Code forestier

En vigueur du 02/05/2002 au 14/07/2006En vigueur du 02 mai 2002 au 14 juillet 2006

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Article R*321-22

Version en vigueur du 02/05/2002 au 14/07/2006Version en vigueur du 02 mai 2002 au 14 juillet 2006

Modifié par Décret n°2002-679 du 29 avril 2002 - art. 2 () JORF 2 mai 2002

Le préfet transmet ensuite le projet de plan pour avis aux collectivités territoriales concernées et à leurs groupements. Les collectivités territoriales et leurs groupements disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leurs observations éventuelles. A défaut de réponse à l'issue de ce délai, leur avis est réputé favorable.