Code de commerce

En vigueur depuis le 29/11/2019En vigueur depuis le 29 novembre 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 11 octobre 2019

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Article R225-57

Version en vigueur depuis le 29/11/2019Version en vigueur depuis le 29 novembre 2019

Modifié par Décret n°2019-1235 du 27 novembre 2019 - art. 1

Le président du conseil de surveillance avise les commissaires aux comptes des conventions et engagements autorisés et conclus en application de l'article L. 225-86 , dans le délai d'un mois à compter de la conclusion de ces conventions et engagements. Il leur communique également, pour chaque convention et engagement autorisés et conclus, les motifs justifiant de l'intérêt de celui-ci pour la société, retenus par le conseil de surveillance en application du dernier alinéa de l'article L. 225-86.

Lorsque l'exécution des conventions et engagements conclus et autorisés au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, les commissaires aux comptes sont informés de cette situation dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice.


Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-1235 du 27 novembre 2019, ces dispositions s’appliquent à compter des assemblées générales statuant sur le premier exercice clos après la publication de l'ordonnance du 2019-1234 du 27 novembre 2019 susvisée.