Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/12/1985Version en vigueur au 21 décembre 1985

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        • Article L611-1

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 09/12/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 09 décembre 2005

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Le fonctionnement du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles est assuré par une caisse nationale et par des caisses mutuelles régionales.

        • Article L611-2

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 19/07/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 19 juillet 2005

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          La caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés et les caisses mutuelles régionales prévues à l'article L. 611-1 sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la mutualité sous réserve des dispositions du présent titre et des textes pris pour son application.

          • Article L611-5

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 09/12/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 09 décembre 2005

            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Dans les matières relevant des attributions du directeur, la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles est représentée uniquement par le directeur.

          • Article L611-7

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 09/12/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 09 décembre 2005

            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les circonscriptions et les règles de fonctionnement des caisses mutuelles régionales sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

            Les caisses sont en principe communes à l'ensemble des groupes de professions. Toutefois, il peut être créé des caisses compétentes pour un ou deux groupes de professions.

            La circonscription d'une caisse peut comprendre un ou plusieurs départements.

          • Article L611-8

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 09/12/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 09 décembre 2005

            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Lorsque des caisses mutuelles régionales créées en application du présent titre sont appelées à fusionner, partiellement ou totalement, par le fait d'un regroupement de leurs circonscriptions, un décret fixe les modalités selon lesquelles sont attribués les biens, droits et obligations des caisses intéressées par cette fusion. Les opérations entraînées par ce transfert bénéficient de l'exonération prévue par l'article L. 615-23.

          • Article L611-9

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 09/12/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 09 décembre 2005

            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les caisses mutuelles régionales peuvent se grouper en unions ou fédérations en vue de créer des oeuvres ou services d'intérêt commun.

            Elles peuvent être tenues de le faire dans les conditions fixées par un arrêté ministériel, pris après avis de la caisse nationale mentionnée à l'article L. 611-4

            Les unions ou fédérations sont constituées et fonctionnent dans les conditions fixées à l'article L. 611-2. Un décret détermine les modalités de leur organisation administrative et financière.

          • Article L611-10

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 09/12/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 09 décembre 2005

            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            En cas de faute grave commise par le directeur ou l'agent comptable d'une caisse mutuelle régionale, l'autorité compétente de l'Etat peut, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale, se substituer au conseil d'administration de la caisse mutuelle régionale pour mettre fin aux fonctions du directeur ou de l'agent comptable.

          • Article L611-11

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 09/12/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 09 décembre 2005

            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les caisses mutuelles régionales sont tenues, dans les conditions prévues à l'article L. 97 du livre des procédures fiscales, d'adresser chaque année à l'administration des impôts un relevé récapitulatif par médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, auxiliaire médical et laboratoire d'analyses médicales, des feuilles de maladie et notes de frais remises par les assurés.

        • Article L611-14

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 09/12/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 09 décembre 2005

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les organismes conventionnés sont tenus de fournir à la caisse nationale et aux caisses mutuelles régionales avec lesquelles ils ont passé convention tous documents administratifs et comptables nécessaires au contrôle de leur activité et à l'établissement, par la caisse nationale, d'un rapport annuel sur les coûts de fonctionnement comparés des organismes conventionnés précités.

          Un arrêté interministériel détermine les documents administratifs et comptables que les organismes conventionnés sont tenus de fournir aux caisses mutuelles régionales et à la caisse nationale.

        • Article L612-3

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 09/12/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 09 décembre 2005

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Il est institué au profit du régime d'assurance maladie-maternité institué par le présent titre une cotisation sociale de solidarité à la charge des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux conventionnés mentionnés à l'article L. 722-1. Le taux de cette cotisation additionnelle à la cotisation dont sont redevables personnellement les personnes assujetties en application des dispositions de l'article L. 722-4, ainsi que les modalités de son versement, sont fixés par arrêté interministériel.

        • Article L612-6

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 09/12/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 09 décembre 2005

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les cotisations mentionnées à l'article L. 612-2 sont admises dans les charges déductibles pour la détermination du bénéfice net professionnel soumis à l'impôt sur le revenu ou, lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus professionnels, dans les charges déductibles pour la détermination du revenu net global servant de base audit impôt.

          En ce qui concerne les cotisations instituées par application de l'article L. 612-13, le décret prévu à l'article L. 615-20 fixe, le cas échéant, dans quelle proportion elles sont admises dans les charges déductibles au sens de l'alinéa précédent.

        • Article L612-7

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 09/12/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 09 décembre 2005

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les taux des cotisations d'assurance maladie assises sur les avantages de retraite des travailleurs indépendants sont réduits à concurrence des recettes supplémentaires procurées à la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles par application des dispositions prévues aux articles L. 615-4 et L. 615-7.

        • Article L612-8

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 09/12/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 09 décembre 2005

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les assurés retraités ainsi que leurs ayants droit bénéficiant d'une pension de réversion, dont les revenus n'excèdent pas un montant fixé chaque année par décret, sont exonérés du versement de leurs cotisations sur leur allocations ou pensions.

          Les pensions d'invalidité sont exonérées de cotisations dans les conditions fixées par décret.

        • Article L612-9

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 09/12/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 09 décembre 2005

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les cotisations sont recouvrées selon des modalités fixées par décret.

          Les cotisations dues sur les allocations ou pensions de retraite prévues au troisième alinéa de l'article L. 612-4 sont précomptées dans des conditions fixées par décret lors du versement par l'organisme débiteur de ces pensions ou allocations.

        • Article L612-13

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 09/12/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 09 décembre 2005

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          La charge des prestations supplémentaires prévues aux articles L. 615-9 et L. 615-20 est couverte par des cotisations supplémentaires fixées par décret et calculées selon les modalités prévues à l'article L. 612-4. Le produit de ces cotisations est centralisé dans un compte spécial ouvert dans les écritures de la caisse nationale et redistribué entre les caisses mutuelles régionales comportant des affiliés du groupe de professions considéré.

          Si l'équilibre financier entre cotisations supplémentaires et prestations supplémentaires versées par les caisses mutuelles régionales est rompu, la caisse nationale est tenue de proposer, après avis de la section professionnelle intéressée de son conseil d'administration, soit une augmentation des cotisations, soit une diminution des prestations ; en cas de carence de sa part, il y est pourvu d'office par décret.

          Les dispositions de l'article L. 615-8 sont applicables au service des prestations supplémentaires.

          • Ne sont pas affiliées au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles :

            1°) les personnes exerçant ou ayant exercé, à titre exclusif, une activité non salariée entraînant soit leur affiliation à un régime obligatoire légal ou réglementaire de sécurité sociale de salariés, soit le bénéfice du régime des avantages sociaux complémentaires accordés aux praticiens et auxiliaires médicaux et aux bénéficiaires de l'article L. 371-1 ;

            2°) les personnes qui se trouvent dans une situation impliquant leur assujettissement obligatoire aux assurances sociales du régime général en application des sections 3 ou 5 du chapitre 1er du titre VIII du livre III.

          • Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 615-1 ci-dessus qui, au 31 décembre 1968, ou au 10 juillet 1970 en ce qui concerne les débitants de tabac, bénéficiaient, en qualité de membre de la famille d'un assuré d'un régime de salariés, des prestations en nature dudit régime ne sont pas affiliées au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et continuent à bénéficier desdites prestations aussi longtemps qu'ils remplissent les conditions requises pour l'octroi de celles-ci.

            Les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 615-1 ci-dessus bénéficiant, au 31 décembre 1968 ou au 10 juillet 1970 en ce qui concerne les anciens débitants de tabacs, en qualité de la famille d'un assuré, des prestations en nature d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie continuent à relever de ce régime aussi longtemps qu'ils remplissent les conditions exigées pour bénéficier des prestations de celui-ci.

          • Le droit aux prestations des personnes mentionnées au 2° de l'article L. 615-1 ci-dessus, qui ont exercé simultanément ou successivement plusieurs activités professionnelles, salariées ou non salariées, est ouvert dans le régime dont a ou aurait relevé leur activité principale.

            Toutefois, il n'est pas apporté de modification à la situation des personnes qui, au 1er janvier 1969, bénéficient d'un avantage ouvrant droit aux prestations en nature, soit des assurances sociales en vertu des articles L. 311-9 et L. 311-10, L. 313-4 et du premier alinéa de l'article L. 381-26 du code de la sécurité sociale, de la réglementation applicable aux régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 du même code ou de la législation relative au régime agricole des assurances sociales des salariés, soit du régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles en application du chapitre III-1 du titre II du livre VII du code rural.

            Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article, bénéficiant, au titre de régimes différents, d'une pension d'invalidité ou d'un avantage de vieillesse substitué, et d'une pension, rente ou allocation de vieillesse rèlevent du régime d'assurance maladie correspondant à l'activité qui leur a ouvert droit à la pension d'invalidité ou à l'avantage de vieillesse substitué.

          • Par dérogation à la législation en vigueur, l'assuré social ou ses ayants droit, qui a des droits ouverts dans plusieurs régimes d'assurance vieillesse continue, sauf demande contraire expresse de sa part, de relever du régime d'assurance maladie et maternité auquel il est rattaché depuis une durée déterminée au moment de la cessation de son activité professionnelle ou de l'ouverture de ses droits à pension de réversion.

          • Les personnes bénéficiaires d'un avantage de retraite ou d'une pension d'invalidité, exerçant une activité professionnelle, sont affiliées et cotisent simultanément au régime d'assurance maladie dont relève leur avantage ou leur pension et à celui dont relève leur activité .

            Toutefois, le droit aux prestations est ouvert dans l'un ou l'autre régime, au choix de l'intéressé.

          • Article L615-12

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 24/12/2000Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 24 décembre 2000

            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les dispositions du chapitre 2 du titre VI du livre Ier ainsi que les articles L. 314-1, L. 322-1 et L. 332-3 sont applicables au régime institué par le présent titre selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

        • Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés, fixent les modalités d'application du présent titre.

          Ces décrets fixent notamment :

          1°) la notion d'activité principale tant pour les travailleurs mentionnés au 1° de l'article L. 615-1 que pour les titulaires de pensions ou allocations mentionnés au 2° du même article ;

          2°) les modalités des élections aux conseils d'administration des caisses instituées par le présent titre ;

          3°) les modalités de coordination entre le régime découlant du présent titre et les différents régimes d'assurance maladie et maternité et, notamment, celui applicable aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés.

          Les décrets d'application adapteront, en tant que de besoin, les dispositions du présent titre à la profession de la batellerie.

        • Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 611-7 et les décrets prévus aux articles L. 612-4, L. 612-8, L. 612-9, L. 615-15 et L. 615-16 sont pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés.

        • Article L611-3

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 19/01/1994Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 19 janvier 1994

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les caisses mutuelles régionales sont responsables , dans leur circonscription, sous le contrôle de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés, de la gestion du régime d'assurance maladie et maternité et sont chargées de promouvoir, en faveur de leurs ressortissants, une action sanitaire et sociale, ainsi qu'une action de prévention médicale.

          Ces caisses confient le soin d'assurer pour leur compte l'encaissement des cotisations et le service des prestations prévues par le présent titre à des organismes régis, soit par le code de la mutualité, soit par le code des assurances, ou à des groupements régionaux de sociétés d'assurance.

          Ces organismes sont habilités à cet effet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, soit pour effectuer l'encaissement des cotisations et le service des prestations, soit pour assurer le service des prestations aux pensionnés ou aux allocataires dont les cotisations sont précomptées dans les conditions déterminées à l'article L. 612-9.

          Le décret en Conseil d'Etat prévu ci-dessus détermine, d'autre part, les modalités selon lesquelles les assurés expriment leur choix entre ces organismes et, à défaut, sont affiliés d'office à l'un d'eux.

          Un décret fixe les conditions dans lesquelles se trouve engagée la responsabilité financière de ces organismes, à l'occasion des opérations qui, en application du présent article, leur sont confiées par les caisses.

          • Article L611-4

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 19/01/1994Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 19 janvier 1994

            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            La caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés est chargée d'assurer l'unité de financement du régime, d'animer, de coordonner et de contrôler l'action des caisses mutuelles régionales mentionnées à l'article L. 611-1, de contrôler, conjointement avec les caisses mutuelles régionales, l'activité des organismes conventionnés prévus à l'article L. 611-3, ainsi que d'exercer des actions d'intérêt général en matière d'action sanitaire et sociale.

          • Article L611-6

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/02/1995Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 février 1995

            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            La caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés est administrée par un conseil d'administration comprenant :

            1°) pour les deux tiers au moins, des représentants élus des caisses mutuelles régionales, compte tenu de l'importance de chacun des groupes de professions mentionnées au 1° de l'article L. 615-1 ; aucun de ces groupes ne peut détenir plus de la moitié des sièges attribués aux représentants élus ;

            2°) des membres cotisant au régime désignés par l'union nationale des associations familiales ;

            3°) des membres nommés par arrêté interministériel, choisis parmi les personnes connues pour leurs travaux ou leurs activités, en matière de protection sociale, de prévoyance ou de mutualité.

            Des représentants d'organismes habilités nommés par arrêté interministériel assistent aux séances à titre consultatif.

            Le conseil d'administration peut siéger en sections pour délibérer sur les questions propres à chacun des groupes professionnels mentionnés au 1° de l'article L. 615-1.

          • Article L611-13

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/1997Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 1997

            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les délibérations du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, à l'exception de celles qui doivent être soumises à l'approbation explicite, sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai déterminé, suivant leur communication aux autorités compétentes de l'Etat, celles-ci n'ont pas fait connaître leur opposition, ou si elles ont fait l'objet, avant l'expiration du délai réglementaire, d'une approbation explicite.

        • Article L612-1

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/1997Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 1997

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les charges entraînées par l'application du présent titre sont couvertes par :

          1°) les cotisations des assurés ;

          2°) la fraction du produit de la cotisation créée par l'article L. 213-1 du code des assurances ;

          3°) une fraction du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge de certaines sociétés instituées par l'article L. 651-1 ;

          4°) une fraction du produit de la contribution de solidarité instituée par l'article L. 651-10 ;

          5°) les versements à intervenir au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1.

        • Article L612-2

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 19/01/1994Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 19 janvier 1994

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Le service des prestations de base et la couverture des frais de gestion du régime, de l'action sanitaire et sociale et de la médecine préventive sont assurés à l'aide de cotisations de base établies par décret, selon les règles prévues à l'article L. 612-4.

          • Article L612-4

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/1995Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 1995

            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les cotisations des assurés actifs sont, chaque année, calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel non-salarié non-agricole de l'avant-dernière année retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu ou, le cas échéant, de revenus forfaitaires. Le revenu professionnel est revalorisé par application successivement du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages constaté pour la dernière année, et du taux d'évolution en moyenne annuelle du même indice figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année au titre de laquelle la cotisation est due . Par dérogation à ces dispositions, la cotisation peut, à la demande de l'assuré, être fixée sur la base d'une assiette forfaitaire inférieure, dès lors que les éléments d'appréciation fournis par celui-ci sur l'importance de ses revenus professionnels au cours de l'année au titre de laquelle la cotisation est due établissent que ces revenus seront inférieurs à l'assiette retenue en application du présent alinéa.

            Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la cotisation fait l'objet d'une régularisation.

            Les cotisations des retraités sont calculées en pourcentage des allocations ou pensions de retraite servies pendant l'année en cours par les régimes de base et les régimes complémentaires, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires. Elles sont précomptées sur ces allocations ou pensions ou, à défaut, évaluées à titre provisionnel et régularisées a posteriori.

            Les conditions d'application du présent article, et notamment le taux et les modalités de calcul des cotisations, ainsi que les seuils d'exonération totale ou partielle sont fixées par décret.

          • A titre transitoire, les cotisations mentionnées par l'article L. 612-4, sont calculées conformément aux dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983.

        • Article L612-12

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/08/1991Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 août 1991

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les dispositions du chapitre 4 du titre IV du livre II sont applicables, sous réserve d'adaptations par décret en Conseil d'Etat, au paiement des cotisations prévues par le présent chapitre.

      • Article L614-1

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 27/07/1994Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 27 juillet 1994

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Sont applicables aux organismes créés par le présent titre dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat les dispositions des articles L. 231-5, L. 243-3, L. 253-1, L. 256-2, L. 272-1, L. 272-2, L. 281-2, L. 281-3 et L. 281-7.

            • Article L615-4

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 27/07/1994Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 27 juillet 1994

              Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Les personnes exerçant simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités . Toutefois, le droit aux prestations n'est ouvert que dans le régime dont relève leur activité principale.

            • Article L615-8

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/01/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 janvier 1993

              Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              L'assuré doit, pour bénéficier du règlement des prestations, être à jour de ses cotisations . Cependant, en en cas de paiement tardif, il peut, dans un délai déterminé, faire valoir ses droits aux prestations, mais le règlement ne peut intervenir que si la totalité des cotisations dues a été acquittée avant l'expiration du même délai.

              • Article L615-13

                Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/04/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 avril 1996

                Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

                Les caisses mutuelles régionales mentionnées à l'article L. 611-1 assurent le contrôle médical dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. A cet effet, elles peuvent, le cas échéant, passer convention avec un autre organisme de sécurité sociale.

                Les praticiens conseils du contrôle médical sont régis par un statut fixé par décret en Conseil d'Etat pris après avis du haut-comité médical de la sécurité sociale.

            • Article L615-19

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 02/01/1990Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 02 janvier 1990

              Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Les femmes qui relèvent à titre personnel du régime institué par le présent titre bénéficient à l'occasion de leurs maternités d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité.

              Lorsqu'elles font appel à du personnel salarié pour se faire remplacer dans les travaux, professionnels ou ménagers, qu'elles effectuent habituellement, cette indemnité est complétée d'une indemnité de remplacement proportionnelle à la durée et au coût de celui-ci.

              Les conjointes collaboratrices mentionnées au registre du commerce et des sociétés, au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle ou au répertoire des métiers et, en ce qui concerne les conjointes de membres des professions libérales relevant du régime institué par le présent titre, celles qui remplissent les conditions de collaboration professionnelle définies par décret, bénéficient des allocations prévues par le présent article.

              Les femmes mentionnées aux premier et troisième alinéas bénéficient, à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance, ou par une oeuvre d'adoption autorisée, des allocations prévues par le présent article, dans les conditions suivantes :

              1°) l'allocation forfaitaire prévue au premier alinéa est due pour sa moitié ;

              2°) l'allocation de remplacement est due pour la ou les périodes de remplacement se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité.

              Les mesures d'application, et notamment le montant des allocations et la durée maximum du remplacement indemnisable, sont fixées par le décret prévu ci-dessus.

              Les montants maximaux des allocations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées par les articles L. 141-3 et L. 141-4 du code du travail pour le salaire minimum de croissance.

          • Article L615-20

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/01/1991Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 janvier 1991

            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les prestations supplémentaires sont instituées, modifiées et supprimées par décret pris sur proposition faite, à la majorité des deux tiers de ses seuls membres élus, par l'assemblée des administrateurs des caisses mutuelles régionales représentant le groupe de professions intéressé. Cette assemblée est réunie par la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés agissant à la demande de la majorité des membres de la section professionnelle intéressée de son conseil d'administration. Les prestations supplémentaires peuvent être communes à plusieurs groupes professionnels si les assemblées représentant ces groupes et statuant à la majorité ci-dessus définie, en font la demande. Dans ce cas, l'équilibre financier est assuré dans le cadre de l'ensemble des groupes intéressés.

            Les prestations supplémentaires sont choisies parmi les catégories de prestations figurant au 1° de l'article L. 321-1 ou consistent en une réduction de la participation de l'assuré aux tarifs servant au calcul du remboursement des prestations de base sans que cette participation puisse être inférieure à celle prévue à l'article L. 322-2.

            La charge des prestations supplémentaires est couverte par des cotisations supplémentaires, dans les conditions précisées à l'article L. 612-13.

      • Article L622-1

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/1992Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 1992

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Lorsqu'une personne exerce simultanément plusieurs activités professionnelles non-salariées dépendant d'organisations autonomes distinctes, elle est affiliée à l'organisation d'assurance vieillesse dont relève son activité principale . Toutefois, si l'activité agricole de cette personne n'est pas considérée comme étant son activité principale, elle continuera à verser à la caisse d'assurance vieillesse agricole la cotisation basée sur le revenu cadastral lorsque celui-ci excèdera un montant fixé par décret.

        Lorsqu'une personne a exercé simultanément plusieurs activités professionnelles non-salariées dépendant d'organisations autonomes distinctes, l'allocation est à la charge de l'organisation d'assurance vieillesse dont relevait ou aurait relevé son activité principale. Toutefois, les personnes admises à percevoir une demi-allocation agricole et une demi-allocation d'un autre régime non-salarié continueront à recevoir ces deux demi-allocations jusqu'à ce qu'elles soient appelées à percevoir une allocation intégrale de l'organisation dont relève leur activité principale.

      • Article L622-2

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2018

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Lorsqu'une personne exerce simultanément une activité salariée et une activité non salariée , elle est affiliée à l'organisation d'assurance vieillesse dont relève son activité non salariée, même si cette activité est exercée à titre accessoire, sans préjudice de son affiliation au régime des travailleurs salariés. Lorsqu'une personne a cotisé simultanément à un régime de sécurité sociale en tant que salariée et à un autre régime en tant que non-salariée, les avantages qui lui sont dus au titre de ses cotisations se cumulent.

      • Article L622-3

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2017Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2017

        Abrogé par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 50 (M)
        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les professions artisanales groupent les chefs des entreprises individuelles, les gérants et associés non salariés des entreprises exploitées sous forme de société, immatriculés au répertoire des métiers ou susceptibles d'être assujettis à cette immatriculation ainsi que toutes les personnes qui, lors de leur dernière activité professionnelle, dirigeaient en une de ces qualités une entreprise dont l'activité et la dimension auraient été de nature à provoquer cette immatriculation si celle-ci avait été obligatoire à l'époque où les intéressés ont exercé cette activité.

        Toutefois, les professions qui ont été rattachées à un groupe mentionné à l'article L. 621-3 par des décrets antérieurs au 15 juillet 1962 le demeurent.

        Un décret fixera les conditions d'application du présent article dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.

      • Article L622-4

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 19/11/1997Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 19 novembre 1997

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les professions industrielles et commerciales groupent toutes les personnes dont l'activité professionnelle comporte soit l'inscription au registre du commerce, soit l'assujettissement à la taxe professionnelle en tant que commerçant, ou dont la dernière activité professionnelle aurait été de nature à provoquer cette inscription ou l'assujettissement à la patente ou à la taxe professionnelle s'il avait été obligatoire à l'époque où les intéressés ont exercé cette activité.

      • Article L622-7

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2017Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2017

        Abrogé par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 50 (V)
        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Des décrets pris après consultation du conseil d'administration de la caisse nationale intéressée classent dans l'un des quatre groupes mentionnés à l'article L. 621-3 *professions artisanales, industrielles et commerciales, libérales et agricoles*, les activités professionnelles non salariées qui ne sont pas énumérées aux articles L. 622-3 à L. 622-6.

      • Article L622-8

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/08/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 août 2005

        Sous réserve des dispositions de l'article L. 311-2 et du 11° de l'article L. 311-3, le conjoint associé qui participe à l'activité de l'entreprise artisanale ou commerciale est affilié personnellement au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales.

      • Article L623-1

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 27/07/1994Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 27 juillet 1994

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Pour les professions non-agricoles, sont applicables aux organismes et personnes entrant dans le champ d'application des titres II, III et IV du présent livre et sous réserve des dispositions particulières dudit livre, les articles L. 211-7, L. 216-1, L. 216-6, L. 231-5, L. 231-12, L. 243-4 et L. 243-5, L. 243-7 à L. 243-11, L. 243-13 et L. 243-14, L. 244-1 à L. 244-5, L. 244-7, L. 244-9 à L. 244-14, L. 256-2 et L. 256-3, L. 272-1 et L. 272-2, L. 273-1, L. 281-1, L. 281-3, L. 353-3, L. 355-2, L. 355-3, L. 371-8, L. 377-1 et L. 377-2.

        • Article L623-2

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2017Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2017

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les caisses procèdent au recouvrement des cotisations ; en cas de défaillance, les caisses des trois premiers groupes mentionnés à l'article L. 621-3 peuvent demander à l'autorité administrative de faire procéder au recouvrement des cotisations dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

        • Article L623-5

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 09/12/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 09 décembre 2005

          Abrogé par Ordonnance 2005-1528 2005-12-08 art. 3 6° JORF 9 décembre 2005
          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les personnes rattachées à un régime de sécurité sociale en application des décrets prévus à l'article L. 622-7 pourront, si elles avaient souscrit volontairement, avant la date d'effet du rattachement de leur activité professionnelle à un régime obligatoire d'assurance vieillesse, des contrats en vue de la constitution de retraites ou d'assurance vie auprès d'organismes privés, résilier en tout ou en partie leur contrat sans que cette résiliation entraîne la déchéance des droits résultant des versements déjà effectués par elles. Les conditions et les modalités selon lesquelles les intéressés pourront exercer cette faculté seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

        • Article L623-6

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 mars 1994

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les caisses des organisations autonomes mentionnées à l'article L. 621-3 peuvent si elles l'estiment nécessaire, avant décision d'attribution ou de refus d'allocation, demander aux administrations fiscales tous renseignements relatifs aux ressources du requérant.

          La communication aux caisses mentionnées ci-dessus des renseignements nécessaires pour instruire les demandes tendant à l'attribution d'allocation de vieillesse est régie par les dispositions de l'article L. 156 du livre des procédures fiscales.

          Les membres des conseils d'administration de ces caisses, ainsi que leur personnel, sont tenus au secret professionnel dans les termes de l'article 378 du code pénal et passibles des peines prévues audit article.

          • En cas de diminution, pour quelque cause que ce soit, de la moitié au moins du nombre des membres du conseil d'administration de la caisse nationale, l'autorité compétente de l'Etat peut nommer, par arrêté, pour une durée qui ne peut excéder un an, un administrateur provisoire.

          • Article L633-3

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Il est institué une délégation commune des conseils d'administration des caisses nationales des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, dont la composition est fixée par arrêté ministériel et qui donne aux pouvoirs publics les avis nécessaires pour l'établissement des textes d'application du présent titre , à l'exclusion des articles L. 635-1 à L. 635-6.

            Sur proposition des organisations intéressées et pour les objets qu'elles déterminent, il peut être institué, par décret en Conseil d'Etat, une union des caisses nationales des deux organisations autonomes susmentionnées.

          • Les autorités compétentes de l'Etat sont représentées auprès de l'union des caisses nationales et des caisses nationales par des commissaires du Gouvernement.

          • Article L633-5

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/1997Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 1997

            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les délibérations du conseil d'administration de l'union des caisses nationales et celles des conseils d'administration desdites caisses, à l'exception de celles qui doivent être soumises à l'approbation, sont exécutoires, sauf opposition de l'autorité compétente de l'Etat dans un délai déterminé.

          • L'union des caisses nationales et lesdites caisses sont soumises au contrôle prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955 et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat.

          • Article L633-9

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 23/07/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 23 juillet 1993

            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            La couverture des charges des régimes d'assurance vieillesse mentionnés à la section 1 est assurée par :

            1°) les cotisations des assurés ;

            2°) les versements à intervenir au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ;

            3°) une fraction du produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 ;

            4°) une fraction du produit de la contribution de solidarité instituée par l'article L. 651-10 ;

            5°) une contribution de l'Etat dont le montant est fixé par la loi de finances.

          • Article L633-10

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/1995Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 1995

            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les cotisations sont fixées dans les conditions déterminées par décret et dans la limite d'un plafond en pourcentage des revenus professionnels non-salariés non-agricoles de l'avant-dernière année retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu ou, le cas échéant, en fonction de revenus forfaitaires.

            Les revenus professionnels sont actualisés par application successivement du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages constaté pour la dernière année et du taux d'évolution en moyenne annuelle du même indice figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année au titre de laquelle la cotisation est due .

            Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa ci-dessus, la cotisation peut, à la demande de l'assuré, être fixée sur la base d'une assiette forfaitaire inférieure, dès lors que les éléments d'appréciation fournis par celui-ci sur l'importance de ses revenus professionnels, au cours de l'année au titre de laquelle la cotisation est due, établissent que ces revenus seront inférieurs à l'assiette retenue en application de cet alinéa.

            Lorsque les revenus professionnels sont définitivement connus, la cotisation fait l'objet d'une régularisation.

            Le montant du plafond ainsi que le taux de la cotisation sont ceux fixés en matière d'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en application de l'article L. 241-3.

            Un décret fixe les conditions d'application des alinéas précédents.

            A titre transitoire, pour le calcul de la cotisation due par les personnes titulaires d'une pension, rente ou allocation mentionnées aux articles L. 634-2 à L. 634-5, L. 636-1, L. 812-1 et L. 813-5 et qui exercent une activité professionnelle non-salariée artisanale, industrielle ou commerciale, un abattement dont le montant est fixé par décret peut être appliqué à l'assiette des cotisations.

            Ces dispositions cessent d'être applicables aux personnes titulaires d'une pension, rente ou allocation prenant effet postérieurement au 30 juin 1984.

          • A titre transitoire, les cotisations mentionnées par l'article précédent sont calculées conformément aux dispositions applicables avant le 21 janvier 1983 .

      • Article L634-1

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2017Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2017

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Il est établi un alignement des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales sur le régime général de sécurité sociale, en attendant l'institution d'un régime de base unique en matière d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et non salariés et de leurs conjoints.

        • Article L634-3

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2018

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les prestations afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité professionnelle non salariée ou périodes assimilées antérieures au 1er janvier 1973 demeurent calculées, liquidées et servies dans les conditions définies par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972, sous réserve d'adaptation par décret.

          Les coefficients de revalorisation mentionnés à l'article L. 634-5 sont applicables aux prestations contributives mentionnées au présent article.



          Code de la sécurité sociale L812-1, L813-5 :
          dérogation.
        • Article L635-2

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Dans les conditions prévues à l'article L. 635-1, il pourra être institué un régime d'assurance invalidité-décès fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre du groupe des professions industrielles et commerciales, le régime existant dans le cadre du groupe des professions artisanales étant maintenu.

        • Article L635-4

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          La gestion des régimes complémentaires d'assurance vieillesse et des régimes d'assurance invalidité-décès est assurée par les organisations autonomes intéressées.

          Leurs opérations font l'objet de comptes distincts.

        • Article L635-1

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Une assemblée plénière des délégués des conseils d'administration des caisses de base auxquelles sont affiliées les personnes relevant soit du groupe des professions artisanales, soit du groupe des professions industrielles et commerciales, est réunie, dans les conditions fixées par un arrêté ministériel par la caisse nationale intéressée. Cette assemblée peut, après accord de la majorité de ses membres et sous réserve des régimes existants, décider la création d'un régime complémentaire d'assurance vieillesse fonctionnant à titre obligatoire ou facultatif, dans le cadre du groupe de professions concerné. Ce régime est institué par décret.

          Toutefois, à titre transitoire, il est institué, avec effet du 1er janvier 1973 , un régime complémentaire d'assurance vieillesse poursuivant les avantages particuliers des conjoints coexistants et survivants résultant, pour chaque groupe, des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972 et qui n'ont pas de correspondance dans les articles L. 634-2 à L. 634-5. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les intéressés y sont assujettis.

          • Article L635-5

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les conditions d'attribution et de service des prestations dues aux assurés et à leurs conjoints survivants au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire des travailleurs non-salariés des professions artisanales de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales sont établies en application du décret prévu au premier alinéa de l'article L. 635-1, par un règlement de la caisse nationale approuvé par arrêté interministériel.

          • Article L635-6

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les chauffeurs de taxi non-salariés ayant adhéré, dans le cadre de la loi n° 56-659 du 6 juillet 1956, à l'assurance volontaire du régime général de sécurité sociale sont affiliés au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales. Un décret, pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, fixe les conditions d'application du présent article et notamment les modalités de validation des périodes d'activité ou assimilées, antérieures à sa date d'entrée en vigueur.

          • Article L635-3

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 13/02/1994Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 février 1994

            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les cotisations des régimes complémentaires d'assurance vieillesse et des régimes d'assurance invalidité-décès sont recouvrées dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime de base.

      • Article L636-1

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 02/01/1990Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 02 janvier 1990

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Sur le produit des cotisations des assurés, il est effectué un prélèvement affecté à l'action sociale, dont le taux est égal à celui fixé en matière d'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en application de l'article L. 251-6.

      • Article L637-1

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/08/1991Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 août 1991

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les dispositions de l'article L. 554-4 relatives à des pénalités en matière de prestations familiales sont applicables aux régimes mentionnés au présent titre.

        • Article L641-1

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          En cas de faute lourde dûment constatée commise par le directeur ou le comptable, l'autorité compétente de l'Etat peut, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale, mettre fin aux fonctions du directeur ou du comptable.

        • Article L642-1

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 20/01/1991Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 20 janvier 1991

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer le régime des allocations de vieillesse mentionnés à l'article L. 643-1. Le taux et l'assiette de ces cotisations, ainsi que les modalités de leur recouvrement sont fixés par décrets rendus après consultation du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. Ce taux doit être calculé de telle façon que le montant des cotisations puisse couvrir en même temps les frais et allocations de l'année courante et, le cas échéant, le déficit de l'année précédente.

          Les décrets mentionnés au deuxième alinéa doivent prévoir l'exonération des cotisations en cas d'insuffisance des revenus professionnels et des ressources de toute nature de l'assujetti et de son conjoint, à l'exclusion des allocations familiales.

          Ces décrets peuvent également prévoir une cotisation majorée pour les personnes dont le conjoint n'a cotisé lui-même à aucune institution obligatoire de retraite, les droits accordés à celui-ci par l'article L. 643-7 étant majorés en conséquence.

          A défaut d'équilibre entre les dépenses et les recettes les versements incombant à une caisse peuvent être partiellement suspendus par décret pris en conseil des ministres.

        • Article L642-2

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les statuts des sections professionnelles peuvent prévoir l'exonération du paiement des cotisations pendant les premières années d'exercice de la profession. La durée de l'exonération peut varier selon les professions, mais ne doit jamais excéder trois ans. Ils peuvent également dispenser du paiement des cotisations les personnes ayant atteint un âge fixé par décret en Conseil d'Etat.

          Il sera tenu compte de ces exonérations dans le calcul des cotisations de la section intéressée et pour la compensation.

        • Article L642-3

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 18/01/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 18 janvier 2002

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Sont exonérées de paiement des cotisations, les personnes reconnues atteintes d'une incapacité d'exercice de leur profession pour plus de six mois selon la procédure définie par les statuts de la caisse nationale.

          Sont exonérées du paiement de la moitié des cotisations, les personnes atteintes d'une invalidité au moins égale à 100 p. 100 entraînant pour elles l'obligation, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne. Il est tenu compte de cette exonération pour le calcul de la compensation.

          L'invalidité mentionnée au deuxième alinéa du présent article est appréciée selon le barème en usage à la date de l'appréciation pour l'application de loi du 31 mars 1919 sur les pensions militaires d'invalidité.

        • Article L642-4

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          L'inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable ou de comptable agréé comporte l'obligation de cotiser à la caisse d'allocation vieillesse des experts comptables et des comptables agréés, même en cas d'affiliation au régime général de sécurité sociale.

          Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

        • Article L643-1

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          L'allocation de vieillesse du régime des professions libérales est liquidée et calculée en fonction du montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés mentionnée au chapitre Ier du titre I du livre VIII compte tenu de la durée d'assurance de l'assuré ou périodes assimilées dans la limite d'un maximum.

          L'allocation est, le cas échéant, portée au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés en ajoutant aux périodes d'assurances les périodes d'exercice de l'activité libérale antérieures à l'obligation de cotiser, sous réserve de l'application de l'article L. 643-6.

        • Article L643-2

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          L'allocation de vieillesse est accordée à partir d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat.

          Ce décret fixe l'âge à partir duquel l'allocation peut être attribuée aux personnes reconnues inaptes au travail, aux grands invalides mentionnés par les articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ainsi qu'aux anciens déportés et internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique.

          A la demande des intéressés, le service de l'allocation peut être ajourné au-delà de l'âge fixé en application du premier alinéa ; dans ce cas, l'allocation est majorée suivant un barème établi par arrêté ministériel.

          Pour des activités professionnelles déterminées et sur demande des organisations professionnelles intéressées, des décrets peuvent subordonner l'attribution de l'allocation à la cessation de l'activité.

        • Article L643-3

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les dispositions prévues au 5° de l'article L. 351-8 seront rendues applicables selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, au régime d'assurance vieillesse des professions libérales.

        • Article L643-4

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          L'inaptitude au travail s'apprécie en déterminant si, à la date de la demande ou à une date postérieure, le requérant, compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses capacités physiques et mentales, de ses aptitudes ou de sa formation professionnelle, n'est plus en mesure d'exercer une activité professionnelle.

        • Article L643-5

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Un décret en Conseil d'Etat fixe l'âge à partir duquel l'allocation de vieillesse peut être attribuée avec application de coefficients d'anticipation fixés par décret et sous réserve de la cessation de l'activité professionnelle libérale au titre de laquelle l'allocation est demandée.

        • Article L643-6

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Des décrets pris après consultation du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales peuvent fixer, pour une activité professionnelle déterminée, les conditions dans lesquelles les allocations sont réduites lorsque le total de l'allocation et des ressources dont jouissent les bénéficiaires dépasse une limite maximum.

          En ce qui concerne les veuves de guerre, les plafonds mentionnés au présent article ne peuvent être inférieurs à celui prévu par l'article L. 814-3.

        • Article L643-7

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          L'allocation prévue à l'article L. 643-1 est assortie d'une majoration lorsque le conjoint à charge du titulaire satisfait à des conditions d'âge et de ressources fixées par décret et n'est pas bénéficiaire d'un avantage au titre d'une législation de sécurité sociale. Le montant de la majoration est fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret.

        • Article L643-8

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          L'allocation de vieillesse n'est due aux étrangers n'ayant jamais cotisé que sous réserve de la signature de conventions internationales de réciprocité .

      • Article L644-2

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        A la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, des décrets peuvent fixer, en sus des cotisations prévues aux articles L. 642-1 et L. 644-1, et servant à financer le régime d'allocation vieillesse et le régime d'assurance vieillesse complémentaire, une cotisation destinée à couvrir un régime d'assurance invalidité-décès, fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre, soit de l'ensemble du groupe professionnel, soit d'une activité professionnelle particulière et comportant des avantages en faveur des veuves et des orphelins.

        • Article L645-1

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2006

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux mentionnés à l'article L. 722-1 peuvent demander à bénéficier d'un régime de prestations complémentaires de vieillesse propre à chacune des catégories professionnelles concernées.

          Les prestations complémentaires sont servies aux intéressés ainsi qu'à leurs conjoints survivants par les sections professionnelles instituées pour l'application du titre IV du présent livre, dans les conditions prévues par des règlements que ces sections sont tenues d'établir à cet effet et qui sont approuvés par arrêté interministériel.

          Ces prestations ne peuvent être attribuées qu'à des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux ayant exercé, pendant une durée minimum fixée par décret en Conseil d'Etat, une activité professionnelle non salariée dans le cadre des conventions ou adhésions personnelles mentionnées à l'article L. 722-1 .

          Il est tenu compte, tant pour l'évaluation de la durée prévue à l'alinéa précédent que pour le calcul des avantages de vieillesse, des années d'activité professionnelle non salariée accomplies par les intéressés antérieurement à la date d'application de la loi n° 70-1325 du 31 décembre 1970 et ayant donné lieu au versement des cotisations au titre des avantages sociaux complémentaires d'assurance vieillesse.

          Un décret précise les conditions dans lesquelles il pourra, à titre transitoire, être tenu compte pour l'évaluation du délai susmentionné et moyennant rachat à la charge exclusive des intéressés pour le calcul des avantages complémentaires de vieillesse des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux des années pendant lesquelles ceux-ci auraient exercé leur activité non salariée entre le 1er juillet 1946 et la date d'application de la loi n° 70-1325 du 31 décembre 1970 dans le cadre des conventions ou adhésions personnelles prévues par les textes législatifs ou réglementaires alors en vigueur.



          .

        • Article L645-2

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/01/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 janvier 1993

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Le financement des avantages de vieillesse prévus au présent chapitre est assuré :

          1°) par une cotisation des bénéficiaires déterminée, dans des conditions fixées par décret, sur des bases forfaitaires, pour chacune des catégories professionnelles intéressées par référence aux tarifs plafonds fixés par application des articles L. 162-5, L. 162-6, L. 162-9, L. 162-11 et L. 162-13, compte tenu, le cas échéant, de l'importance du revenu que les bénéficiaires tirent de leur activité professionnelle de praticien ou d'auxiliaire médical ; 2°) par une cotisation annuelle du régime général d'assurance maladie, des régimes d'assurance maladie des professions agricoles et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non-agricoles, assise sur les mêmes bases que ci-dessus ; les règles relatives au taux de cette cotisation et les modalités de sa répartition entre les régimes susmentionnés et de son versement sont fixées par décret, pour chacune des catégories de professions intéressées.

          La cotisation prévue au 2° du présent article n'est due qu'autant que le médecin, le chirurgien-dentiste, la sage-femme ou l'auxiliaire médical a versé la cotisation à sa charge dans un délai fixé par décret.

          Toutefois, lorsque la convention nationale prévoit que certains médecins peuvent choisir de pratiquer des tarifs différents de ceux qu'elle fixe, ces médecins prennent en charge la cotisation des caisses d'assurance maladie mentionnée au 2°, et la versent dans les mêmes conditions que pour la cotisation prévue au 1°.

        • Article L645-3

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2006

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Pour chacune des catégories professionnelles intéressées, des décrets pourront rendre obligatoires les régimes de prestations complémentaires de vieillesse prévus au présent chapitre, à l'ensemble des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux qui exercent leur activité professionnelle non-salariée dans les conditions définies à l'article L. 722-1.

          Ces décrets seront pris après consultation :

          1°) des organisations syndicales et des organismes de sécurité sociale ;

          2°) de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;

          3°) des sections professionnelles de ladite caisse ; les sections professionnelles devront consulter les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés.

          Les décrets pourront prévoir que les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux dont l'activité professionnelle non salariée ne constitue pas l'activité principale ou dont le revenu professionnel non salarié est inférieur à un chiffre fixé par arrêté interministériel pour chacune des catégories professionnelles intéressées, pourront demander à être dispensés de l'affiliation au régime prévu au présent chapitre.

          Lorsqu'il est fait application du présent article, les dispositions relatives au recouvrement des cotisations des régimes obligatoires d'assurance vieillesse mentionnés au titre II du présent livre et aux pénalités encourues en cas de non-paiement desdites cotisations dans les délais prescrits sont applicables aux cotisations prévues au 1°de l'article L. 645-2.

          Un arrêté ministériel fixe les modalités de la consultation des praticiens et auxiliaires médicaux prévue au 3° du deuxième alinéa du présent article.

        • Article L645-4

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2006

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales non médecins lorsque leur activité de directeur de laboratoire est exercée à titre principal et placée sous le régime d'une convention conclue par application des dispositions des articles L. 162-14 et L. 162-15.

          Un décret désigne la section professionnelle de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales qui est chargée de servir les prestations complémentaires de vieillesse aux intéressés et fixe les dispositions transitoires pour l'application de la condition de durée minimum d'activité professionnelle non salariée prévue au troisième alinéa de l'article L. 645-1.

        • Article L645-5

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 17/08/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 17 août 2004

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les praticiens à plein temps qui auront renoncé à exercer une activité de clientèle privée au sein du service public hospitalier dans les conditions prévues à l'article 2 de la loi n° 82-916 du 28 octobre 1982 peuvent, par dérogation à l'article L. 645-1, continuer, sur leur demande, à bénéficier du régime de prestations complémentaires de vieillesse prévu audit article L. 645-1.

          La cotisation prévue au 2° de l'article L. 645-2 est à la charge exclusive de ces praticiens et est versée dans les mêmes conditions que la cotisation prévue au 1°.

        • Article L645-6

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2006

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Il est institué une compensation entre les régimes de prestations complémentaires de vieillesse mentionnés au présent chapitre et rendus obligatoires en application de l'article L. 645-3.

          Cette compensation a pour objet de remédier aux conséquences des déséquilibres démographiques, dès lors que les charges au titre des droits propres pesant sur chaque cotisant de l'un des régimes en cause excèdent un certain seuil.

          Un décret, pris après consultation de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, fixe les conditions d'application du présent article et, en particulier, le seuil mentionné à l'alinéa précédent.

        • Article L651-1

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 31/12/1991Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 31 décembre 1991

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Il est institué, au profit du régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et des régimes d'assurance vieillesse des professions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3, une contribution sociale de solidarité à la charge :

          1°) des sociétés anonymes ;

          2°) des sociétés à responsabilité limitée ;

          3°) des sociétés en commandite ;

          4°) des entreprises publiques et sociétés nationales, quelle qu'en soit la nature juridique, soumises aux dispositions des articles L. 442-1 à L. 442-17 du code du travail relatifs à la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises ;

          5°) des personnes morales dont le siège est situé hors du territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer , à raison des affaires réalisées sur ce territoire et le rendant passibles de l'impôt sur les sociétés.

        • Article L651-3

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/01/1990Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 janvier 1990

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          La contribution sociale de solidarité est annuelle . Son taux est fixé par décret, dans la limite de 0,1 p. 100 du chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5. Elle n'est pas perçue lorsque le chiffre d'affaires de la société est inférieur à 500.000 F. Des décrets peuvent prévoir un plafonnement en fonction de la marge pour les entreprises de commerce international fonctionnant avec une marge brute particulièrement réduite et pour les entreprises du négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes, achetant ou vendant directement à la production et pour les entreprises du négoce en gros des combustibles.

          Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux entreprises de négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes, achetant et vendant directement aux coopératives agricoles.

        • Article L651-5

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 1993

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées ; à ce montant doivent être ajoutés pour les sociétés et entreprises se livrant au commerce des valeurs et de l'argent, ainsi que pour les sociétés d'assurance et de capitalisation et les sociétés de réassurances, les produits de leur exploitation n'entrant pas dans le champ d'application des taxes sur le chiffre d'affaires. De ce montant sont déduits, en outre, les droits ou taxes indirects et les taxes intérieures de consommation, versés par ces sociétés et entreprises, grevant les produits médicamenteux et de parfumerie, les boissons, ainsi que les produits pétroliers.

          Pour les sociétés d'assurances et de capitalisation régies par le code des assurances et les sociétés de réassurances, l'assiette de la contribution sociale de solidarité est constituée, pour leur activité principale, par les primes et acceptations de l'exercice, nettes de cessions et rétrocessions, telles qu'elles ressortent du compte d'exploitation générale, résultant des dispositions relatives à la comptabilité des entreprises d'assurances et de capitalisation.

          Le contrôle de ces renseignements est effectué dans les conditions prévues aux articles L. 113 et L. 161 du livre des procédures fiscales.

          Quiconque n'aura pas fourni, dans les conditions fixées par décret, la déclaration prévue à l'alinéa ci-dessus ou aura fourni sciemment des renseignements inexacts ou incomplets dans cette déclaration, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 3.600 à 60.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement .

        • Article L651-6

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 24/12/2000Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 24 décembre 2000

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Le paiement de la contribution sociale de solidarité est garanti par un privilège sur les biens, meubles et immeubles du débiteur dans les conditions prévues par les articles L. 243-4 et L. 243-5 du code de la sécurité sociale.

        • Article L651-7

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/08/1995Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 août 1995

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont soumises aux dispositions des articles L. 133-1, L. 244-1 à L. 244-5, L. 244-7, L. 244-9 et L. 244-11 à L. 244-14.

        • Article L651-9

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/01/1990Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 janvier 1990

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Un décret fixe les conditions d'application des articles L. 651-1 à L. 651-8. Il détermine en particulier les modalités de recouvrement de la contribution, les majorations de retard ainsi que le mode de répartition des sommes recouvrées entre les régimes bénéficiaires.