Partie réglementaire (Articles R121-1 à R*563-3)
Article R*321-20
Version en vigueur du 02/05/2002 au 14/07/2006Version en vigueur du 02 mai 2002 au 14 juillet 2006
Modifié par Décret n°2002-679 du 29 avril 2002 - art. 2 () JORF 2 mai 2002
Le préfet élabore le plan départemental de protection des forêts contre les incendies. Il associe à la préparation de ce plan le directeur départemental des services d'incendie et de secours pour ce qui relève de ses attributions.
Lorsqu'il est décidé d'établir un plan régional de protection des forêts, celui-ci est élaboré par le préfet de région, avec l'accord des préfets des départements intéressés. Les directeurs départementaux des services d'incendie et de secours concernés sont associés à cette élaboration, pour ce qui relève de leurs attributions.
Article R*321-21
Version en vigueur du 02/05/2002 au 14/07/2006Version en vigueur du 02 mai 2002 au 14 juillet 2006
Modifié par Décret n°2002-679 du 29 avril 2002 - art. 2 () JORF 2 mai 2002
Le projet de plan est soumis pour avis à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Cette commission dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. A défaut de réponse à l'issue de ce délai, son avis est réputé favorable.
Le projet de plan régional est soumis pour avis, dans les mêmes conditions, aux commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité des différents départements intéressés.
Article R*321-22
Version en vigueur du 02/05/2002 au 14/07/2006Version en vigueur du 02 mai 2002 au 14 juillet 2006
Modifié par Décret n°2002-679 du 29 avril 2002 - art. 2 () JORF 2 mai 2002
Le préfet transmet ensuite le projet de plan pour avis aux collectivités territoriales concernées et à leurs groupements. Les collectivités territoriales et leurs groupements disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leurs observations éventuelles. A défaut de réponse à l'issue de ce délai, leur avis est réputé favorable.
Article R*321-23
Version en vigueur du 02/05/2002 au 14/07/2006Version en vigueur du 02 mai 2002 au 14 juillet 2006
Création Décret n°2002-679 du 29 avril 2002 - art. 2 () JORF 2 mai 2002
Le projet de plan est également soumis pour avis à la commission régionale de la forêt et des produits forestiers, qui dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. A défaut de réponse à l'issue de ce délai, son avis est réputé favorable.
Article R*321-24
Version en vigueur du 02/05/2002 au 14/07/2006Version en vigueur du 02 mai 2002 au 14 juillet 2006
Création Décret n°2002-679 du 29 avril 2002 - art. 2 () JORF 2 mai 2002
Le plan de protection des forêts contre les incendies est arrêté par le préfet responsable de son élaboration, pour une période de sept ans.
L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ou, le cas échéant, au recueil des actes administratifs de l'Etat dans la région et aux recueils des actes administratifs de l'Etat dans chacun des départements concernés. Il fait en outre l'objet d'une publication dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département ou la région, selon le cas. Une copie de l'acte d'approbation du plan est ensuite affichée en mairie pendant une durée de deux mois. Le plan approuvé est tenu à la disposition du public en préfecture.
Article R*321-25
Version en vigueur du 02/05/2002 au 14/07/2006Version en vigueur du 02 mai 2002 au 14 juillet 2006
Création Décret n°2002-679 du 29 avril 2002 - art. 2 () JORF 2 mai 2002
Le plan peut être modifié avant la fin de sa validité selon la procédure décrite aux articles R.* 321-20 à R.* 321-24.
Au terme de la période de sept ans mentionnée à l'article R. 321-24, un nouveau plan est élaboré. Le rapport de présentation mentionné à l'article R.* 321-17 est complété par une évaluation du plan précédemment en vigueur.