Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R214-63

      Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

      Modifié par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 3

      Les dispositions de la présente section sont applicables à l'acheminement, à l'hébergement, à l'immobilisation, à l'étourdissement, à l'abattage et la mise à mort des animaux élevés ou détenus pour la production de viandes, de peaux, de fourrures ou d'autres produits et aux procédures de mise à mort des animaux en cas de lutte contre les maladies animales mentionnées à l'article L. 221-1.

      Toutefois, elles ne s'appliquent pas :

      1° Aux expériences techniques ou scientifiques portant sur ces opérations qui sont effectuées sous le contrôle des services vétérinaires ;

      2° Aux animaux mis à mort lors de manifestations culturelles ou sportives traditionnelles ;

      3° Au gibier sauvage tué au cours d'une action de chasse.

    • Article R214-64

      Version en vigueur depuis le 20/05/2011Version en vigueur depuis le 20 mai 2011

      Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 2

      I.-Au sens de la présente section et des textes pris pour son application, on entend par :

      1° " Etablissements d'abattage " : les établissements ou installations non agréés mentionnés à l'article L. 654-3 réalisant l'abattage de volailles et de lagomorphes et les abattoirs ;

      2° " Abattoir " : tout établissement ou installation agréé par le préfet, utilisé pour l'abattage ou, exceptionnellement, la mise à mort sans saignée des ongulés domestiques, des volailles, des lagomorphes et du gibier d'élevage, y compris les installations destinées au déchargement, à l'acheminement ou à l'hébergement des animaux ;

      3° " Acheminement " : le fait de décharger ou de conduire un animal des quais de débarquement, des locaux de stabulation ou des parcs de l'établissement d'abattage jusqu'aux locaux ou emplacements d'abattage ;

      4° " Immobilisation " : l'application à un animal de tout procédé conçu pour limiter ses mouvements en vue de faciliter un étourdissement ou une mise à mort efficace ;

      5° " Etourdissement " : tout procédé qui, appliqué à un animal, le plonge immédiatement dans un état d'inconscience. Lorsque ce procédé permet un état d'inconscience réversible, la mise à mort de l'animal doit intervenir pendant l'inconscience de celui-ci ;

      6° " Mise à mort " : tout procédé qui cause la mort d'un animal ;

      7° " Abattage " : le fait de mettre à mort un animal par saignée.

      II.-Dans la présente section et les textes pris pour son application, les ongulés domestiques, volailles, lagomorphes et gibier d'élevage correspondent aux espèces mentionnées à l'annexe I du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale.

    • Toutes les précautions doivent être prises en vue d'épargner aux animaux toute excitation, douleur ou souffrance évitables pendant les opérations de déchargement, d'acheminement, d'hébergement, d'immobilisation, d'étourdissement, d'abattage ou de mise à mort.

      • Article R214-67

        Version en vigueur depuis le 30/12/2009Version en vigueur depuis le 30 décembre 2009

        Modifié par Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1

        Les locaux, les installations et les équipements des établissements d'abattage doivent être conçus, construits, entretenus et utilisés de manière à épargner aux animaux toute excitation, douleur ou souffrance évitables.

      • Article R214-68

        Version en vigueur depuis le 30/12/2009Version en vigueur depuis le 30 décembre 2009

        Modifié par Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1

        Il est interdit à tout responsable d'établissements d'abattage d'effectuer ou de faire effectuer l'abattage ou la mise à mort d'un animal si les dispositions convenables n'ont pas été prises afin de confier les opérations de déchargement, d'acheminement, d'hébergement, d'immobilisation, d'étourdissement, d'abattage ou de mise à mort des animaux à un personnel disposant d'une formation en matière de protection animale ou encadré par une personne ayant cette compétence.

      • Article R214-69

        Version en vigueur depuis le 30/12/2009Version en vigueur depuis le 30 décembre 2009

        Modifié par Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1

        I. - L'immobilisation des animaux est obligatoire préalablement à leur étourdissement et à leur mise à mort.

        La suspension des animaux est interdite avant leur étourdissement ou leur mise à mort.

        II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas :

        1° Aux volailles et aux lagomorphes dans la mesure où il est procédé à leur étourdissement après leur suspension ;

        2° Aux animaux dangereux mis à mort d'urgence dans l'enceinte d'un établissement d'abattage.

      • Article R214-70

        Version en vigueur depuis le 29/09/2017Version en vigueur depuis le 29 septembre 2017

        Modifié par Décret n°2017-1411 du 27 septembre 2017 - art. 2

        I. - L'étourdissement des animaux est obligatoire avant l'abattage ou la mise à mort, à l'exception des cas suivants :

        1° Si cet étourdissement n'est pas compatible avec la pratique de l'abattage rituel ;

        2° Lorsque le procédé utilisé pour la mise à mort du gibier d'élevage a été préalablement autorisé et entraîne la mort immédiate des animaux ;

        3° En cas de mise à mort d'urgence.

        II. - Les procédés d'étourdissement et de mise à mort mentionnés au I ainsi que les espèces auxquelles ils doivent être appliqués sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        III. - Un abattoir ne peut mettre en œuvre la dérogation prévue au 1° du I que s'il y est préalablement autorisé.

        L'autorisation est accordée aux abattoirs qui justifient de la présence d'un matériel adapté et d'un personnel dûment formé, de procédures garantissant des cadences et un niveau d'hygiène adaptés à cette technique d'abattage ainsi que d'un système d'enregistrements permettant de vérifier que l'usage de la dérogation correspond à des commandes commerciales qui le nécessitent.

        La demande d'autorisation est adressée au préfet du département du lieu d'implantation de l'abattoir. L'autorisation est accordée par arrêté du préfet. Cet arrêté peut restreindre l'étendue de l'autorisation à certaines catégories d'animaux.

        Le contenu du dossier de demande d'autorisation est précisé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        Toute modification des éléments pris en compte pour l'octroi de l'autorisation initiale, de même que la cessation d'activité doivent être notifiées au préfet. Au vu des modifications constatées, celui-ci décide de la nécessité de renouveler ou modifier les conditions de l'autorisation.

        L'autorisation peut être suspendue ou retirée à la demande de l'établissement, ou par le préfet en cas de méconnaissance des conditions de l'autorisation ou des dispositions du présent titre.

      • Article R214-72

        Version en vigueur depuis le 30/12/2009Version en vigueur depuis le 30 décembre 2009

        Modifié par Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1

        A l'intérieur des établissements d'abattage, les procédés de mise à mort sans saignée des animaux sont autorisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les animaux suivants :


        1° Les volailles et les lagomorphes mis à mort au moyen de méthodes traditionnelles reconnues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;


        2° Les animaux dangereux mis à mort d'urgence et sur lesquels il est impossible d'effectuer une contention pour une saignée.

      • Il est interdit à toute personne de procéder ou de faire procéder à un abattage rituel en dehors d'un abattoir. La mise à disposition de locaux, terrains, installations, matériel ou équipement en vue de procéder à un abattage rituel en dehors d'un abattoir est interdite.

      • Article R214-75

        Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 3

        Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, l'abattage rituel ne peut être effectué que par des sacrificateurs habilités par les organismes religieux agréés, sur proposition du ministre de l'intérieur, par le ministre chargé de l'agriculture.

        Les organismes agréés mentionnés à l'alinéa précédent doivent faire connaître au ministre chargé de l'agriculture le nom des personnes habilitées et de celles auxquelles l'habilitation a été retirée.

        Si aucun organisme religieux n'a été agréé, le préfet du département dans lequel est situé l'abattoir utilisé pour l'abattage rituel peut accorder des autorisations individuelles sur demande motivée des intéressés.

        Les sacrificateurs doivent être en mesure de justifier de cette habilitation aux agents mentionnés à l'article R. 210-1.

    • Article R214-78

      Version en vigueur depuis le 07/02/2022Version en vigueur depuis le 07 février 2022

      Modifié par Décret n°2022-137 du 5 février 2022 - art. 1

      Sans préjudice de l'article R. 231-6, la mise à mort en dehors des établissements d'abattage est autorisée :

      1° En cas de dépeuplement, lorsque l'autorité administrative l'autorise dans le cadre de la lutte contre les maladies animales réglementées mentionnées à l'article L. 221-1 ;

      2° Pour les animaux élevés pour leur fourrure sous réserve de la notification préalable de leur mise à mort au préfet de département ;

      3° Sans préjudice du II de l'article R. 214-17, pour les poussins et embryons refusés dans les couvoirs ;

      4° Pour les animaux blessés ou atteints d'une maladie entraînant des douleurs ou souffrances intenses, lorsqu'il n'existe pas d'autre possibilité pratique d'atténuer ces douleurs ou souffrances ;

      5° Pour les poussins mentionnés au premier alinéa du II de l'article R. 214-17 accidentellement non détectés par les moyens mis en œuvre en application du dernier alinéa de ce même II.

    • Article R214-79

      Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 3

      L'introduction d'un animal vivant dans un établissement d'équarrissage est interdite. Toutefois, en cas de nécessité, le préfet peut accorder une dérogation afin que l'abattage ou la mise à mort d'un animal soit réalisé dans un établissement d'équarrissage sous réserve que l'ensemble des opérations soit placé sous le contrôle d'un agent mentionné à l'article R. 210-1.