Article R137-14
Version en vigueur du 07/02/1979 au 30/12/1990Version en vigueur du 07 février 1979 au 30 décembre 1990
Dans les forêts et terrains figurant sur les listes prévues par l'article L. 121-2, l'Office national des forêts détermine, dans le cadre des directives générales reçues du ministre de l'agriculture, les parties du domaine sur lesquelles le droit de chasse sera exploité, respectivement, par mise en adjudication en vue d'une location, par concession de licences à prix d'argent ou par location de gré à gré, ainsi que celles qui seront mises en réserve.
Article R137-15
Version en vigueur du 07/02/1979 au 30/12/1990Version en vigueur du 07 février 1979 au 30 décembre 1990
Il en est de même pour les forêts et les terrains non compris dans les listes susmentionnées pour lesquels l'exploitation du droit de chasse aura été confiée à l'Office par une convention intervenue en application de l'article R. 121-6. Toutefois, cette convention pourra prescrire un mode d'exploitation déterminé ou la mise en réserve.
Article R137-16
Version en vigueur du 07/02/1979 au 30/12/1990Version en vigueur du 07 février 1979 au 30 décembre 1990
Dans les forêts et les terrains autres que ceux mentionnés aux articles R. 137-14 et R. 137-15, le préfet détermine, sur la proposition du directeur départemental de l'agriculture, ceux des lots où la chasse sera exploitée, respectivement, par mise en adjudication en vue d'une location, par location de gré à gré ou par concession de licences à prix d'argent, ainsi que ceux qui seront mis en réserve.