Code forestier

En vigueur du 07/02/1979 au 30/12/1990En vigueur du 07 février 1979 au 30 décembre 1990

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Article R137-14

Version en vigueur du 07/02/1979 au 30/12/1990Version en vigueur du 07 février 1979 au 30 décembre 1990

Dans les forêts et terrains figurant sur les listes prévues par l'article L. 121-2, l'Office national des forêts détermine, dans le cadre des directives générales reçues du ministre de l'agriculture, les parties du domaine sur lesquelles le droit de chasse sera exploité, respectivement, par mise en adjudication en vue d'une location, par concession de licences à prix d'argent ou par location de gré à gré, ainsi que celles qui seront mises en réserve.