Code de l'aviation civile

En vigueur du 09/04/1967 au 18/09/2005En vigueur du 09 avril 1967 au 18 septembre 2005

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Article R425-12

Version en vigueur du 09/04/1967 au 18/09/2005Version en vigueur du 09 avril 1967 au 18 septembre 2005

Le président de la section compétente du conseil notifie à la personne traduite devant le conseil les poursuites dont elle est l'objet, lui fait connaître les griefs articulés à son encontre et l'invite à présenter ses observations par écrit.

L'intéressé dispose à cet effet d'un délai fixé par le président, qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date à laquelle il a reçu notification des poursuites.

Le président convoque l'intéressé à une date telle que ce dernier puisse disposer, compte tenu du temps normal nécessaire à son déplacement, d'un délai minimum de cinq jours avant sa comparution pour prendre connaissance de son dossier au secrétariat de la section.