Code général des impôts

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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        • Article 886

          Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002

          Modifié par Règlement CE 1103-97 1997-06-17 art. 5 JOCE 19 juin 1997 en vigueur le 1er janvier 2002
          Modifié par Règlement CE 2866-98 1998-12-31 art. 1 JOCE 31 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 2002
          Modifié par Règlement CE 974-98 1998-05-03 art. 14 JOCE 11 mai 1998 en vigueur le 1er janvier 2002

          Il ne peut être perçu moins de 0,08 € dans le cas où l'application des tarifs de l'impôt du timbre ne produirait pas cette somme.

        • Article 887

          Version en vigueur depuis le 08/12/2005Version en vigueur depuis le 08 décembre 2005

          Modifié par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 5 () JORF 8 décembre 2005

          La contribution du timbre est acquittée, selon les modalités et conditions fixées par décrets, soit par l'emploi de machines à timbrer, soit par l'apposition de timbres mobiles, soit au moyen du visa pour timbre, soit sur déclaration ou sur la production d'états ou d'extraits, soit par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé.

        • Article 889

          Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010

          Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 31

          La formalité du visa pour timbre en débet est remplacée par un visa daté et signé du comptable public compétent.

          Ce visa contient le détail des droits postérieurement exigibles, libellé en chiffres, et le total de ces droits en toutes lettres.

          Le paiement au comptant des droits de timbre peut être substitué par décret au visa pour timbre.

        • Article 890

          Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

          Dans tous les cas où la loi fiscale prévoit une exemption des droits de timbre, cette exemption emporte également dispense de la formalité.

        • Article 891

          Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

          Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à consentir aux contribuables une remise de 0,50 % sur le montant des droits perçus par l'apposition d'empreintes au moyen de machines (1).



          (1) Voir les articles 71 à 74 de l'annexe IV.

        • Article 894

          Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

          L'empreinte du timbre ne peut être couverte d'écriture ni altérée.

      • Article 899

        Version en vigueur depuis le 30/12/2014Version en vigueur depuis le 30 décembre 2014

        Modifié par LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 99

        Le timbre fiscal dématérialisé mentionné à l'article 887 est délivré pour un usage déterminé.

        Il est doté d'un identifiant unique.

      • Article 900

        Version en vigueur depuis le 31/12/2020Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020

        Modifié par LOI n°2020-473 du 25 avril 2020 - art. 12 (V)

        Le timbre dématérialisé est valide pendant un délai de douze mois à compter de sa date d'acquisition, quelle que soit l'évolution du tarif applicable.

        Ce délai est suspendu, le cas échéant, entre la date du dépôt auprès de l'autorité compétente de la demande pour laquelle le timbre dématérialisé est exigé et la date de fin de l'instruction de cette demande par cette autorité.


        Conformément au II de l'article 12 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2020.



      • Article 900 A

        Version en vigueur depuis le 30/12/2014Version en vigueur depuis le 30 décembre 2014

        Modifié par LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 99

        La demande de remboursement relative à un timbre dématérialisé non consommé doit être présentée au plus tard six mois après l'expiration du délai de validité prévu à l'article 900.

      • Article 900 B

        Version en vigueur depuis le 30/12/2014Version en vigueur depuis le 30 décembre 2014

        Création LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 99

        Sans préjudice de l'article 893, les modalités de délivrance du timbre dématérialisé et de sa rétribution sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget.

      • Article 899

        Version en vigueur depuis le 30/12/2014Version en vigueur depuis le 30 décembre 2014

        Modifié par LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 99

        Le timbre fiscal dématérialisé mentionné à l'article 887 est délivré pour un usage déterminé.

        Il est doté d'un identifiant unique.

      • Article 900

        Version en vigueur depuis le 31/12/2020Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020

        Modifié par LOI n°2020-473 du 25 avril 2020 - art. 12 (V)

        Le timbre dématérialisé est valide pendant un délai de douze mois à compter de sa date d'acquisition, quelle que soit l'évolution du tarif applicable.

        Ce délai est suspendu, le cas échéant, entre la date du dépôt auprès de l'autorité compétente de la demande pour laquelle le timbre dématérialisé est exigé et la date de fin de l'instruction de cette demande par cette autorité.


        Conformément au II de l'article 12 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2020.



      • Article 900 A

        Version en vigueur depuis le 30/12/2014Version en vigueur depuis le 30 décembre 2014

        Modifié par LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 99

        La demande de remboursement relative à un timbre dématérialisé non consommé doit être présentée au plus tard six mois après l'expiration du délai de validité prévu à l'article 900.

      • Article 900 B

        Version en vigueur depuis le 30/12/2014Version en vigueur depuis le 30 décembre 2014

        Création LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 99

        Sans préjudice de l'article 893, les modalités de délivrance du timbre dématérialisé et de sa rétribution sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget.

      • Article 953

        Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

        Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 26 (V)

        I. – Le passeport délivré en France est soumis à un droit de timbre dont le tarif est fixé à 89 €.

        Si le demandeur fournit deux photographies d'identité, tel que prévu à l'article 6-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, le montant du titre est de 86 €.

        Par dérogation au premier alinéa, le tarif du droit de timbre du passeport délivré à un mineur de quinze ans et plus est fixé à 45 €. Pour le mineur de moins de quinze ans, ce tarif est fixé à 20 €.

        Si le demandeur fournit deux photographies d'identité, tel que prévu à l'article 6-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 précité , le montant du titre pour un mineur de quinze ans et plus est fixé à 42 €, et à 17 € pour un enfant de moins de quinze ans.

        Par dérogation au premier alinéa, le tarif applicable au passeport délivré à titre exceptionnel et pour un motif d'urgence dûment justifié ou délivré par une autorité qui n'est pas celle du lieu de résidence ou du domicile du demandeur est de 30 €.

        Le renouvellement des passeports mentionnés aux premier et troisième alinéas est effectué à titre gratuit, jusqu'à concurrence de leur durée de validité et dans les cas suivants :

        a) Modification d'état civil ;

        b) Changement d'adresse ;

        c) Erreur imputable à l'administration ;

        d) Pages du passeport réservées au visa entièrement utilisées.

        II. – La délivrance des passeports de service et de mission pour les agents civils et militaires de l'Etat se rendant à l'étranger est effectuée gratuitement.

        III. - (Abrogé).

        IV.-Les titres de voyage biométriques délivrés aux réfugiés, apatrides ou bénéficiaires de la protection subsidiaire titulaires d'une carte de résident sont valables cinq ans et sont soumis à une taxe de 45 €.

        Les titres de voyage biométriques délivrés aux apatrides ou bénéficiaires de la protection subsidiaire titulaires d'une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans sont valables quatre ans et sont soumis à une taxe de 40 €.

        Les titres d'identité et de voyage délivrés aux étrangers non bénéficiaires de la protection internationale sont valables un an et sont soumis à une taxe de 15 €.

        Les sauf-conduits délivrés pour une durée de validité maximale de trois mois aux étrangers titulaires d'un titre de séjour sont assujettis à une taxe de 15 €.


        Conformément au III de l'article 26 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, l'article 953, dans sa rédaction résultant du 1° du II du présent article, entre en vigueur le 1er mars 2020.

      • Chaque visa de passeport étranger, dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an, donne lieu à la perception d'un droit de 12 €, si le visa est valable pour l'aller et retour, et de 6 €, s'il n'est valable que pour la sortie. Toutefois, le visa est délivré gratuitement, par mesure de réciprocité, aux ressortissants des puissances étrangères dont la liste est établie par arrêté du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.

        Les dispositions du présent article sont applicables aux visas des titres de voyage délivrés aux réfugiés et aux apatrides.



        (1) Voir l'article 313 BA de l'annexe III.

      • Article 955

        Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

        Modifié par LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 134

        Les passeports, les cartes nationales d'identité, ainsi que les visas de passeports à délivrer aux personnes véritablement indigentes et reconnues hors d'état d'en acquitter le montant, sont délivrés gratuitement.

      • Article 958

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 128 (V)

        Les demandes de naturalisation, les demandes de réintégration dans la nationalité française et les déclarations d'acquisition de la nationalité présentées au titre des articles 21-2, 21-13-1 et 21-13-2 du code civil sont soumises à un droit de timbre dématérialisé de 255 euros acquitté par voie électronique dans les conditions prévues au présent chapitre.


        Conformément au VII de l’article 128 de la LOI n°2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du II de l’article 128 de ladite loi, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la loi précitée, soit le 1er mai 2026.

      • Article 959

        Version en vigueur depuis le 12/06/2011Version en vigueur depuis le 12 juin 2011

        Création Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1 (V)

        Les personnes véritablement indigentes et reconnues hors d'état d'en acquitter le montant sont exonérées du droit de timbre prévu à l'article 958.

        Modifications effectuées en conséquence de l'article 161 IV de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010.