Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 03/01/2018Abrogé depuis le 03 janvier 2018

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Article L622-3

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2017Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2017

Abrogé par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 50 (M)
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les professions artisanales groupent les chefs des entreprises individuelles, les gérants et associés non salariés des entreprises exploitées sous forme de société, immatriculés au répertoire des métiers ou susceptibles d'être assujettis à cette immatriculation ainsi que toutes les personnes qui, lors de leur dernière activité professionnelle, dirigeaient en une de ces qualités une entreprise dont l'activité et la dimension auraient été de nature à provoquer cette immatriculation si celle-ci avait été obligatoire à l'époque où les intéressés ont exercé cette activité.

Toutefois, les professions qui ont été rattachées à un groupe mentionné à l'article L. 621-3 par des décrets antérieurs au 15 juillet 1962 le demeurent.

Un décret fixera les conditions d'application du présent article dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.