Article R*311-1
Version en vigueur du 02/04/1978 au 11/09/1999Version en vigueur du 02 avril 1978 au 11 septembre 1999
Les officiers de port exercent dans les ports et leurs dépendances, outre les attributions qui leur sont conférées par les articles L. 311-4, L. 321-2, L. 323-1, L. 323-4, L. 331-4 et L. 331-6, les attributions énumérées aux articles R. 311-3 à R. 311-11 et R. 311-13 à R. 311-19. Leur compétence s'étend sur les passes d'accès et rades en ce qui concerne la sûreté matérielle.
Dans les ports non autonomes, ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du ministre chargé des ports maritimes et sous les ordres immédiats des ingénieurs des ponts et chaussées, sauf en ce qui concerne les attributions visées aux articles R. 311-10 et R. 311-11, R. 311-13 à R. 311-15 et R. 311-17, pour lesquelles ils relèvent du ministre chargé de la marine nationale ou du ministre chargé de la marine marchande.
Dans les ports autonomes, les officiers de port sont pris dans le personnel du ministère chargé des ports maritimes ; ils exercent leurs fonctions sous les ordres du directeur et des ingénieurs des ponts et chaussées, sauf en ce qui concerne les attributions visées aux articles R. 311-10 et R. 311-11, R. 311-13 à R. 311-15 et R. 311-17, pour lesquelles ils relèvent du ministre chargé de la marin nationale ou du ministre chargé de la marine marchande.
Article R*311-2
Version en vigueur du 02/04/1978 au 20/07/2009Version en vigueur du 02 avril 1978 au 20 juillet 2009
Les attributions conférées aux officiers de port peuvent être étendues, par décision du ministre chargé des ports maritimes, à deux ou plusieurs ports.
Lorsque les mêmes passes donnent accès à plusieurs ports, si la surveillance et la police de ces ports ne sont pas assurées par les mêmes officiers de port, la compétence de chaque service est déterminée par décision ministérielle et à défaut par le chef du service maritime.
Des arrêtés ministériels fixent les zones du littoral auxquelles pourra s'étendre la compétence des officiers de port en dehors des ports auxquels ils sont spécialement affectés et de leurs passes d'accès, en cas d'événements nécessitant leur intervention.
Article R*311-3
Version en vigueur du 02/04/1978 au 20/07/2009Version en vigueur du 02 avril 1978 au 20 juillet 2009
Les officiers de port assurent l'exécution de tous les règlements généraux et particuliers concernant la police et l'exploitation du port et des voies ferrées des quais, ainsi que des prescriptions auxquelles sont soumis les outillages publics ou privés et les occupations temporaires.
Article R*311-4
Version en vigueur du 02/04/1978 au 20/07/2009Version en vigueur du 02 avril 1978 au 20 juillet 2009
Les officiers de port dressent des procès-verbaux contre ceux qui se sont rendus coupables de délits ou de contraventions aux règlements dont ils sont chargés d'assurer l'exécution.
Article R*311-5
Version en vigueur du 02/04/1978 au 20/07/2009Version en vigueur du 02 avril 1978 au 20 juillet 2009
Dans les cas prévus à l'article L. 311-2, les officiers de port doivent, après avoir établi le procès-verbal visé audit article, l'adresser au procureur de la République.
Article R*311-6
Version en vigueur du 02/04/1978 au 20/07/2009Version en vigueur du 02 avril 1978 au 20 juillet 2009
Les officiers de port surveillent et contrôlent l'éclairage des phares et fanaux et les signaux, tant de jour que de nuit, ainsi que le balisage, dans l'étendue des ports, rades et passes navigables. Ils prennent, dans la limite des règlements en vigueur, toutes mesures propres à éviter qu'aucun dispositif d'éclairage public ou privé, aucun appareil sonore ne risque de provoquer des confusions avec la signalisation maritime existante ou d'en gêner la visibilité ou l'audition.
Ils se tiennent au courant de l'état des fonds et des conditions de navigabilité, donnent leurs ordres en conséquence, et signalent à l'ingénieur tous les faits intéressant l'entretien et la conservation des ouvrages et les mouvements des navires à l'intérieur des ports et dans les passes.
En cas d'événement imprévu et indépendamment des ordres qu'ils donnent dans la limite de leur compétence, ils prennent, s'il y a lieu, notamment en ce qui concerne le balisage, les premières mesures d'urgence que la situation peut comporter.
Article R*311-7
Version en vigueur du 02/04/1978 au 20/07/2009Version en vigueur du 02 avril 1978 au 20 juillet 2009
Les officiers de port règlent l'ordre d'entrée et de sortie des navires dans les ports et bassins. Ils fixent la place que ces navires doivent occuper, les font ranger et amarrer, ordonnent et dirigent tous les mouvements.
Ils donnent des ordres aux capitaines, patrons, pilotes, maîtres haleurs et lamaneurs en tout ce qui concerne le mouvement des navires et l'accomplissement des mesures de sûreté, d'ordre et de police.
Ils donnent également des ordres aux pontiers et éclusiers en tout ce qui se rapporte à la manoeuvre des ponts mobiles et des écluses.
Ils ont le droit, dans les cas d'urgence ou d'inexécution des ordres qu'ils auraient donnés, de se rendre à bord et d'y prendre, à la charge des contrevenants, toutes mesures nécessaires à la manoeuvre des navires.
Article R*311-10
Version en vigueur du 02/04/1978 au 11/09/1999Version en vigueur du 02 avril 1978 au 11 septembre 1999
Quand un navire ou bâtiment de mer est en détresse dans un port, une rade ou une passe navigable, les officiers de port donnent les premiers ordres en vue du sauvetage et rendent compte immédiatement aux ingénieurs des ponts et chaussées du service maritime ou du port autonome dont ils relèvent, qui avisent aussitôt les services des affaires maritimes et de la marine nationale.
Article R*311-11
Version en vigueur du 02/04/1978 au 11/09/1999Version en vigueur du 02 avril 1978 au 11 septembre 1999
Lorsque le navire ou le bâtiment en détresse est susceptible de former écueil ou obstacle dans le port, à l'entrée du port, dans les passes d'accès ou dans la rade, l'officier de port constate cette situation et en informe aussitôt les ingénieurs. Il leur adresse un rapport écrit dont il fait parvenir une copie d'une part aux services de la marine nationale, d'autre part au service des affaires maritimes.
Les opérations sont alors poursuivies, selon le cas, par le service des ponts et chaussées (service maritime) ou par le port autonome conformément aux instructions concertées entre les ministres compétents.
Article R*311-12
Version en vigueur du 02/04/1978 au 11/09/1999Version en vigueur du 02 avril 1978 au 11 septembre 1999
Si le navire ou bâtiment en détresse n'est pas susceptible de former écueil ou obstacle dans le port, à l'entrée du port, dans les passes d'accès ou dans la rade, les ingénieurs en informent les services des affaires maritimes et de la marine nationale. Les services des affaires maritimes prennent la direction des opérations de sauvetage ; ils font appel, s'ils le jugent convenable, aux services de la marine nationale qui font alors connaître, sans le moindre délai, s'ils prennent ou non la direction des opérations.
Article R*311-13
Version en vigueur du 02/04/1978 au 11/09/1999Version en vigueur du 02 avril 1978 au 11 septembre 1999
Dans les ports de commerce attenant à un port militaire et dans les passes d'accès ou rades dépendant de ce port, les officiers de port avisent de la situation du navire en détresse, que celui-ci soit ou non susceptible de former écueil ou obstacle, en même temps que les ingénieurs, les services de la marine nationale et ceux des affaires maritimes.
Les services de la marine nationale font connaître, sans le moindre délai, s'ils prennent la direction des opérations ou s'ils en laissent la charge aux services des ponts et chaussées ou des affaires maritimes selon les cas prévus aux articles R. 311-11 et R. 311-12. En temps de guerre, le régime du présent article est applicable dans tous les ports où il existe un commandant de la marine ainsi que dans les rades ou passes navigables de ces ports.
Article R*311-14
Version en vigueur du 02/04/1978 au 20/07/2009Version en vigueur du 02 avril 1978 au 20 juillet 2009
Dans tous les cas prévus aux articles R. *311-12 et R. *311-13 où la direction des opérations est prise par les services des affaires maritimes ou par ceux de la marine nationale, les officiers de port sont tenus de leur prêter concours.
Article R*311-15
Version en vigueur du 02/04/1978 au 20/07/2009Version en vigueur du 02 avril 1978 au 20 juillet 2009
Les officiers de port sont soumis à l'autorité du ministre chargé de la marine nationale, par l'intermédiaire des préfets maritimes ou commandants de la marine, lorsque sont en cause :
1. La conservation des bâtiments de la marine nationale et des navires de guerre étrangers de passage ;
2. La liberté de leurs mouvements eu égard aux nécessités militaires ;
3. L'arrivée, le départ ou le séjour dans les ports de tous les objets d'approvisionnement ou d'armement destinés à la marine nationale.
Dans les ports de commerce attenant aux ports militaires, les officiers de port sont tenus d'obtempérer aux ordres de l'officier directeur du port militaire pour tout ce qui intéresse la marine nationale.
Les officiers de port rendent compte aux ingénieurs des instructions qu'ils ont reçues.
Les chefs de service locaux de la marine nationale communiquent immédiatement, en copie, au directeur du port ou au chef du service maritime, les consignes générales ou instructions particulières qu'ils donnent aux officiers de port.
Article R*311-16
Version en vigueur du 02/04/1978 au 20/07/2009Version en vigueur du 02 avril 1978 au 20 juillet 2009
Les officiers de port doivent prêter leur concours pour assurer la sécurité des bâtiments militaires français qui se trouvent dans le port.
Ils veillent notamment à ce que le feu ne soit pas communiqué à ces bâtiments.
Article R*311-17
Version en vigueur du 02/04/1978 au 20/07/2009Version en vigueur du 02 avril 1978 au 20 juillet 2009
Les officiers de port sont tenus de faire immédiatement aux services de la marine nationale le rapport des mouvements des bâtiments étrangers, des événements de mer et de tous faits parvenus à leur connaissance, qui peuvent intéresser la marine nationale.
Article R*311-18
Version en vigueur du 02/04/1978 au 11/09/1999Version en vigueur du 02 avril 1978 au 11 septembre 1999
Les officiers de port doivent aviser par les voies les plus rapides les services des affaires maritimes de tous les faits parvenus à leur connaissance et donnant à penser qu'un navire ne peut prendre la mer sans danger pour l'équipage et les passagers.
Ils peuvent interdire le départ de ce navire jusqu'à l'intervention du service compétent.
Article R*311-19
Version en vigueur du 02/04/1978 au 20/07/2009Version en vigueur du 02 avril 1978 au 20 juillet 2009
Les officiers de port tiennent les registres et dressent les états prévus par les règlements et les instructions ministérielles.
Ils fournissent les rapports qui leur sont demandés par les ingénieurs sur toutes les questions de leur compétence.
Article R*311-20
Version en vigueur du 02/04/1978 au 20/07/2009Version en vigueur du 02 avril 1978 au 20 juillet 2009
Ainsi qu'il est dit à l'article 1er du décret n° 70-832 du 3 septembre 1970 : les officiers de port adjoints secondent les officiers de port dans l'exercice de leurs fonctions et, s'il est nécessaire, les suppléent.
Ils exercent, concurremment avec les officiers de port, les attributions conférées à ces derniers.
Ils peuvent également, dans les ports autres que les ports autonomes, assurer la mission de commandant de port.
Article R*311-21
Version en vigueur du 02/04/1978 au 20/07/2009Version en vigueur du 02 avril 1978 au 20 juillet 2009
Des agents auxiliaires dénommés "surveillants de port" peuvent être chargés de la surveillance des ports dont l'importance ne justifie pas la présence d'un officier de port ni celle d'un officier de port adjoint.
Ils remplissent toutes les fonctions des officiers de port adjoints.
Ils peuvent notamment constater les contraventions dans les conditions prévues par les articles L. 321-2 et L. 331-4.
Article R*323-1
Version en vigueur du 02/04/1978 au 01/01/2002Version en vigueur du 02 avril 1978 au 01 janvier 2002
Tout capitaine de navire entrant dans le port est tenu, dans les vingt-quatre heures, de se déclarer au bureau des officiers de port sous peine d'une amende de 1000 à 2000 F.
Article R*323-2
Version en vigueur du 02/04/1978 au 01/01/2002Version en vigueur du 02 avril 1978 au 01 janvier 2002
Il doit toujours y avoir des matelots à bord des navires pendant leur séjour dans les ports pour faciliter le passage des bâtiments entrant et sortant, larguer les amarres et faire toutes manoeuvres nécessaires, sous peine pour les capitaines ou patrons d'une amende de 160 à 600 F.
Article R*323-3
Version en vigueur du 02/04/1978 au 01/01/2002Version en vigueur du 02 avril 1978 au 01 janvier 2002
Les navires ne peuvent être amarrés qu'aux organes spéciaux établis à cet effet sur les ouvrages, sous peine d'une amende de 1000 à 2000 F.
Article R*323-4
Version en vigueur du 02/04/1978 au 20/07/2009Version en vigueur du 02 avril 1978 au 20 juillet 2009
Les navires sont placés conformément aux règlements de police et aux ordres des officiers de port. Ils doivent quitter le quai aussitôt achevées leurs opérations.
Article R*323-5
Version en vigueur du 02/04/1978 au 20/07/2009Version en vigueur du 02 avril 1978 au 20 juillet 2009
Pour l'application de l'article L. 323-2, l'agent verbalisateur qui reçoit un cautionnement d'un contrevenant aux ordres visés à l'article L. 323-1 délivre en échange un reçu détaché d'un carnet à souches dont le modèle est arrêté par le ministre de l'économie et des finances.
Dans les quarante-huit heures, l'agent verbalisateur dépose le montant du cautionnement entre les mains du comptable du Trésor.
Article R*323-6
Version en vigueur du 02/04/1978 au 01/01/2002Version en vigueur du 02 avril 1978 au 01 janvier 2002
Les capitaines de navires qui, en cas de nécessité absolue, mouillent des ancres dans le port, doivent les signaler par une bouée ou autre dispositif convenable, sous peine d'une amende de 160 à 600 F et de la réparation de tous dommages qui pourraient en résulter.
Article R*323-7
Version en vigueur du 02/04/1978 au 22/05/1997Version en vigueur du 02 avril 1978 au 22 mai 1997
Abrogé par Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 31 () JORF 22 mai 1997
Modifié par Décret 85-956 1985-09-11 art. 2 JORF 12 septembre 1985Tout capitaine de navire entrant dans le port, en même temps qu'il se déclare aux officiers de port comme il est dit à l'article R. 323-1, est tenu de faire connaître la quantité de lest existant à bord de son navire, sous peine d'une amende de 80 à 160 F.
Le lest ne peut être déposé qu'aux points désignés par les officiers de port. Il doit être fait déclaration à ces officiers des quantités de lest chargées ou déchargées sous peine d'une amende de 40 F.
Article R*323-8
Version en vigueur du 02/04/1978 au 20/07/2009Version en vigueur du 02 avril 1978 au 20 juillet 2009
L'usage du feu et de la lumière sur les quais et à bord des navires séjournant dans le port est subordonné au respect des règlements établis à ce sujet et des ordres des officiers de port.
Article R*331-1
Version en vigueur du 02/04/1978 au 20/07/2009Version en vigueur du 02 avril 1978 au 20 juillet 2009
Il est défendu à tout capitaine, maître ou patron d'un navire, bateau ou embarcation, de s'amarrer sur un feu flottant, sur une balise ou sur une bouée qui ne serait pas destinée à cet usage.
Il est défendu de jeter l'ancre dans le cercle d'évitage d'un feu flottant ou d'une bouée. Ces interdictions ne s'appliquent pas au cas où le navire, bateau ou embarcation, serait en danger de perdition.
Article R*331-3
Version en vigueur du 02/04/1978 au 01/03/1994Version en vigueur du 02 avril 1978 au 01 mars 1994
Abrogé par Décret 93-726 1993-03-29 art. 1 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
La peine d'emprisonnement peut être élevée jusqu'au double en cas de récidive.
Il y a récidive lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant dans les douze mois précédents, un premier jugement pour infraction à la police du balisage.
Article R*332-1
Version en vigueur du 02/04/1978 au 20/07/2009Version en vigueur du 02 avril 1978 au 20 juillet 2009
La nomenclature des matières dangereuses ou infectes visée à l'article L. 332-1 est établie par le ministre chargé des transports.
Les conditions de manutention de ces matières dans les ports maritimes sont fixées par arrêté conjoint de ce ministre et du ministre chargé des ports maritimes, après consultation de la commission instituée par le décret du 27 février 1941.
Article R*341-1
Version en vigueur du 02/04/1978 au 20/07/2009Version en vigueur du 02 avril 1978 au 20 juillet 2009
Pour des raisons de sécurité publique ou de bonne exploitation, des parties d'un port maritime peuvent être encloses dans les conditions définies aux articles suivants.
Article R*341-2
Version en vigueur du 02/04/1978 au 20/07/2009Version en vigueur du 02 avril 1978 au 20 juillet 2009
Sont seuls susceptibles d'être clos des terrains du domaine maritime ou fluvial à l'exclusion des voies publiques terrestres classées dans la voirie nationale, départementale ou communale.