Code électoral

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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    • Article L294

      Version en vigueur depuis le 04/08/2013Version en vigueur depuis le 04 août 2013

      Modifié par LOI n°2013-702 du 2 août 2013 - art. 12

      Dans les départements où sont élus deux sénateurs ou moins, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours.

      Nul n'est élu sénateur au premier tour du scrutin s'il n'a réuni :

      1° La majorité absolue des suffrages exprimés ;

      2° Un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits.

      Au second tour de scrutin, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est élu.

    • Article L295

      Version en vigueur depuis le 04/08/2013Version en vigueur depuis le 04 août 2013

      Modifié par LOI n°2013-702 du 2 août 2013 - art. 13

      Dans les départements où sont élus trois sénateurs ou plus, l'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

      Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation.

    • Article LO296

      Version en vigueur depuis le 25/09/2011Version en vigueur depuis le 25 septembre 2011

      Modifié par LOI organique n°2011-410 du 14 avril 2011 - art. 1

      Nul ne peut être élu au Sénat s'il n'est âgé de vingt-quatre ans révolus.

      Les autres conditions d'éligibilité et les inéligibilités sont les mêmes que pour l'élection à l'Assemblée nationale.

      Toutefois, pour l'application de l'alinéa précédent, n'est pas réputée faire acte de candidature contre un sénateur devenu membre du Gouvernement la personne qui a été appelée à le remplacer dans les conditions prévues à l'article LO. 319 lorsqu'elle se présente sur la même liste que lui.

    • Article L298

      Version en vigueur depuis le 02/02/2018Version en vigueur depuis le 02 février 2018

      Modifié par LOI n°2018-51 du 31 janvier 2018 - art. 6

      Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature énonçant leurs nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession.

      Ils joignent la copie d'un justificatif d'identité ainsi que les pièces de nature à prouver qu'il a été procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas été procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa des mêmes articles L. 52-5 et L. 52-6.

    • Article L299

      Version en vigueur depuis le 02/02/2018Version en vigueur depuis le 02 février 2018

      Modifié par LOI n°2018-51 du 31 janvier 2018 - art. 6

      Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, chaque candidat doit mentionner dans sa déclaration de candidature les nom, sexe, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de la personne appelée à le remplacer comme sénateur dans les cas prévus à l'article LO. 319. Il doit y joindre l'acceptation écrite du remplaçant revêtue de la signature de ce dernier, suivie de la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à être remplaçant (e) de (indication des nom et prénoms du candidat) à l'élection au Sénat. ” Ce remplaçant doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats et transmettre la copie d'un justificatif d'identité. Le candidat et son remplaçant sont de sexe différent.

      Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature. Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat. Nul ne peut désigner pour le second tour de scrutin une personne autre que celle qui figurait sur sa déclaration de candidature lors du premier tour.

    • Article L300

      Version en vigueur depuis le 02/02/2018Version en vigueur depuis le 02 février 2018

      Modifié par LOI n°2018-51 du 31 janvier 2018 - art. 6

      Dans les départements où les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, chaque liste de candidats doit comporter deux noms de plus qu'il y a de sièges à pourvoir. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

      Outre les renseignements mentionnés à l'article L. 298, la déclaration doit indiquer le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats. La déclaration de chaque candidat comporte la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection au Sénat sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). ”

      Une déclaration collective pour chaque liste est faite par un mandataire de celle-ci. Tout changement de composition d'une liste ne peut être effectué que par retrait de celle-ci et le dépôt d'une nouvelle déclaration. La déclaration de retrait doit comporter la signature de l'ensemble des candidats de la liste.

      Le retrait d'une liste ne peut intervenir après l'expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidatures.

      En cas de décès de l'un des candidats au cours de la campagne électorale, les autres candidats de la liste auront le droit de le remplacer jusqu'à la veille de l'ouverture du scrutin par un nouveau candidat au rang qui leur conviendra.

    • Article L301

      Version en vigueur depuis le 04/08/2013Version en vigueur depuis le 04 août 2013

      Modifié par LOI n°2013-702 du 2 août 2013 - art. 14

      Les déclarations de candidatures doivent, pour le premier tour, être déposées en double exemplaire à la préfecture au plus tard à 18 heures le troisième vendredi qui précède le scrutin.

      Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration. Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature si celle-ci est conforme aux prescriptions des lois en vigueur.

    • Article L302

      Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

      Les candidatures multiples sont interdites.

      Nul ne peut être candidat dans une même circonscription sur plusieurs listes ni dans plusieurs circonscriptions.

    • Article L303

      Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

      Si une déclaration ne remplit pas les conditions prévues aux articles précédents, le préfet saisit dans les vingt-quatre heures le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. Son jugement ne peut être contesté que devant le conseil constitutionnel saisi de l'élection.

    • Article LO304

      Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

      Les dispositions de l'article LO. 160 sont applicables.

    • Article L305

      Version en vigueur depuis le 04/08/2013Version en vigueur depuis le 04 août 2013

      Modifié par LOI n°2013-702 du 2 août 2013 - art. 11

      Dans les départements où s'applique le scrutin majoritaire, tout candidat en vue du second tour doit déposer à la préfecture, une demi-heure au moins avant l'heure fixée pour l'ouverture du scrutin, une déclaration conforme aux dispositions des articles L. 298 et L. 299. Il est immédiatement délivré récépissé de cette déclaration.

      Nul ne peut être candidat au second tour s'il ne s'est présenté au premier tour.

    • Article L306

      Version en vigueur depuis le 04/02/2023Version en vigueur depuis le 04 février 2023

      Modifié par LOI n°2023-55 du 2 février 2023 - art. 1

      Les articles L. 48-1 à L. 50-1, L. 52-1, L. 52-3, L. 163-1 et L. 163-2 sont applicables.

      En cas de second tour, l'article L. 49 n'est pas applicable entre la proclamation des résultats du premier tour et l'ouverture du second tour.

    • Article L307

      Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

      Sont applicables :

      -les dispositions de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion, à l'exception de son article 5 et celles de la loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques ;

      -les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Toutefois, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les articles 15 et 17 de ladite loi ne sont applicables que sous réserve des dispositions de la loi locale du 10 juillet 1906.

    • Article L308

      Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

      Un décret en conseil d'Etat fixe le nombre, les dimensions et les modalités d'envoi des circulaires et bulletins de vote que les candidats peuvent faire imprimer et envoyer aux membres du collège électoral.

      L'Etat prend à sa charge les frais d'envoi de ces circulaires et bulletins.

      En outre, il rembourse le coût du papier et les frais d'impression des circulaires et bulletins aux candidats ayant obtenu, en cas de scrutin proportionnel, au moins 5 % des suffrages exprimés ou, en cas de scrutin majoritaire, à l'un des deux tours au moins 10 % des suffrages exprimés.

    • Article L308-1

      Version en vigueur depuis le 17/11/2013Version en vigueur depuis le 17 novembre 2013

      Modifié par LOI n°2013-1029 du 15 novembre 2013 - art. 26

      Le chapitre V bis du titre Ier du livre Ier est applicable aux candidats aux élections sénatoriales.

      Le plafond des dépenses pour l'élection des sénateurs est de 10 000 € par candidat ou par liste. Il est majoré de :

      1° 0,05 € par habitant du département pour les départements élisant deux sénateurs ou moins ;

      2° 0,02 € par habitant du département pour les départements élisant trois sénateurs ou plus.

      Les montants prévus au présent article sont actualisés tous les ans par décret. Ils évoluent comme l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac.

    • Article L309

      Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

      Les électeurs sont convoqués par décret.
    • Article L310

      Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

      Le décret portant convocation des électeurs fixe les heures d'ouverture et de clôture du ou des scrutins.
    • Article L312

      Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

      Dans les départements, le collège électoral se réunit au chef-lieu.
    • Article L313

      Version en vigueur depuis le 11/05/2004Version en vigueur depuis le 11 mai 2004

      Modifié par Loi n°2004-404 du 10 mai 2004 - art. 9 () JORF 11 mai 2004

      Le vote a lieu sous enveloppes.

      Le jour du vote, celles-ci sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote.

      Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement à celui des électeurs inscrits.

      Si, par suite d'un cas de force majeure, du délit prévu à l'article L. 113 ou pour toute autre cause, ces enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau est tenu de les remplacer par d'autres d'un type uniforme, et de procéder au scrutin conformément aux dispositions du présent code. Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées.

      Dans les départements dans lesquels l'élection a lieu à la représentation proportionnelle, des machines à voter agréées dans les conditions fixées à l'article L. 57-1 peuvent être utilisées. Dans ce cas, les alinéas précédents ne sont pas applicables.

    • Article L314

      Version en vigueur depuis le 11/05/2004Version en vigueur depuis le 11 mai 2004

      Modifié par Loi n°2004-404 du 10 mai 2004 - art. 9 () JORF 11 mai 2004

      A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de son droit de voter, prend lui-même une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe ; le président le constate, sans toucher l'enveloppe, que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.

      Dans chaque section de vote il y a un isoloir par trois cents électeurs inscrits ou par fraction.

      Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.

      Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, l'électeur, après avoir fait constater son identité ou fait la preuve de son droit de voter, fait enregistrer son suffrage par la machine à voter.

    • Article L314-1

      Version en vigueur depuis le 11/05/2004Version en vigueur depuis le 11 mai 2004

      Modifié par Loi n°2004-404 du 10 mai 2004 - art. 10 () JORF 11 mai 2004

      Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste des électeurs du département certifiée par le préfet, reste déposée sur la table du bureau de vote. Cette copie constitue la liste d'émargement.

      Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement.

    • Article L315

      Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

      Les bulletins de vote doivent comporter le nom du ou des candidats et, lorsqu'il y a lieu, ceux de leurs remplaçants.
    • Article L317

      Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

      Les délégués qui ont pris part au scrutin reçoivent une indemnité de déplacement payée sur les fonds de l'Etat et dont le taux et les modalités de perception sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.

      Cette indemnité est également versée aux électeurs de droit qui ne reçoivent pas une indemnité annuelle au titre de leur mandat.

    • Article L318

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

      Tout membre du collège électoral qui, sans cause légitime, n'aura pas pris part au scrutin, sera condamné à une amende de 100 euros par le tribunal judiciaire du chef-lieu, sur les réquisitions du ministère public.

      La même peine peut être appliquée dans les mêmes conditions au délégué suppléant qui, dûment averti en temps utile, n'aura pas pris part aux opérations de vote.


      Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

    • Article LO319

      Version en vigueur depuis le 02/10/2017Version en vigueur depuis le 02 octobre 2017

      Modifié par LOI n°2017-1338 du 15 septembre 2017 - art. 4

      Sous réserve du second alinéa du présent article, les sénateurs élus au scrutin majoritaire dont le siège devient vacant pour toute autre cause que l'annulation de l'élection, la démission d'office prononcée par le Conseil constitutionnel en application des articles LO 136-1 ou LO 136-4, la démission intervenue pour tout autre motif qu'une incompatibilité prévue aux articles LO 137, LO 137-1, LO 141 ou LO 141-1 ou la déchéance constatée par le Conseil constitutionnel en application de l'article LO 136 sont remplacés par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.

      Les sénateurs élus au scrutin majoritaire qui acceptent des fonctions gouvernementales sont remplacés, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions, par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.


      En vertu de l'article 12 de la loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur, le présent article s'applique à tout sénateur élu au scrutin majoritaire à compter du premier renouvellement du Sénat suivant le 31 mars 2017, soit le 2 octobre 2017.

    • Article LO320

      Version en vigueur depuis le 15/01/2009Version en vigueur depuis le 15 janvier 2009

      Modifié par LOI organique n°2009-38 du 13 janvier 2009 - art. 4

      Le sénateur élu à la représentation proportionnelle dont le siège devient vacant pour toute autre cause que l'acceptation de fonctions gouvernementales est remplacé par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat devenu sénateur conformément à l'ordre de cette liste.

      Le sénateur élu à la représentation proportionnelle qui accepte des fonctions gouvernementales est remplacé, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions, par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat devenu sénateur conformément à l'ordre de la liste. A l'expiration du délai d'un mois, le sénateur reprend l'exercice de son mandat. Le caractère temporaire du remplacement pour cause d'acceptation de fonctions gouvernementales s'applique au dernier candidat devenu sénateur conformément à l'ordre de la liste. Celui-ci est replacé en tête des candidats non élus de cette liste.

    • Article LO321

      Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

      Les dispositions de l'article LO. 177 sont applicables.

    • Article LO322

      Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

      En cas d'annulation des opérations électorales d'une circonscription, dans les cas de vacance autres que ceux visés à l'article LO. 319 ou lorsque les dispositions des articles LO. 319 et LO. 320 ne peuvent plus être appliquées, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois.

      Il n'est toutefois procédé à aucune élection partielle dans l'année qui précède un renouvellement partiel du Sénat.

    • Article LO323

      Version en vigueur depuis le 15/01/2009Version en vigueur depuis le 15 janvier 2009

      Modifié par LOI organique n°2009-38 du 13 janvier 2009 - art. 5

      Le mandat des personnes ayant remplacé, dans les conditions prévues au premier alinéa des articles LO. 319 et LO. 320 et à l'article LO. 322 ci-dessus, les sénateurs dont le siège était devenu vacant expire à la date où le titulaire initial aurait été lui-même soumis à renouvellement.

    • Article L324

      Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

      Les élections partielles prévues à l'article LO. 322 ont lieu selon les règles fixées pour les renouvellements normaux.

      Néanmoins dans tous les cas où la vacance porte sur un seul siège, il y est pourvu par une élection au scrutin majoritaire à deux tours.