Article R4-1
Version en vigueur du 10/08/2002 au 08/06/2006Version en vigueur du 10 août 2002 au 08 juin 2006
Création Décret n°2002-1080 du 7 août 2002 - art. 1 () JORF 10 août 2002
Dans chaque région, la commission régionale de la forêt et des produits forestiers est composée :
a) Du préfet de région ou son représentant, qui en assure la présidence ;
b) De deux représentants du conseil régional désignés en son sein par cette assemblée et de un à quatre représentants des conseils généraux, à raison d'un représentant maximum par département, désignés par les conseils généraux ou par l'Assemblée des départements de France dans le cas de régions comportant plus de quatre départements ;
c) Du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, du directeur régional de l'environnement et du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou de leurs représentants ;
d) De quatre à huit représentants de la propriété forestière privée, de la propriété forestière non domaniale relevant du régime forestier et de l'Office national des forêts ;
e) De trois à cinq représentants des prestataires de services dans le secteur de la forêt et du bois ;
f) De trois à cinq représentants de l'industrie du bois ;
g) D'un représentant des structures interprofessionnelles régionales de la forêt et du bois ;
h) De trois à cinq représentants des associations d'usagers de la forêt, de protection de la nature et de gestionnaires d'espaces naturels, dont au moins un représentant des fédérations départementales des chasseurs ;
i) D'un représentant de la chambre régionale d'agriculture, d'un représentant de la chambre régionale de commerce et d'industrie et d'un représentant de la conférence régionale des métiers ;
j) De trois à cinq personnalités qualifiées.
Article R4-2
Version en vigueur du 10/08/2002 au 08/06/2006Version en vigueur du 10 août 2002 au 08 juin 2006
Création Décret n°2002-1080 du 7 août 2002 - art. 1 () JORF 10 août 2002
Le préfet de région fixe le nombre de membres désignés respectivement au titre des conseils généraux, des propriétaires et gestionnaires de forêts, des prestataires de services dans le secteur de la forêt et du bois, de l'industrie du bois, des associations d'usagers de la forêt, de protection de la nature et de gestionnaires d'espaces naturels, et des personnalités qualifiées. Pour la catégorie des propriétaires et gestionnaires de forêts, le nombre des représentants des propriétaires privés, celui des propriétaires de forêts non domaniales relevant du régime forestier et celui de l'Office national des forêts sont fixés par référence aux surfaces respectives de chacun des régimes de propriété dans la région concernée.
Le préfet de région désigne par arrêté les membres de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers autres que ceux représentant l'administration pour une durée de cinq ans renouvelable. Pour les membres mentionnés aux d à i de l'article R. 4-1, cette désignation est effectuée sur proposition des organismes concernés. Si au cours de son mandat l'un des membres perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.
Les membres des commissions régionales de la forêt et des produits forestiers exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Article R4-3
Version en vigueur du 10/08/2002 au 03/10/2003Version en vigueur du 10 août 2002 au 03 octobre 2003
Création Décret n°2002-1080 du 7 août 2002 - art. 1 () JORF 10 août 2002
Les orientations régionales forestières élaborées par la commission régionale de la forêt et des produits forestiers traduisent, en fonction des spécificités de la région concernée, les objectifs de la politique forestière définis à l'article L. 1er du présent code. Dans ce cadre, la commission régionale de la forêt et des produits forestiers donne un avis sur les projets de directives régionales d'aménagement des forêts domaniales, de schémas régionaux d'aménagement des forêts relevant du 2e de l'article L. 111-1 et de schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées.
Elle élabore la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 11.
Article R4-4
Version en vigueur du 10/08/2002 au 08/06/2006Version en vigueur du 10 août 2002 au 08 juin 2006
Création Décret n°2002-1080 du 7 août 2002 - art. 1 () JORF 10 août 2002
La commission régionale de la forêt et des produits forestiers est consultée sur les orientations de la politique de contractualisation entre l'Etat et la région dans le secteur de la forêt et du bois, et adresse son avis au préfet de région et au président du conseil régional. Elle est tenue informée de la mise en oeuvre, quand elle existe, de la partie relative à la forêt et au bois du contrat de plan et de ses avenants, passés entre l'Etat et la région.
Elle formule toute proposition susceptible d'améliorer l'efficacité et la cohérence avec les orientations régionales forestières des programmes annuels d'investissement bénéficiant d'aides publiques. Elle est tenue informée de l'évolution des dotations budgétaires provenant du budget de l'Etat et des fonds communautaires, affectées à des actions menées dans le secteur de la forêt ainsi que dans celui de la transformation et de l'emploi du bois.
Elle peut formuler des propositions sur toute question relative à l'application, dans la région, de la politique forestière ou de toute autre politique régionale, nationale ou communautaire ayant une incidence sur la forêt, ses produits et ses services, et formule un avis transmis au préfet de région, au président du conseil régional et aux présidents des conseils généraux.
La commission régionale de la forêt et des produits forestiers peut également proposer toute initiative de nature à favoriser le développement de l'organisation interprofessionnelle visée au I de l'article L. 632-1 du code rural.
Article R4-5
Version en vigueur du 10/08/2002 au 08/06/2006Version en vigueur du 10 août 2002 au 08 juin 2006
Création Décret n°2002-1080 du 7 août 2002 - art. 1 () JORF 10 août 2002
La commission régionale de la forêt et des produits forestiers est réunie au moins une fois par an sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. Elle se prononce à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le secrétariat est assuré par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt.
Le président de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers peut appeler toute personne extérieure à la commission à participer à ses travaux avec voix consultative.
Article R4-6
Version en vigueur du 10/08/2002 au 06/08/2006Version en vigueur du 10 août 2002 au 06 août 2006
Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 21 () JORF 8 juin 2006
Création Décret n°2002-1080 du 7 août 2002 - art. 1 () JORF 10 août 2002Une commission permanente comprenant au maximum onze membres, présidée par le préfet de région ou son représentant, peut être créée au sein de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers. Ses membres sont désignés par le préfet de région parmi les membres de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers, dont au moins six parmi ceux visés aux d, e, f, g et h de l'article R. 4-1.
Elle exerce, par délégation de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers, les attributions mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 4-4.