Article R8111-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Sous réserve des dispositions des autres sections du présent chapitre, les missions d'inspection du travail sont exercées par les inspecteurs et contrôleurs du travail placés sous l'autorité du ministre chargé du travail.
Article R8111-2
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1503 du 30 décembre 2008 - art. 1
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour les professions agricoles, les missions d'inspection du travail sont exercées par les inspecteurs et contrôleurs du travail placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture.Article R8111-3
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1503 du 30 décembre 2008 - art. 1
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)Les inspecteurs du travail placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture exercent le contrôle des règles auxquelles sont soumises les entreprises de travail temporaire, en application des articles L. 1251-45 et suivants, lorsque ces entreprises ont exclusivement pour objet de mettre des salariés à la disposition d'entreprises utilisatrices utilisant les services des salariés mentionnés aux 1° à 3°,6°,7° et 12° de l'article L. 722-20 du code rural.
Article R8111-4
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1503 du 30 décembre 2008 - art. 1
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans les entreprises de chemin de fer d'intérêt général, de voies ferrées d'intérêt local, les entreprises de transports publics par véhicules routiers motorisés, les entreprises de transports et de travail aériens et les entreprises, autres que les entreprises de construction aéronautique exerçant leur activité sur les aérodromes ouverts à la circulation publique, soumises au contrôle technique du ministère chargé des transports, les missions d'inspection du travail sont exercées par les inspecteurs et contrôleurs du travail placés sous l'autorité du ministre chargé des transports.Article R8111-5
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1503 du 30 décembre 2008 - art. 1
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour l'inspection du travail des établissements soumis au contrôle technique du ministère chargé des transports, autres que ceux mentionnés à l'article R. 8111-4, les inspecteurs et contrôleurs du travail des transports cités à cet article sont placés sous l'autorité du ministre chargé du travail.Article R8111-6
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1503 du 30 décembre 2008 - art. 1
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les dispositions des articles R. 8111-4 et R. 8111-5 ne sont pas applicables aux entreprises de manutention dans les ports maritimes.Article R8111-7
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1503 du 30 décembre 2008 - art. 1
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
A bord des navires, pour toute personne employée à quelque titre que ce soit, et dans les entreprises d'armement maritime, pour les personnels exerçant la profession de marin, les missions d'inspection du travail sont exercées par les inspecteurs et contrôleurs du travail maritimes placés sous l'autorité du ministre chargé de la mer.
Article R8111-8
Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/06/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 juin 2010
Dans les mines et carrières, ainsi que dans leurs dépendances, les missions d'inspection du travail sont exercées par les fonctionnaires habilités à cet effet par les directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement parmi les agents placés sous leur autorité. Ces missions sont exercées sous l'autorité du ministre chargé du travail.
Toutefois, pour l'application de l'article 218 du code minier, ces fonctionnaires relèvent exclusivement du ministre chargé des mines.Article R8111-9
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les dispositions de l'article R. 8111-8 ne s'appliquent pas aux carrières situées sur le domaine de l'Etat mis à la disposition du ministère de la défense.
Pour ces dernières, les missions d'inspection du travail sont exercées par des agents habilités à cet effet par le ministre de la défense.
Article R8111-10
Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/06/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 juin 2010
Dans les établissements et ouvrages suivants, placés sous le contrôle du ministre chargé de l'énergie, les missions d'inspection du travail sont exercées par les ingénieurs ou techniciens, habilités à cet effet par les directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement parmi les agents placés sous leur autorité :
1° Aménagements hydroélectriques concédés, y compris les téléphériques de service qui leur sont associés ;
2° Ouvrages de transport d'électricité.
Ces missions sont exercées sous l'autorité du ministre chargé du travail.Article R8111-11
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2018
Dans les centrales de production d'électricité comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base au sens du III de l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, les missions d'inspection du travail sont exercées par les ingénieurs ou techniciens, habilités à cet effet par l'Autorité de sûreté nucléaire, parmi les agents en relevant.
Ces missions sont exercées sous l'autorité du ministre chargé du travail.
Article R8111-12
Version en vigueur du 01/05/2008 au 04/03/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 04 mars 2017
Pour les établissements placés sous l'autorité du ministre de la défense et dont l'accès est réglementé et surveillé en permanence, les missions d'inspection du travail, conformément à l'article L. 8112-3, sont exercées, sous l'autorité du ministre de la défense, par les agents civils et militaires qu'il désigne.
Article R8112-1
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/11/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 novembre 2009
Dans la mise en œuvre des actions d'inspection du travail prévues à l'article L. 8112-1, l'inspecteur du travail contribue, notamment, à la prévention des risques professionnels, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail et des relations sociales.
Outre l'exercice de ces attributions principales, il concourt à l'exécution de l'ensemble des missions de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.Article R8112-2
Version en vigueur du 01/05/2008 au 13/02/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 13 février 2021
L'inspecteur du travail assure un rôle de conseil et de conciliation en vue de la prévention et du règlement des conflits.Article R8112-3
Version en vigueur du 01/05/2008 au 13/02/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 13 février 2021
L'inspecteur du travail contribue à l'élaboration des statistiques relatives aux conditions du travail dans le secteur qu'il est chargé de surveiller.Article R8112-4
Version en vigueur du 01/05/2008 au 13/02/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 13 février 2021
L'inspecteur du travail fournit des rapports circonstanciés sur l'application, dans toute l'étendue de sa circonscription, des dispositions dont il est chargé d'assurer le contrôle de l'exécution.
Ces rapports mentionnent les accidents dont les salariés ont été victimes et leurs causes.
Ils contiennent des propositions relatives aux prescriptions nouvelles qui seraient de nature à mieux assurer la santé et la sécurité au travail.Article R8112-5
Version en vigueur du 01/05/2008 au 13/02/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 13 février 2021
Un rapport de synthèse de l'ensemble des communications des inspecteurs du travail est publié tous les ans par le ministre chargé du travail.
Article R8113-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les employeurs, autres que ceux des professions agricoles, tiennent à la disposition de l'inspection du travail, au siège de leur établissement, une liste de leurs chantiers et autres lieux de travail à caractère temporaire.
Ils informent par écrit l'inspection du travail de l'ouverture de tout chantier ou autre lieu de travail employant dix salariés au moins pendant plus d'une semaine.
Article D8113-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lorsque un décret, pris en application de l'article L. 8113-6, après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de salariés, prévoit que l'employeur peut recourir à un support de substitution pour la tenue de certains registres, ce support est conçu et tenu de façon à obtenir, sans difficulté d'utilisation et de compréhension et sans risque d'altération, toutes les mentions obligatoires.
Il est présenté dans les mêmes conditions et conservé pendant le même délai que le registre auquel il se substitue.Article D8113-3
Version en vigueur du 01/05/2008 au 13/02/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 13 février 2021
En cas de traitement automatisé de données nominatives pour la tenue d'un registre, l'employeur ou le responsable du traitement justifie à l'inspecteur du travail de la délivrance du récépissé attestant qu'il a accompli la déclaration préalable prévue par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Article R8113-4
Version en vigueur du 01/05/2008 au 13/02/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 13 février 2021
Les mises en demeure et demandes de vérification de l'inspecteur ou du contrôleur du travail sont notifiées par écrit à l'employeur soit par remise en main propre contre décharge, soit par lettre recommandée avec avis de réception.Article R8113-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le délai d'exécution des mises en demeure ainsi que les délais de recours courent à compter du jour de remise de la notification ou du jour de présentation de la lettre recommandée.
Article R8113-6
Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010
Les constatations de l'inspecteur ou du contrôleur du travail dans un établissement de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de l'un de leurs établissements publics administratifs, sont consignées dans un registre spécial fourni par l'administration intéressée ou adressées au directeur de l'établissement, qui les annexe à ce registre.
Une copie de ces observations est adressée au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.Article R8113-7
Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009
Le directeur de l'établissement fait connaître au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dans un délai d'un mois, les suites qu'il entend donner aux observations de l'inspecteur ou du contrôleur du travail.
Une copie de cette lettre est annexée au registre spécial sur lequel figurent les observations de l'inspection du travail.Article R8113-8
Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010
En cas de désaccord entre le directeur de l'établissement et le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ce dernier informe le ministre chargé du travail, qui saisit le ministre intéressé.
Article D8113-9
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020
Avant d'entrer en fonctions, l'inspecteur du travail prête le serment prévu à l'article L. 8113-10 devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la résidence de sa première affectation.
Article R8114-1
Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/04/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 avril 2016
Le fait de méconnaître les dispositions de l'article R. 8113-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions de cet article.
Article D8121-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le Conseil national de l'inspection du travail, institué auprès du ministre chargé du travail, contribue à assurer, par ses attributions consultatives auprès du ministre, l'exercice des missions et garanties de l'inspection du travail telles qu'elles sont notamment définies par les conventions n° 81 et n° 129 de l'OIT sur l'inspection du travail et par le présent code.
Article D8121-2
Version en vigueur du 01/05/2008 au 17/03/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 17 mars 2016
Le Conseil national de l'inspection du travail peut être saisi par tout agent participant aux activités de contrôle de l'inspection du travail de tout acte d'une autorité administrative de nature à porter directement et personnellement atteinte aux conditions dans lesquelles il doit pouvoir exercer sa mission.
Après instruction du dossier, et sous réserve de la recevabilité de la saisine, le conseil rend un avis motivé transmis au ministre chargé du travail et, le cas échéant, au ministre dont relève l'agent et notifié à l'agent.
L'avis est également adressé à la commission administrative paritaire du corps interministériel dont relève l'agent.Article D8121-3
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/11/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 novembre 2011
Le Conseil national de l'inspection du travail peut être saisi par le ministre chargé du travail ou par un autre ministre en charge d'un service d'inspection du travail de toute question à caractère général concernant le respect des missions et garanties de l'inspection du travail.
L'avis rendu est transmis aux ministres et communiqué au comité technique paritaire compétent.Article D8121-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les attributions du Conseil national de l'inspection du travail sont sans incidence sur les compétences des instances paritaires telles qu'elles sont définies par les dispositions légales.Article D8121-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le Conseil national de l'inspection du travail établit un rapport annuel d'activité. Ce rapport est public.
Article D8121-6
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Le Conseil national de l'inspection du travail est composé :
1° D'un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
2° D'un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
3° D'un inspecteur général des affaires sociales, désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales ;
4° D'un membre du corps de l'inspection du travail exerçant les fonctions de directeur régional ou de chef de service régional. Les ministres chargés de l'agriculture, des transports et du travail font procéder, chacun en ce qui le concerne, à la désignation d'un membre par le collège des directeurs régionaux ou des chefs de service régional du service de l'inspection du travail placé sous leur autorité. Le membre désigné par le service à l'origine de la saisine du conseil siège au conseil ;
5° D'un inspecteur du travail, sur proposition des représentants du personnel élus à la commission administrative paritaire du corps interministériel des inspecteurs du travail ;
6° D'un contrôleur du travail, sur proposition des représentants du personnel élus à la commission administrative paritaire du corps interministériel des contrôleurs du travail.Article D8121-7
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Les membres du Conseil national de l'inspection du travail sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, des transports et de l'agriculture.Article D8121-8
Version en vigueur du 01/05/2008 au 17/03/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 17 mars 2016
Le mandat des membres du Conseil national de l'inspection du travail est de trois ans. Il est renouvelable une fois.
Si, en cours de mandat, un membre du conseil cesse d'exercer ses fonctions, le mandat de son successeur est limité à la période restant à courir.
Article D8121-9
Version en vigueur du 01/05/2008 au 17/03/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 17 mars 2016
Le Conseil national de l'inspection du travail établit un règlement intérieur approuvé par arrêté des ministres intéressés.Article D8121-10
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le Conseil national de l'inspection du travail élit son président, en son sein, à chaque renouvellement triennal.
En cas d'empêchement, de démission ou pour toute autre raison empêchant le président d'achever son mandat, son remplaçant est désigné dans les mêmes conditions pour la durée de la période restant à courir.Article D8121-11
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le secrétariat du Conseil national de l'inspection du travail est assuré par le directeur général du travail ou son représentant.Article D8121-12
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les fonctions de membre du Conseil national de l'inspection du travail ne sont pas rémunérées.
Les frais de déplacement donnent lieu à indemnisation dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Article R8121-13
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Dans le champ des relations du travail, pour les agents de l'inspection du travail mentionnés à l'article R. 8111-1, la direction générale du travail a autorité sur les services déconcentrés et est chargée de l'application de la convention n° 81 de l'Organisation internationale du travail (OIT) du 11 juillet 1947 sur l'inspection du travail.
Elle assure à ce titre la fonction d'autorité centrale pour les agents de l'inspection du travail placés sous l'autorité du ministre chargé du travail.Article R8121-14
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
La direction générale du travail :
1° Détermine les orientations de la politique du travail, coordonne et évalue les actions, notamment en matière de contrôle de l'application du droit du travail ;
2° Contribue à la définition des principes de l'organisation du réseau territorial ;
3° Assure l'appui et le soutien des services déconcentrés dans l'exercice de leurs missions ;
4° Veille au respect des règles déontologiques des agents de l'inspection du travail ;
5° Coordonne les liaisons avec les services d'inspection du travail relevant d'autres départements ministériels.
Article R8122-1
Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010
Dans les services déconcentrés relevant du ministre chargé du travail, et dans le cadre des directives de la direction générale du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi :
1° Définit les orientations générales des actions d'inspection de la législation du travail, après concertation avec les directeurs départementaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
2° Coordonne l'action des services et organismes qui concourent à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail.A ce titre, il est tenu informé par l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail de ses interventions ;
3° Exerce les pouvoirs propres qui lui sont conférés par les dispositions en vigueur, ainsi que ceux qui lui sont délégués par le ministre.Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).
Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.
Article R8122-2
Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010
Pour l'exercice des compétences mentionnées à l'article R. 8122-1, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut déléguer sa signature aux membres du corps de l'inspection du travail placés sous son autorité.Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).
Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.
Article R8122-3
Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010
Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)La direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi comprend des sections d'inspection du travail et des services spécialisés.
Article R8122-4
Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010
Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)Dans les services déconcentrés relevant du ministre chargé du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est chargé de mettre en œuvre les politiques définies par les pouvoirs publics dans les domaines du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Il agit, à cette fin, sous l'autorité du préfet, sauf en ce qui concerne les actions d'inspection de la législation du travail mentionnées à l'article 33 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets de région et de département et définis aux articles R. 8122-5 à R. 8122-9.Article R8122-5
Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 13 (V)
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle :
1° Organise, coordonne et suit les actions d'inspection de la législation du travail ;
2° Coordonne l'action de ses services avec les autres services de l'Etat et les organismes chargés de la prévention ou du contrôle, en matière d'inspection de la législation du travail et de prévention des risques professionnels ;
3° Est chargé des relations avec les services judiciaires, sous réserve des attributions confiées par la loi aux inspecteurs du travail.Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 13 III : L'article R. 8122-5 est abrogé à la date de la création de la dernière direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (31 décembre 2009) dans chaque région concernée.
Conformément à l'article 15 dudit décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.
Article R8122-6
Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 13 (V)
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle assure le suivi de la négociation collective entre les organisations d'employeurs et de salariés.Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 13 III : L'article R. 8122-6 est abrogé à la date de la création de la dernière direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (31 décembre 2009) dans chaque région concernée.
Conformément à l'article 15 dudit décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.
Article R8122-7
Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 13 (V)
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour l'exercice de ses pouvoirs propres, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut déléguer sa signature aux membres du corps de l'inspection du travail placés sous son autorité.Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 13 III : L'article R. 8122-7 est abrogé à la date de la création de la dernière direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (31 décembre 2009) dans chaque région concernée.
Conformément à l'article 15 dudit décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.
Article R8122-8
Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010
Transféré par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 13 (V)
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La section d'inspection du travail est l'échelon territorial d'intervention dans l'entreprise.Article R8122-9
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Le ministre chargé du travail détermine le nombre et la localisation des sections d'inspection du travail.
Sur proposition du directeur départemental, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle décide de la délimitation des sections d'inspection du travail.
Article R8123-1
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Le médecin inspecteur du travail concourt à l'ensemble des missions des services déconcentrés relevant des ministres chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi que de ceux relevant du ministre chargé de l'agriculture.
A ce titre, il formule les avis et prend les décisions prévues par les dispositions légales.
Il est notamment chargé de l'étude des risques professionnels et de leur prévention. Il exerce une mission d'information au bénéfice des médecins du travail et des médecins de main-d'œuvre, qu'il associe aux études entreprises.
Il est chargé du contrôle technique de l'activité des médecins de main-d'œuvre.Article D8123-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le médecin inspecteur du travail veille, avec les services de l'inspection du travail et en liaison avec les comités techniques des caisses de sécurité sociale, à l'application des dispositions légales relatives à la santé et la sécurité au travail.Article D8123-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le médecin inspecteur du travail exerce une action permanente en vue de la protection des travailleurs sur leur lieu de leur travail.
Cette action porte également sur le contrôle du fonctionnement des services de santé au travail.Article D8123-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le médecin inspecteur du travail communique aux comités techniques des caisses de sécurité sociale les renseignements qu'il possède sur les risques de maladies professionnelles et d'accidents du travail inhérents aux différentes entreprises.Article D8123-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le médecin inspecteur du travail assure, en coordination étroite avec les services psychotechniques, l'examen médical des travailleurs en vue de leur orientation professionnelle, de leur reclassement et de l'envoi dans les centres de rééducation de ceux qui sont provisoirement inaptes au travail ou handicapés physiquement.Article R8123-6
Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010
Le médecin inspecteur du travail est placé sous l'autorité du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sauf dans l'exercice des compétences qu'il tient directement des dispositions légales, et sous réserve des dispositions de l'article R. 8123-7.Article R8123-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le médecin inspecteur du travail est placé sous l'autorité du chef du service de l'inspection médicale du travail pour l'exercice de ses compétences techniques.
Article R8123-8
Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009
Les médecins-conseils de l'inspection du travail, prévus à l'article L. 8123-6, sont choisis sur une liste arrêtée par décret pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.Article R8123-9
Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009
Les ingénieurs conseils de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8123-6 sont choisis sur une liste arrêtée par décret pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
Article R8221-1
Version en vigueur du 01/05/2008 au 12/06/2023Version en vigueur du 01 mai 2008 au 12 juin 2023
L'entrepreneur travaillant sur un chantier ayant donné lieu à la délivrance d'un permis de construire affiche sur ce chantier, pendant la durée de l'affichage du permis, son nom, sa raison ou sa dénomination sociale ainsi que son adresse.
L'affichage est assuré sur un panneau dont les indications sont lisibles de la voie publique.
Article R8221-2
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 août 2011
Les documents ou éléments relatifs à la déclaration préalable à l'embauche, prévus au troisième alinéa de l'article R. 1221-8 et au 2° de l'article R. 1221-12, sont produits sur demande des services de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7, tant que le premier bulletin de paie n'a pas été délivré au salarié.
Article R8221-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le numéro d'identification mentionné au a du 1° de l'article L. 8221-7 est le numéro unique d'identification des entreprises défini à l'article D. 123-235 du code de commerce.
Article R8222-1
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/05/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 mai 2015
Les vérifications à la charge de la personne qui conclut un contrat, prévues à l'article L. 8222-1, sont obligatoires pour toute opération d'un montant au moins égal à 3 000 euros.Article R8222-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'injonction adressée au cocontractant par le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, en application du premier alinéa de l'article L. 8222-5, est réalisée par lettre recommandée avec avis de réception.Article R8222-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'injonction adressée à l'entreprise en situation irrégulière par la personne morale de droit public, en application du premier alinéa de l'article L. 8222-6, est réalisée par lettre recommandée avec avis de réception.
L'entreprise mise en demeure dispose d'un délai de quinze jours pour répondre à la personne publique.
Article D8222-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou de ses ascendants ou descendants, est considéré comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 s'il se fait remettre, par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution, l'un des documents énumérés à l'article D. 8222-5.Article D8222-5
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2012
La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution :
1° Dans tous les cas, les documents suivants :
a) Une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales incombant au cocontractant et datant de moins de six mois ;
b) Une attestation sur l'honneur du cocontractant du dépôt auprès de l'administration fiscale, à la date de l'attestation, de l'ensemble des déclarations fiscales obligatoires et le récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises lorsque le cocontractant n'est pas tenu de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et n'est pas en mesure de produire les documents mentionnés au a ou au b du 2° ;
2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants :
a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ;
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ;
d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d'inscription ;
3° Lorsque le cocontractant emploie des salariés, une attestation sur l'honneur établie par ce cocontractant de la réalisation du travail par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1.
Article D8222-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou de ses ascendants ou descendants, est considéré comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-4 s'il se fait remettre par son cocontractant établi ou domicilié à l'étranger, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution, l'un des documents énumérés à l'article D. 8222-7.Article D8222-7
Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009
La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-6, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8224-4 si elle se fait remettre par son cocontractant établi ou domicilié à l'étranger, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution :
1° Dans tous les cas, les documents suivants :
a) Un document mentionnant son numéro individuel d'identification attribué en application de l'article 286 ter du code général des impôts. Si le cocontractant n'est pas tenu d'avoir un tel numéro, un document mentionnant son identité et son adresse ou, le cas échéant, les coordonnées de son représentant fiscal ponctuel en France ;
b) Un document attestant la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard du règlement (CEE) n° 1408 / 71 du 14 juin 1971 ou d'une convention internationale de sécurité sociale ou, à défaut, une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme français de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales incombant au cocontractant et datant de moins de six mois ;
2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant à un registre professionnel est obligatoire dans le pays d'établissement ou de domiciliation, l'un des documents suivants :
a) Un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document équivalent certifiant cette inscription ;
b) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et la nature de l'inscription au registre professionnel ;
c) Pour les entreprises en cours de création, un document datant de moins de six mois émanant de l'autorité habilitée à recevoir l'inscription au registre professionnel et attestant de la demande d'immatriculation audit registre ;
3° Lorsque le cocontractant emploie des salariés pour accomplir une prestation de services d'une durée supérieure à un mois, une attestation sur l'honneur établie par ce cocontractant, certifiant de la fourniture à ces salariés de bulletins de paie comportant les mentions prévues à l'article R. 3243-1 ou de documents équivalents.Article D8222-8
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les documents et attestations énumérés à l'article D. 8222-7 sont rédigés en langue française ou accompagnés d'une traduction en langue française.
Article D8223-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
En application de l'article L. 8223-2, le salarié obtient les informations relatives à l'accomplissement par l'employeur de la déclaration préalable à l'embauche le concernant sur demande écrite.
La demande du salarié contient :
1° Ses nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance ;
2° Son numéro national d'identification, s'il est déjà immatriculé à la sécurité sociale ;
3° Son adresse ;
4° Sa date d'embauche et la période de travail pour laquelle l'information relative à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche est sollicitée.Article D8223-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La réponse à la demande du salarié lui est adressée dans les trente jours qui suivent la réception de sa demande.
Elle contient les informations relatives à :
1° L'existence ou non d'une déclaration préalable à l'embauche le concernant, correspondant à la date d'embauche et à la période d'emploi mentionnées dans sa demande ;
2° Lorsque l'embauche a fait l'objet d'une déclaration, la date et l'heure prévisibles d'embauche indiquées par l'employeur, ainsi que la date et l'heure auxquelles il a procédé à la déclaration ;
3° La dénomination sociale ou les nom et prénoms de l'employeur qui a procédé à cette déclaration ainsi que son adresse professionnelle et, le cas échéant, son numéro SIRET.Article D8223-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lorsque la demande du salarié est présentée verbalement, cette demande et la réponse qui lui est apportée sont consignées par procès-verbal.
Article R8224-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le fait de ne pas respecter l'obligation d'affichage prévue à l'article R. 8221-1, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Article D8232-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'entrepreneur qui, en application de l'article L. 8232-1, a conclu un contrat avec un chef d'entreprise sans être propriétaire d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal et qui fait exécuter des travaux dans les ateliers, magasins ou chantiers autres que ceux de l'entrepreneur principal qui lui a confié ces travaux, affiche dans chacun de ces ateliers, magasins ou chantiers, le nom et l'adresse de la personne de qui il tient les travaux.
Article D8233-1
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/05/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 mai 2015
Le salarié est informé de l'action en justice exercée par les organisations syndicales représentatives en application de l'article L. 8233-1 par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre indique :
1° La nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale représentative ;
2° Que l'action est conduite par l'organisation syndicale qui peut exercer elle-même les voies de recours contre le jugement ;
3° Que le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ;
4° Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception.Article D8233-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Passé le délai de quinze jours prévu au 4° de l'article D. 8233-1, l'acceptation du salarié est considérée comme tacitement acquise.
Article R8234-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le fait, pour un entrepreneur ayant conclu un contrat dans les conditions prévues à l'article D. 8232-1, de ne pas afficher dans chacun des ateliers, magasins ou chantiers, le nom et l'adresse de la personne de qui il tient les travaux, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Article R8242-1
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/05/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 mai 2015
Le salarié est informé de l'action en justice exercée par les organisations syndicales représentatives en application de l'article L. 8242-1 par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre indique :
1° La nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale représentative ;
2° Que l'action est conduite par l'organisation syndicale, qui peut exercer elle-même les voies de recours contre le jugement ;
3° Que le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ;
4° Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception.Article R8242-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Passé le délai de quinze jours prévu au 4° de l'article R. 8242-1, l'acceptation du salarié est considérée comme tacitement acquise.
Article R8253-1
Version en vigueur du 01/05/2008 au 20/06/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 20 juin 2012
La contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 est due pour chaque étranger employé en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1.Article R8253-2
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Un exemplaire des procès-verbaux établi par les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 8271-17, constatant l'embauche ou l'emploi d'un étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, est transmis au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du département dans lequel l'infraction a été constatée ou au fonctionnaire qui en assume les attributions en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur.Article R8253-3
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le fonctionnaire assimilé indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours.Article R8253-4
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1503 du 30 décembre 2008 - art. 2
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dès réception des observations de l'employeur, et au plus tard à l'expiration du délai de quinze jours, le fonctionnaire compétent, s'il n'est pas le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, transmet à ce dernier, avec son avis, le procès-verbal accompagné, le cas échéant, des observations de l'employeur.Article R8253-5
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle adresse, avec son avis, au directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations le procès-verbal ainsi que les observations de l'employeur, s'il en a été produit, et, le cas échéant, l'avis du fonctionnaire compétent en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur.Article R8253-6
Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 mars 2009
Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis, le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations décide de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 et notifie sa décision à l'employeur ainsi que le titre de recouvrement.Article R8253-7
Version en vigueur du 01/05/2008 au 20/06/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 20 juin 2012
La contribution spéciale est à la charge exclusive de l'employeur qui a embauché ou employé un travailleur étranger non muni d'une autorisation de travail.
Son recouvrement est réalisé conformément aux dispositions régissant les états exécutoires émis pour le recouvrement des créances des établissements publics nationaux.Article R8253-8
Version en vigueur du 01/05/2008 au 20/06/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 20 juin 2012
Le montant de la contribution spéciale est égal à mille fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12.Article R8253-9
Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 mars 2009
Dès lors que le délai de quinze jours mentionné à l'article R. 8253-3 est expiré et qu'il dispose des pièces mentionnées aux articles R. 8253-5 et R. 8253-12, le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations peut prescrire à l'employeur de consigner sans délai entre les mains de l'agent comptable de l'agence une somme égale à 40 % du montant de la contribution spéciale.Article R8253-10
Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 mars 2009
Lorsque le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ordonne la consignation, il émet un titre exécutoire pour le montant de la somme à consigner. L'agent comptable reverse cette somme à la Caisse des dépôts et consignations.
Si la contestation de la créance aboutit à l'annulation du titre exécutoire, la somme qui a été consignée est restituée au redevable.Article R8253-11
Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 mars 2009
Lorsque l'emploi de l'étranger n'a pas donné lieu à la constatation d'une infraction autre que l'infraction prévue au premier alinéa de l'article L. 8251-1, le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations peut, sur proposition du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du département dans lequel l'infraction a été constatée, réduire le montant de la contribution spéciale à cinq cents fois le taux horaire du minimum garanti.Article R8253-12
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1503 du 30 décembre 2008 - art. 2
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour l'application de l'article R. 8253-11, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle joint, le cas échéant, à la proposition qu'il adresse au directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations l'avis du fonctionnaire de contrôle compétent en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur.Article R8253-13
Version en vigueur du 01/05/2008 au 20/06/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 20 juin 2012
Le montant de la contribution spéciale est porté à cinq mille fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu'une infraction au premier alinéa de l'article L. 8251-1 a donné lieu à l'application de la contribution spéciale à l'encontre de l'employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l'infraction.Article R8253-14
Version en vigueur du 01/05/2008 au 20/06/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 20 juin 2012
Une majoration de 10 % est ajoutée au montant de la contribution spéciale due par l'employeur lorsque celui-ci n'a pas acquitté cette contribution dans les deux mois suivant la date de la notification du titre de recouvrement.
Article R8253-15
Version en vigueur du 01/05/2008 au 20/06/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 20 juin 2012
L'inscription prévue à l'article L. 8253-3 est faite :
1° Si le redevable est une personne physique, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, dans le ressort duquel est situé son établissement principal ou, à défaut, son domicile ;
2° Si le redevable est une personne morale, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, dans le ressort duquel est situé son siège social ;
3° Si le redevable n'a, selon le cas, ni son siège social ni son principal établissement, ou, à défaut, son domicile situé sur le territoire national, au greffe du tribunal de commerce de Paris.Article R8253-16
Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 mars 2009
Pour inscrire le privilège de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, l'agent comptable de l'agence remet ou adresse par lettre recommandée avec avis de réception au greffier du tribunal un bordereau en double exemplaire portant les indications suivantes :
1° Désignation et adresse de l'agence ;
2° Désignation du redevable avec :
a) Si le redevable est une personne physique, les nom, prénom, profession, adresse de l'établissement principal ou, à défaut, du domicile du redevable et, le cas échéant, son numéro unique d'identification mentionné à l'article D. 123-235 du code de commerce complété, s'il y a lieu, de la mention RCS suivie du nom de la ville où il est immatriculé, soit de la mention RM suivie de l'indication de la ville et du département où il est inscrit ;
b) Si le redevable est une personne morale, les dénomination ou raison sociale, activité, adresse du siège et, le cas échéant, son numéro unique d'identification mentionné à l'article D. 123-235 du code de commerce complété, s'il y a lieu, soit de la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où le redevable est immatriculé, soit de la mention RM suivie de l'indication de la ville et du département où il est inscrit ;
c) Si le redevable n'a, selon le cas, ni son siège social ni son principal établissement ou, à défaut, son domicile situé sur le territoire national, les nom, dénomination, activité, adresse du siège, ou, à défaut, de l'établissement principal ou du domicile et, le cas échéant, le lieu et le numéro d'immatriculation sur un registre public si la loi le prévoit ;
3° Montant des sommes dues et date de leur échéance.Article R8253-17
Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 mars 2009
En même temps qu'il requiert l'inscription du privilège, l'agent comptable de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations en avise le débiteur par lettre recommandée.Article R8253-18
Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 mars 2009
Un des exemplaires du bordereau mentionné à l'article R. 8253-16 est restitué ou renvoyé à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations après avoir été revêtu par le greffier, dès sa réception, de la mention d'inscription qui comporte la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été faite. L'autre exemplaire, comportant les mêmes mentions, est conservé au greffe.Article R8253-19
Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 mars 2009
L'agent comptable de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations peut requérir l'inscription du privilège même si les sommes dues font l'objet d'une contestation de la part du redevable.
Mention de l'existence de la contestation est portée sur le bordereau mentionné à l'article R. 8253-16 à la diligence soit du directeur général de l'agence, soit du redevable sur production d'un certificat délivré par l'agence et établissant l'existence d'une réclamation. Cette mention fait l'objet d'une radiation effectuée dans les mêmes conditions.Article R8253-20
Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 mars 2009
La radiation totale ou partielle d'une créance privilégiée, prévue à l'article L. 8253-5 est faite par le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou le redevable sur présentation au greffier d'un certificat délivré par le directeur général de cette agence. Le greffier mentionne la radiation en marge des inscriptions.
Lorsque le débiteur s'est acquitté de sa dette et, sous réserve du règlement auprès de l'agence des frais liés aux formalités d'inscription et de radiation, celle-ci en demande la radiation totale dans un délai d'un mois.Article R8253-21
Version en vigueur du 01/05/2008 au 20/06/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 20 juin 2012
Les certificats prévus aux articles R. 8253-19 et R. 8253-20 sont remis ou adressés au greffe en deux exemplaires, dont l'un est restitué ou renvoyé à titre de récépissé, après avoir été revêtu, dès réception, d'une mention indiquant la date d'accomplissement de la formalité requise.Article R8253-22
Version en vigueur du 01/05/2008 au 20/06/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 20 juin 2012
Les émoluments alloués au greffier d'un tribunal de commerce pour l'inscription d'un privilège sont égaux à ceux prévus à l'article R. 743-140 du code de commerce pour des actes et formalités analogues en cas de privilège de la sécurité sociale et des régimes complémentaires.
Ces frais d'inscription sont à la charge du redevable, mais sont avancés par l'agence. Ils restent à la charge de l'agence si la décision mentionnée à l'article R. 8253-6 est annulée ou retirée.Article R8253-23
Version en vigueur du 01/05/2008 au 20/06/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 20 juin 2012
En cas de radiation, les frais correspondants sont à la charge du redevable, sauf en cas d'annulation ou de retrait de la décision mentionnée à l'article R. 8253-6. Ils sont avancés par la personne qui demande la radiation.Article R8253-24
Version en vigueur du 01/05/2008 au 20/06/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 20 juin 2012
Le greffier d'un tribunal de commerce délivre à toute personne qui le requiert :
1° Soit l'état des inscriptions avec, s'il y a lieu, les mentions de radiation ou de contestation ;
2° Soit un certificat indiquant qu'il n'existe aucune inscription.
Article D8254-1
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/05/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 mai 2015
Les vérifications à la charge de la personne qui conclut un contrat, prévues aux articles L. 8254-1 et L. 8254-3, sont obligatoires pour toute opération d'un montant au moins égal à 3 000 euros.
Article D8254-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La personne à qui les vérifications prévues à l'article L. 8254-1 s'imposent se fait remettre, par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat, la liste nominative des salariés étrangers employés par ce dernier et soumis à l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2.
Cette liste, établie à partir du registre unique du personnel, précise pour chaque salarié :
1° Sa date d'embauche ;
2° Sa nationalité ;
3° Le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.Article D8254-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lorsque le contrat est conclu avec un prestataire établi à l'étranger détachant des salariés sur le territoire national pour l'exécution de ce contrat, dans les conditions définies à l'article L. 1262-1, elle se fait remettre, lors de la conclusion du contrat, une liste nominative des salariés étrangers soumis à autorisation de travail, comprenant les indications prévues à l'article D. 8254-2.Article D8254-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Sauf en ce qui concerne les particuliers, la liste nominative des salariés étrangers soumis à autorisation de travail est adressée tous les six mois, jusqu'à la fin de l'exécution du contrat.Article D8254-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Pour les entreprises de travail temporaire, la communication de la liste nominative prévue à l'article D. 8254-2 est réputée accomplie lorsque les informations relatives au salarié étranger figurent dans le contrat de mise à disposition conclu avec l'utilisateur.Article D8254-6
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
L'agent de contrôle qui constate l'embauche ou l'emploi d'un étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France par le cocontractant prévu à l'article D. 8254-2, s'assure auprès de la personne à laquelle ce même article est applicable qu'elle s'est fait remettre par ce cocontractant la liste nominative des salariés étrangers soumis à autorisation de travail.
Lorsque cette liste n'a pas été remise, l'agent de contrôle le mentionne dans le procès-verbal prévu à l'article R. 8253-2 ou dans une notice qui lui est annexée en précisant :
1° L'identité et l'adresse de chacune des personnes intéressées ;
2° L'objet et le montant de chacun des contrats qu'elles ont conclus en méconnaissance des obligations prévues à l'article L. 8254-1.
Un exemplaire du procès-verbal et, le cas échéant, de la notice sont adressés au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au fonctionnaire assimilé.
Article D8254-7
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Indépendamment de la procédure prévue aux articles R. 8253-2 et suivants, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le fonctionnaire qui en assume les attributions en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur informe chaque personne mentionnée dans le procès-verbal ou la notice, par lettre recommandée avec avis de réception, que les dispositions de l'article L. 8254-2 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'elle peut lui adresser des observations dans un délai de quinze jours.Article D8254-8
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1510 du 30 décembre 2008 - art. 1
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dès réception des observations de l'intéressé, et au plus tard à l'expiration du délai de quinze jours, le fonctionnaire compétent, s'il n'est pas le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, les transmet à ce dernier avec le procès-verbal, accompagné de la notice, si elle a été établie, ainsi que de son avis.Article D8254-9
Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 mars 2009
Dès que le délai de quinze jours est expiré et qu'il dispose des pièces mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 8254-11, le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations peut prescrire aux personnes mentionnées à l'article L. 8254-1 de consigner, sans délai, entre les mains de l'agent comptable de l'agence, une somme égale à 40 % du montant de la contribution spéciale. Cette somme est calculée conformément à l'article R. 8253-8.
Les dispositions de l'article R. 8253-10 sont applicables à cette consignation.Article D8254-10
Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 mars 2009
Lorsque plusieurs personnes sont mentionnées au titre du même salarié étranger dans le procès-verbal mentionné à l'article R. 8253-2 et qu'il a ordonné la consignation, le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations répartit à due proportion le montant de la somme à consigner entre ces personnes.Article D8254-11
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle vérifie que les conditions des articles L. 8254-1 et suivants sont réunies et demande à l'agent verbalisateur, si nécessaire, toutes informations complémentaires.
Il transmet au directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, en même temps que l'avis prévu à l'article R. 8253-5, son avis sur les modalités de mise en œuvre de la contribution spéciale à l'égard de chacune des personnes mentionnées dans la procédure.
Cet avis est accompagné du procès-verbal et de la notice qui lui est éventuellement annexée, ainsi que des observations de chacune de ces personnes s'il en a été produit et, le cas échéant, de l'avis du fonctionnaire compétent en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur.Article D8254-12
Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 mars 2009
Au vu des documents qui lui sont transmis en application des articles D. 8254-2, D. 8254-4 et D. 8254-5, le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations décide, conformément à l'article R. 8253-6, de l'application de la contribution spéciale à l'employeur qui a occupé le salarié étranger non muni d'un titre de travail.
S'il décide de faire application de la règle de solidarité financière prévue à l'article L. 8254-2, il notifie le titre de recouvrement soit à celui qui a occupé le salarié, soit aux personnes mentionnées à ce même article.Article D8254-13
Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 mars 2009
Lorsque plusieurs personnes sont concernées par l'application, au titre du même salarié étranger, de la règle de solidarité financière prévue à l'article L. 8254-2, le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations répartit le montant de la contribution spéciale à due proportion du nombre de personnes ayant contracté en méconnaissance des dispositions de l'article D. 8254-2.Article D8254-14
Version en vigueur du 01/05/2008 au 17/07/2024Version en vigueur du 01 mai 2008 au 17 juillet 2024
Abrogé par Décret n°2024-814 du 9 juillet 2024 - art. 2
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque la contribution spéciale est mise à la charge des personnes mentionnées à l'article L. 8254-1, elle est déterminée et recouvrée conformément aux dispositions des articles R. 8253-1, R. 8253-7, R. 8253-8, R. 8253-11, R. 8253-13 et R. 8253-14.
Article R8256-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le fait d'engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles mentionnées, le cas échéant, sur le titre de travail mentionné au premier alinéa de l'article L. 8251-1, en méconnaissance du second alinéa de ce même article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Article D8261-1
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2023
Les agents de l'inspection du travail peuvent se faire communiquer, par les chefs d'établissement soumis à leur contrôle, la liste des noms et adresses de tous les fournisseurs de ces établissements et, pour chacun de ces fournisseurs, une lettre ou tout autre document faisant mention de l'inscription au registre du commerce ou au registre des métiers.Article D8261-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lorsque des présomptions tirées notamment des conditions d'organisation du travail de tout ou partie des salariés employés dans une entreprise laissent craindre à l'inspecteur ou au contrôleur du travail que cet emploi constitue une infraction à la fois à l'interdiction de cumul d'emploi prévue à l'article L. 8261-1 et à la dérogation prévue à l'article L. 8261-3, il peut demander à l'employeur d'exiger des salariés désignés une attestation écrite certifiant qu'ils ne contreviennent pas à ces mêmes dispositions ou à celles relatives à la durée du travail.
Article R8262-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le fait, pour un salarié, d'accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale hebdomadaire du travail, telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa profession, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 8261-1, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.Article R8262-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le fait de recourir aux services d'une personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8261-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Article D8271-1
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2023
Pour l'application des articles L. 8261-1 et suivants, relatifs aux interdictions et dérogations de cumul d'emplois, les droits et pouvoirs des inspecteurs du travail et contrôleurs du travail, définis au livre premier, sont étendus à tous les établissements dont le chef exerce habituellement une profession industrielle, commerciale ou artisanale, même s'il s'agit d'établissements de famille ou n'occupant pas de salariés.
Les chefs de ces établissements tiennent à la disposition des agents de l'inspection du travail toutes justifications de leurs inscriptions soit au registre du commerce, soit au registre des métiers.
Article D8272-1
Version en vigueur du 01/05/2008 au 27/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 27 janvier 2010
En application de l'article L. 8272-1, l'autorité compétente peut refuser les aides publiques attachées aux dispositifs suivants :
1° Contrat d'apprentissage ;
2° Contrat d'accompagnement dans l'emploi ;
3° Contrat initiative-emploi ;
4° Contrat d'avenir ;
5° Contrat d'insertion-revenu minimum d'activité ;
6° Contrat d'accès à l'emploi ;
7° Contrat de professionnalisation ;
8° Prime à la création d'emploi dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
9° Aides des collectivités territoriales et de leurs groupements prévues aux articles 15-11-1 à L. 15-11-5 du code général des collectivités territoriales ;
10° Concours du Fonds social européen ;
11° Aide en faveur de l'emploi dans les hôtels, cafés et restaurants prévue au I de l'article 10 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement ;
13° Aides et subventions de soutien à la création, à la production et à la diffusion du spectacle vivant.Article D8272-2
Version en vigueur du 01/05/2008 au 02/12/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 02 décembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1693 du 30 novembre 2011 - art. 4
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsqu'elle est saisie d'une demande d'une des aides mentionnées à l'article D. 8272-1 par une personne verbalisée pour une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1, l'autorité compétente, avant toute décision de refus, informe celle-ci, par lettre recommandée avec avis de réception, qu'elle est passible de la sanction prévue par l'article L. 8272-1 et qu'elle peut présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours.
Article D8322-1
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Les inspecteurs du travail des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ont les mêmes attributions que les inspecteurs du travail de la métropole.
Ils sont chargés, en outre, de veiller à l'application des lois sociales en agriculture, dans la mesure où celles-ci ne relèvent pas de la législation sur la sécurité sociale et sont placés à cet égard sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture.Article D8322-2
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1510 du 30 décembre 2008 - art. 1
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les compétences exercées en métropole par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt sont exercées par le directeur de l'agriculture et de la forêt.
Article R8323-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Dans le département de la Guyane, le document mentionnant le numéro individuel d'identification prévu au a du 1° de l'article D. 8222-7 est remplacé par une attestation certifiant que le cocontractant est connu des services fiscaux de son Etat d'établissement ou de domiciliation.