Article 916 A
Version en vigueur depuis le 31 mars 2002
Les formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionnées à l'article 85 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 sont soumises à un droit de timbre de 1,5 € par formule (1).
(1) Voir les articles 313 BG bis et 313 BG ter de l'annexe III et les articles 121 KL bis et 121 KL ter de l'annexe IV.