecteurs paritaires agréés ne procèdent pas au versement prévu à l'article R. 6332-85 ou y procèdent de manière insuffisante, ils reversent les sommes correspondant à ce manquement au Trésor public avant le 15 janvier de l'année suivant celle de la perception des fonds collectés.

          • Article D6332-87

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 20/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 20 janvier 2010

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            En l'absence de forfaits horaires fixés dans les conditions prévues à l'article L. 6332-14, la prise en charge des actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation, par les organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés au 1° de l'article R. 6331-2 et au 2° de l'article R. 6331-9, se fait sur la base de 9, 15 euros par heure.

          • Article D6332-88

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2017

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage peuvent prendre en charge directement ou par l'intermédiaire des organismes collecteurs paritaires agréés les dépenses afférentes aux contrats de professionnalisation des demandeurs d'emploi âgés de vingt-six ans et plus.
            Cette prise en charge est réalisée dans la limite des forfaits horaires déterminés à l'article L. 6332-14.

          • Article D6332-89

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les dépenses exposées par les employeurs au-delà des montants forfaitaires prévus par l'article L. 6332-14 sont imputables sur la participation au développement de la formation professionnelle continue dans les conditions définies au 1° de l'article L. 6331-19 et au 2° de l'article R. 6331-9.

          • Article D6332-90

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le plafond horaire et la durée maximale prévus à l'article L. 6332-15 s'appliquent dans la limite d'un plafond de 15 euros par heure de formation et d'une durée maximale de 40 heures.
            Ces dépenses comprennent les frais pédagogiques, les rémunérations, les cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles ainsi que les frais de transport et d'hébergement.

          • Article D6332-91

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 20/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 20 janvier 2010

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Pour l'application des dispositions du second alinéa de l'article L. 6332-15, les ressources des organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés au 1° de l'article R. 6331-2 et au 2° de l'article R. 6331-9 peuvent être destinées au financement des dépenses liées à l'exercice du tutorat dans la limite :
            1° D'un plafond de 230 euros par mois et par bénéficiaire ;
            2° Pour une durée maximale de six mois.

          • Article D6332-92

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les dépenses prises en charge en application de l'article D. 6332-91 comprennent les rémunérations et cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles ainsi que les frais de transport.

        • Article D6332-93

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 36
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le paiement des frais pris en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés au titre du congé individuel de formation pour les actions de formation ou les bilans de compétences est réalisé dans les conditions fixées par les articles R. 6332-25 et R. 6332-27.
          Toutefois, les bénéficiaires d'un congé individuel de formation ont droit à une rémunération versée mensuellement par l'organisme collecteur.

        • Article D6332-94

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 février 2010

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La partie des disponibilités, mentionnée au second alinéa de l'article R. 6332-29, d'un organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation est versée au fonds national de péréquation, avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.

        • Article D6332-95

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 février 2010

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles définies par les articles R. 6332-42, D. 6332-93 et D. 6332-94 donnent lieu à un versement d'égal montant au Trésor public, dans les conditions fixées au chapitre II du titre VI.

        • Article R6332-96

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 37
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Un fonds national de gestion paritaire de la formation professionnelle continue est créé par les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, signataires d'accords relatifs à la formation professionnelle continue conclus au niveau interprofessionnel.

        • Article R6332-97

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 37
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le fonds national de gestion paritaire reçoit des organismes collecteurs paritaires agréés, mentionnés à l'article L. 6332-1 et relevant du champ d'application d'accords relatifs à la formation professionnelle continue conclus au niveau interprofessionnel, une contribution égale à 0, 75 % du montant des sommes collectées.

        • Article R6332-98

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le fonds national de gestion paritaire doit être agréé pour percevoir les contributions mentionnées à l'article R. 6332-97.
          L'agrément est accordé, sur demande de l'organisme gestionnaire du fonds national de péréquation mentionnée à l'article R. 6332-109, par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle pris après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.

        • Article R6332-99

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 37
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La répartition des contributions est réalisée, à parité, entre les organisations syndicales de salariés et les organisations interprofessionnelles d'employeurs représentatives au niveau national.
          Ces organisations contribuent collectivement, au niveau national et interprofessionnel, au développement de la formation professionnelle continue. A cet effet :
          1° Elles participent à l'élaboration et à la mise en place du dispositif interprofessionnel concernant l'emploi et la formation professionnelle ;
          2° Elles prennent les initiatives nécessaires à la mise en œuvre des accords ;
          3° Elles évaluent les conséquences des actions interprofessionnelles sur l'insertion, l'adaptation et la promotion des salariés ;
          4° Elles harmonisent ces actions et assurent la cohérence du dispositif paritaire de gestion et de promotion de la formation continue ;
          5° Elles favorisent la concertation entre les branches professionnelles et l'Etat ;
          6° Elles participent aux instances interprofessionnelles de coordination.

        • Article R6332-100

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 37
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Un compte rendu d'utilisation des fonds perçus est adressé chaque année, par chacune des organisations mentionnées à l'article R. 6332-99, au fonds national de gestion paritaire, qui le transmet au ministre chargé de la formation professionnelle.

        • Article R6332-101

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 37
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'emploi des fonds mentionnés à l'article R. 6332-97 fait l'objet de contrôles réalisés dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI.
          Lorsqu'il est constaté que les emplois de fonds ne sont pas justifiés ou ne sont pas conformes à leur objet, ils donnent lieu à un reversement de même montant au Trésor public par le fonds national de gestion paritaire.

        • Article R6332-102

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

          Abrogé par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 46
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les versements réalisés par les organismes collecteurs paritaires en application des articles R. 6332-43 et R. 6332-97 s'imputent :
          1° Au titre du 1° de l'article L. 6331-11, en ce qui concerne les organismes collecteurs paritaires agréés au titre du congé individuel de formation ;
          2° Au titre du 3° de l'article R. 6332-50, en ce qui concerne les organismes collecteurs paritaires agréés sur le fondement du 2° de l'article R. 6331-2 et de l'article L. 6332-7 ;
          3° Au titre du 4° de l'article R. 6332-78, en ce qui concerne les organismes collecteurs paritaires agréés sur le fondement du 1° de l'article R. 6331-2 et du 2° de l'article R. 6331-9.

        • Article R6332-103

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les versements prévus à l'article R. 6332-102 couvrent l'ensemble des dotations destinées à assurer le fonctionnement du dispositif paritaire de gestion des fonds de la formation professionnelle continue.
          Ces versements sont exclusifs de toute autre contribution accordée par ces organismes collecteurs, notamment celle prévue au 5° de l'article R. 6332-50.

          • Article R6332-104

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 février 2010

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La demande d'agrément du fonds national de péréquation est accompagnée des pièces suivantes :
            1° Les statuts de l'organisme gestionnaire du fonds ;
            2° Un document définissant les règles selon lesquelles les ressources mentionnées à l'article L. 6332-19 seront réparties entre les organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation et au titre du congé individuel de formation.

          • Article R6332-105

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 février 2010

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'agrément du fonds national de péréquation est accordé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle sur examen d'une demande de l'association gestionnaire.

          • Article R6332-106

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 février 2010

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le fonds national de péréquation est habilité à consentir des avances de trésorerie et des transferts de disponibilités aux organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation et au titre du congé individuel de formation connaissant des besoins de trésorerie constatés conformément aux règles établies par le plan comptable mentionné à l'article R. 6332-40.

          • Article R6332-107

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 février 2010

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le fonds national de péréquation recueille les comptes relatifs à la gestion des organismes collecteurs paritaires agréés.
            Il transmet chaque année ces comptes définitifs, ainsi que ses propres comptes, au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.

          • Article R6332-108

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 février 2010

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque le fonds national de péréquation cesse de fonctionner, un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe la date à laquelle cette décision prend effet ainsi que les conditions de liquidation du fonds.

          • Article R6332-109

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 février 2010

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Pour l'application des dispositions du 5° de l'article L. 6332-6 ainsi que de celles des articles L. 6332-18 et L. 6332-21, les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national peuvent créer une association gestionnaire du Fonds national de péréquation.

          • Article R6332-111

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 février 2010

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le ministre chargé de la formation professionnelle désigne, par arrêté, un commissaire du Gouvernement auprès de l'association gestionnaire du Fonds national de péréquation.

          • Article R6332-112

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

            Abrogé par Décret n°2018-1331 du 28 décembre 2018 - art. 2 (M)
            Abrogé par Décret n°2018-1331 du 28 décembre 2018 - art. 2 (V)
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le commissaire du Gouvernement assiste de droit aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration de l'organisme.
            Il dispose d'un droit de veto suspensif de quinze jours, exprimé par écrit et motivé, sur les décisions. Pendant ce délai, l'instance qui a pris la décision procède à un nouvel examen.
            Il a communication de tous les documents relatifs à la gestion du fonds national et au fonctionnement de l'association.

          • Article R6332-113

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 février 2010

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'association gestionnaire du Fonds national de péréquation adresse chaque année, au plus tard le 30 avril, au ministre chargé de la formation professionnelle un compte rendu de son activité au cours de l'année civile précédente.
            Ce document est accompagné du bilan, du compte de résultats et de l'annexe.

          • Article R6341-1

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les actions de formations définies aux articles L. 6313-1 à L. 6314-1 ouvrent droit au bénéfice des régimes de rémunération du stagiaire prévus au présent chapitre, si elles répondent aux conditions prévues à la présente section.

          • Article R6341-2

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/08/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 août 2014

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

            Les stages relevant du premier alinéa de l'article L. 214-12 du code de l'éducation sont agréés par :
            1° Le ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, pour les stages organisés et financés au niveau national ;
            2° Le préfet de région, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, pour les stages organisés et financés au niveau régional ;
            3° Le préfet de département, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, pour les stages organisés et financés au niveau départemental.

          • Article R6341-3

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/08/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 août 2014

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La consultation du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie et du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle prévue à l'article R. 6341-2 porte sur les programmes au titre desquels sont organisés les stages dont l'agrément est sollicité.

          • Article R6341-4

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 27/04/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 27 avril 2015

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les stages autres que ceux mentionnés à l'article R. 6341-2 sont agréés par le président du conseil régional après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.

          • Article R6341-5

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'autorité administrative compétente pour délivrer l'agrément examine le projet de stage selon les critères d'appréciation suivants :
            1° La nature du stage ;
            2° Les conditions d'admission du stagiaire ;
            3° Le niveau de la formation ;
            4° Le contenu des programmes ;
            5° Le contenu du plan de formation prévu à l'article R. 6341-12 ;
            6° La sanction des études ;
            7° La qualification des enseignants et des responsables du stage ;
            8° L'installation des locaux ;
            9° L'exercice du contrôle financier, technique et pédagogique.

          • Article R6341-6

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La décision d'agrément précise :
            1° Lorsqu'il s'agit de stages dont la durée est préalablement définie :
            a) Le nombre maximal de stagiaires susceptibles d'être rémunérés chaque année ;
            b) La durée totale et la durée hebdomadaire du stage, ainsi que le nombre de mois-stagiaires ;
            c) Les dates de début et de fin du stage ;
            2° Lorsqu'il s'agit de stages accueillant des stagiaires en continu : le nombre annuel de mois-stagiaires ;
            3° Lorsqu'il s'agit de stages comportant un enseignement à distance, outre le nombre de stagiaires et les dates de début et de fin du stage :
            a) Lorsque l'enseignement est dispensé en totalité à distance ;
            ― le nombre d'heures estimées nécessaires pour réaliser les travaux demandés à chaque stagiaire ;
            ― la fréquence, au moins mensuelle, et la durée des séances d'évaluation pédagogique se déroulant dans les locaux du centre de formation ;
            b) Lorsque l'enseignement, dispensé en formation dite ouverte, comporte alternativement un enseignement dans les locaux d'un centre de formation et un enseignement à distance ;
            ― la durée totale, en heures, de l'ensemble de ces enseignements ;
            ― pour l'enseignement à distance, le nombre d'heures estimées nécessaires pour réaliser les travaux demandés à chaque stagiaire.

          • Article R6341-7

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les stages organisés par les employeurs en application de l'article L. 6341-2 ne peuvent être agréés que lorsque leur création est motivée par une création d'emplois, une modification du processus de production, une réduction de l'effectif ou une cessation d'activité.

          • Article R6341-8

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'agrément du stage est délivré pour une durée de trois ans maximum.
            Son renouvellement, au terme de la période pour laquelle il a été délivré, intervient par une décision explicite.

          • Article R6341-9

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'agrément du stage peut être retiré après un préavis de trois mois en raison des résultats des contrôles opérés par les organismes ou services chargés réaliser les inspections administrative, financière ou technique.
            Le retrait d'agrément ne fait pas obstacle au maintien de la rémunération des intéressés jusqu'à la fin du stage.

          • Article R6341-10

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les conventions mentionnées à l'article R. 5111-1 prévoyant le financement d'une action de formation ou d'adaptation valent agrément de cette action par l'Etat au titre de la rémunération des stagiaires.

          • Article R6341-11

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'établissement public de l'Etat auquel la gestion des rémunérations peut être confiée, en application de l'article L. 6341-6, est un établissement public à caractère administratif.

          • Article R6341-12

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les stages comportant un enseignement dispensé en totalité ou en partie à distance donnent lieu, avant le début des travaux du stagiaire, à l'élaboration d'un plan de formation établi par accord entre le directeur de l'établissement et le stagiaire.

          • Article R6341-13

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le plan de formation définit :
            1° Pour chaque mois, le calendrier, la nature, la durée estimée nécessaire pour réaliser les travaux demandés et le mode de vérification de l'exécution de ces derniers ;
            2° L'assiduité du stagiaire, par le rapport entre la durée estimée de l'exécution des travaux effectivement réalisés par le stagiaire et vérifiés par l'établissement et la durée estimée nécessaire pour réaliser tous les travaux prévus chaque mois.

          • Article R6341-15

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les durées des stages sont les suivantes :
            1° Stages à temps plein :
            a) Durée maximum : trois ans ;
            b) Durée minimum : quarante heures ;
            c) Durée minimum hebdomadaire : trente heures ;
            2° Stages à temps partiel :
            a) Durée maximum : trois ans ;
            b) Durée minimum : quarante heures.

          • Article R6341-16

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

            Le titulaire d'un livret d'épargne institué par l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 qui envisage de créer ou d'acquérir une entreprise artisanale, ainsi que son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, est prioritaire pour l'accès aux stages agréés ou conventionnés par l'Etat lorsque la formation dispensée vise l'acquisition de la qualification nécessaire à la gestion d'une entreprise.

          • Article R6341-17

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le titulaire d'un livret d'épargne bénéficie de la priorité prévue à l'article R. 6341-16 dans l'année qui précède ou qui suit l'échéance du plan d'épargne et pour une formation d'une durée maximale de quatre cents heures.

          • Article R6341-19

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le stagiaire, qui ne crée pas ou n'acquiert pas une entreprise artisanale dans l'année qui suit l'achèvement du stage, rembourse à l'Etat 50 % des frais de stage :
            1° Soit lorsque l'aide de l'Etat est limitée aux titulaires d'un livret d'épargne ;
            2° Soit lorsque le stage a été suivi avec maintien du contrat de travail et que les conditions de délai prévues à l'article R. 6322-10 ne sont pas remplies.

          • Article R6341-21

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le titulaire d'un livret d'épargne peut être exonéré du remboursement en fonction de circonstances exceptionnelles, par décision de l'autorité signataire de la convention ou, dans le cas d'un stage ne faisant pas l'objet d'une convention, par décision du préfet de région.

          • Article R6341-22

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les dispositions relatives à la périodicité du congé individuel de formation, prévues par l'article R. 6322-10, ne s'appliquent pas au titulaire d'un livret d'épargne et à son conjoint salarié, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.
            Ils peuvent bénéficier, sans condition de délai, dans l'année qui précède ou qui suit l'échéance du plan d'épargne, d'un congé individuel de formation d'une durée maximum de 400 heures en vue de les préparer à la fonction de chef d'entreprise.

            • Article R6341-25

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 mai 2021

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les travailleurs ayant la qualité de demandeur d'emploi perçoivent une rémunération déterminée sur une base mensuelle lorsque :
              1° Ils ne sont pas pris en charge dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 6341-1 ;
              2° Ils suivent des stages agréés en application des dispositions de l'article L. 6341-4.

            • Article D6341-26

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 27/04/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 27 avril 2015

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La rémunération due aux travailleurs handicapés privés d'emploi ayant exercé une activité salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mois ou pendant douze mois au cours d'une période de vingt-quatre mois est établie sur la base du salaire perçu antérieurement.
              Elle est calculée selon la durée légale du travail fixée à l'article L. 3121-10 à partir de la moyenne des salaires perçus pendant la durée d'activité de six mois ou de douze mois considérée. Les majorations pour heures supplémentaires, les indemnités compensatrices de congé payé et de préavis ainsi que les primes et indemnités qui ne sont pas retenues pour le calcul des cotisations sociales n'entrent pas dans le décompte des salaires perçus.
              Lorsque l'interruption du travail est antérieure depuis plus d'un an à l'entrée en stage, le salaire perçu dans le dernier emploi est affecté d'un coefficient de revalorisation correspondant aux majorations du salaire minimum de croissance au cours de la période considérée.

            • Article R6341-27

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 27/04/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 27 avril 2015

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La rémunération due aux demandeurs d'emploi qui n'entrent pas dans la catégorie définie à l'article D. 6341-26 et qui ont également exercé une activité salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mois ou pendant douze mois au cours d'une période de vingt-quatre mois est fixée par décret à partir du montant de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1.
              Le nombre d'heures à retenir pour calculer les sommes dues à ces stagiaires est celui de la durée légale du travail fixée à l'article L. 3121-10.

            • Article R6341-28

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 mai 2021

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La rémunération due aux demandeurs d'emploi qui n'entrent pas dans les catégories définies aux articles D. 6341-26 et R. 6341-27 est fixée par décret en fonction :
              1° Soit de leur situation personnelle ;
              2° Soit de leur âge ;
              3° Soit de la catégorie de stages définie à l'initiative de l'Etat.

            • Article R6341-29

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 27/04/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 27 avril 2015

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La rémunération perçue au titre d'un stage de formation professionnelle peut se cumuler avec les pensions et les rentes versées aux travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article L. 5213-1.

            • Article R6341-30

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2009

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

              Les indemnités journalières, à l'exclusion de celle servie par application combinée des articles L. 432-9 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que les salaires sont déduits de la rémunération perçue au titre des stages de formation professionnelle.
              A cet effet, le montant des indemnités journalières est notifié par les organismes concernés :
              1° Au préfet du département dans lequel est situé l'établissement de formation ou, le cas échéant, au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA), lorsque le stage a été agréé par l'Etat ;
              2° Au président du conseil régional, lorsque le stage a été agréé par une région.

            • Article R6341-31

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

              Les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés, définie à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, et de la prestation de compensation, définie à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, peuvent cumuler avec celles-ci les rémunérations perçues au titre d'un stage de formation professionnelle dans la limite des plafonds prévus par ces codes.

            • Article R6341-32

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2009

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Pour permettre le versement aux bénéficiaires de l'aide sociale des allocations qu'ils sont susceptibles de percevoir, le service chargé du paiement de ces rémunérations ou éventuellement le CNASEA notifie le montant de la rémunération versée à l'occasion d'un stage de formation professionnelle aux caisses d'allocations familiales, aux caisses de mutualité sociale agricole ou aux directions départementales des affaires sanitaires et sociales.

          • Article R6341-33

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les rémunérations dues aux stagiaires sont liquidées sur demande établie par les intéressés le premier jour du stage. Le directeur de l'établissement ou du centre de formation certifie :
            1° Les mentions portées sur la demande et relatives au stage ;
            2° Que cette demande est comprise dans les limites de l'effectif agréé au titre du stage considéré par la décision prévue aux articles R. 6341-6 et R. 6341-7.

          • Article R6341-34

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Dès le début du stage, le directeur de l'établissement ou du centre de formation :
            1° Lorsqu'il s'agit de stages agréés par l'Etat, et en ce qui concerne les stagiaires pour lesquels la gestion de la rémunération est confiée à l'une des institutions mentionnées à l'article L. 5427-1, adresse la demande à l'institution dans le ressort de laquelle se trouve le domicile de l'intéressé ;
            2° Lorsqu'il s'agit de stages agréés par l'Etat, et en ce qui concerne les autres stagiaires, adresse la demande au service régional du CNASEA dans le ressort duquel est implanté l'établissement ou le centre de formation ;
            3° Lorsqu'il s'agit de stages agréés par la région, donne suite à la demande conformément aux instructions du président du conseil régional.
            L'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes assure les obligations prévues par l'article R. 6341-33 pour les stagiaires dont elle est chargée par convention de gérer la rémunération.

          • Article R6341-35

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le directeur de l'établissement ou du centre de formation :
            1° Fait connaître à l'institution ou au service chargé de la gestion des rémunérations tout changement survenu dans la situation des stagiaires susceptible de modifier le montant notifié par la décision mentionnée à l'article R. 6341-36 ;
            2° Certifie les documents individuels mensuels de présence en ce qui concerne les stagiaires pour lesquels la gestion de la rémunération est confiée à l'une des institutions mentionnées à l'article L. 5427-1 et notifie à cette institution les abandons et les renvois de stage ainsi que leurs motifs et les accidents du travail ;
            3° Communique au service chargé de la rémunération en ce qui concerne les autres stagiaires les états mensuels de présence et notifie à ce service les abandons et les renvois de stage ainsi que leurs motifs et les accidents du travail.
            Dans le cas des stages comportant un enseignement à distance, les documents individuels mensuels de présence et les états mensuels de présence mentionnés aux 2° et 3° précisent les durées définies au 3° de l'article R. 6341-6.

          • Article R6341-36

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2009

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Selon le cas, l'organisme auquel a été confiée la gestion, ou le CNASEA, ou le président du conseil régional, fixe le montant de la rémunération à servir pendant la durée du stage et notifie sa décision au stagiaire.

          • Article R6341-37

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/10/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 octobre 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsqu'il s'agit de stages agréés par l'Etat et que la gestion de la rémunération est assurée par l'une des institutions mentionnées à l'article L. 5427-1 ou par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, le préfet, saisi par l'institution ou l'association :
            1° Prononce les décisions de rejet relatives à la prise en charge ;
            2° Prend les décisions relatives aux demandes qui lui sont soumises ;
            3° Statue sur les cas dans lesquels la décision de l'institution ou de l'association a été contestée par le stagiaire.

          • Article R6341-38

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Pour l'application des dispositions de l'article R. 6341-37, le préfet compétent est :
            1° Soit celui du département du siège de l'institution chargée de la gestion de la rémunération ;
            2° Soit celui du département dans lequel est implanté le centre de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes qui dispense le stage, en ce qui concerne les stagiaires qu'elle est chargée de rémunérer.

          • Article R6341-39

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2009

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les rémunérations des stagiaires, lorsqu'elles sont à la charge de l'Etat, sont payées, selon le cas, par l'organisme auquel a été confiée la gestion ou par le CNASEA.

          • Article R6341-40

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les rémunérations dues aux stagiaires à plein temps sont payées mensuellement et à terme échu.
            Dès la fin du premier mois de stage ouvrant droit à rémunération à la charge de l'Etat, ces stagiaires perçoivent au moins un acompte dont le montant est fixé par décret.

          • Article R6341-41

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque la rémunération des stagiaires est déterminée par décret en application des articles L. 6341-7 et L. 6341-8, le paiement de l'acompte peut être opéré, par l'organisme ou l'établissement mentionnés à l'article R. 6341-39, avant notification au stagiaire de la décision prévue à l'article R. 6341-36.

          • Article R6341-42

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La liquidation et le paiement des sommes dues aux stagiaires à l'issue d'un stage à titre de solde des rémunérations et, le cas échéant, des indemnités compensatrices de congés payés, sont réalisés dans les mêmes conditions que la liquidation et le paiement des rémunérations.

          • Article R6341-43

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Par dérogation aux dispositions des articles R. 6341-39 à R. 6341-42, le paiement des rémunérations à la charge de l'Etat peut être réalisé par les établissements ou centres de formation lorsque ceux-ci sont soumis au contrôle administratif et financier de l'Etat.
            Des conventions conclues entre ces organismes, le ministre de l'économie et des finances et le ministre intéressé fixent les modalités d'application du présent article.

          • Article R6341-44

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2009

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La fraction de la rémunération à rembourser à l'employeur qui maintient le salaire des salariés qui suivent des stages agréés ainsi que les cotisations de sécurité sociale relatives à cette fraction sont liquidées, en application du 1° de l'article L. 6341-2, sur demande de l'employeur, selon le cas par :
            1° Le préfet du département du lieu du stage ;
            2° Le président du conseil régional ;
            3° Le directeur du CNASEA, lorsqu'il s'agit de stages relevant du ministre de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par ce ministre.

          • Article R6341-45

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les rémunérations versées aux stagiaires et les rémunérations remboursées aux employeurs ainsi que, le cas échéant, les sommes payées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations, font l'objet de retenues proportionnelles à la durée des absences non justifiées aux séances de formation.

          • Article R6341-46

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les manquements non justifiés à l'obligation d'assiduité déterminée dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 6341-13 et les absences non justifiées aux séquences de formation en centre, dans le cas des formations ouvertes, font l'objet des retenues proportionnelles prévues à l'article R. 6341-45.
            Les absences non justifiées aux séquences d'évaluation pédagogique en centre donnent lieu au reversement de la rémunération perçue depuis la dernière séquence, ou à retenue de la rémunération due depuis celle-ci.

          • Article R6341-47

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque le stagiaire abandonne sans motif légitime le stage ou fait l'objet d'un renvoi pour faute lourde, les rémunérations perçues par les stagiaires et les rémunérations qui ont été remboursées aux employeurs ainsi que, le cas échéant, les sommes versées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations sont reversées en totalité à l'Etat ou, selon le cas, à la région.

          • Article R6341-48

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2009

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le recouvrement des sommes indûment versées est opéré, suivant le cas, soit par le préfet lorsque le reversement n'a pu être obtenu par l'organisme auquel a été confiée la gestion de la rémunération, soit par le CNASEA, soit par le président du conseil régional.
            A titre exceptionnel, une remise partielle ou totale de dette peut être accordée, suivant le cas, par le préfet, par le CNASEA ou par le président du conseil régional.
            Pour l'application de ces dispositions, le préfet compétent est celui mentionné à l'article R. 6341-38.

        • Article R6341-49

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 27/04/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 27 avril 2015

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les stagiaires dont la rémunération est prise en charge par l'Etat ou par la région ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés à l'occasion des déplacements réalisés en fonction des nécessités des stages.
          Le remboursement couvre notamment, dans le cas des stages comportant un enseignement à distance, les frais de transport exposés au début et à la fin de chaque période en centre et de chaque séance d'évaluation pédagogique.

        • Article R6341-50

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          A condition que la distance à parcourir à partir de leur domicile soit supérieure à 25 kilomètres, les stagiaires dont la rémunération est prise en charge par l'Etat ou par la région ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir.

        • Article R6341-51

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 27/04/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 27 avril 2015

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les stagiaires ont droit au remboursement des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, à condition que la distance à parcourir soit supérieure à 25 kilomètre, à raison :
          1° Pour les stagiaires âgés de moins de dix-huit ans, d'un voyage mensuel ;
          2° Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont célibataires, d'un voyage si la durée du stage est supérieure à huit mois ;
          3° Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont mariés ou chargés de famille, d'un voyage si la durée du stage est comprise entre trois et huit mois et de deux voyages si cette durée est supérieure à huit mois.

        • Article R6341-52

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les frais de transport exposés par les stagiaires participant à des sessions de regroupement ouvrant droit à rémunération dans le cadre de stages d'enseignement à distance sont remboursés dans les mêmes conditions que les frais correspondants aux déplacements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 6341-49.

      • Article R6342-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Sous réserve de l'application des dispositions du présent titre, les obligations qui incombent à l'employeur en application des législations de sécurité sociale sont assumées par la personne, le service ou l'organisme qui assure le versement de la rémunération due au stagiaire.

      • Article R6342-2

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

        L'organisme qui assure le versement de la rémunération des stagiaires est dispensé du versement des cotisations dues au titre des assurances sociales et des prestations familiales en ce qui concerne :
        1° Les travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article L. 5213-1 et dont les périodes de stages sont prises en compte sans cotisation pour l'ouverture des droits aux assurances sociales et aux prestations familiales ;
        2° Les travailleurs privés d'emploi dont la rémunération est assurée par les institutions mentionnées aux articles L. 5427-1 et L. 5427-2, en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 6341-1, et qui bénéficient des dispositions du 2° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale.

      • Article R6342-3

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        En matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les obligations autres que celles qui concernent le paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion du centre où le stage est accompli.

        • Article R6351-1

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 23/05/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 23 mai 2010

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La déclaration d'activité prévue à l'article L. 6351-2 est adressée en trois exemplaires par le prestataire de formation au préfet de région compétent.
          Le préfet enregistre la déclaration si elle est conforme aux dispositions des articles L. 6351-1 et suivants.

        • Article R6351-2

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 23/05/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 23 mai 2010

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lorsqu'un organisme prestataire de formation comprend des établissements qui disposent du pouvoir de conclure des conventions ou des contrats de formation professionnelle mentionnés aux articles L. 6353-2 et L. 6353-3 et d'une comptabilité autonome, ceux-ci peuvent faire l'objet d'une déclaration propre.
          Cette déclaration est réalisée au plus tard dans les trois mois qui suivent la conclusion par le prestataire de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle. Le préfet de région en transmet un exemplaire au président du conseil régional.

        • Article R6351-3

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 23/05/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 23 mai 2010

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les organismes de formation qui exercent leur activité sur le territoire français, mais dont le siège social se trouve hors de ce territoire, désignent un représentant domicilié en France habilité à répondre en leur nom aux obligations résultant de la présente partie.
          Cette obligation ne concerne pas les organismes de formation dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen et qui interviennent de manière occasionnelle sur le territoire français.

        • Article R6351-4

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 23/05/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 23 mai 2010

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La déclaration d'activité indique la dénomination, l'adresse, l'objet de l'activité et le statut juridique du déclarant.

        • Article R6351-5

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 23/05/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 23 mai 2010

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La déclaration d'activité est accompagnée :
          1° D'une part, soit de la première convention de formation professionnelle prévue à l'article L. 6351-1 ou, à défaut, du bon de commande ou de la facture établi pour la réalisation d'actions de formation, conformément à l'article L. 6353-2, soit du premier contrat de formation professionnelle ;
          2° D'autre part, de pièces permettant l'identification :
          a) Du prestataire de formation, de ses dirigeants, des titres et qualité de ses formateurs en relation avec les domaines de formation du prestataire ;
          b) De la réalité de son activité, et de sa capacité à conclure des conventions ou contrats de formation professionnelle prévus aux articles L. 6353-1 et L. 6353-3 dans le cas visé au premier alinéa de l'article R. 6351-2. La liste des pièces justificatives déposées lors de la déclaration, ou produites sur demande de l'administration, est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

        • Article R6351-6

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 23/05/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 23 mai 2010

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la déclaration, le préfet de région délivre au déclarant un récépissé comportant un numéro d'enregistrement.
          A l'exception de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle, le prestataire de formation fait figurer ce numéro d'enregistrement sur les conventions et, en l'absence de conventions, sur les bons de commandes ou factures, ou les contrats de formation professionnelle qu'il conclut, sous la forme suivante : « déclaration d'activité enregistrée sous le numéro auprès du préfet de région de... ».

        • Article R6351-7

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Toute personne qui exerce, en droit ou en fait, une fonction de direction ou d'administration dans un organisme de formation au sens du présent titre présente, sur demande du préfet de région territorialement compétent, un bulletin n° 3 de son casier judiciaire de moins d'un mois.

        • Article R6351-8

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 08/07/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 08 juillet 2021

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La modification de la déclaration ainsi que la cessation d'activité du prestataire de formation font l'objet, dans un délai de trente jours, d'une déclaration rectificative auprès du préfet de région destinataire de la déclaration d'activité.
          Celui-ci en informe le président du conseil régional.

        • Article R6351-9

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 23/05/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 23 mai 2010

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lorsque les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions de formation mentionnées à l'article L. 6313-1 ou lorsque le prestataire ne remplit pas les conditions fixées aux articles L. 6351-1 et suivants, le préfet de région annule l'enregistrement de la déclaration.

        • Article R6351-10

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 23/05/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 23 mai 2010

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La décision d'annulation de l'enregistrement de la déclaration d'activité, prévue à l'article L. 6351-4, est prise après une mise en demeure dont le délai ne peut être inférieur à trente jours.

        • Article R6351-11

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 23/05/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 23 mai 2010

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'intéressé peut saisir l'autorité qui a pris la décision d'annulation de l'enregistrement de la déclaration dans les conditions prévues par l'article R. 6362-6.

        • Article R6352-1

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le règlement intérieur est établi dans tous les organismes de formation, y compris dans ceux qui accueillent les stagiaires dans des locaux mis à leur disposition.
          Lorsque l'organisme comporte plusieurs établissements, le règlement intérieur peut faire l'objet des adaptations nécessaires, notamment en matière de santé et de sécurité au travail.
          Lorsque la formation se déroule dans une entreprise ou un établissement déjà doté d'un règlement intérieur, les mesures de santé et de sécurité applicables aux stagiaires sont celles de ce dernier règlement.

        • Article R6352-2

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le règlement intérieur est établi dans les trois mois suivant le début de l'activité de l'organisme de formation.
          Il se conforme aux dispositions de la présente section.

        • Article R6352-3

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par le directeur de l'organisme de formation ou son représentant, à la suite d'un agissement du stagiaire considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence de l'intéressé dans le stage ou à mettre en cause la continuité de la formation qu'il reçoit.
          Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.

        • Article R6352-4

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui.

        • Article R6352-5

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lorsque le directeur de l'organisme de formation ou son représentant envisage de prendre une sanction qui a une incidence, immédiate ou non, sur la présence d'un stagiaire dans une formation, il est procédé comme suit :
          1° Le directeur ou son représentant convoque le stagiaire en lui indiquant l'objet de cette convocation. Celle-ci précise la date, l'heure et le lieu de l'entretien. Elle est écrite et est adressée par lettre recommandée ou remise à l'intéressé contre décharge ;
          2° Au cours de l'entretien, le stagiaire peut se faire assister par la personne de son choix, notamment le délégué de stage. La convocation mentionnée au 1° fait état de cette faculté ;
          3° Le directeur ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du stagiaire.

        • Article R6352-6

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus de quinze jours après l'entretien.
          Elle fait l'objet d'une décision écrite et motivée, notifiée au stagiaire par lettre recommandée ou remise contre récépissé.

        • Article R6352-7

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lorsque l'agissement a rendu indispensable une mesure conservatoire d'exclusion temporaire à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article R. 6352-4 et, éventuellement, aux articles R. 6352-5 et R. 6352-6, ait été observée.

        • Article R6352-8

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le directeur de l'organisme de formation informe de la sanction prise :
          1° L'employeur, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'une action de formation dans le cadre du plan de formation d'une entreprise ;
          2° L'employeur et l'organisme collecteur paritaire agréé qui a pris en charge les dépenses de la formation, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'un congé individuel de formation ;
          3° L'organisme collecteur paritaire agréé qui a assuré le financement de l'action de formation dont a bénéficié le stagiaire.

          • Article R6352-9

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Pour chacune des actions de formation mentionnées au 3° de l'article L. 6352-4 prenant la forme de stages collectifs, il est procédé simultanément à l'élection d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant au scrutin uninominal à deux tours.
            Tous les stagiaires sont électeurs et éligibles.

          • Article R6352-10

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le scrutin se déroule pendant les heures de la formation. Il a lieu au plus tôt vingt heures et au plus tard quarante heures après le début du stage.

          • Article R6352-12

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque, à l'issue du scrutin, il est constaté que la représentation des stagiaires ne peut être assurée, le directeur dresse un procès-verbal de carence.

          • Article R6352-13

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les délégués sont élus pour la durée du stage. Leurs fonctions prennent fin lorsqu'ils cessent de participer au stage.
            Lorsque le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin du stage, il est procédé à une nouvelle élection, dans les conditions prévues à la sous-section 1.

          • Article R6352-14

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les délégués font toute suggestion pour améliorer le déroulement des stages et les conditions de vie des stagiaires dans l'organisme de formation.
            Ils présentent les réclamations individuelles ou collectives relatives à ces matières, aux conditions de santé et de sécurité au travail et à l'application du règlement intérieur.

        • Article D6352-17

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 24/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 janvier 2009

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le plan comptable applicable aux dispensateurs de formation est approuvé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget et du ministre chargé de la formation professionnelle.
          Cet arrêté est pris après avis du Conseil national de la comptabilité.

        • Article D6352-18

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les organismes qui interviennent dans le déroulement des actions destinées à la validation des acquis de l'expérience tiennent une comptabilité distincte pour cette activité lorsqu'ils exercent simultanément plusieurs autres activités.

        • Article R6352-19

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 juillet 2016

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

          Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 822-9 du code de commerce applicables aux sociétés anonymes, les dispensateurs de formation de droit privé désignent au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsqu'ils dépassent, à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, les chiffres fixés pour deux des trois critères suivants :
          1° Trois pour le nombre des salariés ;
          2° 153 000 euros pour le montant hors taxe du chiffre d'affaires ou des ressources ;
          3° 230 000 euros pour le total du bilan.

        • Article R6352-20

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les dispensateurs de formation de droit privé ne sont pas tenus à l'obligation de désigner un commissaire aux comptes lorsqu'ils ne dépassent pas les chiffres fixés pour deux des trois critères définis à l'article R. 6352-19 pendant deux exercices successifs.

        • Article R6352-22

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le bilan pédagogique et financier prévu à l'article L. 6352-11 indique :
          1° Les activités de formation conduites au cours de l'exercice comptable ;
          2° Le nombre de stagiaires accueillis ;
          3° Le nombre d'heures-stagiaires et d'heures de formation correspondant, en fonction de la nature, du niveau, des domaines et de la durée des formations dispensées au titre de la formation professionnelle continue ;
          4° La répartition des fonds reçus selon leur nature et le montant des factures émises par le prestataire ;
          5° Les données comptables relatives aux prestations de formation professionnelle continue ;
          6° Les produits financiers tirés du placement des fonds reçus.

        • Article R6352-23

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le prestataire de formation déclaré ou l'établissement autonome adresse au préfet de région son bilan pédagogique et financier avant le 30 avril de chaque année.

        • Article R6352-24

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Sur la demande du préfet de région compétent, le prestataire produit la liste des prestations de formation réalisées ou à accomplir.
          Cette liste mentionne, le cas échéant, le montant des résorptions opérées par le prestataire auprès des entreprises.

          • Article D6352-25

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les centres de formation professionnelle ont pour objet :
            1° Soit de délivrer aux travailleurs une formation professionnelle accélérée leur permettant d'exercer un métier, de s'adapter à un nouveau métier ou d'acquérir une qualification professionnelle d'un niveau supérieur ;
            2° Soit de former les moniteurs aptes à assurer cette formation.

          • Article D6352-26

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les centres de formation professionnelle peuvent être créés sous forme :
            1° Soit de centres d'entreprises par une entreprise dans ses propres établissements ;
            2° Soit de centres collectifs par des organisations professionnelles d'employeurs ou de salariés, par des collectivités publiques ou par des associations ayant pour objet la rééducation professionnelle.

          • Article D6352-28

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La gestion des centres d'entreprises est soumise au contrôle du comité d'entreprise.
            La gestion des centres collectifs est soumise au contrôle d'une commission composée de trois représentants des employeurs et de trois représentants des salariés.

          • Article D6352-29

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les centres d'entreprises sont installés dans des locaux séparés des locaux de travail, suivant les modalités permettant de s'assurer que tout en participant, le cas échéant, à l'activité, les salariés sont formés ou perfectionnés progressivement.

          • Article D6352-30

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La comptabilité du centre de formation professionnelle et les comptes bancaires qu'il se fait ouvrir sont distincts de ceux de l'organisme créateur.
            La comptabilité est tenue suivant les règles fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et des finances.

          • Article D6352-31

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

            En cas de cessation d'activité d'un centre de formation professionnelle, le ministre chargé de la formation professionnelle fixe les conditions dans lesquelles il est procédé à la liquidation du centre ou à sa prise en charge par un autre groupement.

          • Article D6352-32

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les stagiaires des centres d'entreprises sont recrutés soit parmi le personnel de l'entreprise, soit parmi les candidats présentés par le service public de l'emploi.
            Les stagiaires des centres collectifs sont recrutés parmi les candidats présentés par le service public de l'emploi.

          • Article D6352-34

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La rémunération versée par le centre de formation professionnelle au demandeur d'emploi se substitue à l'allocation qui lui est versée à ce titre.
            Ce stagiaire est tenu de suivre le cours de formation jusqu'à son expiration.
            Le stagiaire qui abandonne le stage pour des motifs non reconnus valables est exclu du bénéfice des allocations de chômage pendant une durée d'un an, à compter du jour de son départ.

          • Article D6352-36

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les dépenses ouvrant droit à subvention sont :
            1° Pour les centres d'entreprise, les salaires des moniteurs et les charges sociales correspondantes ;
            2° Pour les centres collectifs :
            a) Les salaires du personnel administratif, technique et de service nécessaire au fonctionnement du centre, ainsi que les charges sociales correspondantes ;
            b) Les frais de location et d'aménagement du mobilier ainsi que d'entretien des locaux et ateliers nécessaires au fonctionnement du centre ;
            c) Les frais de bureau, affranchissement, téléphone, frais divers ;
            d) Les frais d'achat de machines-outils, d'outillage et de moteurs ;
            e) Les frais de location ou d'amortissement du matériel ;
            f) Les frais d'assurances comprenant les assurances accidents du personnel et des élèves, les assurances de vol et incendie du matériel et des locaux, les assurances recours contre le tiers ;
            g) Les frais d'achat de matières premières et de petit outillage ;
            h) Les frais d'éclairage, frais de chauffage, frais d'eau des locaux ainsi que les frais de combustible et de force motrice ;
            i) Les frais d'inspection médicale et de service social ;
            j) Les frais d'aménagement et d'entretien des locaux mis à la disposition des stagiaires.

          • Article D6352-37

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les subventions portent sur les dépenses opérées au cours de chaque trimestre civil, compte tenu des recettes, notamment des heures passées à la production, vente des vieilles matières et des produits fabriqués par les stagiaires.

          • Article D6352-38

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les subventions ne peuvent s'appliquer qu'aux dépenses ayant fait l'objet de prévisions fournies par le centre et acceptées par le ministre chargé de la formation professionnelle.
            A cet effet, le centre présente au début de chaque trimestre civil des prévisions de recettes et de dépenses portant sur le trimestre qui suit. Ces prévisions sont fournies en même temps que la demande de subventions.
            Exceptionnellement, les subventions peuvent porter, si elles s'avèrent indispensables à l'exécution des programmes de rééducation établis par les centres.

          • Article D6352-39

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La demande de subvention est présentée dans un délai de dix jours à compter de l'expiration de chaque trimestre civil au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
            Elle est accompagnée d'un relevé de la situation financière du centre de formation professionnelle faisant ressortir les recettes et les dépenses effectuées au cours du trimestre considéré.

          • Article D6352-40

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Des avances à valoir sur subventions peuvent être allouées au centre.
            Lors du démarrage, ces avances peuvent être égales aux dépenses de fonctionnement prévues pour les deux premiers trimestres civils qui suivent la date d'ouverture du centre sur la base des prévisions fournies à l'appui de la demande d'agrément.
            Par la suite, elles peuvent être égales aux dépenses de fonctionnement prévues pour le trimestre auquel s'appliquent les prévisions fournies dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article D. 6352-38.

      • Article R6361-1

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 23/05/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 23 mai 2010

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Avant d'entrer en fonction, les inspecteurs et les contrôleurs de la formation professionnelle prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative en ces termes : « Je jure d'accomplir avec exactitude et probité, en conformité avec les lois et règlements en vigueur, les missions de contrôle qui me sont confiées ».

      • Article R6361-2

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 23/05/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 23 mai 2010

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les inspecteurs et contrôleurs de la formation professionnelle sont commissionnés par :
        1° Le préfet de région lorsqu'ils interviennent dans les limites d'une région ;
        2° Le ministre chargé de la formation professionnelle lorsqu'ils ont vocation à intervenir sur l'ensemble du territoire.

      • Article R6361-3

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 23/05/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 23 mai 2010

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Dans l'exercice de leurs missions, les agents de contrôle peuvent se faire assister par des fonctionnaires élèves ou stagiaires.

      • Article R6362-1

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 23/05/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 23 mai 2010

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les personnes et organismes mentionnés aux articles L. 6361-1 et L. 6361-2, 1°, qui ont fait l'objet d'un contrôle sur place, sont informés de la fin de la période d'instruction par lettre recommandée avec avis de réception.
        Des faits nouveaux constatés postérieurement à la réception de cette lettre peuvent justifier l'ouverture d'une nouvelle période d'instruction.

      • Article R6362-2

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 23/05/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 23 mai 2010

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La notification des résultats du contrôle prévue à l'article L. 6362-9 intervient dans un délai ne pouvant dépasser trois mois à compter de la fin de la période d'instruction avec l'indication des procédures dont l'organisme contrôlé dispose pour faire valoir ses observations.
        Les résultats du contrôle peuvent comporter des observations adressées à l'organisme contrôlé.

      • Article R6362-3

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les résultats des contrôles prévus aux articles L. 6361-1 à L. 6361-3 sont notifiés à l'intéressé avec l'indication du délai dont il dispose pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu.
        Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de la notification.

      • Article R6362-4

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La décision du ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet de région ne peut être prise qu'au vu des observations écrites et après audition, le cas échéant, de l'intéressé, à moins qu'aucun document ni aucune demande d'audition n'aient été présentés avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 6362-3.
        La décision est motivée et notifiée à l'intéressé.

      • Article R6362-5

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les décisions de rejet de dépenses et de versement sont transmises, s'il y a lieu, à l'administration fiscale.

      • Article R6362-6

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        L'intéressé qui entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application de l'article R. 6362-4, saisit d'une réclamation, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, l'autorité qui a pris la décision.
        Le rejet total ou partiel de la réclamation fait l'objet d'une décision motivée notifiée à l'intéressé.

      • Article R6362-7

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le ministre chargé de la formation professionnelle et le préfet de région peuvent déférer ou défendre devant le juge administratif tout contentieux consécutif aux contrôles mentionnés aux articles L. 6361-1 à L. 6361-3, à l'exception du contentieux relatif à l'établissement et au recouvrement des versements mentionnés aux articles L. 6331-31 et L. 6362-8 à L. 6362-12.

      • Article R6362-8

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/09/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 septembre 2014

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le préfet de région présente chaque année au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle un rapport relatif à l'activité des services de contrôle et au développement du dispositif régional de formation professionnelle.

      • Article R6363-1

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 23/05/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 23 mai 2010

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les inspecteurs et contrôleurs de la formation professionnelle sont habilités à rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues aux articles L. 6355-1 à L. 6355-24 et L. 6363-2.