Code de l'aviation civile

En vigueur du 09/04/1967 au 18/09/2005En vigueur du 09 avril 1967 au 18 septembre 2005

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Article R425-13

Version en vigueur du 09/04/1967 au 18/09/2005Version en vigueur du 09 avril 1967 au 18 septembre 2005

Le président choisit un rapporteur soit parmi les membres titulaires ou suppléants du conseil, soit sur une liste de personnalités établie par le ministre des armées pour la section des essais et réceptions et par le ministre chargé de l'aviation civile pour la section du transport et du travail aériens.

Le rapporteur entend toutes personnes et recueille toutes informations utiles à l'instruction de l'affaire.

La section compétente du conseil entend les personnes dont l'audition est jugée utile, le rapporteur en son rapport, l'intéressé en sa défense. Ce dernier peut se faire assister ou représenter soit par un avocat inscrit au barreau, soit par un membre du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile.

Au cas où l'intéressé néglige de comparaître ou de se faire représenter, le conseil ou la section compétente peut passer outre et délibère valablement.

Les débats ne sont pas publics.