Code électoral

En vigueur depuis le 28/10/1964En vigueur depuis le 28 octobre 1964

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Article L303

Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

Si une déclaration ne remplit pas les conditions prévues aux articles précédents, le préfet saisit dans les vingt-quatre heures le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. Son jugement ne peut être contesté que devant le conseil constitutionnel saisi de l'élection.