Code forestier

En vigueur du 07/02/1979 au 30/12/1990En vigueur du 07 février 1979 au 30 décembre 1990

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Article R137-16

Version en vigueur du 07/02/1979 au 30/12/1990Version en vigueur du 07 février 1979 au 30 décembre 1990

Dans les forêts et les terrains autres que ceux mentionnés aux articles R. 137-14 et R. 137-15, le préfet détermine, sur la proposition du directeur départemental de l'agriculture, ceux des lots où la chasse sera exploitée, respectivement, par mise en adjudication en vue d'une location, par location de gré à gré ou par concession de licences à prix d'argent, ainsi que ceux qui seront mis en réserve.