Code de l'aviation civile

En vigueur du 09/04/1967 au 11/11/2001En vigueur du 09 avril 1967 au 11 novembre 2001

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Article R425-3

Version en vigueur du 09/04/1967 au 11/11/2001Version en vigueur du 09 avril 1967 au 11 novembre 2001

Le ministre chargé de l'aviation civile ou le ministre des armées peut instituer une commission d'enquête dont la composition est fixée par arrêté et qui comprend obligatoirement un contrôleur en vol.

Cette commission d'enquête entend obligatoirement les représentants des entreprises intéressées ainsi que le personnel navigant mis en cause ou ses représentants.

Les rapports d'enquête sont adressés aux magistrats sur leur demande et sur décision du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des armées, aux Etats étrangers ayant participé à l'enquête, aux départements ministériels, aux compagnies exploitantes, aux aéro-clubs, aux propriétaires de l'aéronef intéressé à l'accident et au Journal officiel pour publication.