Code de commerce

Version en vigueur au 03/06/2026Version en vigueur au 03 juin 2026

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      • Article R225-13

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

        Modifié par Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 5

        Lorsque la société est constituée sans offre au public, ou par la voie d'une offre au public mentionnée au 1° ou 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code, sont seules applicables à la constitution de la société les dispositions des articles R. 22-10-6 à R. 22-10-8 et R. 22-10-12.


        Conformément à l’article 16 du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

      • Article R225-14

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Le rapport des commissaires aux apports est tenu, à l'adresse prévue du siège social, à la disposition des futurs actionnaires, qui peuvent en prendre copie, trois jours au moins avant la date de la signature des statuts.

      • Article R225-14-1

        Version en vigueur depuis le 21/09/2014Version en vigueur depuis le 21 septembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1063 du 18 septembre 2014 - art. 14

        Pour l'application du I de l'article L. 225-8-1, la décision des fondateurs de ne pas recourir à la désignation d'un commissaire aux apports ainsi que tout document relatif à la description et à l'évaluation des apports, dont une attestation précisant qu'aucune circonstance nouvelle n'est venue modifier cette évaluation, sont tenus, à l'adresse prévue du siège social, à la disposition des futurs actionnaires, qui peuvent en prendre copie, trois jours au moins avant la date de la signature des statuts.

        • Article R225-15

          Version en vigueur depuis le 06/06/2015Version en vigueur depuis le 06 juin 2015

          Les fonctions d'un administrateur prennent fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat de cet administrateur.

        • Article R225-16

          Version en vigueur depuis le 06/06/2015Version en vigueur depuis le 06 juin 2015

          Le mandat du représentant permanent désigné par une personne morale nommée administrateur lui est donné pour la durée du mandat de cette dernière.

          Si la personne morale révoque le mandat de son représentant permanent, elle notifie sans délai à la société, par lettre recommandée, cette révocation ainsi que l'identité de son nouveau représentant permanent. Il en est de même en cas de décès ou de démission du représentant permanent.

        • Article R225-17

          Version en vigueur depuis le 06/06/2015Version en vigueur depuis le 06 juin 2015

          La désignation du représentant permanent ainsi que la cessation de son mandat sont soumises aux mêmes formalités de publicité que s'il était administrateur en son nom propre.

        • Article R225-18

          Version en vigueur depuis le 06/06/2015Version en vigueur depuis le 06 juin 2015

          Le mandataire prévu à l'article L. 225-24 est désigné par le président du tribunal de commerce, statuant sur requête.

        • Article R225-19

          Version en vigueur depuis le 06/06/2015Version en vigueur depuis le 06 juin 2015

          Sauf clause contraire des statuts, un administrateur peut donner, par écrit, mandat à un autre administrateur de le représenter à une séance du conseil d'administration.

          Chaque administrateur ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une seule des procurations reçues par application de l'alinéa précédent.

          Les dispositions des alinéas précédents sont applicables au représentant permanent d'une personne morale administrateur.

        • Article R225-20

          Version en vigueur depuis le 04/11/2019Version en vigueur depuis le 04 novembre 2019

          Modifié par Décret n°2019-1118 du 31 octobre 2019 - art. 4

          Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs participant à la séance du conseil d'administration et qui mentionne le nom des administrateurs réputés présents au sens du troisième alinéa de l'article L. 225-37.

          Le registre de présence peut être tenu sous forme électronique ; dans ce cas, le registre est signé au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Le registre est daté de façon électronique par un moyen d'horodatage offrant toute garantie de preuve.

        • Article R225-21

          Version en vigueur depuis le 11/10/2024Version en vigueur depuis le 11 octobre 2024

          Modifié par Décret n°2024-904 du 8 octobre 2024 - art. 3

          Afin de garantir, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 225-37, l'identification et la participation effective à la réunion du conseil des administrateurs y participant par un moyen de télécommunication, ce moyen transmet au moins la voix des participants et satisfait à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.

          Lorsque les statuts de la société ont admis le vote par correspondance dans le cadre d'une réunion du conseil d'administration, le formulaire de vote mentionné au troisième alinéa de l'article L. 225-37 permet un vote sur chacune des décisions, dans l'ordre figurant dans la convocation à la réunion du conseil d'administration. Il offre au membre du conseil d'administration la possibilité d'exprimer sur chaque décision un vote favorable ou défavorable ou sa volonté de s'abstenir de voter. Le formulaire comporte un espace offrant au membre du conseil d'administration la possibilité d'expliquer sa position.


          Le formulaire indique la date avant laquelle il doit être reçu par le conseil d'administration pour qu'il en soit tenu compte.


          Sont annexés au formulaire le texte des décisions proposées et les documents nécessaires à l'information des membres du conseil d'administration.


          Le formulaire reçu par la société comporte les nom et prénom usuels de l'administrateur ainsi que sa signature, le cas échéant électronique.


          Le formulaire peut être transmis par la société et renvoyé par les membres du conseil d'administration par voie électronique.

        • Article R225-22

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal judiciaire, soit par le maire de la commune du siège social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais.

          Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle est jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.

          Le registre spécial peut être tenu et les procès-verbaux établis sous forme électronique ; dans ce cas, les procès-verbaux sont signés au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Les procès-verbaux sont datés de façon électronique par un moyen d'horodatage offrant toute garantie de preuve.


          Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • Article R225-23

          Version en vigueur depuis le 06/06/2015Version en vigueur depuis le 06 juin 2015

          Le procès-verbal de la séance indique le nom des administrateurs présents, réputés présents au sens de l'article L. 225-37, excusés ou absents. Il fait état de la présence ou de l'absence des personnes convoquées à la réunion du conseil d'administration en vertu d'une disposition légale et de la présence de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la réunion. Il fait également état de la survenance éventuelle d'un incident technique relatif à un moyen de visioconférence ou de télécommunication lorsqu'il a perturbé le déroulement de la séance.

          Le procès-verbal est revêtu de la signature du président de séance et d'au moins un administrateur. En cas d'empêchement du président de séance, il est signé par deux administrateurs au moins.

        • Article R225-24

          Version en vigueur depuis le 04/11/2019Version en vigueur depuis le 04 novembre 2019

          Modifié par Décret n°2019-1118 du 31 octobre 2019 - art. 6

          Les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations sont certifiés par le président du conseil d'administration, le directeur général, les directeurs généraux délégués, l'administrateur délégué temporairement dans les fonctions de président ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet. Au cours de la liquidation de la société, ces copies ou extraits sont certifiés par un seul liquidateur.

          La certification peut se faire au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.

        • Article R225-25

          Version en vigueur depuis le 06/06/2015Version en vigueur depuis le 06 juin 2015

          Il est suffisamment justifié du nombre des administrateurs en exercice ainsi que de leur présence ou de leur représentation à une séance du conseil d'administration par la production d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal.

        • Article R225-26

          Version en vigueur depuis le 06/06/2015Version en vigueur depuis le 06 juin 2015

          Les personnes désignées pour être administrateurs sont habilitées, dès leur nomination, à choisir l'une des modalités d'exercice de la direction générale prévues à l'article L. 225-51-1 et à désigner le président du conseil d'administration, le directeur général et, le cas échéant, les directeurs généraux délégués.

        • Article R225-27

          Version en vigueur depuis le 12/02/2020Version en vigueur depuis le 12 février 2020

          Modifié par Décret n°2020-106 du 10 février 2020 - art. 12

          L'extrait du procès-verbal contenant la décision du conseil d'administration relative au choix de l'une des deux modalités d'exercice de la direction générale prévues à l'article L. 225-51-1 fait l'objet d'un avis inséré dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social.

        • Article R225-28

          Version en vigueur depuis le 06/06/2015Version en vigueur depuis le 06 juin 2015

          Le conseil d'administration peut, dans la limite d'un montant total qu'il fixe, autoriser le directeur général à donner des cautions, avals ou garanties au nom de la société. Cette autorisation peut également fixer, par engagement, un montant au-delà duquel la caution, l'aval ou la garantie de la société ne peut être donné. Lorsqu'un engagement dépasse l'un ou l'autre des montants ainsi fixés, l'autorisation du conseil d'administration est requise dans chaque cas.

          La durée des autorisations prévues à l'alinéa précédent ne peut être supérieure à un an, quelle que soit la durée des engagements cautionnés, avalisés ou garantis.

          Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le directeur général peut être autorisé à donner, à l'égard des administrations fiscales et douanières, des cautions, avals ou garanties au nom de la société, sans limite de montant.

          Le directeur général peut déléguer le pouvoir qu'il a reçu en application des alinéas précédents.

          Si les cautions, avals ou garanties ont été données pour un montant total supérieur à la limite fixée pour la période en cours, le dépassement ne peut être opposé aux tiers qui n'en ont pas eu connaissance, à moins que le montant de l'engagement invoqué n'excède, à lui seul, l'une des limites fixées par la décision du conseil d'administration prise en application du premier alinéa.

        • Article R225-29

          Version en vigueur depuis le 06/06/2015Version en vigueur depuis le 06 juin 2015

          Le conseil d'administration peut conférer à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers, actionnaires ou non, tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.

          Il peut décider la création de comités chargés d'étudier les questions que lui-même ou son président soumet, pour avis, à leur examen. Il fixe la composition et les attributions des comités qui exercent leur activité sous sa responsabilité.

        • Article R225-30

          Version en vigueur depuis le 29/11/2019Version en vigueur depuis le 29 novembre 2019

          Modifié par Décret n°2019-1235 du 27 novembre 2019 - art. 1

          Le président du conseil d'administration avise les commissaires aux comptes des conventions et engagements autorisés et conclus en application de l'article L. 225-38 , dans le délai d'un mois à compter de la conclusion de ces conventions et engagements. Il leur communique également, pour chaque convention et engagement autorisés et conclus, les motifs justifiant de leur intérêt pour la société, retenus par le conseil d'administration en application du dernier alinéa de l'article L. 225-38.

          Lorsque l'exécution de conventions et engagements conclus et autorisés au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, les commissaires aux comptes sont informés de cette situation dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice.


          Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-1235 du 27 novembre 2019, ces dispositions s’appliquent à compter des assemblées générales statuant sur le premier exercice clos après la publication de l'ordonnance du 2019-1234 du 27 novembre 2019 susvisée.

        • Article R225-31

          Version en vigueur depuis le 29/11/2019Version en vigueur depuis le 29 novembre 2019

          Modifié par Décret n°2019-1235 du 27 novembre 2019 - art. 1

          Le rapport des commissaires aux comptes prévu au troisième alinéa de l'article L. 225-40 contient :

          1° L'énumération des conventions et engagements soumis à l'approbation de l'assemblée générale ;

          2° Le nom des administrateurs intéressés ;

          3° Le nom du directeur général ou des directeurs généraux délégués intéressés ;

          4° La désignation du ou des actionnaires intéressés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % et, s'il s'agit d'une société actionnaire, de la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 ;

          5° La nature et l'objet de ces conventions et engagements ;

          6° Les modalités essentielles de ces conventions et engagements, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées, les motifs justifiant de l'intérêt de ces conventions et engagements pour la société, retenus par le conseil d'administration en application du dernier alinéa de l'article L. 225-38 et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux actionnaires d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions et engagements analysés ;

          7° L'énumération des conventions et engagements conclus et autorisés au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice et qui ont été examinés par le conseil d'administration en application de l'article L. 225-40-1, ainsi que, le cas échéant, toutes indications permettant aux actionnaires d'apprécier l'intérêt qui s'attache au maintien des conventions et engagements énumérés pour la société, l'importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies et le montant des sommes versées ou reçues au cours de l'exercice, en exécution de ces conventions et engagements.


          Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-1235 du 27 novembre 2019, ces dispositions s’appliquent à compter des assemblées générales statuant sur le premier exercice clos après la publication de l'ordonnance du 2019-1234 du 27 novembre 2019 susvisée.

        • Article R225-33

          Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

          Modifié par Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 5

          Le conseil d'administration répartit librement entre ses membres, le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L. 22-10-8, les sommes globales allouées aux administrateurs sous forme de jetons de présence ; il peut notamment allouer aux administrateurs, membres des comités prévus par le deuxième alinéa de l'article R. 225-29, une part supérieure à celle des autres administrateurs.

          Le conseil d'administration peut autoriser le remboursement des frais de voyage et de déplacement et des dépenses engagées par les administrateurs dans l'intérêt de la société.


          Conformément à l’article 16 du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

        • Article R225-34

          Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

          Modifié par Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 5

          Le conseil d'administration détermine la rémunération de la personne déléguée temporairement dans les fonctions du président pendant la durée de la délégation, dans les conditions prévues par l'article L. 22-10-8, et, le cas échéant, des membres non administrateurs des comités prévus par le deuxième alinéa de l'article R. 225-29.


          Conformément à l’article 16 du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

        • Article R225-34-2

          Version en vigueur depuis le 09/12/2019Version en vigueur depuis le 09 décembre 2019

          Modifié par Décret n°2019-1308 du 6 décembre 2019 - art. 1

          Pour exercer leur mandat au sein du conseil d'administration et de ses comités, les administrateurs élus par l'assemblée générale des actionnaires en application de l'article L. 225-23 et les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article L. 225-27-1 disposent d'un temps de préparation qui ne peut être inférieur à quinze heures ni supérieur à la moitié de la durée légale de travail mensuel par réunion du conseil d'administration ou du comité considéré. Le conseil d'administration le détermine en tenant compte de l'importance de la société, de ses effectifs et de son rôle économique et, le cas échéant, de l'objet de la réunion.

          Le temps consacré à l'exercice de leur mandat par les administrateurs mentionnés au premier alinéa est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel à l'échéance normale.


          Conformément à l'article 3 du décret n° 2019-1308 du 6 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux séances du conseil d'administration ou du conseil de surveillance pour lesquelles la convocation est adressée à compter de l'entrée en vigueur dudit décret.

        • Article R225-34-3

          Version en vigueur depuis le 09/12/2019Version en vigueur depuis le 09 décembre 2019

          Modifié par Décret n°2019-1308 du 6 décembre 2019 - art. 1

          La formation prévue à l'article L. 225-30-2 et à l'article L. 225-23 assure aux administrateurs élus par l'assemblée générale des actionnaires en application de l'article L. 225-23 et aux administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article L. 225-27-1 l'acquisition et le perfectionnement des connaissances et techniques nécessaires à l'exercice de leur mandat.

          Elle porte principalement sur le rôle et le fonctionnement du conseil d'administration, les droits et obligations des administrateurs et leur responsabilité ainsi que sur l'organisation et les activités de la société.

          Le conseil d'administration détermine, pour la durée du mandat, le contenu du programme de formation après avis des administrateurs concernés.

        • Article R225-34-4

          Version en vigueur depuis le 09/12/2019Version en vigueur depuis le 09 décembre 2019

          Modifié par Décret n°2019-1308 du 6 décembre 2019 - art. 1

          Le temps consacré à la formation des administrateurs élus par l'assemblée générale des actionnaires en application de l'article L. 225-23 et des administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article L. 225-27-1 est déterminé par le conseil d'administration, sans pouvoir être inférieur à quarante heures par an, au cours du mandat. Ce temps est pris sur le temps de travail effectif et rémunéré comme tel à l'échéance normale.

          Un accord d'entreprise ou, selon le cas, de groupe peut comporter des dispositions plus favorables.

        • Article R225-34-5

          Version en vigueur depuis le 06/06/2015Version en vigueur depuis le 06 juin 2015

          Création DÉCRET n°2015-606 du 3 juin 2015 - art. 1

          Le conseil d'administration, après avis des administrateurs concernés, détermine le ou les organismes ou centres de formation chargés de dispenser la formation.
          L'organisme ou le centre de formation délivre, à la fin de la formation, une attestation d'assiduité que l'intéressé remet à son employeur.

        • Article R225-34-6

          Version en vigueur depuis le 06/06/2015Version en vigueur depuis le 06 juin 2015

          Création DÉCRET n°2015-606 du 3 juin 2015 - art. 1

          Le coût de la formation, y compris les frais de déplacement au titre de celle-ci, sont à la charge de la société et ne sont pas pris en compte dans le calcul des sommes consacrées à la formation continue prévues au livre III de la sixième partie du code du travail.

      • Article R225-35

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Le nombre des membres du directoire est fixé par les statuts ou, à défaut, par le conseil de surveillance.

      • Article R225-36

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Si un siège de membre du directoire est vacant, le conseil de surveillance le pourvoit dans le délai de deux mois.

        A défaut, tout intéressé peut demander au président du tribunal de commerce, statuant en référé, de procéder à cette nomination, à titre provisoire. La personne ainsi nommée peut, à tout moment, être remplacée par le conseil de surveillance.

      • Article R225-37

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Si un membre du conseil de surveillance est nommé au directoire, son mandat au conseil prend fin dès son entrée en fonction.

      • Article R225-38

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Les personnes désignées pour être membres du conseil de surveillance sont habilitées, dès leur nomination, à désigner les membres du directoire ou le directeur général unique.

      • Article R225-39

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Sauf clause contraire des statuts, les membres du directoire peuvent, avec l'autorisation du conseil de surveillance, répartir entre eux les tâches de la direction. Toutefois, cette répartition ne peut en aucun cas avoir pour effet de retirer au directoire son caractère d'organe assurant collégialement la direction de la société.

      • Article R225-40

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Lorsqu'une opération exige l'autorisation du conseil de surveillance et que celui-ci la refuse, le directoire peut soumettre le différend à l'assemblée générale des actionnaires qui décide de la suite à donner au projet.

      • Article R225-41

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Les fonctions d'un membre du conseil de surveillance prennent fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat de ce membre.

      • Article R225-42

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Le mandat de représentant permanent désigné par une personne morale nommée au conseil de surveillance lui est donné pour la durée du mandat de cette dernière.

        Si la personne morale révoque le mandat de son représentant permanent, elle notifie sans délai à la société, par lettre recommandée, cette révocation ainsi que l'identité de son nouveau représentant permanent. Il en est de même en cas de décès ou de démission du représentant permanent.

      • Article R225-43

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        La désignation du représentant permanent ainsi que la cessation de son mandat sont soumises aux mêmes formalités de publicité que s'il était membre du conseil de surveillance en son nom propre.

      • Article R225-44

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Le mandataire prévu à l'article L. 225-78 est désigné par le président du tribunal de commerce, statuant sur requête.

      • Article R225-45

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Les statuts de la société déterminent les règles relatives à la convocation et aux délibérations du conseil de surveillance.

        Toutefois, le président du conseil de surveillance convoque le conseil à une date qui ne peut être postérieure à quinze jours lorsqu'un membre au moins du directoire ou le tiers au moins des membres du conseil de surveillance lui présentent une demande motivée en ce sens.

        Si la demande est restée sans suite, ses auteurs peuvent procéder eux-mêmes à la convocation, en indiquant l'ordre du jour de la séance.

      • Article R225-46

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Sauf clause contraire des statuts, un membre du conseil de surveillance peut donner, par écrit, mandat à un autre membre de le représenter à une séance du conseil.

        Chaque membre du conseil de surveillance ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une seule des procurations reçues par application de l'alinéa précédent.

        Les dispositions des alinéas précédents sont applicables au représentant permanent d'une personne morale membre du conseil de surveillance.

      • Article R225-47

        Version en vigueur depuis le 04/11/2019Version en vigueur depuis le 04 novembre 2019

        Modifié par Décret n°2019-1118 du 31 octobre 2019 - art. 7

        Il est tenu un registre de présence qui est signé par les membres du conseil de surveillance participant à la séance du conseil et qui mentionne le nom des membres du conseil de surveillance réputés présents au sens du troisième alinéa de l'article L. 225-82.

        Le registre de présence peut être tenu sous forme électronique ; dans ce cas, le registre est signé au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Le registre est daté de façon électronique par un moyen d'horodatage offrant toute garantie de preuve.

      • Article R225-49

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Les délibérations du conseil de surveillance sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal judiciaire, soit par le maire de la commune du siège social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais.

        Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle est jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.

        Le registre spécial peut être tenu et les procès-verbaux établis sous forme électronique ; dans ce cas, les procès-verbaux sont signés au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Les procès-verbaux sont datés de façon électronique par un moyen d'horodatage offrant toute garantie de preuve.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Article R225-50

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Le procès-verbal de la séance indique le nom des membres du conseil de surveillance présents, réputés présents au sens du troisième alinéa de l'article L. 225-82, excusés ou absents. Il fait état de la présence ou de l'absence des personnes convoquées à la réunion du conseil en vertu d'une disposition légale et de la présence de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la réunion. Il fait également état de la survenance éventuelle d'un incident technique relatif à un moyen de visioconférence ou de télécommunication lorsqu'il a perturbé le déroulement de la séance.

        Le procès-verbal est revêtu de la signature du président de séance et d'au moins un membre du conseil de surveillance. En cas d'empêchement du président de séance, il est signé par deux membres du conseil au moins.

      • Article R225-51

        Version en vigueur depuis le 04/11/2019Version en vigueur depuis le 04 novembre 2019

        Modifié par Décret n°2019-1118 du 31 octobre 2019 - art. 9

        Les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations sont certifiés par le président du conseil de surveillance, le vice-président de ce conseil, un membre du directoire ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet. Au cours de la liquidation de la société, ces copies ou extraits sont certifiés par un seul liquidateur.

        La certification peut se faire au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.

      • Article R225-52

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Il est suffisamment justifié du nombre des membres du conseil de surveillance en exercice, ainsi que de leur présence ou de leur représentation à une séance du conseil, par la production d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal.

      • Article R225-53

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Le conseil de surveillance peut, dans la limite d'un montant total qu'il fixe, autoriser le directoire à donner des cautions, avals ou garanties au nom de la société. Cette autorisation peut également fixer, par engagement, un montant au-delà duquel la caution, l'aval ou la garantie de la société ne peut être donné. Lorsqu'un engagement dépasse l'un ou l'autre des montants ainsi fixés, l'autorisation du conseil de surveillance est requise dans chaque cas.

        La durée des autorisations prévues à l'alinéa précédent ne peut être supérieure à un an, quelle que soit la durée des engagements cautionnés, avalisés ou garantis.

        Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le directoire peut être autorisé à donner, à l'égard des administrations fiscales et douanières, des cautions, avals ou garanties au nom de la société, sans limite de montant.

        Le directoire peut déléguer le pouvoir qu'il a reçu en application des alinéas précédents.

        Si des cautions, avals ou garanties ont été donnés pour un montant total ou supérieur à la limite fixée pour la période en cours, le dépassement ne peut être opposé aux tiers qui n'en ont pas eu connaissance, à moins que le montant de l'engagement invoqué n'excède, à lui seul, l'une des limites fixées par la décision du conseil de surveillance prise en application du premier alinéa.

      • Article R225-55

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Le délai mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 225-68 est de trois mois à compter de la clôture de l'exercice.

      • Article R225-56

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Le conseil de surveillance peut conférer à un ou plusieurs de ses membres tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.

        Il peut décider la création en son sein de commissions dont il fixe la composition et les attributions et qui exercent leur activité sous sa responsabilité, sans que ces attributions puissent avoir pour objet de déléguer à une commission les pouvoirs qui sont attribués au conseil de surveillance lui-même par la loi ou les statuts ni pour effet de réduire ou de limiter les pouvoirs du directoire.

      • Article R225-57

        Version en vigueur depuis le 29/11/2019Version en vigueur depuis le 29 novembre 2019

        Modifié par Décret n°2019-1235 du 27 novembre 2019 - art. 1

        Le président du conseil de surveillance avise les commissaires aux comptes des conventions et engagements autorisés et conclus en application de l'article L. 225-86 , dans le délai d'un mois à compter de la conclusion de ces conventions et engagements. Il leur communique également, pour chaque convention et engagement autorisés et conclus, les motifs justifiant de l'intérêt de celui-ci pour la société, retenus par le conseil de surveillance en application du dernier alinéa de l'article L. 225-86.

        Lorsque l'exécution des conventions et engagements conclus et autorisés au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, les commissaires aux comptes sont informés de cette situation dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-1235 du 27 novembre 2019, ces dispositions s’appliquent à compter des assemblées générales statuant sur le premier exercice clos après la publication de l'ordonnance du 2019-1234 du 27 novembre 2019 susvisée.

      • Article R225-58

        Version en vigueur depuis le 29/11/2019Version en vigueur depuis le 29 novembre 2019

        Modifié par Décret n°2019-1235 du 27 novembre 2019 - art. 1

        Le rapport des commissaires aux comptes, prévu au troisième alinéa de l'article L. 225-88, contient :

        1° L'énumération des conventions et engagements soumis à l'approbation de l'assemblée générale ;

        2° Le nom des membres du conseil de surveillance ou du directoire intéressés ;

        3° La désignation du ou des actionnaires intéressés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % et, s'il s'agit d'une société actionnaire, de la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 ;

        4° La nature et l'objet de ces conventions et engagements ;

        5° Les modalités essentielles de ces conventions et engagements, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées, les motifs justifiant de l'intérêt de ces conventions et engagements pour la société, retenus par le conseil de surveillance en application du dernier alinéa de l'article L. 225-86 et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux actionnaires d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions et engagements analysés ;

        6° L'énumération des conventions et engagements conclus et autorisés au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice et qui ont été examinés par le conseil de surveillance en application de l'article L. 225-88-1, ainsi que, le cas échéant, toutes indications permettant aux actionnaires d'apprécier l'intérêt qui s'attache au maintien des conventions et engagements énumérés pour la société, l'importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies et le montant des sommes versées ou reçues au cours de l'exercice, en exécution de ces conventions et engagements.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-1235 du 27 novembre 2019, ces dispositions s’appliquent à compter des assemblées générales statuant sur le premier exercice clos après la publication de l'ordonnance du 2019-1234 du 27 novembre 2019 susvisée.

      • Article R225-60

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

        Modifié par Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 5

        Le conseil de surveillance répartit librement entre ses membres, le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L. 22-10-26, les sommes globales allouées à ceux-ci sous forme de jetons de présence ; il peut notamment allouer aux membres du conseil qui font partie des commissions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 225-56 une part supérieure à celle des autres.

        Le conseil de surveillance peut autoriser le remboursement des frais de voyage et de déplacement et des dépenses engagées par ses membres dans l'intérêt de la société.


        Conformément à l’article 16 du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

      • Article R225-60-2

        Version en vigueur depuis le 09/12/2019Version en vigueur depuis le 09 décembre 2019

        Modifié par Décret n°2019-1308 du 6 décembre 2019 - art. 1

        Les dispositions des articles R. 225-34-2 à R. 225-34-6 sont applicables aux membres représentant les salariés et aux membres représentant les salariés actionnaires au conseil de surveillance. Pour l'application de ces dispositions le conseil de surveillance exerce les attributions dévolues au conseil d'administration.

    • Article R225-61

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      Les sociétés dont les statuts permettent aux actionnaires de voter aux assemblées par des moyens électroniques de télécommunication aménagent un site exclusivement consacré à ces fins.

    • Article R225-61-1

      Version en vigueur depuis le 16/02/2026Version en vigueur depuis le 16 février 2026

      Modifié par Décret n°2026-94 du 13 février 2026 - art. 2

      Les statuts prévoyant que les assemblées générales se tiennent exclusivement par visioconférence ou par des moyens de télécommunication, en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 225-103-1, précisent si le droit d'opposition mentionné au dernier alinéa du même article s'exerce avant ou après les formalités de convocation.

    • Article R225-61-2

      Version en vigueur depuis le 03/03/2018Version en vigueur depuis le 03 mars 2018

      Création Décret n°2018-146 du 28 février 2018 - art. 4

      Lorsque le droit d'opposition s'exerce avant les formalités de convocation, la société avise les actionnaires de la date prévue pour la réunion de l'assemblée trente-cinq jours au moins avant celle-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis réception ou par courrier électronique avec avis de réception à l'adresse électronique indiquée par eux.


      Cet avis précise la nature de l'assemblée et comporte les points ainsi que le texte des projets de résolution que la société entend inscrire à l'ordre du jour de cette assemblée.


      L'avis rappelle également le droit d'opposition au recours exclusif à des moyens dématérialisés pour la tenue de l'assemblée générale, ainsi que les conditions d'exercice de ce droit.


      L'opposition à la tenue d'une assemblée générale exclusivement par visioconférence ou par des moyens de télécommunication est adressée à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par courrier électronique avec avis de réception vingt-cinq jours au moins avant la date de la tenue de l'assemblée.


      Les auteurs de l'opposition accompagnent cette dernière d'une attestation d'inscription en compte de nature à justifier qu'ils représentent au moins 5 % du capital social.

    • Article R225-61-3

      Version en vigueur depuis le 03/03/2018Version en vigueur depuis le 03 mars 2018

      Création Décret n°2018-146 du 28 février 2018 - art. 4

      Lorsque le droit d'opposition s'exerce après les formalités de convocation, l'avis de convocation mentionné à l'article R. 225-66 rappelle le droit d'opposition au recours exclusif à des moyens dématérialisés pour la tenue de l'assemblée générale, ainsi que les conditions d'exercice de ce droit. Il indique également le lieu où l'assemblée se réunira s'il est fait opposition à sa tenue exclusivement par des moyens dématérialisés.


      Le droit d'opposition s'exerce dans un délai de sept jours à compter de la publication de l'avis de convocation prévue à l'article R. 225-67 ou de l'envoi de cet avis dans les formes prévues à l'article R. 225-61-2.


      En cas d'exercice de ce droit, la société avise les actionnaires par lettre simple ou par courrier électronique, au plus tard quarante-huit heures avant la tenue de l'assemblée, que celle-ci ne se tiendra pas exclusivement par des moyens dématérialisés.

    • Article R225-62

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      Sous réserve des dispositions des articles R. 225-66 à R. 225-70, les statuts de la société fixent les règles de convocation des assemblées d'actionnaires.

    • Article R225-63

      Version en vigueur du 04/06/2023 au 01/07/2026Version en vigueur du 04 juin 2023 au 01 juillet 2026

      Modifié par Décret n°2023-430 du 2 juin 2023 - art. 9

      Les sociétés qui entendent recourir à la communication électronique en lieu et place d'un envoi postal pour satisfaire aux formalités prévues aux articles R. 225-61-1, R. 225-61-2, R. 225-61-3, R. 225-67, R. 225-68, R. 225-72, R. 225-74, R. 225-88 et R. 236-4 soumettent une proposition en ce sens aux actionnaires inscrits au nominatif, soit par voie postale, soit par voie électronique. Les actionnaires intéressés peuvent donner leur accord par voie postale ou électronique.

      En l'absence d'accord de l'actionnaire, au plus tard trente cinq jours avant la date de la prochaine assemblée générale, la société a recours à un envoi postal pour satisfaire aux formalités prévues aux articles R. 225-61-1, R. 225-61-2, R. 225-61-3, R. 225-67, R. 225-68, R. 225-72, R. 225-74, R. 225-88 et R. 236-4.

      Les actionnaires qui ont consenti à l'utilisation de la voie électronique peuvent demander le retour à un envoi postal trente cinq jours au moins avant la date de l'insertion de l'avis de convocation mentionné à l'article R. 225-67, soit par voie postale, soit par voie électronique.


      Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-430 du 2 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.

    • Article R225-64

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      Le délai de six mois prévu pour la réunion de l'assemblée générale ordinaire par l'article L. 225-100 peut être prolongé, à la demande du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant sur requête.

    • Article R225-65

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      Les actionnaires peuvent à leurs frais charger l'un d'entre eux de demander au président du tribunal de commerce statuant en référé la désignation du mandataire mentionné à l'article L. 225-103.

      L'ordonnance fixe l'ordre du jour de l'assemblée.

    • Article R225-66

      Version en vigueur depuis le 03/03/2018Version en vigueur depuis le 03 mars 2018

      Modifié par Décret n°2018-146 du 28 février 2018 - art. 6

      L'avis de convocation comporte la dénomination sociale, éventuellement suivie de son sigle, la forme de la société, le montant du capital social, l'adresse du siège social, les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237, les jour, heure et lieu de l'assemblée, ainsi que sa nature, extraordinaire, ordinaire ou spéciale, et son ordre du jour.

      Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents. L'avis de convocation indique les conditions dans lesquelles les actionnaires peuvent voter par correspondance et les lieux et les conditions dans lesquelles ils peuvent obtenir les formulaires nécessaires et les documents qui y sont annexés et, le cas échéant, l'adresse électronique où peuvent être adressées les questions écrites.

      Dans l'hypothèse où l'assemblée générale serait tenue selon les modalités fixées à l'article L. 225-103-1, l'avis de convocation précise en outre que les actionnaires participent à cette assemblée exclusivement par visioconférence ou moyens de télécommunication.

    • Article R225-67

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

      Modifié par Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 5

      L'avis de convocation est inséré dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et, en outre, si toutes les actions de la société ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires.

      Si toutes les actions de la société sont nominatives, les insertions prévues à l'alinéa précédent peuvent être remplacées par une convocation faite, aux frais de la société, par lettre simple ou recommandée adressée à chaque actionnaire. Cette convocation peut également être transmise par un moyen électronique de télécommunication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à l'article R. 225-63, à l'adresse indiquée par l'actionnaire.


      Conformément à l’article 16 du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • Article R225-68

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      Les actionnaires titulaires de titres nominatifs depuis un mois au moins à la date de l'insertion de l'avis de convocation prévue au premier alinéa de l'article R. 225-67 sont convoqués à toute assemblée par lettre ordinaire. Sous la condition d'adresser à la société le montant des frais de recommandation, ils peuvent demander à être convoqués par lettre recommandée. Cette convocation peut également être transmise par un moyen électronique de télécommunication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à l'article R. 225-63, à l'adresse indiquée par l'actionnaire.

      Tous les copropriétaires d'actions indivises sont convoqués dans les mêmes formes lorsque leurs droits sont constatés, dans le délai prévu à l'alinéa précédent, par une inscription nominative.

      Lorsque les actions sont grevées d'un usufruit ou font l'objet d'un contrat de bail, le titulaire du droit de vote est convoqué dans les mêmes formes et sous les mêmes conditions.

    • Article R225-69

      Version en vigueur depuis le 26/06/2010Version en vigueur depuis le 26 juin 2010

      Modifié par Décret n°2010-684 du 23 juin 2010 - art. 3

      Le délai entre la date soit de l'insertion ou de la dernière des insertions contenant un avis de convocation, soit de l'envoi des lettres, soit de la transmission de la convocation par télécommunication électronique, et la date de l'assemblée est au moins de quinze jours sur première convocation et de dix jours sur convocation suivante. Lorsque l'assemblée est convoquée en application des dispositions de l'article L. 233-32, ce délai est au moins de six jours sur première convocation et de quatre jours sur convocation suivante. En cas d'ajournement de l'assemblée par décision de justice, le juge peut fixer un délai différent.


      Décret n° 2010-684 du 23 juin 2010 art 9 : les présentes dispositions s'appliquent aux assemblées générales tenues à compter du 1er octobre 2010.

    • Article R225-70

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

      Modifié par Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 5

      Lorsqu'une assemblée n'a pu délibérer régulièrement, faute du quorum requis, la deuxième assemblée est convoquée dans les formes prévues aux articles R. 225-67 et R. 22-10-20 et l'avis de convocation rappelle la date de la première. Il en est de même pour la convocation d'une assemblée générale extraordinaire ou d'une assemblée spéciale prorogée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 225-96 et au troisième alinéa de l'article L. 225-99.


      Conformément à l’article 16 du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • Article R225-71

      Version en vigueur depuis le 16/02/2026Version en vigueur depuis le 16 février 2026

      Modifié par Décret n°2026-94 du 13 février 2026 - art. 4

      La demande d'inscription de points ou de projets de résolution à l'ordre du jour de l'assemblée, par des actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, est adressée au siège social par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par télécommunication électronique.

      Toutefois, lorsque le capital de la société est supérieur à 750 000 euros, le montant du capital à représenter en application de l'alinéa précédent est, selon l'importance de ce capital, réduit ainsi qu'il suit :

      a) 4 % pour les 750 000 premiers euros ;

      b) 2,50 % pour la tranche de capital comprise entre 750 000 et 7 500 000 euros ;

      c) 1 % pour la tranche de capital comprise entre 7 500 000 et 15 000 000 euros ;

      d) 0,50 % pour le surplus du capital.

      La demande d'inscription d'un point à l'ordre du jour est motivée.

      La demande d'inscription de projets de résolution est accompagnée du texte des projets de résolution, qui peuvent être assortis d'un bref exposé des motifs.

      Lorsque le projet de résolution porte sur la présentation d'un candidat au conseil d'administration ou de surveillance, il est accompagné des renseignements prévus au 5° de l'article R. 225-83.

      Les auteurs de la demande justifient, à la date de leur demande, de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée par l'inscription des titres correspondants soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier , soit, le cas échéant, dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé en application du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/ UE. Ils transmettent avec leur demande une attestation d'inscription en compte ou, le cas échéant, une attestation d'inscription dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé en application du règlement (UE) 2022/858 précité.

      L'examen du point ou de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d'une nouvelle attestation justifiant de l' inscription des titres dans les mêmes comptes au cinquième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.

    • Article R225-72

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

      Modifié par Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 5

      Tout actionnaire d'une société dont toutes les actions revêtent la forme nominative qui veut user de la faculté de requérir l'inscription de points ou de projets de résolution à l'ordre du jour d'une assemblée peut demander à la société de l'aviser, par lettre recommandée ou par un moyen électronique de télécommunication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à l'article R. 225-63, à l'adresse indiquée par lui, de la date prévue pour la réunion des assemblées ou de certaines d'entre elles. La société est tenue d'envoyer cet avis, si l'actionnaire lui a adressé le montant des frais d'envoi, ou de le lui adresser par un moyen électronique de télécommunication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à l'article R. 225-63, à l'adresse indiquée par lui.

      Les demandes d'inscription de points ou de projets de résolution à l'ordre du jour sont envoyées vingt-cinq jours au moins avant la date de l'assemblée réunie sur première convocation.


      Conformément à l’article 16 du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • Article R225-73

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

      Modifié par Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 5

      I.-Lorsque les actions de la société ne revêtent pas toutes la forme nominative, la convocation mentionnée à l'article R. 225-66 est précédée d'un avis publié au Bulletin des annonces légales obligatoires, trente-cinq jours au moins avant la tenue de l'assemblée générale. Ce délai est ramené à quinze jours lorsque l'assemblée générale est convoquée en application des dispositions de l'article L. 233-32.

      L'avis mentionné à l'alinéa précédent comporte, outre les mentions requises au premier alinéa de l'article R. 225-66, les informations suivantes :

      1° Une description claire et précise des procédures que les actionnaires doivent suivre pour participer et voter à l'assemblée, en particulier des modalités de vote par procuration, par correspondance ou par voie électronique ;

      2° Une description claire et précise des modalités d'exercice des facultés définies au deuxième alinéa de l'article L. 225-105 et au troisième alinéa de l'article L. 225-108, en particulier l'adresse postale et, le cas échéant, l'adresse électronique où peuvent être adressés les points ou projets de résolutions et les questions écrites, le délai imparti pour leur transmission, la liste des pièces justificatives devant être adressées conformément aux dispositions de la présente section ;

      3° Sauf dans les cas où la société adresse à tous ses actionnaires un formulaire de vote par procuration ou par correspondance ou le document unique prévu par le troisième alinéa de l'article R. 225-76, les lieux et les conditions, notamment de délais, dans lesquels ceux-ci peuvent être obtenus et retournés ;

      4° L'adresse du site internet prévu à l'article R. 22-10-1 sur lequel sont diffusées les informations mentionnées à l'article R. 22-10-23 et, le cas échéant, celle du site internet prévu à l'article R. 225-61 ;

      5° La date d'inscription en compte définie à l'article R. 22-10-28, en précisant que seuls pourront participer à l'assemblée les actionnaires remplissant à cette date les conditions prévues par cet article ;

      6° Le texte des projets de résolution qui seront présentés à l'assemblée par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas ;

      7° Le lieu et la date de mise à disposition du texte intégral :

      a) Des documents destinés à être présentés à l'assemblée, conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 ;

      b) Des projets de résolution présentés, le cas échéant, par les actionnaires, ainsi que de la liste des points ajoutés, le cas échéant, à l'ordre du jour à leur demande ;

      Lorsque la société a émis des actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou des valeurs mobilières donnant accès au capital, les avis publiés mentionnent également l'obligation de soumettre les résolutions à l'avis, à l'accord ou à l'approbation, selon le cas, de l'assemblée spéciale des titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou des assemblées des masses prévues à l'article L. 228-103.

      II.-Les demandes d'inscription de points ou de projets de résolution à l'ordre du jour doivent parvenir à la société au plus tard le vingt-cinquième jour qui précède la date de l'assemblée, sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date de l'avis mentionné au I.

      Lorsque l'assemblée est convoquée en application des dispositions de l'article L. 233-32, ces demandes doivent parvenir à la société au plus tard le dixième jour avant l'assemblée.

      L'avis mentionne le délai imparti pour l'envoi des demandes.


      Conformément à l’article 16 du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • Article R225-74

      Version en vigueur depuis le 27/12/2010Version en vigueur depuis le 27 décembre 2010

      Modifié par Décret n°2010-1619 du 23 décembre 2010 - art. 6

      Le président du conseil d'administration ou le directoire accuse réception des demandes d'inscription à l'ordre du jour de points ou de projets de résolution, par lettre recommandée, dans le délai de cinq jours à compter de cette réception. Cet accusé de réception peut également être transmis par un moyen électronique de télécommunication mis en œuvre dans les conditions mentionnées à l'article R. 225-63, à l'adresse indiquée par l'actionnaire.


      Les points et les projets de résolution sont inscrits à l'ordre du jour.


      Les projets de résolution sont soumis au vote de l'assemblée.


      Décret n° 2010-1619 du 23 décembre 2010 art 13 : Les présentes dispositions s'appliquent aux assemblées tenues à compter du 1er janvier 2011.

    • Article R225-75

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      A compter de la convocation de l'assemblée, tout actionnaire peut demander par écrit à la société de lui adresser, le cas échéant par voie électronique, dans les conditions définies à l'article R. 225-61, un formulaire de vote à distance. Cette demande doit être déposée ou parvenue au siège social au plus tard six jours avant la date de la réunion.

    • Article R225-76

      Version en vigueur depuis le 16/02/2026Version en vigueur depuis le 16 février 2026

      Modifié par Décret n°2026-94 du 13 février 2026 - art. 5

      Le formulaire de vote par correspondance permet un vote sur chacune des résolutions, dans l'ordre de leur présentation à l'assemblée ; il offre à l'actionnaire la possibilité d'exprimer sur chaque résolution un vote favorable ou défavorable à son adoption ou sa volonté de s'abstenir de voter.

      Il informe l'actionnaire de manière très apparente que toute abstention exprimée dans le formulaire ou résultant de l'absence d'indication de vote ne sera pas considérée comme un vote exprimé.

      Le formulaire peut, le cas échéant, figurer sur le même document que la formule de procuration ; dans ce cas l'article R. 225-78 est applicable.

      Le formulaire comporte le rappel des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 225-77 et l'indication de la date avant laquelle, conformément aux statuts, il est reçu par la société pour qu'il en soit tenu compte ; lorsqu'il a été convenu entre la société et les intermédiaires habilités par elle que ces derniers n'accepteraient plus de transmettre à la société des formulaires de vote reçus par eux après une date antérieure à celle fixée par la société, il est fait mention de cette date.

      Les documents suivants sont annexés au formulaire sauf si celui-ci indique qu'ils sont disponibles sur un site internet dont l'adresse est précisée :

      1° Le texte des résolutions proposées accompagné d'un exposé des motifs et de l'indication de leur auteur ;

      2° Une demande d'envoi des documents et renseignements mentionnés à l'article R. 225-83 et informant l'actionnaire qu'il peut demander à bénéficier des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 225-88 ;

      3° S'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire prévue à l'article L. 225-100, l'exposé et les documents prévus à l'article R. 225-81.

    • Article R225-77

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

      Modifié par Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 5

      La date après laquelle il ne sera plus tenu compte des formulaires de vote reçus par la société ne peut être antérieure de plus de trois jours à la date de la réunion de l'assemblée, sauf délai plus court prévu par les statuts. Toutefois, les formulaires électroniques de vote à distance peuvent être reçus par la société jusqu'à la veille de la réunion de l'assemblée générale, au plus tard à 15 heures, heure de Paris.

      Les formulaires de vote par correspondance reçus par la société comportent :

      1° Les nom, prénom usuel et domicile de l'actionnaire ;

      2° L'indication de la forme, nominative ou au porteur, sous laquelle sont détenus les titres et du nombre de ces derniers, ainsi qu'une mention constatant l'inscription des titres soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier. L'attestation de participation prévue à l'article R. 22-10-28 est annexée au formulaire ;

      3° La signature, le cas échéant électronique, de l'actionnaire ou de son représentant légal ou judiciaire. Lorsque la société décide, conformément aux statuts, de permettre la participation des actionnaires aux assemblées générales par des moyens de communication électronique, cette signature électronique peut résulter d'un procédé fiable d'identification de l'actionnaire, garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance auquel elle s'attache.

      Le formulaire de vote par correspondance adressé à la société par une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.


      Conformément à l’article 16 du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • Article R225-78

      Version en vigueur depuis le 30/12/2019Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019

      Modifié par Décret n°2019-1486 du 27 décembre 2019 - art. 2

      Si la société utilise le document unique prévu au troisième alinéa de l'article R. 225-76, ce document comporte, outre les mentions prévues aux articles R. 225-76 et R. 225-77 et aux 5° et 6° de l'article R. 225-81, les indications suivantes :

      1° Qu'il peut être utilisé pour chaque résolution soit pour un vote par correspondance, soit pour un vote par procuration ;

      2° Qu'il peut être donné procuration pour voter au nom du signataire à un mandataire désigné dans les conditions de l'article L. 225-106 dont les dispositions sont reproduites sur ce document ;

      3° Que, si des résolutions nouvelles étaient présentées à l'assemblée, le signataire a la faculté d'exprimer dans ce document soit sa volonté de s'abstenir, soit un vote défavorable à leur adoption, soit de donner mandat au président de l'assemblée générale ou à un mandataire désigné dans les conditions de l'article L. 225-106.

    • Article R225-79

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

      Modifié par Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 5

      La procuration donnée par un actionnaire pour se faire représenter à une assemblée est signée par celui-ci, le cas échéant par un procédé de signature électronique, et indique ses nom, prénom usuel et domicile. Elle peut désigner nommément un mandataire, qui n'a pas la faculté de se substituer une autre personne.

      Pour l'application du premier alinéa, lorsque la société décide, conformément aux statuts, de permettre la participation des actionnaires aux assemblées générales par des moyens de communication électronique, la signature de l'actionnaire ou de son représentant légal ou judiciaire peut résulter d'un procédé fiable d'identification de l'actionnaire, garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance auquel elle s'attache.

      Le mandat est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant être donné pour deux assemblées, l'une ordinaire, l'autre extraordinaire, tenues le même jour ou dans un délai de quinze jours.

      Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.

      Il est révocable dans les mêmes formes que celles requises pour la désignation du mandataire.


      Conformément à l’article 16 du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • Article R225-80

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

      Modifié par Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 5

      Les instructions données par la voie électronique dans les conditions définies à l'article R. 225-61 comportant procuration ou pouvoir peuvent valablement parvenir à la société jusqu'à 15 heures, heure de Paris, la veille de la réunion de l'assemblée générale. Dès la réception par la société de ces instructions, celles-ci sont irrévocables, hors le cas des cessions de titres qui font l'objet de la notification prévue au IV de l'article R. 22-10-28.


      Conformément à l’article 16 du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • Article R225-81

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

      Modifié par Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 5

      Sont joints à toute formule de procuration adressée aux actionnaires par la société ou par le mandataire qu'elle a désigné à cet effet, le cas échéant par voie électronique dans les conditions définies à l'article R. 225-61 :

      1° L'ordre du jour de l'assemblée ;

      2° Le texte des projets de résolution présentés par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, ainsi que le texte des projets de résolution présentés par des actionnaires et les points ajoutés le cas échéant à l'ordre du jour à leur demande dans les conditions prévues aux articles R. 225-71 à R. 225-74, R. 22-10-21, R. 22-10-22 et R. 22-10-23 ;

      3° Un exposé sommaire de la situation de la société pendant l'exercice écoulé ;

      4° Une formule de demande d'envoi des documents et renseignements mentionnés à l'article R. 225-83, informant l'actionnaire qu'il peut demander à bénéficier des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 225-88 ;

      5° Un formulaire de vote par correspondance comportant le rappel des dispositions de l'article L. 225-107 ;

      6° Le rappel de manière très apparente des dispositions des articles L. 225-106 et L. 22-10-39 à L. 22-10-42 ;

      7° L'indication que l'actionnaire, à défaut d'assister personnellement à l'assemblée, peut choisir entre l'une des trois formules suivantes :

      a) Donner une procuration dans les conditions de l'article L. 225-106 ;

      b) Voter par correspondance ;

      c) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ;

      8° L'indication qu'en aucun cas l'actionnaire ne peut retourner à la société à la fois la formule de procuration et le formulaire de vote par correspondance.

      En cas de retour de la formule de procuration et du formulaire de vote par correspondance en violation des dispositions du 8° du présent article, la formule de procuration est prise en considération, sous réserve des votes exprimés dans le formulaire de vote par correspondance.


      Conformément à l’article 16 du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • Article R225-82

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

      Modifié par Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 5

      Les formulaires de procuration et de vote à distance transmis par voie électronique dans les conditions définies à l'article R. 225-61 respectent les règles fixées aux articles R. 225-76 à R. 225-81, R. 22-10-24 et R. 225-95 pour les formulaires de procuration et de vote par correspondance.


      Conformément à l’article 16 du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • Article R225-83

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 2

      La société adresse aux actionnaires ou met à leur disposition, dans les conditions prévues aux articles R. 225-88 et R. 225-89, les renseignements suivants contenus dans un ou plusieurs documents :

      1° Les nom et prénom usuel, soit des administrateurs et directeurs généraux, soit des membres du conseil de surveillance et du directoire, ainsi que, le cas échéant, l'indication des autres sociétés dans lesquelles ces personnes exercent des fonctions de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance ;

      2° Le texte des projets de résolution présentés par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas ;

      3° Le cas échéant, le texte et l'exposé des motifs des projets de résolution présentés par des actionnaires ainsi que la liste des points ajoutés à l'ordre du jour à leur demande ;

      4° Le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, qui sera présenté à l'assemblée ainsi que, le cas échéant, les observations du conseil de surveillance ;

      5° Lorsque l'ordre du jour comporte la nomination d'administrateurs ou de membres du conseil de surveillance :

      a) Les nom, prénom usuel et âge des candidats, leurs références professionnelles et leurs activités professionnelles au cours des cinq dernières années, notamment les fonctions qu'ils exercent ou ont exercées dans d'autres sociétés ;

      b) Les emplois ou fonctions occupés dans la société par les candidats et le nombre d'actions de la société dont ils sont titulaires ou porteurs ;

      6° S'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire prévue à l'article L. 225-100 :

      a) Les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, un tableau des affectations de résultat précisant notamment l'origine des sommes dont la distribution est proposée ;

      b) Les rapports des commissaires aux comptes prévus au troisième alinéa des articles L. 225-40 et L. 225-88 et aux articles L. 232-3, L. 234-1 et R. 823-7 et le cas échéant le rapport de certification des informations en matière de durabilité ;

      c) Les observations du conseil de surveillance, s'il y a lieu ;

      7° S'il s'agit d'une assemblée générale ordinaire prévue à l'article L. 225-101, le rapport des commissaires mentionnés audit article ;

      8° S'il s'agit d'une assemblée générale extraordinaire ou d'une assemblée spéciale prévue à l'article L. 225-99, le rapport des commissaires aux comptes, qui sera, le cas échéant, présenté à l'assemblée.


      Conformément au I de l'article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article R225-84

      Version en vigueur depuis le 03/06/2023Version en vigueur depuis le 03 juin 2023

      Modifié par Décret n°2023-421 du 31 mai 2023 - art. 2

      Les questions écrites mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 225-108 sont envoyées, au siège social par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président du conseil d'administration ou du directoire ou par voie de télécommunication électronique à l'adresse indiquée dans la convocation, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale.

      Elles sont accompagnées d'une attestation d'inscription soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier, soit, le cas échéant, dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé en application du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/ UE.

    • Article R225-86

      Version en vigueur depuis le 16/02/2026Version en vigueur depuis le 16 février 2026

      Modifié par Décret n°2026-94 du 13 février 2026 - art. 6

      Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales par l'inscription des titres au nom de l'actionnaire, au jour de l'assemblée générale, dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé. La société peut cependant, par une disposition spéciale de ses statuts, décider qu'il sera justifié du droit de participer aux assemblées par l'inscription des titres dans les mêmes comptes ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé au cinquième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.

      L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. En cas de transfert de propriété intervenant avant le jour de la séance ou la date fixée par les statuts en application de la dernière phrase du premier alinéa, et sauf dispositions statutaires particulières, la société invalide ou modifie en conséquence, avant l'ouverture de la séance de l'assemblée, le vote exprimé à distance ou le pouvoir de cet actionnaire.

    • Article R225-87

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      Le mandataire chargé de représenter les copropriétaires d'actions indivises dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 225-110 est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant en référé.

    • Article R225-88

      Version en vigueur depuis le 16/02/2026Version en vigueur depuis le 16 février 2026

      Modifié par Décret n°2026-94 du 13 février 2026 - art. 7

      A compter de la convocation de l'assemblée et jusqu'au cinquième jour inclusivement avant la réunion, tout actionnaire titulaire de titres nominatifs peut demander à la société de lui envoyer, à l'adresse indiquée, les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 225-81 et R. 225-83. La société est tenue de procéder à cet envoi avant la réunion et à ses frais à moins que ces documents ne soient publiés sur son site internet. Cet envoi peut être effectué par un moyen électronique de télécommunication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à l'article R. 225-63, à l'adresse indiquée par l'actionnaire.

      Le même droit est ouvert à tout actionnaire propriétaire de titres au porteur, qui justifie de cette qualité par la transmission d'une attestation d'inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier ou, le cas échéant, dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé en application du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/ UE.

      Les actionnaires mentionnés au premier alinéa peuvent, par une demande unique, obtenir de la société l'envoi des documents et renseignements précités à l'occasion de chacune des assemblées d'actionnaires ultérieures.

    • Article R225-89

      Version en vigueur depuis le 01/03/2012Version en vigueur depuis le 01 mars 2012

      Modifié par Décret n°2011-1473 du 9 novembre 2011 - art. 6

      A compter de la convocation de l'assemblée générale ordinaire annuelle et au moins pendant le délai de quinze jours qui précède la date de la réunion, tout actionnaire a le droit de prendre connaissance, au siège social ou au lieu de la direction administrative, des documents et renseignements énumérés aux articles L. 225-115 et R. 225-83. Toutefois, il n'a le droit de prendre connaissance, aux mêmes lieux, du rapport des commissaires aux comptes, que pendant le même délai de quinze jours.

      Il a également le droit, à compter de la convocation de l'assemblée générale extraordinaire ou de l'assemblée spéciale et au moins pendant le délai de quinze jours qui précède la date de la réunion, de prendre connaissance, aux mêmes lieux, du texte des résolutions présentées, du rapport du conseil d'administration ou du directoire, ainsi que, le cas échéant, du rapport des commissaires aux comptes.

      Il peut aussi, à compter de la convocation de l'assemblée générale prévue à l'article L. 225-101, prendre connaissance dans les conditions prévues à l'alinéa précédent du texte des résolutions proposées, du rapport du conseil d'administration ou du directoire et du rapport des commissaires prévu à l'article L. 225-101.

      Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

    • Article R225-90

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      En application des dispositions de l'article L. 225-116, l'actionnaire a le droit, pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l'assemblée générale de prendre connaissance ou copie, aux lieux prévus à l'article R. 225-89, de la liste des actionnaires.

      A cette fin, la liste des actionnaires est arrêtée par la société le seizième jour qui précède la réunion de l'assemblée. Elle contient les nom, prénom usuel et domicile de chaque titulaire d'actions nominatives. Le nombre d'actions dont chaque actionnaire est titulaire au porteur est en outre mentionné.

    • Article R225-91

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      L'actionnaire exerce les droits reconnus par les articles R. 225-89 et R. 225-90 par lui-même ou par le mandataire qu'il a désigné pour le représenter à l'assemblée.

    • Article R225-92

      Version en vigueur depuis le 01/03/2012Version en vigueur depuis le 01 mars 2012

      Modifié par Décret n°2011-1473 du 9 novembre 2011 - art. 7

      En application des dispositions de l'article L. 225-117, l'actionnaire a le droit de prendre connaissance par lui-même ou par mandataire, au siège social ou au lieu de la direction administrative, des documents mentionnés par cet article.

      Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

    • Article R225-93

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 225-51-1, l'actionnaire peut, par lui-même ou par mandataire, prendre connaissance, au siège social ou au lieu de la direction administrative, de l'extrait du procès-verbal contenant la décision du conseil d'administration relative au choix de l'une des deux modalités d'exercice de la direction générale.

    • Article R225-94

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      Tout actionnaire exerçant le droit d'obtenir communication de documents et renseignements auprès de la société peut se faire assister d'un expert inscrit sur une des listes établies par les cours et tribunaux.

    • Article R225-95

      Version en vigueur depuis le 03/03/2018Version en vigueur depuis le 03 mars 2018

      Modifié par Décret n°2018-146 du 28 février 2018 - art. 7

      La feuille de présence aux assemblées d'actionnaires contient les mentions suivantes :

      1° Les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire présent ou réputé présent à raison de sa participation à l'assemblée selon les modalités prévues au II de l'article L. 225-107 ou à l'article L. 225-103-1, le nombre d'actions dont il est titulaire, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ;

      2° Les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire représenté, le nombre d'actions dont il est titulaire, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ;

      3° Les nom, prénom usuel et domicile de chaque mandataire, le nombre d'actions de ses mandants, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ;

      4° Les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire ayant adressé à la société un formulaire de vote par correspondance, ainsi que le nombre d'actions dont il est titulaire et le nombre de voix attaché à ces actions.

      Le bureau de l'assemblée peut annexer à la feuille de présence, le cas échéant, sous format électronique ou numérisé la procuration ou le formulaire de vote par correspondance portant les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire mandant ou votant par correspondance, le nombre d'actions dont il est titulaire et le nombre de voix attaché à ces actions. Dans ce cas, le bureau de l'assemblée indique le nombre des pouvoirs et des formulaires de vote par correspondance annexés à cette feuille ainsi que le nombre des actions et des droits de vote correspondant aux procurations et aux formulaires. La feuille de présence, les pouvoirs et les formulaires de vote à distance sont consultables sous format papier, ou, le cas échéant, numérisé ou électronique.

      La feuille de présence, dûment émargée par les actionnaires présents et les mandataires, est certifiée exacte par le bureau de l'assemblée.

      Toutefois, lorsque l'assemblée se tient exclusivement par visioconférence ou par des moyens de télécommunication dans les conditions prévues à l'article L. 225-103-1, l'émargement par les actionnaires n'est pas requis.

    • Article R225-96

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      L'assemblée générale ne peut délibérer qu'après la fin de l'assemblée spéciale des titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote prévue aux articles R. 228-40 à R. 228-48 lorsque celle-ci peut adopter un avis sur une résolution soumise à l'assemblée générale.

    • Article R225-97

      Version en vigueur depuis le 03/03/2018Version en vigueur depuis le 03 mars 2018

      Modifié par Décret n°2018-146 du 28 février 2018 - art. 8

      Afin de garantir, en vue de l'application de l'article L. 225-103-1 et du II de l'article L. 225-107, l'identification et la participation effective à l'assemblée des actionnaires y participant par des moyens de visioconférence ou de télécommunication, ces moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.

    • Article R225-98

      Version en vigueur depuis le 28/02/2009Version en vigueur depuis le 28 février 2009

      Modifié par Décret n°2009-234 du 25 février 2009 - art. 4

      Les actionnaires exerçant leurs droits de vote en séance par voie électronique dans les conditions de l'article R. 225-61 ne peuvent accéder au site consacré à cet effet qu'après s'être identifiés au moyen d'un code fourni préalablement à la séance.

    • Article R225-99

      Version en vigueur depuis le 03/03/2018Version en vigueur depuis le 03 mars 2018

      Modifié par Décret n°2018-146 du 28 février 2018 - art. 9

      Le procès-verbal des délibérations mentionné à l'article R. 225-106 fait état de la survenance éventuelle d'un incident technique relatif à la visioconférence ou à la télécommunication lorsqu'il a perturbé le déroulement de l'assemblée.

    • Article R225-100

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      Les assemblées d'actionnaires sont présidées par le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, selon le cas, ou, en son absence, par la personne prévue par les statuts. A défaut, l'assemblée élit elle-même son président.

      En cas de convocation par les commissaires aux comptes, par un mandataire de justice ou par les liquidateurs, l'assemblée est présidée par celui ou par l'un de ceux qui l'ont convoquée.

    • Article R225-101

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      Sont scrutateurs de l'assemblée, les deux membres de l'assemblée disposant du plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction.

      Le bureau de l'assemblée en désigne le secrétaire qui, sauf disposition contraire des statuts, peut être choisi en dehors des actionnaires.

    • Article R225-102

      Version en vigueur depuis le 20/07/2017Version en vigueur depuis le 20 juillet 2017

      Modifié par Décret n°2017-1174 du 18 juillet 2017 - art. 1

      Au rapport de gestion mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-100 est obligatoirement joint un tableau, dont un modèle figure en annexe 2-2 au présent livre, faisant apparaître les résultats de la société au cours de chacun des cinq derniers exercices ou de chacun des exercices clos depuis la constitution de la société ou l'absorption par celle-ci d'une autre société, s'ils sont inférieurs à cinq.


      Conformément à l'article 3 du décret n° 2017-1174 du 18 juillet 2017, les dispositions du présent article sont applicables aux rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.

    • Article R225-103

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

      Modifié par Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 5

      Les commissaires mentionnés à l'article L. 225-101 sont désignés et accomplissent leur mission dans les conditions prévues à l'article R. 22-10-7. Le rapport décrit les biens à acquérir, indique les critères retenus pour la fixation du prix et apprécie la pertinence de ces critères.


      Conformément à l’article 16 du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • Article D225-104-2

      Version en vigueur depuis le 09/02/2020Version en vigueur depuis le 09 février 2020

      Création Décret n°2020-101 du 7 février 2020 - art. 5

      Le seuil d'effectif salarié prévu au 4° de l'article L. 225-115 est apprécié à la date de la clôture du dernier exercice.


      Conformément à l’article 15 du décret n° 2020-101, ces dispositions s'appliquent à compter du premier exercice ouvert à compter de son entrée en vigueur.

    • Article R225-106

      Version en vigueur depuis le 04/11/2019Version en vigueur depuis le 04 novembre 2019

      Modifié par Décret n°2019-1118 du 31 octobre 2019 - art. 10

      Le procès-verbal des délibérations de l'assemblée indique la date et le lieu de réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d'actions participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Il est signé par les membres du bureau. En cas d'application de l'article L. 225-103-1, il peut être signé au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.

      Le procès-verbal mentionne, le cas échéant, que l'assemblée s'est tenue par recours exclusif à la visioconférence ou à des moyens de télécommunication dans les conditions prévues par l'article L. 225-103-1.

      Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siège social, dans les conditions prévues aux articles R. 225-22 et R. 225-49.

    • Article R225-107

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      Si, à défaut du quorum requis, une assemblée ne peut délibérer régulièrement, il en est dressé procès-verbal par le bureau de cette assemblée.

    • Article R225-108

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      Les copies ou extraits de procès-verbaux des assemblées d'actionnaires sont certifiés, soit par le président du conseil d'administration ou par un administrateur exerçant les fonctions de directeur général, soit, le cas échéant, par le président ou le vice-président du conseil de surveillance ou par un membre du directoire. Ils peuvent également être certifiés par le secrétaire de l'assemblée.

      En cas de liquidation de la société, ils sont certifiés par un seul liquidateur.

    • Article R225-109

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      Toute personne a le droit, à toute époque, d'obtenir, au siège social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande.

      La société annexe à ce document la liste, comportant leur nom et prénom usuel, des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance et du directoire, selon le cas, ainsi que des commissaires aux comptes en exercice.

      Elle ne peut, pour cette délivrance, exiger le paiement d'une somme supérieure à 0,30 euros.

    • Article R225-110

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      Les personnes mentionnées à l'article L. 225-109 sont tenues, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle elles acquièrent la qualité au titre de laquelle elles sont soumises à l'obligation prévue à cet article, de faire mettre sous la forme nominative ou de déposer dans les conditions fixées par l'article R. 225-112 les actions visées à l'article L. 225-109 dont elles sont propriétaires ou qui appartiennent à leurs enfants mineurs non émancipés.

    • Article R225-111

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      Les personnes mentionnées à l'article L. 225-109 sont tenues, lorsqu'elles acquièrent des actions visées à cet article, de faire mettre ces actions sous la forme nominative, ou de les déposer dans les conditions fixées par l'article R. 225-112 dans le délai de vingt jours à compter de l'entrée en possession des titres.

      • Article R225-113

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Le conseil d'administration ou le directoire donne, dans le rapport prévu à l'article L. 225-129, toutes indications utiles sur les motifs de l'augmentation du capital proposée ainsi que sur la marche des affaires sociales depuis le début de l'exercice en cours et, si l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes n'a pas encore été tenue, pendant l'exercice précédent. Le cas échéant, le conseil d'administration ou le directoire indique le montant maximal de l'augmentation de capital.

      • Article R225-114

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

        Modifié par Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 5

        Le rapport du conseil d'administration ou du directoire prévu à l'article L. 225-135 indique le montant maximal et les motifs de l'augmentation de capital proposée, ainsi que les motifs de la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription.

        Il indique en outre :

        1° Dans les cas prévus aux articles L. 225-136 et L. 22-10-52 et au II de l'article L. 225-138, les modalités de placement des nouveaux titres de capital ou des nouvelles valeurs mobilières donnant accès au capital et, avec leur justification, le prix d'émission ou les modalités de sa détermination ;

        2° Dans le cas prévu au I de l'article L. 225-138, le nom des attributaires des nouveaux titres de capital ou des nouvelles valeurs mobilières donnant accès au capital, ou les caractéristiques des catégories de personnes concernées, et le nombre de titres attribués à chaque personne ou catégorie de personnes ou les modalités d'attribution des titres.

        Le commissaire aux comptes donne son avis dans les cas prévus au 1° selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 225-115 et, le cas échéant, au second alinéa de l'article R. 22-10-31.


        Conformément à l’article 16 du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

      • Article R225-115

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

        Modifié par Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 5

        Lorsque l'assemblée fixe elle-même toutes les modalités de l'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, le rapport mentionné à l'article R. 225-114 indique également l'incidence de l'émission proposée sur la situation des titulaires de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital, en particulier en ce qui concerne leur quote-part des capitaux propres à la clôture du dernier exercice. Si la clôture est antérieure de plus de six mois à l'opération envisagée, cette incidence est appréciée au vu d'une situation financière intermédiaire établie selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que le dernier bilan annuel. Ces informations sont également données en tenant compte de l'ensemble des titres émis susceptibles de donner accès au capital.

        Le commissaire aux comptes donne son avis sur la proposition de suppression du droit préférentiel, sur le choix des éléments de calcul du prix d'émission et sur son montant, ainsi que sur l'incidence de l'émission sur la situation des titulaires de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital appréciée par rapport aux capitaux propres. Il vérifie et certifie la sincérité des informations tirées des comptes de la société sur lesquelles il donne cet avis.


        Conformément à l’article 16 du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

      • Article R225-116

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

        Modifié par Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 5

        Lorsque l'assemblée générale a délégué ses pouvoirs ou sa compétence dans les conditions prévues aux articles L. 225-129-1, L. 225-129-2, L. 225-136 et L. 22-10-52 ou aux I et II de l'article L. 225-138, le conseil d'administration, ou le directoire, établit, au moment où il est fait usage de l'autorisation, un rapport complémentaire décrivant les conditions définitives de l'opération établies conformément à l'autorisation donnée par l'assemblée. Le rapport comporte, en outre, les informations prévues aux articles R. 225-115 et R. 22-10-31.

        Le commissaire aux comptes vérifie notamment la conformité des modalités de l'opération au regard de l'autorisation donnée par l'assemblée et des indications fournies à celle-ci. Il donne également son avis sur le choix des éléments de calcul du prix d'émission et sur son montant définitif, ainsi que sur l'incidence de l'émission sur la situation des titulaires de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital telle que définie au deuxième alinéa de l'article R. 225-115.

        Ces rapports complémentaires sont immédiatement mis à la disposition des actionnaires au siège social, au plus tard dans les quinze jours suivant la réunion du conseil d'administration ou du directoire, et portés à leur connaissance à la plus prochaine assemblée générale.


        Conformément à l’article 16 du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

      • Article R225-117

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

        Modifié par Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 5

        Qu'il soit demandé ou non aux actionnaires et aux porteurs de certificats d'investissement de renoncer à leur droit préférentiel de souscription, le contenu des rapports du conseil d'administration ou du directoire et des commissaires aux comptes à l'assemblée générale appelée à autoriser une émission de valeurs mobilières mentionnées aux articles L. 228-91 et L. 228-93 est régi par les articles R. 225-113 et R. 225-114 ainsi que, selon les cas, par les articles R. 225-115, R. 22-10-31 ou R. 225-116.

        Sont en outre indiquées les caractéristiques des valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créances ou donnant accès au capital, les modalités d'attribution des titres de créances ou de capital auxquels ces valeurs mobilières donnent droit, ainsi que les dates auxquelles peuvent être exercés les droits d'attribution.

        Lorsque l'augmentation de capital a lieu avec maintien du droit préférentiel de souscription, le commissaire aux comptes donne son avis sur l'émission proposée et sur le choix des éléments de calcul du prix d'émission et son montant.


        Conformément à l’article 16 du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

      • Article R225-117-1

        Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

        Création DÉCRET n°2015-545 du 18 mai 2015 - art. 10

        Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 225-132, lorsque le droit préférentiel de souscription est détaché d'actions négociables, il est lui-même négociable à partir du deuxième jour ouvré avant l'ouverture de la période de souscription ou, si ce jour n'est pas un jour de négociation, le jour de négociation qui le précède, et jusqu'au deuxième jour ouvré avant la fin de la période de souscription ou, si ce jour n'est pas un jour de négociation, jusqu'au jour de négociation qui le précède.

      • Article R225-118

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Pour l'application de l'article L. 225-135-1, l'assemblée peut prévoir que le nombre de titres pourra être augmenté dans les trente jours de la clôture de la souscription dans la limite de 15 % de l'émission initiale et au même prix que celui retenu pour l'émission initiale.

      • Article R225-120

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

        Modifié par Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 5

        Lorsqu'une émission d'actions nouvelles ou de valeurs mobilières donnant accès au capital est susceptible d'entraîner une augmentation de capital, les actionnaires sont informés de cette émission et de ses modalités par un avis contenant notamment les indications suivantes :

        1° La dénomination sociale, suivie le cas échéant de son sigle ;

        2° La forme de la société ;

        3° Le montant du capital social ;

        4° L'adresse du siège social ;

        5° Les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ;

        6° Le montant de l'augmentation du capital et, le cas échéant, le montant supplémentaire de l'augmentation de capital sur le fondement de l'article L. 225-135-1 ;

        7° Les dates d'ouverture et de clôture de la souscription ;

        8° L'existence, au profit des actionnaires, du droit préférentiel de souscription des nouvelles actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital, les conditions d'exercice de ce droit, ainsi que ses modalités de négociation lorsqu'il est détaché d'actions négociables ;

        9° La valeur nominale des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à souscrire en numéraire, que cette valeur figure ou non dans les statuts, et, le cas échéant, le montant de la prime d'émission ;

        10° La somme immédiatement exigible par action ou valeur mobilière donnant accès au capital souscrite ;

        11° Le nom ou la dénomination sociale, l'adresse de la résidence ou du siège social du dépositaire ;

        12° Le cas échéant, la description sommaire, l'évaluation et le mode de rémunération des apports en nature compris dans l'augmentation de capital avec l'indication du caractère provisoire de cette évaluation et de ce mode de rémunération ;

        13° L'indication que si les actions non souscrites représentent plus de 3 % de l'augmentation de capital, la souscription sera soit ouverte au public, soit limitée au montant des souscriptions reçues.

        En cas d'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital susceptible d'entraîner une augmentation de capital, l'avis mentionne également les principales caractéristiques des valeurs mobilières, notamment les modalités d'attribution des titres de capital auxquels elles donnent droit, ainsi que les dates auxquelles les droits d'attribution peuvent être exercés.

        Les indications prévues au présent article sont portées à la connaissance des actionnaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quatorze jours au moins avant la date prévue de clôture de la souscription.

        Si toutes les actions de la société ne revêtent pas la forme nominative, l'avis contenant ces indications est inséré, dans le même délai, dans une notice publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires.

        Toutefois, si cette société procède à l'émission mentionnée au premier alinéa par une offre au public, elle rend publiques ces indications au moins quatorze jours avant la clôture de la souscription selon les modalités prévues par le règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 et est dispensée des formalités prévues aux alinéas précédents. Cette disposition n'est pas applicable si la société procède à l'émission mentionnée au premier alinéa par une offre au public mentionnée au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code.


        Conformément à l’article 16 du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

      • Article R225-121

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Lorsque l'assemblée générale a supprimé le droit préférentiel de souscription des actionnaires, les dispositions de l'article R. 225-120 ne sont pas applicables.

      • Article R225-122

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

        Modifié par Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 5

        L'actionnaire qui renonce à titre individuel à son droit préférentiel de souscription en avise la société par lettre recommandée.

        La renonciation sans indication de bénéficiaire est accompagnée pour les actions au porteur des coupons correspondants ou d'une attestation du dépositaire des titres ou de l'intermédiaire prévu par l'article R. 211-4 du code monétaire et financier constatant la renonciation de l'actionnaire.

        La renonciation faite au profit de bénéficiaires dénommés est accompagnée de l'acceptation de ces derniers.

        Pour l'application des dispositions des articles L. 225-133 et L. 225-134, il est tenu compte pour le calcul du nombre d'actions non souscrites de celles qui correspondent aux droits préférentiels auxquels les actionnaires ont renoncé à titre individuel sans indication du nom des bénéficiaires. Toutefois, lorsque cette renonciation a été notifiée à la société au plus tard à la date de la décision de réalisation de l'augmentation de capital, les actions correspondantes sont mises à la disposition des autres actionnaires pour l'exercice de leur droit préférentiel de souscription.


        Conformément à l’article 16 du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

      • Article R225-123

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Le nu-propriétaire d'actions est réputé, à l'égard de l'usufruitier, avoir négligé d'exercer le droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles émises par la société lorsqu'il n'a ni souscrit d'actions nouvelles ni vendu les droits de souscription, huit jours avant l'expiration du délai de souscription accordé aux actionnaires.

        Il est réputé, à l'égard de l'usufruitier, avoir négligé d'exercer le droit à l'attribution d'actions gratuites lorsqu'il n'a pas demandé cette attribution ni vendu les droits, trois mois après le début des opérations d'attribution.

      • Article R225-124

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        La notice prévue au dernier alinéa de l'article R. 225-120 contient les indications suivantes :

        1° L'objet social, indiqué sommairement ;

        2° La date d'expiration normale de la société ;

        3° Les catégories d'actions émises et leurs caractéristiques ;

        4° Les avantages particuliers stipulés par les statuts au profit de toute personne ;

        5° Les conditions d'admission aux assemblées d'actionnaires et d'exercice du droit de vote ainsi que, le cas échéant, les dispositions relatives à l'attribution du droit de vote double ;

        6° Le cas échéant, les clauses statutaires restreignant la libre cession des actions ;

        7° Les dispositions relatives à la répartition des bénéfices, à la constitution des réserves et à la répartition du boni de liquidation ;

        8° Le cas échéant, le montant des obligations convertibles en actions antérieurement émises, les délais d'exercice de l'option accordée aux porteurs ou l'indication que la conversion peut avoir lieu à tout moment et les bases de la conversion ;

        9° Le montant non amorti des autres obligations antérieurement émises et les garanties dont elles sont assorties ;

        10° Le montant, lors de l'émission, des emprunts obligataires garantis par la société ainsi que, le cas échéant, la fraction garantie de ces emprunts.

        La notice est revêtue de la signature sociale.

      • Article R225-125

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Une copie du dernier bilan, certifiée conforme par le représentant légal de la société, est publiée en annexe à la notice prévue à l'article R. 225-124.

        Si le dernier bilan a déjà été publié au Bulletin des annonces légales obligatoires, la copie de ce bilan peut être remplacée par l'indication de la référence de la publication antérieure.

        Si aucun bilan n'a encore été établi, la notice en fait mention.

      • Article R225-127

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Les formalités prévues par les articles R. 225-120, R. 225-124 et R. 225-125 en cas d'augmentation du capital par émission d'actions nouvelles à souscrire en numéraire sont accomplies par le mandataire du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas.

      • Article R225-128

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Le bulletin de souscription est daté et signé par le souscripteur ou son mandataire qui écrit en toutes lettres le nombre de titres souscrits. Une copie de ce bulletin établie sur papier libre lui est remise.

        Le bulletin de souscription comporte :

        1° La dénomination sociale, suivie le cas échéant de son sigle ;

        2° La forme de la société ;

        3° Le montant du capital social ;

        4° L'adresse du siège social ;

        5° Les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ;

        6° Le montant et les modalités de l'augmentation du capital ;

        7° Le cas échéant, le montant à souscrire en actions de numéraire et le montant libéré par les apports en nature ;

        8° Le nom ou la désignation sociale et l'adresse de la personne qui reçoit les fonds ;

        9° Les nom, prénom usuel et domicile du souscripteur et le nombre des titres souscrits par lui ;

        10° La mention de la remise au souscripteur d'une copie du bulletin de souscription.

      • Article R225-129

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

        Modifié par Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 5

        Les fonds provenant des souscriptions en numéraire sont déposés dans les conditions prévues à l'article R. 22-10-6.


        Conformément à l’article 16 du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

      • Article R225-130

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

        Modifié par Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 5

        La vente prévue à l'article L. 225-130 des titres de capital qui n'ont pu être attribués individuellement et correspondant aux droits formant rompus ainsi que la répartition des sommes provenant de cette vente aux titulaires des droits interviennent dans un délai de trente jours à compter de la plus tardive des dates d'inscription, au compte des titulaires des droits, du nombre entier de titres de capital attribués.


        Conformément à l’article 16 du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

      • Article R225-131

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        La durée minimale du délai de priorité de souscription prévu à l'article L. 225-135 est de trois jours de bourse.

      • Article R225-132

        Version en vigueur depuis le 01/06/2015Version en vigueur depuis le 01 juin 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-545 du 18 mai 2015 - art. 20

        Le président du directoire ou le directeur général peut procéder aux opérations prévues au dernier alinéa de l'article L. 225-149 et au dernier alinéa du I de l'article L. 228-12 au plus tard dans le mois qui suit la clôture de l'exercice.

      • Article R225-133

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

        Modifié par Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 5

        La durée maximale de suspension de la possibilité d'obtenir des titres de capital par l'exercice de droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès au capital, prévue pour l'application de l'article L. 225-149-1, est de trois mois.

        Les indications contenues dans l'avis par lequel le conseil d'administration, ou le directoire, suspend la possibilité d'obtenir des titres de capital sont portées à la connaissance des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sept jours au moins avant la date d'entrée en vigueur de la suspension. Si toutes les valeurs mobilières de la société donnant accès au capital ne revêtent pas la forme nominative, l'avis contenant ces indications est inséré, dans le même délai, dans une notice publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires.

        Cet avis mentionne :

        1° La dénomination sociale et, le cas échéant, le sigle de la société ;

        2° La forme de la société ;

        3° Le montant du capital social ;

        4° L'adresse du siège social ;

        5° Les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ;

        6° Les dates d'entrée en vigueur et de cessation de la suspension.


        Conformément à l’article 16 du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

      • Article R225-134

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        En cas de libération d'actions par compensation de créances sur la société, ces créances font l'objet d'un arrêté de compte établi par le conseil d'administration ou le directoire et certifié exact par le commissaire aux comptes.

      • Article R225-135

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        L'augmentation de capital par émission d'actions à souscrire en numéraire est réalisée, selon le cas, à la date du certificat du dépositaire ou à la date de la signature du contrat de garantie conclu dans les conditions prévues à l'article L. 225-145.

      • Article R225-136

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

        Modifié par Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 5

        En cas d'apports en nature ou de stipulation d'avantages particuliers, les commissaires aux apports sont désignés et accomplissent leur mission dans les conditions prévues à l'article R. 22-10-7. Les dispositions de l'article R. 22-10-8 sont applicables en cas d'apports en nature.

        En cas d'émission d'actions de préférence au profit d'actionnaires désignés, les commissaires aux apports mentionnés à l'article L. 228-15 sont désignés et accomplissent leur mission dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 22-10-7.

        En cas de stipulation d'avantages particuliers ou d'émission d'actions de préférence donnant lieu à l'application de l'article L. 228-15, le rapport décrit et apprécie chacun des avantages particuliers ou des droits particuliers attachés aux actions de préférence. S'il y a lieu, il indique, pour ces droits particuliers, quel mode d'évaluation a été retenu et pourquoi il a été retenu, et justifie que la valeur des droits particuliers correspond au moins à la valeur nominale des actions de préférence à émettre augmentée éventuellement de la prime d'émission.

        Le rapport des commissaires aux apports est tenu, au siège social, à la disposition des actionnaires, huit jours au moins avant la date de l'assemblée générale extraordinaire ou avant la date de la réunion du conseil d'administration ou du directoire, en cas de délégation conformément à l'article L. 22-10-53. Dans ce cas, le rapport est porté à la connaissance des actionnaires à la prochaine assemblée générale.

        En cas d'émission d'actions de préférence donnant lieu à l'application de l'article L. 228-15, ce délai peut être réduit si tous les actionnaires y consentent, par écrit, préalablement à la désignation du commissaire aux apports.


        Conformément à l’article 16 du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

      • Article R225-136-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

        Modifié par Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 5

        Pour l'application du I de l'article L. 225-147-1, la décision du conseil d'administration ou du directoire de ne pas recourir à la désignation d'un commissaire aux apports ainsi que tout document relatif à la description et à l'évaluation des apports, dont une attestation précisant qu'aucune circonstance nouvelle n'est venue modifier cette évaluation, sont tenus, à l'adresse du siège social et au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé ce siège, à la disposition des actionnaires, huit jours au moins avant la date de l'assemblée générale extraordinaire ou de la réunion du conseil d'administration ou du directoire en cas de délégation conformément à l'article L. 22-10-53. Dans ce cas, ces documents sont portés à la connaissance des actionnaires à la prochaine assemblée générale.


        Conformément à l’article 16 du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

      • Article R225-137

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Pour l'application, conformément à l'article L. 225-181, des dispositions du 3° de l'article L. 228-99 en vue de la protection des intérêts des bénéficiaires d'options de souscription ou d'achat d'actions, l'article R. 228-91 est applicable, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.

      • Article R225-139

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article R. 228-91, lorsqu'une société procède à une augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission et distribution d'actions gratuites, le prix de souscription ou d'achat des actions sous option, tel qu'il était fixé avant cette opération, est ajusté en faisant le produit de ce prix par le rapport entre le nombre des actions anciennes et le nombre total des actions anciennes et nouvelles ; pour l'établissement de ce rapport, il est tenu compte, le cas échéant, de l'existence de plusieurs catégories d'actions anciennes et nouvelles.

      • Article R225-140

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

        Modifié par Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 5

        Dans tous les cas mentionnés aux articles R. 22-10-37, R. 225-139 et R. 228-91, il est procédé à un ajustement du nombre des actions sous option, de telle sorte que le total des prix de souscription ou d'achat reste constant. Toutefois le nombre ajusté est arrondi à l'unité supérieure.


        Conformément à l’article 16 du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

      • Article R225-141

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        L'ajustement du prix de souscription ne peut jamais avoir pour effet de ramener ce prix au-dessous du montant du nominal de l'action.

      • Article R225-142

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Dans le cas d'une réduction du capital motivée par des pertes, le prix de souscription ou d'achat des actions sous option, fixé avant cette opération, est ajusté en faisant le produit de ce prix par le rapport entre le nombre des actions anciennes et le nombre des actions subsistant après réduction ; pour l'établissement de ce rapport il est tenu compte, le cas échéant, de l'existence de plusieurs catégories d'actions anciennes ou nouvelles.

        Il est procédé à un ajustement du nombre des actions offertes de telle sorte que le total des prix de souscription ou d'achat reste constant. Toutefois, le nombre ajusté est arrondi à l'unité supérieure.

        Dans le cas d'une réduction du capital sans modification du nombre d'actions, il n'y a pas lieu à ajustement.

      • Article R225-143

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

        Modifié par Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 5

        Sans préjudice de l'incidence des ajustements prévus aux articles R. 225-137 à R. 225-142 et R. 22-10-37, le montant total des options ouvertes et non encore levées ne peut donner droit à souscrire un nombre d'actions excédant le tiers du capital social.


        Conformément à l’article 16 du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

      • Article R225-144

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, indique dans le rapport prévu à l'article L. 225-177 les motifs de l'ouverture des options de souscription ou d'achat d'actions ainsi que les modalités proposées pour la fixation du prix de souscription ou d'achat. Les noms des bénéficiaires éventuels des options et le nombre des titres sur lesquels portent ces options peuvent ne pas être précisés.

        Les commissaires aux comptes, dans le rapport prévu au même article, donnent leur avis sur les modalités proposées pour la fixation du prix de souscription ou d'achat.

      • Article R225-145

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

        Modifié par Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 5

        Les augmentations du capital rendues nécessaires par les levées d'options de souscription d'actions sont réalisées sans publication de l'avis prévu à l'article R. 225-120 et de la notice prévue à l'article R. 225-124 et sans que les mentions prévues aux 6° et 7° de l'article R. 225-128 figurent sur les bulletins de souscription. Les articles R. 225-129 à R. 225-135, R. 22-10-35 et R. 22-10-36 ne sont pas applicables.

        Les modifications statutaires apportées en application de l'article L. 225-178 sont publiées dans le délai d'un mois dans les conditions prévues à l'article R. 210-9. Dans le même délai, la modification statutaire est déclarée au greffe du tribunal de commerce et publiée conformément à l'article R. 123-99.


        Conformément à l’article 16 du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

      • Article R225-146

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Les sommes prélevées sur les profits sociaux en application du deuxième alinéa de l'article L. 225-200 sont inscrites à un compte de réserve.

        Il en est de même des sommes versées par les actionnaires en application de l'article L. 225-201.

        Lorsque les actions sont inégalement amorties, il est ouvert un compte de réserve pour chacune des catégories d'actions également amorties.

      • Article R225-147

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Lorsque le montant d'un compte de réserve prévu au premier alinéa de l'article R. 225-146 est égal au montant amorti des actions ou de la catégorie d'actions correspondante, la conversion des actions amorties en actions de capital est réalisée et les statuts de la société sont modifiés conformément aux dispositions de l'article L. 225-203.

      • Article R225-148

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Lorsque la conversion des actions amorties en actions de capital a été réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 225-201, il est procédé, au plus tard lors de la clôture de chaque exercice, à la modification des statuts correspondant aux conversions d'actions réalisées au cours de cet exercice.

      • Article R225-149

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Les actions intégralement ou partiellement amorties dont la conversion en actions de capital a été décidée ont droit, pour chaque exercice, et jusqu'à réalisation de cette conversion, au premier dividende ou à l'intérêt en tenant lieu calculé sur le montant, à la clôture de l'exercice précédent, du compte de réserve prévu au premier alinéa de l'article R. 225-146.

        En outre, les actions partiellement amorties continuent à bénéficier du premier dividende ou de l'intérêt en tenant lieu calculé sur le montant non amorti de ces actions.

      • Article R225-150

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

        Modifié par Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 5

        Quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale appelée à statuer sur l'opération envisagée en application des articles L. 225-204 ou L. 22-10-62, la société adresse aux actionnaires ou met à leur disposition dans les conditions prévues aux articles R. 225-88 et R. 225-89 le rapport des commissaires aux comptes sur cette opération.


        Conformément à l’article 16 du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

      • Article R225-151

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

        Modifié par Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 5

        Pour la détermination du plafond prévu à l'article L. 22-10-62, l'assemblée générale fixe le nombre maximal de titres qui pourront être acquis ainsi que le montant maximal de l'opération.


        Conformément à l’article 16 du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

      • Article R225-152

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 225-205, le délai d'opposition des créanciers à la réduction du capital est de vingt jours à compter de la date du dépôt au greffe du procès-verbal de délibération de l'assemblée générale qui a décidé ou autorisé la réduction.

        L'opposition est portée devant le tribunal de commerce.

      • Article R225-153

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

        Modifié par Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 5

        Lorsque la société a décidé de procéder à l'achat de ses propres actions en vue de les annuler et de réduire son capital à due concurrence, elle fait cette offre d'achat à tous les actionnaires.

        A cette fin, un avis d'achat est inséré dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et, en outre, si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires.

        Toutefois, si toutes les actions de la société sont nominatives, les insertions prévues à l'alinéa précédent peuvent être remplacées par un avis adressé, par lettre recommandée et aux frais de la société, à chaque actionnaire.


        Conformément à l’article 16 du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

      • Article R225-154

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        L'avis prévu à l'article R. 225-153 indique la dénomination sociale et la forme de la société, l'adresse du siège social, le montant du capital social, le nombre d'actions dont l'achat est envisagé, le prix offert par action, le mode de paiement, le délai pendant lequel l'offre sera maintenue et le lieu où elle peut être acceptée.

        Le délai prévu à l'alinéa précédent ne peut être inférieur à vingt jours.

      • Article R225-155

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Si les actions présentées à l'achat excèdent le nombre d'actions à acheter, il est procédé, pour chaque actionnaire vendeur, à une réduction proportionnelle au nombre d'actions dont il justifie être propriétaire ou titulaire.

        Si les actions présentées à l'achat n'atteignent pas le nombre d'actions à acheter, le capital social est réduit à due concurrence des actions achetées. Toutefois, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, peut décider de renouveler l'opération, dans les conditions prévues aux articles R. 225-153 et R. 225-154, jusqu'à complet achat du nombre d'actions initialement fixé sous réserve d'y procéder dans le délai indiqué par la délibération de l'assemblée générale ayant autorisé la réduction du capital.

      • Article R225-156

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Les dispositions des articles R. 225-153 à R. 225-155 ne sont pas applicables lorsque l'assemblée générale, pour faciliter une augmentation du capital, une émission de valeurs mobilières donnant accès au capital, une fusion ou une scission, a autorisé le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à acheter un petit nombre d'actions en vue de les annuler.

        L'achat réalisé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent ne peut porter, au cours d'un même exercice, que sur un nombre d'actions représentant au plus 0,25 % du montant du capital social.

        Les commissaires aux comptes donnent, dans leur rapport sur l'opération projetée, leur avis sur l'opportunité et les modalités de l'achat d'actions envisagé.

      • Article R225-158

        Version en vigueur depuis le 19/03/2009Version en vigueur depuis le 19 mars 2009

        Modifié par Décret n°2009-295 du 16 mars 2009 - art. 4

        Les actions achetées, en vue d'une réduction du capital social, par la société qui les a émises sont annulées, s'il s'agit de titres au nominatif, par apposition d'une mention sur le registre des actions nominatives de la société.

        Lorsque les actions sont inscrites en compte conformément aux dispositions des articles R. 211-1 et suivants du code monétaire et financier, l'annulation des actions est constatée par un virement à un compte d'ordre ouvert au nom de la société, soit chez elle, soit chez un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du même code.

        Lorsque la réduction de capital est effectuée selon les modalités prévues à l'article L. 225-207, les actions achetées par la société qui les a émises sont annulées un mois au plus tard après l'expiration du délai fixé à l'article R. 225-154 ou après l'achat réalisé dans les conditions prévues à l'article R. 225-156.

      • Article R225-159

        Version en vigueur depuis le 29/05/2014Version en vigueur depuis le 29 mai 2014

        Modifié par Décret n°2014-543 du 26 mai 2014 - art. 1

        Le registre des achats tenu en application de l'article L. 225-211 pour relater les opérations effectuées en application de l'article L. 225-208 indique dans l'ordre des négociations réalisées :

        1° La date de chaque opération ;

        2° Le cours d'achat ou, à défaut, le prix unitaire d'achat ;

        3° Le nombre des actions achetées à chaque cours ;

        4° Le coût total de l'achat, incluant le montant des frais.

        Il indique également le nombre des actions détenues à la fin de chaque exercice et leur coût global ainsi que le nombre des actions attribuées aux salariés et la date de chaque attribution.

      • Article R225-160

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

        Modifié par Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 5

        Le registre des achats et des ventes tenu en application de l'article L. 225-211 pour relater les opérations effectuées en application des articles L. 22-10-62 et L. 225-209-2 indique séparément les opérations d'achat et les opérations de vente.

        Pour chacune de ces opérations, le registre indique, dans l'ordre des négociations réalisées :

        1° La date de l'opération ;

        2° Le cours d'achat ou de vente ou, à défaut, le prix unitaire d'achat ;

        3° Le nombre des actions achetées ou vendues à chaque cours ;

        4° Le coût total de l'achat, incluant le montant des frais, ou le produit net de la vente ;

        5° Le nombre total des actions achetées et leur coût global ;

        6° Le nom du prestataire de services d'investissements ayant exécuté l'ordre d'achat ou de vente ou le nom de l'établissement de crédit ou de l'établissement financier ayant transmis l'ordre ;

        7° Le cas échéant, le nom de la personne ayant agi en son nom mais pour le compte de la société.

        Le nombre et le coût total de l'achat des actions vendues sont déduits, au moins chaque semestre, du nombre des actions achetées et de leur coût global.


        Conformément à l’article 16 du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

      • Article R225-160-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 19

        L'expert mentionné à l'article L. 225-209-2 est désigné à l'unanimité des actionnaires ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce statuant sur requête à la demande des dirigeants sociaux.

        Il est choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l'article L. 821-13 ou parmi les experts inscrits sur les listes établies par les cours et tribunaux.

        Il ne doit pas présenter avec la société des liens portant atteinte à son indépendance au sens de l'article L. 821-31.

      • Article R225-160-2

        Version en vigueur depuis le 29/05/2014Version en vigueur depuis le 29 mai 2014

        Création Décret n°2014-543 du 26 mai 2014 - art. 3

        Le rapport de l'expert mentionne les actions faisant l'objet de l'offre de rachat en application du huitième alinéa de l'article L. 225-209-2.

        Il indique les modalités d'évaluation adoptées pour déterminer la valeur minimale et la valeur maximale du prix de rachat de ces actions et les motifs pour lesquels elles ont été retenues.

      • Article R225-160-3

        Version en vigueur depuis le 29/05/2014Version en vigueur depuis le 29 mai 2014

        Création Décret n°2014-543 du 26 mai 2014 - art. 3

        Le rapport de l'expert est déposé au siège social quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le rachat.

        Il est tenu à la disposition des actionnaires et des commissaires aux comptes qui peuvent en prendre connaissance ou obtenir la délivrance d'une copie intégrale ou partielle.

      • Article R225-160-4

        Version en vigueur depuis le 01/06/2015Version en vigueur depuis le 01 juin 2015

        Création DÉCRET n°2015-545 du 18 mai 2015 - art. 21

        I.-Le registre des achats et des ventes prévu à l'article L. 225-211 pour relater les opérations effectuées en application du II de l'article L. 228-12 et du I de l'article L. 228-12-1 est tenu dans les conditions et suivant les modalités fixées aux articles R. 225-159 et R. 225-160.


        II.-Le registre des achats et des ventes prévu à l'article L. 225-211 pour relater les opérations effectuées en application du III de l'article L. 228-12 et du II de l'article L. 228-12-1 indique séparément les opérations d'achat et les opérations de vente.


        Pour chacune de ces opérations, le registre indique, dans l'ordre des négociations réalisées :


        1° La date de l'opération ;


        2° Le cours d'achat ou de vente ou, à défaut, le prix unitaire d'achat ;


        3° Le nombre des actions achetées ou vendues à chaque cours ou, à défaut, à chaque prix ;


        4° Le coût total de l'achat, incluant le montant des frais, ou le produit net de la vente ;


        5° Le nombre total des actions achetées et leur coût global ;


        6° Le cas échéant, le nom du prestataire de services d'investissements ayant exécuté l'ordre d'achat ou de vente ou le nom de l'établissement de crédit ou de l'établissement financier ayant transmis l'ordre ;


        7° Le cas échéant, le nom de la personne ayant agi en son nom mais pour le compte de la société ;


        8° Le montant du bénéfice distribuable au sens de l'article L. 232-11 ou du produit de la nouvelle émission de titres de capital effectuée en vue de ce rachat ;


        9° La valeur de la réserve visée au troisième alinéa de l'article L. 225-210 ;


        10° Le cas échéant, le montant de la prime mentionnée au 3° du III de l'article L. 228-12 ainsi que le montant des sommes distribuables ou de la réserve sur lesquelles cette prime est prélevée.


        Le nombre et le coût total de l'achat des actions vendues sont déduits, au moins chaque semestre, du nombre des actions achetées et de leur coût global.

      • Article R225-161

        Version en vigueur depuis le 27/05/2019Version en vigueur depuis le 27 mai 2019

        Les commissaires aux comptes établissent et déposent au siège social le rapport spécial prévu au troisième alinéa des articles L. 225-40 et L. 225-88 quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale ordinaire.

      • Article R225-162

        Version en vigueur depuis le 27/05/2019Version en vigueur depuis le 27 mai 2019

        Le commissaire aux comptes ne peut convoquer l'assemblée des actionnaires qu'après avoir vainement requis sa convocation du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        Lorsqu'il procède à cette convocation, il fixe l'ordre du jour et peut, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts, mais situé dans le même département. Il expose les motifs de la convocation dans un rapport lu à l'assemblée.

        En cas de pluralité de commissaire aux comptes, ils agissent d'accord entre eux. S'ils sont en désaccord sur l'opportunité de convoquer l'assemblée, l'un d'eux peut demander au président du tribunal de commerce statuant en référé l'autorisation de procéder à cette convocation, les autres commissaires et le président du conseil d'administration ou du directoire dûment appelés. L'ordonnance du président, qui fixe l'ordre du jour, n'est susceptible d'aucune voie de recours.

        Dans tous les cas, les frais entraînés par la réunion de l'assemblée sont à la charge de la société.

      • Article R225-163

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 - art. 2

        L'expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion, dans les conditions prévues à l'article L. 225-231, est désigné par le président du tribunal de commerce, statuant en référé, après que le greffier a convoqué le président du conseil d'administration ou du directoire à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        Lorsque la demande d'expertise émane du procureur de la République, elle est présentée par requête.

        Le rapport d'expertise est déposé au greffe. Le greffier en assure la communication.


        Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.

      • Article R225-164

        Version en vigueur depuis le 27/05/2019Version en vigueur depuis le 27 mai 2019

        Le président du conseil d'administration ou le directoire répond par écrit dans le délai d'un mois aux questions qui lui sont posées en application de l'article L. 225-232. Dans le même délai, il adresse copie de la question et de sa réponse au commissaire aux comptes.

      • Article D225-164-1

        Version en vigueur depuis le 09/02/2020Version en vigueur depuis le 09 février 2020

        Modifié par Décret n°2020-101 du 7 février 2020 - art. 6

        Les seuils mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 225-218 relatif à la désignation d'un commissaire aux comptes sont ceux définis à l'article D. 221-5. Le total du bilan et le montant hors taxe du chiffre d'affaires sont déterminés conformément aux cinquième et sixième alinéas de l'article D. 123-200.


        La société n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors qu'elle n'a pas dépassé les chiffres fixés pour deux de ces trois critères pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.


        Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 225-218, le commissaire aux comptes est désigné par jugement du président du tribunal de commerce statuant selon la procédure accélérée au fond.


        Conformément à l’article 15 du décret n° 2020-101, ces dispositions s'appliquent à compter du premier exercice ouvert à compter de son entrée en vigueur.

    • Article R225-165

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      La transformation de la société fait l'objet de la publicité prévue en cas de modification des statuts.

    • Article R225-166

      Version en vigueur depuis le 12/02/2020Version en vigueur depuis le 12 février 2020

      Modifié par Décret n°2020-106 du 10 février 2020 - art. 12

      Dans le cas où, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la décision de l'assemblée générale prévue au premier alinéa de l'article L. 225-248 est déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social et inscrite au registre du commerce et des sociétés.

      En outre, elle est publiée dans un support habilité à recevoir des annonces légales conformément aux dispositions de l'article R. 210-11.

    • Article R225-166-1

      Version en vigueur depuis le 27/07/2023Version en vigueur depuis le 27 juillet 2023

      Création Décret n°2023-657 du 25 juillet 2023 - art. 2

      Le seuil mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 225-248 est égal :

      a) Lorsque les dispositions législatives et réglementaires applicables n'imposent pas de capital social minimal à la société en raison de sa forme sociale, à 1 % du total du bilan de cette société, constaté lors de la dernière clôture d'exercice ;

      b) Dans le cas contraire, à la valeur la plus élevée entre 1 % du total du bilan de la société, constaté lors de la dernière clôture d'exercice, et le montant de capital social minimal associé à sa forme sociale, en application de l'article L. 224-2 ou du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne, montant en-deçà duquel le capital social ne peut être ramené.

    • Article R225-167

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      Les actionnaires qui, sur le fondement des dispositions des articles L. 225-251 et L. 225-256, entendent demander aux administrateurs, au directeur général ou aux membres du directoire la réparation du préjudice qu'ils ont subi personnellement en raison de mêmes faits peuvent donner à un ou plusieurs d'entre eux le mandat d'agir en leur nom devant les juridictions civiles, sous les conditions suivantes :

      1° Le mandat est écrit et mentionne expressément qu'il donne au ou aux mandataires le pouvoir d'accomplir au nom du mandant tous les actes de procédure ; il précise, s'il y a lieu, qu'il emporte le pouvoir d'exercer les voies de recours ;

      2° La demande en justice indique les nom, prénoms et adresse de chacun des mandants ainsi que le nombre des actions qu'ils détiennent. Elle précise le montant de la réparation réclamée par chacun d'eux.

    • Article R225-168

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      Les actes de procédure et de notification sont réputés valablement accomplis à l'égard du ou des seuls mandataires.

    • Article R225-169

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      S'ils représentent au moins le vingtième du capital social, des actionnaires peuvent, dans un intérêt commun, charger à leurs frais, un ou plusieurs d'entre eux de les représenter, pour soutenir, tant en demande qu'en défense, l'action sociale soit contre les administrateurs, soit contre le directeur général, soit contre les membres du directoire.

      Toutefois, lorsque le capital de la société est supérieur à 750 000 Euros, le montant du capital à représenter en application de l'alinéa précédent est, selon l'importance de ce capital, réduit ainsi qu'il suit :

      a) 4 % pour les 750 000 premiers euros ;

      b) 2,50 % pour la tranche de capital comprise entre 750 000 et 7 500 000 euros ;

      c) 1 % pour la tranche de capital comprise entre 7 500 000 et 15 000 000 euros ;

      d) 0,50 % pour le surplus du capital.

      Le retrait en cours d'instance d'un ou plusieurs des actionnaires mentionnés à l'alinéa précédent, soit qu'ils aient perdu la qualité d'actionnaire, soit qu'ils se soient volontairement désistés, est sans effet sur la poursuite de l'instance.

    • Article R225-170

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      Lorsque l'action sociale est intentée par un ou plusieurs actionnaires, agissant soit individuellement, soit dans les conditions prévues à l'article R. 225-169, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux.

      Le tribunal peut désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société dans l'instance, lorsqu'il existe un conflit d'intérêt entre celle-ci et ses représentants légaux.

    • Article R225-171

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 19

      Le président du tribunal de commerce du ressort du siège social de la société, statuant sur requête du président du conseil d'administration ou du directoire de la société anonyme à participation ouvrière, désigne l'expert indépendant chargé de présenter à l'assemblée générale des actionnaires le rapport sur le montant de l'indemnisation proposée aux participants et anciens participants mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 225-269.

      Cet expert est choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à au I de l'article L. 821-13.

      Il est soumis aux incompatibilités prévues aux articles L. 821-27 à L. 821-34 et au code de déontologie de la profession.

    • Article R225-172

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      La requête du président du conseil d'administration ou du directoire de la société anonyme à participation ouvrière intervient trois mois au moins avant la date de l'assemblée générale extraordinaire appelée à statuer sur l'indemnisation.

      Le rapport de l'expert est déposé au siège social trente-cinq jours au moins avant la date de réunion de l'assemblée générale extraordinaire appelée à statuer sur l'indemnisation et est tenu à la disposition des actionnaires et des mandataires sociaux de la société coopérative de main-d'oeuvre.