Code du travail

Version en vigueur au 14/02/2020Version en vigueur au 14 février 2020

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          • Article R6331-13

            Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2022

            Abrogé par Décret n°2021-1916 du 30 décembre 2021 - art. 1
            Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 45 (V)

            L'accord d'entreprise mentionné à l'article L. 6331-10 porte sur la masse salariale de l'année civile au titre de laquelle il est conclu et sur celles des deux années suivantes.

            Lorsque à l'issue de la période de ces trois années les dépenses effectuées par l'employeur sont inférieures au montant total correspondant à 0,2 % de la masse salariale des trois années couvertes par l'accord, une somme égale à la différence entre ce montant total et les dépenses effectivement consacrées par l'employeur au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement fait l'objet d'un versement à l' opérateur de compétences mentionné à l'article L. 6331-11 avant le 1er mars de l'année qui suit la dernière année d'application de l'accord.

          • Article R6331-15

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2022

            Abrogé par Décret n°2021-1916 du 30 décembre 2021 - art. 1
            Modifié par DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 2

            En cas de cession, de cessation d'entreprise ou de décès de l'exploitant, les dispositions du second alinéa de l'article R. 6331-13 ne sont applicables qu'aux dépenses engagées et payées antérieurement à la cession, à la cessation de l'entreprise ou au décès.


            Décret n° 2014-968 du 22 août 2014 article 3 : Les présentes dispositions s'appliquent à la collecte des contributions dues au titre de l'année 2015.

        • Article R6331-36

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La cotisation prévue à l'article L. 6331-35 contribue au développement des actions mentionnées au 2° de l'article L. 6331-36, en ce qui concerne en particulier :
          1° Le financement des investissements et du fonctionnement des établissements d'enseignement professionnel, des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage ;
          2° La formation des personnels enseignants et des maîtres d'apprentissage ;
          3° L'acquisition de matériel technique et pédagogique.

        • Article R6331-37

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2022

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La cotisation donne lieu à trois versements d'acomptes provisionnels, les 30 avril, 31 juillet et 31 octobre de chaque année.
          Le montant de chaque acompte est égal au quart de la cotisation mise à la charge du redevable au cours de la dernière année au titre de laquelle il a été assujetti. Pour l'année en cours, leur montant est égal au quart de la cotisation évaluée sur la base des rémunérations de l'année précédente calculée selon les modalités prévues à l'article L. 6331-37.

        • Article R6331-38

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2022

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La cotisation est liquidée le 31 janvier de l'année suivant le paiement du dernier acompte. Le solde de cotisation exigible est versé à cette date.
          Les éventuels trop-perçus sont déduits de l'acompte suivant, sauf si l'entreprise en demande expressément le remboursement. Dans ce cas, le remboursement est réalisé dans le délai de trois mois.

        • Article R6331-39

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Pour les entreprises nouvellement créées ou celles qui entrent dans le champ d'application prévu à l'article L. 6331-35, les acomptes des cotisations prévues à l'article L. 6331-35 sont calculés pour la première année sur la base de l'effectif moyen de l'entreprise de l'année en cours. Ils sont assis, de manière forfaitaire, sur le salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés. La régularisation est opérée au moment de la liquidation de la cotisation, dans les conditions prévues à l'article R. 6331-38.

        • Article R6331-41

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la cotisation et au versement de son produit au Comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes de la caisse BTP Prévoyance.

        • Article R6331-42

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2022

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le produit de la cotisation est versé mensuellement par la caisse BTP Prévoyance au Comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, déduction faite d'un prélèvement de 0,6 % hors cotisations. Ce prélèvement représente les frais engagés par la caisse BTP Prévoyance pour procéder au recouvrement de la cotisation.

        • Article R6331-43

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La limite prévue au 4° de l'article L. 6331-36 est déterminée par le taux du montant total de la collecte de la cotisation fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, au regard de la mission particulière d'intérêt général du Comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics.

        • Article R6331-44

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Un commissaire du Gouvernement auprès du Comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics est désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale en accord avec les ministres chargés de l'équipement, du logement et de la formation professionnelle.

        • Article R6331-45

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le contrôleur général économique et financier de l'Etat auprès du Comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics est compétent pour contrôler l'ensemble des opérations relatives à la collecte et au recouvrement de la cotisation instituée au profit de ce comité, y compris lorsque ces opérations sont assurées par la caisse BTP Prévoyance.

        • Article R6331-46

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Un compte rendu annuel d'activités et des sommes consacrées à la prise en charge des dépenses mentionnées au 5° de l'article L. 6331-6 est adressé au commissaire du Gouvernement et au contrôleur général économique et financier de l'Etat placés auprès du Comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics.

        • Article R6331-47

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/12/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 décembre 2020

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

          La contribution prévue à l'article L. 6331-48 est due par les personnes non salariées, à l'exception de celles dont la rémunération ne peut être prise en compte pour la détermination du montant des salaires, entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts, prévues aux articles L. 6331-53 et L. 6331-54.
          Ces personnes ne peuvent bénéficier du droit à la formation professionnelle continue que si elles sont à jour du paiement de cette contribution.

        • Article R6331-48

          Version en vigueur du 01/03/2017 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 mars 2017 au 01 janvier 2022

          Modifié par Décret n°2017-249 du 27 février 2017 - art. 1

          La contribution prévue à l'article L. 6331-53 est due au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue des travailleurs indépendants et des employeurs de la pêche maritime de moins de onze salariés ainsi que des travailleurs indépendants et des employeurs de cultures marines de moins de onze salariés.
          Cette disposition s'applique également aux conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin des personnes mentionnées au premier alinéa, s'ils sont leurs collaborateurs ou associés.
          Ces personnes ne peuvent bénéficier du droit à la formation professionnelle continue que si elles sont à jour du paiement de cette contribution.

        • Article R6331-50

          Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 juillet 2022

          Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 45 (V)


          L'agrément de l' opérateur de compétences mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6331-53 est prononcé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, des gens de mer et de la pêche maritime.

        • Article R6331-51

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'agrément peut être retiré par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, des gens de mer et de la pêche maritime lorsque les dispositions légales applicables à l'organisme ou les conditions particulières prévues le cas échéant par l'agrément ne sont pas respectées.
          La décision de retrait intervient après que l'organisme gestionnaire a été appelé à s'expliquer.

        • Article R6331-53

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/12/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 décembre 2020

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les modalités du reversement prévu à l'article R. 6331-52 sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, des gens de mer et de la pêche maritime.
          Cet arrêté détermine, notamment, le montant maximum des frais de gestion que la Caisse maritime d'allocations familiales est autorisée à prélever.

        • Article R6331-54

          Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2022

          Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 45 (V)


          L' opérateur de compétences désigne en son sein une section particulière.
          Cette section est gérée par les organisations syndicales représentatives des travailleurs indépendants et des employeurs de la pêche maritime et des cultures marines.

          • Article R6331-55

            Version en vigueur du 06/03/2015 au 01/09/2022Version en vigueur du 06 mars 2015 au 01 septembre 2022

            Abrogé par Décret n°2022-956 du 29 juin 2022 - art. 1
            Modifié par DÉCRET n°2015-254 du 3 mars 2015 - art. 2

            I.-Le fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale créé en application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 a pour mission d'organiser, de développer et de promouvoir la formation de ces chefs d'entreprise ainsi que celle de leurs conjoints collaborateurs ou associés, de leurs auxiliaires familiaux et, pour l'exercice de leurs responsabilités, de ceux d'entre eux qui ont la qualité d'élus des organisations professionnelles. Il participe au financement de cette formation.

            II.-Ce fonds est constitué sous forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et placé sous la tutelle du ministre chargé de l'artisanat.

            III.-Le fonds est habilité par arrêté conjoint du ministre chargé de l'artisanat et du ministre chargé de la formation professionnelle après vérification de la conformité de son statut et de son règlement intérieur aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

            En cas de modification de ce statut ou de ce règlement, une nouvelle habilitation est requise.


            IV. - En cas de non-respect des dispositions législatives et réglementaires applicables, l'habilitation peut être retirée par arrêté conjoint des autorités mentionnées au III. Préalablement à cette décision, le conseil d'administration du fonds est informé et appelé à présenter ses observations.

            Cet arrêté est motivé et précise la date à laquelle il prend effet ainsi que les modalités de dévolution des biens du fonds dans les conditions prévues à l'article R. 6331-63. Il fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.

            V. - L'acte constitutif du fonds détermine son champ professionnel par référence à la nomenclature des activités françaises de l'artisanat.

          • Article R6331-56

            Version en vigueur du 06/03/2015 au 01/09/2022Version en vigueur du 06 mars 2015 au 01 septembre 2022

            Abrogé par Décret n°2022-956 du 29 juin 2022 - art. 1

            Le fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général, nommé par le conseil d'administration.

          • Article R6331-57

            Version en vigueur du 09/11/2019 au 01/09/2022Version en vigueur du 09 novembre 2019 au 01 septembre 2022

            Abrogé par Décret n°2022-956 du 29 juin 2022 - art. 1
            Modifié par Décret n°2019-1143 du 7 novembre 2019 - art. 2

            Le conseil d'administration du fonds définit les priorités de financement de la formation professionnelle des bénéficiaires mentionnés à l'article R. 6331-55 dans le respect des conditions fixées par les dispositions du chapitre III du titre Ier du présent livre et de l'article L. 6353-1. Il détermine les critères et les modalités de prise en charge des actions de formation financées par le fonds. Le fonds rend publiques ces informations.

            Il fixe les principes de gestion et les règles de procédure applicables au financement des actions de formation. Il contrôle leur mise en œuvre.

            Il décide des actions d'information, de sensibilisation et de conseil des bénéficiaires mentionnés à l'article R. 6331-55 relatives aux besoins et aux moyens de formation.

          • Article R6331-58

            Version en vigueur du 01/02/2019 au 01/09/2022Version en vigueur du 01 février 2019 au 01 septembre 2022

            Abrogé par Décret n°2022-956 du 29 juin 2022 - art. 1
            Modifié par Décret n°2019-56 du 30 janvier 2019 - art. 4

            Le fonds respecte le principe d'égalité de traitement des ressortissants du fonds, et des prestataires de formation ou d'actions entrant dans le champ d'application des titres Ier et III du livre troisième de la sixième partie du présent code. Le conseil d'administration veille à ce que l'allocation des financements tienne compte des besoins de formation des différents métiers représentés au sein du fonds.

            Le fonds établit, en coordination avec CMA France, la liste relative à la nature des actions de formation finançables par le fonds. Cette liste est rendue publique auprès des bénéficiaires mentionnés à l'article R. 6331-55 et est établie de manière à rendre impossible tout cofinancement d'une même action de formation par le fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise artisanale et par les conseils de la formation institués auprès des chambres de métiers et de l'artisanat de niveau régional.

            Le fonds crée un site internet dédié proposant un service dématérialisé de traitement des demandes de financement des formations professionnelles.

            Ce site internet présente des éléments comptables et extra-comptables du fonds. Il comporte notamment au sein de rubriques dédiées et identifiables :

            1° La liste relative à la nature des actions de formation financées par le fonds prévue au deuxième alinéa du présent article ;

            2° Les priorités de financement et les critères et modalités de prise en charge des actions de formation prévues à l'article R. 6331-57 ;

            3° Les comptes annuels du fonds et le rapport du commissaire aux comptes, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 612-4 du code de commerce ;

            4° Le bilan annuel quantitatif et financier de l'activité du fonds qui présente :

            - l'état des ressources et la répartition des dépenses ;

            - la typologie des entreprises et des stagiaires qui bénéficient d'un financement du fonds ;

            - la typologie des actions de formation financées par le fonds ;

            - la formation des élus des organisations professionnelles ;

            5° Le bilan annuel détaillé qualitatif et financier des actions prévues au b de l'article R. 6331-60 du code du travail.

            Les rubriques 1° et 2° sont actualisées dans les quinze jours suivant la modification de l'une de ces informations.

            Les rubriques 3°, 4° et 5° relatives à un exercice sont mises en ligne au plus tard le 30 juin de l'exercice suivant. Ces informations portant sur les cinq derniers exercices sont consultables sur le site internet du fonds.

          • Article R6331-59

            Version en vigueur du 21/04/2016 au 01/09/2022Version en vigueur du 21 avril 2016 au 01 septembre 2022

            Abrogé par Décret n°2022-956 du 29 juin 2022 - art. 1
            Modifié par Décret n°2016-480 du 18 avril 2016 - art. 1

            I. - Les statuts et le règlement intérieur du fonds fixent la composition du conseil d'administration, les modalités et les conditions de désignation ou de radiation de ses membres ainsi que ses règles de fonctionnement. Ils peuvent prévoir la mise en place de commissions dont les membres sont nommés par le conseil d'administration.

            II. - Le président du conseil d'administration est élu par ce conseil.

            III. - Les membres du conseil d'administration doivent être des chefs d'entreprise en activité exerçant une activité artisanale ou des conjoints collaborateurs ou associés en activité au moment de leur désignation. Ils doivent être à jour de leurs cotisations sociales et fiscales. La cessation d'activité entraîne obligatoirement le remplacement au sein du conseil.

            IV. - Nul ne peut être salarié du fonds s'il est administrateur ou salarié dans un établissement de formation, un établissement bancaire ou un organisme de crédit.

            Le cumul des fonctions d'administrateur du fonds avec celles de salarié ou d'administrateur d'un établissement de formation, d'un établissement bancaire ou d'un organisme de crédit doit être porté à la connaissance du conseil d'administration du fonds ainsi qu'à celle du commissaire aux comptes qui établit, s'il y a lieu, un rapport spécial.

            Le directeur et le personnel du fonds ne peuvent être membres d'une des organisations professionnelles administrant le fonds.

            V. - Le directeur général du fonds peut procéder à des vérifications auprès des organismes de formation et des bénéficiaires mentionnés au I de l'article R. 6331-55 pour s'assurer de la bonne exécution des prestations pour lesquelles une prise en charge est demandée au fonds.

          • Article R6331-60

            Version en vigueur du 06/03/2015 au 31/12/2020Version en vigueur du 06 mars 2015 au 31 décembre 2020

            I.-Les ressources du fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale, lorsqu'elles proviennent des contributions mentionnées à l'article 1601 B et au troisième alinéa de l'article 1609 quatervicies B du code général des impôts, assurent le financement :

            a) Des actions de formations mentionnées à l'article L. 6313-1, et notamment de celles qui permettent l'accès à la qualification professionnelle au sens de l'article L. 6314-1, et la prise en charge des frais de transport et d'hébergement des stagiaires ;

            b) Des actions d'information, de sensibilisation et de conseil des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale, de leurs conjoints collaborateurs ou associés et de leurs auxiliaires familiaux relatives aux besoins et aux moyens de formation. La mise en œuvre de ces actions par des prestataires extérieurs est subordonnée à la conclusion d'une convention approuvée par le conseil d'administration ;

            c) Des frais de gestion du fonds. Cette gestion ne peut pas être confiée à un établissement de formation, à un établissement bancaire, à un organisme de crédit ou à une organisation professionnelle ;

            d) De la formation des élus des organisations professionnelles ;

            e) Le cas échéant, des indemnités pour perte de ressources allouées aux membres du conseil d'administration et aux membres des commissions mentionnées à l'article R. 6331-59.

            II.-L'agrément financier d'une formation par le fonds ne peut être délivré plus de trois mois avant le début du stage. Il est soumis obligatoirement à l'identification du stagiaire qui se matérialise par une inscription formelle.

            Le niveau de prise en charge des actions de formation est déterminé de manière à permettre le caractère effectif de celle-ci pendant la durée de l'exercice. Il fait, le cas échéant, l'objet d'ajustements en cours d'année à cette fin.

            III.-Les dépenses sont engagées à concurrence de la totalité de la contribution perçue au titre des articles 1601 B et 1609 quatervicies B du code général des impôts en appliquant le principe de la mutualisation au premier euro dès réception des dossiers complets dans les conditions prévues à l'article R. 6331-58 et au II ci-dessus. Les paiements sont effectués après exécution des prestations et réception des justificatifs probants, et notamment les attestations de présence et les feuilles d'émargement signées par les stagiaires.

            Les dépenses mentionnées aux b, c, d et e du I ci-dessus ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.

          • Le fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale ne peut posséder d'autres biens, meubles et immeubles, que ceux qui sont nécessaires à son fonctionnement.

          • Article R6331-62

            Version en vigueur du 08/07/2019 au 01/04/2020Version en vigueur du 08 juillet 2019 au 01 avril 2020

            Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 2

            I.-Toutes les sommes destinées au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale sont versées directement et sans délai à son compte bancaire.

            II.-Les intérêts produits par les sommes placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation et à la même procédure de contrôle.

            III.-Les disponibilités, au sens de l'article R. 6332-29, dont le fonds peut disposer au 31 décembre d'un exercice ne peuvent excéder le tiers du montant des charges comptabilisées au cours dudit exercice, à l'exception des dotations aux amortissements, des dépréciations et des provisions autres que celles relatives à un contentieux engagé avec un organisme de formation.

            N'entrent pas dans le calcul des disponibilités les contributions à la formation versée en année N permettant de financer les formations réalisées en année N + 1.

            En cas d'excédent, celui-ci est reversé au Trésor public avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.

            IV.-La comptabilité du fonds est tenue par référence au plan comptable applicable aux organismes collecteurs paritaires mentionnés à l'article R. 6332-34. Elle est certifiée par un commissaire aux comptes en application des dispositions prévues aux articles L. 612-1 à L. 612-5 du code du commerce.

            Les pièces justificatives des recettes et des dépenses sont transmises, à leur demande, aux autorités de tutelle ou de contrôle.

            V.-Le fonds d'assurance formation transmet au ministre chargé de l'artisanat, après validation de son conseil d'administration et au plus tard le 30 juin de l'année suivant la clôture de l'exercice, la liste des éléments comptables et extra-comptables comprenant notamment :

            1° Un état comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre son fonctionnement, la réalisation des programmes d'intervention et l'emploi des fonds collectés.

            Celui-ci présente notamment :

            a) Sous forme de graphiques appropriés les données ci-après :

            -les ressources du fonds et leur affectation au titre des différentes catégories de dépenses prévues à l'article R. 6331-60 ;

            -la typologie des entreprises et des stagiaires qui bénéficient d'un financement du fonds. Pour les créateurs et repreneurs d'entreprise de moins de trois ans, les futurs créateurs et repreneurs d'entreprise et les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, des graphiques spécifiques présentent des données relatives au nombre de stagiaires et aux montants financiers qui leur sont alloués ;

            -la typologie des actions de formation financées par le fonds et les financements accordés ;

            -le nombre d'élus des organisations professionnelles formés et les financements accordés ;

            b) Un bilan détaillé qualitatif et financier des actions prévues au b de l'article R. 6331-60 ;

            2° Un bilan et un compte de résultat certifié par le commissaire aux comptes ;

            3° Un rapport présentant les principales orientations de son activité.

            Les procès-verbaux des conseils d'administration du fonds sont transmis au ministre chargé de l'artisanat dans les quinze jours qui suivent la date de leur validation par le conseil d'administration.

          • Article R6331-63

            Version en vigueur du 06/03/2015 au 01/09/2022Version en vigueur du 06 mars 2015 au 01 septembre 2022

            Abrogé par Décret n°2022-956 du 29 juin 2022 - art. 1
            Modifié par DÉCRET n°2015-254 du 3 mars 2015 - art. 3

            En cas de cessation d'activité du fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale, ses biens sont dévolus, sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret n° 2007-1268 du 24 août 2007, à d'autres fonds d'assurance formation désignés par le conseil d'administration ou, à défaut, à l'Etat. La dévolution des biens, des droits et des obligations à d'autres fonds d'assurance formation est soumise à l'accord préalable conjoint du ministre chargé de l'artisanat et du ministre chargé de la formation professionnelle. Les conditions de cette dévolution sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'artisanat et du budget.

          • Article R6331-63-1

            Version en vigueur du 09/11/2019 au 01/09/2022Version en vigueur du 09 novembre 2019 au 01 septembre 2022

            Abrogé par Décret n°2022-956 du 29 juin 2022 - art. 1
            Modifié par Décret n°2019-1143 du 7 novembre 2019 - art. 2

            Il est institué auprès des chambres de métiers et de l'artisanat de région et auprès des chambres régionales de métiers et de l'artisanat un conseil de la formation chargé de promouvoir et de financer les actions de formation professionnelle, au sens de l'article L. 6313-1, des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale ainsi que de leurs conjoints collaborateurs ou associés, de leurs auxiliaires familiaux dans le seul domaine de la gestion et du développement de leurs entreprises.

            L'information des chefs d'entreprise sur la nature des actions de formation pouvant être financées par les conseils de la formation est assurée par CMA France en coordination avec le fonds d'assurance formation mentionné à l'article R. 6331-55.

            La liste relative à la nature des actions de formation est établie de manière à rendre impossible tout cofinancement d'une même action de formation par les conseils de la formation et par le fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise artisanale.

          • Article R6331-63-2

            Version en vigueur du 06/03/2015 au 01/09/2022Version en vigueur du 06 mars 2015 au 01 septembre 2022

            Abrogé par Décret n°2022-956 du 29 juin 2022 - art. 1
            Création DÉCRET n°2015-254 du 3 mars 2015 - art. 4

            Le conseil de la formation a pour missions :


            1° De définir les priorités de financement de la formation professionnelle dans le respect des conditions prévues à l'article R. 6331-63-1 et de fixer les critères et les modalités de prise en charge des actions de formation qu'il finance ;


            2° De fixer les principes de gestion et les règles de procédure applicables au financement des actions de formation ;


            3° De rendre publics les priorités annuelles, les critères et les modalités de prise en charge des actions de formation fixés par le conseil ainsi que les règles de traitement des demandes de financement des actions de formation, notamment celles portant sur les critères applicables aux organismes de formation leur permettant de présenter des demandes collectives de prise en charge de formations pour le compte des stagiaires dans le cadre de la subrogation de paiement.


            L'ensemble de ces informations sont mises en ligne sur le site internet de la chambre de métiers et de l'artisanat compétente au sein d'une rubrique dédiée au conseil de la formation, dans un délai de quinze jours suivant leur approbation par le conseil de la formation.

          • Article R6331-63-3

            Version en vigueur du 06/03/2015 au 01/09/2022Version en vigueur du 06 mars 2015 au 01 septembre 2022

            Abrogé par Décret n°2022-956 du 29 juin 2022 - art. 1
            Création DÉCRET n°2015-254 du 3 mars 2015 - art. 4

            Le conseil de la formation délibère sur :


            1° Les priorités de financement, les critères et les modalités de prise en charge des formations ;


            2° Les orientations ainsi que les mesures générales relatives à son organisation et à son fonctionnement ;


            3° Les actions financées au titre du 3° du I de l'article R. 6331-63-6 ;


            4° Le budget et ses modifications ;


            5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;


            6° Le rapport annuel d'activité ;


            7° Les conventions relatives aux modalités et aux conditions de mise en œuvre de la procédure de subrogation de paiement entre le conseil de la formation et un organisme de formation et celles visant à déléguer la mise en œuvre des actions prévues au 3° du I de l'article R. 6331-63-6 ;


            8° Le règlement intérieur.


            Le conseil de la formation contrôle la mise en œuvre de ces décisions.

          • Article R6331-63-4

            Version en vigueur du 21/04/2016 au 01/09/2022Version en vigueur du 21 avril 2016 au 01 septembre 2022

            Abrogé par Décret n°2022-956 du 29 juin 2022 - art. 1
            Modifié par Décret n°2016-480 du 18 avril 2016 - art. 5

            Le conseil de la formation est constitué de sept membres désignés parmi les élus des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat. Le règlement intérieur mentionné à l'article R. 6331-63-3 peut prévoir, lorsque la diversité de représentation des métiers le justifie, de porter le nombre de membres jusqu'à treize et la désignation de membres suppléants.

            Les fonctions de membre du conseil sont incompatibles avec celles :

            1° D'administrateur ou de salarié d'un établissement de formation, d'un établissement bancaire ou d'un organisme de crédit ;

            2° De président, de trésorier et de vice-président responsable de la formation des chambres de métiers et de l'artisanat ;

            3° De personnel administratif affecté au service de formation de la chambre.

            Le président du conseil de la formation est élu par ce conseil.

            Le président du conseil et le commissaire du Gouvernement mentionné à l'article R. 6331-63-5 peuvent conjointement convier toute personne qu'ils jugent utile d'inviter au conseil afin d'y apporter son expertise sur un point particulier.

            Le conseil de la formation fixe ses règles de fonctionnement, notamment les modalités de vote applicables en son sein, par un règlement intérieur approuvé par le préfet de région.

          • Article R6331-63-5

            Version en vigueur du 06/03/2015 au 01/09/2022Version en vigueur du 06 mars 2015 au 01 septembre 2022

            Abrogé par Décret n°2022-956 du 29 juin 2022 - art. 1
            Création DÉCRET n°2015-254 du 3 mars 2015 - art. 4

            Un commissaire du Gouvernement est nommé par le préfet de région auprès du conseil de la formation.


            Il veille au respect de la réglementation, du règlement intérieur du conseil, de l'application des décisions prises par le conseil, de l'égalité d'accès à la formation et de l'égalité de traitement des organismes de formation. Il s'assure de la bonne utilisation des fonds et de leur affectation au compte mentionné à l'article R. 6331-63-9.


            Il a accès aux documents comptables ou extra-comptables nécessaires à l'exercice de ses missions.


            Il assiste aux réunions du conseil. Il reçoit quinze jours avant la réunion du conseil l'ordre du jour et l'ensemble des documents soumis à examen, notamment ceux relatifs au compte mentionné à l'article R. 6331-63-9 ainsi que le projet de procès-verbal de la réunion précédente.


            Il peut formuler des observations ou des réserves sur les décisions du conseil. Il peut également, dans un délai de huit jours à compter de la date d'une délibération, en demander une nouvelle. Cette demande a un effet suspensif jusqu'à l'intervention d'une nouvelle délibération.

          • Article R6331-63-6

            Version en vigueur du 21/04/2016 au 31/12/2020Version en vigueur du 21 avril 2016 au 31 décembre 2020

            Modifié par Décret n°2016-480 du 18 avril 2016 - art. 6

            I.-Les recettes du conseil de la formation sont constituées des fonds provenant du droit additionnel prévu au c de l'article 1601 du code général des impôts et de la contribution prévue au deuxième alinéa de l'article 1609 quatervicies B du même code ainsi que, le cas échéant, des concours financiers de l'Etat et des collectivités territoriales.


            Les recettes et dépenses du conseil de la formation sont retracées dans un budget et une comptabilité distincts de ceux de la chambre de métiers et de l'artisanat auprès de laquelle le conseil est institué.


            Les dépenses du conseil de la formation sont constituées :


            1° Du financement des actions de formation prévues à l'article R. 6331-63-1 ;


            2° Du financement des actions prévues au 12° de l'article L. 6313-1 et du stage de préparation à l'installation prévu à l'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans ;


            3° Du financement des actions d'information, de sensibilisation et de conseil des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale, de leurs conjoints collaborateurs ou associés, de leurs auxiliaires familiaux, relatives aux besoins et aux moyens de formation ;


            4° Du financement de la formation des élus du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat ;


            5° Du financement des frais de transport et d'hébergement des stagiaires ;


            6° Du financement des indemnités pour perte de ressources servies aux membres du conseil lorsqu'il en est alloué ;


            7° Du financement des frais de gestion de l'ensemble de ces actions.


            Les dépenses mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° ci-dessus ne doivent pas excéder des plafonds fixés par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.


            II.-L'agrément financier d'une formation par le conseil ne peut être délivré plus de trois mois avant le début du stage. Il est soumis obligatoirement à l'identification du stagiaire qui se matérialise par une inscription formelle.


            Le niveau de prise en charge des actions de formation est déterminé de manière à permettre le caractère effectif de celle-ci pendant la durée de l'exercice comptable. Il fait, le cas échéant, l'objet des ajustements nécessaires en cours d'année.


            III.-Sous réserve du respect du principe de l'équilibre réel du budget, les dépenses sont engagées à concurrence de la totalité de la contribution perçue au titre des articles 1601 c et 1609 quatervicies B du code général des impôts en appliquant le principe de la mutualisation au premier euro dès réception des dossiers complets. Les paiements sont effectués après exécution des prestations et réception des justificatifs probants, notamment les attestations de présence et les feuilles d'émargement signées par les stagiaires.

          • Article R6331-63-7

            Version en vigueur du 21/04/2016 au 01/09/2022Version en vigueur du 21 avril 2016 au 01 septembre 2022

            Abrogé par Décret n°2022-956 du 29 juin 2022 - art. 1
            Modifié par Décret n°2016-480 du 18 avril 2016 - art. 7

            Un agent comptable est nommé auprès du conseil de la formation de chaque chambre de métiers et de l'artisanat de région et de chaque chambre régionale de métiers et de l'artisanat, par arrêté conjoint du préfet de région et du directeur régional des finances publiques.


            Il assiste aux réunions du conseil. Il reçoit quinze jours avant la réunion du conseil l'ordre du jour et l'ensemble des documents soumis à examen ainsi que le projet de procès-verbal de la réunion précédente.

          • Article R6331-63-8

            Version en vigueur du 06/03/2015 au 01/09/2022Version en vigueur du 06 mars 2015 au 01 septembre 2022

            Abrogé par Décret n°2022-956 du 29 juin 2022 - art. 1
            Création DÉCRET n°2015-254 du 3 mars 2015 - art. 4

            Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les conseils de la formation sont soumis aux dispositions des titres Ier et III de ce même décret, à l'exception des 1° et 2° de l'article 175 et des articles 178 à 185, 204 à 208 et 220 à 228.

          • Article R6331-63-9

            Version en vigueur du 06/03/2015 au 31/12/2020Version en vigueur du 06 mars 2015 au 31 décembre 2020

            Création DÉCRET n°2015-254 du 3 mars 2015 - art. 4

            Les recettes du conseil de la formation mentionnées à l'article R. 6331-63-6 sont versées directement et sans délai au compte de dépôt de fonds au Trésor, ouvert à son nom.

          • Article R6331-63-10

            Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 avril 2020

            Modifié par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1

            Les disponibilités, au sens de l'article R. 6332-29, dont le conseil peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le tiers du montant des charges comptabilisées au cours de cet exercice à l'exception des dotations aux amortissements, des dépréciations et des provisions autres que celles relatives à un contentieux engagé avec un organisme de formation.

            N'entrent pas dans le calcul des disponibilités les contributions à la formation versée en année N permettant de financer les formations réalisées en année N+1.

            En cas d'excédent, celui-ci est reversé au Trésor public avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.

          • Article R6331-63-11

            Version en vigueur du 06/03/2015 au 01/09/2022Version en vigueur du 06 mars 2015 au 01 septembre 2022

            Abrogé par Décret n°2022-956 du 29 juin 2022 - art. 1
            Création DÉCRET n°2015-254 du 3 mars 2015 - art. 4

            Le conseil de la formation transmet au préfet de région et au ministre chargé de l'artisanat, au plus tard le 31 mars de l'année suivant la clôture de l'exercice, le compte financier établi dans les conditions prévues aux articles 210 à 214 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ainsi que des éléments extra-comptables comprenant notamment :


            1° Un état comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre son fonctionnement, la réalisation des programmes d'intervention et l'emploi des fonds collectés ;


            2° Un rapport présentant les principales orientations de son activité ;


            3° Un bilan détaillé qualitatif et financier des actions prévues au 3° du I de l'article R. 6331-63-6.

        • Article R6331-64

          Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2022

          Modifié par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1

          I. ― Il est créé au sein de l'opérateur de compétences chargé de gérer la contribution mentionné à l'article L. 6331-55 une section particulière chargée de gérer les contributions mentionnées à l'article L. 6331-65 du présent code.

          II. ― Le conseil d'administration de l'opérateur de compétences arrête, sur proposition du conseil de gestion de la section mentionnée au I, les services et actions de formation susceptibles d'êtres financés, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes de formation présentées par les artistes auteurs. A défaut de proposition, le conseil d'administration délibère valablement sur ces questions.

          III. ― Le conseil de gestion de la section mentionnée au I est composé :

          1° D'un collège comprenant vingt et un membres représentant des organisations professionnelles d'artistes auteurs ;

          2° D'un collège comprenant sept membres représentant des organisations professionnelles de diffuseurs ;

          3° D'un collège comprenant cinq membres représentant des organismes de gestion collective contribuant au financement.

          IV. ―Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe, pour une durée de deux ans :

          - la répartition en nombre de sièges entre les branches professionnelles du collège des artistes auteurs ;

          - les organismes professionnels appelés à siéger au sein des trois collèges ainsi que le nombre de sièges affectés à chacun des organismes.

          La répartition en nombre de sièges au sein de chaque collège tient compte :

          - pour le collège des artistes auteurs, du montant des contributions par branches professionnelles définies à l'article R. 382-1 du code de la sécurité sociale ;

          - pour le collège des diffuseurs, du montant des contributions par secteurs professionnels ;

          - pour le collège organismes de gestion collective, du montant de leurs contributions au regard des branches professionnelles d'artistes auteurs qu'elles représentent.

          Le conseil de gestion arrête son règlement intérieur et le communique au conseil d'administration de l'opérateur de compétences.

        • Article R6331-65

          Version en vigueur depuis le 10/12/2012Version en vigueur depuis le 10 décembre 2012

          Création Décret n°2012-1370 du 7 décembre 2012 - art. 2

          Les ressources reçues au titre de l'article L. 6331-65 peuvent être également destinées :


          1° Au financement des frais de fonctionnement liés aux actions de formation mentionnées à l'article L. 6313-1 et des frais de transport et d'hébergement afférents des stagiaires ;


          2° Au financement des dépenses d'information et de conseil aux artistes auteurs ;


          3° Au financement des autres frais de gestion de la section mentionnée à l'article R. 6331-64.


          Les dépenses mentionnées aux 2° et 3° ne peuvent excéder le plafond fixé pour les fonds d'assurance formation des non-salariés en application de l'article R. 6332-64.


        • Article D6331-67

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Création Décret n°2018-1344 du 28 décembre 2018 - art. 1

          I.-L'accord prévu à l'article L. 6331-60 détermine l'organisation de l'organisme mentionné au même article et ses missions, sous réserve des dispositions prévues à la présente sous-section.


          II.-L'organisme mentionné au I est doté d'un conseil de gestion composé d'au plus 12 membres représentant les employeurs et les salariés en nombre égal désignés par les organisations signataires de l'accord le créant. Ces membres peuvent se faire représenter par un suppléant désigné selon les mêmes modalités que le titulaire.


          III.-Les dispositions de l'article R. 6332-12 sont applicables aux membres du conseil de gestion et aux salariés de l'organisme mentionné au I.


          IV.-L'organisme mentionné au I définit son règlement intérieur. Il le transmet à l'opérateur de compétences dont il relève.

        • Article D6331-68

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Création Décret n°2018-1344 du 28 décembre 2018 - art. 1

          I.-L'opérateur de compétences définit, sur proposition du conseil de gestion mentionné à l'article D. 6331-67, les actions de formation éligibles au titre du 1° de l'article L. 6332-3 ainsi que des dépenses spécifiques nécessaires à l'accessibilité à la formation des salariés et des assistants maternels du particulier employeur, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge de ces formations et de ces dépenses.


          A défaut de proposition du conseil de gestion, le conseil d'administration de l'opérateur de compétences les définit.

        • Article D6331-69

          Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2022

          Création Décret n°2018-1344 du 28 décembre 2018 - art. 1

          La part versée à l'opérateur de compétences reçue au titre du premier alinéa de l'article L. 6331-60 permet le financement :


          I.-1° Des frais des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 ;


          2° Des frais de transport et d'hébergement des stagiaires afférents aux actions prévues au I, ainsi qu'à la rémunération des salariés du particulier employeur et des assistants maternels du particulier employeur, que cette rémunération soit assurée directement par l'employeur ou par mandatement ;


          II.-En fonction des missions confiées à l'organisme prévu à l'article L. 6331-60 :


          1° Des frais de gestion administrative relatifs à l'instruction et au suivi des dossiers de formation ;


          2° Des frais d'information générale et de sensibilisation des particuliers employeurs et de leurs salariés ;


          3° Du remboursement des frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein du conseil de gestion.


          4° D'études ou de recherches relatives à la formation des salariés du particulier employeur et des assistants maternels du particulier employeur.


          Les dépenses mentionnées au II ne peuvent excéder un plafond arrêté par le ministre chargé de la formation professionnelle.

        • Article D6331-70

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Création Décret n°2018-1344 du 28 décembre 2018 - art. 1

          L'organisme mentionné à l'article L. 6331-60 adresse avant le 30 avril à l'opérateur de compétences les informations financières et statistiques nécessaires au respect des obligations prévues aux articles R. 6332-30 à R. 6332-33.


          Il transmet avant le 30 avril au ministre chargé de la formation professionnelle un bilan de son activité annuelle précédente permettant de suivre son fonctionnement et d'apprécier l'emploi des fonds reçus.

        • Article D6331-71

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Création Décret n°2018-1344 du 28 décembre 2018 - art. 1

          En cas de dépassement du plafond mentionné au dernier alinéa de l'article D. 6331-69 ou de dysfonctionnement de l'organisme spécifique mentionné à l'article L. 6331-60, le ministre chargé de la formation professionnelle adresse à l'organisme spécifique et à l'opérateur de compétences, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, une mise en demeure motivée afin de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites et, le cas échéant, orales justifiant cette situation et précisant les mesures prévues pour y remédier.


          Au vu des éléments de réponse de l'opérateur de compétences ou après l'expiration de ce délai, le ministre chargé de la formation professionnelle peut :


          1° Adresser à l'organisme spécifique mentionné à l'article L. 6331-60 et à l'opérateur de compétences une notification afin de procéder aux mesures correctives permettant d'assurer le respect des plafonds et objectifs définis à l'article D. 6331-69, ces mesures devant faire l'objet d'un suivi permettant d'apprécier la réponse apportée ;


          2° Décider le versement au Trésor public par l'opérateur de compétences d'une somme correspondant en tout ou partie au montant du dépassement constaté. Le recouvrement du versement est établi et poursuivi selon les modalités ainsi que sous les suretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires ;


          3° De retirer la gestion de la part reçue au titre du premier alinéa de l'article L. 6331-60 à l'organisme spécifique et les frais de gestion y afférent.

        • Article D6331-72

          Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2022

          Création Décret n°2018-1233 du 24 décembre 2018 - art. 1

          Les contrats à durée déterminée ne donnant pas lieu au versement de la contribution spécifique mentionnée à l'article L. 6331-6 sont :

          1° Les contrats d'accompagnement dans l'emploi ;

          2° Les contrats d'apprentissage ;

          3° Les contrats de professionnalisation ;

          4° Les contrats conclus avec des jeunes au cours de leur cursus scolaire ou universitaire ;

          5° Les contrats de travail à durée déterminée qui se poursuivent par des contrats à durée indéterminée ;

          6° les contrats mentionnés à l'article L. 6321-9.

          • Article R6332-3

            Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

            Modifié par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1

            L'accord mentionné au premier alinéa du III de l'article L. 6332-1-1 détermine le champ d'intervention professionnel ou interprofessionnel de l'opérateur de compétences, ainsi que, le cas échéant, la présence et la capacité d'intervention de ce dernier dans les territoires d'outre-mer.

          • Article R6332-4

            Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

            Modifié par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1

            L'agrément est accordé en application du II de l'article L. 6332-1-1 lorsque les opérateurs de compétences :

            1° Sont en capacité de mettre en œuvre une comptabilité analytique ;

            2° Interviennent dans un champ caractérisé par des métiers, des emplois et des compétences proches, ou par l'existence de secteurs d'activités complémentaires, ou bien encore par un niveau général de qualification des salariés ou par des perspectives communes d'évolution des métiers des branches concernées ;

            3° Gèrent un montant de contributions, déduction faite de la péréquation inter-branche mentionnée au 1° de l'article L. 6123-5, supérieur à 200 millions d'euros, ou couvrent au moins 200 000 entreprises ;

            4° Sont dirigés par un conseil d'administration ou disposent des organes mentionnés au 2° de l'article R. 6332-8 permettant d'assurer une représentation de l'ensemble des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs relevant des branches adhérentes de l'opérateur de compétences ;

            5° Prévoient dans leurs statuts qu'un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

          • Article R6332-5

            Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

            Modifié par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1

            I.-Lorsqu'il constate des dysfonctionnements répétés ou des défaillances, le ministre chargé de la formation professionnelle adresse à l'opérateur de compétences une mise en demeure motivée, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette mise en demeure.


            L'opérateur de compétences dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites et, le cas échéant, orales relatives à cette situation ainsi que les mesures correctives envisagées.


            Au vu des éléments de réponse de l'opérateur de compétences ou le cas échéant à l'expiration de ce délai, le ministre chargé de la formation professionnelle peut, en application du 4° de l'article L. 6332-6, nommer par arrêté un administrateur provisoire. L'arrêté fixe la durée de cette fonction.


            II.-L'administrateur provisoire peut avoir pour mission :


            1° D'accomplir une opération déterminée par l'arrêté mentionné au I ;


            2° De gérer et de représenter l'organisme par substitution au conseil d'administration et à la direction générale pour la durée fixée par l'arrêté mentionné au I.

          • Article R6332-6

            Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

            Modifié par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1

            L'agrément peut être retiré lorsqu'un opérateur de compétences ne satisfait plus les conditions fixées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R. 6332-4.


            L'agrément est retiré lorsque l'opérateur de compétences ne satisfait plus les conditions prévues au 3° de l'article R. 6332-4 pendant trois années consécutives.

          • Article R6332-7

            Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

            Modifié par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1

            Lorsqu'il constate qu'un opérateur de compétences ne satisfait plus les conditions d'agrément prévues à l'article R. 6332-4, le ministre chargé de la formation professionnelle lui adresse une mise en demeure motivée, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette mise en demeure.


            L'opérateur de compétences dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations écrites ou orales.


            Au vu des éléments de réponse de l'opérateur de compétences ou, le cas échéant, à l'expiration de ce délai, le ministre chargé de la formation professionnelle peut retirer l'agrément par arrêté.


            L'arrêté précise la date à laquelle le retrait prend effet, ainsi que les modalités de dévolution des biens de l'opérateur concerné. L'arrêté lui est notifié et fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.

        • Article R6332-8

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Modifié par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1

          L'accord de constitution d'un opérateur de compétences mentionné au premier alinéa du III de l'article L. 6332-1-1 détermine son champ d'intervention professionnel ou interprofessionnel, ainsi que les conditions de sa gestion. Il fixe notamment :


          1° L'étendue des pouvoirs du conseil d'administration ainsi que les modalités de prise en compte par celui-ci des orientations, priorités de formation et conditions de prise en charge des actions de formation proposées par les sections paritaires professionnelles ou les commissions constituées dans les conditions mentionnées au 2° ;


          2° Le mode de désignation des organes chargés de la préparation des mesures énumérées au 1° et de l'exécution des décisions de gestion de l'organisme. L'accord de constitution peut prévoir à cet effet l'existence de sections paritaires professionnelles de branches ou de commissions paritaires afférentes à un champ plus large, ou relatives aux activités complémentaires, chargées de proposer au conseil d'administration les orientations et priorités de formation pour les champs professionnels concernées.

        • Article R6332-9

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Modifié par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1

          Le conseil d'administration de l'opérateur de compétences est composé d'un nombre égal de représentants des salariés et des employeurs désignés parmi les organisations signataires. Les membres du conseil d'administration peuvent se faire représenter par un suppléant désigné selon les mêmes modalités que le titulaire.


          La composition du conseil d'administration tient compte de la diversité des branches professionnelles adhérentes.

        • Article R6332-10

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Modifié par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1

          Les opérateurs de compétences peuvent conclure avec une personne morale une convention de délégation de mise en œuvre d'une partie des décisions en matière d'informations et de services mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° du II de l'article R. 6332-17.


          Cette personne morale ne peut être ni un prestataire de formation, ni un gestionnaire d'organisme de formation, ni une organisation d'employeur ou une organisation de salariés.


          La convention de délégation peut être conclue au plan national ou territorial avec les personnes morales autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent dans leur champ d'application géographique, à l'exclusion de tout champ d'application professionnel.


          La délégation est autorisée par le conseil d'administration et exercée sous sa responsabilité et son contrôle.


          Cette convention est transmise au ministre chargé de la formation professionnelle.

        • Article R6332-11

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Modifié par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1

          Les tâches de gestion d'un opérateur de compétences ne peuvent être confiées directement ou indirectement à un organisme prestataire de formation mentionné à l'article L. 6351-1 ou à un établissement de crédit.


          Toutefois, les tâches relatives à la gestion du compte personnel de formation peuvent être confiées à la Caisse des dépôts et consignations.

        • Article R6332-12

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Modifié par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1

          I.-Une fonction salariée au sein d'un opérateur de compétences est incompatible avec l'exercice d'une fonction salariée dans un organisme prestataire de formation mentionné à l'article L. 6351-1, un établissement de crédit ou une société de financement.


          II.-Le cumul des fonctions d'administrateur au sein d'un opérateur de compétences et de salarié ou d'administrateur dans un organisme de formation prestataire mentionné à l'article L. 6351-1, un établissement de crédit ou une société de financement est porté à la connaissance des instances paritaires de l'opérateur de compétences ainsi qu'à celle du commissaire aux comptes qui établit, s'il y a lieu, un rapport spécial.


          L'administrateur concerné par ce cumul ne prend pas part aux délibérations impliquant l'organisme de formation prestataire mentionné à l'article L. 6351-1, l'établissement de crédit ou la société de financement auquel il est lié.

        • Article R6332-13

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Modifié par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1

          Les biens des opérateurs de compétences qui cessent leur activité sont dévolus à des organismes de même nature, désignés par le conseil d'administration.


          Cette dévolution est soumise à l'accord préalable du ministre chargé de la formation professionnelle. La décision est publiée au Journal officiel de la République française.


          A défaut les biens sont dévolus au Trésor public.

          • Article R6332-15

            Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/02/2026Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 février 2026

            Modifié par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1

            I.-L'opérateur de compétences gère les contributions mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 6131-1 au sein des sections consacrées au financement respectivement :


            1° Des actions en alternance ;


            2° Des actions utiles au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés.


            II.-L'opérateur de compétences gère, le cas échéant, dans le cadre de sections constituées en son sein à cet effet, les contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue mentionnées à l'article L. 6332-1-2 qui lui sont versées :


            1° En application d'un accord de branche ;


            2° Sur une base volontaire par l'entreprise.

          • Article D6332-16

            Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

            Modifié par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1

            L'opérateur de compétences gère, le cas échéant, dans le cadre d'une section particulière constituée en son sein, les contributions des travailleurs indépendants versées dans les conditions prévues à l'article L. 6332-11-1.


            Le conseil d'administration de l'opérateur de compétences arrête, sur proposition d'un conseil de gestion composé des organisations professionnelles représentatives des travailleurs indépendants, les services et actions de formation susceptibles d'être financés, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes de formation présentées par le conseil de gestion. A défaut de proposition, le conseil d'administration de l'opérateur de compétences délibère valablement sur ces questions.

          • Article R6332-17

            Version en vigueur du 12/12/2019 au 01/03/2026Version en vigueur du 12 décembre 2019 au 01 mars 2026

            Modifié par Décret n°2019-1326 du 10 décembre 2019 - art. 1

            I.-Les frais de gestion mentionnés au 9° de l'article L. 6332-6 des opérateurs de compétences sont constitués par :

            1° Les frais de gestion administrative relatifs à l'instruction et au suivi des dossiers de formation ;

            2° Le remboursement des frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de l'organisme.

            II.-Les frais d'information et de missions mentionnés au 9° de l'article L. 6332-6 des opérateurs de compétences sont constitués par :

            1° Les frais d'accompagnement des branches professionnelles pour le développement de l'alternance et les frais de mise en œuvre des conventions cadre de coopération mentionnées au b du II de l'article L. 6332-1 ;

            2° L'appui technique aux branches pour aider les commissions paritaires nationales de l'emploi, ou la commission paritaire de branche, à déterminer les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage et de professionnalisation ;

            3° Les dépenses réalisées pour le fonctionnement d'observatoires prospectifs des métiers et des qualifications destinées à mesurer l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications, en privilégiant les approches multi branches couvrant tout ou partie du champ professionnel de l'opérateur de compétences ;

            4° Le financement des frais relatifs à l'ingénierie de certification professionnelle visée au 3° de l'article L. 6332-1 et les frais d'études ou de recherches intéressant la formation ;

            5° Les frais d'information-conseil, de pilotage de projet et de service de proximité aux entreprises notamment des très petites entreprises et des petites et moyennes entreprises, dont les coûts de diagnostics et d'accompagnement des entreprises ;

            6° Les frais engagés pour s'assurer du contrôle de la qualité des formations dispensées.

          • Article D6332-18

            Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/03/2026Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 mars 2026

            I.-Les frais de gestion, d'information et de missions mentionnés à l'article R. 6332-17 ne peuvent excéder un plafond déterminé dans la convention d'objectifs et de moyens mentionnée à l'article L. 6332-2.


            Ces frais sont définis en fonction des demandes présentées par l'opérateur de compétences et des objectifs fixés avec le ministre chargé de la formation professionnelle.


            Le plafond des frais de gestion mentionné au I de l'article R. 6332-17 est compris entre un minimum et un maximum déterminés en pourcentage des sommes perçues au titre des fonds mentionnés aux 1° et c du 3° de l'article L. 6123-5 et de l'article L. 6332-1-2 par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.


            II.-Pour préparer la convention d'objectifs et de moyens, l'opérateur de compétences transmet au ministre chargé de la formation professionnelle un document comprenant :


            1° Les principales orientations pour son activité ;


            2° L'évolution correspondante de ses charges ;


            3° Les moyens mis en place pour assurer les services de proximité aux entreprises et à leurs salariés sur l'ensemble du territoire, et pour organiser des observatoires ou financer une structure paritaire spécifique accomplissant cette mission ;


            4° Une carte précisant ses lieux d'implantation géographique sur le territoire.


            III.-La convention d'objectifs et de moyens mentionnée à l'article L. 6332-2 est triennale.


            Les parties procèdent annuellement à son évaluation.

          • Article R6332-19

            Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/03/2026Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 mars 2026

            Modifié par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1

            La répartition des dépenses mentionnées à l'article R. 6332-17 de l'opérateur de compétences s'effectue, au prorata des sommes affectées dans le cadre :


            1° Des sections mentionnées à l'article L. 6332-3 ;


            2° Le cas échéant, des sections constituées en application du II de l'article R. 6332-17 pour regrouper les sommes versées au titre des contributions supplémentaires versées en application de l'article L. 6332-1-2 soit en application d'un accord professionnel national, soit sur une base volontaire par l'entreprise.


            Sur la base d'une comptabilité analytique, cette répartition peut toutefois faire l'objet d'une modulation déterminée par la convention d'objectifs et de moyens mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6332-2, sans que cette modulation ne puisse avoir pour effet de faire peser sur les sections mentionnées au 1° les frais de gestion des sections mentionnées au 2°. Afin de garantir le respect de cette obligation, les frais de gestion afférents aux sections mentionnées au 2° sont égaux ou supérieurs à un minimum fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

          • Article D6332-20

            Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

            Modifié par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1

            Les frais de gestion de la section financière mentionnée à l'article D. 6332-18 sont constitués par les frais de gestion administrative relatifs à l'instruction et au suivi des dossiers de formation, les frais d'information générale et de sensibilisation des travailleurs indépendants et le remboursement des frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de l'organisme, le financement d'études ou de recherches intéressant la formation et les dépenses pour assurer le contrôle de la qualité des formations dispensées.


            Ces dépenses sont exprimées en pourcentage des sommes perçues au titre de la part de la collecte non affectée au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et du conseil en évolution professionnelle. Ce pourcentage doit être inférieur ou égal à un taux maximum fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

          • Article R6332-22

            Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

            Modifié par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1

            En cas de dépassement des plafonds ou lorsque les objectifs définis à l'article D. 6332-18 ne sont pas atteints, le ministre chargé de la formation professionnelle adresse à l'opérateur de compétences, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, une mise en demeure motivée afin de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites et, le cas échéant, orales justifiant cette situation.


            Au vu des éléments de réponse de l'opérateur de compétences ou après l'expiration de ce délai, le ministre chargé de la formation professionnelle peut :


            1° Adresser à l'opérateur de compétences une notification afin de procéder aux mesures correctives permettant d'assurer le respect des plafonds et objectifs définis à l'article D. 6332-18, ces mesures devant faire l'objet d'un suivi permettant d'apprécier la réponse apportée par l'opérateur de compétences ;


            2° Décider le versement au Trésor public par l'opérateur de compétences d'une somme correspondant en tout ou partie au montant du dépassement constaté. Le recouvrement du versement est établi et poursuivi selon les modalités ainsi que sous les suretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires ;


            3° Nommer un administrateur provisoire au sein de l'opérateur de compétences ;


            4° Retirer l'agrément de l'opérateur de compétences.

          • Article R6332-23

            Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

            Modifié par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1

            Les opérateurs de compétences créent un service dématérialisé qui publie au sein d'une rubrique dédiée et identifiable :


            1° La liste des priorités, des critères et des conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs, des coûts de diagnostics visés au 4° du I de l'article L. 6332-1 ainsi que les services proposés correspondant à l'emploi des sommes mentionnées au II de l'article R. 6332-17 ;


            2° Les niveaux de prise en charge décidés par les branches professionnelles ou les commissions paritaires mentionnés au 1° du I de l'article L. 6332-14 ;


            3° La liste annuelle des organismes bénéficiaires des fonds de l'opérateur de compétences ainsi que le montant versé pour chacun des organismes ;


            4° Les comptes annuels des opérateurs de compétences et le rapport du commissaire aux comptes en application du 6° de l'article L. 6332-1, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 612-4 du code de commerce.


            Cette rubrique est actualisée dans les quinze jours suivant la modification de l'une de ces informations.

          • Article R6332-24

            Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2022

            Modifié par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1

            La décision de rejet total ou partiel par un opérateur de compétences d'une demande de prise en charge formée par un employeur ou un organisme prestataire de formation est motivée et notifiée dans un délai de deux mois.

          • Article R6332-25

            Version en vigueur du 12/12/2019 au 31/12/2020Version en vigueur du 12 décembre 2019 au 31 décembre 2020

            Modifié par Décret n°2019-1326 du 10 décembre 2019 - art. 1

            I.-Le paiement des frais de formation pris en charge par les opérateurs de compétences est réalisé après exécution des actions mentionnées à l'article L. 6313-1.


            II.-Pour les actions mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 6313-1, les parties peuvent convenir d'un échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement des actions de formation. Cet échelonnement peut être assorti d'une avance dont le montant ne peut être supérieur à 30 % du prix convenu.


            III.-Pour les actions mentionnées au 4° de l'article L. 6313-1, l'opérateur de compétences verse au centre de formation d'apprentis un montant annuel constitué de la somme du niveau de la prise en charge mentionnée au 1° du I de l'article L. 6332-14 et des frais annexes mentionnés au 3° du même article, selon les modalités de versement suivantes :


            1° Au plus tard dans les 30 jours après la réception d'une facture adressée par le centre de formation d'apprentis, une avance de 50 % du montant annuel ;


            2° Avant la fin du septième mois, 25 % du montant annuel ;


            3° Le solde au dixième mois.


            IV.-Par dérogation au III, lorsque la durée du contrat est inférieure à un an :


            1° Le montant est calculé au prorata temporis du niveau de la prise en charge mentionnée au 1° du I de l'article L. 6332-14 pour la durée du contrat d'apprentissage ;


            2° Le montant peut être majoré de 10 % en application du troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1. Le versement au centre de formation au titre de ce contrat ne peut toutefois excéder le niveau de prise en charge déterminé en application du décret n° 2018-1345 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités de détermination des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage.


            Lorsque le contrat d'apprentissage prépare à un titre à finalité professionnelle du ministère chargé de la formation professionnelle et lorsque la durée de ce contrat a été fixée à moins d'un an par voie réglementaire, les 1° et 2° ne s'appliquent pas.


            Le centre de formation d'apprentis perçoit une avance de 50 % de ce montant au plus tard trente jours après la réception de la facture par l'opérateur de compétences et le solde à la fin du contrat.

            V.-Lorsque la durée du contrat est supérieure à un an, les modalités de versement prévues au premier alinéa du III s'appliquent pour chaque année d'exécution. Pour la dernière année d'exécution, le montant est calculé au prorata temporis du niveau de la prise en charge mentionnée au 1° du I de l'article L. 6332-14.

            VI.-En cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage, le paiement est réalisé au prorata temporis de la durée du contrat d'apprentissage.


            Chaque mois de contrat d'apprentissage débuté est dû.


            Dans le cas prévu aux articles L. 6222-12-1 et R. 6222-1-1, et après conclusion d'un contrat d'apprentissage, le montant versé par les opérateurs de compétences prend en compte la période passée en centre de formation d'apprentis préalable à la signature du contrat.


            Dans le cas prévu à l'article L. 6222-18-2, l'opérateur de compétences maintient les versements du niveau de prise en charge déterminé à l'article L. 6332-14, et ce jusqu'à la signature d'un nouveau contrat d'apprentissage ou jusqu'à expiration du délai de six mois.

            VII.-Les modalités de versement mentionnées au III du présent article peuvent être modifiées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

          • Article R6332-26

            Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2024

            Modifié par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1

            I.-Les opérateurs de compétences s'assurent de l'exécution des actions de formation mentionnées à l'article L. 6313-1 dans le cadre d'un contrôle de service fait.


            II.-Le contrôle mentionné au I s'effectue au regard des pièces justificatives définies par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.


            En cas d'anomalie constatée dans l'exécution d'une action mentionnée aux 1° à 3° de l'article L. 6313-1, l'opérateur de compétences peut demander à l'organisme prestataire de formation ou à l'employeur tout document complémentaire nécessaire pour s'assurer de la réalité de l'action qu'il finance et de sa conformité aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.


            III.-Lorsque le prestataire de formation ou l'employeur ne fournissent pas l'ensemble des pièces prévues ou demandées en application du II, l'opérateur de compétences ne prend pas en charge les dépenses liées aux actions définies à l'article L. 6313-1.


            IV.-Les opérateurs de compétences effectuent tout signalement utile et étayé auprès des services de l'Etat chargés du contrôle de la formation professionnelle.


            En cas d'anomalie constatée dans l'exécution d'un contrat d'apprentissage, les opérateurs de compétences effectuent un signalement auprès des services de l'Etat chargés du contrôle de la formation professionnelle et auprès des services chargés du contrôle pédagogique mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 6211-2.

          • Article R6332-27

            Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2023

            Modifié par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1

            Les disponibilités, dont un opérateur de compétences peut disposer au 31 décembre d'une année donnée au titre des actions de l'alternance ou du plan de développement des compétences, ne peuvent excéder le tiers des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos.


            N'entrent pas dans le calcul des disponibilités les dotations aux amortissements et provisions.

          • Article R6332-28

            Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

            Modifié par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1

            Les disponibilités au 31 décembre sont constituées par les montants figurant aux comptes de placement, de banque et de caisse, tels que définis par le plan comptable prévu à l'article R. 6332-35. Les placements sont toutefois appréciés à leur valeur liquidative.

          • Article R6332-29

            Version en vigueur du 01/01/2019 au 23/06/2025Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 23 juin 2025

            Modifié par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1

            Les disponibilités excédant les montants dont un opérateur de compétences peut disposer en application des articles R. 6332-27 sont versées à France compétences avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.

          • Article R6332-30

            Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

            Modifié par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1

            Les opérateurs de compétences informent le ministre chargé de la formation professionnelle de toute modification apportée à leurs statuts, à leur règlement intérieur et à leur organigramme en lui transmettant ces documents dès modification.


            Ils lui communiquent également chaque année le nombre et la composition des conseils d'administration, des commissions paritaires et des sections paritaires professionnelles mises en place pour chaque branche professionnelle.

          • Article R6332-31

            Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

            Modifié par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1

            I.-Les opérateurs de compétences transmettent chaque année, avant le 31 mai suivant l'année civile considérée, au ministre chargé de la formation professionnelle et à France compétences un état, dont le modèle est fixé par le ministre chargé de la formation professionnelle.


            II.-L'état mentionné au I comporte les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre le fonctionnement de l'opérateur de compétences et d'apprécier l'emploi des fonds reçus, ainsi que ses comptes et bilans.


            Les renseignements statistiques et financiers qui peuvent être rendus publics sont définis par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.


            III.-Le commissaire aux comptes des opérateurs de compétences atteste de la réalité et de l'exactitude des renseignements financiers.

          • Article R6332-32

            Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

            Modifié par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1

            Le conseil d'administration de France compétences peut, en tant que de besoin, recourir à des experts, notamment des commissaires aux comptes pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article L. 6123-5, pour pratiquer des audits auprès des opérateurs de compétences.


            Les opérateurs de compétences présentent à ces experts toutes pièces ou documents établissant la réalité et le bien-fondé des éléments figurant sur l'état statistique et financier mentionné à l'article R. 6332-31.

          • Article R6332-33

            Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

            Modifié par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1

            Chaque opérateur de compétences transmet au ministre chargé de la formation professionnelle les informations individuelles relatives aux bénéficiaires des contrats d'apprentissage et de professionnalisation qu'il contribue à financer.


            Ces informations sont transmises lors du dépôt, de la modification et de la fin des contrats.


            Les opérateurs de compétences transmettent simultanément les informations relatives aux entreprises qui ont conclu ces contrats ainsi qu'aux actions de formation correspondantes.

          • Article R6332-30

            Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

            Modifié par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1

            Les opérateurs de compétences informent le ministre chargé de la formation professionnelle de toute modification apportée à leurs statuts, à leur règlement intérieur et à leur organigramme en lui transmettant ces documents dès modification.


            Ils lui communiquent également chaque année le nombre et la composition des conseils d'administration, des commissions paritaires et des sections paritaires professionnelles mises en place pour chaque branche professionnelle.

          • Article R6332-31

            Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

            Modifié par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1

            I.-Les opérateurs de compétences transmettent chaque année, avant le 31 mai suivant l'année civile considérée, au ministre chargé de la formation professionnelle et à France compétences un état, dont le modèle est fixé par le ministre chargé de la formation professionnelle.


            II.-L'état mentionné au I comporte les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre le fonctionnement de l'opérateur de compétences et d'apprécier l'emploi des fonds reçus, ainsi que ses comptes et bilans.


            Les renseignements statistiques et financiers qui peuvent être rendus publics sont définis par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.


            III.-Le commissaire aux comptes des opérateurs de compétences atteste de la réalité et de l'exactitude des renseignements financiers.

          • Article R6332-32

            Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

            Modifié par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1

            Le conseil d'administration de France compétences peut, en tant que de besoin, recourir à des experts, notamment des commissaires aux comptes pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article L. 6123-5, pour pratiquer des audits auprès des opérateurs de compétences.


            Les opérateurs de compétences présentent à ces experts toutes pièces ou documents établissant la réalité et le bien-fondé des éléments figurant sur l'état statistique et financier mentionné à l'article R. 6332-31.

          • Article R6332-33

            Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

            Modifié par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1

            Chaque opérateur de compétences transmet au ministre chargé de la formation professionnelle les informations individuelles relatives aux bénéficiaires des contrats d'apprentissage et de professionnalisation qu'il contribue à financer.


            Ces informations sont transmises lors du dépôt, de la modification et de la fin des contrats.


            Les opérateurs de compétences transmettent simultanément les informations relatives aux entreprises qui ont conclu ces contrats ainsi qu'aux actions de formation correspondantes.

      • Article D6332-39

        Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

        Création Décret n°2018-1342 du 28 décembre 2018 - art. 1

        I.-Les opérateurs de compétences peuvent prendre en charge au titre de la section financière mentionnée au 2° de l'article L. 6332-3 la rémunération et les charges sociales légales et conventionnelles des salariés des entreprises de moins de cinquante salariés en formation, dans la limite du coût horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par heure de formation, selon les modalités définies par le conseil d'administration de l'opérateur de compétences prévues à l'article L. 6332-17.


        II.-Les frais annexes mentionnés au 1° de l'article L. 6332-17 couvrent les frais de transport, de restauration et d'hébergement afférents à la formation suivie. Lorsque les formations se déroulent pour tout ou partie en dehors du temps de travail, les frais de garde d'enfants ou de parents à charge peuvent également être pris en charge selon les modalités définies par le conseil d'administration mentionnées au I.


        Le conseil d'administration détermine les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs.

      • Article D6332-39

        Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

        Création Décret n°2018-1342 du 28 décembre 2018 - art. 1

        I.-Les opérateurs de compétences peuvent prendre en charge au titre de la section financière mentionnée au 2° de l'article L. 6332-3 la rémunération et les charges sociales légales et conventionnelles des salariés des entreprises de moins de cinquante salariés en formation, dans la limite du coût horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par heure de formation, selon les modalités définies par le conseil d'administration de l'opérateur de compétences prévues à l'article L. 6332-17.


        II.-Les frais annexes mentionnés au 1° de l'article L. 6332-17 couvrent les frais de transport, de restauration et d'hébergement afférents à la formation suivie. Lorsque les formations se déroulent pour tout ou partie en dehors du temps de travail, les frais de garde d'enfants ou de parents à charge peuvent également être pris en charge selon les modalités définies par le conseil d'administration mentionnées au I.


        Le conseil d'administration détermine les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs.

        • Article R6332-63

          Version en vigueur du 12/12/2019 au 01/07/2022Version en vigueur du 12 décembre 2019 au 01 juillet 2022

          Modifié par Décret n°2019-1326 du 10 décembre 2019 - art. 1

          Sont applicables aux fonds d'assurance formation de non-salariés habilités au titre de la présente-section, y compris aux fonds d'assurance-formation de non salariés des employeurs et travailleurs indépendants de la pêche maritime et des cultures marines, les articles suivants :

          R. 6332-13, relatif à la dévolution des biens des opérateurs de compétences qui cessent leur activité ;

          R. 6332-14, relatif aux biens nécessaires au fonctionnement des opérateurs de compétences ;

          3° R. 6332-23 à R. 6332-25, relatifs aux conditions de prise en charge et de paiement des frais de formation ;

          R. 6332-30 à R. 6332-33, relatifs à la transmission de documents par les opérateurs de compétences ;

          5° R. 6332-34 à R. 6332-36, relatifs à la comptabilité et au contrôle des comptes des opérateurs de compétences ;

          R. 6332-37, relatif aux ressources des opérateurs de compétences.

        • Article R6332-64

          Version en vigueur du 29/06/2015 au 01/07/2022Version en vigueur du 29 juin 2015 au 01 juillet 2022

          Modifié par DÉCRET n°2015-753 du 24 juin 2015 - art. 1

          Un fonds d'assurance formation de non-salariés est destiné à recevoir la contribution des travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non salariées prévue à l'article R. 6331-47.

          Ce fonds a pour objet exclusif de financer la formation des personnes intéressées. Il définit les services proposés, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées.

          Les ressources du fonds sont destinées :

          1° Au financement des frais de fonctionnement des actions de formation mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 et des frais de transport, d'hébergement et d'indemnisation de la perte de ressources des stagiaires ;

          2° Au financement d'études ou de recherches intéressant la formation ;

          3° Au financement des dépenses d'information et de conseil des non-salariés ;

          4° Au financement des frais de gestion du fonds d'assurance formation.

          Les dépenses mentionnées au 2° à 4° ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

        • Article R6332-65

          Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

          Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)


          Le fonds d'assurance formation de non-salariés est créé soit par des organisations d'employeurs représentatives et des chambres de commerce et d'industrie territoriales, soit par des organisations représentatives de professions libérales.

        • Article R6332-66

          Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/07/2022Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 juillet 2022


          L'acte constitutif du fonds d'assurance formation de non-salariés détermine son champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel.
          Lorsqu'il est professionnel, ce champ d'intervention est obligatoirement national.
          Ce champ est défini par référence à la Nomenclature d'activités française.

        • Article R6332-67

          Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/07/2022Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 juillet 2022


          L'acte constitutif du fonds d'assurance formation de non-salariés fixe notamment :
          1° La composition du conseil de gestion et l'étendue des pouvoirs de celui-ci ;
          2° Les règles de détermination des actions donnant lieu à intervention du fonds et de répartition des ressources entre ces interventions ;
          3° Le mode de désignation des organes chargés de la préparation des mesures énumérées aux 1° et 2° et de l'exécution des décisions de gestion du fonds.

        • Article R6332-68

          Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/07/2022Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 juillet 2022


          Le fonds d'assurance formation de non-salariés est habilité par l'Etat.

        • Article R6332-69

          Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 juillet 2022

          Modifié par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1

          L'habilitation d'un fonds d'assurance formation de non-salariés est accordée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, après avis de France compétences.

        • Article R6332-70

          Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/07/2022Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 juillet 2022


          L'habilitation du fonds d'assurance formation de non-salariés ne peut être délivrée que s'il respecte les dispositions légales relatives à sa constitution.
          L'habilitation n'est accordée que lorsque le montant estimé de la collecte annuelle est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Ce seuil est déterminé en vue d'assurer une capacité financière suffisante pour le développement de la formation professionnelle.

        • Article R6332-71

          Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/07/2022Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 juillet 2022


          L'habilitation d'un fonds d'assurance formation de non-salariés peut être retirée lorsque les dispositions légales applicables aux fonds d'assurance formation ou les conditions particulières prévues par la décision d'habilitation ne sont pas respectées.
          L'habilitation est également retirée lorsque le montant de la collecte annuelle n'atteint pas, pendant deux années consécutives, le seuil prévu au second alinéa de l'article R. 6332-70.
          La décision de retrait intervient après que le fonds d'assurance formation a été appelé à s'expliquer.

        • Article R6332-72

          Version en vigueur du 12/12/2019 au 31/12/2020Version en vigueur du 12 décembre 2019 au 31 décembre 2020

          Modifié par Décret n°2019-1326 du 10 décembre 2019 - art. 1

          Lorsque la contribution des travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non salariées prévue à l'article R. 6331-47 est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général, conformément au second alinéa de l'article L. 6331-51, elle est acquittée au plus tard le 31 mai de chaque année auprès de ces organismes minoré des parts mentionnée à l'article L. 6332-11.

          Les parts mentionnées à l'article L. 6332-11 et au quatrième alinéa de l'article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime sont acquittées au plus tard le 31 mai de chaque année à France compétences pour le financement du conseil en évolution professionnelle et à l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1 pour le financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants.

        • Article R6332-73

          Version en vigueur du 25/09/2010 au 31/12/2020Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 31 décembre 2020


          La contribution est assise sur le montant du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année précédant celle de la mise en recouvrement.
          Elle est versée par la personne non salariée à l'organisme destinataire de ses cotisations personnelles d'allocations familiales.

        • Article R6332-74

          Version en vigueur du 25/09/2010 au 31/12/2020Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 31 décembre 2020

          Abrogé par Décret n°2020-1739 du 29 décembre 2020 - art. 1


          Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle des déclarations que les travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non salariées mentionnés à l'article R. 6331-47 fournissent aux organismes de recouvrement pour le versement de la contribution.

        • Article R6332-75

          Version en vigueur du 07/02/2020 au 31/12/2020Version en vigueur du 07 février 2020 au 31 décembre 2020

          Modifié par Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1

          La répartition du produit des contributions encaissées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale est assurée par France compétences.

          Cette répartition est établie en fonction de la population des cotisants relevant du champ d'intervention de chaque fonds.

        • Article R6332-77

          Version en vigueur depuis le 25/09/2010Version en vigueur depuis le 25 septembre 2010


          Les tâches de gestion d'un fonds d'assurance formation de non-salariés ne peuvent être confiées à un établissement de formation, à un établissement bancaire ou à un organisme de crédit.

        • Article R6332-77-1

          Version en vigueur du 12/12/2019 au 01/04/2020Version en vigueur du 12 décembre 2019 au 01 avril 2020

          Modifié par Décret n°2019-1326 du 10 décembre 2019 - art. 1

          Les disponibilités dont un fonds d'assurance formation de non-salariés peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le tiers du montant des charges comptabilisées au cours du même exercice.

          N'entrent pas dans le calcul des disponibilités les contributions à la formation versée en année N permettant de financer les formations réalisées en année N+1.

          Les disponibilités au 31 décembre sont constituées par les montants figurant aux comptes de placement, de banque et de caisse, tels que définis par le plan comptable prévu au 5° de l'article R. 6332-63. Les placements sont toutefois appréciés à leur valeur liquidative.

          Les disponibilités excédant les montants dont le fonds d'assurance formation de non-salariés peut disposer en application du premier alinéa du présent article sont versées au Trésor public avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.

          Le fonds d'assurance formation de non-salariés transmet à France compétences le bilan comptable de l'exercice pour lequel un excédent financier est déterminé, accompagné du rapport du commissaire aux comptes et des pièces justifiant la situation de trésorerie de la structure, avec le versement correspondant. Ces documents sont également transmis au ministre chargé de la formation professionnelle.

          A défaut, il est fait application de la procédure prévue par les articles L. 6362-8 à L. 6362-12.

        • Article D6332-78

          Version en vigueur du 15/09/2019 au 01/07/2025Version en vigueur du 15 septembre 2019 au 01 juillet 2025

          Modifié par Décret n°2019-956 du 13 septembre 2019 - art. 1

          I.-La commission paritaire nationale de l'emploi, ou à défaut la commission paritaire de la branche professionnelle, détermine le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage en fonction du diplôme ou du titre à finalité professionnelle préparé. Ce niveau correspond à un montant annuel. Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage permet le financement des centres de formation d'apprentis par les opérateurs de compétences dans les conditions prévues à l'article R. 6332-25.


          II.-Ce niveau de prise en charge comprend les charges de gestion administrative et les charges de production suivantes :


          1° La conception, la réalisation des enseignements mentionnés au 2° de l'article L. 6211-2 et au 11° de l'article L. 6231-2, ainsi que l'évaluation des compétences acquises par les apprentis prévue au 12° du même article ;


          2° La réalisation des missions d'accompagnement et de promotion de la mixité prévues aux 1° à 9°, 13° et 14° de l'article L. 6231-2 ;


          3° Le déploiement d'une démarche qualité engagée pour satisfaire aux exigences liées au cadre de certification prévu à l'article L. 6316-1.


          Les charges d'amortissement annuelles comptabilisées pour des équipements qui participent à la mise en œuvre des enseignements dispensés par apprentissage ainsi qu'à l'ingénierie pédagogique sont prises en compte pour la détermination du niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage dès lors que leur durée d'amortissement n'excède pas trois ans.


          Lorsque la commission paritaire nationale de l'emploi, ou à défaut la commission paritaire de la branche professionnelle, le sollicite, l'opérateur de compétences apporte son appui technique et son expertise conformément aux dispositions prévues au 2° du I de l'article L. 6332-1.


          Conformément à l'article 5 du décret n° 2019-956 du 13 septembre 2019, ces dispositions sont applicables le lendemain de la publication dudit décret.
          Toutefois, les niveaux de prise en charge fixés dans les annexes 1 et 2 dudit décret sont applicables aux contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2020, à l'exception des contrats d'apprentissage conclus mentionnés au II de l'article 2 du décret n° 2018-1331 relatif à l'organisation et au fonctionnement de France compétences pour lesquels ils s'appliquent le lendemain de la publication du même décret.

        • Article D6332-78-1

          Version en vigueur du 15/09/2019 au 22/08/2020Version en vigueur du 15 septembre 2019 au 22 août 2020

          Création Décret n°2019-956 du 13 septembre 2019 - art. 1

          I.-La commission paritaire nationale de l'emploi ou à défaut la commission paritaire de la branche professionnelle transmet le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage qu'elle a déterminé en application de l'article D. 6332-78 à l'opérateur de compétences dont relève la branche, qui le communique à France compétences.


          II.-France compétences en informe les commissions paritaires nationales de l'emploi autres que celle mentionnée au premier alinéa, ou à défaut les commissions paritaires des branches professionnelles, qui disposent de deux mois pour transmettre le niveau de prise en charge qu'elles ont déterminé.


          III.-A compter de la réception des niveaux de prise en charge fixés en application des I et II, France compétences dispose d'un délai de deux mois pour émettre ses recommandations prévues au 10° de l'article L. 6123-5.


          IV.-La prise en compte des recommandations de France compétences prévue au 1° du I de l'article L. 6332-14 est assurée dans un délai d'un mois à compter de leur réception par la commission paritaire nationale de l'emploi ou le cas échéant la commission paritaire de la branche professionnelle concernée.


          V.-A défaut de la prise en compte des recommandations de France compétences dans le délai imparti par la commission paritaire, le ministre chargé de la formation professionnelle fixe par décret le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage en tenant compte des recommandations de France compétences.


          VI.-Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage est établi pour une période minimale de deux ans, sans préjudice des modifications rendues nécessaires par la prise en compte des recommandations de France compétences.


          Conformément à l'article 5 du décret n° 2019-956 du 13 septembre 2019, ces dispositions sont applicables le lendemain de la publication dudit décret.
          Toutefois, les niveaux de prise en charge fixés dans les annexes 1 et 2 dudit décret sont applicables aux contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2020, à l'exception des contrats d'apprentissage conclus mentionnés au II de l'article 2 du décret n° 2018-1331 relatif à l'organisation et au fonctionnement de France compétences pour lesquels ils s'appliquent le lendemain de la publication du même décret.

        • Article D6332-78-2

          Version en vigueur du 15/09/2019 au 22/08/2020Version en vigueur du 15 septembre 2019 au 22 août 2020

          Création Décret n°2019-956 du 13 septembre 2019 - art. 1

          Lorsque la commission paritaire nationale de l'emploi ou à défaut la commission paritaire de la branche professionnelle n'a pas déterminé le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage prévu à l'article D. 6332-78, le ministre chargé de la formation professionnelle fixe par décret un montant annuel de niveau de prise en charge applicable au contrat d'apprentissage selon le diplôme ou titre à finalité professionnelle préparé et la nature des dépenses mentionnées au I du même article.


          Conformément à l'article 5 du décret n° 2019-956 du 13 septembre 2019, ces dispositions sont applicables le lendemain de la publication dudit décret.
          Toutefois, les niveaux de prise en charge fixés dans les annexes 1 et 2 dudit décret sont applicables aux contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2020, à l'exception des contrats d'apprentissage conclus mentionnés au II de l'article 2 du décret n° 2018-1331 relatif à l'organisation et au fonctionnement de France compétences pour lesquels ils s'appliquent le lendemain de la publication du même décret.

        • Article D6332-79

          Version en vigueur du 15/09/2019 au 22/08/2020Version en vigueur du 15 septembre 2019 au 22 août 2020

          Modifié par Décret n°2019-956 du 13 septembre 2019 - art. 1

          I.-Lorsqu'un contrat d'apprentissage dont le niveau de prise en charge n'a jamais été fixé est transmis pour dépôt auprès de l'opérateur de compétences, il saisit la commission paritaire nationale de l'emploi, ou le cas échéant la commission paritaire de la branche professionnelle concernée, dans le mois suivant la réception de ce contrat. Il en informe France compétences.


          II.-France compétences en informe les commissions paritaires nationales de l'emploi autres que celle mentionnée au premier alinéa, ou à défaut les commissions paritaires des branches professionnelles.


          III.-Les commissions paritaires nationales de l'emploi, ou le cas échéant les commissions paritaires des branches professionnelles, disposent de deux mois pour transmettre le niveau de prise en charge qu'elles ont déterminé en application de l'article D. 6332-78 à l'opérateur de compétences dont elles relèvent, qui le communique à France compétences.


          IV.-A compter de la réception des niveaux de prise en charge fixés en application des II et III, France compétences dispose d'un délai de deux mois pour émettre ses recommandations prévues au 10° de l'article L. 6123-5.


          V.-La prise en compte des recommandations de France compétences prévue au 1° du I de l'article L. 6332-14 est assurée dans un délai d'un mois à compter de leur réception par la commission paritaire nationale de l'emploi ou le cas échéant la commission paritaire de la branche professionnelle concernée.


          VI.-A défaut de la prise en compte des recommandations de France compétences dans le délai imparti par la commission paritaire, le ministre chargé de la formation professionnelle fixe par décret le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage en tenant compte des recommandations de France compétences au plus tard le 31 mai de l'année suivant la date de transmission pour dépôt du contrat d'apprentissage auprès de l'opérateur de compétence mentionné au I.


          VII.-Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage est établi pour une période minimale de deux ans, sans préjudice des modifications rendues nécessaires par la prise en compte des recommandations de France compétences.


          Conformément à l'article 5 du décret n° 2019-956 du 13 septembre 2019, ces dispositions sont applicables le lendemain de la publication dudit décret.
          Toutefois, les niveaux de prise en charge fixés dans les annexes 1 et 2 dudit décret sont applicables aux contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2020, à l'exception des contrats d'apprentissage conclus mentionnés au II de l'article 2 du décret n° 2018-1331 relatif à l'organisation et au fonctionnement de France compétences pour lesquels ils s'appliquent le lendemain de la publication du même décret.

        • Article D6332-80

          Version en vigueur du 15/09/2019 au 01/09/2022Version en vigueur du 15 septembre 2019 au 01 septembre 2022

          Modifié par Décret n°2019-956 du 13 septembre 2019 - art. 1

          Jusqu'à la détermination du niveau de prise en charge, l'opérateur de compétences verse au centre de formation d'apprentis un montant forfaitaire annuel fixé par décret conformément aux dispositions prévues à l'article R. 6332-25.


          A compter de la fixation du niveau de prise en charge par la commission paritaire nationale de l'emploi, ou le cas échéant par la commission paritaire de la branche professionnelle concernée, ou à défaut par le ministère chargé de la formation professionnelle, l'opérateur de compétences procède, le cas échéant, à la régularisation des sommes dues ou à la récupération des sommes avancées à ce titre, dès le premier versement suivant la décision fixant le niveau de prise en charge applicable.


          Conformément à l'article 5 du décret n° 2019-956 du 13 septembre 2019, ces dispositions sont applicables le lendemain de la publication dudit décret.
          Toutefois, les niveaux de prise en charge fixés dans les annexes 1 et 2 dudit décret sont applicables aux contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2020, à l'exception des contrats d'apprentissage conclus mentionnés au II de l'article 2 du décret n° 2018-1331 relatif à l'organisation et au fonctionnement de France compétences pour lesquels ils s'appliquent le lendemain de la publication du même décret.

        • Article D6332-81

          Version en vigueur du 15/09/2019 au 10/12/2025Version en vigueur du 15 septembre 2019 au 10 décembre 2025

          Modifié par Décret n°2019-956 du 13 septembre 2019 - art. 1

          Avant le 31 décembre de chaque année, France compétences communique au ministre chargé de la formation professionnelle la liste actualisée des commissions paritaires nationale pour l'emploi ou des commissions paritaires qui n'ont pas respecté leurs obligations en matière de détermination de niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage, ainsi que celle des diplômes ou titres à finalité professionnelle préparés pour lesquels elles devaient se déterminer.


          Conformément à l'article 5 du décret n° 2019-956 du 13 septembre 2019, ces dispositions sont applicables le lendemain de la publication dudit décret.
          Toutefois, les niveaux de prise en charge fixés dans les annexes 1 et 2 dudit décret sont applicables aux contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2020, à l'exception des contrats d'apprentissage conclus mentionnés au II de l'article 2 du décret n° 2018-1331 relatif à l'organisation et au fonctionnement de France compétences pour lesquels ils s'appliquent le lendemain de la publication du même décret.

        • Article D6332-82

          Version en vigueur du 01/01/2019 au 28/11/2020Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 28 novembre 2020

          Création Décret n°2018-1345 du 28 décembre 2018 - art. 1

          L'opérateur de compétences peut moduler le niveau de prise en charge, en application du 1° du I de l'article L. 6332-14, en appliquant une majoration dans la limite de 50 % du niveau de prise en charge, pour l'accueil d'un apprenti reconnu personne handicapée par la commission mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.

        • Article D6332-83

          Version en vigueur du 15/09/2019 au 01/04/2020Version en vigueur du 15 septembre 2019 au 01 avril 2020

          Modifié par Décret n°2019-956 du 13 septembre 2019 - art. 1

          L'opérateur de compétence prend en charge, dès lors qu'ils sont financés par les centres de formation d'apprentis, les frais annexes à la formation des apprentis prévus aux 3° des I et II de l'article L. 6332-14 selon les modalités suivantes :


          1° Les frais d'hébergement sont pris en charge par nuitée pour un montant maximal déterminé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ;


          2° Les frais de restauration sont pris en charge par repas pour un montant maximal déterminé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ;


          3° Les frais de premier équipement pédagogique nécessaire à l'exécution de la formation sont pris en charge selon un forfait déterminé par l'opérateur de compétences identique pour l'ensemble des centres de formation d'apprentis concernés, établi en fonction de la nature des activités des apprentis, et dans la limite d'un plafond maximal de 500 euros ;


          4° Les frais liés à la mobilité internationale des apprentis prévus au 10° de l'article L. 6231-2 sont pris en charge selon un forfait déterminé par l'opérateur de compétences identique pour l'ensemble des centres de formation d'apprentis concernés.


          Conformément à l'article 5 du décret n° 2019-956 du 13 septembre 2019, ces dispositions sont applicables le lendemain de la publication dudit décret.
          Toutefois, les niveaux de prise en charge fixés dans les annexes 1 et 2 dudit décret sont applicables aux contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2020, à l'exception des contrats d'apprentissage conclus mentionnés au II de l'article 2 du décret n° 2018-1331 relatif à l'organisation et au fonctionnement de France compétences pour lesquels ils s'appliquent le lendemain de la publication du même décret.

        • Article D6332-84

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Création Décret n°2018-1345 du 28 décembre 2018 - art. 1

          Le financement des actions mentionnées au 4° du II de l'article L. 6332-14 ne peut excéder un montant déterminé dans le cadre des frais de missions fixés lors de la conclusion de la convention d'objectifs et de moyens établie entre l'opérateur de compétences et l'Etat.

        • Article D6332-85

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Création Décret n°2018-1342 du 28 décembre 2018 - art. 2

          I.-L'opérateur de compétences prend en charge au titre de la section financière mentionnée au 1° de l'article L. 6332-3 les contrats de professionnalisation au niveau de prise en charge fixé par les branches ou, à défaut d'accord, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un opérateur gestionnaire des fonds de la formation professionnelle continue.


          II.-Le niveau de prise en charge correspond à un montant forfaitaire par contrat versé par l'opérateur de compétences. Il couvre tout ou partie des frais pédagogiques, des rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles des stagiaires, ainsi que des frais de transport et d'hébergement.


          III.-Le montant prévu au II est communiqué à France compétences par l'opérateur de compétences.

        • Article D6332-86

          Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/10/2020Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 octobre 2020

          Création Décret n°2018-1342 du 28 décembre 2018 - art. 2

          A défaut de fixation du montant forfaire de la prise en charge prévu à l'article D. 6332-85, ce montant est fixé à 9,15 euros par heure ou, lorsqu'il porte sur des contrats conclus avec les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1, à 15 euros par heure.

        • Article D6332-87

          Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/07/2024Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 juillet 2024

          Modifié par Décret n°2018-1342 du 28 décembre 2018 - art. 2

          Pôle emploi peut prendre en charge, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage par l'intermédiaire des opérateurs de compétences les dépenses afférentes aux contrats de professionnalisation des demandeurs d'emploi âgés de vingt-six ans et plus.

        • Article D6332-88

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Modifié par Décret n°2018-1342 du 28 décembre 2018 - art. 2

          Les dépenses exposées par les employeurs des entreprises de moins de 50 salariés au-delà des montants forfaitaires prévus par l'article D. 6332-85 peuvent être financées par l'opérateur de compétences au titre des fonds affectés au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés, selon les modalités définies par le conseil d'administration de l'opérateur de compétences prévues à l'article L. 6332-17.

        • Article D6332-89

          Version en vigueur du 01/01/2019 au 18/03/2020Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 18 mars 2020

          Modifié par Décret n°2018-1342 du 28 décembre 2018 - art. 2

          Dans le respect d'un accord de branche ou, à défaut, d'un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un opérateur de compétences, un opérateur de compétences finance les actions selon un niveau de prise en charge déterminé.


          Le niveau de prise en charge correspond à un montant forfaitaire versé par l'opérateur de compétences. Ce montant couvre tout ou partie des frais pédagogiques ainsi que des frais de transport et d'hébergement.


          Ce montant est communiqué par l'opérateur de compétences à France compétences.


          Le dépôt de l'avenant au contrat de travail prévoyant la reconversion ou la promotion par l'alternance est effectué selon les modalités mentionnés aux articles D. 6325-1 et suivants.

        • Article D6332-91

          Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/02/2026Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 février 2026

          Modifié par Décret n°2018-1342 du 28 décembre 2018 - art. 2

          Les dépenses exposées par les employeurs des entreprises de moins de 50 salariés au-delà des montants forfaitaires prévus par l'article D. 6332-89 peuvent être financées par l'opérateur de compétences au titre des fonds affectés au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés, selon des modalités précisées par le conseil d'administration de l'opérateur de compétences.

        • Article D6332-92

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Modifié par Décret n°2018-1342 du 28 décembre 2018 - art. 2

          Le plafond horaire et la durée maximale prévus au 4° de l'article L. 6332-14 des dépenses exposées pour les actions de formation en qualité de tuteur ou de maître d'apprentissage pour chaque salarié ou employeur de moins de onze salariés sont respectivement de 15 euros par heure de formation et de 40 heures.


          Ces dépenses couvrent les frais pédagogiques, les rémunérations, les cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles, ainsi que les frais de transport, de restauration et d'hébergement.

        • Article D6332-93

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Création Décret n°2018-1342 du 28 décembre 2018 - art. 2

          Le plafond mensuel et la durée prévus au 4° de l'article L. 6332-14 sont :


          1° Pour l'exercice de tutorat, de 230 euros par mois et par salarié pour une durée maximale de six mois. Ce plafond mensuel est majoré de 50 % lorsque la personne chargée de l'exercice du tutorat est âgée de 45 ans ou plus ou accompagne une personne mentionnée à l'article L. 6325-1-1.


          Pour l'exercice de maître d'apprentissage de 230 euros par mois et par apprenti pour une durée maximale de 12 mois.

        • Article D6332-78

          Version en vigueur du 15/09/2019 au 01/07/2025Version en vigueur du 15 septembre 2019 au 01 juillet 2025

          Modifié par Décret n°2019-956 du 13 septembre 2019 - art. 1

          I.-La commission paritaire nationale de l'emploi, ou à défaut la commission paritaire de la branche professionnelle, détermine le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage en fonction du diplôme ou du titre à finalité professionnelle préparé. Ce niveau correspond à un montant annuel. Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage permet le financement des centres de formation d'apprentis par les opérateurs de compétences dans les conditions prévues à l'article R. 6332-25.


          II.-Ce niveau de prise en charge comprend les charges de gestion administrative et les charges de production suivantes :


          1° La conception, la réalisation des enseignements mentionnés au 2° de l'article L. 6211-2 et au 11° de l'article L. 6231-2, ainsi que l'évaluation des compétences acquises par les apprentis prévue au 12° du même article ;


          2° La réalisation des missions d'accompagnement et de promotion de la mixité prévues aux 1° à 9°, 13° et 14° de l'article L. 6231-2 ;


          3° Le déploiement d'une démarche qualité engagée pour satisfaire aux exigences liées au cadre de certification prévu à l'article L. 6316-1.


          Les charges d'amortissement annuelles comptabilisées pour des équipements qui participent à la mise en œuvre des enseignements dispensés par apprentissage ainsi qu'à l'ingénierie pédagogique sont prises en compte pour la détermination du niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage dès lors que leur durée d'amortissement n'excède pas trois ans.


          Lorsque la commission paritaire nationale de l'emploi, ou à défaut la commission paritaire de la branche professionnelle, le sollicite, l'opérateur de compétences apporte son appui technique et son expertise conformément aux dispositions prévues au 2° du I de l'article L. 6332-1.


          Conformément à l'article 5 du décret n° 2019-956 du 13 septembre 2019, ces dispositions sont applicables le lendemain de la publication dudit décret.
          Toutefois, les niveaux de prise en charge fixés dans les annexes 1 et 2 dudit décret sont applicables aux contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2020, à l'exception des contrats d'apprentissage conclus mentionnés au II de l'article 2 du décret n° 2018-1331 relatif à l'organisation et au fonctionnement de France compétences pour lesquels ils s'appliquent le lendemain de la publication du même décret.

        • Article D6332-78-1

          Version en vigueur du 15/09/2019 au 22/08/2020Version en vigueur du 15 septembre 2019 au 22 août 2020

          Création Décret n°2019-956 du 13 septembre 2019 - art. 1

          I.-La commission paritaire nationale de l'emploi ou à défaut la commission paritaire de la branche professionnelle transmet le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage qu'elle a déterminé en application de l'article D. 6332-78 à l'opérateur de compétences dont relève la branche, qui le communique à France compétences.


          II.-France compétences en informe les commissions paritaires nationales de l'emploi autres que celle mentionnée au premier alinéa, ou à défaut les commissions paritaires des branches professionnelles, qui disposent de deux mois pour transmettre le niveau de prise en charge qu'elles ont déterminé.


          III.-A compter de la réception des niveaux de prise en charge fixés en application des I et II, France compétences dispose d'un délai de deux mois pour émettre ses recommandations prévues au 10° de l'article L. 6123-5.


          IV.-La prise en compte des recommandations de France compétences prévue au 1° du I de l'article L. 6332-14 est assurée dans un délai d'un mois à compter de leur réception par la commission paritaire nationale de l'emploi ou le cas échéant la commission paritaire de la branche professionnelle concernée.


          V.-A défaut de la prise en compte des recommandations de France compétences dans le délai imparti par la commission paritaire, le ministre chargé de la formation professionnelle fixe par décret le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage en tenant compte des recommandations de France compétences.


          VI.-Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage est établi pour une période minimale de deux ans, sans préjudice des modifications rendues nécessaires par la prise en compte des recommandations de France compétences.


          Conformément à l'article 5 du décret n° 2019-956 du 13 septembre 2019, ces dispositions sont applicables le lendemain de la publication dudit décret.
          Toutefois, les niveaux de prise en charge fixés dans les annexes 1 et 2 dudit décret sont applicables aux contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2020, à l'exception des contrats d'apprentissage conclus mentionnés au II de l'article 2 du décret n° 2018-1331 relatif à l'organisation et au fonctionnement de France compétences pour lesquels ils s'appliquent le lendemain de la publication du même décret.

        • Article D6332-78-2

          Version en vigueur du 15/09/2019 au 22/08/2020Version en vigueur du 15 septembre 2019 au 22 août 2020

          Création Décret n°2019-956 du 13 septembre 2019 - art. 1

          Lorsque la commission paritaire nationale de l'emploi ou à défaut la commission paritaire de la branche professionnelle n'a pas déterminé le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage prévu à l'article D. 6332-78, le ministre chargé de la formation professionnelle fixe par décret un montant annuel de niveau de prise en charge applicable au contrat d'apprentissage selon le diplôme ou titre à finalité professionnelle préparé et la nature des dépenses mentionnées au I du même article.


          Conformément à l'article 5 du décret n° 2019-956 du 13 septembre 2019, ces dispositions sont applicables le lendemain de la publication dudit décret.
          Toutefois, les niveaux de prise en charge fixés dans les annexes 1 et 2 dudit décret sont applicables aux contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2020, à l'exception des contrats d'apprentissage conclus mentionnés au II de l'article 2 du décret n° 2018-1331 relatif à l'organisation et au fonctionnement de France compétences pour lesquels ils s'appliquent le lendemain de la publication du même décret.

        • Article D6332-79

          Version en vigueur du 15/09/2019 au 22/08/2020Version en vigueur du 15 septembre 2019 au 22 août 2020

          Modifié par Décret n°2019-956 du 13 septembre 2019 - art. 1

          I.-Lorsqu'un contrat d'apprentissage dont le niveau de prise en charge n'a jamais été fixé est transmis pour dépôt auprès de l'opérateur de compétences, il saisit la commission paritaire nationale de l'emploi, ou le cas échéant la commission paritaire de la branche professionnelle concernée, dans le mois suivant la réception de ce contrat. Il en informe France compétences.


          II.-France compétences en informe les commissions paritaires nationales de l'emploi autres que celle mentionnée au premier alinéa, ou à défaut les commissions paritaires des branches professionnelles.


          III.-Les commissions paritaires nationales de l'emploi, ou le cas échéant les commissions paritaires des branches professionnelles, disposent de deux mois pour transmettre le niveau de prise en charge qu'elles ont déterminé en application de l'article D. 6332-78 à l'opérateur de compétences dont elles relèvent, qui le communique à France compétences.


          IV.-A compter de la réception des niveaux de prise en charge fixés en application des II et III, France compétences dispose d'un délai de deux mois pour émettre ses recommandations prévues au 10° de l'article L. 6123-5.


          V.-La prise en compte des recommandations de France compétences prévue au 1° du I de l'article L. 6332-14 est assurée dans un délai d'un mois à compter de leur réception par la commission paritaire nationale de l'emploi ou le cas échéant la commission paritaire de la branche professionnelle concernée.


          VI.-A défaut de la prise en compte des recommandations de France compétences dans le délai imparti par la commission paritaire, le ministre chargé de la formation professionnelle fixe par décret le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage en tenant compte des recommandations de France compétences au plus tard le 31 mai de l'année suivant la date de transmission pour dépôt du contrat d'apprentissage auprès de l'opérateur de compétence mentionné au I.


          VII.-Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage est établi pour une période minimale de deux ans, sans préjudice des modifications rendues nécessaires par la prise en compte des recommandations de France compétences.


          Conformément à l'article 5 du décret n° 2019-956 du 13 septembre 2019, ces dispositions sont applicables le lendemain de la publication dudit décret.
          Toutefois, les niveaux de prise en charge fixés dans les annexes 1 et 2 dudit décret sont applicables aux contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2020, à l'exception des contrats d'apprentissage conclus mentionnés au II de l'article 2 du décret n° 2018-1331 relatif à l'organisation et au fonctionnement de France compétences pour lesquels ils s'appliquent le lendemain de la publication du même décret.

        • Article D6332-80

          Version en vigueur du 15/09/2019 au 01/09/2022Version en vigueur du 15 septembre 2019 au 01 septembre 2022

          Modifié par Décret n°2019-956 du 13 septembre 2019 - art. 1

          Jusqu'à la détermination du niveau de prise en charge, l'opérateur de compétences verse au centre de formation d'apprentis un montant forfaitaire annuel fixé par décret conformément aux dispositions prévues à l'article R. 6332-25.


          A compter de la fixation du niveau de prise en charge par la commission paritaire nationale de l'emploi, ou le cas échéant par la commission paritaire de la branche professionnelle concernée, ou à défaut par le ministère chargé de la formation professionnelle, l'opérateur de compétences procède, le cas échéant, à la régularisation des sommes dues ou à la récupération des sommes avancées à ce titre, dès le premier versement suivant la décision fixant le niveau de prise en charge applicable.


          Conformément à l'article 5 du décret n° 2019-956 du 13 septembre 2019, ces dispositions sont applicables le lendemain de la publication dudit décret.
          Toutefois, les niveaux de prise en charge fixés dans les annexes 1 et 2 dudit décret sont applicables aux contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2020, à l'exception des contrats d'apprentissage conclus mentionnés au II de l'article 2 du décret n° 2018-1331 relatif à l'organisation et au fonctionnement de France compétences pour lesquels ils s'appliquent le lendemain de la publication du même décret.

        • Article D6332-81

          Version en vigueur du 15/09/2019 au 10/12/2025Version en vigueur du 15 septembre 2019 au 10 décembre 2025

          Modifié par Décret n°2019-956 du 13 septembre 2019 - art. 1

          Avant le 31 décembre de chaque année, France compétences communique au ministre chargé de la formation professionnelle la liste actualisée des commissions paritaires nationale pour l'emploi ou des commissions paritaires qui n'ont pas respecté leurs obligations en matière de détermination de niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage, ainsi que celle des diplômes ou titres à finalité professionnelle préparés pour lesquels elles devaient se déterminer.


          Conformément à l'article 5 du décret n° 2019-956 du 13 septembre 2019, ces dispositions sont applicables le lendemain de la publication dudit décret.
          Toutefois, les niveaux de prise en charge fixés dans les annexes 1 et 2 dudit décret sont applicables aux contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2020, à l'exception des contrats d'apprentissage conclus mentionnés au II de l'article 2 du décret n° 2018-1331 relatif à l'organisation et au fonctionnement de France compétences pour lesquels ils s'appliquent le lendemain de la publication du même décret.

        • Article D6332-82

          Version en vigueur du 01/01/2019 au 28/11/2020Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 28 novembre 2020

          Création Décret n°2018-1345 du 28 décembre 2018 - art. 1

          L'opérateur de compétences peut moduler le niveau de prise en charge, en application du 1° du I de l'article L. 6332-14, en appliquant une majoration dans la limite de 50 % du niveau de prise en charge, pour l'accueil d'un apprenti reconnu personne handicapée par la commission mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.

        • Article D6332-83

          Version en vigueur du 15/09/2019 au 01/04/2020Version en vigueur du 15 septembre 2019 au 01 avril 2020

          Modifié par Décret n°2019-956 du 13 septembre 2019 - art. 1

          L'opérateur de compétence prend en charge, dès lors qu'ils sont financés par les centres de formation d'apprentis, les frais annexes à la formation des apprentis prévus aux 3° des I et II de l'article L. 6332-14 selon les modalités suivantes :


          1° Les frais d'hébergement sont pris en charge par nuitée pour un montant maximal déterminé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ;


          2° Les frais de restauration sont pris en charge par repas pour un montant maximal déterminé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ;


          3° Les frais de premier équipement pédagogique nécessaire à l'exécution de la formation sont pris en charge selon un forfait déterminé par l'opérateur de compétences identique pour l'ensemble des centres de formation d'apprentis concernés, établi en fonction de la nature des activités des apprentis, et dans la limite d'un plafond maximal de 500 euros ;


          4° Les frais liés à la mobilité internationale des apprentis prévus au 10° de l'article L. 6231-2 sont pris en charge selon un forfait déterminé par l'opérateur de compétences identique pour l'ensemble des centres de formation d'apprentis concernés.


          Conformément à l'article 5 du décret n° 2019-956 du 13 septembre 2019, ces dispositions sont applicables le lendemain de la publication dudit décret.
          Toutefois, les niveaux de prise en charge fixés dans les annexes 1 et 2 dudit décret sont applicables aux contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2020, à l'exception des contrats d'apprentissage conclus mentionnés au II de l'article 2 du décret n° 2018-1331 relatif à l'organisation et au fonctionnement de France compétences pour lesquels ils s'appliquent le lendemain de la publication du même décret.

        • Article D6332-84

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Création Décret n°2018-1345 du 28 décembre 2018 - art. 1

          Le financement des actions mentionnées au 4° du II de l'article L. 6332-14 ne peut excéder un montant déterminé dans le cadre des frais de missions fixés lors de la conclusion de la convention d'objectifs et de moyens établie entre l'opérateur de compétences et l'Etat.

        • Article D6332-85

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Création Décret n°2018-1342 du 28 décembre 2018 - art. 2

          I.-L'opérateur de compétences prend en charge au titre de la section financière mentionnée au 1° de l'article L. 6332-3 les contrats de professionnalisation au niveau de prise en charge fixé par les branches ou, à défaut d'accord, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un opérateur gestionnaire des fonds de la formation professionnelle continue.


          II.-Le niveau de prise en charge correspond à un montant forfaitaire par contrat versé par l'opérateur de compétences. Il couvre tout ou partie des frais pédagogiques, des rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles des stagiaires, ainsi que des frais de transport et d'hébergement.


          III.-Le montant prévu au II est communiqué à France compétences par l'opérateur de compétences.

        • Article D6332-86

          Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/10/2020Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 octobre 2020

          Création Décret n°2018-1342 du 28 décembre 2018 - art. 2

          A défaut de fixation du montant forfaire de la prise en charge prévu à l'article D. 6332-85, ce montant est fixé à 9,15 euros par heure ou, lorsqu'il porte sur des contrats conclus avec les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1, à 15 euros par heure.

        • Article D6332-87

          Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/07/2024Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 juillet 2024

          Modifié par Décret n°2018-1342 du 28 décembre 2018 - art. 2

          Pôle emploi peut prendre en charge, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage par l'intermédiaire des opérateurs de compétences les dépenses afférentes aux contrats de professionnalisation des demandeurs d'emploi âgés de vingt-six ans et plus.

        • Article D6332-88

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Modifié par Décret n°2018-1342 du 28 décembre 2018 - art. 2

          Les dépenses exposées par les employeurs des entreprises de moins de 50 salariés au-delà des montants forfaitaires prévus par l'article D. 6332-85 peuvent être financées par l'opérateur de compétences au titre des fonds affectés au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés, selon les modalités définies par le conseil d'administration de l'opérateur de compétences prévues à l'article L. 6332-17.

        • Article D6332-89

          Version en vigueur du 01/01/2019 au 18/03/2020Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 18 mars 2020

          Modifié par Décret n°2018-1342 du 28 décembre 2018 - art. 2

          Dans le respect d'un accord de branche ou, à défaut, d'un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un opérateur de compétences, un opérateur de compétences finance les actions selon un niveau de prise en charge déterminé.


          Le niveau de prise en charge correspond à un montant forfaitaire versé par l'opérateur de compétences. Ce montant couvre tout ou partie des frais pédagogiques ainsi que des frais de transport et d'hébergement.


          Ce montant est communiqué par l'opérateur de compétences à France compétences.


          Le dépôt de l'avenant au contrat de travail prévoyant la reconversion ou la promotion par l'alternance est effectué selon les modalités mentionnés aux articles D. 6325-1 et suivants.

        • Article D6332-91

          Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/02/2026Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 février 2026

          Modifié par Décret n°2018-1342 du 28 décembre 2018 - art. 2

          Les dépenses exposées par les employeurs des entreprises de moins de 50 salariés au-delà des montants forfaitaires prévus par l'article D. 6332-89 peuvent être financées par l'opérateur de compétences au titre des fonds affectés au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés, selon des modalités précisées par le conseil d'administration de l'opérateur de compétences.

        • Article D6332-92

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Modifié par Décret n°2018-1342 du 28 décembre 2018 - art. 2

          Le plafond horaire et la durée maximale prévus au 4° de l'article L. 6332-14 des dépenses exposées pour les actions de formation en qualité de tuteur ou de maître d'apprentissage pour chaque salarié ou employeur de moins de onze salariés sont respectivement de 15 euros par heure de formation et de 40 heures.


          Ces dépenses couvrent les frais pédagogiques, les rémunérations, les cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles, ainsi que les frais de transport, de restauration et d'hébergement.

        • Article D6332-93

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Création Décret n°2018-1342 du 28 décembre 2018 - art. 2

          Le plafond mensuel et la durée prévus au 4° de l'article L. 6332-14 sont :


          1° Pour l'exercice de tutorat, de 230 euros par mois et par salarié pour une durée maximale de six mois. Ce plafond mensuel est majoré de 50 % lorsque la personne chargée de l'exercice du tutorat est âgée de 45 ans ou plus ou accompagne une personne mentionnée à l'article L. 6325-1-1.


          Pour l'exercice de maître d'apprentissage de 230 euros par mois et par apprenti pour une durée maximale de 12 mois.

        • Article R6332-93

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 45 (V)

          Les opérateurs de compétences gèrent paritairement les contributions des employeurs affectées au financement du compte personnel de formation selon les modalités définies par les articles R. 6332-22-3 à R. 6332-22-5 et suivent l'emploi des sommes collectées au sein d'une section particulière.

          Ils définissent les services proposés, les priorités, les critères et les conditions de prise des demandes présentées dans le cadre du compte personnel de formation selon les modalités définies par l'article R. 6323-5.

          Dès leur réception, les fonds mentionnés au premier alinéa sont mutualisés au sein de la section particulière.

      • Article R6333-1

        Version en vigueur du 31/12/2018 au 27/06/2024Version en vigueur du 31 décembre 2018 au 27 juin 2024

        Modifié par Décret n°2018-1333 du 28 décembre 2018 - art. 1

        Les ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6333-1 sont versées trimestriellement, par France compétences, à la Caisse des dépôts et consignations, à l'exception de celle mentionnée à l'article L. 6332-11 qui fait l'objet d'un versement dans des délais définis par convention entre la Caisse des dépôts et consignations et les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 du code de la sécurité sociale et L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime .


        Conformément à l’article 4 du décret n° 2018-1333 du 28 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date à laquelle la Caisse des dépôts et consignations reçoit de France compétences les fonds affectés au financement du compte personnel de formation qui lui sont versés en 2019 en application du b du 2° du B du III de l'article 4 du décret n° 2018-1331 du 28 décembre 2018 relatif à l'organisation et au fonctionnement de France compétences.

      • Article R6333-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2018-1333 du 28 décembre 2018 - art. 1

        La mobilisation, par un titulaire d'un compte personnel de formation, de droits complémentaires associés à des ressources mentionnées à l'article L. 6333-2 est subordonnée à la réception des ressources correspondantes par la Caisse des dépôts et consignations.


        Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2018-1333 du 28 décembre 2018, l'article 1er dudit décret entre en vigueur à compter de la date à laquelle la Caisse des dépôts et consignations reçoit de France compétences les fonds affectés au financement du compte personnel de formation qui lui sont versés en 2019 en application du b du 2° du B du III de l'article 4 du décret n° 2018-1331 du 28 décembre 2018 relatif à l'organisation et au fonctionnement de France compétences. Toutefois, l'article R. 6333-2 et les I et II de l'article R. 6333-3 du code du travail, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Article R6333-3

        Version en vigueur du 31/12/2018 au 05/12/2025Version en vigueur du 31 décembre 2018 au 05 décembre 2025

        Modifié par Décret n°2018-1333 du 28 décembre 2018 - art. 1

        I.-Afin de financer une formation éligible au compte personnel de formation mentionnée à l'article L. 6323-6, la Caisse des dépôts et consignations mobilise d'abord les ressources mentionnées à l'article L. 6333-1 destinées au financement des droits acquis par le titulaire du compte, puis, lorsque ces derniers sont insuffisants, les ressources supplémentaires mentionnées à l'article L. 6333-2 destinées au financement des droits complémentaires.


        II.-Lorsque la Caisse des dépôts et consignations procède à la mobilisation des droits complémentaires, elle utilise les ressources mentionnées à l'article L. 6333-2 dans un ordre de priorité fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.


        III.-Les frais de formation qui ne sont pas financés par les droits mobilisés au titre du compte personnel de formation restent à la charge du titulaire du compte. Les délais et modalités de versement du reste à charge par le titulaire à la Caisse des dépôts et consignations sont fixés par les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9.


        Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2018-1333 du 28 décembre 2018, l'article 1er dudit décret entre en vigueur à compter de la date à laquelle la Caisse des dépôts et consignations reçoit de France compétences les fonds affectés au financement du compte personnel de formation qui lui sont versés en 2019 en application du b du 2° du B du III de l'article 4 du décret n° 2018-1331 du 28 décembre 2018 relatif à l'organisation et au fonctionnement de France compétences. Toutefois, l'article R. 6333-2 et les I et II de l'article R. 6333-3 du code du travail, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Article R6333-4

        Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018

        Modifié par Décret n°2018-1333 du 28 décembre 2018 - art. 1

        La Caisse des dépôts et consignations procède au paiement des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 après réception des informations nécessaires au débit des droits inscrits sur le compte personnel de formation et vérification du service fait, selon des modalités prévues aux conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9.


        Conformément à l’article 4 du décret n° 2018-1333 du 28 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date à laquelle la Caisse des dépôts et consignations reçoit de France compétences les fonds affectés au financement du compte personnel de formation qui lui sont versés en 2019 en application du b du 2° du B du III de l'article 4 du décret n° 2018-1331 du 28 décembre 2018 relatif à l'organisation et au fonctionnement de France compétences.

      • Article R6333-5

        Version en vigueur du 31/12/2018 au 31/12/2023Version en vigueur du 31 décembre 2018 au 31 décembre 2023

        Modifié par Décret n°2018-1333 du 28 décembre 2018 - art. 1

        La Caisse des dépôts et consignations définit dans les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9, les engagements souscrits par les titulaires du compte personnel de formation et les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1.


        Conformément à l’article 4 du décret n° 2018-1333 du 28 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date à laquelle la Caisse des dépôts et consignations reçoit de France compétences les fonds affectés au financement du compte personnel de formation qui lui sont versés en 2019 en application du b du 2° du B du III de l'article 4 du décret n° 2018-1331 du 28 décembre 2018 relatif à l'organisation et au fonctionnement de France compétences.

      • Article R6333-6

        Version en vigueur du 31/12/2018 au 01/01/2022Version en vigueur du 31 décembre 2018 au 01 janvier 2022

        Modifié par Décret n°2018-1333 du 28 décembre 2018 - art. 1

        Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l'un des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 aux engagements qu'il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui demander le remboursement des sommes qu'elle lui a indûment versées et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d'une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé précisent.


        La Caisse des dépôts et consignations effectue tout signalement utile et étayé des manquements qu'elle constate auprès des services de l'Etat chargés du contrôle de la formation professionnelle.


        Conformément à l’article 4 du décret n° 2018-1333 du 28 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date à laquelle la Caisse des dépôts et consignations reçoit de France compétences les fonds affectés au financement du compte personnel de formation qui lui sont versés en 2019 en application du b du 2° du B du III de l'article 4 du décret n° 2018-1331 du 28 décembre 2018 relatif à l'organisation et au fonctionnement de France compétences.

      • Article R6333-7

        Version en vigueur du 31/12/2018 au 20/12/2021Version en vigueur du 31 décembre 2018 au 20 décembre 2021

        Modifié par Décret n°2018-1333 du 28 décembre 2018 - art. 1

        Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement du titulaire d'un compte personnel de formation aux engagements qu'il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, suspendre temporairement la prise en charge des formations dont il bénéficie ou dont il demande à bénéficier. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d'une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé précisent.


        Conformément à l’article 4 du décret n° 2018-1333 du 28 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date à laquelle la Caisse des dépôts et consignations reçoit de France compétences les fonds affectés au financement du compte personnel de formation qui lui sont versés en 2019 en application du b du 2° du B du III de l'article 4 du décret n° 2018-1331 du 28 décembre 2018 relatif à l'organisation et au fonctionnement de France compétences.

      • Article R6333-8

        Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018

        Modifié par Décret n°2018-1333 du 28 décembre 2018 - art. 1

        La convention triennale d'objectifs et de performance mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6333-5 définit les objectifs stratégiques, opérationnels et de performance de la Caisse des dépôts et consignations pour la gestion du compte personnel de formation, qu'elle assortit d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs. Elle fixe les moyens dont dispose la Caisse pour mettre en œuvre cette gestion et détermine les modalités de suivi de ses actions.


        Conformément à l’article 4 du décret n° 2018-1333 du 28 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date à laquelle la Caisse des dépôts et consignations reçoit de France compétences les fonds affectés au financement du compte personnel de formation qui lui sont versés en 2019 en application du b du 2° du B du III de l'article 4 du décret n° 2018-1331 du 28 décembre 2018 relatif à l'organisation et au fonctionnement de France compétences.

      • Article R6333-9

        Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018

        Modifié par Décret n°2018-1333 du 28 décembre 2018 - art. 1

        La Caisse des dépôts et consignations élabore et transmet à France compétences, avant le 30 juin suivant l'année au titre de laquelle il est établi, un rapport annuel relatif à la gestion administrative, comptable et financière du compte personnel de formation. Ce rapport présente les perspectives pluriannuelles de mobilisation du compte personnel de formation des actifs et les hypothèses d'évolutions financières qui en découlent.


        Conformément à l’article 4 du décret n° 2018-1333 du 28 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date à laquelle la Caisse des dépôts et consignations reçoit de France compétences les fonds affectés au financement du compte personnel de formation qui lui sont versés en 2019 en application du b du 2° du B du III de l'article 4 du décret n° 2018-1331 du 28 décembre 2018 relatif à l'organisation et au fonctionnement de France compétences.

      • Article R6333-10

        Version en vigueur du 31/12/2018 au 27/06/2024Version en vigueur du 31 décembre 2018 au 27 juin 2024

        Modifié par Décret n°2018-1333 du 28 décembre 2018 - art. 1

        La réserve de précaution mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 6333-6 est affectée à la correction des déséquilibres financiers du fonds mentionné au premier alinéa du même article.


        Si elle constate que la couverture des engagements n'est pas assurée de manière durable, la Caisse des dépôts et consignations en informe le directeur général de France compétences. Ce dernier propose au ministre chargé de la formation professionnelle un programme de rétablissement destiné à assurer la couverture intégrale des engagements.


        Conformément à l’article 4 du décret n° 2018-1333 du 28 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date à laquelle la Caisse des dépôts et consignations reçoit de France compétences les fonds affectés au financement du compte personnel de formation qui lui sont versés en 2019 en application du b du 2° du B du III de l'article 4 du décret n° 2018-1331 du 28 décembre 2018 relatif à l'organisation et au fonctionnement de France compétences.

      • Article R6333-11

        Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018

        Modifié par Décret n°2018-1333 du 28 décembre 2018 - art. 1

        Un commissaire aux comptes certifie les comptes annuels du fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333-6 et vérifie chaque année son équilibre financier, en procédant à l'évaluation des provisions et du taux de couverture des engagements.


        Conformément à l’article 4 du décret n° 2018-1333 du 28 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date à laquelle la Caisse des dépôts et consignations reçoit de France compétences les fonds affectés au financement du compte personnel de formation qui lui sont versés en 2019 en application du b du 2° du B du III de l'article 4 du décret n° 2018-1331 du 28 décembre 2018 relatif à l'organisation et au fonctionnement de France compétences.

      • Article R6333-12

        Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018

        Modifié par Décret n°2018-1333 du 28 décembre 2018 - art. 1

        Le fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333-6 est soumis en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales.


        Conformément à l’article 4 du décret n° 2018-1333 du 28 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date à laquelle la Caisse des dépôts et consignations reçoit de France compétences les fonds affectés au financement du compte personnel de formation qui lui sont versés en 2019 en application du b du 2° du B du III de l'article 4 du décret n° 2018-1331 du 28 décembre 2018 relatif à l'organisation et au fonctionnement de France compétences.

      • Article R6333-13

        Version en vigueur du 31/12/2018 au 27/06/2024Version en vigueur du 31 décembre 2018 au 27 juin 2024

        Modifié par Décret n°2018-1333 du 28 décembre 2018 - art. 1

        I.-Les modalités de gestion de trésorerie, ainsi que la politique de placement réalisée par la Caisse des dépôts et consignations dans sa gestion financière du compte personnel de formation sont prévues par la convention triennale d'objectifs et de performance.


        II.-La gestion des actifs et des instruments financiers peut être déléguée à des entreprises ou des sociétés exerçant les activités mentionnées au I de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier. Cette délégation de gestion porte sur les opérations d'achat et de vente des actifs ainsi que sur les opérations relatives à leur gestion. Les mandats de gestion correspondants prévoient que le mandataire accepte de se soumettre aux contrôles et aux expertises sur pièces et sur place diligentés par le mandant.


        III.-Les produits financiers provenant de la politique de placement sont affectés au fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333-6.


        Conformément à l’article 4 du décret n° 2018-1333 du 28 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date à laquelle la Caisse des dépôts et consignations reçoit de France compétences les fonds affectés au financement du compte personnel de formation qui lui sont versés en 2019 en application du b du 2° du B du III de l'article 4 du décret n° 2018-1331 du 28 décembre 2018 relatif à l'organisation et au fonctionnement de France compétences.

      • Article R6333-14

        Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018

        Modifié par Décret n°2018-1333 du 28 décembre 2018 - art. 1

        La Caisse des dépôts et consignations met en place un dispositif permanent de contrôle interne administratif, financier et comptable de la gestion du fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333-6. Le rapport de contrôle interne détaille notamment :


        1° Les objectifs et la méthodologie du contrôle interne ;


        2° Les procédures et dispositifs permettant d'identifier, d'évaluer, de gérer et de contrôler les risques ;


        3° Les suites données aux recommandations des personnes chargées du contrôle interne.


        Conformément à l’article 4 du décret n° 2018-1333 du 28 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date à laquelle la Caisse des dépôts et consignations reçoit de France compétences les fonds affectés au financement du compte personnel de formation qui lui sont versés en 2019 en application du b du 2° du B du III de l'article 4 du décret n° 2018-1331 du 28 décembre 2018 relatif à l'organisation et au fonctionnement de France compétences.