Code des pensions civiles et militaires de retraite

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

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  • Article R41

    Version en vigueur depuis le 01/12/1964Version en vigueur depuis le 01 décembre 1964

    Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à retenir pour l'application des dispositions de l'article L. 30 est apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire.

  • Article R42

    Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

    Modifié par DÉCRET n°2015-103 du 2 février 2015 - art. 4

    Pour le fonctionnaire mis à la retraite au titre de l'article L. 27, le montant garanti prévu à l'article L. 30 s'applique à la seule pension rémunérant les services, la rente d'invalidité et la majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne étant accordées en sus de ce montant.

  • Article R*43

    Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

    Modifié par DÉCRET n°2015-103 du 2 février 2015 - art. 4

    La majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne prévue à l'article L. 30 bis est accordée sur sa demande et quelle que soit la date à laquelle la pension lui a été concédée, à tout titulaire d'une pension civile d'invalidité qui justifie remplir les conditions fixées audit article.

    La majoration spéciale est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, les droits des retraités font l'objet d'un nouvel examen et la majoration est, soit accordée à titre définitif s'il est reconnu que le titulaire continue de remplir les conditions pour en bénéficier, soit, dans le cas contraire, supprimée. Postérieurement, elle peut être à tout moment rétablie suivant la même procédure à compter de la date de la demande du retraité si celui-ci justifie être de nouveau en droit d'y prétendre.

    Cette majoration n'est pas cumulable à concurrence de son montant avec toute autre prestation ayant le même objet.

  • Article R44

    Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

    Modifié par DÉCRET n°2015-103 du 2 février 2015 - art. 4

    Lorsque les fonctionnaires auxquels le présent paragraphe s'applique ou leurs ayants cause bénéficient du montant garanti prévu au dernier alinéa de l'article L. 28 ou à l'article L. 30, la majoration pour enfants prévue à l'article L. 18 ou à l'article L. 38 est calculée sur la base de ce montant garanti.

  • Article R49 bis

    Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

    Création Décret n°2011-421 du 18 avril 2011 - art. 1

    Dans tous les cas, la décision d'admission à la retraite pour invalidité, prise en application de l'article L. 31, est subordonnée à l'avis conforme du ministre chargé du budget.