Code électoral

En vigueur depuis le 15/01/2009En vigueur depuis le 15 janvier 2009

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Article LO323

Version en vigueur depuis le 15/01/2009Version en vigueur depuis le 15 janvier 2009

Modifié par LOI organique n°2009-38 du 13 janvier 2009 - art. 5

Le mandat des personnes ayant remplacé, dans les conditions prévues au premier alinéa des articles LO. 319 et LO. 320 et à l'article LO. 322 ci-dessus, les sénateurs dont le siège était devenu vacant expire à la date où le titulaire initial aurait été lui-même soumis à renouvellement.