Article R421-1
Version en vigueur du 09/04/1967 au 27/01/1999Version en vigueur du 09 avril 1967 au 27 janvier 1999
Pour l'application du présent livre :
1° Les essais et réceptions se définissent :
a) Essais :
Toutes épreuves, exécutées en vol, à terre ou à l'eau, sous la direction ou le contrôle des industriels ou des représentants de l'Etat, qui ont pour objet la recherche des caractéristiques et la mise au point des aéronefs. Ces épreuves portent sur la cellule, les organes moteurs et généralement tous instruments, machines, équipements et aménagements concourant à la marche et à la conduite des aéronefs. Elles portent également sur la sécurité et le confort de l'équipage et des passagers.
Elles s'appliquent aux aéronefs qui possèdent la qualité de prototype ou de tête de série, ou qui comportent un élément nouveau de nature à affecter leurs qualités de vol ou leurs performances.
b) Réceptions :
Toutes épreuves de vérification en vol, prévues par les règlements ou conventions et portant sur les aéronefs et matériels aéronautiques de série.
2° Le transport aérien se définit :
Toute opération aérienne effectuée en vue ou pendant l'accomplissement du transport, contre rémunération ou contre salaire, de passagers, de poste ou de marchandises.
3° Le travail aérien se définit :
Toute opération aérienne rémunérée qui utilise un aéronef à d'autres fins que le transport ou les essais et réceptions définis aux 1° et 2° ;
Il comprend notamment l'instruction aérienne, les vols de démonstration ou de propagande, la photographie, le parachutage, la publicité et les opérations agricoles aériennes.
Article R421-2
Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/11/2023Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
La classification, par section ou par catégorie, du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile des sections A et B et des personnels des sections C et D est fixée après avis du conseil du personnel navigant défini à l'article R. 421-8 par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des armées.
Article R421-3
Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/11/2023Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Sont fixées par un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des armées, après avis du conseil du personnel navigant de l'aéronautique civile, prévu à l'article R. 421-7 :
a) Les règles applicables à l'établissement et à la tenue des registres prévus aux articles L. 421-3 et L. 421-4 ;
b) Les conditions dans lesquelles les modifications d'inscription, le refus d'inscription, la suspension, la radiation et la réinscription peuvent être prononcées ainsi que les conditions dans lesquelles les intéressés devront justifier de leur inscription au registre.
Article R421-4
Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/07/2011Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 juillet 2011
L'autorisation d'exercer une activité professionnelle en métropole ou dans les départements et territoires d'outre-mer susceptible d'être accordée aux personnes n'ayant pas la nationalité française par application de l'article L. 421-5 fait l'objet dans chaque cas particulier d'une décision prise dans le cadre des lois et règlements relatifs au contrôle du séjour et de l'emploi par :
Le ministre des armées pour la catégorie Essais et réceptions ;
Le ministre chargé de l'aviation civile, pour les catégories Transport aérien et Travail aérien.
A titre exceptionnel, leur inscription sur les registres du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile peut, dans chaque cas particulier, être autorisée par arrêté contresigné :
Par le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre des armées, pour la catégorie Essais et réceptions ;
Par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l'aviation civile, pour les catégories Transport aérien et Travail aérien.
Article R421-7
Version en vigueur du 09/04/1967 au 18/09/2005Version en vigueur du 09 avril 1967 au 18 septembre 2005
Le conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est chargé :
1° De présenter aux ministres intéressés toutes propositions relatives aux programmes d'instruction, d'examens, d'entraînement et de contrôle correspondant aux brevets, licences et qualifications du personnel visé aux articles L. 421-6 et L. 421-7, R. 421-5 et R. 421-6 ;
2° De dégager les enseignements que comporte, pour l'exercice de la profession, l'évolution des techniques aéronautiques.
Article R421-8
Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/11/2023Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Le conseil est rattaché au secrétariat général à l'aviation civile Il comprend trois sections qui émettent des avis soit isolément, soit en sections jumelées, soit en séance plénière.
Les trois sections sont : la section des essais et réceptions, la section du transport aérien et la section du travail aérien.
Il convient de lire : Direction générale de l'aviation civile, en application du décret n° 76-284 du 30 mars 1976.
Article R421-9
Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/11/2023Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Les sections sont présidées par un de leurs membres désigné par le ministre des travaux publics et des transports en ce qui concerne les sections du transport aérien et du travail aérien et par le ministre des armées en ce qui concerne la section des essais et réceptions.
Des vice-présidents peuvent également être désignés dans les mêmes conditions pour chacune des sections.
Le président de la section du transport aérien préside le conseil ; le président de la section des essais et réceptions remplit les fonctions de vice-président.
Article R421-10
Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/11/2023Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
La section des essais et réceptions est composée comme suit :
Deux membres représentant l'aviation militaire désignés par le ministre des armées ;
Un membre représentant l'aviation civile désigné par le ministre chargé de l'aviation civile ;
Trois membres désignés par le ministre des armées sur propositions des organismes représentatifs de l'industrie aéronautique ;
Trois membres désignés par le ministre des armées sur propositions des organismes représentatifs du personnel navigant professionnel des essais et réceptions.
Article R421-11
Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/11/2023Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
La section du transport aérien est constituée comme suit :
Un membre représentant l'aviation civile, désigné par le ministre chargé de l'aviation civile ;
Un membre représentant l'aviation militaire, désigné par le ministre des armées ;
Six membres désignés par le ministre chargé de l'aviation civile sur propositions des exploitants du transport aérien ;
Six membres désignés par le ministre chargé de l'aviation civile et des transports sur propositions des organismes représentatifs du personnel navigant professionnel du transport aérien.
Article R421-12
Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/11/2023Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
La section du travail aérien est composée comme suit :
Un membre représentant l'aviation civile, désigné par le ministre chargé de l'aviation civile ;
Un membre représentant l'aviation militaire, désigné par le ministre des armées. Ce membre est le même que celui désigné par le ministre des armées pour représenter l'aviation militaire à la section du transport aérien ; il ne dispose que d'une seule voix quand le conseil est réuni en séance plénière ou en sections jumelées ;
Trois membres, désignés par le ministre chargé de l'aviation civile sur proposition des exploitants du travail aérien ;
Trois membres, désignés par le ministre chargé de l'aviation civil sur propositions des organismes représentatifs du personnel navigant professionnel du travail aérien.
Article R421-14
Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/11/2023Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Le conseil se réunit en séance plénière sur convocation de son président et en séance de sections jumelées sur convocation du président de section, le plus ancien des sections intéressées.
La convocation est de droit si elle est demandée par l'un des ministres intéressés ou sur renvoi d'une section.
Chaque section se réunit sur convocation de son président. La convocation est obligatoire si elle est demandée par le ministre chargé de l'aviation civile ou, en ce qui concerne la section des essais et réceptions, par le ministre des armées. Cette réunion a lieu dans le délai imparti par les demandeurs et dans le mois de la demande s'il n'en est pas fixé de plus bref.
Le président du conseil du personnel navigant et les présidents de sections peuvent convoquer, pour siéger avec voix consultative, toute personne, fonctionnaire ou non, dont le concours leur paraît utile.
Article R421-15
Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/11/2023Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Aucun vote ne peut avoir lieu que si la moitié au moins des membres titulaires ou suppléants ont pris part à la délibération. Toutefois, si ce quorum n'a pu être atteint au cours de deux séances consécutives consacrées à une même affaire, il n'est plus exigé au cours de la troisième séance. Les membres absents à deux séances consécutives sans motif valable peuvent être déclarés démissionnaires d'office.
Les votes ont lieu à la majorité des voix. En cas de partage, le président a voix prépondérante.
Article R421-16
Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/11/2023Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Les affaires soumises au conseil du personnel navigant ou aux sections font l'objet d'un rapport.
Les rapporteurs sont choisis par le président soit parmi les membres titulaires ou suppléants du conseil, soit sur une liste de fonctionnaires ou d'agents établie par le ministre chargé de l'aviation civile, pour les sections du transport aérien et du travail aérien, et par le ministre des armées, pour la section des essais et réceptions.
Les rapporteurs qui ne sont pas membres du conseil ou de la section compétente assistent, avec voix consultative, aux séances au cours desquelles leur rapport est discuté.
Article R422-1
Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/11/2023Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
La composition de l'équipage est déterminée d'après le type de l'aéronef, les caractéristiques et la durée du voyage à effectuer et la nature des opérations auxquelles l'aéronef est affecté.
Cet équipage est déterminé en conformité avec les règlements en vigueur :
Dans la catégorie Essais et réceptions, par le service public chargé des opérations ou l'entreprise, en accord avec le commandant de bord ;
Dans les catégories Transport aérien et Travail aérien, par l'exploitant.
La liste nominative de l'équipage est dressée avant chaque vol conformément aux règlements en vigueur.
Article R422-2
Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/11/2023Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Les fonctions de commandant de bord sont exercées par un pilote.
Le commandant de bord figure en premier sur la liste de l'équipage.
En cas de décès ou d'empêchement du commandant de bord, le commandement de l'aéronef est assuré, de plein droit, jusqu'au lieu de l'atterrissage, suivant l'ordre fixé par cette liste.
Article R423-1
Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/11/2023Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Les stipulations qui en vertu de l'article L. 423-1 doivent figurer obligatoirement sur le contrat de travail comportent notamment les précisions suivantes :
1° L'indemnité de licenciement qui est allouée, en application de l'article L. 423-1, sauf en cas de faute grave, au personnel licencié sans droit à pension à jouissance immédiate. Cette indemnité est calculée pour les sections A, B et C sur la base d'un mois de salaire mensuel minimum garanti par année de service dans l'entreprise et, pour la section D, sur la base d'un demi-mois par année de service, sans que l'exploitant soit tenu de dépasser le total de douze mois pour les sections A, B et C et de six mois pour la section D ;
2° Le délai de préavis à observer en cas de résiliation du contrat par l'une ou l'autre des parties et qui est au minimum de trois mois, sauf en cas de faute grave.
Pour le personnel de la catégorie D, la durée du délai de préavis est égale au minimum à un mois et demi, sauf en cas de faute grave.
Article R423-2
Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/11/2023Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Le commandant de bord est tenu de rendre compte à l'exploitant des circonstances qui l'ont amené à décider de l'interruption de la mission d'un membre de l'équipage.
Article R423-3
Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/11/2023Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Dans le cas prévu à l'article L. 423-3, l'intéressé est invité à présenter dès sa libération un rapport sur les causes et les circonstances des mesures dont il a été l'objet.
S'il apparaît que celles-ci n'ont pas été motivées par une faute grave de sa part, le solde de son salaire lui est versé sans délai ainsi que le montant de ses frais éventuels de logement et de subsistance au cours de la période considérée.
Dans le cas contraire et après avis du conseil de discipline ou jugement, suivant le cas, s'il est établi que les circonstances de l'internement, la détention ou la captivité sont dues à une faute grave de l'intéressé, ce dernier n'aura pas droit au versement du solde de son salaire, sans préjudice des sanctions éventuelles, lesquelles pourront comporter le remboursement des sommes perçues en application de l'article L. 423-4.
Article R423-4
Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/11/2023Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Dans le but d'améliorer et de perfectionner leurs connaissances professionnelles, les membres du personnel navigant pourront être appelés à suivre à terre les stages d'instruction qui seront jugés nécessaires par les chefs d'entreprises ou les autorités administratives.
Article R423-5
Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/11/2023Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Les éléments de rémunération du personnel navigant de l'aéronautique civile qui doivent être pris en considération pour la détermination du salaire mensuel minimum garanti et du salaire global moyen prévus au présent titre sont fixés par un arrêté ministériel.
Article R424-1
Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/11/2023Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Les prestations en espèces et indemnités versées en vertu de la législation sur la sécurité sociale, à l'exclusion des prestations familiales viendront en déduction des indemnités dues par l'exploitant au titre des articles L. 424-1 et L. 424-2.
Article R424-4
Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/11/2023Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
L'indemnité est versée à raison d'un tiers au conjoint non séparé de corps ni divorcé et à raison de deux tiers aux enfants à charge. La quote-part revenant aux enfants est répartie entre eux par parts égales. Lorsque le défunt ne laisse pas d'enfants à charge, l'indemnité est versée en totalité au conjoint non séparé de corps ni divorcé.
S'il n'y a pas de conjoint non séparé de corps ni divorcé, l'indemnité est versée en totalité aux enfants attributaires et répartie entre eux par parts égales.
Article R424-6
Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/11/2023Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Dans le cas d'incapacité permanente totale prévue à l'article R. 424-2, le navigant a droit à percevoir l'indemnité en capital résultant de l'article R. 424-3.
Article R424-7
Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/11/2023Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Pour les accidents survenus au cours de la période comprise entre la date d'entrée en vigueur de la loi n° 53-285 du 4 avril 1953 et le 1er octobre 1955 les indemnités dues à un ayant droit ou au groupe d'ayants droit constitué par le conjoint survivant et les enfants seront réduites, s'il y a lieu, du montant des sommes qui leur auront été versées, au même titre et sous quelque forme que ce soit, par les employeurs du personnel navigant ou les assureurs substitués aux employeurs.
Article R425-2
Version en vigueur du 09/04/1967 au 11/11/2001Version en vigueur du 09 avril 1967 au 11 novembre 2001
Le ministre chargé de l'aviation civile ou, s'il s'agit des essais et réceptions, le ministre des armées fait procéder à toutes investigations et enquêtes en vue de rechercher et de constater les causes des accidents ou incidents.
Article R425-3
Version en vigueur du 09/04/1967 au 11/11/2001Version en vigueur du 09 avril 1967 au 11 novembre 2001
Le ministre chargé de l'aviation civile ou le ministre des armées peut instituer une commission d'enquête dont la composition est fixée par arrêté et qui comprend obligatoirement un contrôleur en vol.
Cette commission d'enquête entend obligatoirement les représentants des entreprises intéressées ainsi que le personnel navigant mis en cause ou ses représentants.
Les rapports d'enquête sont adressés aux magistrats sur leur demande et sur décision du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des armées, aux Etats étrangers ayant participé à l'enquête, aux départements ministériels, aux compagnies exploitantes, aux aéro-clubs, aux propriétaires de l'aéronef intéressé à l'accident et au Journal officiel pour publication.
Article R425-4
Version en vigueur du 09/04/1967 au 18/09/2005Version en vigueur du 09 avril 1967 au 18 septembre 2005
Un conseil de discipline est chargé de proposer au ministre compétent l'application de sanctions à l'égard des personnes titulaires de licences et certificats qui seraient reconnues coupables de fautes commises soit dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de la profession de navigant, soit à l'occasion de vols accomplis à quelque titre que ce soit ou qui auraient encouru une condamnation définitive pour crime ou pour un délit contre la probité ou les bonnes moeurs.
Article R425-5
Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/11/2023Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Le conseil de discipline de l'aéronautique civile comprend deux sections : Essais et réceptions, Transport et travail aériens. Chacune d'elles est habilitée à proposer des sanctions au nom du conseil. Le conseil peut également siéger en séance plénière.
Chaque section comprend des représentants de l'administration, des exploitants et du personnel navigant professionnel. La composition et le fonctionnement du conseil sont fixés par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des armées.
Article R425-7
Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/11/2023Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
La section des essais et réceptions comprend :
Un membre représentant l'aviation militaire, désigné par le ministre des armées ;
Un membre représentant l'aviation civile, désigné par le ministre chargé de l'aviation civile ;
Le chef du personnel navigant du centre d'essais en vol ou son adjoint ;
Deux pilotes appartenant à la catégorie des essais et réceptions, désignés l'un par l'organisation la plus représentative des entreprises employant le personnel navigant professionnel des essais et réceptions, l'autre par le ministre des armées, sur proposition des organisations les plus représentatives de ce personnel ;
Deux membres du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile choisis par le ministre des armées en fonction de la spécialité de la personne traduite devant le conseil sur une liste comprenant deux noms pour chacune des spécialités suivantes : pilote d'essais et de réception d'avions, pilote d'essais de planeur, pilote d'essais et de réception d'hélicoptères, ingénieur d'essais, mécanicien d'essais, radionavigant d'essais, expérimentateur d'essais parachutiste d'essais.Cette liste est arrêtée par le ministre des armées sur proposition, pour l'un des noms de chaque spécialité, du directeur du centre d'essais en vol et, pour l'autre, des organisations les plus représentatives du personnel navigant professionnel des essais et des réceptions.
Article R425-8
Version en vigueur du 09/04/1967 au 03/07/1998Version en vigueur du 09 avril 1967 au 03 juillet 1998
La section du transport et du travail aériens comprend :Trois membres représentant l'aviation civile, désignés par le ministre chargé de l'aviation civile ;
Un membre de l'organisme du contrôle en vol, désigné par le ministre chargé de l'aviation civile ;
Un ancien pilote de ligne commandant de bord ayant cessé son activité professionnelle depuis moins de deux ans lors de sa nomination ou un pilote de ligne en activité, désigné d'un commun accord par la Compagnie nationale Air France et par l'organisation la plus représentative des entreprises de transport aérien ;
Deux membres du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, choisis par le ministre chargé de l'aviation civile en fonction de la spécialité de la personne traduite devant le conseil sur une liste comprenant ;
Deux pilotes de la catégorie transport aérien ;
Deux pilotes de la catégorie travail aérien, dont un pilote d'hélicoptère ;
Deux navigateurs ;
Deux mécaniciens navigants ;
Deux radionavigants ;
Deux membres du personnel navigant commercial du transport aérien ;
Deux photographes navigants professionnels ;
Deux parachutistes professionnels ;
Cette liste est arrêtée par le ministre chargé de l'aviation civile sur proposition des organisations les plus représentatives du personnel navigant professionnel du transport et du travail aériens.
Article R425-9
Version en vigueur du 09/04/1967 au 18/09/2005Version en vigueur du 09 avril 1967 au 18 septembre 2005
Les membres du conseil sont nommés pour deux ans. Leur mandat est renouvelable. Des suppléants peuvent être désignés dans les mêmes formes que les membres titulaires. Les personnes ayant encouru une condamnation inscrite à l'extrait n° 2 du casier judiciaire ou l'une des sanctions prévues à l'article R. 425-18 ne peuvent faire partie du conseil de discipline. Cessent de faire partie du conseil de discipline les membres qui viennent à perdre la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés, qui se démettent de leurs fonctions ou qui sont déclarés démissionnaires par le ministre compétent pour absence non justifiée à deux séances consécutives. Tout membre du conseil dont le mandat est interrompu est remplacé pour le temps à courir jusqu'à l'expiration de ce mandat.
Article R425-10
Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/11/2023Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Le ministre des armées, pour la section des essais et réceptions, et le ministre chargé de l'aviation civile, pour la section du transport et du travail aériens, désignent un président et un vice-président parmi les membres titulaires ou suppléants de la section.Lorsqu'il siège en séance plénière, le conseil est présidé par le plus âgé des présidents de section.
Article R425-11
Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/11/2023Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
La section des essais et réceptions est saisie par le ministre des armées. La section du transport et du travail aériens est saisie par le ministre chargé de l'aviation civile.Le ministre des armées, le ministre chargé de l'aviation civile ainsi que le président de la section saisie peuvent décider qu'une affaire doit être soumise au conseil siégeant en séance plénière.
Article R425-12
Version en vigueur du 09/04/1967 au 18/09/2005Version en vigueur du 09 avril 1967 au 18 septembre 2005
Le président de la section compétente du conseil notifie à la personne traduite devant le conseil les poursuites dont elle est l'objet, lui fait connaître les griefs articulés à son encontre et l'invite à présenter ses observations par écrit.
L'intéressé dispose à cet effet d'un délai fixé par le président, qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date à laquelle il a reçu notification des poursuites.
Le président convoque l'intéressé à une date telle que ce dernier puisse disposer, compte tenu du temps normal nécessaire à son déplacement, d'un délai minimum de cinq jours avant sa comparution pour prendre connaissance de son dossier au secrétariat de la section.
Article R425-13
Version en vigueur du 09/04/1967 au 18/09/2005Version en vigueur du 09 avril 1967 au 18 septembre 2005
Le président choisit un rapporteur soit parmi les membres titulaires ou suppléants du conseil, soit sur une liste de personnalités établie par le ministre des armées pour la section des essais et réceptions et par le ministre chargé de l'aviation civile pour la section du transport et du travail aériens.Le rapporteur entend toutes personnes et recueille toutes informations utiles à l'instruction de l'affaire.
La section compétente du conseil entend les personnes dont l'audition est jugée utile, le rapporteur en son rapport, l'intéressé en sa défense. Ce dernier peut se faire assister ou représenter soit par un avocat inscrit au barreau, soit par un membre du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile.
Au cas où l'intéressé néglige de comparaître ou de se faire représenter, le conseil ou la section compétente peut passer outre et délibère valablement.
Les débats ne sont pas publics.
Article R425-15
Version en vigueur du 09/04/1967 au 05/02/2004Version en vigueur du 09 avril 1967 au 05 février 2004
Le secrétariat de la section des essais et réceptions est assuré par le personnel du ministre chargé des armées. Celui de la section du transport et du travail aériens est assuré par le personnel de la direction générale de l'aviation civile. Celui du conseil siégant en séance plénière est assuré par le secrétariat de la section dont le président préside le conseil.Le secrétariat assiste aux séances et aux délibérations. Il est tenu au secret.
Article R425-16
Version en vigueur du 09/04/1967 au 11/11/2001Version en vigueur du 09 avril 1967 au 11 novembre 2001
Abrogé par Décret n°2001-1043 du 8 novembre 2001 - art. 5 (V) JORF 11 novembre 2001
Quand la commission d'enquête prévue à l'article R. 425-3 conclut à une faute professionnelle, un double du dossier est adressé directement au conseil de discipline de l'aéronautique civile.
Article R425-19
Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/11/2023Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
En cas de présomption grave au sujet de la responsabilité du commandant de bord ou d'un membre de l'équipage et en attendant les conclusions du conseil de discipline, le ministre compétent peut suspendre l'intéressé de ses fonctions pour une durée qui en aucun cas n'excédera deux mois.
L'intéressé bénéficie pendant la durée de la suspension de son salaire minimum garanti.
Article R426-1
Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 décembre 2010
Les personnels navigants professionnels de l'aéronautique civile inscrits sur les registres spéciaux prévus à l'article L. 421-3 et à l'article R. 421-3 qui exercent la profession de navigant de manière habituelle à titre d'occupation principale ainsi que les navigants détenteurs de la carte de stagiaire sont obligatoirement affiliés à la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile régie par l'article L. 4 du code de la sécurité sociale (1) et sous réserve des dispositions du présent chapitre par les articles 43 à 58 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 (2).
L'affiliation à la caisse de retraite, au titre du régime de retraite et du régime d'assurance, des personnels répondant aux conditions de l'alinéa précédent et employés par une entreprise étrangère est accordée ou maintenue par décision du conseil d'administration de la caisse de retraite sur la demande de ladite entreprise concernant l'ensemble des membres du personnel en cause ou, à défaut sur la demande individuellement présentée par les navigants intéressés appartenant à cette entreprise. Le conseil d'administration de la caisse de retraite fixe s'il y a lieu en chaque cas les conditions d'adaptation des sections I et II du présent chapitre.
(1) Devenu l'article L. 731-1 du code de la sécurité sociale (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985), l'article L. 731-1 ayant lui-même été transféré sous l'article L. 732-1 du même code.
(2) Repris aux articles R. 731-1 à R. 731-15 du code de la sécurité sociale (Décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985).Article R426-4
Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
L'équilibre financier de la caisse de retraite doit être assuré par ses seules ressources. Au cas où il serait constaté que les ressources sont insuffisantes pour assurer le service intégral des prestations prévues au présent décret, celles-ci seraient réduites au prorata.
Article R426-6
Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/01/2012Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 janvier 2012
Les personnels affiliés à la caisse lui sont redevables selon les modalités fixées par le conseil d'administration d'une cotisation égale à 6 % de leur traitement brut plafonné défini à l'article R. 426-5 a.
La cotisation de l'affilié est précomptée par son employeur lors de chaque paie.
Article R426-7
Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/01/2012Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 janvier 2012
Les employeurs des personnels affiliés à la caisse lui versent une cotisation égale à 12 % du traitement brut plafonné défini à l'article R. 426-5 a.
Article R426-9
Version en vigueur du 09/04/1967 au 29/11/1991Version en vigueur du 09 avril 1967 au 29 novembre 1991
Sur demande des intéressés, les cotisations des personnels navigants des essais réception et des parachutistes professionnels sont majorées de 50 p. 100. Dans ce cas, les cotisations des employeurs sont majorées dans la même proportion.
Les majorations prévues ci-dessus ne sont plus appliquées lorsque le nombre des années valables pour la retraite, calculé en fonction des dispositions de l'article R. 426-13, atteint vingt-cinq. Au-delà de cette limite, ces personnels et leurs employeurs continueront à cotiser selon les dispositions prévues aux articles R. 426-6, R. 426-7 et R. 426-8.
Article R426-28
Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/11/2023Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Les navigants et anciens navigants ainsi que leurs ayants droit peuvent, sur leur demande, faire prendre en compte les services civils répondant aux conditions du présent code et antérieurs à la date d'application du régime de retraite à la catégorie professionnelle dont ils relèvent moyennant le rachat des cotisations prévues à l'article R. 426-6 assises sur les traitements réels pour les services accomplis après le 31 décembre 1945 et sur les traitements forfaitaires annuels figurant au tableau annexé à l'arrêté interministériel du 21 mai 1953 pour les services antérieurs au 1er janvier 1946. Les cotisations correspondantes seront multipliées par le rapport de l'indice de l'année de versement des cotisations à celui de l'année à laquelle correspond le traitement retenu pour l'assiette.